Article 3 bis
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

I. – L’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. 39. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

II. – L’article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le IV de l’article 6 de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l’article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II bis. – Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 précitée est supprimée. 

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 5 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 1.

M. Alain Anziani. L’article 4, dans sa rédaction actuelle, permet à l’huissier qui est porteur d’un titre exécutoire de s’adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l’adresse du débiteur et des informations sur l’employeur de ce dernier sans avoir à recourir à l’assistance du procureur de la République.

Nous souhaitons le maintien du filtre actuel du procureur de la République, qui nous paraît utile pour prévenir des abus, notamment en matière de protection de la vie privée du débiteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 5.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’Assemblée nationale a agrandi le périmètre de l’article 4 en intégrant à la liste des informations celles qui permettent de déterminer la composition du patrimoine immobilier du débiteur.

Jusqu’à ce texte, le filtre du procureur était le principe et son absence, l’exception, la seule possibilité consacrée par la loi étant relative au recouvrement de pensions alimentaires.

N’ayant pas été entendus en première lecture, nous avons redéposé un amendement de suppression de cet article.

Il apparaît nécessaire de maintenir le filtre que constitue l’accord du procureur de la République. Sa médiation permet de garantir le principe de la protection de la vie privée du débiteur. Il contrôle en effet les renseignements transmis par le détenteur de l’information.

Multiplication des fichiers et de leurs interconnexions, développement de la vidéosurveillance : ce qu’on constate, c’est qu’au fil des lois, le principe de la protection de la vie privée est mis en cause. Nous refusons qu’il puisse y être porté une nouvelle fois atteinte au hasard d’une disposition législative présentée finalement comme une « simplification de bon sens ».

Nous rejetons aussi l’argument tiré de l’activité des parquets, laquelle serait trop importante pour leur permettre de se consacrer pleinement à leur mission de recherche des informations aux fins d’exécution de décisions civiles. Cela renvoie à la question du budget de la justice et des moyens très insuffisants qui lui sont consacrés, mais nous n’allons pas revenir ici sur la loi de finances.

L’exposé des motifs de cette proposition de loi rappelle la position de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir que l’exécution d’une décision de justice constitue l’un des éléments du droit à un procès équitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Aujourd’hui, le contrôle du parquet est purement formel, ce sont des décisions répétitives – cette réalité ne met pas en cause le professionnalisme des procureurs et de leurs substituts –, à tel point d’ailleurs que, en matière de créances alimentaires, le filtre du parquet a été supprimé, et cela n’a créé aucune difficulté. Il est donc proposé de généraliser ce dispositif.

Rétablir le filtre du parquet n’aboutirait qu’à ralentir l’exécution des décisions de justice, en encombrant les parquets. Vous nous dites d'ailleurs très souvent, à juste titre peut-être, que le parquet n’est pas un magistrat indépendant. On peut donc se demander si son intervention est très utile…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage presque tous les arguments du rapporteur, sauf celui qui concerne les membres du parquet : ceux-ci sont des magistrats, et j’y tiens !

En tout état de cause, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 5.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Lors de la discussion générale, je m’étais permis d’interpeller le garde des sceaux en mentionnant que l’article 4, s’il était voté, allait créer l’obligation pour les organismes sociaux, tels que les caisses d’allocations familiales, de recourir aux huissiers de justice pour obtenir des informations sur des tierces personnes, ce qui entraînerait certaines difficultés.

Le Sénat souhaiterait donc obtenir toutes assurances que le Gouvernement envisage des mesures pour rétablir la situation qui prévaut actuellement, et ainsi permettre aux organismes sociaux d’obtenir les informations directement sans passer par les huissiers de justice.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je veux vous donner toute satisfaction sur ce point et prendre un engagement clair devant le Sénat.

L’article 4 de la proposition de loi étend les pouvoirs de recherche et d’information des huissiers de justice en modifiant l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991. L’huissier de justice peut désormais directement solliciter de tout organisme public qui détient des informations relatives au débiteur à l’encontre duquel il est mandaté pour diligenter des procédures d’exécution la communication de celles-ci.

Par coordination, cet article tend à abroger l’article L. 581-8 du code de sécurité sociale et la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale, mais aussi toute l’administration publique subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, peuvent obtenir directement les informations nécessaires au recouvrement auprès de tiers.

Cette abrogation a pour effet tout à fait involontaire de limiter les pouvoirs de ces administrations, qui sont essentiellement les organismes de sécurité sociale et l’administrateur des finances publiques dans le département, anciennement dénommé trésorier-payeur général. Il est donc nécessaire d’y remédier.

À cet effet, Le Gouvernement a préparé un amendement, qui est à votre disposition, et qui sera présenté la semaine prochaine lors de l’examen de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Nous pourrons ainsi rectifier cette rectification, pour la satisfaction du plus grand nombre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ;

2° L’article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.

III. – En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

IV. – L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 8

Article 6

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au juge de l’exécution

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Article 6
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

2° Au premier alinéa de l’article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

3° L’article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

5° L’article 124 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L’article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) Au 1°, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l’article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l’exécution » ;

9° Aux deux derniers alinéas de l’article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

10° L’article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l’exécution, le greffier ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-6 est supprimé ;

2° L’article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ;

3° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Le juge du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;

4° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. – Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5° Après l’article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1. – Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

6° (Supprimé)

II. – Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d’instance ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 13 bis

Article 10

(Non modifié)

L’article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6. – Le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire. »  - (Adopté.)

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Chapitre V

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

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Article 10
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Article 14

Article 13 bis 

(Non modifié)

Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

« Art. 3 ter. – L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 15 bis

Article 15

(Non modifié)

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;

b) À la fin du 4°, les mots : «, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu » sont supprimés ;

c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ;

d) Les treizième (1°), quatorzième (2°) et quinzième (3°) alinéas sont abrogés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, » sont supprimés ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort.

« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;

3° L’article 7 bis devient l’article 7 ter et l’article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. – La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

4° À l’article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ». – (Adopté.)