Article 15
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Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 15 bis 

(Non modifié)

I. – Le 6° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; ».

II. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 6 est abrogé ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations. » – (Adopté.)

Article 15 bis
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l’ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » – (Adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

ayant

par les mots :

qui, à l'exception des particuliers, ont

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement porte sur la signification électronique, à laquelle nous sommes plutôt favorables. Il nous semble que cette technique est d'ailleurs amenée à se développer.

Toutefois, nous ne sommes pas tous égaux devant le développement des nouvelles technologies. Leur mise en œuvre ne doit pas entraîner d’effets dommageables pour certains.

Nous vous proposons donc, dans un premier temps, de réserver la signification électronique uniquement aux professionnels qui en feront ainsi l’expérimentation et, dans un second temps, d’envisager son extension aux particuliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Le recours à la communication électronique n’est possible que si le destinataire a donné son accord. Il paraît donc indispensable que les huissiers puissent s’assurer que les personnes auxquelles ils doivent signifier les actes par la voie électronique ont donné leur consentement.

Retirer de cette liste les particuliers va à l’encontre de l’objectif de modernisation qui est visé par l’article 16 du texte. Cela ne paraît pas souhaitable.

Je rappelle en outre que la Chambre nationale des huissiers de justice devra tenir la liste dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, ce qui garantit la protection des données personnelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je fais miens les arguments du rapporteur et donne donc un avis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

Le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. » – (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 18
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Article 19 bis

Article 19

(Non modifié)

Après l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 19 bis 

(Non modifié)

L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte. » ;

2° Les quinzième (1°), seizième (2°) et dix-septième (3°) alinéas sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations » sont supprimés.  –  (Adopté.)

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Article 19 bis
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » – (Adopté.)

Article 21
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Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Non modifié)

L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 25

Article 23

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

3° À l’article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l’article 345, des articles ».

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. En supprimant, conformément à la recommandation n° 37 de la commission Guinchard, la possibilité d’intervention du greffier en chef du tribunal d’instance, l’article 23 donne une compétence exclusive aux notaires. Exit le choix de la procédure.

Nous récusons l’argument invoqué pour justifier cette disposition, à savoir la limitation du rôle des greffiers en chef à la vérification du consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux. Il ne serait en effet pas logique que leur soit accordé un quelconque pouvoir d’appréciation sur les conditions de fond requises par les textes.

La disposition contenue dans l’article 23 pose une question de principe qui ne nous paraît pas anodine, tant s’en faut.

En effet, confier aux notaires l’exclusivité de la mission de recueillir le consentement à l’adoption, c’est en faire une procédure payante pour tous, puisque le coût de l’acte notarié est aujourd’hui fixé à 25,55 euros. Entre parenthèses, quelle garantie avons-nous qu’il n’augmentera pas ?

C’est surtout soustraire cette procédure au service public de la justice, dont l’accès est, quant à lui, libre et gratuit ! Ce faisant, vous mettez en cause l’égalité d’accès de tous devant la justice, que seule garantit effectivement l’existence d’un service public doté de moyens suffisants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L’avis que je vais donner sur l’amendement n° 6 vaudra également pour l’amendement n° 10 qui a le même objet.

Je ferai observer que les notaires sont d’ores et déjà compétents pour recueillir les consentements à adoption. Ce n’est donc pas une nouveauté. Par ailleurs, décharger les greffes des tribunaux d’instance de cette compétence vise à les recentrer, conformément aux recommandations du rapport Guinchard, sur leurs attributions juridictionnelles.

Là encore, de façon à éviter toute ambiguïté, je précise que le coût d’un recueil de consentement à adoption par notaire est de 25,55 euros, d’après les informations qui m’ont été communiquées. Je ne pense pas que les notaires aient pour première revendication de se voir attribuer exclusivement les recueils de consentement à adoption, surtout pour des motifs financiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

La parole est à M. le rapporteur,…à M. Mézard, voulais-je dire !

M. Jacques Mézard. Nous avons compris depuis le début de la soirée que nous étions de trop dans cette enceinte…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mais non !

M. Jacques Mézard. Si, il faut dire les choses telles qu’elles sont, c’est un constat !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pas un constat d’huissier, il n’a pas valeur probante !

M. Jacques Mézard. Il ne manquait que ce trait de cynisme au tableau ! Voilà une petite note supplémentaire que nous apprécions à sa juste valeur, monsieur le garde des sceaux !

M. le rapporteur nous a donné l’avis de la commission avant même la présentation de cet amendement. Il nous a été également annoncé que, de toute façon, un vote conforme était requis. Cela a permis tout à l’heure à M. le garde des sceaux de nous fournir des explications extrêmement longues et techniques, qui figureront donc au Journal officiel, sont supposées, dans la perspective de ce vote conforme, nous épargner des complications ultérieures

C’est vraiment l’illustration qui manquait pour glorifier le rôle de notre assemblée, après un certain nombre d’événements qui se sont produits ces derniers mois, justifiant d’ailleurs la proposition de loi présentée en début d’après-midi par notre groupe sur le rôle du Sénat. Ce à quoi nous assistons est véritablement la caricature de ce que devraient être nos débats ! (M. Pierre Hérisson s’esclaffe.)

Je constate, monsieur Hérisson, que cela vous fait rire ! À cette heure avancée – vous noterez d'ailleurs qu’il me reste une minute trente-trois secondes pour présenter cet amendement et que j’aurai ensuite cinq minutes pour expliquer mon vote –, on peut se permettre ce genre de luxe !

J’en reviens donc à l’objet de cet amendement qui, d’ailleurs, correspond totalement à ce qu’avec mes collègues du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG nous n’avons cessé de dire tout au long de cette soirée : il s’agit bien évidemment de soustraire aux greffes toute une série d’actes pour les confier aux notaires.

L’argument du coût, j’y reviendrai tout à l’heure, ne me paraît pas très sérieux.

Le consentement à adoption se faisait devant le greffier en chef et cela avait une signification parce que cette procédure se passait au palais de justice. Désormais, elle aura lieu dans l’étude du notaire.

Tout le schéma aboutit à vider les palais de justice, parce que les moyens ne sont plus là. Mais au moins dites-le, au lieu de chercher des arguments qui ne correspondent pas à la réalité !

C’est grave, parce que le justiciable ne se rendra plus au palais de justice, il ira dans l’étude de notaire. Encore une fois, nous n’avons rien contre les notaires.

Effectivement, le justiciable paiera. Je sais bien, monsieur le rapporteur, que 25 euros, ce n’est pas grand-chose et que ce n’est pas une préoccupation fondamentale pour un certain nombre d’entre nous dans cette enceinte. Mais, pour certaines personnes, ce n’est pas rien.

Je maintiens donc cet amendement, que je demande à mes collègues de voter, car je crois que c’est un amendement juste.

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto, rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je vais rappeler ma position, que j’ai déjà indiquée tout à l'heure, sur cet amendement dont l’objet est exactement le même que celui de l’amendement précédent. Les deux amendements auraient d’ailleurs pu faire l’objet d’une discussion commune.

Monsieur Mézard, je le redis, cette proposition de loi n’est pas destinée à faire plaisir aux notaires, j’en ai la conviction. Nous voulons recentrer les greffes des tribunaux d’instance sur des attributions juridictionnelles pour des raisons non seulement financières, mais également de lisibilité et de clarification.

Vous en conviendrez, les notaires ne sont pas n’importe qui ; ils sont officiers publics et ministériels. La démarche consistant à « passer chez le notaire », selon l’expression consacrée, a au moins autant, sinon plus, de solennité que celle d’aller au greffe d’un tribunal, notamment d’instance, se trouvant souvent dans une annexe du palais de justice et où l’on doit rester debout à un guichet, comme dans une administration, pour signer quelques papiers. Se présenter au greffe est généralement vécu comme un passage dans une administration.

Je répète également que le recueil du consentement à l’adoption est déjà possible et largement pratiqué chez le notaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Sauf erreur de ma part, les recueils du consentement à l’adoption sont plus nombreux aujourd'hui à être formalisés chez le notaire que dans les greffes des tribunaux d’instance.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Tout d’abord, je rappelle qu’il s’agit ici d’adoptions en France. Les nombreuses adoptions qui se font à l’étranger ne requièrent pas l’intervention des services que nous évoquons.

Plusieurs possibilités existent dans notre pays pour le recueil du consentement à l’adoption : celui des pupilles est confié au président du conseil général qui donne son agrément ; les autres cas relèvent soit du greffier du tribunal d’instance, soit du notaire.

J’en viens aux caractéristiques des personnes adoptées.

S’agissant des mineurs, la plupart des jeunes enfants viennent de l’étranger. En dehors des pupilles de l'État, qui sont aujourd'hui plutôt des pupilles des départements, le nombre d’enfants adoptables en France est très faible. En effet, toutes les politiques que l’on a mises en place visent à ne pas rompre le lien existant entre les parents biologiques et les familles d’accueil, qui voudraient devenir des familles adoptives.

Les adoptions de majeurs sont très différentes. Ce sont des adoptions simples, qui nécessitent la présence du notaire. D’ailleurs, les consentements à l’adoption recueillis par les notaires concernent majoritairement des personnes majeures

Elles interviennent souvent à un âge avancé et reposent sur des motifs de reconstitution familiale et, il faut bien le dire, d’organisation de succession. Pour les adoptions intrafamiliales, le notaire a toute sa place, en tant que conseiller naturel des familles.

Il ne faut donc pas voir dans cette disposition ce qui ne s’y trouve pas. Il importe d’étudier les différents types de personnes adoptables et de chercher à observer comment les choses se passent.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, je ne peux répondre à votre invitation.

Il existe un argument que vous n’avez pas développé, alors que vous auriez pu le faire utilement.

Votre proposition est en adéquation avec une mesure que vous avez prise ces dernières années. Il s’agit de la réforme de la carte judiciaire et de la suppression de près de cent cinquante tribunaux d’instance. Voilà qui eût été un argument de qualité !

En effet, avec la disparition de tous ces tribunaux d’instance, certaines études de notaire sont devenues plus proches du justiciable.

Puisque vous vous préoccupez à la fois de l’aménagement du territoire et de la situation du justiciable, sachez qu’en supprimant les tribunaux d’instance, vous contraignez les justiciables à se rendre chez le notaire, en particulier dans le cas qui nous occupe.

Vous avez réussi cette performance de créer les juges de proximité voilà quelques années et de supprimer la proximité trois ou quatre ans plus tard en fermant plus de cent cinquante tribunaux d’instance.

Mme Françoise Laborde. Tout à fait !

M. Jacques Mézard. Quelle cohérence dans l’action gouvernementale et dans les choix exemplaires, que nous nous plaisons à saluer, de politique générale du Gouvernement ! Il est difficile de faire mieux ! Certes, vous êtes excellents en matière de communication, mais en ce qui concerne l’aménagement du territoire et l’intérêt porté au justiciable, il vous reste beaucoup de progrès à faire.

Pour ces raisons, je vous invite à voter cet excellent amendement. (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mézard, en première lecture, le Sénat avait déjà voté cette disposition. L’Assemblée nationale a apporté une simple modification rédactionnelle. Il ne faut donc pas dire que nous inscrivons cette disposition dans le texte sans en avoir discuté. (M. Jacques Mézard s’exclame.)

Si elle nous avait été présentée dans les mêmes termes qu’en première lecture, la règle de l’entonnoir aurait été appliquée, et je vous sais aussi respectueux que moi du règlement selon lequel, en deuxième lecture, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

Compte tenu de la modification rédactionnelle apportée par l’Assemblée nationale, vous aviez le droit de déposer cet amendement, mais reconnaissez que nous avons déjà examiné cette disposition en première lecture et que le Sénat l’a voté.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président de la commission des lois, nous avions déjà voté, le 10 juin 2010, l’article 13 quater du texte relatif aux réseaux consulaires et, aujourd’hui, nous avons voté de nouveau dans des conditions qui ne sont pas celles de l’entonnoir !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

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