Article 58
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 59

Article 58 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier ainsi que l’article 199 quinvicies du code général des impôts sont abrogés.

Article 58 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 59 bis

Article 59

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises

A. – Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : «, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B. – Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

bis. – (Supprimé)

C. – Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté ».

D. – Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E. – À l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».

F. – Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».

G. – L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : «, selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 » sont supprimés.

H. –Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

I. – L'article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° bis Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

1° ter À l'avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;

2° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »

J. – À l'article 1467 A du même code, la référence : «, IV bis » et les mots : «, pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K. – L'article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L. – L'article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M. – L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N. – L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

bis. – 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

« 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;

« 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l’avant dernier alinéa de cet article résultant du 1 s’appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.

O. – L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté selon le cas à douze mois. »

P. – Le II de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. »

Q. – Le dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.

R. – Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

– 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

– 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. – Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales

A. – L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».

B. – L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Le présent I bis n’est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : «, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».

C. – Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. »

D. – L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; » 

– au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

– au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

– au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».

E. – L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;

2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d’emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d’activité est la plus élevée, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.

« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

a bis A) Dans le troisième alinéa, les mots : « est pondéré » sont remplacés par les mots : « et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 sont pondérés » ;

a bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

b et c) (Supprimés)

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;

e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :

« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».

F. – L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° À la première phrase du II, après la référence : « 1639 A bis », est insérée la référence : «, à l'article 1464 C » ;

3° Au IV, après le mot : « taux, », sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V.– Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;

5° Les V et VI deviennent respectivement des VI et VII ;

6° (Supprimé)

bis. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

– 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;

– 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

G. – Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

H. – Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

I. – L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

J. – L'article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

K. – À l'article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa du 1 ».

III. – Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale

A. – Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies et l'année civile. »

B. – L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après le mot : « dégrèvements », sont insérés les mots : « et des crédits d'impôt ».

IV. – Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code général des impôts

A. – Au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39 quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D du code général des impôts, la référence : « I ter de l'article 1466 A » est remplacée par la référence : « A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

B. – Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies du même code, les références : « aux I bis et I ter de l'article 1466 A » sont remplacées par la référence : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».

C. – Au premier alinéa de l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

D. – Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du même code, après la référence : « 1466 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V. – Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

A. – Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 7 euros ».

bis. – Le I de l'article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. »

ter. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du même code est complété par les mots : « pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7 euros par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque.»

B. – Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

bis. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. »

C. – Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : «, 1599 quater A bis ».

D. – Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater. – Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l’article 1736. » 

E. – L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI. – Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacées par les références : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII. – Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII. – Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « perçus en 2010 ».

VIII bis. – Corrections des abattements de taxe d'habitation

A. – L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A Le II est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs points sans excéder 10 points ; »

b) Au 2, les mots : « égal à 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % »;

c) À la première phrase du 6, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont supprimés et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

1° B Le 1 du II ter est ainsi rédigé :

« 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;

1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« 1° D'une part la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;

2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : «, le cas échéant après application du II quater, ».

B. – Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. »

IX. – Modifications des règles d'affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

A. – Modifications des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

1° Le 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

2° Après le V de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte du même article 77, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte du même article 77, est ainsi rédigé :

« 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B. – Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. » ;

2° Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Ain

0,8855

Aisne

1,3058

Allier

0,8535

Alpes-de-Haute-Provence

0,2766

Hautes-Alpes

0,1698

Alpes-Maritimes

1,3596

Ardèche

0,7813

Ardennes

0,5764

Ariège

0,3467

Aube

0,4102

Aude

0,7879

Aveyron

0,4467

Bouches-du-Rhône

3,2649

Calvados

-

Cantal

0,2499

Charente

0,8504

Charente-Maritime

0,5773

Cher

0,3611

Corrèze

0,4093

Côte-d'Or

-

Côtes-d'Armor

0,8409

Creuse

-

Dordogne

0,6422

Doubs

1,5179

Drôme

1,8964

Eure

0,5409

Eure-et-Loir

-

Finistère

1,5782

Corse-du-Sud

0,6812

Haute-Corse

0,2537

Gard

1,4643

Haute-Garonne

2,5235

Gers

0,4312

Gironde

2,0631

Hérault

1,8182

Ille-et-Vilaine

1,8975

Indre

0,1789

Indre-et-Loire

0,4693

Isère

3,4999

Jura

0,5490

Landes

0,8590

Loir-et-Cher

0,4088

Loire

1,7272

Haute-Loire

0,4807

Loire-Atlantique

1,8468

Loiret

-

Lot

0,2173

Lot-et-Garonne

0,5398

Lozère

-

Maine-et-Loire

-

Manche

0,8458

Marne

-

Haute-Marne

0,2551

Mayenne

0,5395

Meurthe-et-Moselle

1,7058

Meuse

0,3154

Morbihan

0,9911

Moselle

1,4261

Nièvre

0,5773

Nord

5,0786

Oise

1,4338

Orne

-

Pas-de-Calais

3,5831

Puy-de-Dôme

0,6734

Pyrénées-Atlantiques

1,0331

Hautes-Pyrénées

0,6186

Pyrénées-Orientales

1,0191

Bas-Rhin

2,1783

Haut-Rhin

2,1023

Rhône

1,4668

Haute-Saône

0,2959

Saône-et-Loire

1,0297

Sarthe

0,9722

Savoie

1,0230

Haute-Savoie

1,5035

Paris

-

Seine-Maritime

2,2815

Seine-et-Marne

1,9738

Yvelines

1,1993

Deux-Sèvres

0,4154

Somme

1,3741

Tarn

0,8086

Tarn-et-Garonne

0,4980

Var

1,3791

Vaucluse

1,3822

Vendée

1,3698

Vienne

0,4236

Haute-Vienne

0,5559

Vosges

1,2850

Yonne

0,3898

Territoire de Belfort

0,3094

Essonne

2,5049

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

4,0657

Val-de-Marne

2,3388

Val-d'Oise

1,2865

Guadeloupe

0,3474

Martinique

-

Guyane

0,3054

La Réunion

-

X. – Modifications relatives aux délibérations

A.– Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

B. – Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».

C. – Après le 2.1.6 du même article 77, il est inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :

« 2.1.7. I. – L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.

« II. – Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

« III. – Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. »

D. – Au deuxième alinéa du 5 même article, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011 ».

XI. – Précisions sur les modalités de fixation des taux

A. – L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du même 7, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Au III, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I » ;

4° bis Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;

4° ter Le dernier alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.

« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du neuvième alinéa du présent 3. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

6° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du même article 1609 nonies C. » ;

7° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;

8° Le VIII est abrogé ;

9° Le X est ainsi rédigé :

« X. – Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d'Île-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »

B. – L'article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.– En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C. – Après le I bis de l'article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

XII. – Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle

A. – Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« – en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« – en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

« – et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L'attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

5° bis À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;

5° ter Le 6° est abrogé ;

6° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;

7° (Supprimé)

bis. – Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :

« V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »

B. – À titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.

C. – L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article  3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;

d) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ».

D. – Le III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « impositions directes locales ».

XIII. – Modifications relatives au calcul de la compensation relais

L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

« 3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l’objet d’une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

XIV. – Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, la référence : « du 1 » est supprimée ;

2° Le a du 1 du III est ainsi rédigé :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».

XV. – Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Le 1.1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) Au troisième alinéa du 1° du 1, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;

a) Au sixième alinéa du 1° du 1, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés les mots : « , dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;

b bis) Après le même deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; »

c) Le sixième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B. – Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C. – Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi rédigé :

« – et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D. – Le II du 1.4 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

XVI. – Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes

L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. » ;

3° (Supprimé)

XVII. – Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

À la deuxième phrase du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XVIII. – Dispositions diverses

A. – Corrections d'erreurs matérielles

1. Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011».

2. Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, » sont supprimés.

B. – Mesures de coordination

1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».

2. Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. »

3. L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies » sont supprimés.

4. À la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

5. Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V ».

6. À la deuxième phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les références : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C. – Abrogation de dispositions devenues obsolètes

1. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A à 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés.

bis. Le V de l’article 15 de la loi n°… du … de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

ter. L’article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les communautés d’agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales. »

2. À l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B ».

3. Au II de l'article 1520 du même code, la référence : « a de l'article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis ».

4. À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés.

5. L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l’article 1647 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »

XIX. – Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

A. – Versement par douzième

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° L'avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B. – Mesures de coordination

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

5° Au 1° de l'article L. 5215-32, la référence : « au V » est remplacée par les références : « aux V et V bis » ;

6° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article L. 5334-3, à la première phrase du premier alinéa et au 3° de l’article L. 5334-4, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux fois, au quatrième alinéas de l’article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 5334-9, par deux fois à l’article L. 5334-11, au a de l’article L. 5334-13, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l’article L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : «, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les références : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, » sont supprimées ;

9° L'article L. 5334-12 est abrogé.

10° L'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du a, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Au b, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

11° L’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du a, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

12° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du a est ainsi rédigé :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »

b) Le a est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

13° L'article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

14° L'article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

15° L'article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

16° L'article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

17° L'article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

18° À la troisième phrase de l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».

XX. – Entrée en vigueur

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 4° du A du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Le 1° bis du B du II s’applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.

Le B du XI s’applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes.

XXI. – Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du VIII bis sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.