Article 59
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 59 ter

Article 59 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 A bis. – À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

Article 59 bis
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Article 59 quater

Article 59 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « bases de » sont remplacés par les mots : « éléments servant à l'établissement de la ».

Article 59 ter
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Article 59 quinquies

Article 59 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 59 quater
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Article 60

Article 59 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l’année 2009.

II. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l’application à la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’un quotient exprimé en pourcentage :

- d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie de région et par les chambres de commerce et d’industrie territoriales ;

- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Article 59 quinquies
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Article 60 bis A

Article 60

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :

« a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) Aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b) Pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :

(en euros)

Nature de l’équipement

Tarif

Unité de raccordement d’abonnés

6 350

Carte d’abonné

70

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, par région, département et commune :

« a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

« b) Le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».

III. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Article 60
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Article 60 bis B

Article 60 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au I ou II de l’article 1379-0 bis, lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la commune » sont insérés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – Le cinquième alinéa du b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l’établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l’article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d’habitation sur les logements vacants visés à l’article 1407 bis du même code. »

Article 60 bis A
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Article 60 bis C

Article 60 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 60 bis B
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Article 60 bis D

Article 60 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le a de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; ».

Article 60 bis C
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Article 60 ter

Article 60 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

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Article 60 bis D
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Article 60 quinquies

Article 60 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Article 60 ter
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Article 60 septies

Article 60 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 60 quinquies
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Article 60 octies

Article 60 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au deuxième alinéa de l’article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

Article 60 septies
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Article 61

Article 60 octies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

2° Après l’article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

« Art. 1519 HA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :

« – 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

« – 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;

« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la même loi ;

« – 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application du même article 7 ;

« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres hydrocarbures.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° Au e du A du I de l’article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

4° Après le 13° du I de l’article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »

5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «, 1519 H et 1519 HA » ;

bis Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. » ;

6° Après le 5° du I de l’article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; »

7° Après le e du I bis de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; ».

II. – Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l’article 1519 HA, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par l’article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV de l’article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.

III. – L’article 78 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010, » ;

2° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010, ».

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Article 60 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 62

Article 61

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 3334-18. – I. – À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

« II. – Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

« – tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

« – pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

« – pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

« III. – Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

« IV. – Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

« V. – Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département ;

« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département. 

« VI. – Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« VII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.