Article 77 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 77 sexies

Article 77 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés.

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Article 77 ter A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 80

Article 77 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2012 ».

Recherche et enseignement supérieur

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Relations avec les collectivités territoriales

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Article 77 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 81

Article 80

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le même code est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » ;

1° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les mots : « Pour 2011 », le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 64,46 € » et le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 128,93 € » ;

b) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

c) Au 2°, à la première phrase, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 3,22 € », l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2011 », le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 5,37 € » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :

« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. » ; 

e) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d’euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l’année précédente. » ;

f) Le 5° est inséré après le quatrième alinéa du 4° ;

g) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

h) Le seizième alinéa, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L’attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans le cœur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.

Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3,2 millions d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction est fixé à 150 000 euros pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.

i) Après l’année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. » ;

2° L’article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-3. – Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

« En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010. » ;

2° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacées par le mot : « à » ;

3° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010. » ;

4° L’article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0,12 %. » ;

5° Le II de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €. » ;

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

6° Le septième alinéa du I de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigé :

« À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

7° L’article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5842-8, les mots : «, telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés ;

9° Le III de l’article L. 5211-30 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts. » ;

10° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La garantie calculée conformément à l’article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l’année précédente par les communes qui fusionnent. »

Article 80
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 82

Article 81

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-18-1 est ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, le présent alinéa ne s’applique pas de 2009 à 2011. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2334-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d’une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;

b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

5° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l'article L. 2334-20, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le Comité des finances locales entre ces trois fractions. » ;

b) Après l'article L. 2334-22, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1. – La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-22. » ;

6° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les communes de métropole éligibles », sont insérés les mots : « l'année précédente » ;

bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces critères sont appréciés l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. »

b) (Supprimé)

II. – En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d’euros.

Article 81
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86

Article 82

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » ;

1° bis L’article L. 2334-35-1 est abrogé ;

2° La section 5 est abrogée ;

3° La section 6 devient la section 5 et les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

3° bis Au quatrième alinéa de l’article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;

3° ter À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-42, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 et L. 2334-36 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334-32. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année.

« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 60 000 habitants, et dont :

« – soit toutes les communes répondent aux critères d’éligibilité indiqués au 2° ;

« – soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

« 2° Les communes :

« a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ;

« c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Art. L. 2334-34. – Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d’une quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu’elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d’équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334-35. – Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°… du … de finances pour 2011.

« Art. L. 2334-36. – Les crédits de la dotation visée à l’article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.

« Art. L. 2334-37. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2334-38. – Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l’État dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

« Art. L. 2334-39. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

bis. – Pour 2011, la commission instituée par l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n°… du … de finances pour 2011.

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement des communes et » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d’équipement » ;

2° Au 8° de l’article L. 2331-6, au 5° du I de l’article L. 2572-55, à l’article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de l’article L. 5334-19, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux » ;

3° À l’article L. 2522-1, la référence : « L. 2334-35 » est remplacée par la référence : « L. 2334-37 » ;

4° À l’article L. 2572-63, la référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la référence : « L. 2334-34 » ;

5° L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » ;

6° À l’article L. 2573-54, les références : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont remplacées par les références : «, L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;

7° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés et aux première et seconde phrases du même article, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux ».

III. – L’article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État est abrogé.

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