Article 82
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 bis A

Article 86

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. – I. – Pour l’année 2011, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l’article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« II. – À compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

II. – Le III de l'article L. 2531-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en 2010. »

III. – L'article L. 3334-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. – L'article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

V. – Le II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du premier alinéa du V et du VI.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Article 86
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 bis

Article 86 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au quatrième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ».

Santé

Article 86 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 ter

Article 86 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;

« 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ;

« 3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ;

« 4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Article 86 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 quinquies

Article 86 ter

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L'article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 252-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 86 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 sexies

Article 86 quinquies

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Aide publique à une couverture de santé

« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné au paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II.– Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »

III. – Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L 253-3-1. – I. Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. – Le Fonds national de l'aide médicale de l'État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. – Le Fonds national de l'aide médicale de l'État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L'État assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

Article 86 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 septies

Article 86 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après le mot : « versée », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par l’État en application de l’article L. 3131-4. »

II. – La deuxième phrase de l’article L. 3131-5 du code de la santé publique est supprimée.

Article 86 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 octies A

Article 86 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b de l’article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

2° Au a de l’article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;

3° L’article L. 862-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-4. – I. – Il est perçu, au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances.

« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d’une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d’assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.

« Elle est perçue par l’organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d’émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d’annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’appui de leurs versements.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.

« III. – Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre du b de l’article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d’impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;

4° L’article L. 862-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l’article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant… (le reste sans changement). » ;

5° La première phrase de l’article L. 862-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l’article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l’application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;

6° L’article L. 862-7 est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l’application de l’article L. 862-6 et l’état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l’article L. 861-4 ; »

7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l’article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l’égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu’à l’égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4. » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».

II. – Le présent article s’applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

Article 86 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 86 octies B

Article 86 octies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

« 1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;

« 6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;

2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés ;

3° Les dispositions du 2° du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Article 86 octies A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 87 ter

Article 86 octies B

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Sécurité civile

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Solidarité, insertion et égalité des chances

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 86 octies B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 89

Article 87 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 136 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés par les établissements et services mentionnés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes handicapées de quarante ans ou plus. »

Sport, jeunesse et vie associative

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Travail et emploi

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙