M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi vise à modifier le code pénal ainsi que le code de procédure pénale afin d’atténuer la responsabilité pénale des personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. Ce texte résulte du travail approfondi mené par les sénateurs Jean-René Lecerf, Gilbert Barbier et Christiane Demontès dans le cadre du groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, dont le rapport d’information est intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? »

Depuis plusieurs années, notre droit pénal a considérablement évolué pour mieux prévenir la lutte contre la récidive et prévoir des obligations de soin pour les personnes présentant des troubles psychiatriques et ayant commis des crimes ou des délits. Je pense notamment au suivi socio-judiciaire prévu par la loi du 17 juin 1998, à la surveillance judiciaire instituée par loi du 12 décembre 2005 et à la surveillance de sûreté issue de la loi du 25 février 2008.

Plus globalement, le Gouvernement, en particulier le ministère de la justice, s’est fortement intéressé à la question de la délinquance et du trouble mental puisque plusieurs lois adoptées au cours de la présente législature prennent en compte ce phénomène. Je citerai, à cet égard, les deux lois les plus récentes : celle du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, que je viens de mentionner, ainsi que celle du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. De son côté, la loi pénitentiaire n’avait pas pour objet de traiter du trouble mental en détention, mais ce texte important a toutefois permis de consacrer les droits des détenus et les devoirs de l’administration pénitentiaire.

L’article 1er de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à inscrire à l’article 122-1 du code pénal une réduction automatique de peine, à hauteur d’un tiers de la peine encourue, pour les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits.

Ce dispositif, qui diffère de la problématique de l’irresponsabilité pénale, vise à prendre en compte la situation particulière de l’altération du discernement. Actuellement, l’équilibre du dispositif laisse à l’appréciation du juge la détermination du quantum de la peine.

La prise en compte de la situation particulière d’altération du discernement est inscrite de longue date dans notre droit. Le principe fondamental d’individualisation de la peine est essentiel afin d’adapter la peine à la situation particulière du délinquant.

Le dispositif actuel est équilibré en ce qu’il permet de différencier, par exemple, le kleptomane, qui souffre d’un trouble de la volonté et bénéficie le plus souvent d’une diminution de peine en application de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, et le pyromane, qui souffre également d’un trouble de la volonté et relève donc lui aussi de cette même disposition, mais qui, compte tenu de sa dangerosité, sera en général sanctionné plus sévèrement.

Toutes les lois récemment adoptées témoignent de ce que le législateur entend faire preuve d’une plus grande sévérité à l’encontre des personnes atteintes de troubles mentaux, tout en favorisant la prise en charge médicale de ces derniers.

Cette proposition de loi, en remplaçant l’appréciation souveraine des juridictions par la réduction du tiers de la peine encourue, remet donc en cause l’équilibre de l’article 122-1 du code pénal et va à l’encontre de l’œuvre du législateur depuis l’adoption dudit code.

Elle semble également aller à l’encontre de l’appréciation du Conseil constitutionnel, qui, dans une décision du 9 août 2007 sur les peines planchers, rappelait que « le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu’il n’implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction ». Les Sages en concluaient que les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, « même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, […] permettent à la juridiction de prononcer, si elle l’estime nécessaire, une peine autre que l’emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale ».

Par conséquent, il est tout à fait manifeste que, pour le Conseil constitutionnel, l’atténuation de la responsabilité n’a pas pour conséquence d’entraîner obligatoirement une diminution de peine, par nature contraire au principe d’individualisation de la peine. Prévoir une réduction automatique conduirait à rigidifier le dispositif, alors que de telles situations requièrent une analyse au cas par cas.

Aux termes de la présente proposition de loi, les criminels les plus dangereux, et ceux qui ont commis les faits les plus atroces, ne pourront plus être condamnés à la peine maximale encourue si l’on considère, ce qui est souvent le cas, qu’ils ne sont pas totalement indemnes d’une pathologie mentale. En effet, dès lors que la loi affirmera que l’altération du discernement a pour conséquence une diminution de peine, la question du trouble mental de l’accusé deviendra ainsi un enjeu primordial de défense.

Par exemple, dans l’affaire du meurtre du petit Valentin Cremault, tué dans le département de l’Ain au mois de juillet 2008 par Stéphane Moitoiret, une réduction de peine d’un tiers serait certainement prononcée en raison de l’altération du discernement de l’individu.

L’opinion publique acceptera donc difficilement une telle réforme.

Prenons garde aux solutions qui remettent en cause la philosophie profonde de notre droit pénal en automatisant les sanctions.

Dans son article 2, la proposition de loi envisage de modifier également le régime de la peine pour les personnes atteintes au moment des faits d’une altération du discernement. Le texte prévoit un régime plus systématique et plus strict d’obligation de soins, afin d’assurer un traitement adapté aux auteurs d’infractions souffrant de troubles mentaux. C’est pourquoi il impose au juge d’assortir systématiquement le sursis avec mise à l’épreuve d’une obligation de soins et prévoit le retrait des réductions de peine en cas de refus de soins.

Une telle préoccupation retient toute l’attention du Gouvernement, car il est bien évident que la persistance des troubles et l’absence de prise en charge médicale adaptée constituent autant de risques de récidive. Elles sont aussi un frein à la réinsertion.

Mais il faut veiller à définir des solutions réellement efficaces et proportionnées et, à cet égard, le caractère systématique du dispositif paraît inadapté.

Certes, la commission des lois, consciente de la nécessité pour le juge d’adapter le régime de la peine et de prendre en compte l’infinie variété des situations individuelles, a souhaité qu’une telle mesure soit tempérée. Mais, dans certains cas, l’obligation de soins ne sera d’aucune utilité.

C’est pourquoi la commission des lois prévoit l’avis préalable d’un médecin, qui permettra éventuellement au juge de ne pas assortir le sursis avec mise à l’épreuve d’une obligation de soins lorsque cette dernière s’avère inutile.

Cependant, même ainsi amendée, cette disposition pose d’autres difficultés juridiques et pratiques.

Tout d’abord, la proposition de loi ne prend pas en compte les évolutions législatives essentielles de ces dernières années, comme le régime de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ou la rétention de sûreté.

Par ailleurs, le texte proposé inclut également dans le dispositif l’injonction thérapeutique, qui concerne des situations très particulières, telles que l’usage de stupéfiants ou la consommation habituelle et excessive d’alcool. Il conviendrait donc a minima de limiter la portée de la disposition en ne se référant qu’à l’obligation de soins.

Vous proposez que le juge de l’application des peines puisse revenir sur les réductions de peine prévues lorsque la personne détenue refuse les soins. À première vue, cette solution paraît efficace pour s’assurer d’un traitement réel des condamnés.

Toutefois, on ne peut pas mettre sur un même plan le traitement, dans le cadre de la peine, du trouble mental directement lié à l’origine de l’incarcération et le traitement en détention des troubles mentaux des délinquants ; imaginons par exemple le cas d’un kleptomane qui serait incarcéré pour viol.

Il est exact que certaines pathologies, parce qu’elles ont entraîné des faits graves, doivent être traitées dans le cadre de la peine. Ainsi, les juridictions peuvent assortir le suivi socio-judiciaire d’une injonction de soins.

Il faut cependant préciser plusieurs éléments.

D’abord, l’injonction de soins ne peut être prononcée que s’il est établi par une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Ensuite, cette injonction n’est pas applicable en tant que telle en détention, car il serait inefficace et contraire à la déontologie médicale d’imposer, sous peine de sanctions, des soins à une personne déjà privée de liberté.

Enfin, l’individu ne fait l’objet que d’incitations à suivre ces soins dans des établissements adaptés, son refus étant considéré comme le signe qu’il ne manifeste pas des efforts sérieux de réadaptation sociale ouvrant droit aux réductions de peine supplémentaires.

Le mécanisme proposé est donc plus sévère que celui résultant du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, alors même que cette peine est prévue pour les infractions les plus graves.

Tout autre est la question du traitement en détention des troubles mentaux des personnes incarcérées. Celles-ci ont droit à des soins dans tous les types d’établissement et ne peuvent pas être contraintes, en dehors de l’hypothèse d’une décision d’hospitalisation d’office prise en cours d’exécution de la peine, à suivre ces soins, sous peine de sanctions.

Les dispositions relatives aux sorties de détention qui figurent dans l’article 3 de la proposition de loi nous paraissent également conduire à une confusion entre irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et atténuation de responsabilité pour cause de trouble mental.

En effet, il est proposé de régler la question de la sortie de détention des délinquants au discernement altéré dans la partie relative aux mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Ces propositions opèrent une judiciarisation des soins des troubles mentaux. Le juge de l’application des peines, hors le cadre d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une juridiction de jugement, pourra imposer des soins et diverses obligations, sous la contrainte.

Cela va à l’encontre, d’une part, des dispositions de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation et, d’autre part, des exigences constitutionnelles en la matière, telles qu’elles ont été rappelées dans une décision du 26 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.

En outre, la seule possibilité de recours contre pareille décision relève du juge des libertés et de la détention, qui est compétent pour statuer sur les demandes de mainlevée des hospitalisations d’office à la demande d’un tiers ou sur celles qui sont ordonnées par le préfet.

Dans le cadre de cette peine, des interdictions similaires à celles qui figurent à l’article 706-136 du code de procédure pénale peuvent donc être prononcées – elles peuvent également l’être dans le cadre des aménagements de peine ou d’une libération conditionnelle – sans qu’il soit aucunement nécessaire d’étendre les dispositions de cet article aux personnes dont le discernement est altéré.

Vous l’aurez compris, le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble des dispositions de cette proposition de loi, que je ne peux que vous inviter à rejeter en l’état, mesdames, messieurs les sénateurs. En outre, les amendements déposés sur ce texte ne me paraissent pas de nature à modifier la position que je viens de vous exposer.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits
Discussion générale (suite)

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Souhaits de bienvenue à un nouveau sénateur

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence parmi nous de notre nouvelle collègue Mme Roselle Cros, sénatrice des Yvelines, un département cher à mon cœur. Nous lui souhaitons la bienvenue. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

Grâce à elle, le Sénat peut se targuer de compter en son sein quatre-vingts femmes et d’accentuer encore le record précédemment détenu par notre assemblée du plus grand nombre de femmes dans une assemblée nationale française depuis les origines de la République.

Mme Christiane Demontès. Seulement dans une assemblée « française » !

M. le président. Je sais qu’il reste encore du chemin à parcourir, ma chère collègue !

M. le président. Aujourd'hui, un quart des membres du Sénat sont des femmes.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Un quart, c’est peu !

M. le président. Je constate toutefois que notre Haute Assemblée progresse.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits
Discussion générale (suite)

Responsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble mental

Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons l’examen de la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits
Article 1er

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la secrétaire d'État, votre intervention m’a quelque peu étonnée. Vous n’avez même pas abordé un sujet qui préoccupe, semble-t-il, beaucoup de sénateurs : aujourd'hui, le nombre de détenus atteints de troubles mentaux est non seulement très important, mais en augmentation ! Une telle omission est fort regrettable, notamment de la part d’une secrétaire d’État chargée de la santé !

Selon M. le rapporteur, le taux de détenus atteints de troubles graves serait de 10 %, une proportion que certains jugent sous-évaluée. Ainsi, dans une enquête réalisée en 2005, le docteur Betty Brahmy, responsable du service médico-psychologique régional de Fleury-Mérogis, avançait les chiffres de 20 % chez les hommes et de 30 % chez les femmes !

L’autre constat est que le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux et incarcérées, jadis constant, ne cesse de croître année après année. C’est évidemment lié à l’augmentation du nombre de détenus, aux évolutions législatives intervenues depuis des années et à la politique pénale menée au cours des dix dernières années. À en croire ce qui vient d’être indiqué, celle-ci n’a eu de cesse de promouvoir l’individualisation des peines. En réalité, elle a surtout eu pour conséquence d’aggraver la situation dans les prisons.

De mon point de vue, et une large part des membres de mon groupe partage mon analyse, une telle situation est principalement liée à la mauvaise application de l’article 122-1 du code pénal, qui opère une distinction entre les personnes dont le discernement a été « aboli » – elles sont déclarées irresponsables – et celles dont le discernement a seulement été « altéré ». Nous le savons, ce phénomène s’explique plus par une volonté d’affichage politique vis-à-vis de l’opinion que par un souci de répondre à des problèmes réels.

Aujourd'hui, on constate un double mouvement. L’altération est devenue la règle, et l’abolition l’exception. De plus en plus de malades atteints de pathologies psychiatriques importantes sont renvoyés devant les tribunaux.

Comme l’ont indiqué les sénateurs qui m’ont précédée, la notion d’« altération », qui devait initialement jouer en faveur d’un allégement et d’un aménagement de la peine, donc d’une individualisation, est progressivement devenue un facteur d’aggravation ! Car, nous dit-on, que faire de l’individu si on ne le met pas en prison le plus longtemps possible ?

Nous voilà donc bien loin de l’esprit de la réforme adoptée en 1990. En théorie, il s’agissait de permettre à une personne atteinte d’un trouble passager au moment de la réalisation d’un crime ou d’un délit de disposer d’un procès, afin de lui permettre de prendre conscience de son acte, mais également de l’aider à trouver la voie de la guérison, ce qui ne saurait être le cas si elle est incarcérée pour de longues années !

Autre facteur notable d’aggravation, les évolutions législatives intervenues sur l’initiative de votre famille politique, madame la secrétaire d’État ! Elles se caractérisent par une assimilation, qui n’est pas sans risque, entre trois notions très différentes : la maladie mentale, la responsabilité pénale et la dangerosité, voire la « dangerosité présumée » !

Cet amalgame, qui joue, notamment, sur la peur de nos concitoyens permet de faire adopter des lois reposant sur l’émotion et de justifier des mesures très dangereuses pour les libertés publiques ; je pense particulièrement à la rétention de sûreté.

Dans un contexte marqué par une défiance du pouvoir politique à l’égard du pouvoir judiciaire, pouvoir judiciaire que les plus hauts responsables de l’État n’ont de cesse de taxer de laxisme, même si aujourd'hui le discours de la Chancellerie est revu pour faire mine de défendre les magistrats contre les parlementaires, et sont prêts à sanctionner et à livrer à la vindicte populaire, comment s’étonner que les magistrats et les jurés préfèrent opter pour l’altération du discernement, qui envoie en prison, et pour une aggravation de la peine que pour l’abolition du discernement ?

De la même manière, la rétention de sûreté, qui n’est rien d’autre que la possibilité d’enfermer à vie et sans jugement des personnes déjà condamnées, aura immanquablement pour effet de replonger dans le milieu carcéral d’anciens détenus condamnés par le passé, y compris en raison de l’application contestée de l’article 122-1 du code pénal.

Enfin, comment ne pas souligner que la procédure de comparution immédiate joue en la défaveur des personnes souffrant de troubles mentaux ? Sa rapidité, le peu de temps laissé aux avocats de la défense pour constituer leurs dossiers et établir un véritable dialogue avec leur client, la nature de la procédure qui n’est pas propice à l’expression des souffrances psychiques ainsi que le caractère non suspensif des demandes d’expertises psychologiques, tout conduit à faire entrer au fur et à mesure l’ensemble de ces pathologies dans les prisons de notre pays. Même s’il est vrai que dans l’immense majorité des cas les peines prononcées en comparution immédiate sont de courte durée, il n’en demeure pas moins que des personnes dont l’état psychique aurait nécessité une prise en charge médicale sans délai, laquelle aurait peut-être permis une réinsertion rapide, se retrouvent en milieu carcéral.

Enfin, comment ne pas souligner que la situation carcérale actuelle est elle-même un élément pathogène ? La surpopulation carcérale accroit le nombre des personnes qui, peu à peu, se mettent à présenter des troubles mentaux, ce qui augmente les difficultés des personnels et des détenus. C’est un problème sur lequel nous devons nous interroger même si le débat est difficile, comme nous avons pu le constater lors de l’examen de la loi pénitentiaire.

La proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui a le mérite de poser le problème de l’application de l’article 122-1 du code pénal et de prendre en compte l’atténuation du discernement.

Toutefois, l’article 2 de ce texte renvoie à l’application de dispositifs de droit commun et s’inscrit dans une démarche d’enfermement carcéral puisque, en l’état actuel, les dispositifs de soins psychiatriques sont insuffisants ou inadéquats pendant et après l’incarcération. Cette proposition de loi n’est donc pas de nature à corriger le manque de cohérence de la politique pénale, carcérale et psychiatrique actuelle.

Le discours que vous venez de prononcer, madame la secrétaire d'État, souligne l’incohérence et les contradictions de votre politique. Il est proposé de renvoyer en prison des personnes dont l’altération de responsabilité a été reconnue pour non-observation d’injonctions sociales ou médicales, tout particulièrement médicales avec l’obligation de soin, alors qu’il leur est difficile, leur jugement étant altéré, de bien comprendre, d’une part, le sens de la peine, ce qui renvoie à l’atténuation au lieu de l’abolition, et, d’autre part, la nécessité de se soigner. L’efficacité des soins est donc douteuse. Nous sommes en plein dans la contraction.

J’ai déposé un amendement qui ne sera pas examiné aujourd'hui, car il a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Cet amendement visait à substituer aux peines de prison infligées en cas de non-respect de l’obligation de soin un accueil au sein d’établissement adapté à la pathologie. On peut objecter à cet amendement que ces établissements n’existent pas et qu’il faut les créer. Néanmoins, je viens d’apprendre que la commission des finances a approuvé sur la proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir un amendement, je le dis d’autant plus volontiers que je n’en suis pas signataire, aux termes duquel « toute personne, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département français est pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. » En quoi mon amendement serait-il irrecevable si celui de M. Maurey est retenu ? Je demande donc que mon amendement soit examiné par notre assemblée !

En tout état de cause, cette proposition de loi constitue au moins une réponse pour celles et ceux qui, atteints de troubles mentaux temporaires au moment de la commission des faits, subissent une incarcération en lieu et place d’un suivi médico-social qui serait plus pertinent. J’ai beaucoup réfléchi. La logique voudrait que je m’abstienne de voter ce texte, mais il présente le mérite de poser le problème et de reconnaître que l’on ne peut continuer à envoyer des personnes malades en prison pour des périodes indéfinies. Je voterai donc cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui est issue, comme M. le rapporteur l’a rappelé, des travaux de réflexion du groupe de travail mené par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, question qui n’a, à ce jour, pas encore reçu de réponse satisfaisante dans notre pays.

Comme l’ont très clairement exprimé les rapporteurs du groupe de travail, Mme Demontès, MM. Lecerf et Barbier, « l’altération du discernement conduit le plus souvent à une aggravation de la peine prononcée ». C’est un constat, à mon sens, terrible étant donné les dispositifs de procédure existant déjà dans le code pénal et le code de procédure pénale.

En effet, légalement, il faut distinguer l’abolition et l’altération du discernement en raison d’un trouble mental. À première vue, le distinguo peut être délicat ; pourtant, dans le premier cas la personne n’est pas pénalement responsable alors que dans le second cas elle est punissable, la juridiction devant tenir « compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Cette législation participe, dans les faits, comme vous l’avez exposé, de manière significative, à la forte présence de personnes atteintes de troubles mentaux en détention : 25 % des détenus. C’est pourquoi vous nous proposez de corriger ces effets en modifiant le code pénal et le code de procédure pénale.

Il s’agit donc de prendre en compte la circonstance liée à l’altération du discernement dans la détermination de la peine et de son régime. Comme l’a souligné M. Lecerf, la peine à laquelle elles sont condamnées ne revêtirait aucun sens pour un certain nombre de personnes atteintes de troubles mentaux.

Nos collègues du groupe de travail ont montré que le milieu carcéral peut aggraver les pathologies. En outre, la cohabitation des détenus atteints de troubles mentaux avec d’autres qui en sont exempts est source de tensions et de violences.

Ainsi, le quantum de peine prononcé ne correspondrait en aucune manière à l’évolution d’une pathologie et, dans bien des cas, la personne quitterait la prison aussi malade qu’elle y est entrée.

Vous proposez, dans un premier temps, de réduire la peine privative de liberté en cas d’altération du discernement au tiers du quantum, tout en précisant qu’il appartiendra à la juridiction de fixer, dans la limite du plafond ainsi déterminé, le régime de la peine la plus appropriée, celle-ci pouvant être le sursis avec mise à l’épreuve et obligation de soins. C’est pourquoi l’expertise médicale est à notre sens primordiale.

Il n’est pas souhaitable, aujourd’hui, de remettre en cause la distinction entre abolition et altération du discernement, mais il semble important, comme vous nous le proposez, monsieur le rapporteur, de préciser que l’altération du discernement doit constituer une cause légale d’atténuation de responsabilité.

Ne perdons pas de vue, mes chers collègues, la variété des situations individuelles que les juges voudront bien analyser avec leur plus grande bienveillance.

Vous proposez, dans un deuxième temps, d’autoriser le juge de l’application des peines à retirer, en fonction de son appréciation, une partie des réductions de peine lorsque la personne, dont le discernement était altéré au moment des faits, refuse les soins qui lui sont proposés. Comme vous le savez, les détenus ne peuvent recevoir de soins psychiatriques en détention qu’avec leur consentement. Si la prise en charge médicale a pu connaître des aléas au cours des années passées, la volonté d’un traitement individualisé de la part de l’administration pénitentiaire semble, au contraire, avoir été une constante.

L’articulation entre l’atténuation de la peine et l’obligation de soins effective est aujourd’hui fondamentale pour individualiser et ré-humaniser les peines prononcées.

Par ailleurs, vous suggérez de combiner les mesures visant l’obligation de soins pendant la durée allant de la libération au terme de la peine encourue et les mesures de sûreté réservées aux personnes irresponsables. Ainsi, à leur libération, les personnes dont le discernement a été altéré pourront se voir appliquer l’obligation de soins, avec les conséquences qui en résultent.

L’insuffisance de la prise en charge semble se manifester trop souvent au moment de la sortie de prison. C’est pourquoi la pratique consistant à atténuer la peine des personnes présentant un trouble mental partiel peut être contestée si elle n’apporte aucune solution, notamment par rapport au traitement médical dont ont besoin ces individus.

Avant de conclure mon propos, vous me permettrez, à la suite de Jean-René Lecerf, d’évoquer et de défendre la prison de Château-Thierry, située dans mon département et où s’est rendue en 2009 notre commission des lois, établissement particulièrement concerné par l’accueil de personnes atteintes d’un trouble mental. La qualité de la prise en charge des détenus dans cet établissement est à souligner. Nous devons souhaiter le développement d’une telle prise en charge spécifique dans d’autres établissements de notre territoire. Il convient de donner à l’administration pénitentiaire des moyens pour ce faire.

Mes chers collègues, dans sa grande majorité, le groupe UMP votera cette proposition de loi en demandant au Gouvernement quelles mesures il entend prendre pour concilier les facteurs sociaux et médicaux avec les impératifs judiciaires. (Applaudissements sur les travées de lUMP, de lUnion centriste et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)