Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles.

Titre Ier

MODIFICATIONS DE LA LOI N° 77-808 DU 19 JUILLET 1977 RELATIVE À LA PUBLICATION ET À LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D’OPINION

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral
Article 2

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.

« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage et ne peuvent recevoir aucune gratification de quelque nature que ce soit.

« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :

« - les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;

« - les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l’article 1er, sont accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

« 1° le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

« 3° le nombre des personnes interrogées ;

« 4° la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° le texte intégral des questions posées ;

« 6° les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 7° le cas échéant, les observations méthodologiques de la commission des sondages instituée à l’article 5 formulées en application de l’article 9 ;

« 8° une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l’article 3.

« Les informations visées au 5° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de son service de communication au public en ligne. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – L’article 3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Au plus tard 24 heures avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum : 

« - toutes les indications figurant à l’article 2 ;

« - l’objet du sondage ; 

« - la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ; 

« - les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ; 

« - la proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ; 

« - s’il y a lieu, les critères précis de redressement des résultats bruts du sondage.  

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. »

II. – (Non modifié) L’article 3-1 de la même loi est abrogé. – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l’article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. Toute personne a le droit de consulter ces documents auprès de la commission des sondages. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un article 4–1 ainsi rédigé :

« Art 4-1. – Les hypothèses testées dans un sondage relatif au second tour d’une élection, publié ou diffusé avant le premier tour, doivent tenir compte des données qui résultent d’un sondage de premier tour, obligatoirement publié ou diffusé en même temps. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4-1. - Tout sondage portant sur le second tour d'une élection est interdit avant le premier tour de celle-ci. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Par le dépôt de cet amendement, nous entendons prendre le contre-pied des us et coutumes actuels, qui tendent à privilégier systématiquement le deuxième tour d’une élection au détriment du premier. Ce constat est évident pour ce qui est aujourd’hui le scrutin structurant de la vie politique française, l’élection présidentielle.

Qui peut nier dans cette enceinte que l’affirmation plus d’une année à l’avance, par le biais de sondages plus ou moins encadrés à l’heure actuelle, de la présence incontournable au second tour de deux formations politiques fausse la donne électorale ? Pourtant, le précédent de 2002 devrait appeler à plus de prudence.

Selon nous, c’est autour du premier tour d’une élection, moment de l’expression pluraliste et du débat d’idées, que s’organise la réelle démocratie électorale d’un pays.

Bien entendu, ce détournement du suffrage universel – c’est bien de cela qu’il s’agit – est une conséquence directe, d’une part, du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours et, d’autre part, de la sacralisation de l’élection présidentielle dans nos institutions.

En conclusion, mes chers collègues, nous considérons que brûler l’étape du premier tour, comme le font allègrement les instituts de sondages en œuvrant de fait pour la bipolarisation de la vie politique, met en péril l’exercice plein et entier du suffrage universel. L’adoption de l’amendement n° 1 que nous vous proposons marquerait une réelle rupture avec la pratique actuelle des sondages en matière électorale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement porte sur l’interdiction de certains sondages.

Or la présente proposition de loi vise uniquement la publication des sondages, qui peuvent, à l’évidence, être commandés à titre privé par toute personne.

En outre, l’adoption de cet amendement irait à l’encontre de la liberté d’expression, que nous venons d’évoquer.

Certes, il n’est pas logique de solliciter des réponses à un sondage concernant le second tour d’une élection avant le premier, puisqu’un tel sondage ne prend pas en compte le premier tour pour la formulation des questions. Les marges d’erreur sont naturellement à considérer.

Pour autant, même si cela ne lui paraît pas judicieux, la commission estime que l’on ne peut pas interdire la publication d’un sondage portant sur le second tour.

C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement partage totalement le point de vue de la commission sur ce point.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. C’est logique !

M. Patrick Ollier, ministre. En effet, monsieur le rapporteur, au titre de la liberté d’expression, on ne peut pas accepter cet amendement relatif à l’interdiction de la réalisation, avant le premier tour, de tout sondage portant sur le second tour.

Comme tout à l’heure à la tribune, je me référerai à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Je le répète, le Gouvernement se rallie à la position de la commission et émet un avis défavorable cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Je pense que nous nous devions d’évoquer le réel problème qui se pose. Pour autant, je comprends les arguments qui viennent d’être exposés et je retire l’amendement n° 1.

M. Patrick Ollier, ministre. Je vous remercie, monsieur Foucaud.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Il est institué une autorité administrative indépendante, dénommée "commission des sondages". Elle ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction.

« Elle a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

L’article 6 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 6. – La commission des sondages est composée de onze membres :

« 1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 4° Une personnalité qualifiée en matière de sciences politiques désignée par décret sur proposition de la Fondation nationale des sciences politiques ;

« 5° Une personnalité qualifiée en matière de droit public désignée par décret sur proposition de l’Académie des Sciences morales et politiques ;

« 6° Une personnalité qualifiée en matière de sciences sociales désignée par décret sur proposition de l’École des hautes études en sciences sociales ;

« 7° Une personnalité qualifiée en matière de mathématiques désignée par décret sur proposition de l’Académie des Sciences ;

« 8° Une personnalité qualifiée en matière de statistiques désignée par décret sur proposition de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique.

« La commission élit en son sein son président.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Les règles énoncées aux deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 7 de la même loi, les mots : « pris en application de l’article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

L’article 8 de la même loi est abrogé. – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. – Dans le mois précédant un scrutin, la commission des sondages peut présenter des observations quant à la méthodologie d’élaboration d’un sondage tel que défini à l’article 1er ; ces observations accompagnent la publication ou la diffusion de ce dernier. Elles sont présentées comme émanant de la commission.

« La commission des sondages peut également, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage tel que défini à l’article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Dans le mois

par les mots :

Durant la période

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je serai brève, car j’ai déjà évoqué ce sujet lors de la discussion générale.

Nous approuvons l’innovation importante introduite par l’article 10, permettant d’intervenir a priori et non a posteriori sur les aspects illégaux d’un sondage. À l’heure actuelle, il existe une curiosité juridique : une fois l’élection passée, les instituts de sondages peuvent être réprimandés par la commission des sondages, ce qui, selon nous, correspond à une sorte d’aveu d’impuissance.

Cependant, si nous approuvons la démarche de cet article, nous nous demandons pourquoi il faudrait limiter au mois précédant l’élection la période pendant laquelle peut intervenir la commission des sondages. On le sait, un sondage non respectueux de la déontologie, qu’il soit réalisé un an, six mois ou trois jours avant le scrutin, peut avoir de lourdes conséquences.

C'est la raison pour laquelle nous suggérons de modifier l’article 10 en étendant les mesures proposées à l’ensemble de la période qui précède le scrutin.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame Assassi, j’en suis désolé, la commission n’a pas non plus retenu cet amendement, qui est en grande partie satisfait.

En effet, la proposition de loi permet à la commission des sondages d’intervenir « dans le mois précédant un scrutin ». Il est évident que si, au lieu d’un mois, on retenait la formule « la période », ce serait très imprécis : on ne saurait s’il s’agit de quinze jours, de deux mois ou de six mois. Il y a donc là d’abord un problème d’écriture de la loi.

Ensuite, aux termes de la proposition de loi, dans le mois qui précède l’élection, tout sondage peut être publié. Si un sondage est fallacieux au regard des exigences de transparence inscrites dans la loi, la commission des sondages a le pouvoir d’exiger une mise au point publiée dans les mêmes caractères que le sondage, la publication de ce dernier n’étant nullement empêchée.

Ce processus, très coercitif, nous a semblé justifié pendant la période électorale, autrement dit à peu près un mois avant l’élection.

Pour ce qui est des autres cas, je vous rappelle, madame Assassi, que la proposition de loi donne à tout moment la possibilité à la commission des sondages de publier une mise au point après la publication du sondage, dès lors qu’il s’agit d’un sondage électoral ou politique.

En fait, la commission des sondages a tous les pouvoirs. C’est seulement dans la période d’un mois précédant un scrutin qu’elle peut exiger la publication concomitante de ses observations et du sondage en cause, parce que, dans ce laps de temps justement, il est très important, monsieur le ministre, de veiller au respect du principe constitutionnel de la sincérité du scrutin.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, madame Assassi, de bien vouloir retirer l’amendement n° 2, mais la décision vous appartient...

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Je continue à avoir le même avis que M. le rapporteur, et je regrette de ne pouvoir le partager sur l’ensemble du texte ! (Sourires.)

La présente proposition de loi a pour objet de clarifier la législation actuelle. D’ailleurs, M. le rapporteur, comme M. Portelli, l’ont eux-mêmes souligné tout à l’heure.

Même si je comprends votre argumentation, madame Assassi, le laps de temps que vous prévoyez est trop imprécis et va donc à l’encontre de la finalité de cette proposition de loi. J’estime, pour ma part, que le délai d’un mois tel qu’il est prévu est suffisant.

Par conséquent, je vous demande à mon tour, en accord total avec M. le rapporteur, de bien vouloir retirer l’amendement n° 2.

Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Tout en considérant que le dispositif prévu n’est malgré tout pas très contraignant, la notion de période, je le concède, est assez floue. Par conséquent, je me range aux arguments qui viennent d’être exposés et je retire cet amendement.

M. Patrick Ollier, ministre. Je vous remercie, madame Assassi.

Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. – La commission des sondages peut rendre publiques par tout moyen ses décisions ; elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

Après l’article 10 de la même loi, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – (Non modifié) Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est publié.

« Art. 10-2. – L’autonomie budgétaire de la commission des sondages est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

« Le président de la commission des sondages est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.

« Il présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. »

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. ... - Le rapport de la commission des sondages rappelle chaque année la composition des organes de direction des instituts de sondages.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Le présent amendement est, si je puis dire, dans l’air du temps. Vous le savez, nos concitoyens ont aujourd'hui soif de transparence. Très majoritairement, ils rejettent les conflits d’intérêts et l’interactivité entre pouvoirs politique, économique et médiatique.

Quoi qu’on en dise, les instituts de sondages sont des entreprises privées qui, loin d’être neutres, sont sensibles, de fait, aux influences du marché.

Mme Parisot, hier dirigeante de l’IFOP, aujourd'hui présidente du MEDEF, s’abrite derrière la neutralité lorsqu’elle est questionnée sur ce sujet.

Cela dit, sans remettre en cause la bonne foi de quiconque, nous militons pour plus de transparence. En effet, nos concitoyens ont le droit de savoir qui est qui, et qui cherche à les influencer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je partage totalement vos préoccupations, ma chère collègue, mais votre amendement est satisfait.

En effet, aux termes de l’article L. 123-1 du code de commerce, les sociétés commerciales sont tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tenu par les greffes et tribunaux de commerce. Ce registre a pour objet de porter à la connaissance du public des informations relatives aux sociétés immatriculées, en particulier le nom de tous les dirigeants, de tous les administrateurs et de tous les membres du conseil de surveillance.

Cependant, j’adresserai une requête au Gouvernement. Depuis le début de ce débat, nous ne cessons d’invoquer la transparence, et c’est un point important. S’il est essentiel de savoir qui possède tel ou tel journal, telle ou telle chaîne de télévision, telle ou telle radio, il en est de même en ce qui concerne tant les propriétaires et dirigeants des instituts de sondages, que les membres de leur conseil d’administration. La transparence, d’ailleurs prévue par la loi, est très bénéfique dans ces domaines.

Monsieur le ministre, vous le savez, si je veux connaître les informations visées à l’article précité, je ne suis même pas obligé de me rendre au tribunal de commerce. Il me suffit de me connecter à Internet et de pianoter sur le site www.infogreffe.fr. Mais ce site est tellement peu connu que, tout à l’heure, un de mes interlocuteurs pensait qu’il contenait des informations sur les greffes d’organes… (Sourires.) Il est important que le Gouvernement s’attache à bien faire savoir aux citoyens que grâce à www.infogreffe.fr, la transparence est assurée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est de la publicité !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. En tout état de cause, madame Assassi, l’amendement n° 3 étant satisfait, je vous demanderai de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Cela devient une habitude, je suis d’accord avec M. le rapporteur !

Madame Assassi, vous avez raison dans votre intention, mais je ne peux que répéter ce que vous a très bien dit M. le rapporteur : cet amendement est satisfait par l’article L. 123-1 du code de commerce.

Grâce à cette disposition, les noms des membres tant du conseil de surveillance que du conseil d’administration sont déjà publics, dès lors qu’ils font l’objet de publicité légale dans le cadre du registre national du commerce et des sociétés. Ce n’est donc pas la peine de l’imposer de nouveau dans la loi.

Monsieur le rapporteur, le site www.infogreffe.fr crée un doute, dites-vous. Il existe peut-être un problème de connaissance de l’existence de ce site et l’appellation même peut-être de nature à créer une confusion. Cela étant, je doute que les personnes souhaitant avoir accès au greffe du tribunal de commerce et se connectant à www.infogreffe.fr pensent qu’il s’agit d’une greffe médicale ! Votre argumentation était, me semble-t-il, empreinte d’humour …

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Comme toujours !

M. Patrick Ollier, ministre. En effet, comme très souvent, et je le prends comme tel !

Cela étant, s’agissant de la publicité en faveur de ce site, je transmettrai vos observations à la Chancellerie pour qu’elle le fasse mieux connaître.

Au bénéfice de ces explications, madame Assassi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Assassi, l’amendement n° 3 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. C’est assez rare, mais pour la troisième fois aujourd'hui, le groupe CRC-SPG va retirer son amendement. Je fais confiance à M. le rapporteur et à M. le ministre : si tout ce que nous souhaitons figure dans l’article L. 123-1 du code de commerce, notre amendement est satisfait et je le retire.

M. Patrick Ollier, ministre. Merci !

Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)