Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article additionnel après l'article 5

Article 5

Les articles L. 162-12-18, L. 162-12-19 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :

« Art. L. 162-12-18. – Des contrats de bonne pratique sont définis à l’échelon national par les parties aux conventions et à l’accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2.

« Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l’accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu’il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l’article L. 162-14-1.

« Ces contrats peuvent prévoir que le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l’article L. 162-14-1 sont modulés en fonction de critères d’expérience, de qualité des pratiques ou d’engagements relatifs à la formation, au lieu d’installation et d’exercice du médecin.

« Ils précisent les objectifs d’évolution de la pratique des professionnels concernés et fixent les engagements pris par ces derniers.

« Ils comportent nécessairement des engagements relatifs :

« – à l’évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en compte l’application par le professionnel des références prévues à l’article L. 162-12-15 ;

« – aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, s’agissant d’un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de prescription ;

« – s’agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l’évolution et aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de médicaments génériques.

« Ils peuvent en outre comporter d’autres engagements, portant notamment sur :

« – le niveau de l’activité du professionnel ;

« – sa participation aux programmes d’information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d’assurance-maladie ;

« – le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d’assurance-maladie à destination des assurés.

« Ils peuvent comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des soins ou d’implantation ou de maintien dans les zones mentionnées à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique où les besoins ne sont pas satisfaits.

« Ils prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance-maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l’adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.

« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l’adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu’après avoir reçu l’avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l’agence. à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Les contrats sont transmis dès leur entrée en vigueur par l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par les conventions ou l’accord national susmentionnés, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent en suspendre l’application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.

« Art. L. 162-12-19. – Des contrats de santé publique sont définis à l’échelon national par les parties à la ou les conventions et l’accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2.

« Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l’accord national peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une rémunération forfaitaire.

« Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les modalités d’actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée.

« Ils comportent nécessairement des engagements des professionnels relatifs à leur participation :

« 1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins ;

« 2° Soit à des actions de prévention.

« Ils prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance-maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l’adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.

« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l’adhésion des professionnels de santé ou des centres de santé qu’après avoir reçu l’avis favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par la Haute Autorité. à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Les contrats sont transmis dès leur entrée en vigueur par l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par les conventions et l’accord national susmentionnés, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent en suspendre l’application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.

« Art. L. 162-12-20. – En l’absence de convention pour l’une des professions mentionnées à l’article L. 162-14-1, en l’absence d’accord national pour les centres de santé ou en l’absence d’accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-19 peuvent être fixés par arrêté pris sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie ou, à défaut, à l’initiative des ministres compétents.

« Les syndicats représentatifs des professions concernées sont préalablement consultés, ainsi que la Haute Autorité de santé si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

Les articles L. 162-12-18, et L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :

« Art. L. 162-12-18. - Un contrat de bonnes pratiques et de prévention est défini à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2.

« Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonnes pratiques et de prévention qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1.

« Ce contrat peut prévoir que le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1 sont modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation du médecin.

« Il précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixent les engagements pris par ces derniers.

« Il comporte nécessairement des engagements relatifs :

II. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« - à des actions de prévention.

« Il peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :

III. - Alinéas 14 à 18

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Il prévoit les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance-maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.

« Si le contrat comporte des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, il ne peut être proposé à l'adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

« Le contrat est transmis dès son entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ce contrat sont contraires aux objectifs poursuivis par les conventions ou l'accord national susmentionnés, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.

IV. - Alinéas 19 à 28

Supprimer ces alinéas.

V. - Alinéas 29 et 30

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 162-12-19. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrat de bonnes pratiques et de prévention, les accords ou contrat mentionnés aux articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté pris sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.

« Les syndicats représentatifs des professions concernées sont préalablement consultés, ainsi que la Haute Autorité de santé si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Dans un souci de rationalisation du droit et de clarification des domaines, il me semble opportun de réduire de deux à trois le nombre de contrats existants actuellement.

Le premier contrat porterait sur les mesures d’incitation financière à l’installation dans les zones sous-denses, dans les zones franches et dans les zones rurales. Le second contrat porterait sur les bonnes pratiques et les actions de prévention.

Ainsi, en séparant les domaines « permanence des soins » et « bonnes pratiques », les deux logiques seraient clarifiées et préservées. Le volet « prévention » ne serait pas omis puisqu’il figurerait dans le contrat de bonne pratique.

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

des engagements qu'il prévoit

insérer les mots :

, dont le respect des tarifs opposables

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’article 5 prévoit de rétablir les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique.

Comme le souligne M. Alain Milon dans son rapport, les contrats de bonne pratique peuvent « prévoir des engagements en matière de niveau d’activité ou de participation aux programmes d’information destinés aux patients et comporter des mesures spécifiques en termes de permanence des soins ou d’implantation ou de maintien dans certaines zones du territoire ».

Pour inciter à la conclusion de tels contrats, les pouvoirs publics avaient prévu une rémunération de 300 euros par jour de remplacement effectué par un médecin en zone rurale ou en zone franche urbaine.

Nous avons déjà eu l’occasion de dire combien nous étions sceptiques face à la multiplication des mesures incitatives. Lors du débat sur la désertification médicale, dont le groupe CRC-SPG avait été à l’origine, Bernard Vera avait donné deux exemples de mesures incitatives totalement inefficaces, qu’il me semble bon aujourd’hui de rappeler : celui des bourses régionales et celui des aides délivrées par l’État et l’assurance maladie, plus spécifiquement l’avenant n° 20 de la convention médicale, qui accorde une majoration de 20 % de leurs honoraires aux généralistes exerçant en zone déficitaire et en groupe, mode d’exercice d’ailleurs plébiscité par les médecins, notamment par les plus jeunes d’entre eux.

Ces mesures n’ont absolument pas permis de réduire les déserts médicaux. Il sera d’ailleurs intéressant de connaître le bilan qui en sera fait en juillet prochain.

M. Xavier Bertrand, ministre. Nous serons tous surpris par ses résultats !

M. Guy Fischer. Selon une étude menée conjointement par le Collectif inter-associatif sur la santé, le CISS, par la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, la FNATH, et l’Union nationale des associations familiales, l’UNAF, sur cent caisses primaires, seules vingt-huit ont mis en œuvre les dispositions contenues dans cet avenant. Et dans dix-sept de ces vingt-huit caisses, l’application de ce dispositif s’est tout de même traduite par une baisse de la densité médicale, alors que l’incitation financière l’accompagnant est de l’ordre de 25 000 euros à 28 000 euros annuels et par médecin, soit un complément de rémunération pourtant non négligeable.

C’est dire s’il est temps d’aller plus loin !

Cet amendement ne vise pas à imposer des mesures coercitives aux médecins. Il tend à poser un principe important auquel nous ne devrions jamais déroger : l’attribution des aides publiques aux structures ou professionnels de santé pratiquant des tarifs opposables. Ce point devra être particulièrement pris en compte lors de l’évaluation de la loi HPST.

Enfin, il est nécessaire d’ouvrir un véritable débat sur les politiques tarifaires. Si, à mon sens, la plupart des médecins sont raisonnables, il faut être conscient des abus de certains d’entre eux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 27 de Mme Marie-Thérèse Hermange vise à fusionner les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique en un seul et unique contrat de bonnes pratiques et de prévention. En conséquence, le volet « permanence et coordination des soins » et les incitations financières à l’exercice en zones sous-denses y seraient supprimés. Or, les contrats santé solidarité, mentionnés dans l’objet de l’amendement, ne pourront être proposés que trois ans après l’entrée en vigueur des schémas régionaux d’organisation sanitaire, ce qui laisserait une période où n’existerait pas de contrat visant à lutter contre la désertification.

En outre, l’amendement est rédigé au singulier, mentionnant « un contrat de bonnes pratiques et de prévention ». Or, aujourd’hui, il existe neuf contrats, de portée très différente, relatifs notamment aux laboratoires, aux transporteurs, aux médecins, aux orthophonistes. L’adoption de cet amendement nous priverait de cette richesse et de la souplesse ainsi accordées à l’UNCAM, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en vue des négociations conventionnelles.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 49, présenté par M. Guy Fischer, tend à ce que les contrats de bonne pratique prévoient nécessairement des engagements de respect des tarifs opposables. Cela ne correspond pas à la logique de ces contrats, qui ne sont pas toujours liés à des tarifs. En outre, cette limite serait restrictive et priverait l’UNCAM d’un outil de négociation.

La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Je partage l’avis de la commission sur ces deux amendements.

Madame Hermange, je comprends votre volonté de lutter contre la complexité, mais, s’il était adopté, votre amendement aboutirait en définitive à la création d’un troisième contrat, ce qui contraire à la simplification à laquelle vous aspirez. Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

J’émets également un avis défavorable sur l’amendement de M. Fischer, dans la mesure où je sais qu’il le maintiendra.

Mme la présidente. Madame Hermange, l’amendement n° 27 est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 27 est retiré.

Monsieur Fischer, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?

M. Guy Fischer. Oui, madame la présidente, puisque M. le ministre a dit que je le maintiendrais ! (Sourires.)

M. Xavier Bertrand, ministre. Vous me prêtez une bien grande influence, monsieur Fischer ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6 (Supprimé)

Article additionnel après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6213-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, peuvent exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste-responsable définie à l'article L. 6213-7. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 5
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Article 7

Article 6

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique sont ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance-maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, fabriqué spécifiquement suivant une prescription écrite et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de ce dispositif médical et des prestations associées, le tarif de responsabilité correspondant, et le cas échéant, le montant des dépassements facturés conformément au dispositif mentionné à l'alinéa suivant. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. L’amendement n° 67 rectifié vise à rétablir l’article 6, supprimé en commission, qui portait sur les questions de prix et de traçabilité des prothèses et appareillages, notamment dentaires.

Cette question avait été longuement débattue lors de l’examen de la loi HPST. Ainsi, aujourd’hui, lorsque l’acte ou la prestation inclut la fourniture d’un dispositif médical, il est imposé aux professionnels de santé de communiquer, d’une manière dissociée, le prix d’achat de chaque élément de l’appareil proposé, celui de toutes les prestations associées, ainsi qu’une copie de la déclaration de fabrication.

Bien entendu, je ne remets en cause ni le droit à l’information des patients ni la nécessité d’une plus grande transparence. Je ne nie pas non plus que certains chirurgiens-dentistes commettent parfois des abus. Toutefois, je pense que nous complexifions exagérément les choses et que le niveau de détails prévu dans la loi est bien inutile pour le patient.

Par conséquent, s’il était adopté, cet amendement tendant à rétablir l’article 6 tel qu’il figurait initialement dans la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Fourcade permettrait de retrouver une certaine stabilité et de délivrer aux patients, notamment en ce qui concerne les soins dentaires, une information suffisante.

La commission avait souhaité supprimer cet article dont la rédaction n’apparaissait pas totalement satisfaisante. Le présent amendement tend donc à proposer une rédaction légèrement différente. J’espère qu’il sera adopté.

Mme la présidente. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que la déclaration de conformité du dispositif médical sur mesure établie par le fabricant qui contient les informations sur les matériaux et les méthodes de fabrication ».

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Un fabricant qui sous-traite tout ou partie de la production d’un dispositif médical est responsable du produit final. La documentation technique sur une prothèse ou un implant doit par conséquent contenir les informations sur les matériaux utilisés et sur les méthodes de fabrication employées.

Monsieur le ministre, cet amendement est examiné juste après l’adoption au Sénat d’un projet de loi visant à transposer une directive européenne qui assouplit la certification des dispositifs médicaux.

M. François Autain. En effet ! Quelle grande incohérence !

Mme Marie-Thérèse Hermange. En dépit du vote intervenu il y a une heure, j’aimerais que nous actions que le fabricant est responsable du produit final qu’il fournit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Gilbert Barbier, tend, pour l’essentiel, à rétablir l’article 6 tel qu’il figurait initialement dans la proposition de loi et dont Jean-Pierre Fourcade nous avait dit avec franchise en commission qu’il ne lui paraissait pas entièrement satisfaisant sur la question de la traçabilité.

De fait, l’ordonnance du 11 mars 2010 a supprimé les dispositions que nous avions prévues pour assurer cette traçabilité. Le texte qui nous est aujourd’hui proposé ne comble pas cette lacune. En outre, il supprime complètement le dispositif que nous avions adopté en 2009 pour assurer la transparence et qui permettait de distinguer le prix de la prothèse et celui des actes lourds et très techniques qu’exigent les soins prothétiques.

J’ajoute que la formulation ne me paraît pas bonne. Il est ainsi inapproprié de parler du « prix de vente » des prestations de soin d’un prothésiste ou d’un praticien.

La commission s’est donc prononcée pour le maintien du texte en vigueur, qui va dans le sens de la transparence souhaitable, afin de mettre fin au sempiternel débat sur le prix des prothèses, lequel occulte les véritables questions que soulèvent la prise en charge des soins dentaires, notamment des soins prothétiques, et la place à leur reconnaître dans la politique de santé. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement La rectification qui y a été apportée semble n’en modifier ni le sens ni la portée.

Permettez-moi d’ajouter une remarque, monsieur le ministre.

Dix ans avant la loi HPST, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait inscrit dans le code de la sécurité sociale l’article L. 162-1-9, qui prévoit que les médecins et les chirurgiens-dentistes, lorsqu’ils font appel à un fournisseur ou un prestataire de services, délivrent au patient une copie du devis et de la facture correspondante, facture que le patient communique ensuite à sa caisse d’assurance maladie. Il s’agit de la solution la plus simple pour tout le monde.

S’il avait été appliqué depuis plus de dix ans, ce texte nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Il nous aurait permis de nous pencher sur la situation des soins dentaires qui, comme l’a noté la Cour des comptes, n’est pas satisfaisante, et c’est là un euphémisme. En outre, peut-être nous aurait-il permis de définir la politique globale qui fait défaut dans ce secteur. Cela aurait mieux valu, plutôt que de nous éterniser dans des débats qui me paraissent stériles et qui nuisent à la relation de confiance entre patients et praticiens. Il est regrettable que, faute de la parution d’un arrêté ministériel, ce texte n’ait jamais été appliqué.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

J’en viens maintenant à l'amendement n° 71 rectifié de Mme Marie-Thérèse Hermange.

En application de la directive relative aux dispositifs médicaux, révisée en 2007, le code de la santé publique impose au fabricant, depuis 2010, d’établir une déclaration de conformité de l’appareil, ainsi qu’une documentation technique comportant notamment des données de traçabilité.

Le Guide pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux sur mesure appliqué au secteur dentaire, établi en avril 2010 par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS, précise que la déclaration de conformité, qui contient les moyens d’identifier le patient, doit être transmise au professionnel de santé.

Cette déclaration, ainsi que les documents spécifiques relatifs à chaque prothèse, est tenue pendant au moins cinq ans à la disposition de l’AFSSAPS, qui peut évaluer ou vérifier la documentation technique, en particulier les données de traçabilité.

L’amendement n° 71 rectifié s’inscrit dans ces nouvelles procédures. Il tend à prévoir que la déclaration de conformité sera transmise au patient, ce qui sera très utile pour son information et pourra lui permettre, en cas de problème, de demander à son praticien d’alerter l’AFSSAPS.

J’ajoute, monsieur le ministre, mais nous en reparlerons lorsque nous travaillerons sur la réforme de la pharmacovigilance, que nous pourrions envisager de permettre au patient de signaler directement, comme la loi le prévoit déjà pour les effets indésirables des médicaments, les incidents liés à une prothèse.

En tout état de cause, la commission a émis un avis très favorable sur l’amendement de Mme Hermange.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Sur l’amendement n° 71 rectifié, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, car il pose, me semble-t-il, un problème de compatibilité communautaire.

Je comprends tout à fait votre souhait, madame Hermange, de fournir aux patients des indications sur la provenance de leurs dispositifs médicaux. C’est un vrai sujet. En revanche, je ne suis pas certain qu’il soit possible d’établir si ces derniers sont ou non d’origine communautaire. Pour des raisons purement juridiques, et sous réserve d’expertises complémentaires, je ne peux donc émettre un avis favorable sur cet amendement.

Sur l’amendement n° 67 rectifié de M. Barbier, j’ai plusieurs choses à dire.

Il est vrai que l’article 6 avait recueilli l’approbation du Gouvernement. Toutefois, je comprends tout à fait le sens de l’amendement de Gilbert Barbier. Les dentistes sont aujourd’hui la seule profession dans le secteur médical, voire au-delà, qui soit soumise à l’obligation d’indiquer le prix d’achat. À quand une obligation semblable pour les prothésistes, pour les opticiens et pour les autres professionnels de santé ? Pourquoi du reste n’imposer cette obligation qu’aux seuls professionnels de santé ? Je sais que la santé n’est pas un domaine comme les autres, qu’elle est spécifique. Pour autant, de nombreux dentistes ont eu le sentiment d’être montrés du doigt.

Pour la clarté du débat, permettez-moi de retracer l’historique de ce dossier afin de le mettre en perspective. Cela ne fera, à mon avis, de mal à personne ! Pendant très longtemps – trop longtemps ! – les soins conservateurs ont été insuffisamment pris en charge dans notre pays, notamment les soins des patients bénéficiaires de la CMU, qui ont été très longtemps largement sous-évalués et sous-remboursés. Lors de mon premier passage au ministère de la santé, il m’avait paru normal de relever le montant de remboursement de ces soins.

On a laissé cette situation perdurer dans la plus grande hypocrisie, sans prendre en compte ce qui se passait par ailleurs, notamment en ce qui concerne les prothèses. Un jour, nous nous sommes rendu compte que cela posait de terribles problèmes et nous sommes alors tombés dans l’excès inverse : les dentistes devraient désormais absolument tout dire. D’accord ! Mais dans ce cas, ne faudrait-il pas également faire figurer sur les documents, en plus du prix d’achat, l’amortissement du matériel, les investissements, les salaires et les charges de personnel du cabinet médical ? Si nous voulons la transparence, il faut aller jusqu’au bout !

Je comprends le mouvement consumériste à l’œuvre dans notre pays comme dans d’autres. Il est légitime, c’est la marche de l’histoire. Je ne peux pas y être défavorable. Mais serons-nous capables de nous arrêter au seul montant d’achat, à la seule facture d’honoraires, à la seule ordonnance ? Moi-même, lorsque j’irai chez le dentiste, ne serai-je pas tenté de discuter avec lui, de me faire expliquer les choses ?

Je le répète : si on veut jouer la transparence, il faut la jouer jusqu’au bout et, dans ce cas, rappeler les différentes étapes qui conduisent à la différence entre le prix d’achat et la facture finale.

Sur tous ces sujets, nous devons raison garder.

Je sais également qu’on va me dire qu’il vaut mieux parler du prix de vente que du prix d’achat. Non !

Je regrette que la commission ne soit pas favorable à l’amendement de Gilbert Barbier.