Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les dispositions prévues dans cet amendement n’ayant aucun lien avec le texte en discussion, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 10 

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, les cessions des murs des fonds concernés ainsi que les cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité. » ;

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. L'article 6 procède à des aménagements intéressants.

Toutefois, en ce qui concerne le droit de préemption prévu à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, la commission a omis de préciser que la cession des murs des commerces doit aussi pouvoir faire l'objet de ce droit de préemption, sans quoi l'ensemble de la démarche peut être voué à l'échec.

Cet amendement vise donc à remédier à cet oubli.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les murs ne font pas partie des fonds de commerce. La préemption de ces derniers ne peut donc pas porter sur les murs, sauf à prévoir deux procédures distinctes.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 111 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Articles additionnels après l'article 7

Article 7

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer les articles 1 à 6 de la présente loi dans le code de l'urbanisme. Cette codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L'ordonnance prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Je tiens à revenir sur cet article, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures de codification nécessaires par voie d’ordonnance.

Tout d’abord, il est regrettable qu’un effort supplémentaire de codification n’ait pas été réalisé dans le présent texte. Faut-il rappeler que c’est au Parlement de faire la loi ? Si le sujet de l’urbanisme commercial est technique et complexe, la substantifique moelle de cette proposition de loi n’a rien de compliqué et aurait pu faire l’objet d’une codification rigoureuse au sein même de ce texte.

Il s’agit avant tout de réintégrer le droit de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme et donc de le sortir du code de commerce, le tout en rénovant la gouvernance. Ne pas présenter directement les modifications des codes sous-jacentes, n’est-ce pas finalement un bon moyen de se ménager des marges de manœuvre dans la traduction concrète de ce texte ?

C’est malheureusement devenu une habitude pour bien des textes. Déjà, l’article 25 de la loi portant engagement national pour l’environnement, la loi Grenelle 2, permet au Gouvernement de prendre des mesures par ordonnance en matière d’urbanisme, mettant ainsi le Parlement devant le fait accompli.

Pourtant, la majorité actuelle prônait, lors de la dernière réforme constitutionnelle, le rééquilibrage entre les pouvoirs et un rôle d’initiative plus important pour le Parlement. On voit aujourd’hui que tel n’est pas le cas.

C'est pourquoi notre groupe tenait à rappeler son opposition à cette pratique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 7 bis (Supprimé)

Articles additionnels après l'article 7

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1. - Lorsqu'une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d'achat sur ce marché ou de l'état de dépendance économique d'un de ses fournisseurs sur ce marché, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l'article L. 464-2, enjoindre à l'entreprise de résilier les accords à l'origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la cession de surfaces commerciales afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous pensons que ce texte ne permettra pas de lutter contre les situations de monopole et de concentration excessive constatées dans de nombreuses zones de chalandise. Dans ces dernières, certains abus peuvent être commis.

Par exemple, les prix dans une grande surface monopolistique peuvent dépasser de près de 10 % ceux qui sont constatés sur l’ensemble de la France, ou certaines pratiques peuvent se faire jour, comme des recours abusifs, la préemption du foncier commercial disponible pour gêner l'arrivée de concurrents, des menaces sur les fournisseurs pour dissuader ces derniers de diversifier leurs canaux de distribution ou leur imposer des conditions commerciales inéquitables.

Il est donc essentiel que nous nous dotions des outils susceptibles de remettre en cause les situations acquises et non pas seulement de nature à réguler les nouvelles installations.

En cas d'abus constaté par l'Autorité de la concurrence, celle-ci devrait pouvoir garantir le rétablissement et l'accroissement de la concurrence dans la zone de chalandise concernée, de façon rapide, éventuellement en imposant une cession d'actifs sur un marché local où la trop grande concentration conduit à un affaiblissement irrémédiable de la situation concurrentielle.

Outre son effet correcteur lorsqu'elle sera mise en œuvre, cette prérogative aura, du seul fait de son existence connue des acteurs, un effet dissuasif pour prévenir les comportements abusifs.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1 – Lorsqu’une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d’achat sur ce marché ou de l’état de dépendance économique d’un de ses fournisseurs sur ce marché, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l’article L. 464-2, enjoindre à l’entreprise de résilier les accords à l’origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la suppression de surfaces de ventes afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise le même objectif que l’amendement précédent.

Je le rappelle, dans le rapport de la commission, il était indiqué très clairement qu’il fallait lutter contre les situations de monopole. Ces dernières peuvent surgir en cas non seulement de nouveau projet, mais aussi de déspécialisation et de changement de destination, ce qui crée de véritables problèmes sur le terrain.

Nous pensons que le seul moyen de lutter efficacement contre ce phénomène est celui qui est proposé au travers de ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ces deux amendements n’ont aucun rapport avec le texte en discussion, qui porte sur l’urbanisme.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 214-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut réaliser un bail précaire ou mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement vise à rendre possible la mise en œuvre du régime de la location-gérance ainsi que du bail précaire par la commune dans l'attente de la rétrocession du fonds.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 31, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En centre-ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.

Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la commune, la chambre de commerce et de d'industrie ou de la chambre des métiers et de l'artisanat.

Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale. Il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux. Il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.

Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée par le conseil d'administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du I.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Le présent amendement tend à créer une structure professionnelle destinée, dans un périmètre défini, à permettre aux commerçants et artisans de travailler ensemble, sur le seul fondement du volontariat, en les dotant des moyens juridiques nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 7
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Article additionnel après l'article 7 bis

Article 7 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinées à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 7 bis (Supprimé)
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Article 8

Article additionnel après l'article 7 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 582-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 582-2. - Le propriétaire des murs où est exploité un commerce doit veiller à ce que ce commerce, vacant ou non, ouvert sur la voie publique, présente toujours une bonne apparence et contribue à la préservation de l’aspect et de la bonne tenue des voies fréquentées dans le respect de l’image de la ville. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7 bis.

Article additionnel après l'article 7 bis
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Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Article 8

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l'article L. 145-2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est intitulé : « Chapitre Ier: Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce » et comprend l'article L. 750-1-1 ;

b) Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont abrogées ;

c) La section 3 du chapitre Ier est remplacée par un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Les observatoires régionaux d'équipement commercial et l'observatoire national de l'aménagement commercial

« Art. L. 751-9. – L'observatoire national de l'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire national en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l'impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l'Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel.

« Art. L. 751-10. – Les observatoires régionaux d'équipement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale. » ;

d) Le chapitre II est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « , de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application » sont supprimés.

III. – Le XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.

IV. – Au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article L. 752-1 du code de commerce et » sont supprimés.

V. – Après le mot : « implantée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.

VI. – À la fin du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

VII. – Après le mot : « commercial », la fin du dernier alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigée : « situé sur leur territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 752-1, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

II. – Au I de l’article L. 752-2, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

III. – L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° de l’article L. 752-6, les mots : « l’animation urbaine, rurale et de montagne » sont remplacés par les mots : « la revitalisation des centres villes et le maintien d’une offre commerciale répondant aux besoins quotidiens des habitants » ;

2° Le b du 1° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment au regard des enjeux de limitation des obligations de déplacement » ;

3° Le a du 2° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment en termes de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture ».

IV. – Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-15, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il s'agit d’un amendement de cohérence avec les amendements qui visaient à maintenir les CDAC.

Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault et Létard, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et MM. Amoudry et Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 9, deuxième phrase

Après les mots :

leurs groupements,

insérer les mots :

de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie,

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 83 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 72 rectifié ter, présenté par MM. Cornu, Reichardt, Pointereau, Nègre, Merceron et Chatillon, Mmes Gourault et Létard et MM. Demuynck, Bernard-Reymond, Amoudry et Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 9, deuxième phrase

Après les mots :

groupements, ainsi que

insérer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il est défendu !

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Bailly, Chatillon et Revet, Mme Panis et MM. B. Fournier, Leroy et Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 751-10. - I. - Les observatoires régionaux d’aménagement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.

« II. - L’observatoire régional d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.

« Il a pour mission :

« 1° D'établir un inventaire des équipements commerciaux par commune, par département, par région et par taille des surfaces de vente, suivant la typologie des commerces ;

« 2° D’identifier les pôles commerciaux structurants à l’échelle de la région ;

« 3° D’élaborer tous les trois ans un rapport, rendu public.

« Le préfet installe l’observatoire régional d’aménagement commercial.

« Chacune des productions de l’observatoire régional d’aménagement commercial est transmise par le Préfet ou son représentant, aux collectivités qui élaborent et évaluent des documents d’urbanisme ainsi qu’à la Commission régionale d’aménagement commercial.

« III. - L’observatoire régional d’aménagement commercial est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :

« 1° D'élus locaux ;

« 2° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;

« 3° De représentants des services de l’État ;

« 4° De représentants des activités commerciales et artisanales ;

« 5° De représentants des consommateurs ;

« 6° De personnalités qualifiées.

« IV. - L’observatoire régional d’aménagement commercial dispose chaque année des sources d’informations nécessaires à la conduite de sa mission, notamment des fichiers de permis de construire. Les modalités de collecte et de traitement d’information par l’observatoire seront précisées par décret. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement précise les missions et la composition de l’observatoire régional d’aménagement commercial.

Il tend, notamment, à modifier la dénomination de celui-ci en remplaçant les termes « d’équipement » par les termes « d’aménagement ».

Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les contreparties accordées aux salariés en raison de l'application de l'article L. 3132-25-2 du code de travail ne peuvent être inférieures, sauf accord collectif plus favorable, à une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur équivalent en temps.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

L'article L. 3132-25-3 du code du travail est abrogé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le présent article est un article de conséquence.

L’examen de cette proposition de loi nous permettant de mener un travail sur les conditions d’implantation commerciale et leurs conséquences en termes tant urbanistiques qu’économiques, nous estimons que la dimension sociale devrait être traitée.

Aujourd’hui, force est de constater que, d’un point de vue social, ces zones de développement commercial présentent souvent des régressions caractérisées. Ainsi, le travail du dimanche y est monnaie courante. À moins de croire que le travail du dimanche constitue une amélioration des conditions de travail des salariés, il est difficile de prétendre que les objectifs fixés par cet article sont atteints.

Nous demandons donc, contrairement à ce qui se pratique à l’heure actuelle, que le travail fourni ce jour-là soit l’objet d’une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur équivalent en temps.

Cette disposition va dans le sens d’une amélioration des conditions de travail des salariés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. En cohérence avec la position que nous avons exprimée sur les CRAC, la commission est défavorable aux amendements nos 115 rectifié et 64.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 72 rectifié ter, qui a été excellemment défendu (Sourires.), ainsi qu’à l’amendement n° 36 rectifié bis.

Enfin, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 65.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 64.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 72 rectifié ter, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Enfin, il est défavorable aux amendements nos 36 rectifié bis et 65.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)