Articles additionnels après l'article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 3 (interruption de la discussion)

Article 3

À la septième partie du même code, il est inséré un livre II ainsi rédigé :

« LIVRE II

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7211-1 (nouveau). – La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7211-1-1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7211-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7211-3. – Pour l’application du présent code en Martinique :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ territoriale DE MARTINIQUE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Martinique

« SECTION 1

« Composition

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

« SECTION 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7222-2 (nouveau). – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7222-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7222-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7222-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« SOUS-SECTION 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7222-6 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-7 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« SOUS-SECTION 2

« Réunions

« Art. L. 7222-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7222-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.

« Art. L. 7222-10 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

« 1° Du conseil exécutif ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.

« SOUS-SECTION 3

« Séances

« Art. L. 7222-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7222-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7222-13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2.

« Art. L. 7222-14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« SOUS-SECTION 4

« Délibérations

« Art. L. 7222-15 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7222-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7222-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7222-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« SOUS-SECTION 5

« Information

« Art. L. 7222-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7222-20 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7222-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7222-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’Assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7222-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« SOUS-SECTION 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7222-23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2, l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieur.

« Art. L. 7222-24 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-25 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« SOUS-SECTION 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7222-26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Martinique peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président de l’Assemblée de Martinique est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7222-27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« SOUS-SECTION 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7222-28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Martinique.

« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

« Art. L. 7222-30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7222-31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.

« CHAPITRE III

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique

« SECTION 1

« Désignation

« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Art. L. 7223-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.

« SECTION 2

« Remplacement

« Art. L. 7223-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7223-1 et L. 7223-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7223-1 ou à l’article L. 7223-2.

« SECTION 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7223-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« SECTION 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7223-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

« SECTION 1

« Élection et composition

« Art. L. 7224-1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.

« Art. L. 7224-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.

« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.

« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7224-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.

« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. L. 7224-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-5. – (Supprimé)

« Art. L. 7224-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’Assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.

« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1.

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7224-1.

« Art. L. 7224-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7224-1.

« SECTION 2

« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7224-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

« SECTION 3

« Attributions du président du conseil exécutif

« Art. L. 7224-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7224-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L. 7224-13. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 7224-14. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.

« Art. L. 7224-15. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

« Art. L. 7224-16. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-18. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-19. – (Non modifié) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7224-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L. 7224-20. – (Non modifié) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l’article L. 7224-12.

« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« CHAPITRE V

« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique

« Art. L. 7225-1. – (Non modifié) Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

« Art. L. 7225-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.

« CHAPITRE VI

« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7226-1. – L’Assemblée de Martinique est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« SECTION 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique et sociale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7226-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membre du conseil.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7226-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7226-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7226-6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« SECTION 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7226-7 (nouveau). – L’article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7227-23 et l’article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« Art. L. 7226-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique par les articles L. 7227-2 et L. 7227-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7227-23.

« Art. L. 7226-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7226-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7226-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE VI BIS

« Autres organismes

« SECTION 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7226-11 (nouveau). – Il est créé en Martinique un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« SECTION 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7226-12 (nouveau). – Il est créé en Martinique un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE VII

« Conditions d’exercice des mandats

« SECTION 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique

« SOUS-SECTION 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7227-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7227-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7227-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7227-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7227-2 et L. 7227-3.

« SOUS-SECTION 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7227-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7227-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7227-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Martinique qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7227-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7227-7.

« SOUS-SECTION 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7227-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7227-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7227-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« - être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7227-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« SECTION 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7227-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Martinique délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7227-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7227-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7227-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« SECTION 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7227-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 60 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Martinique en application du présent article.

« Art. L. 7227-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Martinique titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Martinique fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Martinique ou de l’organisme concerné.

« Art. L. 7227-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-24 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7227-23.

« Art. L. 7227-25 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Martinique se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

« SECTION 4

« Protection sociale

« SOUS-SECTION 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7227-26 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7227-27 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-28 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des régions et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« SOUS-SECTION 2

« Retraite

« Art. L. 7227-29 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7227-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique autres que ceux visés à l’article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7227-31 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7227-32 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7227-33 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7227-30.

« SECTION 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7227-34 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-35 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7227-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« SECTION 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7227-36 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7227-37 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« SECTION 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-38 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7231-1. – (Non modifié) Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7231-2. – (Non modifié) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7241-1. – Sont applicables aux relations entre la collectivité de Martinique et les services de l’État les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7251-2. – L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement

« Art. L. 7252-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7252-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L. 7252-3 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7252-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7252-4 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-5 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’Etat au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7253-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7253-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7253-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7253-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7253-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7253-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7253-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7253-3, ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7253-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Martinique. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7253-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7253-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« CHAPITRE IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7254-1 (nouveau). – Il est créé en Martinique une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Martinique, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« TITRE VI

« COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-1. – (Non modifié) L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.

« TITRE VI BIS (NOUVEAU)

« Compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VI TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7271-1. – (Non modifié) La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7271-2. – (Supprimé) 

« TITRE VIII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7281-1. – (Non modifié) La collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :

« 1° Le livre VI de la première partie ;

« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Art. L. 7281-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social environnemental et culturel par le président du conseil exécutif de Martinique.

« Art. L. 7281-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Lise, sur l'article.

M. Claude Lise. L’article 3 de ce projet de loi définit le schéma institutionnel applicable à la collectivité de Martinique.

Mon intervention portera sur l’une des instances prévues à cet article, à savoir le conseil exécutif.

Je veux appeler l’attention sur le fait qu’il est difficile de ne pas lier son mode d’élection à la question de la prime majoritaire prévue pour la liste arrivée en tête des élections à l’assemblée.

Dans le texte qui nous est proposé, le conseil exécutif est élu par l’Assemblée de Martinique après l’élection de son président, au scrutin majoritaire de liste, à la majorité absolue aux premier et deuxième tours et à la majorité relative au troisième tour. Le candidat en première position sur la liste arrivée en tête devient président du conseil exécutif.

Cela correspond au souhait très majoritaire qu’ont exprimé les élus réunis en congrès lorsqu’ils se sont prononcés sur la mise en place d’une collectivité unique. Mais ce souhait allait de pair avec une assemblée élue à la proportionnelle sans prime majoritaire.

Compte tenu de la volonté, que l’on sent partagée par le Gouvernement et la commission des lois, d’instaurer une prime majoritaire très importante, peut-on maintenir un tel mode d’élection des conseillers exécutifs ?

J’ai eu l’occasion d’aborder cette question avec de nombreux élus martiniquais, partisans, au congrès, d’un exécutif homogène. Ils redoutent que, dans une situation de cumul d’une prime importante et d’un exécutif homogène, l’opposition ne soit ainsi réduite à la portion congrue. Ils considèrent donc que, si la prime majoritaire de neuf sièges est maintenue, seule une représentation du conseil exécutif à la proportionnelle éviterait de laisser tout le pouvoir concentré dans une même main et de marginaliser ainsi des formations politiques pourtant très représentatives de la population martiniquaise.

Je partage pleinement cet avis. L’expérience m’a montré combien il est, hélas ! facile de museler une minorité dans un espace insulaire et, plus largement, dans tout territoire isolé.

Une minorité muselée qui ne dispose alors d’aucune possibilité d’expression dans un département peut, si ses amis de même sensibilité sont majoritaires sur le territoire voisin, s’exprimer par leur biais. Dans une île comme la nôtre, une minorité muselée n’a d’autre moyen de s’exprimer que la rue.

Mes chers collègues, j’appelle vraiment votre attention sur ce point et je vous invite à ne pas rester sourds à mes arguments. Je me souviens que, dans les années quatre-vingt, nous étions nombreux à mettre en garde contre les régions monodépartementales. Il aura fallu trente ans pour que l’on reconnaisse que nous avions raison. Aussi, j’espère que ceux qui veulent bien m’écouter ne regretteront pas, dans quelques années, de s’être obstinés à vouloir construire une collectivité unique sur un modèle antidémocratique.

Sur cette question du conseil exécutif, ma position dépendra donc du résultat de la discussion sur la prime majoritaire, qui sera abordée lors de l’examen de l’article 6 du projet de loi. C’est pourquoi je me verrai contraint de demander la réserve du vote sur l’amendement n° 68, par lequel je propose une élection à la proportionnelle du conseil exécutif, mais seulement dans le cas où serait maintenue une prime majoritaire importante. Il s’agit d’un point considéré comme très important par beaucoup d’élus martiniquais appartenant, il importe de le préciser, à différentes sensibilités politiques.

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 3 (suite)

10

Décision du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Acte est donné de cette communication

11

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le jeudi 12 mai 2011, que, en application de l’article 61–1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-149 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

12

Collectivités de Guyane et de Martinique

Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d’un projet de loi dans le texte de la commission, modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.

Nous poursuivons l’examen de l’article 3.

Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article additionnel après l'article 3

Article 3 (suite)

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l’article.

M. Serge Larcher. Avec l’article 3, nous en arrivons au noyau dur, à la substantifique moelle, en quelque sorte, concernant la Martinique.

Ce projet de loi est l’aboutissement d’un long cheminement, commencé au début de l’année 2003. Au fil des congrès, des réunions, des commissions ad hoc, des concertations, nous en sommes parvenus à une architecture qui recueille un certain consensus.

Nous avons trouvé un accord sur la gouvernance – une assemblée unique et un collège exécutif –, sur le nombre de conseillers, sur le conseil consultatif et même sur le mode de scrutin à la proportionnelle. Je peux donc dire que, pour l’essentiel, le texte nous convient.

Il subsiste néanmoins quelques difficultés, notamment sur la date de mise en place de l’Assemblée de Martinique et sur la prime majoritaire. Quelle que soit la rédaction retenue, ce texte ne pourra pas satisfaire tout le monde : des divergences subsisteront. Reste que nous avons tous à cœur de disposer d’un outil performant. Car ce statut est d’abord un outil ! Or, chacun le sait, son utilité sera fonction de l’usage qui en sera fait et de la personne qui le détiendra.

Pour ma part, je fais confiance aux élus martiniquais, à la démocratie martiniquaise, qui est déjà ancienne. Nous avons intégré les valeurs fondamentales de la démocratie. Je ne redoute donc pas l’avenir en dépit des obstacles qui peuvent surgir.

Mes chers collègues, ce texte comporte des avancées importantes. Ainsi, la commission des lois, sous l’impulsion de son rapporteur, a créé un conseil territorial de l’habitat. Je rappelle que le Sénat a adopté récemment, à l’unanimité, une proposition de loi capitale portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Chacun de nous connaît les retards que nous accusons en matière de construction de logement social. Des efforts exceptionnels restent à faire dans ce domaine. L’outil qui sera mis en place avec ce texte sera de nature à nous aider à remédier à cette situation et nous permettra d’être plus vigilants à l’égard de l’exécutif.

La commission a également adopté une mesure visant à créer un centre territorial de promotion de la santé. Récemment, une délégation sénatoriale conduite par la présidente de la commission des affaires sociales a visité les hôpitaux de la Martinique. Elle a pu constater l’ampleur de notre retard en matière de santé. Nous éprouvons des difficultés pour mener une politique de prévention de certaines maladies, notamment des maladies locales, peut-être liées à l’alimentation ou à l’usage de pesticides. Cette situation est préoccupante pour la population de la Martinique.

Ce texte va dans le sens des intérêts des Martiniquais, ce qui n’est pas pour nous surprendre puisque, avant de prendre la plume, Mme la ministre chargée de l’outre-mer a écouté nos doléances, nos projets. Nous sommes, en quelque sorte, les initiateurs d’une architecture qui aura été élaborée après moult concertations.

Il subsiste sans doute des motifs d’insatisfaction. Nous avons déposé des amendements visant à réparer certains oublis, à corriger au mieux quelques insuffisances. Cependant, je considère que nous allons dans le bon sens et sans doute pourrons-nous voter ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l’article.

Mme Odette Terrade. Mon intervention vise un objectif précis. Dans la mesure où l’article 3 décline, pour la Martinique, une bonne partie des dispositions régissant le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane, il nous a semblé opportun de préciser, dès maintenant, dans quel esprit nous avons pensé les amendements que nous avons déposés sur cet article.

Chacun l’aura remarqué, notamment quand il s’agit des relations entre l’État et la nouvelle collectivité, on retrouve, détaillées par le menu, les dispositions de l’article 2 applicables à l’Assemblée de Guyane. C’est donc naturellement que notre amendement no 12 vise, à ce stade de la discussion, à reproduire les dispositions relatives à la Guyane, en faisant de l’Assemblée de Martinique et de son conseil exécutif un acteur de la coopération régionale. Cela se justifie pleinement du point de vue, par exemple, de la veille météorologique ou encore de la prévention des risques sismiques, compte tenu de la communauté de situation qui peut lier entre eux les territoires antillais.

Nos amendements nos 7, 8 et 9 relatifs au fonctionnement de l’Assemblée de Martinique sont fondés sur un principe simple : le projet de loi dispose en effet que l’Assemblée de Martinique, comme celle de Guyane, pourra voir ses élus s’organiser en groupes constitués, disposant des moyens matériels, logistiques et humains nécessaires à leur fonctionnement et à leur action. Cette reconnaissance de la pluralité des sensibilités, telle qu’elle peut s’exprimer dans une assemblée élue au scrutin proportionnel, est bien entendu parfaitement recevable, mais elle appelle néanmoins quelques précisions. Celles que nous préconisons visent en fait à donner toute leur importance au rôle des groupes d’élus, en assurant leurs représentants – qu’on les appelle président, porte-parole, chef de file ou autre – d’un rôle moteur dans l’assemblée, avec l’ensemble des droits rattachés.

En ce qui concerne l’amendement n° 10 relatif à la composition du Conseil économique, social, environnemental et culturel et l’amendement n° 12 portant sur le recours éventuel à la création d’agences en lieu et place de services de la collectivité, les observations que nous avons présentées à l’article 2 concernant la Guyane ont exactement la même portée et la même pertinence.

Nous estimons que le conseil doit effectivement refléter la diversité de la société martiniquaise. À terme, c’est le meilleur outil d’une réussite des politiques menées par la collectivité.

Nous considérons par ailleurs qu’il ne faut en aucun cas favoriser un quelconque démembrement de l’autorité publique. Il n’est pas acceptable que les élus locaux soient contraints de passer par une dérogation au droit commun ni que l’État se décharge sur la collectivité d’une partie de ses obligations. Comment ne pas comprendre que c’est dans le cadre de transferts de compétences ultérieurs que le recours aux agences sera le plus aisément mis en œuvre ?

Il n’est pas davantage acceptable qu’une réponse à un problème doive passer par le biais d’un équilibre comptable sollicitant notamment les usagers. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Derrière l’apparente souplesse proposée à l’action de la nouvelle collectivité, c’est le renforcement de la contribution des usagers qui est visé, en général par le biais, faut-il le rappeler, de contributions ou de redevances parafiscales dont l’équité n’est pas le principe général. Et nous refusons de voir les élus martiniquais – ou guyanais – placés devant un faux choix : soit on ne fait rien, parce que l’État ne nous donne pas les moyens d’agir ; soit on fait quelque chose, mais, alors, on fait payer l’usager !

Nous ne pouvons que nous opposer à cette orientation. Si tant est que les nouvelles collectivités soient majeures, il convient que la France, dans le cadre normal et naturel de la solidarité nationale – au besoin – donne aux élus les moyens de conduire une action multiforme au service des habitants de Martinique comme de Guyane.

Tels sont, rapidement exposés, les principaux points que nous souhaitons voir modifiés au sein de l’article 3.

Monsieur le président, cette intervention m’ayant permis de préciser notre position, je ne reprendrai pas ou que très brièvement la parole pour défendre nos amendements.

M. le président. Je vous en remercie, ma chère collègue. Nous avons en effet un ordre du jour qui peut nous entraîner très loin ce soir si nous voulons conduire nos travaux à leur terme.

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 16, 21, 22, 82, 184, 196, 198, 201, 212, 213, 218, 414, 421, 423, 440 et 441

Remplacer les mots :

et culturel

par les mots :

, de la culture et de l’éducation

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’avis est favorable, puisque cet amendement est le pendant des dispositions que le Sénat a adopté pour la Guyane.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

président assisté des vice-présidents

par le mot :

bureau

II. – Alinéa 59

1° Remplacer les mots :

de quatre vice-présidents

par les mots :

d’un bureau composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bureau est convoqué par le président de l’Assemblée et se réunit sous sa présidence.

III. – Alinéa 116

Remplacer les mots :

les vice-présidents

par les mots :

le bureau

IV. – Alinéa 123

Remplacer les mots :

ses quatre vice-présidents

par les mots :

son bureau, composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires

V. – Alinéa 124, première phrase

Remplacer les mots :

Les vice-présidents sont élus

par les mots :

Le bureau est élu

VI. – Alinéa 125, seconde phrase

Après le mot :

vice-présidents

insérer les mots :

et de secrétaires

VII. – Alinéa 126, première phrase

Remplacer les mots :

des vice-présidents

par les mots :

du bureau

VIII. – Après l’alinéa 126

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un siège de vice-président est attribué au premier candidat élu sur chacune des listes, dans la limite de quatre, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. S’il y a lieu, les autres sièges de vice-président sont attribués aux candidats suivants élus sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les sièges de secrétaire sont attribués aux autres candidats élus.

IX. – Alinéa 127

Après le mot :

vice-présidents

insérer les mots :

et les secrétaires

X. – Alinéa 130, seconde phrase

Remplacer les mots :

des vice-présidents

par les mots :

du bureau

XI. – Alinéa 131

Remplacer les mots :

les vice-présidents

par les mots :

les membres du bureau

et les mots :

des vice-présidents

par les mots :

du bureau

XII. – Alinéa 132

Après le mot :

vice-président

insérer les mots :

ou de secrétaire

La parole est à M. Claude Lise.

M. Claude Lise. La commission a souhaité adjoindre au président de l’Assemblée de Martinique quatre vice-présidents, avec l’objectif de garantir la continuité des travaux de cette assemblée dans les cas où le président est dans l’obligation de s’absenter.

Par cet amendement, je propose la création d’un bureau qui, outre le président de l’assemblée et les quatre vice-présidents, comprendrait quatre secrétaires, ces derniers étant soumis au même régime d’élection et de remplacement que les quatre vice-présidents.

Il ne s’agit absolument pas de créer un contre-pouvoir au conseil exécutif. Cet organe me semble de nature à garantir une meilleure collégialité dans l’organisation des travaux de l’assemblée et pour la fixation de son ordre du jour.

Ce bureau prévoirait la répartition du temps de parole entre les groupes ; il permettrait un accompagnement administratif et technique des élus, l’audition de personnalités et d’organismes extérieurs et, lorsqu’il le jugera utile, l’inscription de certaines questions à l’ordre du jour des travaux des commissions.

Le bureau permettrait dès lors de préserver la place de l’opposition – c’est une préoccupation que j’exprimerai tout au long du débat –, de prévoir un minimum de vie démocratique au sein de cette collectivité unique.

J’ajoute que, en Corse, le président de l’assemblée est assisté d’une commission permanente qui fait office de bureau et que cette commission est élue avant même l’élection du conseil exécutif.

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. S. Larcher, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 46

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

président assisté des vice-présidents

par les mots :

bureau

II. – Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de Martinique.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Le bon fonctionnement de l’assemblée nécessite, ne serait-ce que pour des raisons de nature technique, la mise en place d’un bureau. L’existence d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée n’empêcherait pas l’instauration au sein de celle-ci d’un organe de ce type.

À l’instar de ce qui existe pour les communes, ce bureau serait principalement chargé de préparer les réunions et d’aider le président à organiser les travaux de l’assemblée. Composé du président et de quatre vice-présidents, il n’aurait bien entendu aucun pouvoir exécutif, mais il serait, si cela se révèle nécessaire, doté d’un budget. Son mode de fonctionnement pourrait, par exemple, être fixé par un règlement intérieur. Ce bureau aurait également la possibilité de s’ouvrir à des intervenants extérieurs et d’entendre les élus chargés de certains dossiers.

Je propose donc la création de cet organe, qui facilitera une étude des textes en profondeur, ce qui permettra d’améliorer la formation des élus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme le rappelait tout à l’heure M. Claude Lise, le texte originel du Gouvernement ne prévoyait qu’un président, qui, outre la présidence des séances de l’assemblée, était chargé de la gestion de l’institution. Cette tâche nous ayant paru un peu lourde, nous avons décidé de lui adjoindre quatre vice-présidents.

Faut-il aller plus loin et prévoir que le bureau comprenne aussi quatre secrétaires ? La commission des lois a fait un effort en passant d’un président unique à un bureau composé de cinq personnes. Je crains que, en chargeant trop la barque, on ne parvienne pas à un bon résultat.

C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement no 102 rectifié de Serge Larcher, qui appelle bureau le président et les quatre vice-présidents.

Monsieur Lise, compte tenu de ces explications, je suis au regret de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement no 67.

M. le président. Monsieur Lise, l'amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Claude Lise. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 67 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 102 rectifié ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le texte initial du Gouvernement n’envisageait pas de créer un bureau au sein de l’assemblée. Cela ne me semble toujours pas indispensable.

Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 67

Après les mots :

le sixième des membres présents

insérer les mots :

ou le représentant d'un groupe d'élus

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Par cet amendement, il s’agit de permettre au représentant d’un groupe de demander un scrutin public, lorsque le texte de la commission exige que cette demande soit formulée par un sixième des membres présents dans l’assemblée.

À titre personnel, cette proposition ne me choque pas. Une telle prérogative me paraît naturellement relever de la compétence des groupes, et cela ne modifierait pas la nature du vote.

En conséquence, la commission des lois s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 73

Compléter cet alinéa par les mots :

du conseil exécutif

II. – Alinéa 75

Après les mots :

Martinique que

insérer les mots :

du président du conseil exécutif ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 90

1° Première phrase

Après les mots :

cinquième de ses membres

insérer les mots :

ou un président de groupe d’élus

2° Seconde phrase, supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 91

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rejoint l’amendement n° 7 rectifié, tout en posant un problème légèrement différent.

Il ne s’agit pas ici de demander un vote, qui de toute façon aura lieu, mais la création d’une mission d’information. Or le fait d’ouvrir cette possibilité à un groupe, qui peut ne comprendre que deux ou trois membres, pourrait conduire à des dérapages.

Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

L'amendement n° 127, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 99, première phrase, et alinéa 100

Remplacer les mots :

de l’Assemblée de Martinique

par les mots :

du conseil exécutif

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 125, seconde phrase

Remplacer les mots :

postes de vice-présidents

par les mots :

sièges de vice-président

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 135 et 156

Supprimer les mots :

président d’un établissement public de coopération intercommunale,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. J’ai déjà défendu un amendement similaire dans le cadre de l’article 2. Il s’agit de la question de l’incompatibilité des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique et de président d’un établissement public de coopération intercommunale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Le Sénat n’a pas adopté ce dispositif pour la Guyane. Par souci de cohérence, je vous invite, mes chers collègues, à faire de même pour la Martinique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)