M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Madame Mathon-Poinat, je ne partage pas votre jugement sur certains points, qui n’intéressent d’ailleurs cette motion que de manière accessoire.

Vous évoquez, par exemple, la proximité de la justice. Plus que dans le fait d’avoir un tribunal de l’autre côté de sa rue, cela consiste en une justice rendue de manière à la fois parfaitement cohérente et relativement rapide. En tant que sénateur du Nord, je me souviens de l’extrême brutalité de la refonte de la carte judiciaire : il ne reste plus que six tribunaux de grande instance après cette réforme « à la hache » sur les sept que comptait mon département.

Quoi qu’il en soit, je crois que ce projet de loi respecte les impératifs de proximité.

Par ailleurs, vous avez le droit de penser que cette expérimentation heurte notre tradition juridique en raison de la rupture d’égalité qu’elle induit. En revanche, comment pouvez-vous plaider l’inconstitutionnalité d’un tel dispositif, alors que nous avons justement modifié la Constitution pour rendre cette expérimentation possible ?

S’agissant de la situation des mineurs délinquants, je suis toujours un peu surpris que l’on considère a priori que toute procédure rapide leur serait nécessairement défavorable. Je ne suis pas certain qu’il soit bon pour un mineur délinquant d’attendre dix-huit mois entre la commission de l’infraction et le jugement du tribunal pour enfants. Ne parlons même pas des cinq années, en moyenne, qui séparent la commission de l’infraction de l’arrêt de la cour d’assises des mineurs en matière criminelle !

J’en viens à la demande de renvoi à la commission.

Je vous rappelle qu’une réforme globale de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est actuellement en cours d’élaboration. En toute hypothèse, il n’est pas possible de faire aboutir dans les prochains mois un travail qui ne peut être que long et complexe. Reste que nous avons tous conscience de la nécessité de mieux prendre en charge les mineurs qui en ont le plus besoin.

L’adoption des dispositions du présent projet de loi n’invaliderait absolument pas le travail en cours à la Chancellerie. Le texte ne fait qu’anticiper l’adoption de plusieurs mesures ayant vocation à figurer dans un futur code de la justice pénale des mineurs.

Je voudrais surtout appeler votre attention sur le fait que plusieurs dispositions du projet de loi ont fait l’objet d’appréciations très positives de la part des personnes que j’ai auditionnées : tel est notamment le cas du dossier unique de personnalité, qui a été unanimement salué comme un instrument de rationalisation des procédures au service d’une meilleure prise en charge du mineur ; tel est également le cas des dispositions tendant à permettre à la juridiction d’assortir une peine d’une sanction éducative, de la possibilité de convertir plus largement une peine de prison en peine de travail d’intérêt général dans le cadre de l’aménagement des peines ou encore de la possibilité de rendre un jugement qualifié de contradictoire à signifier à l’encontre des parents absents à l’audience.

Je remarque d’ailleurs que, sur certains points, aucun amendement de suppression n’a été déposé. Je pense, par exemple, à la conversion d’une peine d’emprisonnement en peine de travail d’intérêt général ou au fait d’aviser la victime de la date de l’audience de jugement.

Je rappelle en outre que la commission des lois a été particulièrement vigilante en ce qui concerne les investigations sur la personnalité du mineur. Elle a ajouté d’autres précautions à celles qu’avait déjà prises le Gouvernement.

Pour toutes ces raisons, il ne me paraît pas utile de renvoyer le présent projet de loi en commission.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai dans les mains le projet de loi, tel qu’il a été modifié par la commission. C’est bien la preuve que celle-ci a travaillé.

Il n’appartient probablement pas au pouvoir exécutif de s’immiscer dans les relations entre une assemblée et l’une de ses commissions permanentes, mais, puisque le président Fischer me demande mon avis, je me permets d’indiquer que le travail accompli par la commission des lois convient tout à fait au Gouvernement. Il n’a donc pas besoin d’être recommencé.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 155, tendant au renvoi à la commission.

(La motion n'est pas adoptée.)

M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Demande de renvoi à la commission
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 1er (début)

Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° le troisième alinéa de l’article 398 est supprimé ;

2° L’article 398-1 est abrogé ;

3° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 398-2 sont supprimés.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Préalablement à tout débat concernant une réforme de la justice pénale visant à élargir la participation des citoyens aux tribunaux correctionnels, il nous semble très important de revenir sur une procédure, normalement exceptionnelle, mais qui tend à devenir la norme : je veux parler des audiences correctionnelles à juge unique. Cette pratique va en effet à l’encontre de ce que chacun semble souhaiter ici.

La collégialité, nous semble-t-il, est une garantie du bon fonctionnement de la justice pour nos concitoyens. Alors que le projet de loi entend faire participer deux citoyens assesseurs, aux côtés de trois magistrats, aux audiences portant sur les délits d’atteinte à la personne, on ne peut que s’étonner du maintien du juge unique en matière correctionnelle.

La rupture d’égalité face à la justice devient abusive. Les prévenus amenés à comparaître pourront, selon le cas, être traduits soit devant un juge unique, soit devant un tribunal collégial composé de trois magistrats, soit devant un « tribunal correctionnel citoyen » composé de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs, sans compter les tribunaux correctionnels pour mineurs.

Il paraît assez incohérent, d’une part, de multiplier les possibilités de recours devant un juge unique au nom d’une prétendue efficacité de la justice – et, surtout, il faut bien le dire, afin de réaliser des économies budgétaires – et, d’autre part, de créer une procédure complexe, coûteuse et lourde en prévoyant des citoyens assesseurs pour juger certains délits. Le Gouvernement fait ainsi la preuve qu’il sait trouver les moyens nécessaires pour servir un projet qui lui tient à cœur, alors qu’il ne sait pas trouver les crédits pour mettre fin à la procédure du juge unique et appliquer une collégialité que chacun estime souhaitable.

Je pense donc que vous aurez à cœur, mes chers collègues, d’adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la formation du tribunal correctionnel statuant à juge unique. Cette formation a été instituée par la loi du 29 décembre 1972.

Le juge unique a une compétence déjà très encadrée : il ne peut prononcer des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement ; il n’est pas compétent si le prévenu est en détention provisoire lors de sa comparution devant le tribunal ; il n’a pas compétence si le prévenu est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.

La possibilité donnée au tribunal correctionnel de statuer à juge unique constitue en outre une condition indispensable pour éviter l’engorgement des juridictions correctionnelles.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Tout cela est très logique…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je rappelle que, chaque année, le juge unique rend à peu près 480 000 décisions. Il faudrait donc créer un certain nombre de postes de magistrats pour rendre la formation collégiale.

L’adoption de cet amendement reviendrait donc à imposer une dépense nouvelle au budget de l’État, ce qui est contraire à une certaine disposition constitutionnelle ! Plutôt que de l’invoquer, je préfère me contenter d’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nous sommes très favorables à l’amendement du groupe CRC-SPG. Vous devriez, vous aussi, monsieur le garde des sceaux, considérer que ces dispositions vont dans le bon sens, puisque, tout comme votre projet de loi, elles visent à accentuer la collégialité.

Je remarque que, dans un texte précédent, dont le rapporteur était notre excellent collègue M. Détraigne, vous aviez pourtant fait le contraire : vous aviez élargi les cas de recours à un juge unique, en permettant au parquet de prononcer des peines, alors que ce n’est pas une juridiction de jugement, et en augmentant le champ de l’ordonnance pénale.

Je constate ce soir que vous vous opposez finalement à la suppression du juge unique. Vous êtes dans l’incohérence la plus totale. J’allais dire : « Vous faites n’importe quoi ! ». En réalité, vous faites ce que l’on vous dit de faire compte tenu de vos moyens budgétaires.

Le groupe socialiste votera donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er
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Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l’action publique et de l’action civile » comprenant les articles 1er à 10 ;

3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE II

« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES

« Art. 10-1. – Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d’assises constitué conformément aux articles 254 à 267 et 288 à 305-1.

« Ils peuvent également être appelés, comme citoyens assesseurs :

« 1° À compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus par les articles 399-2 et 510-1 ;

« 2° À compléter le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans les cas prévus par les articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;

« 3° (Supprimé)

« Les règles relatives à la désignation des citoyens assesseurs sont fixées par les dispositions du présent sous-titre.

« Art. 10-2. – Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 10-3. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des articles 263 et 264 ;

« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Satisfaire aux conditions prévues par les articles 255 à 257 ;

« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

« 5° (Supprimé)

« 6° (Supprimé)

« Art. 10-4. – Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues par les articles 261 et 261-1.

« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :

« 1° Qu’elles sont susceptibles d’être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;

« 2° Qu’elles peuvent demander au président de la commission prévue à l’article 262 le bénéfice des dispositions de l’article 258.

« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d’informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Les réponses au recueil d’informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée par l’article 262.

« Art. 10-5. – La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d’assises, par la commission instituée par l’article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l’ordre des avocats de ce tribunal.

« La commission examine la situation des personnes figurant sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Elle peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

« La commission délibère dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 263.

« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application du second alinéa de l’article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d’appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.

« Le premier président s’assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

« Art. 10-6. –  À la demande du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République, le premier président de la cour d’appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle :

« 1° Lorsqu’il se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus par la loi ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, il s’est abstenu à plusieurs reprises de répondre aux convocations l’invitant à assurer son service juridictionnel ;

« 3° Lorsqu’il a commis un manquement aux devoirs de sa fonction, à l’honneur ou à la probité.

« Si, en raison du nombre des retraits décidés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l’article 10-5 afin de compléter la liste.

« Art. 10-7. – Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d’appel.

« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance, siège de ces juridictions.

« Il est procédé à la répartition prévue aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l’article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

« Art. 10-8. – Lorsqu’un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.

« Art. 10-9. – Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.

« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance, siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d’appel. Le président de ce tribunal en est informé.

« Art. 10-10. – Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d’audience dans l’année.

« Toutefois, lorsque l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu’à l’issue du délibéré.

« Art. 10-11. – Avant d’exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations.

« Art. 10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes de récusation applicables aux magistrats.

« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l’examen au fond.

« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.

« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l’autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues par l’article 10-7. En début d’audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.

« Art. 10-13. – L’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

« Art. 10-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :

« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs fonctions, d’une information sur le fonctionnement de la justice pénale ;

« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l'article.

M. Jean-Pierre Michel. Contrairement à ce qui a pu être dit tout à l’heure, je souhaite que la justice s’ouvre, qu’elle n’enferme pas dans une tour d’ivoire une caste de gens qui sauraient tout. Les citoyens doivent pouvoir participer à l’œuvre de justice, laquelle est rendue en leur nom – je remarque d’ailleurs que nombre d’entre eux y participent déjà –, mais pas n’importe comment, pas comme vous souhaitez le faire.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale « assure que les décisions juridictionnelles ne sont pas déconnectées des évolutions de la société ». Voilà qui est aimable pour les magistrats ! Comme si les juges étaient complètement déconnectés des évolutions sociétales et rendaient leurs décisions n’importe comment ! Ils sont tout à fait ancrés dans la société, contrairement à ce que l’on reproche trop souvent à ces professionnels et à leurs organisations syndicales.

Je le répète, je suis pour la participation des citoyens à la justice, mais d’une autre façon. Ainsi, le système de l’échevinage me paraît bien meilleur. Les citoyens seraient également tirés au sort, mais ils participeraient aux juridictions de façon permanente, pendant un certain temps. Ils apprendraient ainsi à les connaître, ils verraient en quoi consiste l’action de juger et ils auraient préalablement accès aux dossiers. Ils ne seraient pas comme ces citoyens, arrivés d’on ne sait où, qui vont siéger, tenez-vous bien, huit jours par an seulement – encore heureux que la commission des lois ait prévu de leur interdire de siéger à la fois dans les tribunaux correctionnels et les juridictions de l’application des peines –, et pour qui il est prévu une procédure d’une lourdeur extraordinaire !

Tout cela pose de graves problèmes.

Le premier est celui de leur formation.

Vous parlez juste d’information. Un amendement déposé par le groupe centriste, sans doute par amabilité pour le Gouvernement et son ancien président de groupe, tentera de vous éviter de subir les foudres du Conseil constitutionnel en introduisant la question de la formation. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que les juges de proximité doivent être formés.

Comment va-t-on former des gens qui siégeront huit jours par an ? Seront-ce huit jours consécutifs ou alternatifs ? Nul ne le sait !

Le deuxième problème concerne leur serment.

Les citoyens assesseurs seront censés prêter un serment ad hoc, qui n’est pas encore prévu par le code de procédure pénale. Il ne s’agira ni du serment des magistrats professionnels – ils sont donc en dessous d’eux ! – ni du serment assez long prévu par le code de procédure pénale pour les jurés, qui rappelle leurs exigences par rapport à la société, aux inculpés et aux victimes. Ce sera un serment ad hoc très court. Il nous a été répondu qu’un serment plus long aurait pris trop de temps sur le déroulement de l’audience correctionnelle.

Enfin, se pose le problème du mode de désignation de ces assesseurs, sur lequel nous reviendrons peut-être tout à l’heure si notre amendement est examiné.

Tous nos collègues qui sont également maires savent que la liste des jurés d’assises est tirée au sort, chaque année au mois de juin, dans les mairies. Quelques noms sont retirés – même si on ne devrait pas le faire –, et le maire transmet une liste triple à la commission départementale, qui fait un tri objectif par rapport à la loi. Ces citoyens peuvent alors devenir jurés d’assises.

Mais pour juger les délits, il faudra présenter beaucoup plus de garanties que pour juger les crimes, car, en plus du tirage au sort, ces personnes devront encore faire l’objet d’une enquête. Sur quoi portera-t-elle ? Sur leur bonne moralité ? Tout cela n’a aucun sens ! Votre procédure est totalement boiteuse.

Pourquoi ne pas avoir prévu une procédure de récusation, comme en cour d’assises ? À en croire la fameuse étude d’impact, qui n’étudie rien du tout d’ailleurs, c’est parce que le fait de permettre, dans chaque affaire, aux avocats ou au procureur de récuser tel ou tel citoyen assesseur en fonction de son sexe ou de tout autre critère prendrait trop de temps.

À défaut de récuser, on trie. Mais de quelle manière ? Selon quels critères ? Faut-il conserver les notables, ceux qui sont « bien », et écarter ceux qui sont « mal » ? Tout cela n’est pas sérieux !

C’est en définitive une très mauvaise loi, qui, de la façon dont elle a été conçue, gâche totalement la grande idée qui consistait à permettre aux citoyens de participer plus nombreux, et de manière plus satisfaisante, aux jugements rendus et à l’œuvre de justice. Nous sommes en effet un certain nombre, y compris dans les rangs de l’opposition, à penser qu’il s’agissait d’une bonne idée. Il me semble malheureusement que ce texte handicapera sérieusement à l’avenir tout nouveau projet d’ouverture de la justice aux citoyens.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le mode de désignation des citoyens assesseurs, qui s’inspire de celui des jurés d’assises, sans tout à fait s’aligner sur ce dernier – il s’agit notamment de se prémunir d’un éventuel risque de ralentissement de la procédure –, pose évidemment problème.

Comme l’a dit Jean-Pierre Michel, ces citoyens tirés au sort sur des listes électorales seront le fruit d’une sorte de sélection opérée par le maire, chargé d’adresser aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un « recueil d’informations ». Je précise en outre qu’ils ne prêteront pas un serment aussi complet que celui des jurés d’assises.

Cela étant, je souhaite surtout m’attarder sur une incohérence particulièrement notable : l’impossibilité de récuser ces citoyens assesseurs. En effet, seule l’une des causes de récusation applicables aux magistrats pourra leur être opposée.

Parce que les citoyens ne choisissent pas leur juge et que les magistrats professionnels présentent des garanties d’indépendance et d’impartialité, les possibilités de les récuser sont limitées et très encadrées.

Au contraire, les jurés d’assises, simples citoyens tirés au sort, peuvent être récusés par la défense et le ministère public au début de chaque affaire. Ils ne présentent en effet a priori aucune garantie d’impartialité. Ils peuvent parfaitement être impliqués de manière directe ou indirecte dans une affaire, ce qui pourrait influencer leur jugement.

Ainsi, loin de renforcer les liens entre l’institution judiciaire et le peuple et d’augmenter la légitimité démocratique d’une justice dont vous ne cessez d’affirmer qu’elle doit être rendue au nom du peuple français – elle l’est, en tout état de cause ! –, vous allez créer un climat de suspicion en favorisant une défiance envers les décisions rendues ainsi que des contestations sur la nouvelle institution elle-même.

Ce n’est pas en introduisant, en amont, un système mixte combinant le tirage au sort et la sélection que ce problème sera résolu, bien au contraire, puisque ce dispositif entérine des critères dont on dira, à tout le moins, qu’ils sont subjectifs.

Alliance de subjectivité et de partialité, on se demande bien comment ce nouveau dispositif, censé réaffirmer l’importance du peuple, pourra donner confiance en la justice.