Article 19 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20

(Non modifié)

L’article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineur, celle-ci peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus. » ;

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas ».

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, je m’exprimerai en accord avec Mme Boumediene-Thiery, qui ne peut être présente ce matin.

L’article 20 vise à renforcer l’implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant. À cet effet, le Gouvernement prévoit la possibilité pour la juridiction de contraindre les parents du mineur à comparaître devant elle lorsqu’ils ne défèrent pas à la convocation.

Concrètement, le 1° de l’article 20 prévoit précisément qu’il peut être ordonné que « soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus » les parents et représentants légaux du mineur poursuivi qui ne se présentent pas d’eux-mêmes à la suite de la convocation à comparaître.

Pour justifier cette mesure, le Gouvernement indique qu’elle répond pleinement aux objectifs du présent projet de loi puisque les « parents n’auront plus d’échappatoire et devront assumer la situation devant la juridiction ». C’est surréaliste !

Pensez-vous réellement qu’amener un parent entre deux policiers au tribunal pour l’obliger à assister à l’audience au cours de laquelle comparaît son enfant soit une solution, monsieur le garde des sceaux ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Non, mais c’est en tout cas nécessaire !

M. Jean Desessard. Ne pensez-vous pas que, pour l’enfant, la vision de son parent contraint par la force publique d’assister à l’audience risque d’avoir des conséquences encore plus graves que celles qui pourraient découler de l’absence de ce même parent ?

Plusieurs autres points posent de graves difficultés, à la fois théoriques et pratiques.

Tout d’abord, les représentants légaux ne sont pas pénalement responsables des actes de leurs enfants. Ils ne sont responsables que civilement. De plus, l’article 10-1 de l’ordonnance de 1945 prévoit déjà la possibilité pour la juridiction saisie de condamner le parent défaillant à une amende civile.

Ensuite, en pratique, si les mineurs concernés grandissent dans des familles monoparentales, avec un père absent depuis des années sans être pour autant déchu de l’autorité parentale, qui la police ira-t-elle chercher ? La mère sur son lieu de travail ? Va-t-on aller jusqu’à rechercher la trace du parent absent, afin de conduire ce dernier lui aussi au tribunal ?

Si le parent ne se présente pas à l’audience, est-ce forcément parce qu’il ne se sent pas impliqué ou concerné par les faits et gestes de son enfant ? Bien sûr que non ! Le quotidien de ces familles est bien souvent plus complexe.

Le Gouvernement ignore-t-il donc à ce point les réalités de terrain et le fait qu’il soit parfois extrêmement difficile pour une mère ou un père de famille élevant seul ses enfants de poser une journée de congé afin de se rendre au tribunal ?

Non, monsieur le garde des sceaux, les parents de mineurs délinquants ne sont pas tous des chômeurs, ou des « assistés », comme se plaisent à les appeler certains de vos collègues.

Le dispositif que vous proposez étant particulièrement inopportun et profondément injuste, l’article 20 doit impérativement être supprimé. Les sénatrices et sénateurs écologistes voteront évidemment contre cet article.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 34 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 74 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 34.

M. Alain Anziani. Le présent article permettra désormais à la juridiction pour mineurs d’ordonner que les parents ou les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineur soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus. Le texte prévoit également la possibilité d’infliger une amende à ces parents.

Pour avoir auditionné les organisations de magistrats pour enfants, nous sommes en mesure de vous dire que la grande majorité des parents se présentent spontanément devant la juridiction pour mineurs. Ne faisons donc pas de quelques exceptions une généralité.

Mais que se passe-t-il aujourd’hui quand les parents ne se présentent pas spontanément à l’audience ? Le juge des enfants ne reste pas inactif. Au contraire, il tente de comprendre pourquoi ces parents ne viennent pas et n’exercent pas leur responsabilité parentale, et quelles sont les raisons de cette carence. Il le fait dans un esprit constructif, en ayant le souci de ne pas dévaloriser les parents, son objectif étant de restaurer l’autorité de ces derniers – elle est nécessaire – auprès de leurs enfants.

Si l’article 20 est adopté, quelle image les enfants auront-ils de leurs parents une fois qu’ils les auront vus conduits devant le juge par la contrainte et sous escorte ? Il nous semble que cela provoquera des catastrophes. Nul doute que, après cela, les parents auront encore moins d’autorité sur leurs enfants. Monsieur le garde des sceaux, vous allez fortement fragiliser, voire détruire, ce lien nécessaire entre le parent et le mineur, alors que votre but est de le restaurer.

Dans les cas exceptionnels d’un désintérêt manifeste des parents, le comportement peut être poursuivi du chef de la propre responsabilité pénale. Mais comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé le 10 mars 2011, les parents civilement responsables ne peuvent pas faire l’objet de poursuites en lieu et place de leur enfant. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 74.

Mme Éliane Assassi. Que les parents soient informés par tout moyen d’une décision soumettant leurs enfants à des obligations et interdictions ne constitue certes pas une mauvaise chose en soi, mais l’article 10 de l’ordonnance de 1945 prévoit déjà une telle information.

Superfétatoire, cette mesure n’est pourtant pas dangereuse, contrairement à la disposition prévue par l’article 20, à savoir la possibilité de contraindre, par la force publique, les parents à déférer à une comparution.

Je note d’abord moi aussi que, loin des clichés véhiculés par cet article sur les parents irresponsables et démissionnaires laissant leurs enfants livrés à eux-mêmes, la grande majorité des parents, lorsqu’ils sont convoqués, se présentent devant les juridictions des mineurs.

Quand tel n’est pas le cas, la situation est prise en charge par les services éducatifs et par le juge des enfants, qui cherche à comprendre les raisons de cette absence. Ce dernier effectue un travail qui est au cœur de sa mission : dialoguer avec les familles et les impliquer dans la résolution des difficultés de leur enfant. Nous le répétons, un mineur délinquant est avant tout un mineur en danger et en détresse.

Ce n’est donc pas en culpabilisant et en montrant du doigt des parents souvent désemparés que l’on résoudra la situation, bien au contraire. La violence, même symbolique, de cet acte est inouïe et ne manquera pas de créer des dégâts considérables.

Il faut certes impliquer et responsabiliser les parents, mais sans les dévaloriser et les humilier. Or, leur entrée au tribunal sous escorte devant leur propre enfant ne va pas dans ce sens. Sincèrement, comment penser que l’on va restaurer l’autorité parentale en donnant ce spectacle à un enfant ? Comment ne pas percevoir que, au contraire, on fournit ainsi à l’enfant toutes les raisons de discréditer ses parents ?

Enfin, et heureusement, la loi n’est pas dépourvue face aux parents véritablement démissionnaires. L’abandon, plus précisément le désintérêt manifeste et volontaire, est condamné, et les parents peuvent être poursuivis à cet égard.

Rien ne saurait donc justifier cet article qui relève d’une vision complètement fantasmagorique des jeunes délinquants et de leur famille. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 20.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.

M. Jacques Mézard. L’article 20 modifie lui aussi de façon importante des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945. Aux termes de l’article 10-1 de cette ordonnance, les représentants légaux du mineur – ils peuvent d’ailleurs ne pas être les parents – qui ne défèrent pas à la convocation du juge peuvent être condamnés à une amende civile, dont le montant ne peut excéder 3 750 euros.

Vous proposez que, outre cette amende, la force publique puisse être requise pour amener devant la juridiction qui souhaite les entendre les représentants des mineurs ne déférant pas à la convocation à comparaître.

Certes, le problème est difficile quand les juges des enfants sont confrontés à des parents déresponsabilisés, qui se désintéressent totalement de la situation.

M. Jacques Mézard. C’est une réalité que nous connaissons tous dans nos communes, y compris dans les agglomérations de taille moyenne.

Il n’en reste pas moins que la solution proposée ne résoudra rien dans la pratique.

Tout d’abord, beaucoup de nos magistrats se refuseront à employer la force. Une telle option ne contribuera en rien à améliorer la relation entre les parents, les enfants et la société.

Ensuite, cette disposition relève d’un mélange entre le champ civil et le champ pénal. Or, le Conseil constitutionnel a refusé, dans sa décision du 10 mars 2011, que soit instituée, par exemple, une présomption irréfragable de culpabilité à raison d’une infraction commise par un mineur. Cela exclut une telle confusion des champs du droit.

Il me semble que, partant des mêmes constats de terrain, nous avons tous le même objectif. Cependant, la méthode préconisée n’est pas la bonne.

De surcroît, il paraît tout à fait inopportun de confier une telle tâche aux forces de l’ordre, dont les missions actuelles sont déjà suffisamment difficiles.

Recourir à la force publique pour amener les gens à comparaître se pratique certes dans d’autres domaines du droit, mais je ne crois pas que, en la matière, cela permette d’arranger la situation et de responsabiliser davantage les parents. Il aurait été souhaitable de mener une concertation plus large avec les professionnels pour trouver une autre voie, car à l’évidence celle qui nous est proposée n’est pas satisfaisante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 20 tend à renforcer l’implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant, en permettant à la juridiction pour mineurs de les contraindre à comparaître devant elle lorsqu’ils ne défèrent pas à une convocation.

Tout d’abord, je ferai observer que ces dispositions n’ont rien d’exceptionnellement nouveau en droit pénal. Le code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà la possibilité de faire comparaître de force les témoins dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises.

Surtout, je serais d’accord avec nos collègues si ce recours à la force publique devait être systématique lorsque des parents refusent de déférer à une convocation à comparaître. Il n’en est, bien évidemment, nullement ainsi.

La décision de recours à la comparution forcée relèvera de la juridiction de jugement – c'est-à-dire, en l’occurrence, la juridiction des mineurs –, qui appréciera, en fonction des circonstances de l’espèce, si cette mesure est de nature à contribuer à la prise en charge du mineur et à sa rééducation.

Bien évidemment, il ne sera pas toujours pertinent d’y recourir. Ce sera peut-être même rarement le cas.

Toutefois, dans certaines hypothèses, le fait de contraindre les parents, ou l’un d’entre eux, qui ne sera pas nécessairement d’ailleurs le moins démuni financièrement des deux, à assister à l’audience permettra également de les associer à la mise en œuvre des mesures prises à l’encontre du mineur.

Il nous semble que cette disposition peut être fort utile dans certains cas. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai peine à comprendre le raisonnement des auteurs de ces amendements de suppression, car il ne s’agit en aucune façon de condamner les parents. Il s’agit simplement d’une mesure similaire à celle qui est utilisée pour forcer un témoin à comparaître devant un tribunal. Il y sera rarement recouru, mais cette mesure pourra être nécessaire dans certains cas, sachant que, quelles que soient la situation de la famille et les difficultés qu’elle peut connaître, les personnes les plus proches des enfants sont toujours les parents. Cela figure de façon très générale dans le droit français, notamment dans le droit de l’adoption.

Faire en sorte que les parents soient présents à l’audience participe donc du travail de reconstruction du mineur. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont aussi besoin que les parents soient associés à ce travail. Que les parents soient présents à l’audience pour parler de leur enfant représente déjà un élément essentiel à cet égard.

Aujourd’hui, dans la plupart des cas, comme l’a dit M. Anziani, les parents – très souvent, la mère plutôt que le père – se présentent d’eux-mêmes devant le tribunal. Mais si tel n’est pas le cas, alors que leur présence est nécessaire, le tribunal peut prononcer une peine d’amende. Est-ce une bonne solution ? Probablement pas.

Il est donc proposé d’instaurer la même procédure que pour les témoins. Le tribunal pourra, s’il le juge nécessaire et si, compte tenu de l’espèce, cela apparaît fondamental pour assurer une bonne prise en compte de la personnalité du mineur, faire venir de force les parents. Ils ne seront pas amenés menottés à l’audience, ce n’est pas cela du tout ! La force publique ira simplement les chercher. Cela ne heurte, me semble-t-il, aucun principe. L’objectif est de permettre une meilleure compréhension de la personnalité du mineur, de ses relations avec ses parents, afin d’éclairer le juge des enfants.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je ne suis pas du tout convaincu par les arguments du rapporteur et du garde des sceaux.

Tout d’abord, la comparaison avec la procédure applicable aux témoins n’est pas pertinente. Il ne s’agit pas du tout du même cas.

Les parents ne sont pas des témoins. De plus, la procédure applicable aux mineurs n’est pas la procédure de droit commun. C’est une procédure spécifique, s’adressant à une catégorie de population qui ne relève pas du tribunal correctionnel ordinaire.

En outre, dans la pratique, les éducateurs de la PJJ peuvent donner au tribunal des renseignements sur le mineur, car dans la plupart des cas celui-ci a déjà fait l’objet d’un certain nombre de mesures. Ils savent pourquoi les parents ne sont pas là. Parfois, c’est parce que les enfants ont quitté le domicile familial depuis déjà des semaines ou des mois !

En début d’audience, quand on s’apercevra que les parents ne sont pas venus, on va donc ordonner à la police d’aller les chercher. Où les trouvera-t-elle ? Sur leur lieu de travail ? À leur domicile, dont ils ont peut-être été expulsés ?

M. Jean Desessard. C’est surréaliste !

M. Jean-Pierre Michel. En effet !

Enfin, pourquoi ajouter cette violence à la violence d’État que constitue l’intervention de l’appareil judiciaire ? (M. le garde des sceaux s’exclame.) Cette forme de la violence d’État est certes légitime…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’État n’est jamais violent !

M. Jean-Pierre Michel. Mais si, la violence d’État existe ! Relisez vos classiques ! L’appareil judiciaire est un instrument de cette violence d’État, qui est légitime en l’occurrence, mais pourquoi en rajouter ? Les audiences des juridictions pour mineurs sont déjà suffisamment pénibles et difficiles comme cela !

Nous sommes donc fermement opposés à cette disposition du projet de loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34, 74 et 140 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article additionnel après l'article 21

Article 21

(Non modifié)

Après le 2° du III de l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 35 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 76 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 141 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l’amendement n° 35.

Mme Virginie Klès. Je suis maire, moi aussi. À ce titre, je puis affirmer que vouloir changer les choses ne signifie pas qu’il faille casser ce qui existe déjà et fonctionne bien.

L’article 21 tend à élargir le champ des infractions qui permettront de placer des mineurs âgés de 13 à 16 ans en centre éducatif fermé. C’est déjà le troisième texte qui comporte une telle extension ! Avec le dispositif qui nous est présenté aujourd’hui, le placement en centre éducatif fermé pourra être la première réponse apportée à un mineur de 13 à 16 ans ayant commis un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit assorti de la circonstance aggravante de violences.

En tant que maire, j’ai eu à connaître de faits qui ont été qualifiés d’agression sexuelle commise par mineurs de moins de 15 ans sur mineurs de moins de 15 ans. Or les gamins auteurs de ces faits n’ont pas été placés en centre fermé ; ils ont fait l’objet de mesures éducatives. De même que leurs victimes, ils sont aujourd’hui parfaitement intégrés dans la vie citoyenne et dans le monde du travail, au point d’être parfois cités en exemple au conseil municipal.

Il se trouve qu’un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, est implanté sur le territoire de ma commune. Cette structure, qui n’est pas un centre fermé, accueille des gamins âgés pour la plupart d’entre eux de moins de 16 ans et ayant commis des faits de violence graves. Ce qu’il faudrait faire, c’est donner plus de moyens aux ITEP, afin qu’ils puissent recevoir davantage d’enfants. En effet, ils font un travail remarquable, le taux de réussite étant de 80 %.

Les centres éducatifs fermés ne sont pas la solution. Vous allez y enfermer des gamins de 13 ans avec d’autres âgés de 16, de 17 ou de 18 ans, qui n’ont pas du tout les mêmes parcours, la même histoire ni les mêmes besoins en termes de prise en charge !

Vous allez casser ce qui fonctionne. Il faut certes changer les choses, mais en accordant davantage de moyens aux ITEP, qui accomplissent un travail magnifique.

M. Jean Desessard. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 76.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous sommes opposés au renforcement des possibilités de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de 16 ans que tend à instaurer cet article.

Étendant le champ du recours au contrôle judiciaire, il élargit, pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans, les possibilités de placement en centre éducatif fermé ainsi qu’en détention provisoire en cas de non-respect de leurs obligations, alors même que la loi ne prévoit pas de possibilité de placement en détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans en matière correctionnelle.

Or, ne vous en déplaise, monsieur le garde des sceaux, ces jeunes ne sont que des enfants, tout au plus des adolescents ! Cet article opère une nouvelle dilution du principe constitutionnel de spécialisation de la justice des mineurs. Celle-ci doit tenir compte de la spécificité du mineur, liée à son seul âge, et faire primer le volet éducatif sur le volet répressif. Il faut cesser d’alourdir les dispositifs de sanction, a fortiori quand il s’agit des moins de 16 ans.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 141 rectifié.

M. Jacques Mézard. L’article 21, dont nous demandons la suppression, élargit les conditions de placement des mineurs de moins de 16 ans sous contrôle judiciaire. L’objectif est clair : il s’agit de faciliter le placement en centre éducatif fermé.

Monsieur le garde des sceaux, notre position sur le sujet est simple, mais non pas simpliste. Notre pays dispose déjà aujourd’hui d’un arsenal législatif assez complet : la question est de l’appliquer vraiment, non de le modifier en permanence.

Le contrôle judiciaire des mineurs avait d’ailleurs été introduit en 2002, manifestement sans grand succès. Nous avons déjà évoqué un certain nombre de brèches qui ne cessent de s’élargir, voici que l’on nous propose d’en ouvrir une nouvelle !

À l’origine, le dispositif visait seulement les mineurs de moins de 16 ans encourant une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et ayant déjà fait l’objet de mesures éducatives ou d’une condamnation. Le champ de cette mesure avait déjà été étendu une première fois en 2007.

Sur les centres éducatifs fermés, les expériences, et donc les opinions, sont très différentes. Cela étant, dans ses recommandations du 1er décembre 2010, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a très clairement affirmé que ces structures étaient loin d’être la panacée. Il y a relevé une présence massive d’éducateurs mal formés au suivi éducatif, en indiquant que cela favorisait au final les tensions entre mineurs et adultes. Il a également souligné de grandes variations entre centres éducatifs fermés en matière de soins, notamment somatiques, aux mineurs.

En l’espèce, l’article 21 crée un nouveau cas de contrôle judiciaire. Les primo-délinquants pourront désormais être visés, aucune condition d’antécédent n’étant plus requise.

De notre point de vue, une telle mesure ne relève que d’une logique d’accroissement de la répression, non accompagnée d’une réflexion sérieuse sur les causes réelles de l’aggravation de la délinquance. Nous le savons bien, ce n’est pas la multiplication des textes inspirés par cette logique qui suffira à régler les problèmes que nous rencontrons sur le terrain, d’autant que la PJJ est déjà confrontée à des difficultés considérables, ses moyens matériels et humains étant de plus en plus réduits. Je vous ai d’ailleurs saisi de ce sujet, monsieur le garde des sceaux, par le biais d’une question orale qui viendra prochainement en discussion.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 21 tend à élargir le champ des dispositions permettant de placer un mineur de moins de 16 ans sous contrôle judiciaire, afin –M. Mézard a raison – de faciliter son placement en centre éducatif fermé.

Recourir à cette mesure serait désormais possible pour un mineur âgé de 13 à 16 ans auteur d’un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, même s’il s’agit d’un primo-délinquant. Aujourd’hui, cela est possible lorsque le mineur encourt sept ans de prison, ou cinq ans s’il a déjà été condamné.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel considère que le contrôle judiciaire peut jouer un rôle « dans le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants ».

Les dispositions prévues à cet article rendront possible le placement en centre éducatif fermé, permettant une prise en charge éducative renforcée de mineurs ayant commis une infraction particulièrement grave, sans attendre qu’ils réitèrent.

Selon les premiers bilans dont nous disposons, de tels établissements offrent une prise en charge permettant de prévenir efficacement le risque de réitération. Soit dit au passage, cela justifie le coût élevé de ces centres éducatifs fermés, dont le prix de journée par mineur est en moyenne de 600 euros.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage le sentiment de Mme Klès sur les ITEP.

Je voudrais rappeler que le régime de ces établissements est prévu par le code de l’action sociale et des familles et qu’il n’a aucun lien avec l’ordonnance du 2 février 1945. (M. le président de la commission des lois acquiesce.) Ces structures accueillent des jeunes présentant un certain nombre de déficiences. D’ailleurs, le placement en ITEP relève des maisons départementales des personnes handicapées.

Mme Virginie Klès. Cela relève aussi de la justice !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pas du tout, madame la sénatrice ! Ce sont les maisons départementales des personnes handicapées qui décident du placement en ITEP.

Ces établissements jouent un rôle précieux, et il convient de les maintenir, mais cela n’a rien à voir avec le sujet dont nous débattons aujourd'hui.

M. Alain Gournac. Il ne faut pas tout mélanger !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. En matière de délinquance des mineurs, il importe de disposer d’une palette de réponses. Les centres éducatifs fermés en sont une. Ils assurent une prise en charge globale des jeunes dans des conditions tout à fait remarquables. Certes, ils n’offrent que quelques centaines de places, mais ils n’ont pas vocation à accueillir tous les mineurs concernés, ne serait-ce que pour les raisons de coût évoquées par M. le rapporteur. Seul le juge décidera si le placement en centre éducatif fermé constitue la réponse pénale adaptée à la situation du mineur délinquant.

Je demande au Sénat de rejeter ces amendements de suppression de l’article 21.