Article 27
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Articles additionnels après l'article 28

Article 28

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 40 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 83 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 40.

M. Jean-Pierre Michel. Nous nous sommes déjà longuement expliqués sur les centres éducatifs fermés. Je retire cet amendement, considérant que si le mineur a failli à ses obligations en milieu ouvert, il mérite peut-être alors d’être placé en centre éducatif fermé, à condition que la Chancellerie veille à ce que toutes ces structures fonctionnent dans des conditions acceptables.

Mme la présidente. L’amendement n° 40 est retiré.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 83.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le placement en centre éducatif fermé est en train de devenir la norme pour les mineurs. Il se banalise et généralise, sans qu’il ait été procédé à son évaluation.

De plus, vous avez annoncé, monsieur le ministre, la transformation de vingt foyers éducatifs en centres éducatifs fermés, qui fonctionneront avec des emplois jusqu’alors affectés à la protection judiciaire de la jeunesse. Il y aura donc dans notre pays autant de CEF que de foyers éducatifs, alors que ces deux types de structures ont des vocations bien différentes. Je vous mets en garde contre cette extension du recours à l’enfermement des mineurs, solution qui n’est pas forcément adaptée à la personnalité de ces derniers. Nous sommes tout à fait opposés à cette escalade répressive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 28 du projet de loi vise à permettre au juge des enfants, statuant en qualité de juge de l’application des peines, de décider de placer un mineur dans un CEF lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Il nous semble qu’il s’agit d’une bonne mesure, qui permettra d’éviter l’incarcération systématique du mineur ne respectant pas les obligations qui s’imposent à lui dans le cadre d’un sursis. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. À propos des centres éducatifs fermés, je n’ai jamais chanté, monsieur Michel, « Tout va très bien, madame la marquise ! » Je chante d’ailleurs beaucoup moins bien que vous ! (Sourires.)

Le rapport de la commission des lois sur les centres éducatifs fermés sera bienvenu. S’il met en évidence des points à corriger, nous les corrigerons. Je connais de tels établissements qui fonctionnent bien, mais je sais que ce n’est pas le cas de tous. Notre rôle à tous est de remédier aux difficultés.

Les CEF ne sont qu’une des catégories d’établissements accueillant des mineurs. Environ 1 000 jeunes y séjournent chaque année pour de courtes périodes. Leur mise en place a sensiblement contribué à la baisse du nombre de mineurs emprisonnés enregistrée entre 2010 et 2011. Il faut le souligner !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 29 (précédemment examiné)

Articles additionnels après l'article 28

Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa du III de l’article 10-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.

II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 33 de la même ordonnance, après les mots : « détention provisoire » sont insérés les mots : « de plus de seize ans » et après les mots : « emprisonnement du mineur » sont ajoutés les mots : « de plus de seize ans condamnés pour crime ou à une peine en matière délictuelle ».

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai simultanément les quatre amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 28.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les trois amendements suivants.

L'amendement n° 85, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en Conseil d’État, dans lesquels les mineurs » sont insérés les mots : « multiréitérants ou récidivistes ayant commis des actes graves » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le placement en centre éducatif n’intervient qu’après que d’autres types de placement aient été tenté et aient échoué. ».

L'amendement n° 86, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, les mots : « selon le cas » sont remplacés par les mots : « en cas de réitération » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La fugue ne constitue pas en tant que telle une violation des obligations auxquelles le mineur est astreint. Elle ne peut entrainer un placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur si elle n’est pas inscrite dans un contexte de réitération ou de commission d’infraction. »

L'amendement n° 87, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant une évaluation précise des centres éducatifs fermés avant la fin de l’année 2011.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le placement dans un CEF reste un emprisonnement. En outre, le recrutement des éducateurs par ces structures est un véritable problème. Par ailleurs, toutes les mesures éducatives ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été prévu. Beaucoup de questions se posent donc. Peut-être aurait-il été plus judicieux d’attendre que le rapport sur les centres éducatifs fermés annoncé soit remis avant de légiférer sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Leur adoption serait contradictoire avec les votes précédemment intervenus. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 28
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 30

Article 29 (précédemment examiné)

Mme la présidente. Je rappelle que l’article 29 a été examiné par priorité.

Titre III

DISPOSITIONS FINALES

Article 29 (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 31

Article 30

Les articles 6 et 7 et le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. L'amendement n° 89, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis défavorable, par coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les références :

6 et 7

par les références :

6, 7, 8, 9 bis, 9 ter

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à permettre l’application outre-mer des dispositions introduites par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 31

I. – (Non modifié) Les articles 6 et 7 de la présente loi entrent en vigueur le 1er  janvier 2012.

II. – Les articles 10-1 à 10-14, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale, l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ainsi que les articles 296, 297, 298, 359 et 362 du code de procédure pénale tels qu’ils résultent de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d’informations prévu par cet article est adressé par le président de la commission prévue par l’article 262 de ce code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 90 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 90.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Rien ne saurait justifier une rupture de l’égalité des citoyens devant la justice. C’est pourtant bien ce à quoi aboutira la mise en œuvre des dispositions de ce projet de loi, puisqu’il est prévu de n’appliquer qu’à titre expérimental les mesures relatives aux jurys populaires en matière correctionnelle. Celles-ci entreraient en effet en vigueur dans le ressort d’au moins deux cours d’appel à compter du 1er janvier 2012 et d’au plus dix jusqu’au 1er janvier 2014.

Cela n’est pas conforme à la Constitution, et la réforme du 28 mars 2003 relative à la décentralisation ne contredit pas cette analyse. M. le rapporteur tente de démontrer le contraire en se référant aux propos qu’avait tenus René Garrec, rapporteur du projet de loi constitutionnelle, selon lesquels il s’agissait d’« autoriser des expérimentations dans les domaines ayant trait aux libertés publiques, tels que celui de la justice, où le Conseil constitutionnel veille au strict respect du principe d’égalité ».

Le recours à l’expérimentation est donc limité par le respect du principe d’égalité, que viole précisément le présent article.

M. le rapporteur affirme, pour le moins prudemment, que « le recours à l’expérimentation prévue par le projet de loi ne paraît pas porter une atteinte manifestement disproportionnée au principe d’égalité des citoyens devant la justice », s’appuyant sur le fait que ce projet de loi ne conduit pas à une remise en question des droits de la défense ou du droit, pour le prévenu, de voir sa cause entendue publiquement et équitablement.

Cet argument ne nous convainc pas, et nous persistons à considérer que cette expérimentation contrevient manifestement au principe d’égalité des citoyens devant la justice.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié.

M. Jacques Mézard. Nous souhaitons la suppression de cet article, qui prévoit l’expérimentation, fondée sur l’article 37-1 de la Constitution, de certaines dispositions du projet de loi dans au moins deux cours d’appel à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à dix jusqu’au 1er janvier 2014. Nous espérions avoir la primeur du choix de ces deux premières cours d’appel, dont je ne doute pas qu’il sera judicieux…

À ce jour, une seule expérimentation a été menée en droit pénal dans ce cadre : elle portait sur le dispositif électronique anti-rapprochement entre l’auteur de violences au sein du couple et sa victime prévu par la loi du 9 juillet 2010.

L’étude d’impact justifie également cet article en faisant référence aux dispositifs de droit pénal qui prévoyaient un report dans le temps de leur entrée en vigueur. Il s’agissait, d’une part, de la réforme de la procédure pénale opérée par la loi du 4 janvier 1993, destinée à rendre plus contradictoire la procédure, dont l’application était reportée au 1er janvier 1994, et, d’autre part, de l’enregistrement des gardes à vue en matière criminelle ainsi que des interrogatoires et de l’instruction prévu par la loi du 5 mars 2007, dont l’entrée en vigueur était différée de quinze mois.

Nous relèverons simplement que ces trois dispositifs sont plus favorables au mis en cause ou au condamné, ce qui n’est assurément pas le cas de celui de l’article 31 du présent projet de loi. Bien au contraire, cette expérimentation entraînera en réalité une rupture d’égalité entre justiciables : des personnes poursuivies ayant commis, à la même date, la même infraction, mais dans les ressorts de tribunaux différents, ne seront pas jugées par les mêmes juridictions.

De ce fait, nous doutons de la constitutionnalité de cet article, dont nous demandons la suppression.

Cela étant, monsieur le garde des sceaux, si cette expérimentation doit être mise en œuvre, souhaitons qu’elle se déroule le mieux possible. Singulièrement, je ne voudrais pas que, en affectant aux deux cours d’appel qui seront choisies pour cadre de cette expérimentation des moyens considérables au détriment des autres, vous faussiez le bilan qui, je l’espère, sera dressé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 31 définit les conditions d’entrée en vigueur du présent projet de loi. Il est proposé, en particulier, de n’appliquer qu’à titre expérimental, et dans des ressorts précisément limités, les dispositions relatives aux citoyens assesseurs.

Le recours à l’expérimentation en matière de libertés publiques est possible depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution. Celui-ci dispose, de façon générale, que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».

En outre, il ressort clairement des travaux parlementaires que l’intention du constituant était d’autoriser le recours à l’expérimentation dans le domaine des libertés publiques.

Sauf à considérer que l’expérimentation n’est possible que sur l’intégralité du territoire de la République, et donc à exclure les expérimentations sur une partie seulement de celui-ci, le grief d’inconstitutionnalité ne peut pas, selon la commission, être retenu. Aussi émet-elle un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

La possibilité d’introduire dans la loi et le règlement des dispositions à caractère expérimental constitue l’un des apports importants de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. L’article 37-1 de la Constitution, d’une portée très générale, ne fixe aucune limite en la matière ; l’expérimentation peut donc porter, en vertu de l’article 34 de la Constitution, sur la création de nouveaux ordres de juridiction et la procédure pénale. M. Mézard a d’ailleurs rappelé que, au moins à trois reprises dans le passé, de telles expérimentations ont déjà été conduites.

Il est important, en l’occurrence, de mener progressivement l’introduction des jurys populaires en matière correctionnelle. Il s’agit en effet d’une évolution majeure. La commission des lois du Sénat sera naturellement associée, si elle le souhaite, à l’établissement des bilans d’étape de l’expérimentation. La Haute Assemblée dans son ensemble aura l’occasion d’en débattre.

Par ailleurs, je m’engage, monsieur Mézard, à ce que les deux cours d’appel qui seront choisies pour débuter cette expérimentation ne fassent pas l’objet d’un traitement particulier en termes de moyens. Vous pourrez le contrôler personnellement !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 90 et 148 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2014.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Nous proposons de reporter au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur du texte. Ses dispositions finales sont tout à fait aberrantes : on n’a jamais vu cela ! À cet égard, je doute fort, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que le Conseil constitutionnel vous suive.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Nous verrons bien !

M. Jean-Pierre Michel. Nous verrons bien, en effet !

L’expérimentation en question n’est pas anodine : elle porte sur la procédure pénale, qui est d’ordre public. Je ne vois pas comment l’on pourrait accepter, par exemple, qu’une personne soit, pour les mêmes faits, jugée par une juridiction différente et dans des conditions différents à Toulouse ou à Montpellier !

Finalement, pourquoi prévoyez-vous une telle expérimentation ? Tout simplement, parce que vous n’avez pas les moyens d’appliquer les dispositions du texte sur l’ensemble du territoire ! Cette réforme vous a été imposée par le Président de la République, toutes affaires cessantes. Les hommes étant ce qu’ils sont, vous trouverez bien des chefs de cour qui, soucieux peut-être de leur déroulement de carrière, accepteront de mettre en œuvre cette expérimentation…

Reportons au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur de ce projet de loi. D’ici là se produiront, nous l’espérons, un certain nombre d’événements, et il sera alors temps de revoir complètement cette question…

Mme la présidente. L'amendement n° 168, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent des dispositions de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. 

II. - Les articles 10-1 à 10-14, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précité résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 42.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’amendement n° 168 vise à modifier la liste des articles du projet de loi dont l’entrée en vigueur doit être différée au 1er janvier 2012 ou qui présentent un caractère expérimental, notamment pour tenir compte des modifications apportées au texte par la commission des lois.

Il tend notamment à reporter au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions relatives aux cours d’assises, puisque celles-ci ne comporteront finalement pas de citoyens assesseurs et que seules les dispositions du projet de loi concernant ces derniers présenteront un caractère expérimental.

Il vise en outre à reporter à la même échéance l’application des dispositions instituant le tribunal correctionnel des mineurs, qui ne peuvent en effet prendre effet immédiatement. Il est précisé que le tribunal pour enfants restera compétent pour le jugement des affaires dont il aura été saisi avant cette date.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l’amendement n° 42.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. M. Michel invoque une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi, au motif que les mêmes faits ne seront pas jugés par la même juridiction et selon la même procédure sur l’ensemble du territoire de la République.

Or ce serait gravement méconnaître la réalité du monde judiciaire que de penser que, aujourd’hui, on est jugé de la même façon partout sur le territoire. Par exemple, les mêmes faits peuvent constituer un crime à Aurillac et un délit à Bobigny. Selon les tribunaux, selon le degré de correctionnalisation des crimes, ils seront qualifiés différemment.

M. Jacques Mézard. Ce n’est pas pareil !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mais si, monsieur Mézard, vous le savez bien ! Et c’est parce que vous le savez que vous n’êtes pas pardonnable ! (Rires.)

S’agissant de l’amendement n° 168, le Gouvernement émet en revanche un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 31
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nos débats ont été animés, riches, même si le garde des sceaux n’a pas répondu, parce qu’il ne le pouvait pas, malheureusement pour lui, à toutes les questions…

La commission des lois a bien travaillé. Son rapporteur, qui, selon ses propres mots, est entré dans l’examen de ce texte « à reculons », s’est efforcé d’éviter le pire, en allant jusqu’au pied du mur du possible ! De plus, en séance, quelques amendements ont été adoptés à la marge. Toutefois, le compte n’y est pas, et nous restons hostiles à ce texte.

Pour ma part, je ne suis pas opposé par principe à une meilleure association des citoyens à l’œuvre de justice, notamment aux formations de jugement, mais les modalités retenues ne nous conviennent pas et, surtout, nous dénonçons les intentions qui sous-tendent ce texte, intentions qui ont d’ailleurs été très clairement exprimées par le Président de la République et par le ministre de l’intérieur – pas par vous, monsieur le garde des sceaux, je vous en donne acte.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai défendu le texte.

M. Jean-Pierre Michel. Certes, mais peut-être un peu à reculons, comme le rapporteur.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pas du tout !

M. Jean-Pierre Michel. La quasi-totalité des magistrats ressentent ce texte comme une nouvelle marque de profonde défiance à leur égard, après les « petits pois » et autres anathèmes contre le tribunal de Bobigny. Peut-être est-ce à tort, mais, vous le savez, en politique comme dans d’autres domaines, l’important, c’est la manière dont sont ressenties les choses.

Les juridictions sont non pas au bord de la crise de nerfs, mais en plein dedans ! Dotées de moyens insuffisants, elles sont submergées, surchargées de tâches nouvelles en raison de l’accumulation des textes, même si certains d’entre eux sont intéressants, je le reconnais. Pour ne prendre que quelques exemples, j’évoquerai la réforme de la garde à vue et les nouvelles dispositions relatives aux soins psychiatriques sous contrainte. Vous annoncez certes des créations de postes, monsieur le garde des sceaux, mais pour l’heure elles ne sont pas budgétées.

Dans ces conditions, était-il si urgent de présenter un tel texte ? Pourquoi ne pas avoir suivi le cours normal du processus pénal ? Vous n’êtes pourtant pas dépourvu de bon sens, monsieur le garde des sceaux !

Le Conseil constitutionnel a contraint le Gouvernement à réformer la garde à vue, alors que votre prédécesseur nous avait pourtant affirmé à plusieurs reprises que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne concernait pas la France et qu’il était inconvenant de comparer le cas de la Turquie à celui d’une nation civilisée comme la nôtre !

Ensuite, la réforme de la procédure de l’instruction a été jetée aux oubliettes. Sera-t-elle plus accusatoire ou plus inquisitoire, le juge d’instruction sera-t-il maintenu ? Le silence est retombé sur toutes ces questions, et on est passé sans transition à une refonte en profondeur de la procédure de l’audience, y compris en matière d’application des peines et de droit des mineurs. Qu’est-ce qui motive une telle précipitation ? Depuis le début de cette discussion, nous n’avons obtenu aucune réponse à cette question.

S’il était vraiment urgent d’introduire des citoyens assesseurs en matière correctionnelle, il fallait décider que cette mesure entrerait en vigueur sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2012, voire dès la prochaine rentrée. Mais, faute de moyens, vous prévoyez des expérimentations boiteuses, douteuses sur le plan constitutionnel…

En revanche, pour ce qui concerne le droit des mineurs, les dispositions du projet de loi sont d’application immédiate. Vous pourrez ainsi afficher aux yeux de l’opinion publique, dans une période de précampagne électorale, votre fermeté envers les petits délinquants et votre souci de la sécurité des citoyens.

Or, en fait, le véritable enjeu est d’éviter que les mineurs en difficulté ne tombent dans la délinquance. Cela renvoie aux problématiques de l’éducation, du travail, de la prévention, de la politique des quartiers, de la toxicomanie, qui concernent l’ensemble du Gouvernement ; mais celui-ci reste muet ! On peut bien déplorer l’accroissement de la délinquance des mineurs, prévoir des mesures toujours plus coercitives, mais cela ne répond pas aux questions de fond.

Dans ces conditions, le groupe socialiste votera résolument contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)