M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. J.C. Gaudin, P. André, Bailly, Beaumont, Bécot, Belot, Bernard-Reymond, Béteille, Billard, Bizet, J. Blanc, P. Blanc, Bordier et Bourdin, Mmes Bout et Bruguière, MM. Buffet, Cambon, Cantegrit, Carle, Cazalet, César, Chatillon, Chauveau, Cointat, Cornu, Couderc, Courtois, Dallier, Dassault, de Montgolfier et de Rohan, Mme Debré, MM. del Picchia, Demuynck et Dériot, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, P. Dominati, Doublet, du Luart et Dufaut, Mme Dumas, M. A. Dupont, Mme B. Dupont, MM. Duvernois, Emorine, Falco, Faure, Ferrand, Fleming, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, François-Poncet, Frassa, Gaillard et Garrec, Mmes Garriaud-Maylam et G. Gautier, MM. J. Gautier, Gélard et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon, Guené et Guerry, Mme Henneron, MM. Hérisson, Houel, Houpert et Humbert, Mme Hummel, MM. Huré, Hyest et Ibrahim Ramadani, Mlle Joissains, M. Juilhard, Mmes Kammermann et Keller, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Laurent, Lecerf, Leclerc, Lefèvre, Legendre, Leleux, Léonard et Leroy, Mme Longère, MM. Lorrain, Loueckhote et Magras, Mme Malovry, MM. Marini, Martin et Mayet, Mmes Mélot et Michaux-Chevry, MM. Nachbar et Nègre, Mmes Oudit, Panis et Papon, MM. Pasqua, Paul, Pierre, Pillet, Pintat, Pointereau, Poncelet, Poniatowski, Portelli, Raffarin, Reichardt, Revet et Romani, Mme Rozier, M. Sido, Mme Sittler, M. Trillard, Mme Troendle et MM. Trucy, Vasselle, Vestri, Vial, Villiers et Virapoullé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. - I. - La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« I bis. - Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies : 

« - la pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« - la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« - il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« - le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conformes à l'éthique doivent être favorisées.

« II. - Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple, ou le membre survivant du couple, consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l'objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté.

« III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux I bis et II du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l'agence, assortie de l'avis également motivé du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux I bis et II ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« IV. - Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« V. - À titre exceptionnel, des études sur les embryons, visant notamment à développer les soins au bénéfice de l'embryon et améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III. »

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

M. Jean-Louis Lorrain. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il me revient la lourde charge de présenter cet amendement…

M. Guy Fischer. C’est l’amendement Sarkozy !

M. Jean-Louis Lorrain. … qui reprend très largement les propositions de l’Assemblée nationale, même si nous avons tenu à réaffirmer le cadre auquel nombre d’entre nous sont attachés.

Avec cet amendement, nous souhaitons maintenir un régime d’interdiction des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires assorti de dérogations. Celles-ci portent notamment sur la pertinence scientifique du projet de recherche et sur la perspective de progrès médicaux.

Ce régime de dérogations garantit un haut degré de protection à l’embryon et lui donne sa pleine portée. C’est un choix de continuité avec les lois de 1994 et de 2004, et de cohérence avec l’ensemble des dispositions relatives à l’embryon.

J’aimerais tout de même revenir sur certains propos que nous avons entendus, en particulier s’agissant de la conception de l’embryon telle qu’elle nous a été présentée sur les travées de l’extrême gauche. (Rires et exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

Nous ne sommes pas dans le même registre ! Nous ne pouvons accepter la référence à des concepts tels que l’hypocrisie dans une argumentation. Ceux-ci, comme la haine ou la honte, par exemple, visent à argumenter avec un jugement moralisant. Tel n’est pas l’objet de notre débat.

Quant à la conception du vivant, la notion d’amas cellulaire sans devenir et qui doit être détruit n’est pas suffisante pour donner un statut à l’embryon.

Pour en revenir au cœur du sujet, ce qui nous dissocie d’emblée, c’est l’absence de définition claire du statut de l’embryon.

M. le rapporteur développe une argumentation particulière : pour encadrer strictement et efficacement la recherche, il convient, nous dit-il, de l’autoriser. Ainsi, nous sommes sûrs, de manière pragmatique, de pouvoir l’encadrer.

On en revient au paradoxe selon lequel le régime de l’interdiction, que nous soutenons, régime qui laisse une interprétation importante à l’Agence de la biomédecine, serait plus laxiste.

Je ne comprends guère ce paradoxe : on invoque la liberté de la recherche et, parallèlement, un strict encadrement, qui aboutirait, selon le rapporteur, à l’application d’un système normé.

Nous ne sommes pas non plus favorables à un système de normes hyper-contraignantes destinées à nous guider sans interprétation.

Un régime d’autorisation encadrée ne nous paraît pas utile. Pourquoi ?

M. le président. Votre temps de parole est épuisé, monsieur Lorrain. Je vous serais donc reconnaissant de conclure.

M. Jean-Louis Lorrain. En conclusion, monsieur le président, notre démarche est fondée sur le choix de la potentialité de l’embryon et non de son devenir.

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié est assorti de trois sous-amendements.

Le sous-amendement n° 31 rectifié quater, présenté par Mme Hermange, MM. Bécot, Lardeux, Leleux, Lorrain et Darniche, Mme B. Dupont, M. Marini, Mme Rozier, MM. Laufoaulu, Pozzo di Borgo, Laménie et Huré, Mme Henneron, M. Retailleau, Mme Mélot, M. Badré, Mme Hummel et MM. Vasselle et P. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l'amendement n° 51 rectifié

Après les mots :

lignées de cellules souches

insérer les mots :

embryonnaires humaines

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Ce sous-amendement rédactionnel vise à préciser que le champ de l'interdiction couvre les lignées issues de cellules souches embryonnaires et non celles qui sont issues d'autres types de cellules souches.

En la matière, il existe peut-être un malentendu, notamment en ce qui concerne les pratiques de l’Agence de la biomédecine. J’attends du Gouvernement une explication à ce sujet.

M. le président. Le sous-amendement n° 53 rectifié quater, présenté par Mme Hermange, MM. Bécot, Lardeux, Leleux et Lorrain, Mme B. Dupont, MM. Marini, Pozzo di Borgo, Laufoaulu et Darniche, Mme Rozier, MM. Laménie et Huré, Mme Henneron, M. Retailleau, Mme Mélot, MM. Badré, Revet et B. Fournier, Mme Hummel et MM. Vasselle et P. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 6 de l'amendement n° 51 rectifié Remplacer le mot :

médicaux

par le mot :

thérapeutiques

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Le terme « thérapeutiques », présent dans le droit existant, me semble renforcer la sécurité juridique du dispositif tandis que l’adjectif « médicaux » est trop flou et large pour encadrer éthiquement la dérogation à l'interdiction de la recherche.

De plus, cette précision correspond à l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne selon lequel l’interdiction peut être levée dans l’objectif de progrès « thérapeutiques ». Je note d’ailleurs qu’un certain nombre de chercheurs insistaient déjà sur cette notion en 2004.

Je constate que plus la recherche progresse dans les autres types de cellules souches permettant des progrès thérapeutiques, moins ce terme est mis en évidence.

M. le président. Le sous-amendement n° 54 rectifié quater, présenté par Mme Hermange, MM. Bécot, Lardeux, Leleux et Lorrain, Mme B. Dupont, M. Marini, Mme Rozier, MM. Laufoaulu, Darniche, Pozzo di Borgo, Laménie et Huré, Mme Henneron, M. Retailleau, Mme Mélot, MM. Badré et Revet, Mme Hummel et MM. B. Fournier, Vasselle et P. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 7 de l'amendement n° 51 rectifié Après le mot :

impossible

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en l'état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Ce sous-amendement vise à reprendre la formulation contenue dans le projet de loi initial et faisant référence à l’impossibilité de mener « une recherche similaire ». Cette formulation est plus large et correspond davantage, me semble-t-il, à la réalité du travail de laboratoire, où l'on se fixe un but immédiat, à court terme, pour arriver parfois, en fin d’opération, à autre chose.

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- la recherche s’inscrit dans une finalité médicale,

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Selon l’article 23, la recherche sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires est autorisée notamment si la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs.

Or, il est très difficile, tant que la recherche n’a pas été menée, de savoir si elle permettra des progrès majeurs.

Aussi, par cet amendement, nous vous proposons d’adopter une rédaction plus appropriée en précisant que la recherche doit s’inscrire dans une finalité médicale.

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié quater, présenté par Mme Hermange, M. de Legge, Mme Payet, MM. du Luart, Gilles et Leleux, Mme B. Dupont, MM. Vial, Lardeux, Vasselle, Bailly, Bécot, Falco, Cazalet et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, M. Revet, Mme Rozier, MM. Darniche, del Picchia, B. Fournier, Lorrain, Marini, Pozzo di Borgo, Laménie et Huré, Mmes Henneron et Mélot, MM. Retailleau et Badré, Mme Hummel et MM. Beaumont et P. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

médicaux

par le mot :

thérapeutiques

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

« 1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

« 2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction du paragraphe III de l’article 23.

En effet, la rédaction actuelle permet aux ministres chargés de la santé et de la recherche d’interdire ou de suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisée par l’Agence de la biomédecine. Cela revient à contester l’autorité d’une agence publique de l’État, composée de représentants des différents ministères et établissements publics à caractère sanitaire, d’experts scientifiques et médicaux ainsi que de personnalités qualifiées.

Par ailleurs, cette disposition pourrait être source d’instabilité pour les chercheurs, qui verraient la réalisation de leur protocole interdite ou suspendue par une décision purement arbitraire de la part de ministres hostiles à la recherche sur les cellules souches, et ce d’autant qu’aucun délai n’est prévu.

Aussi la rédaction que nous proposons permettrait-elle aux ministres, dans un délai d’un mois et conjointement, de demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision, en cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé, ou encore dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé.

L’Agence procéderait à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation ou le refus du protocole seraient réputés acquis.

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié ter, présenté par M. Darniche, Mmes Hermange et B. Dupont et MM. Lardeux et Retailleau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune recherche sur l'embryon ne peut être autorisée pour l'exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

La parole est à M. Philippe Darniche.

M. Philippe Darniche. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le recours à un type de cellules souches plutôt qu’à un autre se justifie en fonction de la nature ou de l’étape de la recherche pour laquelle elles sont susceptibles d’être utilisées : la recherche fondamentale, la recherche physiopathologique et industrielle, ou la recherche préclinique ou clinique.

Actuellement, les cellules souches embryonnaires humaines sont utilisées comme matériau de recherche pour modéliser des pathologies et cribler des molécules.

Elles ne constituent pas le seul outil dans la recherche sur les maladies génétiques. Il en existe d’autres, qu’il s’agisse des animaux transgéniques, des cellules souches animales transfectées, ou encore des cellules souches pluripotentes induites, qui rendent aujourd’hui inutile l’utilisation des cellules souches embryonnaires.

En effet, les cellules souches embryonnaires sont maintenant surclassées dans leur domaine d’usage par les cellules souches pluripotentes induites, ou IPS, qui mettent à la disposition de la recherche, pour le criblage de molécules et la modélisation de pathologies, un matériau cellulaire tenant compte des modifications génétiques et permettant d’envisager une médecine personnalisée.

On compte aujourd’hui des modèles cellulaires utilisant des IPS pour plus d’une douzaine de pathologies, allant des maladies cardiaques rares aux maladies du sang héréditaires. Il est donc inutile d’autoriser la recherche sur l’embryon pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. En effet, les cellules souches reprogrammées sont aussi pertinentes que les cellules souches embryonnaires, et plus accessibles. En outre, l’utilisation de ces cellules est plus respectueuse de nos principes juridiques, qui ont exigé jusqu’ici le maintien du principe de l’interdiction de la recherche sur l’embryon.

Dans le cadre de l’interdiction de la recherche sur l’embryon assortie de dérogations, il importe d’affirmer que, si nous pouvons accepter la recherche fondamentale ou clinique sur l’embryon dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce dernier, il ne saurait être question de l’étendre à la recherche industrielle et physiopathologique dans la mesure où des alternatives existent dans l’état actuel des connaissances scientifiques.

Pour conclure, je voudrais rappeler que, comme l’a souligné hier notre collègue Marie-Thérèse Hermange, sur l’ensemble des études à visée thérapeutique réalisées au cours des derniers mois dans le monde et ayant conduit à des applications thérapeutiques, une seule a porté sur les cellules embryonnaires ; toutes les autres ont résulté de travaux sur des cellules IPS.

Au-delà du doute exprimé par mon collègue Bruno Retailleau, avec lequel je suis parfaitement en phase, il ne me paraît pas possible d’autoriser l’utilisation de cellules embryonnaires alors que nous disposons aujourd'hui de matériaux qui donnent des résultats tout à fait concluants. (M. Bruno Retailleau ainsi que Mmes Anne-Marie Payet et Janine Rozier applaudissent.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Nous voici vraiment au cœur du débat de cette deuxième lecture !

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 36 rectifié ter.

Les arguments scientifiques exposés pour montrer l’intérêt des cellules souches autres qu’embryonnaires sont particulièrement intéressants.

Je rappelle simplement que nous nous trouvons là dans le cadre d’une démarche scientifique : les chercheurs apprennent par l’expérience et par l’échec. Il me semble faux de dire qu’un type particulier de cellules souches offre aujourd'hui, monsieur Darniche, des perspectives supérieures aux autres cellules pour la recherche. Si c’est vrai, interdisons toutes les recherches, à l’exclusion de celles sur les IPS !

Mme Annie David. Exactement !

M. Alain Milon, rapporteur. J’entends néanmoins les informations précises qui nous sont apportées et j’y vois la preuve de l’intérêt du texte de la commission des affaires sociales.

En effet, je le rappelle, l’encadrement spécifique des recherches sur les embryons et sur les cellules souches embryonnaires repose sur la comparaison avec les recherches sur les autres types de cellules souches : si le potentiel des recherches sur les cellules souches embryonnaires est équivalent – non pas même inférieur, mais équivalent – aux autres types de recherches, cette recherche sera interdite par l’Agence de la biomédecine, en application stricte du texte que la commission des affaires sociales a voté.

Si donc les autres types de recherches offrent aujourd'hui des perspectives égales, comme on nous le présente, la recherche sur les cellules souches embryonnaires est dès aujourd'hui interdite en France.

Simplement, parce qu’il s’agit d’une question scientifique, le législateur a demandé en 2004 que les comparaisons, qu’il n’est pas en notre pouvoir de législateur de conduire, soient effectuées par des scientifiques réunis au sein de l’Agence de la biomédecine. Je crains les régimes où la loi dicte la vérité scientifique.

M. Guy Fischer. On est d’accord !

M. Alain Milon, rapporteur. Je pense donc que le texte de la commission est le plus équilibré, car, loin de pousser la France à faire un choix définitif, il permettra, tout en favorisant l’émulation scientifique, de mettre fin aux recherches sur les cellules souches embryonnaires dès que cela sera scientifiquement possible, lorsque la science aura fait des progrès, sans pour autant fermer la porte, pour des raisons non scientifiques, aux avancées et à l’espoir dont ces recherches sont porteuses.

L’amendement n° 27 rectifié, monsieur Retailleau, vise à interdire totalement la recherche, car il tend à maintenir les autorisations figurant actuellement dans le code de la santé publique, lesquelles sont caduques depuis le début de l’année. Seule l’interdiction sera applicable, et ce sur toutes les cellules souches, y compris les cellules non embryonnaires, car cette restriction n’est pas précisée dans le texte de l’amendement. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Avant de donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 51 rectifié, j’indique à M. Lorrain, qui a repris une partie de la page 40 de mon rapport, qu’il ne faut pas confondre liberté et licence !

Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission, mais je rappelle que, lors de l’élaboration de son texte, celle-ci n’a accepté ni l’interdiction de principe ni les conditions supplémentaires posées par l’Assemblée nationale pour l’autorisation de la recherche.

Permettez-moi d’apporter deux précisions juridiques sur le droit communautaire.

Tout d’abord, contrairement à l’interprétation qui en a été présentée, la directive sur l’expérimentation animale ne comporte pas de dispositions sur l’embryon animal ou d’interdiction relative à l’utilisation de ce dernier. J’ai ici la directive concernée : elle ne porte que sur les formes fœtales de mammifères, à partir du dernier tiers de leur développement normal, c'est-à-dire du dernier trimestre de la grossesse, et non sur les formes au stade embryonnaire.

Comme nous l’avions souligné en première lecture, l’expérimentation sur l’animal reste un préalable nécessaire à l’expérimentation sur l’embryon humain, dont l’Agence de la biomédecine s’assure. Rien dans le droit européen ne s’opposera à de telles expérimentations. Il n’y a donc aucune raison de craindre que les embryons humains ne soient moins protégés que les embryons animaux.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne s’est contentée, en suivant les conclusions du procureur Bot, de confirmer le droit français, qui refuse la brevetabilité du vivant.

Nous sommes tous d’accord avec ce choix, qui n’a aucune incidence sur la recherche.

Ces deux précisions me paraissaient nécessaires.

Par ailleurs, le Gouvernement soutient que l’interdiction de principe est en continuité avec les lois de bioéthique précédentes. Je rappelle que, en 2004, l’interdiction de principe mise en place avait été assortie de dérogations temporaires. Aujourd’hui, on envisage un principe général d’interdiction, assorti de dérogations permanentes. C’est vouloir deux choses incompatibles, ou tout du moins ne pas assumer ses choix.

Plutôt que d’expliquer le cadre de la recherche, on essaie de faire croire que les autorisations seront des exceptions, tout en prétendant que ce régime n’entravera pas le travail des équipes des quatre-vingt-douze ou quatre-vingt-quatorze laboratoires qui travaillent dans notre pays sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

J’insiste sur le fait que l’autorisation encadrée, telle qu’elle prévue dans le texte de la commission, est non pas une autorisation de principe, mais une autorisation sous conditions cumulatives, en dehors desquelles la recherche ne peut avoir lieu. Si l’une des conditions n’est pas remplie, la recherche n’est pas autorisée.

Enfin, une modification apportée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et ne faisant pas l’objet d’un sous-amendement pose problème. L’information des parents sur la nature des recherches projetées à partir des embryons donnés à la science suppose, comme je l’ai déjà dit, une pré-affectation des embryons à des protocoles ; or cela ne correspond pas à la réalité de la pratique, le don s’effectuant la plupart du temps avant qu’une équipe de recherche n’ait besoin de recourir à des embryons.

Pour toutes ces raisons, j’estime à titre personnel que le texte actuel de la commission est préférable. Toutefois, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Le sous-amendement n° 31 rectifié quater a reçu un avis favorable de la commission. En effet, la mention de l’interdiction de la recherche sur les lignées de cellules souches ajoutée en deuxième lecture est juridiquement ambiguë.

Les lignées de cellules souches embryonnaires sont des reproductions obtenues en laboratoire d’une cellule extraite originellement d’un embryon. Si le mode de multiplication est artificiel, la nature des cellules ne change pas : ces dernières demeurent des cellules souches embryonnaires. Leur mention spécifique ne paraît donc pas utile.

Qui plus est, la formule « lignée de cellules souches » ne précise pas le caractère embryonnaire des cellules visées et pourrait tout aussi bien s’appliquer à des lignées de cellules souches adultes, extraites du sang de cordon ou induites. Or les recherches sur ces lignées, qui ne poseraient aucun problème éthique, n’ont pas vocation à être interdites ou même autorisées dans des conditions spécifiques.

Le sous-amendement n° 53 rectifié quater tend à remplacer la notion de progrès médical majeur introduite par le Gouvernement par celle de progrès thérapeutique, qui figure dans le texte de 2004.

La commission a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement, car elle estime qu’il est nécessaire de comprendre comment une maladie apparaît et se développe, comment et pourquoi un gène mute, par exemple, avant de pouvoir espérer apporter des solutions thérapeutiques.

La recherche peut donc bien apporter un progrès médical, et pas seulement un progrès thérapeutique.

Le sous-amendement n° 54 rectifié quater a également reçu un avis défavorable de la commission. Il vise à revenir au texte du Gouvernement et à remédier à deux difficultés posées par le texte de l’Assemblée nationale.

Il tend à rétablir la référence à « l’état de la science » dans les conditions posées pour l’autorisation de la recherche, référence dont la suppression laisserait supposer que la décision pourrait être influencée par des espoirs non scientifiquement établis.

En outre, il vise à rétablir la comparaison avec des recherches similaires pour définir si un protocole doit être autorisé. Il est pour le moins « épistémologiquement fragile », comme l’a lui-même reconnu le rapporteur de l’Assemblée nationale, de poser comme condition à l’autorisation d’une recherche qu’il soit « expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté » par une autre méthode.

Respecter cette condition imposerait d’avoir échoué dans toutes les autres recherches possibles avant de pouvoir utiliser les cellules souches embryonnaires. Cela est contraire à la démarche scientifique, qui suppose la recherche de la plus grande efficacité, et c’est même impossible, car de nouveaux types de recherches à disqualifier pourraient toujours être trouvés.

L’amendement n° 32 rectifié vise à assouplir les conditions d’autorisation de la recherche. La commission a émis, contre l’avis de son rapporteur, un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 37 rectifié quater a lui aussi reçu un avis défavorable, et je m’en suis expliqué.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 33 rectifié, car, si l’idée de ses auteurs est intéressante, le texte actuel marque un équilibre.

Enfin, j’en viens à l’amendement n° 49 rectifié ter. Le criblage, cher Pierre Darniche, permet de tester les effets des molécules sur les cellules porteuses de pathologies afin de définir des traitements. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.