Article 17 ter
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l’article 18

Article 18

I. – (Non modifié)

II. – (Suppression maintenue)

III. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant la profession de pharmacien des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Par dérogation au 4° de l’article 5 de la même loi, les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine ne peuvent être composées que des membres exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral. »

IV. – Le 3° de l’article L. 6223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ne peuvent être composées que des membres exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral. »

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Leclerc, Beaumont, Bernard-Reymond, P. Blanc, Doublet, Dulait, Grignon, Laménie, Laurent, Lorrain et Pinton, Mme Sittler et MM. Villiers et Cléach, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute opération de restructuration du réseau officinal, réalisée au sein d’une même commune, par un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens par voie d’acquisition de fonds, de clientèle ou d’actifs d’une ou plusieurs officines, doit faire l’objet d’un accord préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné et est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-7. »

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. L’article 18 prévoit des modifications visant à réorganiser le réseau des officines et maintenir un maillage pharmaceutique homogène sur l’ensemble du territoire.

Aussi, lorsqu’il existe au sein d’une même commune un nombre d’officines supérieur aux quotas fixés par les textes régissant l’implantation des officines de pharmacie, il apparaît souhaitable, afin de tendre à la régulation du réseau, de permettre à un ou plusieurs titulaires d’officines dans la même commune de racheter une officine en surnombre, sans qu’il s’agisse pour autant d’un regroupement d’officines.

L’amendement proposé a pour objet d’autoriser les rachats de clientèles ou d’actifs et vise par suite à préciser que la cessation d’activité d’une officine, qui entraîne par ailleurs la caducité de la licence, peut être provoquée par le rachat de l’officine par un ou plusieurs autres pharmaciens installés dans la même commune.

L’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné ne doit pas être compromis et le rachat conduit à la remise immédiate de la licence au directeur de l’agence régionale de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire à l’article L. 5125–16 du code de la santé publique des dispositions permettant le rachat d’une officine en surnombre par un ou plusieurs pharmaciens de la même commune, par voie d’acquisition de fonds, de clientèle ou d’actifs.

Une telle opération, qui devrait faire l’objet d’un accord préalable du directeur général de l’ARS, pourrait sans doute présenter de nombreux avantages et faciliter le rachat des officines en surnombre.

La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Tout d’abord, les conséquences fiscales d’un tel dispositif ne sont pas chiffrées. Or il se pourrait qu’elles soient très importantes.

Par ailleurs, dans le rapport qui vient de nous être remis, l’Inspection générale des affaires sociales est très circonspecte sur ce type de mesures.

Il est donc préférable d’envisager toutes les autres incitations permettant de réduire les zones de surdensité officinale, avant de s’engager sur une solution particulière dont le coût fiscal n’est pas encore maîtrisé.

Les propositions de l’IGAS seraient à analyser avec les services et avec l’ensemble des professionnels, afin d’obtenir le meilleur plan d’action possible.

Mme la présidente. Monsieur Grignon, l'amendement n° 15 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Francis Grignon. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Cela ne vous étonnera pas, nous voterons contre cet amendement.

Il s’agit, me semble-t-il, d’un problème sérieux. Malheureusement, il n’y a jamais pu avoir de débat public avec l’ensemble des données économiques et territoriales sur le sujet en raison d’une volonté de la profession de se protéger. Nous voyons donc bien qu’un tel dispositif sert avant tout à satisfaire des clientèles…

Mais c’est à une réflexion plus globale que je vous invite, d’autant que certains ont souvent tendance à faire des comparaisons entre les différents systèmes au sein de l’Union européenne. La France est un pays dont la richesse officinale est très grande, mais, et il faudra avoir le courage d’en débattre un jour, notre pays est aussi à la tête de l’Union européenne en matière de consommation de médicaments, donc de dépenses…

Nous avons d’ailleurs défendu ce matin un amendement visant à encadrer la mise sur le marché de médicaments aux résultats plus que contestables. Notre collègue François Autain connaît très bien le problème.

Le réseau des officines est également une question très sensible. Même si cela constitue une richesse en termes d’aménagement du territoire en zones rurales comme en zones urbaines, il faudra bien se pencher sur les grands phénomènes de concentration d’officines.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Barbier, Marsin et Milhau et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés de participations financières dans les professions de santé ne peuvent être composées que de membres exerçant la profession concernée au sein des sociétés d’exercice libéral ; »

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. L’article 32 de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a modifié le 4° de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les SPFPL. La loi visait les professions juridiques et judiciaires, mais elle s’appliquera aux professions de santé.

La participation aux SPFPL de tiers investisseurs serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a interdit cette faculté dans les SPFPL de biologie médicale et de pharmacien d’officine.

Il serait incohérent de ne pas en tirer les mêmes conséquences pour les autres professions de santé. L’amendement proposé leur offre le cadre adapté à ces regroupements, tout en garantissant aux professionnels de santé la maîtrise de leur outil de travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Voilà un amendement qui s’inspire des dispositions du même article concernant les sociétés de participations financières de professions libérales de pharmaciens ou de biologistes médicaux.

Il tend à modifier le 4° de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, les SEL, pour imposer que les SPFPL des professions de santé ne soient composées que de membres exerçant la profession concernée au sein d’une SEL.

Il traduit, comme les autres dispositions évoquées, l’inquiétude des professions de santé, soucieuses de préserver l’indépendance de leurs membres et le respect de leur déontologie, devant la perspective de création de SPFPL, même si cette création n’est actuellement pas possible dans les professions médicales et de santé.

La commission ne peut pas être favorable à l’adoption de cet amendement, mais souhaite vivement que le débat sur le sujet, qui n’a pas vraiment eu lieu à l’Assemblée nationale, puisse progresser au Sénat.

En attendant, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La limitation de la détention du capital des SPFPL par des personnes n’exerçant pas dans une SEL issue de la loi du 31 décembre 1990 modifiée garantit suffisamment l’indépendance des biologistes médicaux. À mon sens, il pourrait être préjudiciable à la recomposition de l’offre de biologie médicale d’aller plus loin.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 18 bis

Articles additionnels après l’article 18

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Beaumont, Bernard-Reymond, P. Blanc, Chauveau et Cléach, Mme Deroche, MM. Doublet et Dulait, Mme G. Gautier, M. Grignon, Mme Hummel, MM. Laménie, Laurent et Lorrain, Mme Malovry, M. Pinton, Mme Procaccia et M. Villiers, est ainsi libellé :

Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article. L. 162-16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-1-1. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant les pharmaciens titulaires d’officine et une ou plusieurs autres professions de santé, relatifs aux pathologies ou aux traitements, peuvent être conclus pour une durée au plus égale à 5 ans entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l’ordre concernés sur leurs dispositions relatives à la déontologie.

« Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins. »

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Je répondrai tout d’abord à M. Fischer.

Mon cher collègue, il existe des quotas pour limiter le nombre de pharmacies ; le système est donc parfaitement réglementé ! En outre, de plus en plus de médicaments ne sont pas remboursés.

Il est donc préférable et moins coûteux pour la sécurité sociale d’autoriser une personne qui a fait six années d’études à conseiller ses clients plutôt que de les obliger à aller systématiquement consulter un médecin. Et je m’empresse de préciser que je ne suis pas pharmacien… (Sourires.)

J’en viens plus précisément à cet amendement.

Les pharmaciens titulaires d’officines n’étant pas prévus dans le cadre de l’article du code de la sécurité sociale autorisant la conclusion avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’UNCAM, d’accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements, il convient de remédier à ce qui peut aujourd’hui apparaître comme une lacune au regard des pharmaciens.

En effet, les organisations et expérimentations de l’offre de soins de ville telles que prévues aux articles 1er et 2 du présent texte incluent les pharmaciens. Les nouvelles missions attribuées aux pharmaciens d’officine par la loi HPST et les coopérations pouvant en découler avec d’autres professionnels de santé font que de tels accords conventionnels peuvent se révéler nécessaires en vue d’améliorer la qualité des soins et l’organisation des officines, telle que modifiée par l’article 18 de ce texte.

C’est pourquoi il est proposé d’en prévoir la possibilité à la section 4 du chapitre 2 du titre 6 du livre Ier du code de la sécurité sociale, en insérant à cette place une disposition spécifique venant à la suite de l’article L. 162-16-1, relatif aux conventions conclues entre les organisation représentatives des pharmaciens titulaires d’officine et l’UNCAM, et transposant pour les pharmaciens les dispositions déjà prévues pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages femmes et les auxiliaires médicaux.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 7 rectifié

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces accords, lors de leur conclusion ou de leur tacite reconduction, n’entrent en vigueur qu’après approbation par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« Cet arrêté peut, lorsque l’accord comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l’approbation. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 7 rectifié, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui vient utilement le compléter.

Il apparaît en effet indispensable que les accords conventionnels, lors de leur conclusion ou de leur tacite reconduction, n’entrent en vigueur qu’après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du budget.

Cet arrêté peut également, lorsque l’accord comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l’approbation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 7 rectifié, dont le lien direct avec l’article 18 n’apparaît pas clairement (Sourires), tend à permettre aux pharmaciens de participer à des accords conventionnels interprofessionnels.

De fait, c’est une idée intéressante, mais le dispositif prévu à cette fin devrait être complété, notamment pour prévoir des procédures d’approbation de tels accords. Or le sous-amendement n° 119, qui a été présenté par le Gouvernement, y pourvoit.

Le récent rapport de l’IGAS, qui avait été demandé par le ministre, permettra de mettre au point les conditions d’application de cet article.

Par conséquent, la commission émet maintenant un avis favorable sur l’amendement n° 7 rectifié sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 119.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le rapporteur, en commission, nous avions émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 7 rectifié.

Or, sous prétexte qu’un sous-amendement du Gouvernement vous semble aller dans le bon sens, vous donnez un autre avis au nom de la commission sans que celle-ci se soit réunie !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il est vrai que la commission ne s’est pas réunie depuis le dépôt du sous-amendement n° 119. Mais, hier, en commission, nous avions émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 7 rectifié « sous réserve d’une approbation des différents dispositifs à mettre en place ». Or c’est précisément l’objet du sous-amendement n° 119.

La réserve étant levée, nous ne pouvons plus qu’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 7 rectifié ainsi sous-amendé.

Mme Annie David. Je me souviens qu’il était question d’un « avis de sagesse », mais pas d’une « réserve »…

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 119.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 99, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 1° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « sous réserve, s’agissant des personnes morales exerçant une profession de santé, du caractère civil de leur objet social et de la détention majoritaire du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de la profession de santé correspondant à l’objet social, ainsi que leurs ayants droit ; ».

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le rapporteur, je me souviens très bien aussi de l’avis de la commission sur cet amendement-ci ! (Sourires.)

Nous souhaitons insérer un article additionnel après l’article 18, qui porte modification de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Cet article additionnel s’impose, non seulement dans l’intérêt de la santé publique, mais aussi dans celui du droit.

En effet, notre amendement permet de redonner tout son sens à l’article 5 de la loi de 1990, article qui a été dévoyé de son objectif initial, à savoir garantir aux professionnels de santé une mainmise sur au moins 75 % du capital des sociétés de professions libérales.

Notre amendement est destiné à assurer le respect de la loi ainsi que celui du droit de l’Union européenne. N’oublions pas qu’un État qui ne respecte pas le droit communautaire peut voir sa responsabilité engagée !

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est pourtant très claire : dans un arrêt du 16 décembre 2010, la Cour conclut que la part du capital d’une société d’analyses médicales détenue par un non-biologiste doit être limitée à 25 %. Cependant, les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 n’empêchent plus que les tiers extérieurs aux professions de santé participent indirectement, à hauteur de plus de 25 %, au capital des sociétés d’exercice libéral.

En effet, aux termes des dispositions actuelles de la loi 1990, et en violation avec la jurisprudence communautaire, les tiers extérieurs aux professions de santé pourront continuer à détenir plus de 25 % des sociétés d’exercice libéral en détenant des parts dans des sociétés ayant des activités médicales, lesquelles achèteront à leur tour des actions dans d’autres sociétés d’exercice libéral !

Ce tour de passe-passe permet tout simplement de détourner la jurisprudence européenne, ainsi que la législation française, ce qui aboutit, en définitive, à vider de son sens la loi du 31 décembre 1990, et même à priver ses dispositions de toute effectivité réelle.

Nous profitons donc de la possibilité qui nous est offerte par l’article 18 de cette proposition de loi pour rétablir l’effectivité des dispositions de la loi de 1990.

Il y va de l’indépendance même des professions médicales ! Notre amendement, en plus d’œuvrer dans l’intérêt du droit, vise en effet surtout à garantir réellement l’indépendance des professions médicales, dont on a vu, notamment avec la récente affaire du Mediator, qu’elle pouvait être facilement mise à mal par les groupes d’intérêts et les grands laboratoires pharmaceutiques.

En définitive, ce sont tout simplement les impératifs de santé publique et les expériences du passé qui nous ont amenés à proposer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. On tourne toujours autour de la question de l’application des SEL au domaine de la santé et aux professionnels de santé.

L’amendement n° 99 répond strictement aux mêmes préoccupations que l’amendement précédent, que nous avons adopté, et au souci des professionnels de santé de ne pas se voir appliquer les dispositions du premier alinéa de l’article 5-1 de la loi de 1990.

Il traduit aussi le souhait d’obtenir des précisions sur l’application de cette loi aux professions libérales de santé.

Techniquement, en l’état, l'amendement ne peut toutefois pas être adopté. L’avis serait donc défavorable, mais la commission souhaite en tout état de cause obtenir des réponses de la part du Gouvernement sur la façon dont il compte appliquer les SEL aux professionnels de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Dans le cas d’une société participant à une société d’exercice libéral, l’amendement vise à exclure de la détention du capital et des droits de vote les personnes morales dont le capital social ne serait pas détenu majoritairement par des membres ou anciens membres de la profession de santé correspondant à l’objet social de la SEL.

L’amendement tend ainsi à aller plus loin que l’article 6 de la loi du 31 décembre 1990, modifié en 2008, qui prévoit que toute personne physique ou morale ne peut détenir une part du capital d’une SEL supérieure au quart de celui-ci pour l’exercice d’une profession de santé.

L’amendement ne se justifie pas, la réservation de la détention du capital d’une SEL aux professionnels étant suffisamment garantie par les textes en vigueur. Les articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 sont de nature à empêcher de façon suffisante une participation qui porterait atteinte à l’indépendance des biologistes. Nous avons déjà développé des arguments similaires tout à l’heure.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Madame David, l'amendement n° 99 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Nous avons l’impression, cet après-midi, de prêcher dans le vide ! Pourtant, croyez bien que nous n’avons pas déposé par hasard cet amendement, qui est effectivement proche de celui qui a été défendu tout à l'heure. Vous pourriez d’ailleurs remarquer, mes chers collègues, que, pour une fois, c’est le groupe communiste qui défend les professions libérales ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. On aura tout vu ! Il ne faut jamais désespérer ! (Rires.)

Mme Annie David. Nous sommes aussi à l’écoute de l’ensemble des professions.

Tout à l’heure, M. Grignon a tenu à nous expliquer comment fonctionnaient les pharmacies : merci, monsieur Grignon, mais nous connaissons les réalités ! Nous ne sommes pas les idéologues bornés que certains nous reprochent d’être, et nous n’avons pas d’œillères qui nous empêcheraient de voir comment vit réellement le pays.

Si nous avons décidé de présenter cet amendement, c’est parce qu’un grand nombre de professionnels, notamment dans les laboratoires, sont très inquiets quant à leur avenir. L’impossibilité de détention par des tiers extérieurs aux professions de santé du capital d’une SEL au-delà de 25 %, qui, selon vous, est garantie par la loi de 1990, n’est plus effective puisque cette loi a été modifiée. À l’origine, effectivement, cette loi de 1990 apportait une certaine sécurité, mais, depuis, bon nombre de modifications sont intervenues, notre collègue Daniel Marsin les a tout à l'heure énumérées, qui font que, aujourd'hui, cette loi de 1990 ne permet plus aux laboratoires d’envisager leur avenir sereinement.

Et si, aujourd'hui, ces laboratoires sont mis en danger, c’est aussi l’aménagement de nos territoires qui est menacé. En effet, ces laboratoires de proximité répondent à une demande, tout comme les pharmacies ou les médecins, que nous souhaitons voir s’installer dans nos territoires ruraux.

Tous répondent à une demande d’accès aux soins de l’ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur lieu de vie.

J’espère que nous pourrons par la suite revoir l’organisation des laboratoires sur l’ensemble de notre territoire, peut-être à l’occasion de ce grand texte de santé publique et son volet consacré à la santé mentale, que l’on nous annonce déjà depuis quelques mois.

En attendant, nous maintenons cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)