Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens d’abord à saluer Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et à lui adresser mes vœux très chaleureux de bonheur dans l’exercice de sa haute mission. Sans doute sera-t-elle heureuse et fière de nous présenter un projet de loi de finances pour 2012 tendant à l’équilibre et respectueuse de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. (Mme la ministre sourit.) Vous pouvez compter, madame la ministre, comme vous l’a assuré M. le rapporteur général, sur le concours de la commission des finances du Sénat.

Je souhaite par ailleurs répondre à Mme Bricq et à M. Foucaud sur le Centre national de la fonction publique territoriale.

Encore une fois, chers collègues, nous mesurons ici à quel point il est difficile d’œuvrer à la réduction des dépenses publiques. Le Parlement vote la loi, mais il contrôle également l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Pour cela, il s’appuie sur des expertises, notamment sur les travaux de la Cour des comptes. Or à quoi servirait-il d’octroyer des moyens budgétaires à la Cour des comptes, de lui donner son indépendance, de veiller à ce qu’elle rassemble les meilleures compétences pour éclairer le Parlement et nos concitoyens si, au moment où elle présente un rapport accablant sur la gestion du CNFPT, nous n’en tirions pas les conséquences ?

Mme Nicole Bricq. C’est une gestion ancienne !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les actes, les déviances coupables sont certainement anciennes, mais force est de constater que le CNFPT a fonctionné avec un excédent annuel d’environ 30 millions d’euros, que cette institution a ainsi accumulé plus de 300 millions d’euros de réserves, soit l’équivalent d’une année de cotisations.

Quand il s’est su que cette trésorerie accumulée susciterait sans doute quelques convoitises, on s’est alors empressé de l’utiliser. Qu’a-t-on fait ? On a acheté un siège – 10 000 mètres carrés – à Paris, certes dans le XIIe arrondissement, mais, tout de même, tous frais confondus, le coût de cette opération s’élève à environ 70 millions d’euros. Est-ce là faire bon usage des finances publiques ? Je ne le pense pas.

Mme Nicole Bricq. Cela permettra de faire 4,2 millions d’euros d’économie chaque année !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Qu’est-ce qui justifie que cette institution ait son siège à Paris ?

Mme Nicole Bricq. Vous n’avez rien proposé dans la Mayenne !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nombre d’élus des territoires français demandent au Gouvernement de décentraliser les institutions, de ne pas toutes les regrouper à Paris. Le CNFPT n’est-il pas le type d’institution qui pourrait s’implanter dans d’autres régions que l’Île-de-France ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous proposons donc de réduire de 1 % à 0,9 % de la masse salariale la cotisation payée par les communes, les communautés de communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions afin d’alléger les charges des collectivités territoriales. Cette mesure est proposée pour 2012 et 2013. Nous aviserons ensuite.

J’ajoute que j’ai trouvé particulièrement choquant que les responsables de cette institution aient acheté une page entière dans un grand journal du soir pour blâmer l’initiative prise par le Sénat. Qu’est-ce qui justifie une telle attitude ? Les maires sont-ils conscients que leurs cotisations servent à acheter des pages de publicité dans la presse afin de dénoncer, de contester un vote du Sénat ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est la culture du lobbying !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est franchement insupportable !

Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait entériné le vote du Sénat. Nous désirons tous que le CNFPT puisse bien fonctionner. Dans l’immédiat, nous pensons qu’il peut parfaitement y arriver avec une cotisation représentant 0,9 % de la masse salariale. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre accueil très chaleureux. Par ailleurs, je crois pouvoir associer François Baroin à mes remerciements pour le travail très important et très constructif qu’a mené le Sénat, travail engagé avec le groupe de travail et qui s’est poursuivi jusqu’en commission mixte paritaire.

Vous l’avez rappelé, mesdames, messieurs les sénateurs, ce collectif budgétaire comporte une disposition essentielle au bon fonctionnement du Fonds européen de stabilité financière, à savoir un relèvement important du plafond de la garantie apportée par la France à ce dispositif. Vous avez accepté de voter cette disposition en laissant le temps nécessaire à la formalisation de l’accord européen. Il relève, je pense, de notre responsabilité collective d’assurer l’efficacité de ce fonds, dans une conjoncture difficile pour certains pays européens.

La réforme de l’ISF constitue, je le pense – comme vous –, un aménagement raisonnable de l’impôt. Comme cela a été dit très justement, cette réforme n’épuise pas la stratégie fiscale du Gouvernement. Au contraire, elle prépare les chantiers à venir en matière de fiscalité. Ces chantiers seront nombreux et nous les mènerons avec le même souci d’équité, de responsabilité et de préservation de l’équilibre des finances publiques.

Sur la taxation des revenus exceptionnels, monsieur le rapporteur général, les engagements pris seront tenus, bien entendu. Un groupe de travail associant les parlementaires sera mis en place sans délai.

Concernant la réforme de la taxe professionnelle, le collectif a été l’occasion de régler les difficultés qui subsistaient.

Mme Nicole Bricq. Il y en a encore !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s’agit d’une réforme sans précédent. Il n’est donc pas étonnant que des correctifs y soient apportés. Le Gouvernement est très attaché à la réussite de cette réforme et restera, comme vous le souhaitez, très vigilant.

J’en viens au financement de la réforme, évoqué par Mme Bricq. Cette réforme est parfaitement équilibrée. L’allégement de la fiscalité portera sur le stock du patrimoine mais elle sera compensée par une augmentation de la fiscalité sur les flux et sur les transmissions.

Mme Nicole Bricq. On verra cela l’année prochaine !

Mme Valérie Pécresse, ministre. S’agissant des droits de partage, vous reconnaîtrez avec moi que le taux de ce droit était très faible : il n’était que de 1,1 % !

En tant que femme – puisque c’est en vertu de cette qualité que vous m’avez interrogée, madame Bricq –, j’ai été un peu surprise de l’argument que vous avez utilisé à ce sujet. Le droit de partage est, par définition, un droit sur le partage du bien. C’est donc un droit équitablement payé par les deux époux.

Mme Nicole Bricq. Non ! Il est essentiellement payé par la femme !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Mais non ! Il n’est pas uniquement à la charge des femmes. Le droit de partage se calcule sur la valeur du bien partagé. Pour reprendre l’exemple que vous donniez, si la valeur de ce bien a doublé, il y a bien eu un accroissement de richesse du couple.

Monsieur Fortassin, vous vous étonnez du fait que nous supprimions le bouclier fiscal alors que nous avions précédemment indiqué que c’était un instrument exceptionnel. Je vous répondrai que, le collectif allégeant la fiscalité sur le stock de patrimoine, il était logique, en contrepartie, de supprimer le bouclier fiscal !

Au demeurant, nous ne renonçons pas complètement à la logique du bouclier fiscal. Cette logique continuera en effet à s’appliquer dans un domaine qui vous touchera certainement, celui des ménages à très faibles revenus. Le bouclier fiscal jouait aussi, en effet, pour ces ménages. Pour eux, nous avons mis en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas excéder 50 % des revenus du foyer. Vous voyez donc qu’il s’agit, en réalité, d’un bouclier pour les ménages à revenus modestes !

Vous ne pouvez pas dire non plus, monsieur Fortassin, que le Gouvernement s’est contenté de déclarations martiales ! Vous avez devant vous le représentant du premier Gouvernement qui a eu le courage de réduire autant les niches fiscales : de 11 milliards d’euros l’année dernière ! Le Gouvernement a en outre pris l’engagement de poursuivre dans cette voie. Nous aurons l’occasion d’en reparler très rapidement.

Si, pour vous, l’augmentation des recettes passe par une augmentation massive d’impôts, je vous répondrai que ce n’est absolument pas le choix que fait le Gouvernement ! Vous connaissez notre position : ce serait une solution de facilité. Nous ne devons pas vivre au-dessus de nos moyens. Ce sont nos moyens qui doivent s’adapter à nos recettes, et non nos recettes à nos dépenses.

Nous avons exclu cette stratégie depuis 2007 au profit d’une action, encore jamais réalisée jusqu’à ce jour, de réduction du niveau de dépenses. C’est la seule façon de réduire nos déficits sans casser notre compétitivité. Nous reparlerons évidemment de ces sujets, je l’imagine dès demain, lors du débat d’orientation des finances publiques pour 2012.

Monsieur Foucaud, vous avez évoqué le dispositif ISF-PME. Ce dispositif, permettez-moi de le dire, a parfaitement fonctionné. En effet, en 2010, 1,4 milliard d’euros ont été investis dans les PME.

Vous indiquez que le nombre de contribuables à l’ISF a augmenté. C’est vrai, mais essentiellement du fait de la hausse des prix de l’immobilier. Nous réglons donc cette difficulté en supprimant la première tranche de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour éviter que des contribuables n’y soient soumis qu’en raison de la hausse de la valeur de leur résidence principale.

Mme Nicole Bricq. Ils bénéficient déjà d’un abattement !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous ne faisons pas de cadeaux aux riches, comme vous le prétendez, puisque, si la fiscalité sur le stock du patrimoine va effectivement être allégée, ce que vous avez pris en compte, cet allègement sera compensé par une augmentation de la fiscalité sur les transmissions, ce que vous n’avez pas décompté !

Mme Éliane Assassi. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Permettez-moi de vous dire qu’il n’est pas tout à fait honnête de compter ce qui vient en moins et de ne pas compter ce qui vient en plus, les deux, par définition, s’équilibrant. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi de finances rectificative pour 2011

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 3

Article 1er quater A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n’est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d’au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.

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Article 1er quater A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 4 bis

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 181 bis La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. »

III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :

– 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

– 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

– 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

– 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

IV. – À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,50 % ».

V. – Les dispositions du IV entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

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Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 4 quater

Article 4 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. »

II. – Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l’article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. »

III. – Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181 A. – Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, prévu à l’article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »

IV. – Le II s’applique aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Articles 4 quinquies et 4 sexies

Article 4 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ; 

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;  

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

II. – Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 4 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 6

Articles 4 quinquies et 4 sexies

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire

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Articles 4 quinquies et 4 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 6 bis

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

2° L’article 750 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust » ;

3° Au premier alinéa de l’article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : «, biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis » ;

4° Avant l’article 792 bis, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 792-0 bis. – I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

« II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.

« Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

6° L’article 990 J est ainsi rétabli :

« Art990 J. – I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

7° Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

« Art. 1649 AB. – L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

8° Après le IV de l’article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les infractions aux dispositions de l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

9° Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés ».

III. – Les 2° à  4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.