Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je serai brève, car nos collègues ont été suffisamment explicites. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement estime que ces deux amendements identiques sont satisfaits. En effet, la mise en œuvre de la compensation s’effectue, en toute transparence, sous le contrôle de la commission consultative sur l’évaluation des charges, la CCEC, qui a été saisie sur ce sujet chaque année depuis 2009.

Lors de la prochaine réunion de la CCEC, prévue le 29 novembre prochain, sera présenté un projet d’arrêté constatant le montant du droit à compensation définitive des charges nettes résultant du transfert de l’ancienne API, l’allocation de parent isolé, pour les départements de métropole.

Cet examen a été précédé d’un rapport de présentation indiquant précisément les modalités de calcul des compensations versées, y compris celles qui sont retenues par la CNAF pour les dépenses d’intéressement financées par les départements. Il me semble donc que les dispositions de ces deux amendements trouveront satisfaction le 29 novembre prochain.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. J’aurais dû développer plus longuement l’avis de la commission !

Nous avons connaissance, du moins en partie, du rapport qui a été présenté à la CCEC. Il me semble néanmoins que les dispositions des amendements des groupes socialiste-EELV et CRC soulèvent plutôt le problème de la précision des informations relatives à la prise en compte des dépenses d’intéressement du RMI qui étaient antérieurement à la charge des départements et qui ont été transférées à l’État.

Madame la ministre, la communication du 29 novembre prochain apportera-t-elle une réponse sur ce point précis ? En l’état actuel des choses, nous n’en avons pas la garantie. La navette parlementaire sur le présent projet de loi de finances va encore durer, et nous sommes déjà le 22 novembre. Je pense donc qu’il est plus judicieux de voter en faveur de ces amendements identiques. S’ils sont satisfaits la semaine prochaine, tant mieux !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, on me confirme que la commission obtiendra toutes les précisions sur ce point, si elle les demande. Cela fait partie de ses compétences. Elle pourra donc le faire la semaine prochaine.

M. le président. Monsieur Marc, l’amendement n° I–141 rectifié est-il maintenu ?

M. François Marc. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° I–181 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Madame la ministre, il me semble que la réponse que vous venez d’apporter sur ce sujet soit parfaitement contradictoire avec celle que vous m’avez adressée de manière lapidaire il y a quelques instants. (Sourires sur les travées du groupe socialiste-EELV.)

Ces deux amendements sont frappés du coin du plus grand bon sens. En effet, nous ne savons pas encore exactement la nature des modalités de calcul des droits à compensation. J’en veux pour preuve que les jours qui viennent apporteront, nous dites-vous, un surcroît d’information permettant d’y voir plus clair dans ce maquis.

Les élus de Haute-Garonne sont peut-être moins éveillés que les autres (Sourires.), mais je tiens à vous rappeler que, pour ce département, le manque à gagner dû à la non-compensation par l’État de l’APA, du RSA et de la PCH, auxquels il faut maintenant ajouter l’API, s’élève à 700 millions d’euros depuis 2002 !

J’espère que la réunion du 29 novembre prochain permettra d’y voir un peu plus clair. Jusqu’à présent, en tout cas, notre interrogation demeure.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-141 rectifié et I-181 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article additionnel après l'article 13

Article 13

I. – Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en œuvre progressive, dans ce département, du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État.

II. – Pour la période comprise entre la date mentionnée au IV et la fin de l’exercice correspondant, la fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte, au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités applicables pendant cette période sur le territoire du Département de Mayotte.

Au titre de cette période, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard deux mois après la date mentionnée au IV.

III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacées par les références : «, des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l’article 13 de la loi n° … du … de finances pour 2012 » ;

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active », il est inséré le mot : «, déterminé ».

IV. – Les I et II entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des dispositions prises pour l’application à Mayotte du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. – (Adopté.)

Article 13
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Article 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° I-71, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

2° Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 du code général des impôts est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

3° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Notre proposition se présente comme une contribution au débat sur la péréquation que nous devrons engager. En effet, nous sommes convaincus que, sans ressource propre, la péréquation n’a pas beaucoup de sens.

Ce débat doit permettre de répondre à une question simple : comment assurer aux collectivités territoriales les moyens financiers nécessaires à leur action, leur permettant ainsi de répondre aux attentes de leurs administrés, ce qui redonnerait tout son sens à la démocratie locale ?

En gelant les dotations et en réduisant le pouvoir fiscal local, le Gouvernement impose la destruction des services publics et de tout ce qui structure la conception républicaine de notre société.

La contribution citoyenne des entreprises au financement de l’action locale demeure l’une des ressources essentielles de nos collectivités. Il est indispensable de la moderniser, en l’adaptant à la réalité de notre économie. C’est ainsi qu’elle donnera toute la mesure de son efficacité.

La spéculation reste – chaque jour qui passe le prouve –, malgré la crise, une source essentielle d’enrichissement. Il convient donc de taxer les actifs financiers des entreprises qui utilisent l’argent à d’autres fins que le développement de l’emploi et de la recherche ainsi que de l’augmentation des salaires.

Une entreprise qui réinvestit dans l’activité économique ne serait pas davantage taxée.

La CET doit être améliorée en vue de favoriser le lien direct entre l’entreprise et son lieu d’implantation. Nous proposons donc au Sénat d’intégrer les actifs financiers des entreprises dans sa base d’imposition, afin de prendre en compte l’évolution de la structure de l’activité économique depuis ces trente dernières années.

Tel est le sens de notre proposition. Le produit de cette taxation, qui complète la CET, pourrait alimenter un fonds de péréquation et être attribué en incluant les charges réelles des collectivités, en concertation, bien sûr, avec les acteurs de ce domaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement tend à reprendre une partie de la proposition de loi que le groupe CRC avait déposée au Sénat le 15 février 2011. Je ne vous le reproche pas, d’ailleurs, monsieur Bocquet : c’est un droit, et même un devoir, que d’avoir de la suite dans les idées en matière de législation.

Cet amendement vise à créer une taxe additionnelle à la CET, dont l’assiette incorporerait les actifs financiers des entreprises. Le taux de cette taxe serait fixé à 0,3 %.

L’objectif – décourager l’accumulation d’actifs financiers spéculatifs pour encourager les actifs productifs – est compréhensible. Cependant, cette taxe aurait le tort de peser sur la totalité des actifs financiers, parmi lesquels certains, pour ne pas dire beaucoup, sont utiles aux entreprises.

Si une telle taxe était mise en œuvre, les actifs financiers de nature spéculative se porteraient plutôt sur des œuvres d’art ou des biens immobiliers, pour échapper à l’imposition. Elle produirait donc un effet d’éviction, cela semble certain.

Le produit de cette taxe additionnelle à la CET reviendrait, si votre amendement était adopté, aux collectivités territoriales.

Dans la proposition de loi que vous aviez déposée en février dernier, les recettes de la taxe étaient intégralement versées à un fonds de péréquation. Les dispositions de votre amendement, elles, restent muettes quant à la manière dont ce produit serait réparti.

Or le problème sera le même que pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, puisque les actifs financiers ne constituent pas une base imposable territorialisée. Nous achoppons donc de nouveau sur la difficulté que le président de la commission des finances a relevée tout à l’heure : comment faire pour territorialiser la CVAE, comme le Sénat le souhaite ? N’ayant pas en notre possession les chiffres pour 2010 – je ne parle même pas de ceux pour 2011 –, nous ne pouvons pas établir de simulations.

La proposition de loi que vous aviez déposée mentionnait un produit de 18 milliards d’euros. Je ne sais pas, d’ailleurs, comment vous arrivez à cette estimation et je ne la valide pas, les règles d’assiette n’étant pas très claires. En tout état de cause, il s’agit d’une somme importante, qui viendrait s’ajouter aux montants résultant des différents amendements que la commission a déjà adoptés au cours de la discussion sur le présent projet de loi de finances. Ils alourdissent déjà l’imposition des entreprises, notamment des plus grandes d’entre elles. Je ferai grâce au Sénat du rappel de tous ces amendements !

La commission comprend bien que les auteurs de l’amendement veulent envoyer un signal de lutte contre les actifs les plus spéculatifs. Toutefois, je rappelle que nous avons voté une taxe sur les transactions financières.

Mme Marie-France Beaufils. Ce n’est pas la même chose !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est vrai, madame Beaufils, mais il faut se rendre compte que la taxe que vous proposez serait répartie entre les différentes collectivités territoriales françaises. Or, les actifs financiers circulent d’une frontière à l’autre : c’est la dure réalité de la libéralisation des marchés de capitaux.

Si elle comprend l’intention, la commission n’approuve donc pas les modalités d’application de cet amendement. De plus, l’adoption de ce dernier ne permettrait pas de régler un certain nombre de problèmes rencontrés par les collectivités territoriales ; je pense, notamment, à la péréquation, dont nous reparlerons abondamment la semaine prochaine.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-71 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président, dans l’attente d’une plus ample information. Mais l’idée fera son chemin !

M. le président. L’amendement n° I-71 est retiré.

Article additionnel après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Articles additionnels après l’article 14

Article 14

I. – En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre en 2012 et en 2013.

À compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

II. – Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – A. – Le montant de l’ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article ;

B. – Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d’une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 14 du présent projet de loi de finances nous interpelle.

En effet, à la suite de la réforme des finances locales, qui a conduit à la création de la contribution économique territoriale, la CET, et à la disparition de la taxe professionnelle telle que nous la connaissions, un dispositif provisoire avait été mis en place en vue d’assurer aux collectivités locales – c’est en tout cas ce qui avait été annoncé – un niveau de recettes proche de celui qui était observé jusqu’alors.

La difficulté se trouve accentuée par le fait qu’une grande part de la nouvelle CET dépend de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont le taux est fixé nationalement et dont la répartition par une forme de péréquation demeure inaboutie, pour le moment, à tous les échelons de collectivités.

La situation est assez particulière. Les dispositifs de compensation prévus pour 2011, notamment le Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, peinent à fonctionner, et cela pour une raison simple : on ne connaît pas exactement le montant que représente la valeur ajoutée, imposable et imposée.

La surestimation de cette valeur ajoutée conduit à une surestimation du produit, avec toutes les conséquences qu’elle peut entraîner en matière de compensation pour la collectivité. On vient de le constater pour les départements, d’ailleurs, même s’il s’agissait d’autres sujets. La même observation vaut, bien entendu, quand la valeur ajoutée est sous-estimée. Et nous n’évoquons même pas le problème posé par les entreprises qui « domicilient » leur valeur ajoutée en fonction de leurs besoins et de leur stratégie industrielle.

L’article 14, qui a pour objet de fixer le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, la DCRTP, et du FNGIR, dispositifs qui deviendront à l’avenir, je le rappelle, des compensations permanentes non susceptibles d’évoluer, peut donc avoir de lourdes conséquences sur les collectivités territoriales. En effet, le remplacement de la taxe professionnelle par la CET et ses compensations rendent la recette de la CVAE beaucoup moins dynamique.

Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous dire – je vous ai déjà interrogée tout à l’heure sur ce point, mais en vain – quand exactement la recette de la CVAE sera déterminée pour de bon ? Les comptes administratifs de nos collectivités y gagneraient. Ils pourraient être un peu plus conformes à la réalité !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Comme vous l’avez très bien dit, madame Beaufils, la déclaration de CVAE par les entreprises nous a posé quelques problèmes. Les entreprises doivent en effet territorialiser la valeur ajoutée sur les différents sites sur lesquels elles sont présentes.

Comme nous sommes encore dans la phase de rodage de la réforme, quelques petites erreurs ont pu être commises parfois dans le calcul de la valeur ajoutée territorialisée. Nous voulons tenir compte du fait que les déclarations ne sont pas encore stabilisées. Aussi allons-nous les corriger si elles nous paraissent inexactes ou si elles ont été remplies de manière erronée. Nous ne figerons donc pas le montant des garanties avant la fin de l’année 2012.

Tout sera donc en ordre à la fin de l’année 2012. En tout état de cause, les montants en question sont marginaux et concernent la plupart du temps de petites entreprises.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Un article du projet de loi de finances rectificative portera sur le même sujet. Pour une collectivité, la différence entre la somme initialement annoncée et celle qu’elle reçoit effectivement peut être importante. La question de la stabilisation me préoccupe donc.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous tiendrons compte des déclarations, même si elles sont postérieures à 2011, pour établir la péréquation.

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)