M. le président. Monsieur le rapporteur, accédez-vous au souhait de M. le ministre ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Je propose plutôt de rectifier l’amendement en en maintenant le I et en en supprimant le II.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer les mots :

énumérées par un décret en Conseil d'État

par les mots :

soumises à enregistrement

Monsieur le ministre, quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement ainsi rectifié ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Bruguière, MM. Cléach et Cardoux, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes dans le cadre de la légitime défense professionnelle ou personnelle, du sport, de la chasse et de la collection.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement répond aux remarques qui ont été formulées au début de la séance.

Aux termes de la réglementation actuelle, les clubs de tir, les fédérations de chasse, les entreprises de spectacle peuvent acquérir des armes de cinquième et septième catégories. Ces armes peuvent ainsi être prêtées à des chasseurs invités ou à des personnes qui découvrent le tir sportif.

L’écriture proposée oubliait cette faculté, que le présent amendement tend à rétablir, tout en prévoyant que les modalités de son application seront précisées par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, la rédaction de cet amendement permet de rassurer les détenteurs d’armes de la catégorie C, qui craignaient de ne plus pouvoir conserver une arme précédemment déclarée et acquise légalement si, une année, il leur arrivait de ne pas valider leur permis de chasse.

M. le président. Les amendements nos 2 et 6 sont identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 45, première phrase

Supprimer les mots :

et la détention

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n °2.

M. Jean-Jacques Mirassou. M. le ministre vient d’apporter une réponse claire à la préoccupation qui était la nôtre lors du dépôt de cet amendement. Il s’agissait de prévenir les risques d’ébullition que nous pressentions notamment dans le monde des chasseurs. (Sourires.) Dans la mesure où, apparemment, ce problème ne se pose plus, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 2 est retiré.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 6.

M. Ladislas Poniatowski. L’amendement n° 36 me convient tout à fait puisqu’il fait disparaître le mot « détention ». Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 6.

M. le président. L’amendement n° 6 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 50

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« VI bis.-Sont interdites :

« 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État ;

« 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Le présent amendement tend à réparer un oubli de la proposition de loi. Il est en effet nécessaire qu'un décret puisse préciser dans quelles conditions plusieurs armes soumises à autorisation peuvent être détenues par un même individu. Il en est de même de la possibilité de détenir plus de cinquante cartouches.

À cette fin, le présent amendement reprend des dispositions figurant actuellement à l'article L. 2336-1 du code de la défense.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4
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Articles 6 et 7

Article 5

L’article L. 2337-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1, dans un délai d’un mois, auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

1°Après les mots :

de catégorie C

insérer les mots :

ou de catégorie D soumises à enregistrement

2°Après les mots :

article L. 2336-1

insérer les mots :

ou, le cas échéant, à un enregistrement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les armes de catégorie D soumises à enregistrement doivent faire l'objet de cet enregistrement lors de leur cession de particulier à particulier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’amendement permet de clarifier la cession entre particuliers des armes de catégorie D soumises à enregistrement, ce que le projet de loi ne prévoit pas puisqu’il traite de la cession des seules armes soumises à autorisation ou déclaration.

Une telle exigence n’était pas dans la volonté initiale du Gouvernement dans la mesure où les armes visées ne sont soumises à enregistrement que depuis le 1er décembre dernier. Cette mesure n’a vocation à s’appliquer qu’aux armes détenues à compter de cette même date.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, à Paris, du préfet de police

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

du lieu du domicile

insérer les mots :

ou, à Paris, du préfet de police

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Les amendements nos 3 et 7 sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour.

L'amendement n° 7 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement reprend les préoccupations évoquées tout à l’heure puisqu’il prévoit de supprimer l’instauration d’une contravention de deuxième catégorie qui, là encore, ne peut pas s’appliquer. Il s’agit en effet de constater que les pouvoirs publics sont dans l’impossibilité de délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours. Il serait pour le moins paradoxal, alors que la faute n’incombe pas au détenteur de l’arme, de le sanctionner.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 7.

M. Ladislas Poniatowski. Je ne peux que me rallier à l’amendement défendu par M. Mirassou. Cela me permet de montrer que le groupe UMP et le groupe socialiste peuvent parfois défendre les mêmes causes ! (Sourires.)

On étouffe sous l’excès de paperasserie ! Au demeurant, exiger que des chasseurs se baladent tout le temps avec un petit bout de papier supplémentaire, cela ne sert strictement à rien !

Voilà pourquoi je retire l’amendement déposé par le groupe UMP, étant entendu que je voterai l’amendement déposé par des sénateurs socialistes.

M. le président. Je serais tenté de dire : même combat ! Mais c’est uniquement parce qu’il est question d’armes : qu’on n’y voie aucune malice ! (Nouveaux sourires.)

L’amendement n° 7 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Aux termes de l’article 5, la personne qui acquiert une arme auprès d’un particulier en fait la déclaration dans un délai d’un mois. L’article prévoit que, passé ce délai, il doit pouvoir présenter le récépissé fourni par la préfecture.

Cet amendement tend à supprimer la contravention prévue pour non-présentation de ce récépissé dans le délai d’un mois, au motif que les préfectures ne peuvent le délivrer dans le délai imparti.

Certes, il y a là un véritable problème pratique. Toutefois, supprimer la contravention enlèverait toute portée à l’obligation de déclaration pour les particuliers qui achètent une arme à un autre particulier, ce qui irait totalement à l’encontre de l’objectif de sécurité publique.

Plus que la contravention elle-même, nécessaire à l’efficacité du dispositif, les auteurs de l’amendement critiquent d’ailleurs le délai fixé pour l’obligation de présentation. Or, contrairement à ce qui figure dans l’objet de cet amendement, ce délai a déjà été porté à un mois par la commission, ce qui paraît raisonnable.

Plutôt enclin à maintenir la contravention, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 53 et 3 ?

M. Philippe Richert, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 53, sur le fond, nous sommes d’accord. La seule difficulté tient au fait que la précision proposée relève du domaine réglementaire. Cela conduit le Gouvernement, qui ne souhaite pas favoriser l’inscription de précisions de nature réglementaire dans la loi, à s’en remettre à la sagesse du Sénat.

Quant à l’amendement n° 3, il va nous fournir une nouvelle occasion de démontrer que nous sommes soucieux de simplification et que nous entendons les préoccupations des chasseurs : sans plus entrer dans le détail, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 3.

Par ailleurs, elle rectifie l’amendement n° 53 en en supprimant le II pour éviter que ce texte ne devienne sans objet en cas d’adoption de l’amendement n° 3.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, à Paris, du préfet de police

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Articles 6 et 7

(Suppressions maintenues)

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

Articles 6 et 7
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Article 9

Article 8

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneur d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État.

« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1.

« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-1 du même code sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. - I. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes physiques qui :

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« II. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes morales :

« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« III. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. » 

II. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer la création du statut du collectionneur d'armes. Il subordonne la délivrance de la carte de collectionneur au respect de nouvelles exigences afin de répondre aux préoccupations exprimées par le Gouvernement, par le rapporteur et par certains sénateurs lors de la réunion de commission. Il s'agit de trouver un meilleur équilibre entre sécurité publique et droits des collectionneurs, afin que le statut de collectionneur ne soit détourné de ses finalités.

Quatre nouvelles exigences sont ainsi posées:

Premièrement, la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical datant de moins d'un mois atteste que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

Deuxièmement, la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. En effet, une arme n’est pas un objet de collection comme un autre, même si un collectionneur n’a pas vocation à pratiquer le tir. La sensibilisation, définie par décret en Conseil d'État, ne devra pas être trop exigeante ni s'apparenter à une véritable formation. Je souhaiterais d’ailleurs connaître, sur ce point, la position du Gouvernement.

Troisièmement, la carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles.

Quatrièmement, les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement et quantitativement importante. Un décret en Conseil d'État précisera les mesures de sécurité à mettre en œuvre : alarmes, armoires-fortes, pièce sécurisée, démontage et séparation des pièces avant un transport de la collection, notamment. Ce décret devra s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'impératif de sécurité publique et les droits des collectionneurs. À titre d'exemple, il ne serait pas opportun de prévoir des mesures de sécurité pour de petites collections, rassemblant par exemple une dizaine d’armes.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après le mot :

peuvent

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

demander un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État leur reconnaissant la qualité de collectionneur.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de refus d'agrément sont motivées en fait et en droit.

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir l’ensemble des armes de la catégorie C ainsi que certaines armes définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. 

IV. - Alinéa 5

1° Première phrase

Après les mots :

carte du collectionneur d'armes

insérer les mots :

ou de matériels et la tenue d'un registre

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée de la validité de la carte est de cinq ans pour les armes et à vie pour les matériels.

V. - Alinéa 6

1° Après les mots :

de la présente loi

insérer les mots :

et de son décret d’application

2° - Après les mots :

de la catégorie C

insérer les mots :

ainsi que certaines armes définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 57 ?

M. Philippe Richert, ministre. Je dois le dire, à titre personnel, je suis très sensible à ce sujet et je me plais à indiquer que le Gouvernement a entendu les demandes des collectionneurs.

Le nombre d’armes et de matériels anciens accessibles au titre de la collection va considérablement augmenter avec les changements de millésime opérés à l’article 2.

Parallèlement, un statut du collectionneur a été envisagé. Le Gouvernement a participé à la réflexion sur sa mise en œuvre, notamment en lien avec votre collègue Gérard César, auteur d’un rapport sur ce thème.

Les questions demeurent nombreuses et le sujet reste complexe. Néanmoins, je tiens à saluer le travail réalisé par votre rapporteur pour tenter de définir des critères objectifs permettant de faire bénéficier du dispositif ceux pour lesquels il est prévu et d’en prévenir le détournement.

La rédaction proposée rendra plus facile la mise en place de cette nouvelle carte de collectionneur, en partenariat avec les associations de collectionneurs.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives