Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Article 3

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 4° Les matériels relevant de la catégorie A2 et dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente.

« II. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.

« Art. L. 2331-3. – (Supprimé) »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

Les armes

insérer les mots :

, accessoires d’armes, munitions

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle a plus d’un siècle ;

« 1° bis Les armes dont le modèle a moins d’un siècle et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 11 rectifié.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. L’amendement n° 49 renvoie à une liste établie par le ministère de l’intérieur le soin de classer des armes postérieures à 1900 dans la liste des armes de collection. Il répond donc largement, comme je viens de l’indiquer, aux objets de l’amendement n° 11 rectifié, dont la commission sollicite le retrait.

La commission souhaiterait également que le Gouvernement s’engage à compléter régulièrement cette liste en étroite concertation avec les associations de collectionneurs, naturellement dans le respect de la sécurité publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 11 rectifié.

La disposition prévue par l’amendement n° 49 permettra d’étendre la liste des armes historiques et de collection au-delà de 1900. Certaines armes postérieures ne présentent pas de danger particulier pour la sécurité publique et peuvent donc être rendues accessibles.

L’arrêté du 7 septembre 1995, qui répondait à cet objectif, sera actualisé en fonction de l’évolution du millésime.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 50 qui sera présenté tout à l’heure, le Gouvernement reconnaît pleinement l’action des associations de collectionneurs pour la conservation du patrimoine militaire, tant des armes que des matériels.

L’arrêté du 7 septembre 1995 sera repris dans le nouvel arrêté pour les armes postérieures à 1900, les autres armes devenant automatiquement armes historiques et de collection par le changement de millésime. Ainsi, le pistolet semi-automatique, même de 1919, et la carabine semi-automatique Luger de 1902 seront toujours en acquisition et détention libres. Cet arrêté interministériel évoluera en outre en concertation avec les représentants des collectionneurs.

S’agissant des matériels de guerre, il pourrait être envisagé, en lien avec les services du ministère de la défense et les associations de collectionneurs, d’inscrire sur la liste certains matériels postérieurs à 1946 tels que des matériels de transmission de cette période de l’immédiat après-guerre.

Tels sont les éléments que je souhaitais apporter, en réponse aux interventions qui ont eu lieu lors de la discussion générale et aux interrogations que se posent légitimement les collectionneurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Les armes, accessoires d’armes et munitions neutralisées, quels qu'en soient...

2° Compléter cet alinéa par les mots :

; les épaves d’armes inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Il s’agit de rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Les armes, accessoires d’armes et munitions neutralisées, quels qu'en soient... » et de compléter cet alinéa par les mots : « les épaves d’armes inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ».

Il s’agit en outre de supprimer l’alinéa 5.

Cet amendement tend à préciser que les munitions et chargeurs neutralisés sont bien en catégorie D, le terme neutralisation étant reconnu juridiquement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Cet amendement a en fait plusieurs objets.

En premier lieu, il supprime la disposition selon laquelle les chargeurs des armes doivent, pour être considérés comme des pièces de collection, avoir été rendus inaptes au tir. Or cette neutralisation est essentielle pour préserver la sécurité publique.

En second lieu, l’amendement précise que les « épaves d’armes », par exemple des armes retrouvées à l’occasion de travaux, doivent être considérées comme des armes de collection dès lors qu’en raison de leur état elles sont bien inaptes au tir.

Toutefois, il n’est pas certain que le Banc national d’épreuve de Saint-Etienne soit techniquement en mesure de s’assurer qu’une arme est une épave et qu’elle n’a donc pas besoin d’une opération effective de neutralisation. La sécurité publique impose donc de neutraliser ces « épaves d’armes ».

Toutefois, on peut supposer que des consignes seront données au Banc national d’épreuve de Saint-Etienne pour qu’il n’apporte à ces armes que les modifications strictement nécessaires à leur neutralisation. Sur ce point, le Gouvernement pourra sans doute nous apporter quelques précisions de nature à rassurer les auteurs de cet amendement.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

au 1er janvier 1946

par les mots :

au 1er janvier 1950 ou fabriqués depuis plus de 75 ans

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 50, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Cet amendement renvoie à une liste établie par le ministère de la défense le soin de classer le matériel de guerre postérieur à 1946 dans la liste des pièces de collection.

Je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à compléter régulièrement cette liste en étroite concertation avec les associations de collectionneurs, et naturellement dans le respect de la sécurité publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement. En outre, je réponds positivement à la question posée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-3. - Les matériels ou armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l'article L. 2331-2 sont classées en catégorie D comme suit :

« D1 - Armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

« D2 - Armes blanches et autres armes ;

« D3 - Armes historiques ou de collection ;

« D4 - Matériels historiques ou de collection. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions générales

Article 2
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Article 4

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A2 sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre de catégorie A2. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

« L’acquisition et la détention des armes et des munitions de la catégorie A1 sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Disposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus par les articles 221-1 et suivants du code pénal ;

« - tortures et actes de barbarie prévus par les articles 222-1 et suivants du code pénal ;

« - violences volontaires prévues par les articles 222-7 et suivants du code pénal ;

« - menaces d’atteinte aux personnes prévues par les articles 222-17 et suivants du code pénal ;

« - viol et agressions sexuelles prévus par les articles 222-22 et suivants du code pénal ;

« - exhibition sexuelle prévue par l’article 222-32 du code pénal ;

« - harcèlement sexuel prévu par l’article 222-33 du code pénal ;

« - harcèlement moral prévu par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

« - enregistrement et diffusion d’images de violence prévus par l’article 222-33-3 du code pénal ;

« - trafic de stupéfiants prévu par les articles 222-34 et suivants du code pénal ;

« - enlèvement et séquestration prévus par les articles 224-1 et suivants du code pénal ;

« - détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu par les articles 224-6 et suivants du code pénal ;

« - traite des êtres humains prévue par les articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

« - proxénétisme et infractions qui en résultent prévus par les articles 225-5 et suivants du code pénal ;

« - recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu par les articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

« - exploitation de la mendicité prévue par les articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

« - vols prévus par les articles 311-1 et suivants du code pénal ;

« - extorsions prévues par les articles 312-1 et suivants du code pénal ;

« - recel de vol ou d’extorsion prévu par les articles 321-1 et suivants du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-5 et suivants du code pénal ;

« - menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues par les articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

« - blanchiment prévu par les articles 324-1 et suivants du code pénal ;

« - participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue par l’article 431-10 du code pénal ;

« - introduction d’armes dans un établissement scolaire prévue par l’article 431-28 du code pénal ;

« - rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues par l’article 433-8 du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues par les articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

« - fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense prévues et réprimées par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ;

« - acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2336-1 ou de leurs munitions, prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7, L. 2339-8 du code de la défense ;

« - port, transport et expédition d’armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’Etat sans motif légitime prévus et réprimés par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

« - importation sans autorisation des matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’Etat prévus et réprimés par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

« - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants, prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« b) D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ; 

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C par une personne physique nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

« 1° D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« 2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 3° Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2336-1. - I. - L'État garantit le droit d'avoir des matériels, armes et munitions aux citoyens, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir.

« II. - Les décisions de refus d'autorisation sont motivées en fait et en droit.

« Les autorisations sont délivrées pour cinq ans, sauf pour les matériels dont l'autorisation est donnée à vie. Les déclarations et enregistrements sont valables à vie.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 59, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

et des armes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 1 de M. Mirassou à l’article 1er que nous avons examiné tout à l’heure.

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles certaines armes de catégorie A1 peuvent être acquises et détenues aux fins de collection par des personnes physiques ou morales, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 54 ?

M. Philippe Richert, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 27 est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Après le mot :

condamnation

insérer les mots :

supérieure à trois mois fermes ou six mois avec sursis

Ils ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 73, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

II. - Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Après les mots:

de défense

insérer les mots :

sans autorisation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 55, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 34

1° Après les mots :

plusieurs armes

insérer les mots :

ou matériels

2° Remplacer les mots :

mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2336-1

par les mots :

mentionnées au VI du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. César, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 34

Après les mots :

au deuxième alinéa

insérer les mots :

du VI

II. - Alinéa 49

Après les mots :

des armes

insérer les mots :

et des matériels

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Bruguière, MM. Cléach et Cardoux, Mme Giudicelli, MM. Guené et Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Après les mots :

mentionnées au deuxième alinéa

insérer les mots :

du VI

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Bruguière, M. Cléach, Mme Giudicelli, MM. Guené et Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Après les mots :

détention des armes 

insérer les mots :

et des matériels

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 55 ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 35

Remplacer les mots :

énumérées par un décret en Conseil d'État

par les mots :

soumises à enregistrement

II. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

énumérées par un décret en Conseil d'État

par les mots :

soumises à enregistrement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. C’est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement n’est pas uniquement de précision, monsieur le rapporteur.

Si la modification apportée à l’alinéa 35 ne pose pas de problème, il n’en va pas de même concernant celle qui porte sur l’alinéa 36.

Actuellement, l’importation des armes des catégories 1 à 6 est soumise à un régime d’autorisation d’importation de matériel de guerre. Il faut donc non pas limiter l’obligation de l’autorisation de l’importation aux seules armes de la catégorie D soumises à l’enregistrement, mais l’étendre aux armes blanches classées également en catégorie D. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons maintenir le renvoi à un décret en Conseil d’État et, donc, conserver la rédaction de l’alinéa 36, qui permet de sauvegarder cette nécessaire précaution.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement.