M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la classification des armes

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Article 2

Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :

« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne et armes présentant une même dangerosité ;

« 1° bis Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre.

« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 1, présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration ;

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

III. – Alinéa 11

Après le mot :

matériels

insérer les mots :

appartenant ou non aux précédentes catégories

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement a une importance tout à fait cruciale, puisqu’il vise à lever les ambigüités, évoquées tout à l’heure, pesant sur la nouvelle classification des armes qui nous est soumise.

La proposition de loi initialement adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories – A, B, C et D –, avec l’idée de la faire correspondre à celle qui figurait dans la directive européenne concernée.

Or, par l’adoption d’un amendement déposé en séance publique, deux sous-catégories, A1 et A2, ont été créées, A1 reprenant le contenu de l’actuelle première catégorie en ciblant les « armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne ». De ce fait, les armes de première catégorie légalement détenues à l’heure actuelle, notamment par des tireurs sportifs, deviendraient purement et simplement interdites, et ce alors même que, depuis 1939, il est possible d’en détenir à titre sportif sous le régime de l’autorisation.

L’adoption d’une telle mesure conduirait à une quasi-disparition du tir en France, ainsi qu’à une spoliation potentielle de dizaines de milliers de personnes n’ayant rien à se reprocher et qui, par ailleurs, sont étroitement fichées.

Il serait envisageable de donner la possibilité aux tireurs sportifs d’acquérir et de détenir des armes en catégorie A1. Mais comment l’objectif de clarté pourrait-il être atteint si coexistent les catégories A1 et B, soit les armes interdites sauf autorisation et les armes soumises à autorisation ? Pour sortir d’un tel imbroglio, la solution la plus simple consisterait à regrouper en catégorie B l’ensemble des armes soumises à autorisation.

Nous proposons donc de clarifier le dispositif en trois points.

Il s’agit, d’abord, de donner une définition générique cohérente des différentes catégories, selon leur régime juridique d’acquisition et de détention : interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement et libre.

Il s’agit, ensuite, de maintenir la capacité du pouvoir réglementaire à effectuer la répartition entre différentes catégories, le critère du calibre pouvant être utilisé à titre exceptionnel et lorsque cela est justifié par des impératifs de sécurité publique, le classement de droit commun reposant sur des critères de dangerosité objective, comme dans la directive.

Il s’agit, enfin, de supprimer la notion de « dangerosité équivalente » pour la catégorie A1, dont le caractère juridiquement flou et potentiellement attractif pourrait en quelque sorte faire « remonter » en armes interdites un nombre important d’armes utilisées couramment pour la chasse et le tir, lesquelles sont actuellement placées sous le régime de la déclaration.

Seraient ainsi conciliés l’impératif de sécurité publique et l’objectif, essentiel, de clarification de la réglementation.

Je m’empresse d’ajouter que, dans un souci de cohérence, nous ne verrions pas d’inconvénient à voir introduites deux modifications rédactionnelles, afin d’ajouter aux matériels de guerre et armes les munitions et éléments désignés par le code de la défense et de préciser que les armes soumises à autorisation et à déclaration s’entendent « pour l’acquisition et la détention ».

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-1. – I.- Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement, déposé au nom de l’ensemble du groupe UMP, va exactement dans le même sens que le précédent, tout en étant un peu plus simple. Nous n’y répétons pas notamment ce qui figure déjà dans le texte de loi : ce serait rendre inutilement la loi « bavarde », et vous savez tous ce que nous en pensons, mes chers collègues !

Notre collègue Jean-Jacques Mirassou vient de le rappeler, la proposition de loi initiale créait quatre catégories : A, pour les armes interdites ; B et C, pour les armes soumises respectivement à autorisation et à déclaration ; D, pour les armes en vente libre. Cette classification avait le mérite d’être très simple et de coller au texte de la directive.

En introduisant les catégories A1 et A2, l’Assemblée nationale a quelque peu compliqué la situation. Même si son initiative peut se justifier, la nouvelle rédaction pose un vrai problème, qu’a rappelé Jean-Jacques Mirassou : les tireurs, de compétition en particulier, verraient brusquement leurs armes tomber dans la catégorie A1, et donc être interdites. Or celles-ci doivent impérativement se retrouver dans la catégorie C.

La classification que nous proposons a le mérite de clarifier le dispositif, en donnant une définition explicite des différentes catégories. Surtout, monsieur le ministre, elle permet au pouvoir réglementaire d’effectuer une répartition précise entre celles-ci. Nous distinguons notamment, satisfaisant ainsi une demande du ministère de la défense, les armes « à feu » ainsi que les autres types d’armes susceptibles d’apparaître à l’avenir, je veux parler des armes « électroniques ».

J’ai donc une petite préférence pour notre amendement, non pas parce que c’est nous qui le proposons, mais parce qu’il est un peu plus simple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. La rédaction proposée par les amendements nos 1 et 5 pour remplacer les alinéas 2, 3 et 4 opère une simplification utile en distinguant nettement les armes interdites des armes utilisables dans le cadre d’une activité sportive sous un régime d’autorisation.

La commission a toutefois conditionné son accord à l’acceptation de quelques rectifications : le plus important est de mentionner que l’autorisation et la déclaration valent seulement pour l’acquisition et la détention. En effet, l’article du code de la défense ici modifié sert aussi de référence pour les règles en matière de port, de vente, de transfert, de fabrication, pour lesquels on ne peut pas parler de déclaration et d’autorisation au sens entendu ici.

Par ailleurs, la précision que tend à apporter le II de l’amendement n° 1 à l’alinéa 10 alourdit de notre point de vue la rédaction et n’est pas nécessaire : cela conduirait en effet à inscrire une dérogation à deux niveaux.

Enfin, il est demandé, toujours dans l’amendement n° 1, d’ajouter au II du texte proposé pour l’article L. 2331-1 du code de la défense la mention « appartenant ou non aux précédentes catégories » à propos des matériels soumis à des procédures spéciales au sein de l’Union. Cette modification ne nous semble pas non plus nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’avis du Gouvernement rejoint en grande partie celui que vient de présenter M. le rapporteur. Au vu des explications données et des réserves soulevées par la commission, c’est plutôt l’amendement n° 5 de M. Poniatowski qui doit être privilégié. L’idéal serait que M. Mirassou accepte de s’y rallier, ce qui permettrait de faire émerger une large convergence de vues.

Le Gouvernement s’en remettrait alors à la sagesse du Sénat, pour bien rappeler son souci de prendre en compte les préoccupations exprimées par les uns et par les autres tout en restant vigilant sur la nécessité, d’une part, d’éviter une trop grande complexité, et, d’autre part, de conserver l’obligation de déclaration, notamment pour les armes de catégorie B.

M. le président. Monsieur Mirassou, acceptez-vous de rectifier l’amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Jean-Jacques Mirassou. Notre amendement a, dirais-je, une vocation prophylactique puisque j’ai expliqué, en le présentant et avant même que M. le rapporteur ne me le demande, que nous étions prêts à accepter les modifications en question.

Je me garderai bien, du reste, dans le cadre d’une démarche qui se veut allégorique et consensuelle, de jeter une quelconque suspicion sur ce qui pourrait être considéré comme un tropisme partisan, dans la mesure où M. Poniatowski et M. le ministre sont du même bord politique... (M. le ministre proteste.) Monsieur le ministre, j’interprète les choses à ma façon, avec un tant soit peu de pertinence, ou d’impertinence, c’est selon !

Notre amendement a été déposé en premier. Malgré ce qu’a déclaré M. Poniatowski, la longueur de notre amendement se justifie dans la mesure où nous y apportons des éléments intéressants. C’est donc celui-ci qui, fondamentalement, devrait être considéré comme l’amendement de référence.

Cela étant, monsieur le président, je rectifie l’amendement n° 1, si je puis dire, avant, pendant et après !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour, et ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-1. I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Permettez-moi de vous le dire, monsieur Mirassou, votre vision des choses ne correspond vraiment pas à la réalité.

M. Philippe Richert, ministre. Mais non ! J’ai simplement voulu dire que, par l’amendement n° 5, M. Poniatowski et ses collègues répondaient déjà aux demandes de modification que le Gouvernement et la commission ont formulées à l’encontre du vôtre. Cela n’a rien à voir avec une question de politique partisane : il n’y a pas, en la matière, de clivage gauche-droite. Du reste, la rectification de votre amendement le rapproche encore plus de celui de M. Poniatowski.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Pour abonder dans le sens de M. le ministre, je précise que nos propositions de modification valent également pour l’amendement de M. Poniatowski.

Il convient en effet, d’une part, d’ajouter au texte proposé pour l’alinéa 2, après les mots : « matériels de guerres et les armes », les mots : « , munitions et éléments désignés par le présent titre », et, d’autre part, s’agissant des armes de catégories B et C, de préciser « pour l’acquisition et la détention ».

L’amendement n° 1 ayant été rectifié en ce sens, la commission y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le ministre, pour employer une métaphore rugbystique, je dirai que vous venez de faire un cadrage-débordement. Pour ce qui me concerne, généralement, au cours d’un match, on ne me le faisait pas plus d’une fois !

Il ne s’agit évidemment pas de s’opposer à un amendement qui serait quasiment identique au nôtre. Mais il convient de baliser le débat de façon cohérente si on veut préserver l'objectif d’unanimité et de consensus que j’évoquais tout à l’heure. Je le dis maintenant pour que tout soit clair !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Dans la mesure où toutes les modifications demandées ont été apportées par M. Mirassou dans son amendement, ce qui revient peu ou prou à le rendre identique à l’amendement n° 5, le Gouvernement s’en remet évidemment à la sagesse du Sénat sur les deux amendements puisqu’ils visent à répondre aux mêmes objectifs.

Cela étant, il me paraissait plus simple que la Haute Assemblée se reporte tout de suite sur l’amendement n° 5 plutôt que d’attendre la rectification de l’amendement n° 1 pour qu’il soit transformé en un autre amendement n° 5 !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 5 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 25 est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer le mot :

détermine

par le mot :

précise

2° Compléter cette phrase par les mots : 

, conformément au classement établi par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE)

II. - Alinéa 9

Après le mot :

dangerosité

insérer (deux fois) le mot :

avérée

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. M. Gilles étant absent aujourd’hui, il m’a demandé de présenter ses amendements.

Le présent amendement a pour objet d’obtenir une plus grande sécurité juridique et une meilleure harmonisation dans les classements par catégorie pour les citoyens détenteurs légaux d’armes. En effet, si la description précise du contenu des quatre catégories relève du pouvoir réglementaire, il ne fait pas de doute qu'elle doit impérativement consister en la transcription fidèle des obligations de la directive 91/477/CEE.

Cela conduirait à inscrire en catégorie A les armes automatiques et les matériels de guerre – canons, chars, missiles – et en catégorie B les armes à feu courtes à répétition, ainsi que les armes à feu longues semi-automatiques pouvant tirer plus de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quelle que soit leur munition, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement lors de leur acquisition par un citoyen. Les autres armes – armes blanches, historiques et de collection – resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.

M. le président. L’amendement n° 25 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 9 rectifié ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. En premier lieu, le présent amendement tend à prévoir, outre une modification rédactionnelle, que le classement des armes dans les différentes catégories est effectué par un décret en Conseil d’État, conformément au classement établi par la directive européenne du 18 juin 1991.

Or la directive ne fixe pas de classification obligatoire des armes, mais oblige seulement des États à prévoir un encadrement minimal pour leur acquisition et leur détention, chaque État pouvant, comme l’indique expressément l’article 16, prévoir des restrictions plus fortes que celles qui sont indiquées par la directive.

En outre, il va de soi qu’il est indispensable de respecter les directives, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner systématiquement dans les textes de droit interne.

En second lieu, l’amendement n° 9 rectifié tend à préciser que le classement des armes est fondé sur leur dangerosité avérée, ce qui n’ajoute pas d’élément nouveau, la dangerosité qui conduit à classer une arme dans telle ou telle catégorie devant, bien entendu, être réelle et non seulement supposée.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Garriaud-Maylam, l'amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié bis est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission interministérielle de classement des armes est présidée par un membre du contrôle général des armées du ministère de la défense et composée d’un représentant des ministres chargés de la justice et de l’intérieur, d'un membre des directions générales chargées de l’armement, des douanes, de l’industrie, de l’environnement, de la jeunesse et des sports, du commerce, d'un membre de la Chambre syndicale nationale des armuriers, détaillants en armes et munitions, de la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif, et de la Compagnie nationale des experts en armes et munitions près les cours d’appel, ainsi que de deux membres de la Fédération française de tir sportif, de la Fédération nationale de chasse et deux représentants des collectionneurs. La commission est paritaire et rend des avis conformes au ministre chargé de la défense sur les mesures de classement dans les diverses catégories. Ses avis motivés sont publics et publiés au Journal officiel.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié bis.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Toujours à la demande de notre collègue Bruno Gilles, je présente cet amendement qui vise à compléter l'article 1er par un nouvel alinéa visant la composition de la commission interministérielle de classement des armes.

Cet amendement a pour objet, d’une part, de mieux encadrer la définition des armes appartenant aux différentes catégories et, d’autre part, d’éviter de classer les armes à l’opposé de l’esprit et de la lettre de la directive 91/477/CEE, ainsi que du principe de sécurité juridique, de confiance légitime et d’intelligibilité de la loi.

Il inscrit donc dans la loi des garanties pour les citoyens sur l’indépendance et le fonctionnement de la commission interministérielle de classement des armes, qui devient paritaire et rend des avis conformes, motivés et publiés au Journal officiel.

M. le président. L’amendement n° 26 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 10 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Ces dispositions sont essentiellement d’ordre réglementaire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Garriaud-Maylam, l'amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Là encore, si l’amendement est satisfait par la voie réglementaire, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)