M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont exonérés de droits :

« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;

« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.

« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions du a et du b mentionnés ci-dessus concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lors de la constatation de manquants.

« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; ».

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 2° bis ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. La législation fiscale prévoit une taxation de produits tels que les alcools et boissons alcooliques. Ces perceptions sont dénommées accises et constituent des droits indirects. À ce titre, les fabricants, tout comme d'autres opérateurs économiques, détiennent des produits soumis à accise pour lesquels ils n'ont pas acquitté les droits dont ils sont passibles.

Par ailleurs, il est communément admis et reconnu que la fabrication, la transformation, la manipulation et le stockage des alcools et boissons alcooliques occasionnent des pertes et déchets naturels de ces produits. Ces pertes et déchets varient en fonction des produits utilisés, des procédés d'élaboration, des conditions de conservation ou encore des types de manipulations pratiquées.

Une taxe est exigible lors de la constatation de manquants, c'est-à-dire lorsque le stock physique est inférieur au stock théorique.

Toutefois, la loi exonère de taxation les quantités manquantes lorsqu'elles correspondent à des déchets ou des pertes, dans les conditions et limites prévues par décret.

Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière.

Il tend ainsi à modifier l’article 302 D du code général des impôts afin de distinguer clairement, d’une part, les pertes et déchets, qui correspondent aux quantités irrémédiablement détruites ou rendues inutilisables par le processus de production ou le stockage des alcools et boissons alcooliques, et, d’autre part, les manquants, qui correspondent aux disparitions injustifiées de ces produits. Les manquants entrent ainsi dans l'assiette taxable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement de précision, qui tend à supprimer une confusion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur Dallier, c’est un excellent amendement !

M. Philippe Dallier. Il a été puisé à bonne source, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Patrick Ollier, ministre. Il vise en effet à distinguer clairement les pertes et déchets, qui ont un caractère normal et explicable, des manquants, qui ont un caractère d’irrégularité de nature à entraîner des redressements et des pénalités. Bravo ! (Nouveaux sourires.)

La rédaction que vous proposez rencontre l’avis favorable des professionnels de ce secteur économique, ce dont on ne peut qu’être satisfait. Ajoutons que la clarification apportée par votre amendement améliore tant la sécurité juridique des opérateurs que l’efficacité des contrôles menés par l’administration.

Le Gouvernement vous remercie donc d’avoir déposé cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Guerriau, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Lasserre, Dubois, Savary et Deneux, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts. 

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 101, présenté par Mme Procaccia et M. Magras, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 575 D du code général des impôts, après les mots : « revêtues d’une marque fiscale » sont insérés les mots : « unitaire, authentifiante et ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 76, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :

« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;

2° L’article L. 178 A est abrogé.

II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à cette même date.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière. Dans ce cadre, la simplification des procédures et des pratiques est recherchée.

En l'état actuel, au sein du seul secteur des contributions indirectes et des réglementations assimilées coexistent trois délais de reprise : pour l’impôt sur les spectacles, année durant laquelle l'impôt est devenu exigible et les trois années qui suivent par combinaison des articles L. 178 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; pour la taxation des céréales et produits dérivés, campagne au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir et calculer ou liquider les sommes dues et la campagne suivante, en application de l’article L. 178 A ; pour les autres impositions perçues en matière de contributions indirectes, année du fait générateur de l'impôt et année suivante, en application de l’article L. 178.

L’harmonisation des délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées – délais de fait alignés sur le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due – présente plusieurs avantages.

L'allongement à trois ans du délai de reprise pour l'ensemble des contributions indirectes et des impositions assimilées permettrait de simplifier la mise en œuvre par les agents des douanes du délai de reprise des impositions prévues en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées puisque qu’il n'y aurait plus qu'un seul délai de reprise applicable en la matière.

En outre, l'unification des délais de reprise en matière de contributions indirectes aurait pour effet leur alignement sur les délais de prescription du droit commun.

Enfin, il convient de souligner que cette harmonisation, qui rapprocherait également les délais de reprise sur ceux de la prescription de l'action fiscale devant le juge pénal, serait de nature à réduire le nombre de contentieux répressifs au profit de règlements par la seule reprise des droits, sans traitement contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable, car cet amendement accroît les moyens de lutte contre la fraude fiscale tout en harmonisant les délais de reprise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur Dallier, vous vous êtes fait une spécialité des bons amendements ! (M. Philippe Dallier rit.)

La mesure que vous proposez permet en effet d’harmoniser les trois délais de reprise en un seul de trois ans. L’harmonisation sera, vous l’avez dit, alignée sur les délais de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.

Le Gouvernement est favorable à cette mesure de clarification qui contribuera en même temps à simplifier la lutte contre la fraude.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

Articles additionnels après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 21

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l’article 240-1.02 de la division 240 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

« Pour l’application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport. » ;

B. – À la première phrase du 2 de l’article 218, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW » ;

C. – L’article 223 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW » ;

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 92 euros » est remplacé par le montant : « 77 € » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, le montant : « 131 euros » est remplacé par le montant : « 105 € » ;

c) À la fin du cinquième alinéa, le montant : « 223 euros » est remplacé par le montant : « 178 € » ;

d) À la fin du sixième alinéa, le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 240 € » ;

e) À la fin du septième alinéa, le montant : « 342 euros » est remplacé par le montant : « 274 € » ;

f) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 573 euros » est remplacé par le montant : « 458 € » ;

g) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 1 108 euros » est remplacé par le montant : « 886 € » ;

3° Le b du même III est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le montant : « 13 euros » est remplacé par le montant : « 14 € » ;

b) Au quatrième alinéa, le montant : « 15 euros » est remplacé par le montant : « 16 € » ;

c) Au cinquième alinéa, le montant : « 32 euros » est remplacé par le montant : « 35 € » ;

d) Au sixième alinéa, le montant : « 36 euros » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 40 euros » est remplacé par le montant : « 44 € » ;

f) Au dernier alinéa, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

4° Au deuxième alinéa du c du III, le montant : « 57,96 euros » est remplacé par le montant : « 64 € » ;

5° Le III est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle) :

« Jusqu’à 90 kW exclus : Exonération.

« De 90 kW à 159 kW : 3 € par kW ou fraction de kW.

« À partir de 160 kW : 4 € par kW ou fraction de kW. » ;

D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 224, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du c du III ».

II. – Les A, B et 1° et 5° du C du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 20 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Articles additionnels après l'article 21 (début)

Article 21

Le dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est supprimé. – (Adopté.)

Article 21
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Articles additionnels après l'article 21 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 21

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 34 rectifié ter est présenté par M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Bizet et Bourdin, Mmes Bruguière, Cayeux et Deroche, MM. Détraigne et Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre et Pierre, Mme Sittler et Mlle Joissains.

L'amendement n° 132 rectifié est présenté par MM. Zocchetto et Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 89 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La production des déclarations visées aux deux premiers alinéas du présent article et à l’article 235 ter J incombe à l’entreprise absorbante. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié ter.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de simplification, déposé sur l’initiative de nos collègues Hugues Portelli et Marie-Hélène Des Esgaulx.

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la déclaration des traitements et salaires payés depuis le 1er janvier de l’année en cours doit être produite dans le délai de soixante jours prévu en matière de déclaration des bénéfices. La société absorbée doit produire cette déclaration, sous peine d’amende, dans le délai susvisé même lorsque les parties ont conféré à la fusion un effet rétroactif au 1er janvier.

Cet amendement tend donc, à titre de simplification, à faire porter cette obligation de déclaration sur la société absorbante.

M. le président. L’amendement n° 132 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 34 rectifié ter ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement, qui semble anodin dans sa rédaction, a été déposé à plusieurs reprises, à l’Assemblée nationale notamment, sans être défendu. Ne pouvant profiter de l’éclairage de débats antérieurs, la commission a, dans le doute, émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Madame Goulet, malgré la passion que vous avez mise à défendre cet amendement, le Gouvernement n’y est pas favorable.

Autant la mesure que vous proposez permettrait de favoriser le dépôt des déclarations en cas de cession en reportant l’obligation déclarative sur l’entreprise absorbante en activité, en lieu et place de l’entreprise cédée, dans de nombreux cas défaillante, elle ne serait cependant pas de nature à simplifier l’accomplissement des obligations tant fiscales que sociales des entreprises.

En effet, en cas de cession, les déclarations professionnelles – déclarations de résultats, de TVA, de taxe sur les salaires, etc. – doivent être déposées par la société absorbée dans les soixante jours de la cession alors que, à titre dérogatoire, seule la déclaration de traitements et salaires serait déposée dans ce même délai par la société absorbante.

J’espère que ces explications vous conduiront, madame Goulet, à retirer votre amendement, contre lequel le Gouvernement émettra sinon, comme Mme la rapporteure générale, un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 34 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. N’étant pas le premier signataire de cet amendement, je n’ai pas d’amour-propre d’auteur, mais je tiens à dire que je préfère l’explication de M. le ministre à une argumentation qui se fonde sur le fait qu’il n’y a pas eu de débat à l’Assemblée nationale ! J’ignore pourquoi les députés n’ont pas défendu leurs amendements, mais, quoi qu’il en soit, je retire celui-ci.

M. le président. L’amendement n° 34 rectifié ter est retiré.

Articles additionnels après l'article 21 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Discussion générale

10

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du jeudi 15 décembre 2011, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

11

Articles additionnels après l'article 21 (interruption de la discussion)
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Articles additionnels après l'article 21 (suite)

Quatrième loi de finances rectificative pour 2011

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

Discussion générale
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Article 21 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 21 (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements identiques nos 48 et 165 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l'article 21.

L'amendement n° 48 est présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 165 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Bertrand et C. Bourquin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »

II. – La perte de recettes résultant du I, pour les organismes affectataires de la taxe visée à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, est compensée, à due concurrence, par la création et l'affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 48.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à instaurer un abattement forfaitaire limité à 40 % pour les fameuses taxes aéroportuaires. Cette mesure assurerait une meilleure compétitivité de la place de Paris en tant que hub aéroportuaire et permettrait notamment à la compagnie nationale – n’ayons pas peur de le dire – d’être plus concurrentielle par rapport à ses rivales européennes, qui bénéficient dans leurs pays respectifs de tels abattements et peuvent, ainsi, offrir des tarifs plus avantageux.

Il n’y a pas de raison de priver la place de Paris d’un dispositif équivalent. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 165 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 48 ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission des finances s’interroge sur la pertinence de cet amendement qui vise à mettre en place un abattement sur la taxe d’aéroport plafonné à 40 % au profit des passagers en correspondance. Elle n’en comprend pas bien le sens.

J’ai reçu le président-directeur général d’Aéroports de Paris, qui m’a indiqué n’être ni pour ni contre cette mesure, préférant laisser les parlementaires décider librement.

Quelle est la finalité de cet amendement ? S’agit-il d’aider une compagnie qui n’est pas dans une santé flamboyante ? On a bien compris qu’il s’agissait de la nôtre...

M. Philippe Dallier. Disons-le ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je rappelle que le produit de cette taxe est affecté au financement des services de sécurité – incendie-sauvetage –, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

En 2011, le tarif par passager de la taxe a fait l’objet d’une majoration fixée à 1,25 euro. C’est tout de même minime par rapport au prix du billet !

Par conséquent, la commission des finances souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur cet amendement.

L’objectif est de renforcer la compétitivité et l’attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, mais aussi Paris-Orly ou Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux nombreuses plateformes aéroportuaires européennes – Amsterdam, Vienne, Copenhague – qui appliquent des abattements sur leurs taxes aéroportuaires compris entre 34 % et 50 %. Par conséquent, une mise à niveau s’impose.

Cet abattement est d’autant plus justifié que cette taxe vise à financer les opérations de sécurité. Or les contrôles sont beaucoup moins nombreux pour les passagers en transit, pour lesquels les inspections, filtrages et fouilles ne sont pas nécessaires.

Sous réserve que l’abattement soit porté à un niveau modéré, par exemple 10 %, et qu’il ne vienne pas altérer l’équilibre financier des transports, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 48 rectifié.

Quel est maintenant l’avis de la commission, madame la rapporteure générale ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions.

La commission se demande si cet abattement ne devrait pas pour le moins être limité aux passagers en correspondance au sein de l’espace Schengen, ainsi que le précise l’argumentaire de cet amendement. Il faudrait donc rectifier l'amendement pour que la commission émette un avis favorable ; à défaut, elle s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. L’avis de sagesse de la commission me suffit ! (Sourires.) J’invite donc mes collègues à voter cet amendement tel qu’il est libellé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 133 rectifié est présenté par M. Zocchetto.

L'amendement n° 162 rectifié ter est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Pour les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions définies à l’article 293 B du présent code ne leur sont pas applicables. »

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 6331–49 du code du travail, les mots : « des contributions prévues à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6331-48 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 128, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du III de l'article 7 ter de l’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après les mots : « à leur effectif moyen » sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement, qui tend à modifier le mode de calcul de certaines contributions payées à l’ordre des experts-comptables par les associations de gestion et de comptabilité, s’inscrit dans une réforme plus large visant à modifier l’assiette de certaines cotisations et de certaines contributions à l’ordre versées par l’ensemble des professionnels de l’expertise-comptable, qu’ils exercent au sein d’associations de gestion et de comptabilité ou de cabinets libéraux.

Il s’agit de faire en sorte que les contributions ou cotisations proportionnelles soient calculées, non plus seulement sur la base de l’effectif des cabinets libéraux ou des associations de gestion et de comptabilité, mais également en fonction de leur chiffre d’affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?