M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 42 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je voulais dire à M. le garde des sceaux qu’il serait peut-être utile de faire preuve de prudence dans la référence aux décisions souveraines du Conseil constitutionnel eu égard à l’actualité très récente et compte tenu du fait qu’un haut personnage de l’État a cru devoir préciser,…

M. Jean-Jacques Hyest. On n’en sait rien !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. … alors même que le Conseil constitutionnel n’a encore rendu aucune décision, la conclusion qu’il tirerait de ladite décision.

Je n’ai rien d’autre à ajouter, monsieur Hyest. Je pense que vous m’avez compris.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je dirai de façon très calme et très sereine que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à tous et que le Gouvernement les respectera toujours.

Par ailleurs, je suis heureux de constater que M. le président de la commission des lois se fait apporter dès que possible les dépêches relatant les propos réels ou supposés du Président de la République et n’a ensuite qu’une envie : diffuser la pensée du Président de la République !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. J’y attache beaucoup d’importance…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis heureux que vous soyez enfin son auxiliaire efficace ! (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Article additionnel après l'article 4 D
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 4 (supprimé)

Article 4 E (nouveau)

I. – Le second membre de phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article 122-1 et ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement » ;

2° Après l’article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. – Le juge de l’application des peines peut ordonner, à la libération d’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l’article 706-136 pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l’article 706-136 sont applicables. » ;

2° À la première phrase de l’article 706-137, les mots : « d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d’une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

4° À l’article 706-139, la référence : « l’article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer l’article 4 E, ajouté au projet de loi par la commission des lois, qui reprend les dispositions de la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011. Le Gouvernement, représenté par Nora Berra, s’y était alors opposé.

L’article 4 E prévoit la réduction d’un tiers de la peine encourue lorsque le condamné est atteint d’un trouble mental altérant ses facultés ou son discernement. Je demande au Sénat de bien noter qu’il s’agit d’une réduction automatique ; c’est là qu’est le problème.

Quel est l’état actuel du droit ? La proposition de la commission des lois constitue-t-elle un progrès ? Je rappelle que l’article 122-1 du code pénal, adopté en 1992, a été élaboré sous l’autorité de Robert Badinter. Cet article distingue deux hypothèses : soit le trouble mental a aboli le discernement de la personne – celle-ci est alors pénalement irresponsable –, soit il l’a seulement altéré – la personne demeure alors pénalement responsable, la juridiction devant toutefois tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. C’est de manière tout à fait volontaire que le législateur a choisi de ne pas être plus précis sur les conséquences que la juridiction doit tirer de l’existence d’un trouble mental altérant le discernement de la personne.

Ce choix se justifie pour deux raisons. D'une part, la notion de trouble altérant le discernement peut recouvrir des situations extrêmement diverses dans leur nature comme dans leur gravité, depuis l’altération très légère jusqu’à l’altération très importante. D'autre part, s’il faut laisser la possibilité à la juridiction d’être moins sévère – c’est le plus souvent le cas –, il faut aussi lui permettre de l’être davantage, si cela s’avère nécessaire en raison notamment de l’extrême dangerosité de la personne.

Du reste, le législateur l’a lui-même reconnu. La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, dite « loi Guigou », qui a créé la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, a aggravé la répression à l’encontre des personnes susceptibles de faire l’objet d’un traitement – ces dispositions se trouvent à l’article 131-36-4 du code pénal. Il s'agit bien de personnes atteintes d’un trouble mental altérant leur discernement.

En raison de son caractère général et systématique quelles que soient les circonstances, la réduction d’un tiers de la peine encourue proposée par le Sénat me paraît juridiquement très contestable et particulièrement inopportune. Je crois que cette mesure constituerait une véritable régression par rapport aux dispositions adoptées en 1992 et en 1998. C'est la raison pour laquelle j’estime, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous devriez voter l’amendement du Gouvernement.

Imagine-t-on, par exemple, que l’auteur de multiples viols et assassinats commis dans des circonstances odieuses, que les experts ont déclaré pénalement responsable tout en reconnaissant que son discernement est très légèrement altéré – ce qui le rend plus dangereux –, puisse échapper à la réclusion alors même que la cour d’assises estime que cette peine est justifiée ? Il peut s’agir d’un trouble de la personnalité, comme par exemple une psychopathie, que la plupart des psychiatres considèrent comme incurable. Or la réduction d’un tiers de la peine s’appliquerait à tous, sans que soient prises en compte la personnalité de l’accusé et la nature de l’altération de son discernement.

Je le répète, je pense que les dispositions que vous avez introduites ne constituent pas un progrès par rapport à celles qui avaient été adoptées sur l’initiative de M. Badinter et Mme Guigou, et que l’on devrait s’en tenir aux lois de 1992 et 1998, qui, à mon sens, donnent entièrement satisfaction puisqu’elles laissent la possibilité au juge d’apprécier chaque cas particulier et de peser le degré d’altération dont sont « victimes » les personnes qui ont commis tel ou tel crime ou infraction. Je demande donc au Sénat de bien réfléchir à cette question et d’adopter l’amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Monsieur le garde des sceaux, c’est toujours le juge qui décide, ce n’est pas l’expert ; le juge a tout loisir, si je puis dire, de statuer par rapport à l’expertise.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je n’ai jamais dit que c’était l’expert qui décidait !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Vous avez parlé du suivi socio-judiciaire ; je rappelle qu’il s’applique pour les délinquants sexuels. L’article 4 E du présent projet de loi n’a pas le même objet.

Nous n’avons fait que reprendre la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, qui avait été présentée par notre collègue Jean-René Lecerf et adoptée, à une très large majorité, par le Sénat le 25 janvier 2011.

Cette proposition de loi prévoyait que l’altération du discernement serait reconnue explicitement comme un facteur d’atténuation de la peine, puisque la peine encourue serait réduite d’un tiers, la juridiction demeurant libre, dans la limite de ce plafond, de prononcer la durée la plus appropriée en vertu du principe constitutionnel d’individualisation de la peine. Elle prévoyait également que le cadre légal relatif à la prise en charge médicale pendant et après la détention serait renforcé, avec en particulier la possibilité de soumettre la personne à une obligation de soins après sa libération.

Ces dispositions sont tout à fait compatibles avec les préoccupations que vous avez exprimées, monsieur le garde des sceaux, puisqu’elles n’empêchent pas de mettre en place un suivi de la personne après sa sortie de prison si cela est nécessaire.

La proposition de loi de Jean-René Lecerf a été adoptée par le Sénat à la quasi-unanimité. Je vous laisse donc juges, mes chers collègues ! J’ajoute que cette proposition de loi n’a toujours pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ; si nous adoptons les dispositions qu’elle prévoyait dans le cadre du présent projet de loi, nous pourrons être certains qu’elles seront examinées par nos collègues députés.

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Le Gouvernement ne sera pas surpris que je vote contre son amendement dans la mesure où l’article qu’il vise à supprimer a pour but de donner vie, ou du moins de donner une chance, à une proposition de loi que, pour la plupart d’entre vous, mes chers collègues – à l’exception, bien entendu, de ceux qui ne sont parmi nous que depuis septembre dernier –, vous avez déjà voté en janvier 2011. Robert Badinter l’avait votée bien sûr lui aussi.

Cette proposition de loi a une histoire. Elle est le résultat d’une mission sénatoriale d’information commune aux commissions des lois et des affaires sociales, qui avait travaillé sur le thème de la prison et la maladie mentale, et à laquelle ont participé Gilbert Barbier, Christiane Demontès, Jean-Pierre Michel et moi-même.

Nous avions dans un premier temps, après de nombreuses auditions et visites, estimé que, pour au moins 10 % – à mon avis, ce chiffre est encore loin de la réalité – des personnes détenues dans les prisons de la République, la peine n’avait strictement aucun sens. Je rappelle que le Sénat avait introduit dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 des dispositions sur le sens de la peine.

Ceux qui visitent de temps à autre des établissements pénitentiaires, notamment des établissements comme celui de Château-Thierry, parfois surnommé « la maison des fous », ceux qui ont en mémoire les nombreuses personnes au regard halluciné qu’ils ont croisées, savent à peu près à quoi je fais allusion. Je ne parle même pas des personnes qui, lorsque vous entrez dans la prison à huit heures du matin, sont en train d’attendre le train, et l’attendent toujours à dix-huit heures lorsque vous partez…

Il y a donc dans les prisons de la République environ 10 % de personnes qui auraient dû être déclarées irresponsables par les cours d’assises, autrement dit 10 % de personnes dont le discernement était aboli au moment des faits mais qui ont été jugées responsables de leurs actes malgré cette abolition de leur discernement.

Qu’est-ce qui explique cette situation ? J’en ai parlé avec les présidents de cour d’assises ; ils m’ont répondu que, compte tenu de l’état de la psychiatrie en France et de ses évolutions, qui ne sont pas toutes condamnables – je pense notamment au développement de la psychiatrie ambulatoire –, il n’existe aucune solution pour ces personnes. Par conséquent, la seule façon de protéger la société est de les incarcérer. Certains de ces présidents de cour d’assises ont ajouté qu’ils disaient aux jurés qu’il leur appartenait de décider, sachant que, s’ils estimaient que le discernement de l’accusé était aboli au moment des faits, ce dernier sortirait peut-être dans quinze jours, un mois ou six mois, sans que la société en soit protégée.

Dès lors, que se passe-t-il ? Non seulement les personnes atteintes de troubles mentaux sont condamnées, mais elles le sont beaucoup plus sévèrement que les personnes saines d’esprit. En clair, pour le même crime, vous serez condamnés à dix ans d’emprisonnement si vous êtes sain d’esprit et à quinze ans si vous êtes malade mental… Trouvez-vous cette situation tolérable dans une démocratie avancée comme la nôtre ?

À l’issue de notre mission commune, nous avions fait ensemble quelques propositions, qui ont été reprises dans une proposition de loi, afin de restituer la véritable intention du législateur. Pour ma part – je peux me tromper –, je ne fais pas la même analyse que le garde des sceaux : lorsque le législateur précise qu’il faut tenir compte de l’altération du discernement pour fixer la durée de la peine et ses modalités d’exécution, je comprends que la maladie mentale doit être considérée comme une circonstance atténuante et non comme une circonstance aggravante.

C’est la raison pour laquelle nous avons proposé que, dans de tels cas, la peine d’emprisonnement encourue soit diminuée du tiers. Mais, pour ne pas mettre, comme l’a dit Mme Borvo Cohen-Seat, la société en danger, nous avons, en quelque sorte, « compensé » cette disposition en prévoyant des injonctions de soins spécialement incontournables.

J’ajoute, mes chers collègues, que si vous rejetiez l’amendement du Gouvernement vous ne feriez que permettre la mise en place d’une navette parlementaire un peu particulière. La proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits a été adoptée, à la quasi-unanimité, par le Sénat en janvier 2011. Voilà donc plus d’un an que nous attendons de l’Assemblée nationale qu’elle fasse montre de bonne volonté et l’inscrive à son ordre du jour.

Le cas n’est d’ailleurs pas rare : pour la proposition de loi relative à la législation funéraire, qui nous avait réunis, M. Sueur et moi-même – lui comme auteur, moi comme rapporteur –, nous avions dû attendre plus de deux ans,…

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Nous avons été patients !

M. Jean-René Lecerf. … à la suite de quoi l’Assemblée nationale a adopté, comme le Sénat, ce texte à l’unanimité !

Je crois que donner à nos collègues députés l’occasion d’exprimer à leur tour leur avis sur une proposition de loi du Sénat qui, je l’ai dit, me paraît faire honneur à ceux qui partagent une certaine conception de la démocratie, ne serait en tout cas pas un drame. (Applaudissements sur certaines travées de l’UMP et du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. J’ai rapporté la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits.

Ce texte, présenté par Jean-René Lecerf, découle du rapport – qui, je l’indique à nos nouveaux collègues, est disponible – du groupe de travail de la commission des lois et de la commission des affaires sociales du Sénat sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, auquel nous avions l’un et l’autre participé.

Pour établir ce rapport, le groupe de travail a entendu tous les psychiatres de France ou presque, des professeurs de droit et des magistrats, en particulier des présidents de cour d’assises… Ses conclusions ont fait l’objet d’un consensus au sein de la commission des affaires sociales, que vous présidiez alors, madame Dini. Elles ont donné lieu à plusieurs préconisations, relatives par exemple à la nature des établissements ou à l’expertise psychiatrique.

C’est de ces préconisations qu’a découlé, je l’ai dit, la proposition de loi, dont on peut considérer qu’elle a été adoptée à l’unanimité par notre assemblée, puisque, me semble-t-il, elle n’a recueilli aucune voix contre, mis à part celle de Mme Berra, qui nous est apparue quelque peu« décalée » par rapport au débat qui eut lieu dans cette enceinte.

C'est la raison pour laquelle nous devons, mes chers collègues, nous opposer à l’amendement du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 E.

(L'article 4 E est adopté.)

Article 4 E (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 4 bis (supprimé)

Article 4

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. J.P. Michel et Sueur, Mmes Klès et Tasca et MM. Mohamed Soilihi et Leconte, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne », est inséré le mot : « morale » ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 81, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale ».

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Cet amendement porte sur les articles 41 et 81 du code de procédure pénale, lesquels autorisent le procureur de la République ou le juge d’instruction, dans des cas parfaitement énumérés et sous certaines conditions, à faire procéder à des enquêtes rapides pour vérifier la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus ; dans certains cas, l’enquête est même obligatoire.

En l’état actuel du droit, peuvent réaliser ces enquêtes « les services pénitentiaires d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute personne habilitée ».

Dans la pratique, les enquêtes sont très souvent confiées aux services associatifs habilités et il apparaît qu’elles sont souvent effectuées par des personnes physiques indépendantes habilitées, lesquelles ne sont pas déclarées au régime général de la sécurité sociale, situation qui a été dénoncée à plusieurs reprises.

Les gardes des sceaux successifs se sont engagés à régulariser ces situations qui, de fait, constituent des fraudes à la sécurité sociale.

Après avoir demandé dans un premier temps la suppression de l’article 4 du projet de loi, nous proposons aujourd'hui de le rétablir, mais dans une rédaction permettant de viser non pas « toute personne habilitée », mais « toute personne morale habilitée », ce qui permettra de faire cesser ces fraudes à la sécurité sociale qui se sont presque institutionnalisées.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

II. - À la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

III. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir les dispositions qui organisent le transfert des enquêtes présentencielles au secteur associatif habilité en vue de laisser aux services publics tout ce qui relève du post-sentenciel, c'est-à-dire de ce qui constitue le cœur du métier.

Utiliser les associations habilitées, notamment dans le domaine de l’action sociale des départements, pour mener des enquêtes – très proches des enquêtes présentencielles – est une pratique courante et permettra de spécialiser plus encore les agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans le domaine du post-sentenciel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission partage la préoccupation exprimée par les auteurs de l’amendement n° 1 rectifié.

J’ajoute que les personnes physiques, directement réglées par les régies des tribunaux, ne cotisent pas aux régimes de sécurité sociale, pratique contraire aux dispositions du décret du 17 janvier 2000, qui prévoit que les collaborateurs occasionnels du service public de la justice sont « affiliés au régime général de la sécurité sociale ».

La commission a donc émis un avis favorable.

Elle est en revanche défavorable à l’amendement n° 33.

L’article 4 du projet de loi tend à confier par priorité les enquêtes présentencielles au secteur associatif que le procureur de la République ou le juge d’instruction peut aujourd’hui confier indifféremment au service pénitentiaire d’insertion et de probation, au service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou à toute personne – personne morale, si l’on retient l’amendement précédent – habilitée.

Cet article introduit des rigidités procédurales par rapport au droit en vigueur. Il aura pour effet d’obliger le parquet à saisir par principe les associations habilitées, même si celles-ci ne sont pas en mesure de fournir un service de qualité.

En outre, certains prévenus sont déjà suivis en post-sentenciel par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui est plus à même d’informer le tribunal et d’éclairer l’enquête de personnalité à la lumière du suivi en cours.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1 rectifié ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à modifier les articles 41 et 81 du code de procédure pénale pour préciser que seules des personnes morales habilitées, et non des personnes physiques, peuvent procéder aux enquêtes visant à vérifier la situation matérielle, sociale et familiale des personnes concernées.

Il se veut une réponse à la difficulté rencontrée par certaines personnes physiques indépendantes habilitées à procéder à des enquêtes sociales dans la situation de collaborateur occasionnel du service public de la justice et dont la rémunération n’est pas encore à ce jour assujettie aux charges sociales.

D’abord, il me semble qu’il faudrait essayer de préciser quel est exactement le public visé. S’agit-il des délégués du procureur, ou d’autres cas sont-ils visés ?

Je comprends tout à fait, madame Klès, que vous vous préoccupiez de la situation inconfortable de ces collaborateurs occasionnels de la justice. Si le principe de leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale a été acté, sa mise en œuvre a, en effet, pris un retard certain.

Le travail de détermination des règles d’assiette, relativement complexe du fait de la diversité des situations, a été mené à bien avec la direction de la sécurité sociale, mais la nécessité de procéder à des développements spécifiques sur le progiciel de gestion Chorus a conduit à reporter l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2013.

Si je comprends l’intention qui sous-tend votre amendement, j’estime donc que celui-ci n’est pas parfaitement opportun dans la mesure où il restreindrait trop le champ des personnes habilitées à procéder à des enquêtes sociales en le limitant aux personnes morales, ce qui ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des situations possibles et notamment celle des travailleurs indépendants.

Le sujet, je le reconnais, est complexe et je suis tout à fait prêt à ce que nous y travaillions ensemble. Je propose donc que nous fassions le point pendant la navette qui s’ouvre pour établir quelles sont les personnes concernées et quelles mesures doivent être prises. Nous disposerons ainsi de renseignements mieux établis et, en commission mixte paritaire ou lors d’une nouvelle lecture, le Sénat aura, évidemment, toute liberté pour voter les mesures qu’il jugera nécessaires.

Si vous acceptez cette proposition, je vous invite à retirer votre amendement ; si vous ne l’acceptez pas, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.