M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 57, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19

I. – Après les mots :

crédit de

Insérer les mots :

réduction de

II. – Remplacer la référence :

712-1 D

par la référence :

712-1 C

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Cet amendement tend à réparer une omission et à rectifier une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 B, modifié.

(L’article 4 B est adopté.)

Article 4 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 4 C (nouveau)

Article additionnel après l'article 4 B

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Après l’article 4 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI, a défini comme violation automatique des obligations liées à la mise en liberté conditionnelle le fait pour le condamné de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’automaticité de cette violation, afin de permettre à la juridiction d’apprécier les circonstances dans le cas d’espèce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Lors du débat sur la LOPPSI, nous avons considéré qu’il convenait de permettre au magistrat d’apprécier les obligations liées à la mise en liberté conditionnelle. Déjà, à l’époque, nous voulions supprimer l’automaticité !

L’avis de la commission est donc favorable, pour les raisons invoquées par M. Mézard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’article 733 du code de procédure pénale n’impose nullement la révocation d’une libération conditionnelle lorsqu’un condamné soumis à une injonction de soins refuse de suivre ces soins. Il n’y a donc pas d’automaticité en l’espèce.

Cet article précise simplement, ce qui est logique, que le refus de suivre ces soins constitue une violation des obligations de la libération conditionnelle. Ce sont des faits, et rien d’autre. Au juge d’apprécier alors si cette violation, comme n’importe quelle autre violation, justifie ou non la révocation de la mesure. L’article 733, dans sa rédaction actuelle, n’implique ni automaticité ni systématicité.

Il serait dès lors absurde de modifier la loi en vue de préciser que le refus de suivre ces soins « peut constituer » une violation. Il y a nécessairement violation, dans la mesure où le condamné est soumis à une injonction de soins qu’il ne suit pas, mais il n’y a pas de révocation automatique de la mise en liberté conditionnelle.

Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement, satisfait par l’actuel article 733 du code de procédure pénale. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° 43 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 B.

Article additionnel après l'article 4 B
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Article additionnel après l’article 4 C

Article 4 C (nouveau)

Après l’article 733 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :

« Art.733-1 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d’application des peines.

« Art.733-1 B. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 733-1 C. – Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733-1 D. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines.

« Art. 733-1 E. – Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 733-2 ou de l’article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d’aménagement : une semi-liberté, un placement à l’extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733-1 F. – Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 733-1 D, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 733-1 G. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F. »

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’article 4 C, ajouté par la commission des lois du Sénat, prévoit une libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine. Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cette disposition, dont le caractère systématique est contraire à l’exigence d’individualisation de la peine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. L’article 4 C reprend une disposition de la proposition de loi présentée par notre collègue député Dominique Raimbourg et visant à introduire le principe d’une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine.

Aux termes de cet article, le placement sous le régime de la libération conditionnelle resterait facultatif à compter de la moitié de la peine, comme c’est le cas aujourd’hui, mais deviendrait systématique aux deux tiers de la peine, sauf avis contraire du juge de l’application des peines. Quoi qu’en dise M. le garde des sceaux, les magistrats pourraient donc s’opposer à la libération conditionnelle.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je trouve amusante l’explication donnée par Mme le rapporteur, qui fait un mix entre automaticité et intervention du juge. Il est dommage qu’elle n’ait pas adopté la même attitude aux articles précédents, ce qui nous aurait permis de trouver un terrain d’entente !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. le président. L’amendement n° 58, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Supprimer la référence :

ou de l'article 733-3

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 C, modifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’article.)

Article 4 C (nouveau)
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Article 4 D (nouveau)

Article additionnel après l’article 4 C

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Après l’article 4 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 763-5 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 43 rectifié bis, que nous avons adopté il y a quelques minutes.

Il vise à insérer, après l’article 4 C du projet de loi, un article additionnel tendant à modifier l’article 763-5 du code de procédure pénale relatif aux conséquences résultant pour un condamné de la violation de ses obligations liées à la mise en œuvre d’un suivi socio-judiciaire. Au troisième alinéa de cet article, nous proposons de remplacer le mot « constitue » par les mots « peut constituer ».

En effet, nous considérons que le juge doit pouvoir apprécier la réalité de la violation, ce que l’article 763-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle ne lui permet pas – nous sommes en désaccord sur ce point avec M. le garde des sceaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La modification proposée vise à renforcer le pouvoir d’appréciation des magistrats. L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cohérence avec la position adoptée au sujet de l’amendement n° 43 rectifié bis, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 C
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Article additionnel après l'article 4 D

Article 4 D (nouveau)

Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement tend à supprimer l’article 4 D, que la commission des lois a introduit dans le projet de loi et qui vise à abroger les articles du code pénal relatifs aux peines planchers applicables en cas de récidive ou de délit particulièrement violent.

Il va de soi que le Gouvernement ne peut pas être favorable à l’abrogation de ces articles. En effet, le mécanisme des peines planchers, qui a été jugé par deux fois conforme à la Constitution, constitue une réponse nécessaire et justifiée à la récidive et à la délinquance la plus violente.

J’ajoute que le juge dispose tout à fait de la possibilité d’écarter l’application de la peine plancher : comme Mme la rapporteur vient de le rappeler, les magistrats sont entièrement libres de ne pas appliquer ces peines.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame la rapporteur, vous avez utilisé le même argument pour défendre l’un de vos amendements… Aussi, je suis sûr que vous allez vous rendre à celui-ci, ce qui vous conduira à voter l’amendement présenté par le Gouvernement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, la commission est défavorable à votre amendement.

Je précise que, si vous n’avez pas rendu les peines planchers automatiques,…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. En effet, elles ne sont pas automatiques.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. … c’est parce que vous ne l’avez pas pu !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Nous ne l’avons jamais voulu.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. En réalité, les peines planchers, dont l’instauration était une mesure d’affichage, ont des effets négatifs sur le quantum des peines.

En 2010, sur 16 003 condamnations éligibles à une peine plancher, 41,4 % ont effectivement donné lieu au prononcé d’une telle peine. La part des peines minimales prononcées avec un emprisonnement entièrement ferme s’élève à 36,9 %.

Il est vrai que les conséquences des peines planchers sur l’augmentation du nombre de personnes détenues demeurent encore mal évaluées. Mais leur effet sur la prévention de la récidive apparaît encore plus incertain... Or l’objet du mécanisme était justement de prévenir la récidive !

En outre, les peines planchers peuvent avoir un effet retard sur les incarcérations. En effet, comme l’a indiqué Mme Martine Lebrun, présidente de l’association nationale des juges de l’application des peines, l’ANJAP, au cours de nos échanges, les magistrats, souvent réticents à prononcer des peines minimales dont la sévérité ne leur paraît pas adaptée, sont conduits à les assortir d’un sursis avec mise à l’épreuve pour des durées souvent longues.

Or le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la mise en application de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs souligne que « des manquements mineurs peuvent conduire à révoquer un sursis et donc à incarcérer la personne pour une période relativement longue, alors même qu’elle pouvait être sur la voie de sa réinsertion ». Et le rapport conclut : « sur le plan de la pédagogie de la peine, la sanction serait difficilement compréhensible ».

J’ajoute que la loi du 10 août 2007 a eu pour effet de limiter la liberté d’appréciation du magistrat et sa capacité à individualiser la peine, puisqu’il est tenu de motiver sa décision lorsqu’il prononce une peine inférieure au seuil prévu par la loi.

Si donc l’intérêt des peines planchers n’a pas pu être démontré, leurs inconvénients, déjà dénoncés lors de l’examen de la loi du 10 août 2007, sont à mes yeux patents. Nous étions tout à fait opposés à l’instauration de ce dispositif, dont il faut bien dire qu’il poursuivait, je le répète, un objectif d’affichage. En effet, vous n’avez pas instauré des peines planchers à l’américaine, même si vous avez prétendu le faire !

Bref, les peines planchers nous semblent avoir surtout des inconvénients. Nous étions opposés à leur création ; aujourd’hui, nous en proposons la suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 98 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 170
Contre 175

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Au troisième alinéa de l'article 132-24 du même code, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 » sont supprimés.

… - Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est supprimée.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement demandait la suppression de l'article ; il ne peut donc pas être favorable à cet amendement.

M. le président. Madame la rapporteur, l’amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 99 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 175
Contre 170

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 4 D, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 100 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 174
Contre 170

Le Sénat a adopté.

Article 4 D (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 4 E (nouveau)

Article additionnel après l'article 4 D

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Après l’article 4 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale sont abrogés.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à abroger la rétention de sûreté, contre laquelle nous nous sommes toujours élevés, ainsi que la surveillance de sûreté.

Je rappelle que ces deux dispositifs avaient été instaurés par la loi du 25 février 2008, elle-même modifiée par la loi du 10 mars 2010, adoptée à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel – cela arrive ! – de la rétroactivité de la rétention de sûreté.

Nous avons dénoncé ce dispositif, qui touche au problème de la maladie mentale en milieu carcéral. De nombreux rapports, des missions d’information et même, en 2000, une commission d’enquête sénatoriale ont traité de cette question. La réponse apportée en 2008, puis en 2010, était fondée sur deux faits divers terribles – nous nous en souvenons tous –, qui ont été malheureusement instrumentalisés, comme cela fut trop souvent le cas ces dernières années.

La rétention de sûreté a donc été créée. Elle s’appuie sur la notion très contingente de dangerosité criminologique et psychiatrique. En d’autres termes, le lien de causalité entre infraction et privation de liberté est annihilé pour une personne qui présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.

Monsieur le garde des sceaux, près de quatre ans après la mise en œuvre de la loi de 2008 – je n’oublie pas la censure qui a justifié le texte de 2010 –, pourriez-vous nous dresser un bilan de la rétention de sûreté ? Quels en sont les effets ? Aujourd’hui, des personnes sont-elles détenues en application de ce dispositif ? Combien sont-elles ? Quelles perspectives voyez-vous à cette mesure ?

Pour notre part, nous considérons que ce n’est pas une bonne solution et qu’il conviendra dans les prochains mois de revenir sur les deux lois précitées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Monsieur Mézard, je partage votre point de vue. D’ailleurs, les membres de mon groupe avaient exprimé la même conviction à l’occasion de la discussion de la loi qui a créé le dispositif en cause. Comme vous, j’en souhaite la suppression.

Je fais mienne la question que vous avez posée à M. le garde des sceaux afin de savoir, maintenant que nous avons la tête froide, les événements ayant motivé l’adoption de la rétention de sûreté étant éloignés, si cette disposition est justifiée.

Cela étant, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 42 rectifié bis, et j’espère être fidèle en cela à la volonté de la commission.

Dans le temps qui nous était imparti au regard de la procédure ultrarapide qui nous a été imposée, nous n’avons pas pu auditionner les personnes adéquates et discuter de cette question. Nous avons donc décidé de rester dans le cadre limité de la loi en discussion.

À la veille d’échéances électorales très importantes, il n’est pas souhaitable, contrairement à ce que fait le Gouvernement, d’engager de grandes réformes du code pénal et du code de procédure pénale et d’en supprimer, dans la précipitation, certaines dispositions. Je note d’ailleurs que les récentes modifications ont été introduites, de façon beaucoup trop rapide, au gré d’événements conjoncturels.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le numerus clausus, ce n’est pas une réforme importante ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Je souhaite qu’un jour prochain nous remettions en chantier les deux codes précités parce que beaucoup reste à faire pour redonner du sens à la peine, rétablir la hiérarchie des peines. Il nous faudra aussi redéfinir les peines qui peuvent être fixées par la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis heureux d’entendre Mme la rapporteur dire qu’elle ne souhaite pas modifier les règles d’exécution des peines avant les élections, ce sujet étant trop important.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Vous déformez les propos de Mme la rapporteur !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne doute pas que vous soyez le seul à pouvoir les interpréter !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Non, j’écoute !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Moi aussi, monsieur Sueur, j’écoute et même j’entends !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je comprends facilement !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il m’a semblé pourtant que ce n’était pas toujours clair !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Il y a différentes appréciations !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pour ma part, j’ai compris que Mme la rapporteur ne souhaitait pas modifier les grandes règles existantes.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Ce sujet va au-delà du cadre du présent projet de loi !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Nombre de dispositions que la commission a introduites n’entrent pas, elles non plus, dans le cadre de ce texte !

En tout cas, je suis très sensible à la volonté de Mme la rapporteur de ne pas modifier in fine les règles relatives à la rétention de sûreté. Elle a raison et elle ne les modifiera jamais. Je vais expliquer pourquoi en répondant à la question de M. Mézard.

Je le reconnais, la rétention de sûreté a posé des problèmes. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé ; désormais, les dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté sont conformes à la Constitution. Je crois pouvoir dire que ces dispositions sont correctement appliquées, de façon très exceptionnelle, ce qui est tout à fait normal et correspond à l’esprit et à la lettre de la loi.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, neuf personnes ont été placées sous surveillance de sûreté. Elles peuvent ainsi faire l’objet, après la fin de leur peine, d’un suivi judiciaire et médical en raison de leur dangerosité.

Une de ces personnes a été provisoirement placée en rétention de sûreté à cause du non-respect de ses obligations. La juridiction régionale de la rétention de sûreté a finalement considéré qu’il suffisait de renforcer les obligations de cette personne dans le cadre de la surveillance de sûreté en la plaçant sous surveillance électronique mobile. Je crois que cette personne est sortie aujourd'hui même du centre de rétention de sûreté. Cet exemple montre clairement que les garanties prévues par la loi sont entièrement respectées par les juridictions.

Le recours à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté doit rester tout à fait exceptionnel. Cependant, il ne faut pas se priver de ces dispositifs dans les quelques cas où ils sont utiles, puisque ce sont parfois les seuls outils dont nous disposons. J’ajoute que nous veillons à ce que l’encadrement constitutionnel soit parfaitement respecté.