Mme Aline Archimbaud. Cet amendement, très proche du précédent, prévoit la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo.

L’indemnité kilométrique vélo, inspirée du modèle belge, permettrait d’inciter réellement les salariés à venir travailler à vélo.

En l’état actuel des choses, le vélo, seul mode de déplacement non polluant, est également le seul à ne pas bénéficier d’incitations dans le monde de l’entreprise, contrairement à la voiture individuelle et aux transports en commun.

La réduction de cotisations sociales pour l’employeur vise à inciter ce dernier à proposer cette indemnité, qui resterait facultative et dont il vérifierait la bonne utilisation.

Cette mesure représenterait un faible coût pour l’État. Elle engendrerait en effet non pas une dépense supplémentaire, mais seulement un manque à gagner, lequel serait de surcroît compensé, notamment, par les économies réalisées sur les dépenses de santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Sur ces amendements, dont le lien avec le PLFSS est ténu, la commission des affaires sociales sollicite l’avis du Gouvernement. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Aux arguments déjà développés tout à l’heure, et dont je regrette qu’ils n’aient pas convaincu la Haute Assemblée, s’en ajoute un autre : ces amendements sont en vérité sans effet sur les comptes de la protection sociale.

Dans l’hypothèse où ils seraient adoptés par le Parlement, ils subiraient, à n’en pas douter, la censure du Conseil constitutionnel. Comment considérer en effet que les comptes de la sécurité sociale puissent être affectés par une exonération de cotisations portant sur une prime qui n’existe pas encore ? L’inconstitutionnalité des dispositions prévues par ces amendements me paraît donc patente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 11, et l’amendement n° 294 n’a plus d’objet. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UDI-UC.)

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’UMP à vélo ! (Sourires.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Chiron, est ainsi libellé :

Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article L. 3261-2 du code du travail, les mots : « de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos » sont remplacés par les mots : « de tous services de mobilité mis en place par les collectivités et autorités organisatrices de transport ou de services dont elles fixent ou agréent le tarif ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Chiron.

M. Jacques Chiron. Aujourd’hui, l’article L. 3261-2 du code du travail prévoit que « l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».

Afin de permettre aux employeurs de prendre en charge tout service contribuant au développement de moyens de transports autres que la voiture individuelle, je propose d’étendre la portée de cet article, notamment à l’auto-partage.

La rédaction que je propose permettrait ainsi d’englober à la fois le vélo, les transports en commun et des systèmes d’auto-partage.

M. le président. L’amendement n° 58 rectifié ter, présenté par Mmes Keller et Lamure, M. Bernard-Reymond, Mme Duchêne et MM. Nègre et Bockel, est ainsi libellé :

Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.

Mme Marie-Annick Duchêne. Si la modification que nous suggérons à travers cet amendement ne porte que sur une conjonction de coordination, elle n’en est pas moins signifiante.

Nous proposons en effet, à l’article L. 3261-2 du code du travail, de remplacer le mot « ou » par le mot « et ».

Ce faisant, nous clarifions la possibilité offerte au salarié par cet article du code du travail de cumuler la prise en charge d’un abonnement de transports en commun et d’un abonnement à un système public de location de vélos dans le cadre de la participation de l’employeur à ses frais de déplacement domicile-travail.

M. le président. L'amendement n° 293, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin et Labbé, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Il s’agit véritablement d’un amendement de clarification juridique.

Actuellement, si l’employeur peut prendre en charge les dépenses de location de vélos en libre service de ses employés en plus du remboursement de l’abonnement de transports en commun, il ne le sait pas forcément, compte tenu de l’emploi du mot « ou » à l’article L. 3261-2 du code du travail.

Cet amendement vise donc à simplifier l’interprétation de cette possibilité, en remplaçant le mot « ou » par le mot « et ».

L’amendement n’engendrera aucun coût supplémentaire pour les finances publiques, puisque ce dispositif existe déjà.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. S’agissant de l’amendement n° 55, je rappelle que le code du travail prévoit la prise en charge à 50 % par l’employeur des abonnements de transports collectifs ou des locations de vélos, à condition que cette location soit le fait d’une collectivité.

Cet amendement se situe toutefois à la lisière du champ du PLFSS. En conséquence, la commission sollicite son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements nos 58 rectifié ter et 293 visent à substituer au mot « ou » le mot « et » pour que le salarié puisse cumuler la prise en charge de l’abonnement de transports en commun et de l’abonnement à un système public de location de vélos. De nouveau, nous sommes à la lisière du champ du PLFSS. L’avis de la commission reste donc défavorable, et nous suggérons aux auteurs de ces deux amendements de les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’adoption de ces trois amendements.

Au demeurant, je vous remercie, madame Archimbaud, de votre parfaite honnêteté : vous avez vous-même indiqué dans votre intervention que, s’ils étaient adoptés, ces amendements n’auraient aucune conséquence sur les finances publiques. Vous avez donc vous-même signifié que les critères d’inconstitutionnalité de cette disposition étaient réunis. Si, d’aventure, elle était adoptée, je ne doute pas que le Conseil constitutionnel, qui lit soigneusement le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale et du Sénat, tirerait le plus grand profit de vos propos pour prendre sa décision.

M. le président. Monsieur Chiron, l'amendement n° 55 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Chiron. Non, monsieur le président. Je me range à la voix de la sagesse en le retirant.

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 11, et l’amendement n° 293 n’a plus d’objet. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UDI-UC.)

Articles additionnels avant l’article 11
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2013
Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 131-6 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code » ;

2° Le début de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Est également… (le reste sans changement). » ;

B. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-8 est complétée par les mots : « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » ;

C. – Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase de l’article L. 612-3 est ainsi rédigée : « décret. » ;

D. – L’article L. 612-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé par décret.

« Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d’activité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire l’objet d’une réduction. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

E. – Il est rétabli un article L. 612-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-5. – Les cotisations prévues à l’article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l’objet d’une réduction.

« Lorsque le revenu d’activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3. Lorsque le revenu d’activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

« La réduction prévue au présent article ne s’applique qu’aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.

« Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

F. – Le premier alinéa de l’article L. 612-13 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

« Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. » ;

G. – La seconde phrase de l’article L. 722-4 est supprimée ;

H. – À l’article L. 756-3, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;

I. – À l’article L. 756-4, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions de l’article » et les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

J. – Au deuxième alinéa de l’article L. 756-5, la référence : « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 131-6-2 ».

bis (nouveau). – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la réduction prévue à l’article L. 612-5 du même code.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l’article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l’entrée en vigueur du présent article. Les revenus d’activité, tels que définis à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d’activité non salarié en application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de cet alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l’objet d’une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, sur l’article.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite intervenir sur le statut de l’auto-entrepreneur, qui est l’une des innovations marquantes de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

L’engouement pour ce nouveau statut est réel, les premières statistiques publiées par l’ACOSS l’ont très vite prouvé : au premier trimestre de 2009, 78 746 auto-entrepreneurs administrativement actifs étaient enregistrés ; à la fin 2009, ils étaient au nombre de 314 206 ; à la fin mai 2012, la branche recouvrement de l’ACOSS en comptait 801 838.

Cet engouement pour le statut de l’auto-entrepreneur était dû aux avantages qu’il offrait alors, et qui ont suscité des critiques évoquant une concurrence déloyale vis-à-vis des autres travailleurs indépendants. Mais, à ce jour, une série de textes législatifs et réglementaires est venue redéfinir ce statut.

Je regrette que le Gouvernement fasse encore état de cet argument de concurrence déloyale pour justifier la hausse des cotisations sociales des auto-entrepreneurs. Je me propose donc de rappeler les différentes évolutions législatives du régime de l’auto-entrepreneur, dont certaines ont été proposées par la Haute Assemblée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a supprimé la validation d’un trimestre de retraite pour les auto-entrepreneurs ayant un revenu inférieur à un certain seuil.

La loi de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009 a prévu l’immatriculation au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal.

Le décret n° 2010-249 du 11 mars 2010 a fixé les conditions dans lesquelles l’auto-entrepreneur, dans le domaine de l’artisanat, doit attester qu’il possède la qualification professionnelle requise.

La loi de finances de 2011 a instauré pour les auto-entrepreneurs, à compter de 2011, le versement d’une contribution additionnelle au titre de leur participation à la formation professionnelle.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fait passer de trente-six à vingt-quatre mois le délai maximal de maintien dans le régime sans réalisation de chiffre d’affaires. Elle a imposé une obligation de déclaration de chiffre d’affaires, même si celui-ci est nul, en renvoyant à un décret en Conseil d’État la mise en place d’un mécanisme de sanction en cas de défaut de cette déclaration.

Cette dernière disposition est issue d’une proposition de loi dont j’étais l’auteur et où figurait également une définition des conditions d’affectation des contributions et cotisations sociales versées par les auto-entrepreneurs. L’État ne prenant plus en charge une partie des cotisations dues par les auto-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d’affaires correspondant à un revenu inférieur au SMIC calculé sur la base de 200 heures, il était nécessaire de prévoir l’ordre d’affectation des faibles cotisations versées par les auto-entrepreneurs concernés. Il s’agissait précisément de prévoir un prélèvement prioritaire de la CSG et de la CRDS, puis de définir un ordre d’affectation des cotisations plaçant au dernier rang la cotisation à la retraite de base.

Cette disposition a, elle aussi, été adoptée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Dès lors, les auto-entrepreneurs versant de faibles cotisations n’entrent pas dans le champ de la compensation démographique généralisée entre les régimes.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, quant à elle, a prévu la radiation du RSI en cas d’absence de chiffre d’affaires pendant plus de deux années consécutives.

Toutes ces évolutions législatives étaient nécessaires, et je tenais à les rappeler.

Augmenter les prélèvements sociaux des auto-entrepreneurs est une modification importante, qui ne peut se faire sans concertation ni, surtout, sans une évaluation complète du dispositif.

Votre gouvernement a confiée cette évaluation à l’IGAS, dont le rapport est attendu pour décembre 2012. De plus, la commission sénatoriale du contrôle de l’application des lois m’a désignée co-rapporteur, avec notre collègue Philippe Kaltenbach, pour l’évaluation du statut d’auto-entrepreneur. Nous ne pouvons voter la modification qui nous est proposée avant de connaître les résultats de ces différents rapports.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 131 est présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 224 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Dini, MM. Marseille, Vanlerenberghe, Amoudry, Roche, Husson et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 131.

M. Alain Milon. Cet article prévoit que les commerçants, artisans et professions libérales vont subir une hausse de 1,3 milliard d’euros de leurs cotisations sociales, ce qui équivaut à une baisse de pouvoir d’achat.

Or les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité créent et développent des emplois non délocalisables. Dans un contexte de crise particulièrement grave, elles ont déjà beaucoup contribué à l’effort de croissance pour maintenir une économie de proximité et préserver les emplois salariés.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement souhaitent que ces dispositions soient retirées du PLFSS pour 2013 afin qu’une réflexion plus globale sur le coût du travail soit engagée dans le cadre des travaux du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 224 rectifié.

Mme Chantal Jouanno. Aux arguments avancés par M. Milon, j’ajouterai que les prélèvements obligatoires créés dans ce texte pèsent, dans leur très grande majorité, sur le travail. Ainsi, dans le dispositif qui nous est présenté, on ne trouve quasiment aucune mesure de fiscalité écologique. À titre d’exemple, monsieur le ministre, si vous augmentiez la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, en particulier sur les NOx, qui sont responsables de graves problèmes de santé pulmonaire, pour la porter à un niveau d’environ 900 à 1 000 euros par tonne – donc encore inférieur à celui que pratique le Danemark –, vous pourriez trouver 150 millions d’euros sur tous ceux que vous cherchez désespérément à récupérer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La suppression de l’article 11 conduirait à dégrader l’équilibre des comptes de la sécurité sociale de 1,1 milliard d’euros supplémentaires.

Il faut rappeler que les dispositions dérogatoires dont bénéficie le RSI, notamment le plafonnement des cotisations au titre de la maladie et un taux de cotisation des auto-entrepreneurs inférieur à celui des autres indépendants, ne sont pas justifiés au regard de la situation financière du régime.

J’ajoute que le produit des cotisations est d’environ 13 milliards d’euros, soit à peu près 85 % des prestations. L’écart entre prestations et cotisations est principalement couvert par l’affectation d’une large part de la cotisation sociale de solidarité à la charge des sociétés, la C3S. Celle-ci couvre les déficits de la protection maladie et vieillesse de base du RSI. Cette affectation de recettes d’équilibre a représenté 2,4 milliards d’euros en 2011, après 3,7 milliards d’euros en 2010.

La commission est défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. En tendance, le déficit du régime général, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, serait de 19,7 milliards d’euros. Nous le réduisons de 5,8 milliards d’euros et l’article 11 contribue à cette réduction.

Pour cette seule raison, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à la suppression de cet article. Mais j’en vois deux autres.

Premièrement, cet article comprend des dispositions qui sont favorables aux indépendants n’ayant pas un bénéfice supérieur à 14 000 euros par an – on en compte 4,5 millions – puisqu’il leur ouvre droit à une réduction de leurs cotisations. Je trouverais dommage que ce nombre très important de travailleurs indépendants ne puissent bénéficier de ces dispositions.

Deuxièmement, cet article tend à aligner les cotisations des auto-entrepreneurs sur celles de leurs concurrents, lesquels acquittent, eux, ces cotisations. Ces derniers sont soumis à des obligations déclaratives et à une cotisation minimale, quand les auto-entrepreneurs ne le sont pas. Il demeure donc des dispositions favorables aux auto-entrepreneurs, même si celles qui l’étaient le plus, c'est-à-dire des cotisations très avantageuses par rapport à celles qu’acquittent des indépendants avec qui ils sont en concurrence, sont supprimées par cet article.

Le Gouvernement est, par conséquent, défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Monsieur le ministre je suis extrêmement déçu par la réponse que vous venez de nous faire.

L’artisanat, vous le savez, est le premier employeur de France. Je comprends bien que vous avez besoin d’argent pour équilibrer les comptes. Je ne conteste pas cette motivation ; ce que je conteste, c’est la manière dont vous la traduisez dans les faits. Car il est des prélèvements dont le caractère récessif est particulièrement marqué. Or la rigueur sans le souci de la compétitivité de nos entreprises, c’est la récession !

Précisément, cette récession se profile, et je ne vois pas d’action immédiate de la part du Gouvernement pour la combattre. Je crains d’ailleurs que, ajouté à cette mesure, le relèvement du taux réduit de la TVA, notamment sur les travaux dans le bâtiment, ne vienne encore aggraver la situation.

C’est la raison pour laquelle je vous demande instamment d’enrichir la préoccupation financière dont vous témoignez d’une véritable dimension économique et d’une prise en compte de l’emploi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. ― M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.