M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 18 septies dans cette rédaction :

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles

« Art. 564 bis B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par tonne à 300 €. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A. »

L'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 18 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Article 25

Article 19

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 19 dans cette rédaction :

I. – (Non modifié)

II. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le 1° du A est ainsi rédigé :

« 1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »

2° Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :

a) La référence : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » est supprimée ;

b) À la fin, la référence : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les références : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » ;

3° Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le premier alinéa du B est ainsi modifié :

a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée » ;

b) La référence : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » est supprimée ;

c) La référence : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les mots : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations visées au a du I du même article » ;

5° Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations, le taux de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux » ;

6° Le dernier alinéa du B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. 

« Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités des 2.1.2 et III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

7° Le F est ainsi rédigé :

« F. – Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée. » ;

8° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. »

III à V. – (Non modifiés)

L'amendement n° A-5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Remplacer le nombre :

1 062 114 577

par le nombre :

1 037 114 577

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Article 26

Article 25

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 25 dans cette rédaction :

Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 713 940 000 €, qui se répartissent comme suit :

 

(En milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 505 415

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

22 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

51 548

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 627 105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 839 243

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

821 829

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

379 038

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

2 789

Total

55 713 940

L'amendement n° A-6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

55 713 940 000

par le nombre :

55 692 940 000

II. – En conséquence, alinéa 2, tableau

rédiger ainsi ce tableau : 

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

41 505 415

 Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 

0

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

22 000

 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 

51 548

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

5 627 105

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 

1 831 147

 Dotation élu local 

65 006

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 

40 976

 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 

0

 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 

500 000

 Dotation départementale d’équipement des collèges 

326 317

 Dotation régionale d’équipement scolaire 

661 186

 Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 

0

 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 

10 000

 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 

2 686

 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

0

 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 

0

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

3 428 688

 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

813 847

 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 

430 114

 Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 

0

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 

370 116

 Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales 

0

 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 

2 789

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d’habitation sur les logements vacants 

4 000

Total

55 692 940

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Article 30

Article 26

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 26 dans cette rédaction :

I. – Le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, » ;

B. – Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

1° La première ligne de la troisième colonne est ainsi rédigée : « C. – Plafond ou montant » ;

2° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

b du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences

6 000

» ;

 

3° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

a du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

2 000

» ;

 

4° Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Article 1605 nonies du code général des impôts

Agence de services et de paiement

20 000

» ;

 

5° La dix-septième ligne est supprimée ;

6° Après la vingt-troisième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

 

« 

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

297 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

549 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

819 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

280 000

» ;

 

7° À la vingt-septième ligne, le montant : « 2 700 » est remplacé par le montant : « 2 900 » ;

8° Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes

17 000

» ;

 

9° (Supprimé)

10° La trente-deuxième ligne est supprimée ;

11° Après la même trentième-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Article 1609 septvicies du code général des impôts

FranceAgriMer

84 000

» ;

 

12° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 524-11 du code du patrimoine

Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive

122 000

» ;

 

13° et 14° (Supprimés)

15° À la quarantième ligne, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

16° À la quarante et unième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 » ;

17° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;

18° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 5 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

19° Après la même quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 423-27 du code de l’environnement

Office national de la chasse et de la faune sauvage

72 000

 »

 

II. – (Non modifié)

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté [ ] à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

2° À l’article L. 423-27, après le mot : « versé », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

IV à X bis et XI. – (Non modifiés)

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de la part du produit de la taxe sur les transactions financières affectée au Fonds de solidarité pour le développement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie de la totalité du produit de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Après la trentième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

I de l’article 22 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement

60 000

 »  

II. - Supprimer le XII.

L'amendement n° A-8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …°À la trente-huitième ligne, le montant : « 109 000 » est remplacé par le montant : « 108 000 » ;

« … À la trente-neuvième ligne, le montant : « 34 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 » ; ».

L'amendement n° A-9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après les mots :

Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté

insérer les mots :

, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,

II. – Supprimer le XIII.

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Article 30 bis A (nouveau)

Article 30

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 30 dans cette rédaction :

I. – Le produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite de 590 millions d’euros par an, et secondairement au compte d’affectation spéciale mentionné à l’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans la limite de 15 millions d’euros pour 2013.

II. – (Non modifié)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport examinant les modalités d’une réforme du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » qui consisterait, en recettes, à lui affecter une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et en dépenses, à réorienter ses interventions vers le financement du renouvellement et de l’adaptation au changement climatique de la forêt française.

IV. – (Non modifié)

IV bis (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2013, un rapport rendant compte de l’activité et de la gestion du compte de commerce : « Gestion des actifs carbone de l’État » depuis sa création. Ce rapport évalue l’intérêt de faire prendre en charge par ce compte de commerce le financement de nouvelles actions liées au fonctionnement du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en particulier des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme défini au 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

V. – A. – Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2014.

C. – Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l’Agence nationale de l’habitat dans la limite de 245 millions d’euros, puis au compte de commerce mentionné à l’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI (nouveau). – Avant le 1er juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour la solvabilisation et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs, aux revenus modestes, et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

L'amendement n° A-10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, et secondairement au compte d’affectation spéciale mentionné à l’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans la limite de 15 millions d’euros pour 2013

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - L’article 63 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Article 45 et état A (supprimés)

Article 30 bis A (nouveau)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 30 bis A dans cette rédaction :

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rétabli :

« Chapitre XXI

« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. 302 bis ZO. – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du a de l’article 279 d’une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :

« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;

« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;

« - à 6 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.

« Art. 302 bis ZP. – Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La contribution s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 25 novembre 2012, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. 302 bis ZQ. – Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

L'amendement n° A-11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 30 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Explications de vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la première partie (début)

Article 45 et état A (supprimés)

(pour coordination)