M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe du RDSE avait unanimement approuvé, lors de la première lecture, le présent projet de loi. C’est tout naturellement que nous confirmerons notre vote à la suite de l’accord trouvé par la CMP. Nous souhaitons que l’esprit de concorde qui avait animé nos débats en première lecture perdure, car il est, à nos yeux, des enjeux qui engagent la Nation tout entière et qui transcendent, par nature, les clivages partisans. On ne peut que se réjouir que tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République se rassemblent pour approuver à la quasi-unanimité un texte destiné à lutter contre le terrorisme. Sachez, monsieur le ministre, s’il fallait encore vous en convaincre, que vous pourrez toujours compter sur l’appui de notre groupe sur ces questions.

Sans être majeurs, les points de désaccord entre les deux assemblées n’étaient pas insignifiants. Je tiens à saluer ici la persuasion dont a su faire preuve notre rapporteur pour rallier nos collègues députés à nombre des positions adoptées par le Sénat en première lecture. Je pense en particulier au rétablissement du délit d’incitation à commettre un acte de terrorisme, à la suppression du délit de chantage, ou encore au rétablissement du délai d’un mois dans lequel doit statuer la commission départementale d’expulsion. Les solutions retenues par la CMP nous paraissent non seulement plus raisonnables, mais aussi plus propres à renforcer l’efficacité de nos services.

La procédure accélérée ayant été engagée par le Gouvernement, à juste titre, ce n’est qu’à ce stade de la navette que le Sénat peut examiner d’importantes dispositions introduites à l’Assemblée nationale.

En premier lieu, les dispositions relatives aux opérations de gel des avoirs financiers de personnes physiques ou morales liées au terrorisme viennent tout à fait opportunément compléter notre arsenal juridique de lutte contre le terrorisme. En visant des personnes qui incitent à commettre des actes terroristes, par exemple des prédicateurs fanatiques, elles vont permettre de frapper au portefeuille ceux qui croient que la liberté d’expression n’implique aucune responsabilité.

Dans le même registre, l’article 2 sexies permettra d’obliger les banques à lever le secret bancaire pour que les autorités administratives puissent préparer une mesure de gel des avoirs, au lieu de devoir attendre, comme c’est le cas aujourd’hui, que l’arrêté ait été pris.

En second lieu, l’article 6 bis, introduit sur proposition du Gouvernement, tend à créer deux mentions : d’une part, la mention « Mort pour le service de la Nation », destinée à figurer sur l’acte de décès d’un militaire ou de tout agent public tué en service ou en raison de sa qualité, et, d’autre part, la mention « Victime du terrorisme », destinée à figurer sur l’acte de décès de toute personne victime du terrorisme.

Ces deux mentions comblent utilement un vide symbolique. J’ai reçu vendredi dernier à Toulouse la mère de l’un des militaires tués par Merah : elle qui mène courageusement un remarquable travail de témoignage dans les cités s’est montrée très sensible à la création de ces mentions.

Toute attaque terroriste est un crime non seulement contre la société, mais aussi contre la République, et porte atteinte à la cohésion de la Nation. Dès lors, il nous paraît salutaire que celle-ci reconnaisse symboliquement les victimes du fanatisme terroriste.

Par ailleurs, il nous semble tout aussi utile que les militaires ou les agents publics morts en fonction ou en raison de leur qualité bénéficient également d’une reconnaissance particulière.

La rédaction adoptée par la CMP nous paraît équilibrée, dans la mesure où elle laisse, pour l’attribution de chacune des mentions, un pouvoir d’appréciation au ministre compétent.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire se caractérise par un équilibre entre la protection de l’ordre public et le respect des droits fondamentaux, articulation à laquelle le groupe RDSE est naturellement très attaché.

À notre sens, les moyens juridiques mis à la disposition de nos services de police, de renseignement et de justice sont confortés dans leurs principes et améliorés dans leur efficacité ou, plus exactement, ils devraient l’être. Si je dis cela, monsieur le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, c’est parce qu’une réunion devait être organisée samedi dernier dans ma ville, à l’université du Mirail, par un responsable du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, qui est, je le rappelle, une organisation terroriste. Cette réunion était annoncée par une affiche représentant une femme en keffieh, une arme automatique à la main. Je suis perplexe : comment cet homme peut-il circuler librement dans notre pays ? On se doute bien qu’il ne tient pas des conférences pour prêcher l’amour du prochain ! D’après les informations dont je dispose, il était hier à Toulouse, il se trouve aujourd'hui à Paris et sera demain à Montpellier. Je ne comprends pas que l’on ne puisse pas au moins contrôler son identité. Certes, la réunion en question a attiré peu de monde, mais les visages des personnes assises aux premiers rangs ont été floutés sur la photographie parue dans le quotidien régional : pourquoi se cachent-ils ? On croirait une conférence de presse du FLNC canal historique !

Je tenais à évoquer ce sujet. Il n’en demeure pas moins que nous apprécions le travail réalisé par M. Valls à la tête de son ministère. Bien entendu, le groupe RDSE votera à l’unanimité ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, face au terrorisme, nous devons être unis pour défendre la République et la démocratie, qui sont attachées aux libertés : c’est leur honneur d’y tenir, quand bien même la menace terroriste est présente. En effet, renoncer à nos principes équivaudrait, d’une certaine façon, à concéder une victoire au terrorisme.

Nous sommes donc aux côtés du Gouvernement et du Président de la République pour œuvrer avec détermination contre le terrorisme.

Nous avons approuvé l’instauration des mentions « Mort pour le service de la Nation » et « Victime du terrorisme », même si notre rapporteur a indiqué tout à l'heure qu’il eût été préférable que le Sénat examinât lui aussi ces dispositions, ce que le recours à la procédure accélérée n’a pas permis. Quoi qu’il en soit, nous estimons qu’il est juste de créer de telles mentions. C’est pourquoi la commission mixte paritaire a approuvé les dispositions en question à l’unanimité. Nous avons amélioré le texte en précisant que l’initiative devait revenir au ministre compétent, en l’occurrence le ministre de la justice pour ce qui concerne la mention « Victime du terrorisme ».

Telle est était la première remarque que je tenais à formuler.

Tout à l’heure, notre collègue Michel Mercier a dit que les parlementaires de l’actuelle majorité avaient été vite « convertis », en quelques mois. Or tel n’est pas tout à fait le cas.

En effet, les textes relatifs à la lutte contre le terrorisme dont nous avons débattu dans cet hémicycle au fil des années présentaient tous la particularité de faire un amalgame entre le terrorisme, la sécurité, l’immigration et les étrangers, contre lequel nous nous sommes constamment élevés. Nous avons considéré – plusieurs orateurs l’ont souligné – qu’un tel amalgame n’était pas acceptable ; notre ancien collègue Robert Badinter était le premier à le dénoncer.

C’est pourquoi, lors de la première lecture, le Sénat s’est honoré de voter un texte qui, du premier article au dernier, ne portait que sur la question du terrorisme. (Mme Éliane Assassi manifeste son scepticisme.) C’est la vérité, madame Assassi !

Mme Éliane Assassi. Non, c’est votre vérité !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Chacun a sa part de vérité, comme disait François Mitterrand…

Toujours est-il que nous avons eu un long débat en commission mixte paritaire sur l’article 3. Alain Anziani l’a rappelé, si nous avons accepté la rédaction qui est soumise aujourd’hui au Sénat, c’est, madame Assassi, parce que le texte vise uniquement les étrangers qui représentent une menace grave pour l’ordre public et dont l’expulsion est une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État et la sécurité publique. Je sais que le ministre de l’intérieur sera extrêmement vigilant sur ce point. D’ailleurs, s’il devait en être autrement, les tribunaux pourraient être à bon droit saisis.

Je le répète, sont donc visés les cas où il y a menace grave pour l’ordre public et où l’expulsion est une nécessité impérieuse : il ne s’agit en aucun cas de banaliser un dispositif qui s’appliquerait à tous les étrangers installés en France ou même aux étrangers ayant commis telle ou telle infraction. C’est à ces conditions que nous avons souscrit aux conclusions de la commission mixte paritaire.

Pour terminer, je voudrais remercier tous les participants à ce débat, en particulier notre rapporteur Jacques Mézard, qui a beaucoup travaillé. Après lui, je tiens à réaffirmer notre profond attachement à l’indépendance du Parlement. La commission mixte paritaire est un lieu où l’on doit débattre en totale indépendance : cela va de soi, mais je le dis quand même. Nous devons, les uns et les autres, y veiller. Pour avoir déjà quelques décennies de vie parlementaire derrière nous, vous et moi savons bien, monsieur le ministre délégué, que les gouvernements ont souvent quelque intérêt à prendre en compte les apports du Parlement, même quand ils pensent avoir raison… En l’espèce, j’estime que le texte a été amélioré grâce à l’action des députés et des sénateurs.

C’est dans cet esprit d’union contre le terrorisme, d’attachement à nos libertés et de refus de tout amalgame avec d’autres dispositions que nous soutenons le présent texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la sécurite et à la lutte contre le terrorisme

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Discussion générale (suite)
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Article 2 bis A

Article 2

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complétée par un article 113-13 ainsi rédigé :

« Art. 113-13. – La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »

Article 2
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Article 2 bis

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A
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Article 2 ter

Article 2 bis

Après l'article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article 421-2-4 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-4. — Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions, afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

Article 2 bis
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Article 2 quater A

Article 2 ter

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « être », la fin de l’article 52 est ainsi rédigée : « placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l’article 23 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 24. » ;

2° À l’article 65-3, la référence : « le huitième alinéa » est remplacée par les références : « les sixième et huitième alinéas ».

Article 2 ter
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Article 2 quater

Article 2 quater A

Le IV de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si des poursuites pénales ont été engagées, ce droit d’action peut également être exercé dans un délai d’un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à verser des dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d’un an ne court qu’à compter de cette information.

« Dans tous les cas, le conseil d’administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion résultant de l’application des deuxième et troisième alinéas du présent IV si celui-ci n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime. »

Article 2 quater A
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Article 2 quinquies

Article 2 quater

À la première phrase de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, les mots : « les facilitent » sont remplacés par les mots : « y incitent, les facilitent ».

Article 2 quater
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Article 2 sexies

Article 2 quinquies

À l’article L. 562-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sont publiées », sont insérés les mots : « par extrait ».

Article 2 quinquies
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Article 3

Article 2 sexies

I. – Le premier alinéa de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de préparer et » ;

2° La première phrase est complétée par les mots : « et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes ».

II. – Le II de l’article L. 561-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service peut également transmettre aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. »

Article 2 sexies
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Article 5

Article 3

I. – L’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai d’un mois, ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

II. – Après le dixième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai d’un mois, ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

III. – L’article 34 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai d’un mois, ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

IV. – Après le dixième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai d’un mois, ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

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Article 3
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Article 6

Article 5

(Supprimé)

Article 5
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Article 6 bis (début)

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d’inclure dans ces codes certaines dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

Les dispositions à codifier sont celles de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes ;

2° Pour abroger les dispositions devenues sans objet ;

3° Pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure :

1° Pour remédier, dans les dispositions relatives à l’outre-mer, aux éventuelles erreurs de codification ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que pour permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de leur codification par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 précitée.

III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II doivent être prises au plus tard le 1er septembre 2013.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 6
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Article 6 bis (fin)

Article 6 bis

I. – Après le chapitre Ier du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Mention “Mort pour le service de la Nation”

« Art. L. 492 ter. – Le ministre compétent peut décider que la mention “Mort pour le service de la Nation” est portée sur l’acte de décès :

« 1° D’un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;

« 2° D’un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.

« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “Mort pour le service de la Nation” n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

« Lorsque la mention “Mort pour le service de la Nation” a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l’inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.

« La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.

« Les enfants des personnes dont l’acte de décés porte la mention “Mort pour le service de la Nation” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. »

I bis. – Le I est applicable aux décès survenus à compter du 1er janvier 2002.

II. – L’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le ministre de la Justice peut décider, avec l’accord des ayants-droit, que la mention “Victime du terrorisme” est portée sur l’acte de décès de toute personne mentionnée au I.

« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “Victime du terrorisme” n’a pas pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

« Les enfants des personnes dont l’acte de décés porte la mention “Victime du terrorisme” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. »

III. – Au II de l’article 10 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, après les mots : « paragraphes I à IV » sont ajoutés les mots : « et VI ».

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 59 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 313
Majorité absolue des suffrages exprimés 157
Pour l’adoption 313

Le Sénat a adopté.

MM. Jean-Pierre Plancade et René Garrec. Très bien !

Article 6 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme