M. le président. Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 2

Article 1er

I A (nouveau). – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du III du présent article.

I. – 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.

2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

(nouveau). Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l’Yonne, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.

(nouveau). Il est prélevé en 2012 aux départements de l’Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.



(nouveau). Il est versé en 2012 aux départements de l’Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l’équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011. 



II. – Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du III.



Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du III.



III. – Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :



 

Département

Fraction(en %)[col. A]

Diminutiondu produit versé(en euros)[col. B]

Montantà verser(en euros)[col. C]

Total(en euros)

Ain

1,063021 %

-19 523

10 706

-8 817

Aisne

0,953169 %

0

0

0

Allier

0,767058 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,551064 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,412244 %

0

270

270

Alpes-Maritimes

1,595219 %

0

0

0

Ardèche

0,750299 %

0

0

0

Ardennes

0,649131 %

0

0

0

Ariège

0,391371 %

0

0

0

Aube

0,724152 %

0

0

0

Aude

0,734892 %

0

0

0

Aveyron

0,768353 %

0

680

680

Bouches-du-Rhône

2,302998 %

0

0

0

Calvados

1,113857 %

0

0

0

Cantal

0,577611 %

0

12 771

12 771

Charente

0,615966 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,018111 %

0

0

0

Cher

0,641026 %

0

0

0

Corrèze

0,737406 %

0

2 114

2 114

Corse-du-Sud

0,217297 %

0

2 618

2 618

Haute-Corse

0,206725 %

0

1 712

1 712

Côte-d’Or

1,121496 %

-1 894

0

-1 894

Côtes-d’Armor

0,912545 %

-2 524

0

-2 524

Creuse

0,426599 %

-724

0

-724

Dordogne

0,772167 %

-1 096

0

-1 096

Doubs

0,861145 %

0

1 216

1 216

Drôme

0,827378 %

0

3 520

3 520

Eure

0,965411 %

-593

0

-593

Eure-et-Loir

0,834456 %

0

0

0

Finistère

1,038605 %

0

404

404

Gard

1,060959 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640081 %

0

0

0

Gers

0,459848 %

0

0

0

Gironde

1,783822 %

0

580

580

Hérault

1,286823 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,172328 %

0

0

0

Indre

0,590284 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,963103 %

0

0

0

Isère

1,812837 %

0

0

0

Jura

0,696059 %

0

78

78

Landes

0,738648 %

0

23 679

23 679

Loir-et-Cher

0,604088 %

0

9 507

9 507

Loire

1,101352 %

0

0

0

Haute-Loire

0,600908 %

0

11 494

11 494

Loire-Atlantique

1,521966 %

0

0

0

Loiret

1,081879 %

0

0

0

Lot

0,611362 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,523372 %

0

0

0

Lozère

0,411312 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,167650 %

0

0

0

Manche

0,952694 %

0

0

0

Marne

0,922838 %

0

0

0

Haute-Marne

0,589299 %

0

4 862

4 862

Mayenne

0,543134 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,037758 %

0

0

0

Meuse

0,536354 %

0

47 277

47 277

Morbihan

0,920246 %

0

0

0

Moselle

1,551326 %

0

9 385

9 385

Nièvre

0,622056 %

0

7 292

7 292

Nord

3,074180 %

0

0

0

Oise

1,105427 %

0

0

0

Orne

0,695054 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,177701 %

0

33 514

33 514

Puy-de-Dôme

1,415619 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,964448 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,575795 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687124 %

0

0

0

Bas-Rhin

1,357304 %

-86 988

0

-86 988

Haut-Rhin

0,906690 %

0

0

0

Rhône

1,987395 %

0

0

0

Haute-Saône

0,455645 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,032353 %

0

0

0

Sarthe

1,042032 %

0

25 261

25 261

Savoie

1,140359 %

-8 191

0

-8 191

Haute-Savoie

1,274127 %

0

8 262

8 262

Paris

2,399600 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,697930 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,891172 %

0

0

0

Yvelines

1,737151 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646372 %

0

45 090

45 090

Somme

1,069572 %

-5 264

0

-5 264

Tarn

0,668476 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,436394 %

0

0

0

Var

1,339180 %

0

0

0

Vaucluse

0,738334 %

0

0

0

Vendée

0,933924 %

0

0

0

Vienne

0,671371 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,610378 %

0

0

0

Vosges

0,744223 %

0

25 787

25 787

Yonne

0,761513 %

0

100 462

100 462

Territoire de Belfort

0,217512 %

0

0

0

Essonne

1,516779 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,984843 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,911197 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,515004 %

0

0

0

Val-d’Oise

1,577993 %

0

0

0

Guadeloupe

0,690838 %

-4 408

0

-4 408

Martinique

0,515971 %

0

0

0

Guyane

0,333310 %

0

0

0

La Réunion

1,444551 %

-8 770

0

-8 770

Total

100 %

-139 975

388 541

248 566

 



III bis (nouveau). – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :



 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,74

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays-de-la-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 



IV. – 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.



(nouveau). Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.



(nouveau). Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2010.



(nouveau). Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier survenue en 2009.



V. – La diminution opérée en application du 3 du IV et mentionnée à la colonne C du tableau du présent V est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du IV sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :



 

(En euros)

Région

Montant à verser(col. A)

Montant à verser(col. B)

Montant à prélever(col. C)

Montant à verser(col. D)

Total

Alsace

261 429

0

0

206 729

468 158

Aquitaine

43 571

0

0

770 057

813 628

Auvergne

87 143

0

0

327 058

414 200

Bourgogne

0

0

0

538 048

538 048

Bretagne

217 857

110 038

-71 396

479 818

736 317

Centre

0

0

0

674 182

674 182

Champagne-Ardenne

0

0

0

339 061

339 061

Corse

0

0

0

72 224

72 224

Franche-Comté

0

0

0

401 495

401 495

Île-de-France

130 714

0

0

3 508 789

3 639 504

Languedoc-Roussillon

0

0

0

557 293

557 293

Limousin

0

0

0

317 120

317 120

Lorraine

0

0

0

825 430

825 430

Midi-Pyrénées

0

0

0

484 538

484 538

Nord-Pas-de-Calais

174 286

0

0

1 906 144

2 080 430

Basse-Normandie

0

0

0

474 693

474 693

Haute-Normandie

43 571

0

0

561 508

605 079

Pays-de-la-Loire

0

0

0

570 076

570 076

Picardie

174 286

0

0

725 507

899 793

Poitou-Charentes

0

0

0

282 806

282 806

Provence-Alpes-Côte d’Azur

43 571

0

0

965 573

1 009 145

Rhône-Alpes

43 571

0

0

1 661 386

1 704 958

Total

1 220 000

110 038

-71 396

16 649 536

17 908 178

 

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 3

Article 2

Pour 2012, les valeurs minimales visées au 1° du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0,003 € et à 0,002 € par hectolitre et les valeurs maximales visées au 2° du même II, respectivement, à 0,008 € et à 0,006 € par hectolitre. – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 3 bis (nouveau)

Article 3

Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €. – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 4 et état A

Article 3 bis (nouveau)

I. – Il est institué un fonds de soutien de 50 millions d’euros aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ce fonds a pour objet l’octroi d’une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d’en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l’équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités souhaitant s’inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l’État dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d’un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.

Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l’équilibre auquel s’engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur ses dispositions.

La signature du représentant de l’État dans le département ne peut intervenir qu’après publication d’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.

À titre accessoire, dans la limite de 5 millions d’euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.

Ce fonds est géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

II – Ce fonds est financé :

1° À hauteur de 25 millions d’euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

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2° À hauteur de 25 millions d’euros, par l’État.



III. – À la seconde phrase de l’article 49 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 32 647 000 » est remplacé par le nombre : « 44 397 000 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 59 est présenté par M. Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 212 rectifié est présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars et Tropeano.

L'amendement n° 227 rectifié est présenté par MM. Arthuis, Delahaye, de Montesquiou et Zocchetto, Mme Jouanno et MM. Guerriau, Roche, Namy, Merceron, J. Boyer, J.L. Dupont et Marseille.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l’amendement n° 59.

M. Francis Delattre. Le groupe UMP est opposé à la création d’un fonds de soutien de 50 millions d’euros destiné aux collectivités territoriales qui ont souscrit des emprunts structurés.

M. Philippe Marini. Il a bien raison !

M. Francis Delattre. Tout d’abord, quand on compare les 50 millions d’euros dont ce fonds doit être doté aux 10 milliards d’euros d’encours de la dette, on a du mal à imaginer ce que sera la teneur des conventions prévues par l’article 3 bis.

Ensuite, les produits structurés ont généralement fait l’objet d’une démarche commerciale et, pendant les deux ou trois premières années de remboursement, les collectivités territoriales qui les ont souscrits ont profité d’un taux fixe très avantageux.

En outre, des contentieux étant en cours, et certains ayant même obtenu un début de solution, nous doutons qu’il soit utile de prévoir que les collectivités territoriales et l’État participent au redressement de contrats liant certaines collectivités territoriales à un emprunteur.

Nous considérons aussi que les prêteurs n’ont pas toujours respecté les obligations qui leur incombent à l’égard des emprunteurs, notamment sur le plan de la prudence et de l’objectivité des informations fournies, ce que démontre d’ailleurs la première décision de justice qui a été rendue.

Dans ces conditions, il est sûrement prématuré de chercher à interrompre un processus qui doit obéir à la loi des parties, puisqu’il s’agit de contrats. C’est pourquoi le groupe UMP propose de supprimer purement et simplement l’article 3 bis. De surcroît, monsieur le ministre, cette suppression ferait réaliser à l’État une économie substantielle !

Mes chers collègues, je vous répète que nous n’arrivons pas à concevoir comment ces 50 millions d’euros, réduits à 25 millions d’euros par un amendement de la commission des finances, pourront s’articuler dans les conventions qui devront être signées.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 212 rectifié.

M. Yvon Collin. Notre proposition rejoint celle qui vient d’être défendue. Il s’agit de supprimer l’article 3 bis, introduit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, et devant lequel les auteurs de l’amendement n° 212 rectifié demeurent perplexes.

M. Philippe Marini. Une perplexité partagée !

M. Yvon Collin. Nous comprenons mal à quelle logique répond l’idée de créer un fonds de 50 millions d’euros pour soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés.

Bien entendu, ce n’est pas le constat de départ que nous contestons : nous sommes conscients de la situation très grave dans laquelle se trouvent certaines collectivités territoriales, qui sont aujourd’hui quasiment incapables de faire face au coût de refinancement de leurs emprunts.

Nous considérons cependant qu’un fonds de 50 millions d’euros apportera une réponse nécessairement incomplète au problème des emprunts toxiques souscrits par certaines collectivités territoriales. En effet, en décembre 2011, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux a évalué à 22 milliards d’euros l’encours de la dette lié à ces produits et à 18 milliards d’euros le volume total des produits structurés les plus toxiques. Nous ne voyons pas très bien à quoi pourront servir 50 millions d’euros pour des difficultés chiffrées à 18 milliards d’euros !

Surtout, la réponse apportée par ce fonds au problème des emprunts toxiques serait inadéquate. En effet, il est prévu que son financement repose à parts égales sur l’État et sur l’ensemble des collectivités territoriales, 25 millions d’euros devant être prélevés sur le produit des amendes de police que ces collectivités perçoivent. Nous estimons curieux qu’il soit fait appel à la solidarité des collectivités territoriales dans leur ensemble.

D’ailleurs, M. le rapporteur général a exprimé le même avis et il a déposé, au nom de la commission des finances, un amendement visant à supprimer la participation des collectivités territoriales au financement du fonds.

Néanmoins, il nous semble préférable de supprimer tout simplement l’article 3 bis. À nos yeux, la création de ce fonds de soutien enverrait un très mauvais signal, dans la mesure où elle risquerait d’être interprétée comme une validation du comportement imprudent de certaines collectivités territoriales, ce qui soulève un problème non négligeable d’aléa moral.

Certes, les dysfonctionnements du secteur financier sont en grande partie responsables de la crise financière dont les emprunts toxiques sont l’un des aspects. Reste que l’ampleur des souscriptions, s’agissant d’emprunts dont le niveau élevé de risque était évident pour tout investisseur avisé, reflète également, sinon une certaine irresponsabilité, du moins un manque de prudence dans le comportement de quelques collectivités territoriales.

Enfin, comme M. Marc le souligne très justement dans son rapport, l’article 3 bis du projet de loi de finances rectificative, qui a été adopté précipitamment, sans évaluation et sans concertation, ne définit pas les critères selon lesquels seraient choisies les collectivités bénéficiaires du fonds. Il ne fixe pas davantage la procédure d’appel en cas de désaccord entre les différentes chambres régionales des comptes qui seraient appelées à donner leur avis sur la capacité des collectivités territoriales à prendre en charge le coût du refinancement de leurs emprunts.

Mes chers collègues, j’espère que toutes ces raisons vous convaincront de voter notre amendement de suppression de l’article 3 bis.

M. le président. L’amendement n° 227 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 59 et 212 rectifié ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est défavorable à ces deux amendements visant à supprimer l’article 3 bis, qui crée un fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts toxiques.

Même si la commission des finances partage les critiques formulées contre ce fonds de soutien, tant sur son principe que sur son montant et ses modalités, elle s’en tient à proposer la suppression de la part de financement mise à la charge des collectivités territoriales ; c’est l’objet de l’amendement n° 1, qui sera examiné dans quelques instants. En effet, nous estimons qu’il n’y a pas de responsabilité collective dans ce domaine, l’État pouvant décider de secourir certaines collectivités territoriales de bonne volonté qui se seraient laissé tromper.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression, même s’il n’est pas question de nier l’existence d’un aléa moral ; d’ailleurs, il serait inadmissible que celui-ci soit sous-estimé et qu’il doive être assumé par d’autres que ceux qui sont engagés.

L’attribution des aides pour lesquelles des fonds seront dégagés, si le Parlement adopte l’article 3 bis, devra tenir compte des efforts accomplis par les collectivités bénéficiaires, de sorte que l’aléa moral sera maîtrisé autant que possible.

Il s’agit, en somme, de conjuguer deux principes : le principe de responsabilité et le principe de solidarité. Je ne crois pas qu’on puisse résoudre correctement les problèmes dont nous parlons sans tenter de les concilier le plus harmonieusement possible ; appliquer l’un des deux seulement ne serait pas raisonnable.

C’est précisément cette conciliation que le Gouvernement s’efforce de réaliser par la création de ce fonds, dont le financement sera assuré à parts égales par l’État et les collectivités territoriales.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous répète que les aides ne seront accordées qu’après un examen extrêmement attentif des efforts réels consentis par les collectivités territoriales, dont les élus actuels doivent assumer, au nom de la continuité de gestion, des décisions qui ont très souvent été prises par leurs prédécesseurs.