PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 24 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Discussion générale

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Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

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Article 24 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article additionnel après l’article 24 bis

Loi de finances rectificative pour 2012

Suite de la discussion et rejet d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2012.

SECONDE PARTIE (Suite)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE II (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous en sommes parvenus à l’examen d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 24 bis.

Discussion générale
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Article 24 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 24 bis

M. le président. L’amendement n° 37, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 25 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater. » ;

2° Les a bis à a septies sont abrogés.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cette semaine, un quotidien économique soulignait que, après six mois de mesures fiscales, les nouveaux prélèvements votés depuis mai et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, s’équilibrent pour les entreprises. C’est ce qui ressort effectivement quand on fait le point en matière de fiscalité.

Le présent amendement vise donc, concrètement, à modifier quelque peu l’ordre des priorités fiscales ainsi constitué, car celui-ci ne nous semble pas correspondre à l’attente exprimée lors des dernières élections.

Envisagée de manière assez étonnante uniquement sous l’angle des mesures d’application, de la lutte contre la fraude et de mesures partielles contre l’optimisation, la réforme de l’impôt sur les sociétés prend soudain un tour quelque peu différent avec le crédit d’impôt.

À nos yeux, il convient, au contraire, d’accroître la pression fiscale sur les entreprises en procédant à une remise en question du mode séparé d’imposition des plus-values.

Observons d’ailleurs que, si la question a alimenté la discussion du projet de loi de finances pour 2013, notamment avec l’amendement « pigeons », ce ne fut que pour soulever le problème de la barémisation des plus-values au titre de l’impôt sur le revenu.

Ici, il s’agit d’unifier le mode d’imposition de l’ensemble des plus-values et de porter le taux d’imposition à 25 %. Voilà une mesure simple, claire, lisible et probablement un peu plus rentable que celle qui est prévue à l’article 14 du projet de loi de finances pour 2013. Elle encouragerait, de surcroît, la préservation du patrimoine industriel, en limitant les opérations de cession partielle ou totale d’équipements de production.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la niche « Copé-Marini » et à imposer à 25 % les plus-values de long terme, sur lesquelles s’appliquent effectivement aujourd'hui différents taux de fiscalité.

Reconnaissons-le, l’idée selon laquelle il convient de rechercher une certaine cohérence et une ligne directrice unique en matière de fiscalité a du sens. Pour autant, la commission des finances s’y est montrée plutôt défavorable, dans la mesure où le régime de la niche « Copé-Marini » a été considérablement durci par l’article 14 du projet de loi de finances pour 2013. Le taux de la quote-part pour frais et charges a ainsi été porté à 12 %.

Il ne semble pas nécessaire d’aller d’ores et déjà plus loin dans le domaine des plus-values, notamment sur les titres de participation. Puisqu’un dispositif beaucoup plus exigeant a été mis en place, attendons qu’il fasse l’objet d’une expérimentation avant d’envisager d’autres avancées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Madame Beaufils, afin de compenser les effets d’un certain nombre de dispositions qui ont pu être prises, en particulier l’exonération de concessions de service public ou de baux emphytéotiques, le Gouvernement va proposer une majoration de la quote-part pour frais et charges, ce qu’on appelle la niche « Copé », de 10 % à 12 %, pour un rendement oscillant entre 700 millions et 800 millions d’euros.

En vous donnant cet exemple, je veux souligner à quel point le Gouvernement a fait ce qu’il fallait pour demander aux agents économiques qui le pouvaient – ménages ou entreprises – les efforts nécessaires.

Certes, du point de vue macroéconomique, il peut sembler judicieux de mettre en balance les 10 milliards d’euros de prélèvements supplémentaires opérés sur les entreprises avec les 20 milliards d’euros qui leur sont rendus par le biais du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Mais, en entrant dans le détail, force est de constater que ce ne sont évidemment pas les mêmes entreprises qui sont concernées dans les deux cas. Faire semblant de le croire, c’est, me semble-t-il, commettre la même erreur que ceux qui assimilent la hausse de l’ISF à une augmentation d’impôt pour tous les Français, quand seuls certains de nos compatriotes sont visés.

En matière d’imposition des plus-values de long terme, il faut garder une forme d’attractivité, car aucun agent économique ne voudra investir s’il n’y a pas intérêt. Nous avons besoin de l’investissement privé pour relancer l’économie dans notre pays.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 24 bis
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Article 24 quater (nouveau)

Article 24 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 1679 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » et le montant : « 1680 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 2 040 € » ;

2° À la fin de la première phrase de l’article 1679 A, les mots : « 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par le montant : « 20 000 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. L’amendement n° 65 rectifié bis, présenté par M. Daunis, Mmes Bataille et Bourzai, MM. Courteau, Fauconnier, Guillaume, Ries et Vaugrenard, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

20 000 €

par le montant :

40 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. S’il s’inscrit incontestablement dans une logique d’amélioration de la compétitivité de la production française, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ne concerne cependant pas les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés, excluant de fait le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Une telle situation crée une distorsion de concurrence au détriment de ce secteur important de l'économie française, qui, touchant tous les domaines de l’activité humaine, représente aujourd'hui près de 2,4 millions de salariés, 10 % du produit intérieur brut et près de 27 % de la création d’emplois en dix ans, contre 7 % pour le reste de l'économie.

Le Gouvernement a pris conscience de la situation puisqu’il a présenté à l’Assemblée nationale un amendement visant à abaisser la charge de la taxe sur les salaires, qui passe ainsi de 6 002 euros à 20 000 euros. Cette mesure est satisfaisante pour les très petites entreprises de l'économie sociale et solidaire. Néanmoins, elle ne répond que partiellement aux problèmes rencontrés par les structures plus importantes. En l’état, une association de 2 000 salariés ne pourra bénéficier que d’un abattement de 20 000 euros, alors qu’une société concurrente sur le même type d’activité se verra reverser 2 millions d’euros au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Cette différence de traitement aura un impact sur la création d’emplois, au moment où, par ailleurs, le Gouvernement met en œuvre avec efficacité les premiers emplois d’avenir, lance le contrat de génération et œuvre, chaque jour, au redressement de l’économie française.

Le présent amendement vise ainsi à doubler l’exonération prévue en matière de taxe sur les salaires, pour la faire passer de 20 000 à 40 000 euros. Cela permettrait de compléter utilement le dispositif déjà proposé par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est conduite à demander à notre collègue Michel Teston de bien vouloir retirer son amendement.

L’intention de départ est, certes, tout à fait louable. À la suite de l’effort engagé à l’Assemblée nationale, Marc Daunis et d’autres avaient imaginé pouvoir élargir encore l’exonération ainsi prévue. Cependant, je rappelle que l’article 24 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, permet d’exonérer 20 000 redevables associatifs de la taxe sur les salaires et d’alléger la charge fiscale pour 40 000 d’entre eux. Au total, cela représente 315 millions d’euros d’allégements fiscaux en faveur de l’économie sociale et solidaire. Compte tenu de cet effort important, il ne nous semble pas opportun pour le moment d’aller plus loin.

En outre, d’un point de vue fiscal, la comparaison entre secteur lucratif et non lucratif est difficile à établir, car ils ne paient pas les mêmes impôts. Le secteur non lucratif bénéficie, en particulier, de nombreuses exonérations d’impôt. Il semble donc normal que l’incitation fiscale prévue par l’article 24 ter soit calibrée différemment de celle du CICE.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Monsieur Teston, l’amendement n °65 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Teston. Sensible à l’effort déjà consenti, qui atteint 315 millions d’euros, je vais retirer l’amendement. Je pense malgré tout qu’il faudra probablement à l’avenir consentir un effort un peu plus important en faveur de l’économie sociale et solidaire.

M. le président. L’amendement n° 65 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Leconte, Kaltenbach, Vandierendonck, Collombat et Teulade et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 5 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l'article 1679 A, après les mots « du code du travail » sont insérés les mots : « , les organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je crains que mon amendement ne subisse les mêmes affres que celui de mon collègue Teston.

Il serait légitime que les organismes d’HLM soient éligibles au crédit d’impôt. Si tous les emplois de gardiens étaient sous-traités, par exemple, ils en bénéficieraient. Le dispositif actuel ne me paraît donc pas très cohérent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 24 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, représente déjà un coût de 315 millions d’euros pour les finances publiques.

Cet amendement vise à ce que le crédit d’impôt bénéfice également aux organismes du « monde HLM ». Nous sommes un peu dubitatifs, car il existe déjà une fiscalité adaptée à ce secteur avec un régime plutôt favorable. L’extension du dispositif ne nous paraît donc pas forcément opportune, notamment au regard du coût pour le budget de l’État.

La commission des finances souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. La règle est que les entreprises éligibles sont celles qui paient l’impôt sur les sociétés. On le sait, une partie de l’activité des bailleurs sociaux y est assujettie.

Il convient d’adopter une disposition nous permettant de cerner aussi précisément que possible les entreprises éligibles au crédit d’impôt et les salaires y ouvrant droit. Or l’amendement proposé ne me paraît pas assez précis à cet égard. Néanmoins, le Gouvernement veillera à ce que les salariés exerçant une activité soumise à l’impôt sur les sociétés ouvrent droit au CICE.

Je pense qu’avant la fin du processus législatif une solution sera trouvée. Au bénéfice de cette assurance que je viens de donner au Sénat, je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 43 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je tiens à le souligner, il est très important de ne pas laisser croire que les organismes d’HLM bénéficient d’avantages fiscaux.

La Cour de justice de l’Union européenne, se prononçant sur le cas des coopératives en Italie – l’idée est ici assez proche du logement social –, a considéré qu’il était légitime que ces coopératives ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés ou bénéficient d’une exonération importante, car de telles dispositions viennent compenser le fait qu’elles n’ont pas accès aux marchés. Il s’agit donc non d’un avantage fiscal, mais, d’une certaine façon, d’un rééquilibrage fiscal.

En déposant cet amendement, mon objectif était de construire un financement qui permette à ces organismes d’accomplir leurs missions d’intérêt général. Cela étant, prenant acte des engagements du Gouvernement, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 ter.

(L'article 24 ter est adopté.)

Article 24 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 24 quater

Article 24 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

B. – Au premier alinéa et au b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279, au 1 de l’article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».



II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».



III. – A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.



B. – 1. Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.



2. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 % :



a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;



b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;



c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;



d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;



e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;



f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;



g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;



h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.



3. Le 1 du présent B ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.



C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. La parole est à Mme Caroline Cayeux, sur l'article.

Mme Caroline Cayeux. Afin de pouvoir financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le Gouvernement a notamment choisi de recourir à la TVA. L’article 24 quater qui nous est soumis vise donc à relever le taux de TVA de 19,6 % à 20 %, tandis que le taux de TVA à 7 % sera relevé à 10 %. Seul le taux réduit de TVA sera préservé, passant de 5,5 % à 5 %.

Le taux intermédiaire touche particulièrement la billetterie du cinéma. Pour le spectacle vivant, le taux de TVA, qui avait déjà été abaissé à 5,5 % dans le projet de loi de finances rectificative de juillet 2011, est donc maintenant réduit à 5 %. Or le cinéma bénéficiait lui aussi précédemment de ce taux de 5,5 %. C’est dire que, sur deux ans, la hausse de la TVA est considérable.

Le septième art joue un rôle déterminant en matière d’animation et de lien social dans nos territoires. Les catégories socioprofessionnelles les plus modestes représentent plus de 75 % du public et les petites agglomérations – celles de moins de 20 000 habitants – concentrent 42,4 % des entrées en salles.

Le candidat François Hollande avait indiqué que, pour lui, parmi tous les budgets, c’est celui de la culture qui devait être le premier privilégié. On peut ici constater que son gouvernement ne tient pas ses engagements.

Monsieur le ministre, vous avez allégué, lors des débats à l’Assemblée nationale, que l’industrie du cinéma bénéficierait dans le même texte d’un crédit d’impôt recherche de 150 millions d’euros et que, de toute façon, le taux ne s’appliquerait que le 1er janvier 2014. Mais le crédit d’impôt recherche invoqué par le Gouvernement s’adressera aux producteurs, réalisateurs, industriels du cinéma, tandis que les conséquences du passage de la TVA à 10 % toucheront de plein fouet les exploitants, les distributeurs, c’est-à-dire les maillons les plus fragiles de la chaîne du cinéma.

Le Gouvernement maintient une différence de traitement injustifiée et inacceptable entre les secteurs culturels du livre, du spectacle vivant et du cinéma, alors que ces activités se trouvaient antérieurement, et de longue date, au même taux.

Ce déséquilibre vise également les théâtres, les musées, les parcs à thème – le parc Astérix et le parc Saint-Paul se trouvent dans mon département. L’application du taux intermédiaire sur ces activités aurait des retombées néfastes en termes d’investissement, d’emploi et de développement économique et social. Je souligne que cet impact sera très insuffisamment compensé par le CICE.

II n’est pas acceptable que le cinéma et le monde du divertissement soient touchés par une hausse de la TVA. Une telle augmentation pénalisera les classes populaires déjà très impactées par la crise. L’accès à la culture et à diverses activités de loisirs doit être favorisé par une politique fiscale identique.

Quant à l’argument alléguant d’une date lointaine d’application, il est pour le moins surprenant et ne saurait être une justification pour adopter une mesure donnant un très mauvais signal à nos concitoyens déjà bien lourdement taxés.

Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu ce matin annoncer que vous n’accepteriez aucun amendement. J’espère que vous vous montrerez un peu moins intransigeant sur ce sujet, car il me paraîtrait plus sage de ramener ce taux de TVA au même taux que les autres biens culturels, c’est-à-dire à 5 %.