Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. « Nous vivons une crise d’une gravité sans précédent. » Le diagnostic n’est pas récent ! La désindustrialisation de la France est effectivement dramatique, mais ce constat était au cœur de la campagne de François Hollande. Nous n’avons donc rien découvert d’inattendu.

La situation actuelle est la conséquence de dix ans de politique et de quelques choix inopportuns opérés auparavant ; je pense aux privatisations massives de grands secteurs industriels, qui, après la disparition de leurs noyaux durs, ont été captés par un capitalisme financier dont la préoccupation n’était pas le développement industriel mais la rentabilité à court terme.

J’approuve totalement les propos tenus par François Hollande pendant sa campagne. J’approuve totalement son choix de nommer un ministre du redressement productif. Je reste fidèle à ce qui a été dit à l’époque.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’analyse était claire : la crise de l’industrie française n’est pas liée au coût du travail.

M. Jean Arthuis. Ben voyons !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La crise de l’industrie française est liée à un problème de stratégie de filières, à l’absence de politique industrielle depuis des années et à une fiscalité qui privilégie le capitalisme financier plutôt que le capitalisme productif, puisqu’elle favorise les grandes entreprises, qui captent la richesse, et défavorise les PMI, qui créent et produisent.

Fidèle à mes convictions, je suis contente que nous soyons désormais unanimes à reconnaître l’importance de l’industrie. Il y a une dizaine ou une quinzaine d’années, nous étions qualifiés d’archaïques quand nous avions le malheur de dire que l’industrie était le cœur de notre économie. À cette époque, on nous répondait déjà qu’il fallait réduire le coût du travail pour entrer dans l’économie de services.

De toute manière, vous pouvez prendre tous les sujets, quel que soit le diagnostic, la réponse sera toujours identique : alléger le coût du travail en baissant les cotisations sociales. Or cette solution est inadaptée. M. Fillon a réalisé des allégements de cotisations sociales. Résultat des courses : nada, nichts, rien du tout, sinon une aggravation du problème !

Pourtant, il existe une stratégie possible pour le redressement industriel de ce pays : organiser des filières industrielles. Le rapport de M. Gallois comporte des choses très intéressantes à cet égard, notamment avec tout ce qui concerne la compétitivité hors coût, c'est-à-dire ce dont on ne parle pas alors que c’est ce qui nous fait défaut depuis des années.

Regardez comment les Allemands utilisent habilement les normes qu’ils parviennent à faire adopter en Europe parce qu’ils les préparent avec leurs industriels, leurs écologistes et leurs syndicats. Regardez leurs banques locales – les banques coopératives et les banques des Länder –, qui ont des moyens d’investissement considérables, adossés à leurs territoires, parce qu’ils croient en l’avenir de leur industrie.

M. Jean Arthuis. L’Allemagne n’a pas le même niveau de charges publiques !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je reviendrai ensuite sur la question des cotisations.

Qu’avait proposé François Hollande ? Organiser les filières, favoriser la montée en gamme, privilégier toujours, par la fiscalité, l’investissement, l’innovation, la recherche et la formation, en particulier la formation dans le secteur industriel. Il vaudrait mieux orienter nos polytechniciens vers l’industrie plutôt que de les laisser se diriger vers la finance !

François Hollande avait aussi parlé d’une réforme fiscale, qui aurait pu être l’occasion d’une réflexion sur une meilleure organisation du financement de la protection sociale, à travers par exemple le regroupement de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée, afin que ce dernier impôt devienne lui aussi progressif. Cela permettrait de transférer une partie du financement de la protection sociale sur la CSG.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je dois dire, pour m’exprimer en termes aimables, que je suis plus que dubitative quant à l’efficacité de ce fameux crédit d’impôt.

M. Vincent Delahaye. On est d’accord !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je veux vous dire une chose : donner des aides à l’industrie, je suis pour. Trouver tous les moyens d’aider l’industrie française, je suis pour. Je ne suis pas une fanatique de la suppression des aides publiques à laquelle l’Union européenne nous pousse. Trouver des critères permettant d’accorder des crédits d’impôt à l’industrie, je suis pour.

Alors que la créativité de Bercy et de nos grands financiers est infinie quand il s’agit de concevoir des niches ou de répondre à tel ou tel problème, nous serions dans l’incapacité de cibler 20 milliards d'euros sur les secteurs qui en ont vraiment besoin ? Si tel est le cas, alors franchement la France va mal !

M. Vincent Delahaye. Oui, elle va mal !

M. Jean-Pierre Caffet. C’est vrai qu’elle va mal !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La réalité, c’est que seuls 20 % de ces 20 milliards d'euros seront attribués à l’industrie. Certes, cette part est supérieure à la part de l’industrie dans le PIB, mais il faudrait y ajouter celle des services à l’industrie – 15 % à 20 % –, car l’industrie est un cœur entouré de services.

M. Jean Arthuis. Nous sommes d'accord !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Au total, cela ne fait jamais que 40 % ou 50 % des sommes qui seront versées.

Cela signifie que la moitié des 20 milliards d'euros du crédit d’impôt ne contribueront pas à l’amélioration de la compétitivité française. Qui pis est, ces aides nous coûteront cher du point de vue de la demande, tant par la baisse de la consommation qu’entraînera la hausse de la TVA que par la baisse de l’investissement public à laquelle nous ne pourrons échapper puisque nous devrons trouver 10 milliards d'euros d’économies. L’équilibre entre l’offre et la demande, entre stratégie de l’offre et stratégie de la demande, qui, à ma connaissance, était l’objectif affiché par le Gouvernement, risque de se trouver bafoué.

Peut-être allez-vous me demander, mes chers collègues, pourquoi je suis quand même prête à voter le crédit d’impôt. Tout d'abord, il m’arrive, comme à M. Arthuis, d’avoir à soutenir des mesures par solidarité avec la majorité à laquelle j’appartiens. Ensuite, il m’arrive de rêver de me tromper ; en réalité, je préférerais me tromper, car cela signifierait que le crédit d’impôt va effectivement relancer notre industrie.

Plus profondément, si je suis défavorable à la suppression de cet article, c’est parce que cela nous empêcherait de l’amender sur des points que je considère comme essentiels. N’oubliez pas que l’Assemblée nationale a approuvé le dispositif du crédit d’impôt. Il nous appartient donc de conditionner les aides, de les cibler, afin qu’elles bénéficient à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire au secteur industriel. C’est ainsi que nous pourrons favoriser l’emploi et éviter les délocalisations. (Marques d’impatience au banc du Gouvernement et sur certaines travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je terminerai en citant certaines formules utilisées par François Hollande dans ses soixante engagements, que je reprendrai dans mes amendements : il faut que les aides publiques soient remboursées en cas de délocalisation ; il faut que les aides publiques aillent prioritairement vers les secteurs qui créent de l’emploi et du dynamisme dans ce pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Même si nous pourrions signer des deux mains les propos de Marie-Noëlle Lienemann, notre conclusion sera quelque peu différente.

Contrairement à ce qu’a dit Michèle André, il ne s’agit pas d’affaiblir le Sénat, mais simplement de nous positionner. Nous avons des choses à dire sur le crédit d’impôt, qui n’est pas le seul aspect de la politique du Gouvernement.

Nous n’avons pas la même vision de la compétitivité. Nous n’avons pas non plus la même vision de la croissance, car nous estimons qu’elle doit être conçue d’une autre manière. Nous disons oui à la croissance, mais à une autre forme de croissance. Nous devons en donner les signes.

Comme beaucoup de nos collègues, nous avons été surpris et déçus par la méthode employée : ni concertation ni étude d’impact. Nous nous sentons pris au piège, dans la mesure où nous devons nous exprimer alors que nous n’avons pas tous les éléments qui nous permettraient d’évaluer les effets du dispositif.

Dans une période comme la nôtre, cette mesure va tout de même peser lourdement sur le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, sur la population précaire, qui est de plus en plus nombreuse, ainsi que sur le financement de la transition écologique, dont nul ne peut nier la nécessité. Nous craignons que le coût de la vie augmente sans que les salaires progressent, l’objectif étant de ne pas annuler les gains de compétitivité.

Il faut cesser la course au moins-disant salarial et prendre en compte l’ensemble des coûts de l’entreprise. Toutes les entreprises ne sont pas en difficulté. Les chiffres sont parlants : il suffit de regarder les résultats de Total, de Sanofi ou de la BNP, pour ne parler que de nos trois champions du CAC 40.

Nous pensons, au groupe écologiste, que le dispositif du crédit d’impôt doit être revu. Certes, beaucoup d’entreprises sont en difficulté en cette période de crise, mais il faut aller plus loin, en analysant la situation de manière détaillée : ce sont surtout les PME-PMI qui sont les plus touchées, alors même que ce sont elles qui emploient le plus de personnes en France. C’est pour ces entreprises, ainsi que pour toutes les entreprises individuelles qui ne sont pas concernées par le crédit d’impôt, que l’État doit agir en priorité.

Nous, écologistes, pensons qu’il faudrait beaucoup plus cibler les aides vers l’innovation, l’investissement, la recherche et la formation. L’enjeu majeur est de repositionner l’industrie française vers les secteurs d’avenir.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. « Y a qu’à » !

M. Joël Labbé. Faut-il rappeler que la France accuse un retard estimé à dix ans dans le développement des énergies renouvelables ?

Nous pensons qu’il faut impérativement conditionner les aides aux entreprises et avoir une vision stratégique de l’action de l’État en faveur de l’économie, afin de répondre aux problèmes actuels, tout en anticipant les crises futures, telles que la pénurie des ressources naturelles et énergétiques traditionnelles. Le dispositif doit non pas alourdir la facture de la transition énergétique, mais soutenir cette dernière.

Vous l’aurez compris, les écologistes, après en avoir beaucoup discuté, ont constaté avec déchirement leur profond désaccord avec cette mesure. Nous craignons qu’elle ne crée trop d’effets d’aubaine pour peu de résultats, que ce soit pour l’emploi ou la transition socio-écologique de l’économie.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.

M. Jean Germain. Osons, a dit M. Arthuis. Or le Gouvernement ose.

Il ose au sein de l’Europe. Personne ne peut dire que, depuis six mois, rien ne s’est fait dans ce secteur. Tout le monde n’est pas d’accord avec la politique suivie, mais nous avons incontestablement une vision européenne.

M. Jean Arthuis. Nous aussi !

M. Jean Germain. Le Gouvernement ose également en matière de déficits et de justice fiscale.

Monsieur Arthuis, vous nous avez parlé de la suppression des 35 heures, de l’instauration d’une TVA sociale. Que n’avez-vous osé ! Vous auriez aussi dû oser ne pas mettre en place le bouclier fiscal, qui a creusé le déficit.

Mme Michèle André. Tout à fait !

M. Jean Germain. Le Gouvernement a le courage de lutter contre les déficits, en faisant une réforme fiscale dans la justice. C’est quand même une décision importante, qui va peser en 2013.

M. Jean Arthuis. Bien sûr !

M. Jean Germain. Vous ne l’avez pas fait.

M. Jean Arthuis. Je n’étais pas au Gouvernement !

M. Jean Germain. Vous avez été ministre du développement économique et du plan, puis ministre de l’économie et des finances en 1995.

Vous n’avez pas non plus dit à vos amis de le faire,…

M. Jean Arthuis. Si, demandez à M. Cahuzac !

M. Jean Germain. … ni lorsque vous souteniez M. Bayrou ni lorsque vous l’avez abandonné pour soutenir M. Sarkozy à la dernière élection présidentielle.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Ardemment ! (Sourires.)

M. Jean Germain. Ne vous drapez donc pas dans une probité candide !

Cela étant, point n’est besoin d’être polytechnicien pour savoir que notre pays a un problème de compétitivité.

M. Albéric de Montgolfier. On est d’accord !

M. Jean Germain. Je le dis à nos amis de gauche, il suffit de lire, de voyager pour s’en rendre compte. Il suffit aussi de parler avec ceux qui sont victimes du chômage et qui ne tiennent pas des conversations de salon. Tel n’est pas non plus le cas ici, contrairement à d’autres endroits.

Le CICE permet d’oser. Il offre enfin à notre pays un objectif. Ce dispositif vise à faire en sorte que la France retrouve sa place en matière industrielle et connaisse une baisse du chômage. Si, à la fin de l’année 2013, il n’y a que 300 000 chômeurs de moins, ce sera extraordinaire.

Mme Michèle André. Ce sera déjà pas mal !

M. Jean Germain. Voilà ce qui permettra aux gens de retrouver l’espoir et d’aller de l’avant. Tout le monde sait que, dans l’économie, il y a non seulement de la technique, mais il y a aussi de la psychologie.

J’ai entendu beaucoup d’arguments dans ce débat ; certains ont émis des restrictions. Mais, de l’avis général, M. le rapporteur général a rédigé un très bon rapport. Il a également déposé un excellent amendement contenant des dispositions sur le financement de l’industrie, que le Gouvernement a souhaité écarter ; les institutions sont ainsi faites. Il faudrait parfois que le Gouvernement écoute un peu plus son infanterie, mais il s’agit là d’un autre sujet qui ne concerne pas le seul ministre du budget.

Pour terminer, je tiens à préciser que, en tant que simple maire d’une ville de province,…

M. Francis Delattre. Une belle ville !

M. Jean Germain. … si l’un de mes adjoints ne votait pas un volet essentiel de la politique communale, il devrait quitter son poste.

M. Jean Germain. Je le dis à nos amis écologistes, mais sans doute suis-je un esprit simple. En tout cas, je n’irai pas plus loin, car je viens de dire ce que beaucoup de nos collègues ont probablement sur le cœur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33, 167 et 232.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe de l'UDI-UC et, l'autre, du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 64 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Majorité absolue des suffrages exprimés 174
Pour l’adoption 203
Contre 144

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 24 bis est supprimé et les amendements nos 34, 107 rectifié, 20, les sous-amendements nos 303, 278, 279, 280, 281 et les amendements nos 274 rectifié, 204, 42 rectifié bis, 48 rectifié, 50 rectifié bis, 125, 126, 194, 205 rectifié, 273, 67, 200 rectifié, 179, 22 et 68 n’ont plus d’objet.

Pour la bonne information du Sénat, je rappelle que l'amendement n° 34, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % lorsque le bénéfice imposable a fait l'objet d'une distribution. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des exercices clos à partir du 1er janvier 2013.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Vestri, Pierre, Doublet et D. Laurent, Mme Sittler, MM. J. Boyer, César et G. Bailly et Mmes Hummel et Morin-Desailly, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie, il est inséré un XXVIII bis ainsi rédigé :

« XXVIII bis : Crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs n'acquittant pas l'impôt sur les sociétés

« Art. 244 quater C bis. – I. – Les entreprises et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.

« II. – Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt des organismes sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

B. – Après l’article 195 ter B, il est inséré un article 195 ter-0 C bis ainsi rédigé :

« Art. 195 ter-0 C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) par des personnes physiques ;

« b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »

C. – Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 C bis ainsi rédigé :

« Art. 220 C bis – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quaterbis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter-0 C. »

D. – Après le c. du 1. de l’article 223 O, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C bis ; l’article 199 ter-0 C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C bis. »

III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

B – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C bis du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.

IV - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 20, présenté par M. Marc, au nom de la commission, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le crédit d’impôt a pour objectifs la création d’emplois et le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. Il ne doit ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase.

Le sous-amendement n° 303, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :

Amendement n° 20, alinéa 3

1° Supprimer les mots :

et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices.

Le sous-amendement n° 278, présenté par Mme Lienemann et MM. Vandierendonck et Kaltenbach, était ainsi libellé :

Amendement n° 20, alinéa 3

I. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.

II. - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 279, présenté par Mme Lienemann, MM. Leconte et Vandierendonck, Mme Bonnefoy et M. Collombat, était ainsi libellé :

Amendement n° 20, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a réalisé au moins un licenciement pour un motif autre que ceux prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail.

Le sous-amendement n° 280, présenté par Mme Lienemann, MM. Vandierendonck et Leconte, Mme Bonnefoy et M. Collombat, était ainsi libellé :

Amendement n° 20, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire opère un transfert d’une de ses activités à l’étranger, soit au travers de filiales appartenant au même groupe, soit par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées à ce groupe.

Le sous-amendement n° 281, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy et MM. Vandierendonck, Leconte et Collombat, était ainsi libellé :

Amendement n° 20, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a distribué des dividendes en augmentation au titre du dernier exercice comptable écoulé par rapport au précédent et a réalisé au moins un licenciement autre que ceux prévus pour motif économique par l’article L. 1233-3 du code du travail.

L'amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Fichet et Marc, était ainsi libellé :

I.- Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

réel

insérer les mots :

ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B

II.- 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 204, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer les mots :

44 quindecies et

par les mots :

44 quindecies,

2° Après les mots :

l'article 207

insérer les mots :

et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts

II. - Alinéa 4

1° Première phrase

Après les mots :

de l’année civile

insérer les mots :

ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 242-1

par les mots :

aux articles L. 131-6 ou L. 242-1

III. - Alinéa 24

Après les mots :

dû par l’entreprise

insérer les mots :

ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels

IV. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Kaltenbach et Vandierendonck et Mme Rossignol, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d'impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy et MM. Vandierendonck, Leconte et Collombat, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a réalisé au moins un licenciement pour un motif autre que ceux prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail.

L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy, MM. Leconte, Vandierendonck et Collombat et Mme Rossignol, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d'impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l'État lorsque l'entreprise bénéficiaire opère un transfert d'une de ses activités à l'étranger, soit au travers de filiales appartenant au même groupe, soit par l'intermédiaire de sous-traitant auprès d'entreprises non affiliées à ce groupe.

L'amendement n° 125, présenté par Mme Lienemann, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a distribué des dividendes en augmentation au titre du dernier exercice comptable écoulé par rapport au précédent et a réalisé au moins un licenciement autre que ceux prévus pour motif économique par l’article L. 1233-3 du code du travail.

L'amendement n° 126, présenté par Mme Lienemann, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l’État lorsque, après examen du bénéfice réalisé retracé dans la liasse fiscale et de l’évolution de l’emploi récapitulée dans la déclaration annuelle de données sociales, il apparaît que des licenciements ont été effectués pour un motif autre que ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail alors que l’entreprise a réalisé des bénéfices en augmentation au cours de l’exercice comptable écoulé par rapport à l’exercice précédent. 

L'amendement n° 194, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

au cours de l'année civile

par les mots :

au cours de l'exercice clos

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin et Requier, Mme Laborde et MM. Mazars et Tropeano, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

deux fois et demie

par les mots :

trois fois et demie

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 273, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt mentionné au I n'est pas soumis à d’autres taxes.

Les amendements nos 67 et 200 rectifié étaient identiques.

L'amendement n° 67 était présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 200 rectifié était présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, C. Bourquin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I.- « Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »

II.- Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 179, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat bénéficient d'un abattement forfaitaire de 20 % sur leur revenu. Cet abattement s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 22, présenté par M. Marc, au nom de la commission, était ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b), les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « le nombre d’heures de travail des chercheurs et des techniciens de recherche visés à la première phrase » ;

2° Le b) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée du travail prise en compte pour l’application de la phrase précédente est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la durée du travail prise en compte est celle prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. » ;

3° Au 3° du c), les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « le nombre d’heures de travail des chercheurs et des techniciens de recherche tel que défini au b) ».

VII. – A. – L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant du VI ne s’applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

B. – La perte de recettes pour l'État résultant de la mesure visée au A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 68, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatible avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et définies comme suit :

« 1° les dépenses affectées à la lutte contre la contrefaçon des marques qui satisfait à la définition des articles L. 716-10 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle ; pour les dessins et modèles définie aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle et pour les concessions de licence définie par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;

« 2° les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

« 3° les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises, des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Charles Guené.)