M. Roland Ries, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les collectivités territoriales à utiliser les recettes de l’écotaxe pour développer les infrastructures de transports alternatifs à la route.

J’attire votre attention sur le fait que l’un des objectifs, fixé dès le départ, est de rééquilibrer la concurrence entre le fer et la route, et de faire en sorte que le fret routier contribue au financement et à l’entretien des infrastructures routières.

Que l’on puisse utiliser une partie de ces sommes pour développer les alternatives à la route, pourquoi pas ? J’en serai le premier ravi. En revanche, décider de consacrer l’intégralité du produit de l’écotaxe aux transports alternatifs à la route, me paraît témoigner d’une très grande défiance à l’égard de la sagesse des collectivités locales. Il serait bon, me semble-t-il, de leur laisser un minimum de souplesse et de choix dans l’utilisation de ce produit. Par ailleurs, toutes ne pencheraient pas du même côté.

Ne laissons pas croire que cette écotaxe ne servira pas du tout à rééquilibrer la concurrence entre la route et le fer ! C’est tout de même, aussi, son objectif. Laissons au moins aux collectivités locales la liberté du choix !

L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. C’est le même avis.

M. le président. Monsieur Bizet, l’amendement n° 50 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. L’explication de M. le rapporteur me convient très bien. Il était important de clarifier les choses. Fort de cette explication, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 50 est retiré.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Bizet, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. La taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite communément taxe à l’essieu, est une taxe définie par la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation des routes, qui a déjà quelques années, et dont l’objet est bien de taxer les poids lourds en raison de leur circulation sur le réseau routier.

La directive 2006/38/CE dite Eurovignette II modifie la directive 1999/62/CE. L’écotaxe poids lourds est sa transposition en droit français. Maintenir la taxe à l’essieu correspondrait à une double taxation pour le même objet.

Le maintien de cette taxe est un déficit de compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, vis-à-vis de leurs concurrentes étrangères qui ne la paient pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Roland Ries, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, communément appelée taxe à l’essieu. Cette dernière est destinée à compenser les dépenses supplémentaires d’entretien et de renforcement de la voirie liées à la circulation des véhicules de 12 tonnes et plus. Son produit représente aujourd’hui près de 180 millions d’euros. En loi de finances rectificative pour 2013 ont été inscrits 176 millions d’euros.

Cette taxe à l’essieu fait partie des taxes sur les véhicules listés dans la directive Eurovignette. Son maintien est tout à fait compatible avec la mise en place de l’écotaxe, qui n’a pas la même assiette. Dans ce cadre, ne déshabillons pas Paul pour habiller Jacques ! Ce serait donner un mauvais signal écologique, qui irait à l’encontre de l’objectif de l’écotaxe.

Je suis au regret d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. L'écotaxe et la taxe à l'essieu sont des dispositifs qui relèvent de chapitres différents de la directive Eurovignette. L'écotaxe instaure un prélèvement assis sur le kilométrage parcouru, cependant que la taxe à l'essieu est d’un montant forfaitaire pour chaque véhicule. C’est pourquoi l’une n’est pas substituable à l’autre. Par ailleurs, la suppression de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, autrement dit la taxe à l’essieu, nécessiterait une modification de la directive Eurovignette. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

Je souligne également que la taxe à l'essieu acquittée par les transporteurs français a été réduite à son niveau minimal dès la création de l'écotaxe poids lourds en 2008. C’est pourquoi il est d’autant plus nécessaire que celle-ci soit enfin mise en œuvre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par MM. Bizet, Cornu, Doublet, D. Laurent et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre 3 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :

«  Art. L. ... - Afin de renforcer l'efficacité environnementale du transport routier de marchandises, notamment en termes de consommation de carburant, d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux, et de congestion routière, le Gouvernement autorise à titre expérimental, pour une durée maximale de 24 mois et sur des itinéraires définis, la circulation d'ensembles routiers d'une longueur maximale de 25,25 mètres et présentera, notamment à l'appui d'un bilan des dérogations existantes, un rapport sur les enjeux et l'impact d'une augmentation des poids totaux autorisés en charge (PTAC) des véhicules isolés et des ensembles de véhicules affectés au transport routier de marchandises. Les modalités pratiques du présent article seront fixées par décret. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement pourrait être considéré par certains comme une provocation. (Exclamations sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Lenoir. De la part de Jean Bizet, c’est impossible !

M. Jean Bizet. Or il n'en est rien. Cet amendement vise tout simplement à inciter le Gouvernement à expérimenter un mode de transport en vigueur ou à l’essai dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord, à savoir la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark, ainsi que dans quelques Länder allemands. Pourquoi nos voisins, qu’on ne peut soupçonner de faire fi des préoccupations environnementales, se sont-ils engagés dans cette voie ? Tout bonnement pour accroître la compétitivité de leurs économies.

En France, un certain nombre d'entreprises, par exemple Unilever ou Saint-Gobain, ont temporairement expérimenté, sous l'autorité de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l'ADEME, sur des circuits privés situés dans le sud de la France, ce type de transport. Les résultats obtenus sont très nets : une diminution de 30 % à 35 % de l'empreinte écologique laissée par le CO2, un allongement de près de dix-huit mois du délai nécessaire avant le renouvellement du revêtement des voies de circulation en raison de la meilleure répartition de la charge sur les essieux des véhicules.

Monsieur le ministre, si j’insiste tant devant vous aujourd’hui, la raison en est que ce n'est pas la première fois que j'évoque ce sujet dans cet hémicycle. Lors d’une séance de questions orales sans débat, votre collègue George Pau-Langevin, que j’avais interrogée compte tenu de votre absence tout à fait compréhensible, m’avait dit tout le mal qu’elle pensait bien évidemment de cette proposition.

Vous le savez, monsieur le ministre, le commissaire européen aux transports, Siim Kallas, s’apprête très vraisemblablement à procéder au toilettage de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. C'est pourquoi il serait bon que la France, par souci d’anticipation, ne prenne pas de retard dans cette possible évolution du transport routier initiée par l’Europe du Nord. Notre pays ne pourra pas s’abstraire de cette problématique de compétitivité. Compte tenu des difficultés économiques que nous connaissons aujourd’hui – et je ne parle même pas des effets de cette écotaxe –, je crains fort qu’un certain nombre de très petites entreprises de transports ne disparaissent et que de grands groupes n’investissent ces filières. À terme, j’en suis intimement persuadé, ce sont des groupes financiers qui seront soit à la tête des transporteurs routiers français, soit derrière eux. C’est pourquoi il aurait été sain d’expérimenter, à l’instar d’autres pays, pendant un temps donné, sur des itinéraires dédiés, la circulation de poids lourds de 25,25 mètres, simplement pour apprécier si ce mode de transport était pertinent ou non sur certaines parties du territoire national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Roland Ries, rapporteur. Je reconnais là la pugnacité de notre collègue Jean Bizet, qui a de la suite dans les idées.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est un Normand !

M. Roland Ries, rapporteur. Jean Bizet s’est longuement expliqué en commission sur cet amendement, qui vise à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, la circulation d’ensembles routiers d’une longueur maximale de 25,25 mètres sur des itinéraires définis à l’avance.

Il me semble difficile d’adopter cet amendement sans qu’une étude d’impact préalable ait été réalisée – sans doute vous attendiez-vous à cette réponse, mon cher collègue. Par ailleurs, il semble assez déplacé de justifier celui-ci par des considérations écologiques.

Pour mémoire, le précédent gouvernement avait beaucoup hésité sur la question : après s’y être déclaré favorable dans un premier temps, il avait ensuite demandé un rapport à l’Observatoire énergie, environnement, transports pour en étudier les enjeux énergétiques et environnementaux, avant de décider de ne rien faire.

La question est également très controversée au sein même de l’Union européenne.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean Bizet. Monsieur le président, me permettez-vous de prendre la parole ?

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.

M. Jean Bizet. Merci, monsieur le président.

En rappelant les hésitations de l’ancien gouvernement, M. le rapporteur vient de me tendre une perche. Il est exact que ce cheminement prudent s’expliquait en raison de l’extrême complexité de cette question, qui suscite une vive émotion alors qu'elle sous-tend uniquement un souci de rationalisation et de la prospective. M. le rapporteur vient de suggérer que le Gouvernement procède au préalable à une étude d'impact. Pourquoi pas ? Je ne retirerai pas mon amendement, mais je serais tout prêt à accepter que la mesure que je propose soit différée dans l’attente de cette étude d'impact.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. À mon tour, je salue la constance de M. Bizet. À peine avais-je pris mes fonctions, monsieur le sénateur, que, déjà, vous m'interrogiez sur les intentions du Gouvernement s'agissant de la circulation des poids lourds de 25,25 mètres. De fait, j’ai été particulièrement sensibilisé sur cette question…

Vous l’avez rappelé, ma collègue George Pau-Langevin, en réponse à une question orale que vous aviez posée, avait exprimé la position du Gouvernement sur ce dossier – si je n’avais pu le faire moi-même, c’est que j’étais retenu par un Conseil européen, où, comme chacun de mes collègues, j’avais à cœur de défendre les intérêts la France.

Vous l’avez signalé, plusieurs pays européens, peu nombreux, selon des modalités propres à chacun d’entre eux, expérimentent ce mode de transport. J’ai eu l’occasion, de façon informelle, de m'entretenir de ce sujet avec plusieurs de mes collègues : certains d’entre eux, je pense en particulier à ma collègue autrichienne, qui m'a communiqué un document traduit en français que je vous transmettrai sur les conséquences environnementales de ce mode de transport par camions de 25,25 mètres, y sont extrêmement hostiles.

Comme vous l’avez souligné, la problématique est européenne et nous serons certainement conduits à aborder cette question lors de la révision de la directive du 25 juillet 1996, qu’a annoncée la Commission européenne. Aujourd’hui, nous discutons de l’écotaxe poids lourds. Pour autant, je vous l’accorde bien volontiers, nous ne ferons pas l'économie d'un nécessaire débat sur la manière de concilier efficacité économique et protection de l'environnement. Nous devrons également mesurer les coûts de la mesure que vous proposez sur les infrastructures.

J'entends avec intérêt les arguments que vous mettez en avant et sur lesquels vous avez régulièrement appelé mon attention. Pour autant, ce n’est pas aujourd'hui, dans le cadre de ce débat, que nous trancherons cette question. Aussi, comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. J'entends les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre, mais la question soulevée par notre collègue est extrêmement importante. Dans la mesure où plusieurs pays européens ont autorisé ce mode de transport, prenons garde que nos entreprises de transport ne souffrent d’un déficit de compétitivité par rapport à leurs concurrentes européennes. Cela étant, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous avez raison de le souligner, cette piste doit faire l’objet d’une réflexion approfondie, en particulier au niveau européen. Pour autant, nous devons veiller à ne pas prendre de retard. À cet égard, notre collègue formule une proposition intéressante puisque son amendement renvoie à un décret la fixation des modalités pratiques de la mesure qu’il promeut. Cela laisse une grande souplesse et une grande latitude au Gouvernement et cela lui permettrait d’avancer à pas mesuré. Si l’on n’aborde pas cette question dans le cadre d’un projet de loi comportant des dispositions relatives au transport de marchandises par poids lourds, quand l’abordera-t-on ? Pourquoi la remettre à plus tard, alors que chacun s’accorde à reconnaître son importance ? Saisissons ce problème à bras-le-corps !

Il est essentiel de prendre en compte l’environnement concurrentiel de nos entreprises de transport au sein de l’Europe ; nos voisins qui ont expérimenté ce mode de transport ne sont sans doute pas plus bêtes que nous. Même si cette solution soulève des difficultés, il faut vraiment l’étudier sérieusement dès à présent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Article 9

Article 8

Dans le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Droits des passagers en transport par autobus et autocars

« Section 1

« Services réguliers

« Art. L. 3115–1. – Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux services réguliers visés au chapitre Ier du titre Ier du présent livre lorsque la distance prévue à parcourir est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente s’effectue sur le territoire d’un État membre. 

« En ce qui concerne les services réguliers nationaux, l’application de ces dispositions peut faire l’objet d’un report jusqu’au 1er mars 2017, pouvant être prolongé pendant 4 ans au plus, à l’exception des dispositions du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28, qui ne peuvent faire l’objet d’un report.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application des différentes dispositions concernées.

« Art. L. 3115–2. – Les dispositions du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28 du règlement cité à l’article L. 3115–1 s’appliquent aux services réguliers dont la distance est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente s’effectue sur le territoire d’un État membre.

« Art. L. 3115–3. – Le règlement cité à l’article L. 3115–1 s’applique aux services réguliers dont une part importante, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne. L’application de tout ou partie de ces dispositions peut faire l’objet d’un report jusqu’au 1er mars 2017, pouvant être prolongé pendant 4 ans au plus à compter de cette date.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application des différentes dispositions concernées.

« Section 2

«Services occasionnels

« Art. L. 3115–4. – Les articles 1 à 8 et les 1 et 2 de l’article 17 du règlement cité à l’article L. 3115–1 s’appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels visés au chapitre II du titre Ier du présent livre.

« Section 3

«Formation des conducteurs au handicap

« Art. L. 3115–5 – L’application du b du 1 de l’article 16 du règlement cité à l’article L. 3115–1 peut être différée jusqu’au 1er mars 2018 au plus tard en ce qui concerne les services visés aux articles L. 3115–1, L. 3115–2 et L. 3115–3.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application de cette disposition. »

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Ries, Teston et Filleul, Mme Herviaux, MM. Camani, Chastan, Cornano, Esnol, Fichet, Le Vern, Navarro et Rome, Mme Rossignol, M. Vairetto et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V 

« Droits des passagers en transport par autobus et autocar

« SECTION 1

« Services réguliers

« Art. L. 3115–1. - Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux services réguliers visés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« À l’exception du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28 du règlement, l’application du règlement en ce qui concerne les services nationaux peut faire l’objet d’un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application des différentes dispositions concernées.

« Art. L. 3115–2. - Le 2 de l’article 4, l’article 9, le 1 de l’article 10, le b du 1 et le 2 de l’article 16, les 1 et 2 de l’article 17 et les articles 24 à 28 du règlement mentionné à l’article L. 3115-1 s’appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. 

« Art. L. 3115–3. – L’application du règlement mentionné à l’article L. 3115–1 en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l’objet d’un report dès lors qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application des différentes dispositions concernées.

« SECTION 2

« Services occasionnels

« Art. L. 3115–4. - Les articles 1 à 8 et les 1 et 2 de l’article 17 du règlement mentionné à l’article L. 3115–1 s’appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels visés au chapitre II du présent titre, lorsque la montée ou la descente s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« SECTION 3

« Formation des conducteurs au handicap

« Art. L. 3115–5 – L’application du b du 1 de l’article 16 du règlement mentionné à l’article L. 3115-1 peut, pour la formation des conducteurs, faire l'objet d'un report s'agissant des services visés aux articles L. 3115-1, L. 3115-2 et L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application de cette disposition. »

La parole est à M. Roland Ries.

M. Roland Ries. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Je précise que la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Article 8
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Article 10

Article 9

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 130-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les infractions prévues par les articles L. 233–2, L 317–1, L. 317–2, L. 317–3, L. 317–4, L. 317–4–1, L. 324–2, L. 325–3–1 et L. 413–1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports lorsqu’elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont également accès au poste de conduite afin d’y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. » ;

2° L’article L. 225–5 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues par le présent code ».

II. – Le second alinéa du II de l’article L. 1451–1 du code des transports est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux locaux » sont insérés les mots : « des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;

b) Après les mots : « aux contrats de transport » sont insérés les mots : « , de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport ».

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, sur l'article.

Mme Mireille Schurch. L’article que nous allons examiner permet de renforcer le contrôle des transports routiers afin d’élargir le périmètre de ces contrôles permettant, selon l’exposé des motifs, de garantir une concurrence loyale au sein de l’Union européenne entre les transporteurs.

Nous adhérons à cette volonté de renforcement des moyens d’action de l’État en la matière, qui constitue également un gage de sécurité pour les usagers des routes. Cependant, nous souhaitons attirer votre attention, monsieur le ministre, sur un élément relatif aux conditions de travail au sein de ce secteur d’activité.

En effet, alors que l’exigence de report modal est réaffirmée par ce projet de loi, nous estimons que cette volonté passe aussi par un renforcement des règles sociales dans ce secteur.

Nous savons bien que celles-ci sont définies de manière principale au niveau européen, notamment en termes de temps de travail, par le règlement de mars 2006.

Nous souhaiterions donc, monsieur le ministre, que vous interpelliez les instances européennes sur le fait qu’aujourd’hui ces règles sociales sont réellement minimales – cela soulève des questions de sécurité.

Ces conditions ne permettent pas de garantir la sécurité des personnes et constituent un avantage concurrentiel particulièrement net, une fois encore, en faveur de la route.

En effet, aujourd’hui, selon ce règlement de 2006, la durée de conduite hebdomadaire maximale est fixée à 56 heures, à 90 heures pour deux semaines ! Une telle limitation semble particulièrement large.

C’est donc un appel que nous vous lançons pour que l’Europe s’engage dans la rédaction d’un nouveau règlement permettant une harmonisation sociale par le haut et permette ainsi de rééquilibrer les conditions sociales au sein de l’ensemble des modes de transports.

Le Gouvernement a fait part de son opposition à toute extension du cabotage dans un contexte européen où les règles sociales et les coûts salariaux ne sont pas harmonisés.

Sachez que nous partageons cette position et nous espérons que vous convaincrez les instances européennes de procéder à cette harmonisation sociale par le haut.

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’aux articles L. 2241-1, L. 4221-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès verbal de contravention de grande voirie en application des dispositions de ces codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »

La parole est à M. le ministre délégué.