M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. J’ai pris bonne note de la proposition de M. Marini et de l’avis de la commission. Je vous invite toutefois à y réfléchir à deux fois, mesdames, messieurs les sénateurs, car un tel dispositif suscite plusieurs difficultés.

Tout d’abord, dans un souci d’efficacité, nous préférons que la composition du collège soit restreinte ; nous venons déjà de l’élargir un peu… Face à une crise bancaire, il faut faire preuve de réactivité. Je puis vous en parler en connaissance de cause puisque nous sommes en train de mener une sorte de procédure de résolution dans le cadre de la crise Chypriote.

À ce propos d’ailleurs, monsieur le président, je vous prie de bien vouloir suspendre la séance à dix-neuf heures, soit bien plus tôt que je ne l’aurais souhaité, car je dois participer à une réunion téléphonique de l’Eurogroupe sur ce sujet, qui nous concerne tous.

Résoudre une crise exige une très grande concentration des intelligences et une très forte rapidité de réaction. À mon avis, moins on est, mieux on se porte !

Ensuite, la présence du président de l’Autorité de la concurrence au sein du collège de résolution risque le placer dans une situation de conflit. S’il est sollicité en tant que membre du collège de résolution sur une question dont l’Autorité de la concurrence n’a pas été saisie, il devra se prononcer sans connaître le point de vue de sa propre instance. Si celle-ci est saisie ensuite, il sera alors lié par la position qu’il aura prise au sein de l’ACPR.

Par conséquent, je crains fort qu’une telle mesure ne remette en cause l’autonomie même de l’Autorité de la concurrence.

Au demeurant, le rôle de l’ACPR est de veiller à la stabilité financière. La situation serait donc totalement inédite si le président de l’Autorité de la concurrence y siégeait. Cela pourrait même créer une certaine confusion quant aux missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Nous devons être exemplaires en matière de respect des règles sur la concurrence, ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres pays.

En outre, le projet de loi ne modifie pas la compétence de l’Autorité de la concurrence, qui pourra toujours être saisie si des décisions du collège de résolution amènent, par exemple, à déclencher une procédure de contrôle des concentrations.

Monsieur Marini, je connais votre esprit de finesse et votre souci de précision. Nous sommes en présence, me semble-t-il, d’une « fausse bonne idée ». D’une part, une telle mesure apporterait surtout de la confusion. D’autre part, nous risquons d’affaiblir deux institutions à la fois : l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Je vous invite donc à bien réfléchir et, si possible, à retirer votre amendement. C’est d’ailleurs la position qu’avait défendue M. le rapporteur en commission. Si cet amendement n’était pas retiré, j’appellerais les membres de la Haute Assemblée à prendre en compte les arguments que je viens de développer. (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. Monsieur Marini, l’amendement n° 212 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut en effet comprendre la nécessité de réagir rapidement et de n’avoir autour de la table que les compétences strictement indispensables dans une situation de crise.

Toutefois, certains exemples récents nous montrent que les difficultés conduisant à organiser la cession des actifs d’un groupe par branches ont des conséquences sur la structure du secteur et, de proche en proche, sur un grand nombre d’établissements voisins.

Vous avez raison de souligner qu’il ne faut pas confondre les registres. Néanmoins, si le point de vue d’un spécialiste du droit de la concurrence est intégré dans les délibérations du collège de résolution, cela ne pourra, à mon sens, qu’en renforcer la portée.

Si le président de l’Autorité de la concurrence siège au sein du collège, il sera un membre parmi d’autres, mais il n’engagera pas son institution. La décision qui sera prise sera une décision collégiale. Et je ne crois pas qu’il soit envisagé de publier les comptes rendus des délibérations en communiquant les opinions individuelles, majoritaires ou minoritaires, des membres du collège.

Par conséquent, le risque de conflit que vous évoquez ne me paraît pas convaincant.

Nous avons souhaité renforcer l’indépendance de l’ACPR en prévoyant la présence du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ou de son représentant au sein du collège de résolution, afin de tenir compte de certaines appréhensions, d’aucuns craignant une proximité trop grande avec la Direction générale du Trésor ou les services qui examinent ces sujets sous votre autorité. Je crois que l’argument s’applique tout autant au président de l’Autorité de la concurrence.

Au demeurant, comme le président de l’Autorité de la concurrence est généralement un haut magistrat de l’ordre juridictionnel administratif, souvent un membre du Conseil d'État, nous aurions un équilibre tout à fait opportun avec l’ordre juridictionnel judiciaire, dont est issu le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation.

Dans ces conditions, je pense pouvoir maintenir la proposition que j’ai formulée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucune décision pouvant entraîner immédiatement ou à terme l’appel à des concours publics, quelle qu’en soit la forme, ne peut être adoptée sans accord préalable du Parlement.

« Après autorisation du Parlement, les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l’appel aux concours publics mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre qu’avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

« Tout appel aux concours publics importe une mise en œuvre de la suspension des fonctions des dirigeants de l’entité concernée et la nomination d’une administration provisoire. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement procède d’une philosophie légèrement différente de celui que nous venons d’exposer. En effet, il porte non pas sur la composition de l’Autorité de régulation, mais sur le contenu de son intervention.

Nous sommes clairement pour que, dans le cadre des procédures de résolution, tout appel aux concours publics emporte modification organique de la gouvernance de l’établissement concerné, règle figurant dans l’échelle des sanctions que l’Autorité de contrôle prudentiel est habilitée à prendre.

L’installation d’une administration provisoire est considérée aujourd’hui comme la seule résolution d’une faute ou d’une erreur de gestion, alors même que nous préconisons que ce dispositif s’applique de fait, au moment même où le plan de redressement de tel ou tel établissement est organisé avec le concours du contribuable.

Il ne s’agit d’ailleurs pas nécessairement de sanctionner : l’impasse financière dans laquelle peut se trouver un établissement de crédit peut fort bien avoir sa source dans les contraintes externes de l’établissement. La raison est ailleurs. En effet, la moindre participation des deniers publics au redressement d’une banque en difficulté engage bel et bien la collectivité et la société dans son ensemble dans cette opération.

Quant à la procédure, elle suivrait évidemment les règles habituelles, notamment le passage par la nomination de l’administration provisoire par la justice commerciale.

C’est donc une simple mesure de bon sens que nous vous invitons ici à adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à soumettre à l’autorisation du Parlement toute décision pouvant entraîner l’appel à des concours publics.

La commission a demandé le retrait de ce dispositif, car l’article 5 prévoit que le directeur général du Trésor a un droit de veto sur les décisions du collège de résolution, pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, un appel à des concours publics : il s’agit d’une formulation large couvrant un nombre important de décisions, en particulier la toute première, l’entrée en résolution.

Le présent amendement vise à ajouter un étage supplémentaire au dispositif, en prévoyant que cet appel à fonds publics sera autorisé par le Parlement.

L’intention démocratique et votre souci d’information sont légitimes, mon cher collègue, mais cette mesure conduirait à rendre le dispositif de résolution inopérant. Il faudrait convoquer le Parlement, ce qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais également l’informer, alors que ces données sont souvent couvertes par le secret des affaires ou relatives à des décisions délicates.

Cette proposition ne paraît pas opérationnelle. Les mesures de résolution doivent en effet être décidées dans les quelques heures qui suivent l’apparition de la crise. Nous avons prévu d’informer le Parlement ultérieurement, au travers d’un amendement aux termes duquel le ministre doit informer les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. C’est le même avis.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° 90 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Section 2

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 7

Article 6

(Non modifié)

I. – Dans tous les codes et les dispositions législatives en vigueur, les mots : « fonds de garantie des dépôts » sont remplacés par les mots : « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».

II. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d’intervenir, dans les conditions prévues à l’article L. 613-31-15, auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, d’une compagnie financière et d’une compagnie financière holding mixte » ;

2° Les deux derniers alinéas du II et le III de l’article L. 312-5 sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :

« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une compagnie financière et d’une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l’article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 613-31-16.

« L’Autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d’intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.

« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l’exercice par l’Autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l’article L. 613-31-16.

« Il intervient selon les modalités déterminées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« IV. – Pour l’application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

« 1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l’établissement concerné ;

« 2° Souscrire au capital de l’établissement-relais mentionné à l’article L. 613-31-16 ;

« 3° Souscrire à une augmentation du capital de l’établissement concerné ou de l’établissement-relais ;

« 4° Consentir des financements à l’établissement concerné ou à l’établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’une garantie ;

« 5° Participer, sur demande d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, à l’action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d’un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l’article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu’il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 650-1 du même code.

« V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des I et II relèvent de la juridiction administrative.

« VI. – L’article L. 613-31-18 est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. » ;

3° L’article L. 312-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-15. – I. – Dans l’exercice de sa mission d’indemnisation prévue au I de l’article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l’organisation, à la préparation et à l’exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 511-33.

« II. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de l’article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l’intermédiaire de l’Autorité, à l’ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d’actif et de passif de l’établissement qui seraient susceptibles de faire l’objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l’article L. 511-33, ainsi qu’aux rapports des commissaires aux comptes.

« III. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l’accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 312-14. » ;

4° Au 5 de l’article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Le fonds de garantie des dépôts, créé par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et la sécurité financière, a pour mission principale d’indemniser aussi rapidement que possible les déposants, mais sous certaines conditions, et en particulier dans la limite d’un plafond de 100 000 euros, lorsque l’établissement auquel ils ont confié leurs avoirs ne peut plus faire face à ses engagements.

Les réserves du fonds sont actuellement abondées à hauteur de 2 milliards d’euros, soit 30 euros par habitant. Le Gouvernement a réaffirmé hier sa volonté de porter ces réserves à 10 milliards, grâce à la contribution des groupes bancaires.

Le fonds peut aussi intervenir à titre préventif pour permettre la disparition ordonnée d’un établissement défaillant, sans que les déposants soient lésés par cette défaillance. Son action, en coordination avec celle de l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP, est donc une composante de la sécurité du système bancaire français, confortant en cas de nécessité la confiance des déposants dans la qualité d’ensemble de ce système.

Ce fonds agit comme une assurance à laquelle une banque peut souscrire pour protéger ses déposants. Faut-il pour autant en faire une assurance tout risque en en faisant l’appui financier de la procédure de résolution confiée à l’ACPR ? Nous pensons que non.

Même avec un montant de réserves porté à 10 milliards d’euros, le fonds reste sous-abondé. Il ne pourra pas assumer, à la fois, la protection des dépôts et la mise en œuvre de la résolution. Cette mise en cause de l’exécution de sa mission première est de nature à distiller la défiance chez les épargnants.

Cet amendement de suppression a donc pour vocation de vous alerter, monsieur le ministre, en vous communiquant nos interrogations quant au rôle du fonds de garantie dans votre dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui confie au fonds de garantie des dépôts la mission d’intervenir en résolution.

La commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, car ce fonds est une pièce essentielle du dispositif de résolution.

Si l’on suivait l’auteur de l’amendement, il faudrait d’ailleurs prévoir un second fonds, destiné à gérer les fonds de résolution. En l’état actuel des choses, nous avons mieux à faire.

Si l’objectif est de protéger les fonds déposés, qui sont ceux des banques, il est nécessaire de disposer d’un fonds de résolution alimenté par les banques et capable d’intervenir sous différentes formes.

Par ailleurs, l’intervention en résolution n’affaiblira pas la garantie des dépôts puisqu’elle permettra, au contraire, d’éviter la résolution et, par conséquent, de mieux protéger les dépôts. C’est l’argument, auquel je souscris, de la fongibilité des deux fonds, les dépôts et le fonds de résolution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur de Montesquiou, l’amendement n° 178 rectifié est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Vous souhaitez apaiser mes angoisses, monsieur le rapporteur, en rendant fongibles ces deux fonds. Ainsi rassuré, je retire mon amendement…

M. le président. L’amendement n° 178 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Il comprend deux structures juridiques distinctes et cantonnées :

« 1° Le fonds de garantie des dépôts exclusivement dédié à la protection des dépôts et autres fonds remboursables conformément à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier ;

« 2° Le fonds de résolution.

II. - En conséquence, alinéas 7 à 9, 11, 17 à 20, 23 et 24, remplacer les mots :

fonds de garantie des dépôts et de résolution

par les mots :

fonds de résolution

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Notre groupe avait déposé un amendement visant à séparer en deux le fonds de garantie des dépôts et de résolution, avec, d’un côté, l’entité chargée de la garantie des dépôts et, de l’autre, le fonds chargé de la résolution au sein d’une structure juridique unique.

La commission nous ayant opposé l’article 40 de la Constitution, nous vous proposons un amendement de repli qui vise, non pas à séparer, mais à distinguer ces deux entités. Cette proposition, qui ne coûte rien, enrichirait le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le fonds de garantie des dépôts et de fiscalisation est composé de deux structures juridiques et comptables distinctes : le fonds de garantie des dépôts, exclusivement dédié à la protection des dépôts, titres et cautions, et le fonds de résolution. Aucune décision prise au titre de la résolution ne peut avoir d’incidence sur le fonds de garantie des dépôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La mise en place d’un fonds commun de résolution et de garantie des dépôts constitue une question sérieuse.

Dans les faits, les sommes mises en jeu sont, pour l’heure, relativement réduites. Le fonds ne dispose aujourd’hui que d’environ 2,1 milliards d’euros, somme bien inférieure, faut-il le souligner, au total du bilan de nos établissements de crédit, et très au-dessous des sommes nécessaires à la seule garantie des particuliers déposants, garantie établie à 100 000 euros maximum par compte ouvert.

Même si l’objectif affiché du projet de loi est de procéder à l’accroissement des moyens du fonds de garantie pour le porter, dans les années à venir, aux alentours de 10 milliards d’euros, on peut légitimement se demander si les sommes concernées seraient suffisantes au cas où un sinistre surviendrait et si l’ensemble des procédures suivies par l’Autorité de contrôle éviterait la sollicitation de ces réserves de liquidités finalement plutôt réduites.

Pour ce qui nous concerne, il nous a toutefois semblé nécessaire de procéder à la séparation des affectations potentielles des ressources du fonds de garantie, séparation à la fois juridique et comptable, en mettant d’un côté les ressources mobilisables pour apport en capital et accompagnement de la résolution d’un plan de redressement d’établissement, de l’autre des ressources utilisables pour faire face à l’inquiétude des déposants.

Il ne nous paraît pas souhaitable de mélanger les ressources et les usages, sous peine de confusion éventuelle, avec tout ce que cela peut impliquer.

M. le président. L’amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution comprend deux structures juridiques distinctes et cantonnées :

- le fonds de garantie des dépôts, exclusivement dédié à la protection des dépôts, titres et cautions ;

- le fonds de résolution.

Aucune décision prise au titre de la résolution ne doit pouvoir impacter les fonds dédiés à la protection des dépôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 47 rectifié et 91 ?

M. Richard Yung, rapporteur. J’ai déjà expliqué notre position sur la séparation des deux fonds et sur la fongibilité. Je n’y reviens pas, car ces arguments demeurent valables. Je vous demande donc, monsieur Bocquet, de bien vouloir retirer l’amendement n° 91.

Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement n° 47 rectifié, ayant moi-même d’abord exploré cette voie en cherchant une solution à cette confusion des deux fonds de garantie des dépôts et de résolution, avant de me heurter au problème de la fongibilité. J’émets donc, là encore, une demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. C’est le même avis.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 47 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 91 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

Autorité

insérer les mots :

de l'intégralité

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Il s’agit de s’assurer que le fonds de garantie des dépôts et de résolution n’intervient bien qu’en dernier ressort pour sauver un établissement défaillant, après que l’intégralité des prérogatives prévues à l’article 7 a été mise en œuvre par l’ACPR. Son intervention ne se produirait donc qu’à la fin d’un long processus, une fois toutes les autres possibilités épuisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut intervenir en résolution seulement quand les mesures de dépréciation sur les actionnaires et les créanciers ont été intégralement épuisées.

L’article 6 du projet de loi confie au fonds la mission d’intervenir en résolution, par exemple pour financer un établissement en difficulté ou pour le recapitaliser. Il précise que cette intervention ne peut avoir lieu qu’après que les mécanismes d’absorption des pertes prévus à l’article 7 – imputation des pertes sur les actionnaires ou détention des titres hybrides, par exemple – ont tous été utilisés.

L’amendement vise à préciser que les mécanismes d’imputation sur les actionnaires ou les créanciers devront être intégralement épuisés. Or la dépréciation des titres des créanciers pourrait ne pas être totale : il pourrait s’agir, par exemple, d’une décote de 50 % ou de 70 % sur les différents types de dettes.

Il pourrait être nécessaire de faire intervenir le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour boucler un programme de recapitalisation.

D'une façon générale, il convient de laisser à l’ACPR une marge d’appréciation pour décider, au cas par cas, de la configuration du programme de résolution.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.