M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à généraliser l’adoption d’un dispositif de sécurisation des transactions de type « 3D Secure », en particulier pour les paiements sur internet.

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié, en janvier 2013, un rapport accablant sur la hausse des fraudes à la carte bancaire sur internet. Il est crucial de prendre des mesures contre ce phénomène, qui met en danger les consommateurs et porte atteinte à leur confiance dans le commerce en ligne.

Je le répète, les trois quarts des transactions en ligne ne sont pas sécurisées par les commerçants. Alors que l’équipement de tous les professionnels en systèmes « 3D Secure » a permis une diminution de 52 % de la fraude au Royaume-Uni en quatre ans, la France est très en retard de ce point de vue. L’équipement des commerçants ne progresse que lentement : 24 % des transactions étaient sécurisées à la fin de l’année 2012, contre 15 % en 2010.

La moitié seulement des opérateurs ont adopté ce système de sécurisation, et encore ne s’agit-il pas des principaux : la plupart des grands commerçants en ligne, comme Amazon, la FNAC ou PriceMinister, se refusent à ajouter une étape au cours de la vente.

Cette situation est d’autant moins admissible que la sécurisation a fait les preuves de son efficacité : les sites de jeux en ligne, qui l’ont adoptée, ont fait baisser le taux de fraude de 59 % en trois ans.

Bien évidemment, la mise en place de ce système doit s’effectuer en concertation avec les organismes bancaires, les professionnels de la vente à distance et les représentants des consommateurs. (M. Jean Desessard applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. L’amendement vise à obliger les banques à se doter d’un système d’authentification des paiements sur internet. Nous partageons la préoccupation exprimée par M. Bocquet, toutefois la commission se demande si les dispositions de l’amendement ne sont pas d’ordre réglementaire. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur la question.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. L’amendement vise à la généralisation de dispositifs d’authentification renforcés de type « 3D Secure » aux paiements par téléphone et en ligne.

Le raisonnement est le même que pour l’amendement précédent. Si la fraude sur les moyens de paiement est un réel problème, il faut rapprocher son ampleur du nombre considérable de transactions effectuées chaque jour et du développement du commerce en ligne.

La Banque de France et les services de l’État agissent, en France mais aussi auprès de nos partenaires européens, notamment dans le cadre du forum SecuRe Pay, pour promouvoir et faire appliquer les dispositifs de sécurisation élevée. L’évolution de la fraude est analysée et suivie par l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui promeut la généralisation des systèmes d’authentification renforcée auprès des commerçants en ligne. D'ailleurs, un colloque a été organisé en novembre dernier pour les sensibiliser à cette problématique.

Il ne me semble pas opportun de légiférer dans ce domaine, car la loi pourrait figer la situation alors que les évolutions techniques sont permanentes et très rapides. En vérité, il est préférable que la loi ne fixe pas un standard technique qui serait rapidement dépassé.

Du reste, l’amendement me paraît satisfait, eu égard tant à l’action menée aux échelons national et européen qu’au fait que le consommateur est d'ores et déjà protégé par des dispositions légales lui permettant notamment d’être remboursé en cas d’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement.

Monsieur Bocquet, je vous invite donc à retirer votre amendement, même si je ne me fais pas d’illusion sur l’accueil que vous ferez à cette invitation !

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, vous avez vu juste : je maintiens l’amendement !

Face à ces flux financiers colossaux qui circulent à une vitesse fantastique, nous restons comme la poule devant le couteau ! (Sourires.) Il faudrait toujours attendre que l’Europe agisse, harmoniser, mais, tandis que nous tergiversons, la Terre continue de tourner et les phénomènes qui nous occupent s’aggravent. On a l’impression que les fraudeurs ont toujours un coup d’avance. Pour une fois, redoublons de vitesse et doublons-les !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. En matière de cybercriminalité, c’est toujours la course de l’obus et du blindage : comme en matière d’évasion fiscale, le fraudeur est toujours en avance sur le règlement.

Certes, la fraude porte ici en général sur de faibles montants, mais, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, cela peut déboucher sur des détournements massifs.

Par conséquent, je suis très favorable à cet amendement.

À titre d’anecdote, ma fille, qui est prévoyante, est partie faire ses études aux États-Unis en emportant mon numéro de carte bleue. (Sourires.) Voilà peu j’ai reçu, sur mon téléphone portable, une demande de code afin d’autoriser des transactions, puis un appel de ma fille, paniquée parce qu’elle ne pouvait pas régler ses achats… (Nouveaux sourires.) Cette expérience personnelle me donne à penser que la généralisation des systèmes d’authentification serait extrêmement utile !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures et des cessions de rémunération définie au premier alinéa. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Richard Yung, rapporteur. J’en reprends le texte, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 288, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 203.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à porter à cent vingt jours, au lieu de trente actuellement, le délai au terme duquel l’assureur peut suspendre les garanties d’un contrat d’assurance emprunteur après avoir mis en demeure l’assuré de régler les primes impayées, dès lors que l’assuré bénéficie d’une décision établissant la recevabilité de son dossier de surendettement.

En outre, cet amendement vise à interdire la résiliation du contrat durant la période de suspension des voies d’exécution.

Cet amendement représente un véritable progrès pour les personnes surendettées, qui pourront ainsi conserver plus longtemps ou récupérer plus rapidement le bénéfice des garanties de leur contrat d’assurance emprunteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Chapitre III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

Articles additionnels après l’article 18
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 20

Article 19

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d’une simple information publicitaire, à l’exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;

2° À l’article L. 341-17, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;

3° À l’article L. 519-5, les références : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacées par les références : « de la présente section ainsi qu’à l’article L. 341-10, aux 5° à 7° de l’article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-41, les mots : « du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « européenne, législative ou règlementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou n’a pas déféré à une mise en demeure ». – (Adopté.)

Chapitre IV

Référentiel de place

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 21 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 20

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-23-2. – I. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.

« II. – L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts ou d’actions donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l’organisme agréé mentionné au I, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d’actions.

« III. – Le conseil d’administration de l’organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou les sociétés de gestion qui les gèrent, transmettent au référentiel de place unique d’autres informations que celles prévues par l’arrêté visé au même I. La liste de ces informations est rendue publique. » ;

2° À l’article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».

II. – (Non modifié) Les obligations de transmission à l’organisme agréé prévues au I de l’article L. 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en vigueur le 31 décembre 2015. – (Adopté.)

Chapitre V

Mesures de simplification

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 21 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 21

(Non modifié)

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;

b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fixe un modèle type d’attestation de refus d’ouverture de compte. » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l’article L. 131-85 du présent code et de l’article L. 333-4 du code de la consommation. »

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.

M. Jean Desessard. Entre le droit au compte, l’Observatoire de l’inclusion bancaire ou encore le service bancaire de base, il a été beaucoup question, dans notre débat, de la Banque de France. Nous avons ainsi souligné implicitement qu’elle joue un rôle essentiel au bon fonctionnement non seulement de notre système bancaire et financier, mais également de notre économie.

Nous lui avons même confié de nouvelles missions, en termes de relations avec les particuliers – notamment en matière de surendettement et de fourniture de renseignements sur le système bancaire –, de suivi de l’économie des territoires et de l’emploi, via ses enquêtes de conjoncture et une connaissance fine et territorialisée des entreprises permettant en particulier leur refinancement auprès de la BCE, ainsi que de mise en circulation et de récupération des billets.

Cependant, je tiens à rappeler la situation dans laquelle se trouve la Banque de France. D’ici à 2020, sont programmées la suppression de 2 500 postes, dont 2 000 dans les territoires, la fermeture de 60 des 85 bureaux d’accueil, la disparition de 20 des 121 implantations permanentes et la transformation en unités allégées de 55 des 96 succursales départementales. Ce projet de démantèlement lié à l’application de la révision générale des politiques publiques n’a pas été modifié.

Peut-on croire que la Banque de France pourra assumer l’ensemble de ses missions – anciennes et nouvelles – en se séparant de ses agents et de son maillage territorial ? Les résultats de la Banque de la France sont-ils si dégradés qu’un tel plan de restructuration soit nécessaire ? Son résultat ordinaire est en fait positif…

L’action de la Banque de France permet la sauvegarde d’emplois dans le secteur privé : 259 000 emplois ont ainsi été préservés dans le cadre de la mission de médiation du crédit, entre octobre 2008 et la fin de l’année 2011.

Alors que les élus n’ont été que peu associés à ce processus, nous réitérons notre demande de moratoire et souhaitons que s’ouvre un dialogue sur le plan stratégique associant les élus, les syndicats, le personnel et les usagers.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Les établissements de crédits domiciliés en France sont tenus d’ouvrir un compte de dépôt à toute personne physique ou morale domiciliée en France lui en faisant la demande et qui en serait dépourvue. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.

« Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.

« En outre, l’établissement qui tient le compte, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.

« La clôture du compte ne peut être justifiée que par des soupçons motivés de blanchiment à l’encontre du titulaire du compte.

« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La question de la bancarisation de la population est clairement posée au travers de l’article 21, qui, pour l’heure, ne comporte que deux types de mesures, d’une portée réelle mais limitée.

Premièrement, il crée les conditions de la domiciliation d’un compte associée à celle des services sociaux ayant un lien ou un contact avec la personne privée de compte en banque. Nous nous retrouvons donc dans un cas de figure proche de celui de la domiciliation des allocataires du RSA, qui, lorsqu’ils sont privés de domicile fixe, peuvent faire adresser leur correspondance aux services sociaux travaillant auprès d’eux.

Deuxièmement, il tend à faire en sorte que les établissements bancaires refusant aux particuliers l’exercice du droit au compte prévu par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier soient mis en demeure de produire une attestation de rejet de la demande.

Pour notre part, ainsi que la discussion des précédents articles l’a montré, nous sommes partisans d’une avancée autrement plus significative de l’accès aux services bancaires, passant par la réécriture intégrale de l’article L. 312-1, de manière à transformer un droit au compte dont l’exercice demeure quasiment confidentiel – il permet une trentaine de milliers d’ouvertures de compte par an – en un véritable service bancaire universel, comme le Sénat le proposa jadis.

Autres temps, autres mœurs, nous dira-t-on. Pour autant, lors de la discussion, en première lecture, du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques – c’était en octobre 2000 –, des parlementaires de tous bords défendaient la création d’un service bancaire universel gratuit, offrant, entre autres prestations, le droit au compte, le droit à la détention et à l’utilisation de formules de paiement par chèque, le droit à l’émission au moins mensuelle de l’ensemble des opérations enregistrées sur relevé, le droit à l’usage d’un certain nombre de formules de virement et de prélèvement ou encore le droit à la détention d’une carte de retrait à débit immédiat.

Notre amendement, qui d'ailleurs s’inspire de la convention de compte et de la grille tarifaire des établissements les moins chers – la Banque postale, par exemple –, tend à instituer un dispositif certes un peu moins audacieux que le service universel, mais autrement plus pertinent que l’actuel et confidentiel droit au compte.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 254, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le présent amendement a trait au délai d’ouverture d’un compte pour les personnes qui en sont dépourvues.

La Banque de France dispose de vingt-quatre heures pour procéder à la désignation de la banque qui ouvrira un compte à une personne physique ou morale qui en est dépourvue. Par contre, les banques désignées ne sont soumises à aucun délai pour rendre cette ouverture effective. Certaines demandes demeurent ainsi lettre morte ou sont satisfaites avec beaucoup de retard.

Le demandeur n'a alors qu'une possibilité pour faire respecter son droit : faire appel au juge de proximité. Cette procédure n’est guère usitée par les intéressés, qui préfèrent souvent se contenter d’ouvrir un livret A auprès de la Banque postale, bien qu’il ne permette pas d’accéder à autant de services qu’un compte bancaire de base.

L’amendement tend à garantir le respect, par les banques désignées par la Banque de France, de leurs obligations en matière de droit au compte dans un délai raisonnable pour le demandeur. Plus précisément, je propose que l’établissement désigné soit tenu de procéder à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend

par les mots :

, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend ou une association ou fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les consommateurs ou les intérêts des familles

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les associations et fondations qui peuvent ainsi agir au nom et pour le compte du demandeur doivent remplir des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’article 21 tend à faciliter l’exercice du droit au compte en permettant à une personne en difficulté bancaire de se faire représenter soit par le conseil général, soit par la caisse d’allocations familiales ou le centre communal d'action sociale. L’amendement vise à étendre cette possibilité de représentation aux associations accompagnant les personnes en difficulté ou défendant les consommateurs, car elles sont parfois les premières à être directement en contact avec les plus défavorisés.

C’est donc par souci d’efficacité et de réduction des délais que nous présentons cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La banque désignée par la Banque de France dans le cadre de la procédure de droit au compte, est tenue d’ouvrir le compte au profit du bénéficiaire dans un délai de six jours ouvrés après réception du dossier adressé, par recommandé, par la Banque de France. Tout refus d’ouverture de compte dans ce délai, est signalé par la Banque de France à l’Autorité de contrôle prudentiel, légalement compétente en matière de protection du consommateur dans le domaine bancaire. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Toute personne physique résidant en France ou de nationalité française résidant hors de France a droit à l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire afin de pouvoir accéder aux services bancaires de base.

Toutefois, les établissements de crédit n’assurent pas au droit au compte une publicité particulièrement intensive… De plus, le demandeur peut être confronté à un refus initial d'ouverture de la part d'une banque. Il peut alors faire appel à la Banque de France : le dossier de demande de droit au compte doit être déposé au guichet de la succursale de la Banque de France concernée ou lui être adressé par courrier. Dans un délai d'un jour ouvré, la Banque de France désigne par courrier l'établissement contraint d'ouvrir sans délai le compte.

Or, dans la pratique, de nombreux établissements bancaires s’opposent à la mise en œuvre du droit au compte et la Banque de France ne dispose alors d’aucun moyen légal de coercition pour leur imposer l’ouverture du compte.

Il convient de noter que le dossier de demande de droit au compte déposé auprès de la Banque de France contient toutes les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte : une demande écrite et signée de la personne concernée, un formulaire de demande d’intervention, une copie d’une pièce d’identité valide, un justificatif de domicile, une lettre de refus d’une banque précédemment sollicitée pour l’ouverture d’un compte.

Le projet de loi ne mentionne aucune condition de délai s’imposant à la banque pour fournir cette lettre de refus, ce qui revient à vider de toute portée réelle l’obligation légale qui serait faite aux banques de la remettre aux demandeurs auxquels elles auraient refusé l’ouverture d’un compte. Tout au plus est-il précisé – avec un humour probablement involontaire – qu’un modèle type de lettre de refus sera bientôt établi…

Ainsi, les établissements bancaires pourront continuer, sans grande crainte de sanction, à ne pas produire cette lettre de refus ou à la fournir au demandeur dans un délai laissé à leur libre appréciation, le plus souvent après que ce dernier se sera livré à de multiples démarches.

Pour mettre un terme à cette situation, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu et la gestion sont fixés par décret en Conseil d’État, sous réserve que le demandeur n’en bénéficie pas auprès d’un autre établissement de crédit. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain, Godefroy et Chastan, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

base

insérer le mot :

gratuits

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements restant en discussion ?

M. Richard Yung, rapporteur. L’amendement n° 59 tend à modifier les dispositions relatives au droit au compte et à créer l’obligation, pour tout établissement de crédit, d’ouvrir un compte de dépôt à toute personne qui en serait dépourvue et en ferait la demande.

Il est normal que la procédure du droit au compte, améliorée par le présent projet de loi, comprenne la désignation d’un établissement par la Banque de France en cas de refus. La commission tient à cette procédure et demande donc le retrait de l’amendement n° 59.

Avec l’amendement n° 254, M. Desessard nous présente, encore une fois, un excellent amendement ! (Exclamations amusées.) C’est ainsi, je n’y peux rien, mes chers collègues !

Cet amendement tend à imposer à la banque désignée par la Banque de France le respect d’un délai de trois jours ouvrés après la réception du dossier et des pièces requises pour ouvrir le compte. Nous y sommes favorables.

L’amendement n° 64 est très proche du précédent. Je vous propose donc, monsieur Bocquet, de vous rallier à l’amendement de M. Desessard.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 7 rectifié, tendant à permettre aux associations de consommateurs et d’accompagnement des personnes en difficulté de mettre en œuvre la procédure du droit au compte. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question quand nous aborderons le sujet des commissions de surendettement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?