Mme Sophie Primas. Avec cet amendement, qui traite du budget propre intégré des instituts et des écoles, nous touchons au nerf de la guerre, c’est-à-dire au financement.

Dans l’article 18, vous leur avez imposé la nécessité de respecter des quotas. Je considère que vous ne pouvez pas leur infliger une « double peine » : d’un côté les fragiliser et, de l’autre, ne pas leur donner à long terme les moyens d’exister. C’est pourquoi nous souhaitons que le budget unique soit intégré dans la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission considère que cette précision ne relève pas du domaine législatif. Appartenir à l’université n’est pas une punition. C’est pourquoi elle est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Permettez-moi, sans agressivité, de dire qu’il est bien d’aimer l’université, mais qu’il est curieux de défendre toujours des composantes qui ne sont pas forcément le cœur de l’université.

Nous, nous défendons toutes les composantes de l’université, toutes leurs associations avec les autres composantes de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous n’avons pas de préférence. Nous voulons que tout le monde serve l’intérêt général.

L’architecture budgétaire relève non pas de la loi, mais de l’instruction comptable. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.

M. Jacques Legendre. Madame la ministre, je ne peux pas vous laisser dire que nous préférerions des écoles extérieures à l’université à l’université elle-même. Nous voulons simplement apporter notre contribution à la mise en place d’universités d’excellence, qui soient aussi performantes que possible.

Il y a, à côté de l’université ou en son sein, des établissements qui ont beaucoup apporté à l’enseignement supérieur. Vous avez évoqué l’histoire des IUT. Permettez-moi de rappeler que les instituts universitaires de technologie ont été créés au début de la Ve République par le général de Gaulle et son ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de l’époque. Au début, les IUT n’ont pas été bien tolérés. Ils dispensaient une formation professionnelle de haut niveau, mais certains considéraient que ce n’était pas là le rôle de l’université. Puis, progressivement, chacun a réalisé tout l’intérêt que présentaient les IUT.

Au demeurant, nous ne souhaitons pas – nous l’avons dit clairement – que les IUT se considèrent comme exonérés de la politique globale de l’université dont ils font partie. Toutefois, sur des sujets concrets, et Dieu sait que les ressources sont essentielles pour le fonctionnement de ces établissements, nous voulons qu’ils aient la garantie de ne pas être moins bien traités qu’ils ne l’étaient précédemment, au moment où de nombreux étudiants veulent aller dans les IUT et où des précautions sont prises afin que ceux qui doivent y avoir leur place la trouvent effectivement.

Il nous faudra éventuellement être quelque peu directifs pour y parvenir, car nous ne pouvons pas les laisser être victimes d’arbitrages internes qui ne leur donneraient pas les moyens de la réussite.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Section 2

Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur

Article additionnel après l'article 32 bis
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Article 34

Article 33

(Non modifié)

I. – L’article L. 715-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. »

II. – L’article L. 715-2 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un conseil académique compétent en matière disciplinaire n’a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d’administration. » ;

1° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l’exception de l’approbation du contrat d’établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La composition du conseil scientifique est celle fixée par l’article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l’article L. 712-6 pour la commission de la formation. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l’article L. 712-6-1 et le conseil d’administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. » – (Adopté.)

Article 33
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Article 35 (Texte non modifié par la commission)

Article 34

(Non modifié)

I. – Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l’article L. 741-1 du même code, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».

II. – Les articles L. 716-1 et L. 718-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. »

II bis. – L’article L. 741-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par le décret mentionné au premier alinéa. »

III. – Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l’article L. 712-2 et ». – (Adopté.)

Article 34
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Article 36

Article 35

(Non modifié)

L’article L. 717-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° … du … relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l’offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l’enseignement supérieur.

« Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l’article L. 712-2 et » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 122 est présenté par M. Darniche.

L'amendement n° 188 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un nombre de cas limité et sous réserve des dispositions prévues au présent article, il est créé de grands établissements de formation et de recherche nationaux traitant de priorités nationales. Ces grands établissements nationaux peuvent associer à leur activité d’autres établissements concourant au renforcement de la mission nationale qui leur est confiée. Ces associations se font en conformité avec les dispositions prévues par le présent code.

« Ces grands établissements nationaux ont vocation à s’associer par convention de partenariat aux communautés d’universités et d’établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés.

L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 188 rectifié.

Mme Sophie Primas. Il existe aujourd’hui en France des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, placés sous la tutelle de différents ministères et qui ont une dimension nationale. Ces établissements partagent cette spécificité avec les organismes de recherche et s’appuient sur différentes implantations réparties sur l’ensemble du territoire français. De tels ancrages locaux leur permettent de contribuer pleinement à la dynamique du bassin dans lequel ils sont implantés.

Cet amendement tend à accorder aux grands établissements nationaux la possibilité de s’associer par convention de partenariat aux communautés d’universités et d’établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. La question des obligations de regroupement applicables aux établissements publics structurés en implantations régionales est réglée par l’alinéa 7 de l’article 38 du projet de loi, que nous examinerons tout à l’heure. En outre, ces obligations seront clarifiées par un amendement gouvernemental.

Par conséquent, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Il ne faut pas opposer les grands établissements nationaux de formation et de recherche traitant de priorités nationales aux EPSCP, puisque ces derniers répondent aussi à ces dernières.

J’ajoute que les établissements et les écoles, quels qu’ils soient, ne sont pas, selon moi, « à côté » des universités, mais interviennent « avec » elles. Telle est l’ambition de ce projet de loi, qui fait d’ailleurs notre différence, comme je le soulignais tout à l’heure.

Je demande donc, moi aussi, le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Primas, l'amendement n° 188 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 188 rectifié est retiré.

L'amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités ministérielles, le ou les établissements concernés peuvent mettre en œuvre, pour une durée maximum de cinq ans, une gouvernance permettant la réalisation d’expérimentations portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à mettre en place, sous couvert d’une autorisation préalable des autorités ministérielles, une gouvernance temporaire des établissements, afin de diversifier leurs enseignements.

Les universités doivent pouvoir disposer d’un droit à l’expérimentation en matière d’organisation de leurs composantes internes, mais aussi pour se fédérer dans un ensemble unique. En effet, les expériences récentes de fusions d’universités ont montré la capacité des équipes à se coordonner pour s’organiser en fonction de l’optimisation de leur potentiel. Une simplification des structures mettant en œuvre les activités de formation et de recherche peut être rendue nécessaire selon les situations.

Il s’agit donc d’un appel à la souplesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35 (Texte non modifié par la commission)
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Article 37

Article 36

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 812-5 ainsi rétabli :

« Art. L. 812-5. – Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.

« Le président de la section disciplinaire est un professeur de l’enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » – (Adopté.)

Section 3

Dispositions communes relatives à la composition des conseils

Article 36
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Article 37 bis (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 37

L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service » ;

4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d’administration de l’université, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l’article L. 712-4 et d’au moins trois de ces secteurs lorsque l’université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;

7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement d’un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l’université restant à courir.

« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration ou l’annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d’administration emportent la dissolution du conseil d’administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l’université. » ;

8° Le dernier alinéa est supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 309 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 309 rectifié est retiré.

L'amendement n° 231 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

composée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à moitié de candidats de chaque sexe et favorise une composition alternative de la liste par des candidats de chaque sexe.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Il est nécessaire de travailler à un renforcement de la parité dans les universités – madame la ministre, vous avez déploré à de multiples reprises qu’il n’y ait pas assez de présidentes d’universités – et les écoles de l'enseignement supérieur. Nous devons donc tout faire pour favoriser une répartition paritaire des étudiants dans les formations.

Nous rejoignons le ministère pour considérer que, idéalement, les listes devraient être composées alternativement de personnes de chaque sexe, afin d'assurer une parité dans les conseils. Cependant, cela représenterait un défi de taille dans le montage des listes pour de nombreux établissements qui, pour le moment, n'ont pas une représentation équitable de chaque sexe parmi leurs étudiants. Le texte initial de cet article risque de susciter, nous semble-t-il, de graves blocages dans la constitution des listes et, de ce fait, d’affecter directement la démocratie et la représentation étudiante dans les conseils.

Il faut donc que le caractère alternatif soit non pas imposé, mais fortement favorisé lors de la constitution des listes par les établissements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Nous avons longuement discuté au sein de la commission, hésitant entre « objectif de parité » et « obligation de parité », et nous en sommes restés à cette dernière expression, même si nous avons proposé des rédactions quelque peu hasardeuses pour certains articles…

En ce qui concerne cet amendement, je m’en tiendrai à l’avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Nous avons choisi les quotas non par appétence particulière, mais parce qu’ils représentaient le seul moyen efficace. Aujourd’hui, par exemple, la représentation des femmes dans les instances de direction des universités a fortement reculé, puisqu’elle n’est plus que de 8 %, contre 18 % voilà quelques années.

À l’évidence, si nous n’instaurons pas des quotas, nous ne progresserons pas. C’est la raison pour laquelle j’ai signé une charte avec le président de la Conférence des présidents d’université et le président de la Conférence des grandes écoles, afin que nous nous engagions, ensemble, à tout faire pour que la parité soit enfin au rendez-vous.

Le vivier de compétences existe et comprend un nombre de femmes égal à celui des hommes. Il est donc temps que l’université, qui a produit tant d’études intéressantes sur le genre, montrant que la parité est une source de progrès, et même de productivité dans les entreprises, applique ce principe.

Il était tout de même profondément anormal que, dans l’organisation de ces instances décisionnelles, l’université soit en queue de peloton s’agissant de la représentation des femmes. Nous le savons : si nous ne changeons pas les règles, la cooptation ne se fera pas naturellement à l’avantage des femmes. Voilà pourquoi nous avons pris ces mesures très volontaristes.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Mes chers collègues, il n’est pas du tout question pour moi, vous l’aurez compris, de revenir sur l’objectif de parité. Je souscris à l’ensemble des propos que vous avez tenus, madame la ministre. Simplement, il ne faudrait pas que, à partir d’un objectif de parité, nous arrivions à des blocages dans certains cas. L’objet de cet amendement est précisément d’éviter de telles situations.

Je comprends bien, madame la ministre, que vous ayez décidé de signer des conventions avec la CPU concernant cet objectif. Toutefois, que se passera-t-il, demain, si celui-ci n’est pas atteint et que la parité n’est pas mise en place ? Y aura-t-il des sanctions ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Je voudrais simplement, à titre personnel, vous renvoyer à tous les commentaires qu’avait suscités, au début des années deux mille, l’instauration de la parité pour les élections municipales. Nombreux sont ceux qui prétendaient que le nombre des candidates serait insuffisant. Or toutes les listes présentées pour l’élection des conseils municipaux ont été paritaires.

En revanche, lorsque la parité n’était pas obligatoire pour l’élection des représentants au sein des instances exécutives, l’objectif n’a pas été atteint, et il a fallu créer une contrainte.

Les encouragements sont certes préférables, mais quand on sait que le vivier de femmes existe et qu’il peut être un moteur de progrès, il ne faut pas hésiter à créer une telle obligation dans les filières où l’objectif n’a pas été atteint.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 231 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8, troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 37 modifie l’article L. 719-1 du code de l’éducation relatif à l’élection des membres des conseils des établissements publics d’enseignement supérieur.

Alors que le présent article prévoit de nouvelles modalités de mise en œuvre de la prime majoritaire, applicable aux seuls collèges des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS, c'est-à-dire bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, nous souhaitons aller plus loin en supprimant le recours à la prime majoritaire, qui avait été instaurée par la loi LRU.

Ce système électoral avait été vivement critiqué par les organisations syndicales lors des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qu’il minore abusivement la représentation des autres listes et constitue, de fait, une atteinte à la démocratie représentative. Ainsi, la diminution de la prime majoritaire alliée à une augmentation de la taille du conseil d’administration figurait dans la proposition 91 du rapport final.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Gillot, rapporteur. Vous le savez, mon cher collègue, ce point a également fait l’objet de discussions au sein de la commission.

Le texte atténue déjà fortement la prime majoritaire qui est limitée simplement à deux sièges supplémentaires. Par conséquent, pour garder un peu d’équilibre, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 223 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer les mots :

pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l’université restant à courir

par les mots :

pour toute autre cause que l’échéance du mandat du conseil, intervient pour la durée restant à courir du mandat des autres collèges du conseil d’administration

La parole est à Mme Sophie Primas.