Article additionnel avant l’article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

2° bis (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;

5° (Supprimé)

6° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

« 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;

« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat ;

« 12° (nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

« I bis (nouveau). – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.

« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.

« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.

« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

« Le cas échéant :

« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »

IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 135-5. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Art. L.O. 135-6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »

V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».

VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. En réalité, c’est l’amendement n° 44 qui est important !

Les amendements nos 10 et 44 tendent à réorganiser le débat. Pour les raisons que vous connaissez, mes chers collègues, nous faisons en séance plénière du travail de commission. D’ailleurs, nous siégeons aujourd’hui dans un format qui se rapproche plus d’une réunion de commission que d’une séance plénière !

M. Gérard Longuet. Et encore, c’est vrai, certaines réunions de commission sont plus fournies que notre séance plénière d’aujourd’hui !

L’amendement n° 10 tend à supprimer l’article 1er. L’idée n’est pas du tout de refuser le débat. Il s’agit plutôt de le réorganiser sur d’autres bases. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP a également déposé l’amendement n° 44, qui exprime l’essentiel de notre conviction.

Notre conviction, c’est que le besoin croissant de déontologie doit être satisfait par les assemblées elles-mêmes. Nous considérons que l’article 1er, dans sa rédaction actuelle, entretient la confusion entre deux autorités de déontologie : d’une part, les bureaux de chaque assemblée, adossés à des groupes de travail et à des déontologues, et, d’autre part, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Entre les deux, la médiatisation permanente du débat sur la déontologie, que nous pouvons mesurer à la lumière de l’exemple fourni par Christian Cambon – un magazine hebdomadaire – ne peut que faire régresser les solutions de bon sens et de prudence.

Madame Goulet, vous avez indiqué qu’un parlementaire pouvait avoir intérêt à l’élaboration de solutions propres à la profession qu’il exerce. Je n’en disconviens pas. Pour autant, cela n’est pas choquant. Les électeurs nous élisent pour représenter des intérêts et défendre des convictions. Nous ne sommes pas des magistrats, qui ont vocation à interpréter un droit qui n’est pas le leur, mais qu’ils ont le devoir d’appliquer. Nous sommes des législateurs, c’est-à-dire des architectes du droit ; nous défendons nos convictions. Celles-ci peuvent être adossées – je le dis très clairement – à des intérêts collectifs parfaitement avouables.

Lorsque les écologistes défendent leurs convictions, nul ne leur en fait grief ! Ils voient le monde à travers leurs préoccupations, et ils défendent ces dernières en toutes circonstances. Nous pouvons également voir le monde à travers l’intérêt de la libre entreprise et de la libre initiative. C’est une conviction qui peut aussi recouvrir des intérêts parfaitement avouables.

C’est la raison pour laquelle la déontologie doit être réglée à l’intérieur du Parlement, et non à l’extérieur. En tout cas, elle ne doit certainement pas être commandée par des spécialistes du sensationnel, de l’exceptionnel, qui ne font, en réalité, que détruire la démocratie responsable.

Je vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression pour ouvrir le débat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à supprimer l’essentiel des projets de loi organique et ordinaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je profite de cet amendement pour exprimer mon point de vue sur ce projet de loi organique, qui fait suite à l’affaire Cahuzac.

Ce texte me gêne énormément, car les parlementaires sont déjà soumis à des obligations de déclaration tant de patrimoine que d’intérêts : je le fais en tant que maire depuis pas mal d’année ; nous le faisons en tant que parlementaires pour les conflits d’intérêts.

Actuellement, l’accent est mis sur les élus au travers, notamment, de ce projet de loi organique, comme pour essayer de détourner l’attention d’un certain nombre d’affaires, qu’elles concernent la droite ou la gauche.

Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce que l’on montre ainsi du doigt les élus. Certes, on peut bien créer une Haute Autorité de la transparence de la vie publique, mais j’aurais préféré que l’on renforce les moyens de contrôle de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qui me paraissait suffisante.

Le texte qui nous est proposé n’empêchera finalement pas une autre affaire Cahuzac. Nous le savons très bien : tant que nous ne pourrons pas connaître l’existence des comptes en Suisse, au Luxembourg, dans les paradis fiscaux, nous ne connaîtrons pas l’intégralité des patrimoines des élus ou d’autres personnes en France.

Sur le fond, il est gênant de penser que, demain, les parlementaires seront « jugés » par une Haute Autorité, composée de fonctionnaires. En l’espèce, il me paraît très important de renvoyer aux bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat la responsabilité de traiter, notamment, ce qui concerne les conflits d’intérêts.

Je souhaite donc que l’on adopte l’amendement de suppression de l’article 1er et que l’on aille dans le sens de l’amendement déposé par le groupe UMP, qui vise à établir une distinction entre ce qui relève de la compétence de la Haute Autorité et ce qui restera de la compétence des bureaux des assemblées.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je voterai cet amendement, non pas que je sois opposée à la transparence, mais parce que cet article remet en cause la vie familiale dans ce qu’elle a d’intime.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Non !

Mme Catherine Procaccia. On découvrira les contrats de mariage, les donations, les PACS, etc. bref, un certain nombre d’éléments qui ne relèvent pas de notre d’activité d’élu.

M. Christian Cambon. Monsieur Dosière veut tout savoir !

Mme Catherine Procaccia. Qui plus est, dans la mesure où il y a beaucoup plus d’élus et de parlementaires hommes, ce sont les femmes qui seront directement sous les projecteurs.

On découvrira que Mme Untel, qui n’a absolument rien à voir avec la vie politique que mène son mari, possède une maison ou une voiture. Peu importe que ces biens lui viennent de sa mère, de son grand-père ou d’un oncle en Amérique, toute sa vie privée sera mise à nu.

La vie d’homme ou de femme politique est déjà suffisamment difficile à vivre pour la famille. Qui a besoin de savoir en plus ce que fait votre conjoint, si vous êtes divorcé ou marié, éventuellement avec quelqu’un du même sexe ? Cela me gêne, d’autant que nous sommes élus en fonction non pas de notre vie privée et d’un patrimoine acquis auparavant, mais de ce que nous représentons dans la société, des projets que nous portons et de ce que nous avons réalisé.

Il me paraît logique de contrôler l’évolution du patrimoine d’un élu à partir du jour de son élection, pour s’assurer que l’argent public a bien été utilisé dans l’intérêt des Français, mais il est choquant de s’intéresser au reste, surtout si cela concerne le conjoint ou les enfants.

En tant que membre du bureau du Sénat, mais je ne suis pas la seule dans ce cas ici présente, j’ai pu constater avec quel soin cet organe analyse toutes les déclarations d’intérêts, lesquelles sont publiées. Or, comme cela a déjà été souligné, ce n’est franchement pas ce qui intéresse nos concitoyens ou les journalistes puisqu’il ne s’agit que de la quarantième page la plus consultée parmi celles qui reprennent les activités de notre assemblée sur le site internet du Sénat. Les conflits d’intérêts ne captivent donc pas vraiment. En revanche, ce texte permettra une intrusion dans la vie privée, ce que je réprouve.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

M. Yves Pozzo di Borgo. Il faut envisager ce texte dans le contexte général de la séparation des pouvoirs. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen indique bien que ce principe est indispensable à l’existence de la démocratie. Il y a donc le judiciaire, l’exécutif et le législatif.

Depuis que je suis parlementaire, et même bien avant, je me suis interrogé sur le rôle du pouvoir législatif.

Le judiciaire est plutôt bien protégé. Théoriquement, il est l’émanation du peuple bien que les magistrats soient recrutés par un concours. L’exécutif, lui, dispose d’un pouvoir considérable, tandis que celui du législatif est limité et « bordé » par l’article 34 de la Constitution.

De surcroît, les parlementaires dépendent de l’investiture des partis politiques, lesquels sont très souvent sous l’emprise de l’exécutif. Par conséquent, les parlementaires, mis à part quelques-uns qui se sont débrouillés seuls, et dont je fais partie, avec Mme Goulet notamment, sont contrôlés de façon étroite par l’exécutif. Je me souviens d’avoir été choqué par un Président de la République, qui réunissait chaque semaine les deux présidents des assemblées parlementaires et tous les représentants politiques de sa majorité. C’est un vrai problème de séparation des pouvoirs.

En faisant du droit comparé au « doigt mouillé » avec les autres parlements européens, on s’aperçoit que le pouvoir législatif français est très faible. Sans compter que la logique de nos institutions veut que, lorsque nous sommes au pouvoir, nous accompagnions l’action du Gouvernement, et lorsque nous sommes dans l’opposition, nous accompagnions l’action de l’opposition. La liberté des votes n’existe donc pas véritablement.

En analysant bien le rôle du Parlement, force est de constater que les parlementaires sont très affaiblis.

M. Christian Cambon. Nous sommes des nains !

M. Yves Pozzo di Borgo. Par rapport aux autres parlements européens – je ne parle même pas du Parlement américain, avec lequel aucune comparaison n’est possible –, nous sommes des sous-parlementaires !

L’autre problème est que nous sommes totalement tétanisés par l’exécutif. Récemment, j’ai été surpris lorsque le Gouvernement a annoncé que la réserve parlementaire allait être réformée. Mais enfin, mes chers collègues parlementaires, c’est quand même nous qui votons le budget !

M. Gérard Longuet. Absolument, c’est même notre principale mission !

M. Yves Pozzo di Borgo. C’est donc à nous de décider si nous pouvons ou non nous attribuer une réserve parlementaire. Or personne n’a réagi ! Les parlementaires français sont complètement lobotomisés, et vous en rajoutez, vous trouvez que ce n’est pas suffisant et vous vous flagellez !

Je suis totalement favorable à la transparence – nous avons d’ailleurs déjà tous fait notre déclaration –, mais pas à l’esprit de ce texte.

La démocratie a besoin de parlementaires combatifs. Souvenez-vous de la réforme de 2000, qui a abouti à la concomitance des élections présidentielle et législative, et ainsi à l’affaiblissement du Parlement. Les parlementaires dépendent non de l’investiture d’un parti politique, mais du peuple. Nous sommes le troisième pouvoir ! Or, eu égard au fonctionnement actuel de nos institutions, nous ne sommes plus ce troisième pouvoir !

Pour toutes ces raisons, je voterai la suppression de l’article 1er. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. Christian Cambon. Il faut faire plaisir aux Verts !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Qu’il me soit permis d’apporter une précision pour éclairer le débat.

Madame Procaccia, douze alinéas de l’article 1er visent à préciser tout ce qui ne peut figurer dans la déclaration. Il s’agit, en particulier, du nom du conjoint et de tout ce qui est afférent au conjoint, au partenaire lié par un PACS ou au concubin. Il s’agit aussi de tout ce qui est relatif à la famille et aux autres personnes qui ne sont pas concernées.

M. Gérard Longuet. Ce n’est pas vrai !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je vous renvoie à ces alinéas, monsieur Longuet !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Monsieur le rapporteur, le texte adopté par la commission représentait un progrès par rapport au texte du Gouvernement et à celui voté par l’Assemblée nationale.

Néanmoins, son article 1er, à l’alinéa 61, prévoyait très clairement que « les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige – on ne parle pas de crime ou de délit – ou utile pour la découverte de la vérité ». Cela signifie que la protection que vous avez prévue au I de l’article L.O. 136-12 du code électoral est un chiffon de papier.

M. Gérard Longuet. Il suffira d’un débat public autour des appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique pour que les journalistes tentent d’arracher des informations plus précises. Or ce n’est pas tout à fait la même chose d’avoir un appartement du côté ensoleillé ou du côté à l’ombre, que je sache.

Les dispositions de l’article L.O. 136-12 du code électoral obligeront, in fine, à dévoiler la totalité des éléments de la déclaration. Mme Procaccia a raison sur ce point, j’y reviendrai au cours du débat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je me permets de faire observer à M. Longuet que le texte qu’il vient de lire reprend les termes de l’article L.O. 135-2 du code électoral actuellement en vigueur, qui a été introduit par la loi du 11 mars 1988, sur l’initiative du gouvernement de Jacques Chirac.

Pourquoi vous insurgez-vous contre un article en vigueur depuis tout ce temps ?

En réponse à Mme Procaccia, que les choses soient claires : tout ce qui a trait aux membres de la famille et aux proches, et qui ne peut être rendu public, figure aux alinéas 46 à 59 de l’article 1er du texte tel qu’il avait été adopté par la commission.

M. Gérard Longuet. Mais l’alinéa 61 dit le contraire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 300 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 166
Contre 175

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de soixante-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 44, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4. 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d’épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Le passif.

« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l’élection ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection ;

« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l’élection ;

« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection faisant naître un conflit d’intérêts ;

« 5° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d’omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l’assemblée concernée et informe l’organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l’assemblée concernée peut transmettre le dossier au Parquet s’il le juge nécessaire.

« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale n’a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l’article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »

III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

IV. - Après l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L’article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

V. - À la fin du 3° de l’article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.

La parole est à M. Gérard Longuet.