Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Je vous rappelle le sens de la démarche qui est la nôtre : le fait d’interdire aux parlementaires d’entamer une activité professionnelle tout en permettant à ceux qui en avaient une avant leur élection de la poursuivre pendant leur mandat crée une rupture d’égalité. C’est cela que nous avons du mal à comprendre…

En fait, l’exercice d’une activité professionnelle parallèle suscite deux problèmes.

Premièrement, elle prend nécessairement du temps et, de ce fait, risque d’empêcher l’élu concerné d’assurer complètement l’exercice de son mandat. Nous avions retenu une solution au sein du groupe de travail que j’ai évoqué : plafonner la rémunération.

Deuxièmement, il faut savoir si le cumul d’activités est de nature à créer un conflit d’intérêts. Même s’il existe des incompatibilités absolues, concernant notamment la fonction publique, il n’y a pas d’incompatibilités en soi ! En l’occurrence, la question est de savoir si l’exercice d’une nouvelle profession peut être source de conflit d’intérêts. Imaginons qu’un parlementaire soit sollicité pour faire partager ses compétences en enseignant à Sciences Po : ce ne sera plus possible ! En revanche, s’il y enseignait déjà avant son élection, il pourra continuer !

Pour ma part, je pense que nous aurions simplement dû compléter le dispositif sur les conflits d’intérêts, mais sans instaurer d’incompatibilité absolue.

Laissons le bureau des assemblées se prononcer. Et, contrairement à ce que vous avez affirmé avec certitude, monsieur le président de la commission des lois, une telle solution ne me paraît pas inconstitutionnelle. Vous n’avez d’ailleurs pas résolu le problème de la différence de traitement, dont je puis vous garantir qu’il fera l’objet d’un examen très attentif du Conseil constitutionnel lorsque celui-ci sera saisi…

Cela étant, je rectifie l’amendement n° 27 en en retirant le paragraphe 5°, mais je maintiens les autres dispositions ; elles ne sont pas inconstitutionnelles, que je sache !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. » ;

2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;

3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;

(Supprimé)

6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;

7° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;

8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;

9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;

10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;

11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;

12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nonobstant cette rectification, dont elle prend acte, la commission demeure défavorable à cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest. De toute façon, je ne suis pas d’accord avec votre interprétation !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement maintient également son avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je soutiens l’amendement n° 27 rectifié pour une raison simple. Sera introduite dans notre droit une notion qui en cet instant n’existe pas, celle du conflit d’intérêts.

Le présent texte n’a pas de valeur constitutionnelle ; il est simplement fait référence à l’article 25 de la Constitution, aux termes duquel une loi organique fixe, pour les membres des assemblées, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Dans notre pays, les incompatibilités ont des racines profondes. Elles ont pour finalité de mettre le parlementaire à l’abri de la pression de l’État. De ce fait, certains métiers sont incompatibles avec le mandat parlementaire.

L’expérience de la République a conduit le législateur à élargir les incompatibilités à certaines professions au motif que la notoriété que confère un mandat parlementaire pouvait fausser l’opinion par exemple de souscripteurs, comme dans l’affaire de la Garantie foncière, dont nous avons parlé cet après-midi.

La notion de conflit d’intérêts est de nature tout à fait différente. Dans un tel cas de figure, la décision prise peut donner le sentiment de l’avoir été pour des considérations autres que d’intérêt général. Cette notion, d’origine anglo-saxonne, est parfaitement floue, permettez-moi de le dire, car il est dans la nature d’un parlementaire d’avoir des convictions et de défendre des intérêts locaux, régionaux, catégoriels.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons revenir à la définition du conflit d’intérêts telle qu’elle ressort du rapport d’information n° 518 du Sénat. La deuxième partie du présent amendement montre très clairement que le conflit d’intérêts n’a d’importance que s’il vise des décisions spécifiques et si le jugement du parlementaire est remis en cause non pas à l’occasion d’un vote ponctuel sur une affaire identifiée, ce qui est rarement le cas, mais de façon générale. Par exemple, on ne reprochera pas à un parlementaire par ailleurs dirigeant d’une société de voter en faveur de la forme d’amortissement fiscal la plus favorable aux entreprises. Cette mesure générale profitera à toutes les entreprises, comme telle autre à tous les proviseurs de collège ou tous les présidents d’université.

Il est donc proposé d’introduire dans notre droit une notion qui est issue du puritanisme anglo-saxon et dont, il faut bien l’avouer, personne ne discerne exactement la portée. Cette transposition va-t-elle dans le sens de l’article 25 de la Constitution et de l’incompatibilité prévue par la loi ? Selon nous, la réponse est définitivement non !

L’incompatibilité prend la forme d’une interdiction absolue. Par conséquent, elle est de caractère restrictif. En effet, en interprétant de façon large les incompatibilités, on priverait l’électeur du libre choix de son candidat.

En introduisant le conflit d’intérêts, on introduit le concept du cas par cas. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les bureaux des assemblées soient compétents : non pas pour se substituer au législateur organique visé par l’article 25 de la Constitution, car il ne peut prononcer que des interdictions absolues, mais pour tirer les conséquences de votre volonté d’introduire la notion de conflit d’intérêts. Ainsi serait en quelque sorte instauré un juge du confit d’intérêts, qui se prononcerait non pas sur l’incompatibilité, laquelle relève de la loi, mais sur la déontologie. C’est pourquoi il appartient au bureau qui gouverne chaque assemblée d’assumer cette mission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 41.

M. Gérard Longuet. Mme Lipietz oublie les liens profonds, historiques, anciens, congénitaux, qui existent entre la presse et la politique. La République, la démocratie, le Parlement sont nés de la presse. Les hommes politiques ont souvent été des patrons de presse, pas toujours de groupes importants, pas toujours de journaux exceptionnels, pas forcément d’une presse identique à celle qui existe aujourd’hui.

À étudier l’histoire, on s’apercevrait que, si une telle règle avait été appliquée, ni Clemenceau, ni Jaurès, ni Cachin n’auraient pu être parlementaires puisqu’ils étaient patrons de presse et qu’ils détenaient parfois même la majorité des parts du titre dont ils assuraient la direction.

Certes, vous allez m’opposer Robert Hersant. Mais après tout, il a été un grand patron de presse et un parlementaire assez assidu.

M. Jean-Claude Lenoir. Et réélu régulièrement !

M. Gérard Longuet. Absolument ! Il a donc reçu, chaque fois, l’onction du suffrage universel.

C’est la raison pour laquelle je combats l’idée absurde d’interdire à un parlementaire d’exercer une activité qu’il n’exerçait pas auparavant. Imaginons que l’un d’entre nous ou un député lance un blog et le commercialise ensuite. Il deviendrait alors chef d’une entreprise de presse, dont il n’était pas animateur avant d’être élu. Il exercerait ainsi une nouvelle activité et, au titre de la loi qui va probablement être adoptée, serait susceptible d’être censuré par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui condamnerait ce dévoiement. Rendez-vous compte ! Un parlementaire qui aurait des convictions et qui créerait une entreprise pour les défendre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Jacques Hyest. Je retire l’amendement n° 28, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 28 est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 30.

M. Gérard Longuet. On pourrait avoir le sentiment que je suis un maniaque, que je veux prolonger les débats afin que nos échanges soient éternels…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mais pas du tout ! (Sourires.)

M. Gérard Longuet. … tellement j’ai de plaisir à être en séance.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le plaisir est pour le Gouvernement. (Nouveaux sourires.)

M. Gérard Longuet. En vérité, je veux simplement dire que les mots ont un sens : diriger une entreprise, ce n’est pas la contrôler.

Je voudrais que, par le biais du présent amendement, notre assemblée tranche le fait de savoir si surveiller ou administrer est la même chose que diriger ou gérer. À l’issue du vote qui va probablement intervenir, le droit commercial français risque d’être remis en cause profondément puisqu’un conseil de surveillance, un conseil d’administration ou un directoire seront placés exactement sur le même plan, ce qui est une monstruosité juridique, car ces trois organes ont des responsabilités totalement différentes.

Dès lors que le législateur a l’intention de tout balayer, je tiens à ce qu’il en soit pris acte. C’est pourquoi je soutiens l’amendement n° 30.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 29.

M. Jean-Claude Lenoir. N’étant pas concerné par le renouvellement qui doit se dérouler l’an prochain, il m’est plus facile d’exprimer le point de vue de certains de mes collègues qui sont directement visés par le texte que nous examinons.

Lors des prochaines élections sénatoriales, qui auront lieu au mois de septembre 2014, j’imagine volontiers le sort qui sera réservé à nos collègues sortants, qu’ils appartiennent ou non à la majorité actuelle, eu égard à la publication, quelques mois avant cette échéance électorale, des éléments de patrimoine dont nous discutons.

Dès lors qu’un collègue se représentera, il constatera, par exemple, lors des porte-à-porte, que des manœuvres insidieuses sont menées contre lui : des informations transmises par le bouche à oreille conduiront les électeurs à porter sur lui des appréciations pouvant nuire à son image et alimenter une campagne défavorable à son égard.

L’amendement n° 29 est de bon sens. Franchement, nous ne sommes pas à quelques mois près ! Décaler la prise de décision jusqu’au prochain renouvellement me paraît conforme à l’idée que l’on se fait du droit des parlementaires ayant exercé un mandat de pouvoir être traités à égalité avec les nouveaux candidats qui seront leurs compétiteurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur l'article.

Mme Hélène Lipietz. Et les vacances ?

M. Vincent Delahaye. C’est pour bientôt, ma chère collègue ! Si nous sommes réunis cet après-midi, c’est pour donner notre point de vue. Sinon, pourquoi assister à la séance ?

Je voterai contre l’article 2 pour deux raisons principales.

Premièrement, je n’ai obtenu d’explications, ni en première lecture ni en nouvelle lecture, sur la raison pour laquelle est mise en exergue l’activité de conseil et sur son incompatibilité avec la fonction de parlementaire.

Avant d’être élu, j’ai moi-même exercé une telle activité. Si, demain, j’avais envie de reprendre une activité de cette nature, pourquoi la loi m’en empêcherait-elle ? Je considère que, comme l’a dit Gérard Longuet à de multiples reprises au cours de cette discussion, on ne doit pas définir un profil type du parlementaire. Malheureusement, c’est ce vers quoi on s’oriente et, quand ils s’en apercevront, les Français ne manqueront pas de le regretter.

Il faut garder une certaine diversité au sein des assemblées. En quoi le fait que des parlementaires ayant exercé des activités de conseil puissent les poursuivre poserait des problèmes ? Je n’ai entendu aucune explication convaincante sur ce point.

En réalité, le débat sur ces activités de conseil est un effet collatéral de l’affaire Cahuzac. De nombreuses activités de cette sorte ne sont absolument pas incompatibles avec la fonction de parlementaire.

Deuxièmement, la disposition proposée revient à créer des parlementaires à deux vitesses : d’un côté, ceux qui exerçaient auparavant des activités et qui peuvent continuer à les exercer, de l’autre, ceux qui ne pourront pas en exercer de nouvelles sous prétexte qu’ils ne les exerçaient pas au moment où ils ont été élus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis A

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

« Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. » ;

2° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé. – (Adopté.)

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Article 2 bis A
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Article 4

Article 3

I A, I, II et II bis. – (Non modifiés)

III. – Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2014. – (Adopté.)

Article 3
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Article 4 bis A

Article 4

Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Président

 »

 – (Adopté.)

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis A

Avant le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au II de l’article L.O. 135-2 du code électoral. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de la déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.

« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. » – (Adopté.)

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Article 4 bis A
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Articles 6, 7 et 7 bis

Article 4 ter

L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées à partir de programmes relevant du ministère de l’intérieur ;

« b) L’ensemble des subventions versées à des associations.

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont présentés par M. Masson.

L'amendement n° 3 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6°bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne publique ou privée bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.

« Les crédits visés à l’alinéa précédent constituent la réserve parlementaire. Ils sont mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.

« Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrés à des projets d’investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être raccordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou à des intérêts personnels directs ou indirects. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) L’ensemble des subventions versées à des associations ou à des structures autres que celles visées à l’alinéa précédent.

La parole est à M. Jean Louis Masson, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean Louis Masson. Je ne reviendrai pas sur le long débat que nous avons eu en première lecture, sinon pour rappeler que nous étions un certain nombre à penser qu’il aurait été plus pertinent d’introduire l’article sur la réserve parlementaire dans le projet de loi ordinaire plutôt que dans le projet de loi organique. Le Gouvernement lui-même partageait cet avis.

En première lecture, j’avais déposé des amendements sur le projet de loi ordinaire, mais je ne les avais pas défendus parce que, l’article ayant été introduit dans le projet de loi organique, il n’y avait plus de problème. Cependant, j’ai tenu à déposer ces deux amendements parce que, tout en étant favorable au principe posé par cet article, sa rédaction actuelle ne me satisfait pas pleinement.

Tout d'abord, la notion de réserve parlementaire n’ayant aucune définition juridique, mon amendement n° 3 tend à en donner une, en même temps qu’à prévoir une répartition rigoureusement égale de la réserve entre les parlementaires. Tous les parlementaires doivent bénéficier de la même somme. On a connu à cet égard des distorsions considérables et, à mes yeux, tout à fait scandaleuses. Cela étant, le problème n’est pas complètement réglé et il faut, selon moi, introduire cette garantie législative de répartition égale.

L’amendement n° 3 a en outre pour objet de rendre transparente et publique l’affectation par chaque parlementaire de la dotation qui lui est attribuée. Cela rejoint le texte actuel de l’article.

Enfin, l’amendement n° 3 vise à encadrer l’utilisation de la réserve parlementaire pour éviter les abus et tout risque de détournement à des fins politiques ou personnelles.

On sait que, par exemple, des subventions importantes ont été allouées à des fondations politiques. Je pense que ce c’est là un dévoiement de la réserve parlementaire. Celle-ci n’a nullement vocation à venir abonder les moyens de fondations politiques connues pour être soit de droite soit de gauche, ou ceux d’organisations plus ou moins occultes.

Il y a également un problème de moralisation. Il n’est pas normal qu’un parlementaire puisse s’attribuer, au titre de la réserve parlementaire, des subventions via une association dont il est le président et dont il contrôle tous les leviers.

Quant à l’amendement n° 4, il est destiné à bien préciser les choses. En effet, la rédaction actuelle de l’article donne l’impression que ne sont visées que les subventions transitant par le ministère de l’intérieur ou versées à des associations. Or les fonds de la réserve parlementaire peuvent être attribués à des groupements d’intérêt économique, à des fondations ou même – souvenez-vous des débats que nous avons eus en première lecture – à des structures établies dans des pays étrangers, par exemple pour subventionner, sur proposition d’un ambassadeur, des actions visant à développer la francophonie, des actions humanitaires, etc. Certains d’entre nous sont d'ailleurs intervenus pour dire qu’il ne fallait surtout pas oublier cet aspect de l’usage de la réserve parlementaire.

Aux termes de la rédaction actuelle de l’article, ce type de subventions échapperait à la transparence. Or il n’y a pas de raison de conserver une espèce de pré carré échappant à la transparence.