M. le président. L’amendement n° 334 est retiré.

L'amendement n° 336, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur coût

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 267 rectifié est présenté par MM. Dubois, Guerriau, J.L. Dupont, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Amoudry, Merceron et Tandonnet.

L'amendement n° 599 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l’article L. 121-92 du présent code.

L’amendement n° 267 rectifié n’est pas défendu.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l’amendement n° 599.

M. Ladislas Poniatowski. Il s’agit d’un amendement technique, qui tend à lever une contradiction dans les rapports entre fournisseur et distributeur d’électricité et de gaz.

La rédaction du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation proposée par M. le ministre peut prêter à confusion dans le domaine de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs. Pourquoi ?

En vertu de cet article, « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Je rappelle que cet article s’applique bien aux contrats de fourniture d’énergie.

Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article L. 121-92 du code de la consommation dispose que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel ». Il précise que « ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En d’autres termes, en vertu de cet article, c’est le gestionnaire de réseau qui reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique. Le client peut donc engager directement cette responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de cette régulation.

Voilà pourquoi cet amendement vise à retirer la référence à l’énergie dans la nouvelle rédaction de cet article, afin que l’on puisse s’en référer à l’article L. 121-92 du code de la consommation, qui est beaucoup plus clair.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur cet amendement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Poniatowski, votre préoccupation, qui est semblable à celle du Gouvernement, me semble déjà satisfaite en l’état du droit. Sur ce point, je vais vous livrer l’analyse et l’appréciation du Gouvernement.

Vous suggérez de modifier le nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation, qui est relatif à la responsabilité de plein droit du professionnel ayant conclu un contrat à distance, afin d’exclure les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel du champ d’application de cet article.

En matière de responsabilité, les contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont régis par une règle spécifique, fixée par l’article L. 121-92 du code de la consommation. Cet article dispose que ces contrats reproduisent en annexe « les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives [des] opérateurs ». Il consacre donc le principe d’un partage de responsabilités entre le fournisseur, d’une part, et le gestionnaire de réseau, de l’autre.

Les règles spéciales dérogent aux règles générales. Il n’est donc pas juridiquement nécessaire d’exclure les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel du champ d’application du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation, afin que le principe d’un partage de responsabilités entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, consacré par l’article L. 121-92 dudit code pour l’électricité et le gaz, continue à s’appliquer. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission demande également le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Poniatowski, l’amendement n° 599 est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, je ne vais pas polémiquer sur un sujet si technique. Toutefois, je constate que vous avez répété exactement ce que j’ai dit, en utilisant les mêmes arguments. Vous avez confirmé que l’article L. 121-92 du code de la consommation était très clair, notamment quant à la distinction des prestations de fourniture et de distribution. Or, par l’article L. 121-19-4, le Gouvernement ne fait qu’apporter de la confusion.

Je suis tout à fait votre raisonnement : ce qui existe est clair. Mais c’est le présent texte qui introduit une incertitude, ce qui n’ira pas sans poser problème ! Vous n’avez pas répondu à ma question, et votre réponse ne fait que confirmer la confusion.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Poniatowski, ma réponse se fonde sur un principe juridique clair, qui est gravé dans le marbre : les règles spéciales dérogent aux règles générales. Dès lors, il n’y a pas de confusion possible ! J’entends bien votre analyse juridique, qui ne concorde pas exactement avec celles du Gouvernement et des services de la DGCCRF. Toutefois, en l’état actuel du droit et compte tenu de ce principe, il me semble que votre inquiétude n’a pas de raison d’être.

M. le président. Monsieur Poniatowski, que décidez-vous finalement ?

M. Ladislas Poniatowski. Je reste inquiet, mais je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 599 est retiré.

L'amendement n° 460, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de démarcher un consommateur afin de lui proposer un contrat de fourniture d’énergie.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à interdire le démarchage mené auprès des consommateurs pour leur proposer des contrats de fourniture d’énergie. En effet, des abus ont été constatés, notamment venant de la part de démarcheurs de Poweo se présentant comme des agents d’EDF. Aujourd’hui, ces abus s’observent concernant les énergies renouvelables ou les panneaux photovoltaïques. Même si les maires peuvent prendre des arrêtés anti-démarchage, on sait ce qui se passe sur le terrain : les démarcheurs sévissent tout de même !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme le souligne l’objet de l’amendement, il importe d’être vigilant quant à la pratique du démarchage à domicile, car des excès ont été constatés dans le secteur de la fourniture d’énergie. Pour autant, une interdiction complète semble quelque peu exagérée. La vente à domicile de contrats de fourniture d’énergie est encadrée par les règles protectrices imposées au démarchage à domicile, notamment par le droit de rétractation.

Aussi la commission demande-t-elle le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit là d’un point d’harmonisation maximale. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 460 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 460.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 525, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 79

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de service autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Cet amendement vise à compléter les mesures de lutte contre le démarchage à domicile. Il a en effet pour objet de préciser la disposition interdisant le masquage de numéro en cas de démarchage téléphonique.

Il nous semble indispensable que le numéro qui s’affiche en cas d’appel soit affecté à l’entreprise qui a commandé la prestation de démarchage. Il ne peut ainsi s’agir du numéro du centre d’appel, qui peut être situé à l’étranger, ou du numéro d’une autre entreprise.

Il est en outre proposé que le consommateur puisse identifier le professionnel en rappelant ce numéro avant la facturation de toute éventuelle surtaxe si le numéro est surtaxé. Cette obligation d’identification permettra également aux enquêteurs de la DGCCRF de mieux vérifier l’application du dispositif relatif à la mise en place d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Enfin, il convient d’éviter que l’obligation d’afficher le numéro ne soit détournée par des professionnels peu scrupuleux qui cherchent à inciter les consommateurs à rappeler des numéros fortement surtaxés. Le présent amendement prévoit donc que certaines tranches de numéros sont interdites pour les professionnels qui cherchent à joindre un consommateur. Ces tranches seront définies par voie réglementaire.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 96 est présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 388 rectifié est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 79

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-20-… - Un éditeur de services ne peut utiliser comme identifiant d’appelant un numéro qui appartient à une tranche de numérotation dont le pallier tarifaire est supérieur à un montant fixé par arrêté.

« Un éditeur de services doit être entendu comme toute personne, physique ou morale, qui fournit, directement ou indirectement, sous sa responsabilité éditoriale, un service ou un contenu accessible par communication électronique, au sens du premier alinéa de l’article 32 du code des postes et communications électroniques.

« Art. L. 121-20-… - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

« Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 96.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses que constituent les spams par SMS vocaux.

À cet égard, il vous est proposé, d’une part, une interdiction visant les éditeurs indélicats et, d’autre part, une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 388 rectifié.

Mme Valérie Létard. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 96, nous faisons nôtre l’argumentaire de Mme Lamure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est très favorable à l'amendement n° 525.

Pour ce qui est des amendements identiques nos 96 et 388 rectifié, la première partie fait double emploi avec la décision n° 2012-0856 de l’ARCEP prise en application de l’article L. 44 du code des postes et communications électroniques, qui prévoit l’interdiction d’utilisation des numéros d’appelant dépassant certains seuils tarifaires.

La deuxième partie introduit un dispositif de signalement des numéros surtaxés intéressant, mais rendu systématique – et donc plus efficace – par l’amendement n° 523 à l’article 72 bis, que nous lui préférons.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 525. La seconde disposition qu’il prévoit satisfait d’ailleurs les amendements nos 96 et 388 rectifié puisqu’elle permet de renforcer très efficacement la lutte contre les pratiques de hameçonnage par SMS ou par appel. C'est la raison pour laquelle je propose le retrait de ces deux amendements identiques.

J’indique au passage qu’une dizaine de procédures contentieuses contre des éditeurs de services dans ce domaine ont été mises en œuvre par la DGCCRF en début d’année. Il s’agit donc d’une pratique tout à fait réelle, contre laquelle il convient de lutter.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Après avoir entendu la réponse de M. le rapporteur, j’ai bien compris que la première partie de mon amendement était satisfaite. En revanche, la seconde partie doit venir en discussion à l’article 72 bis. Dois-je présenter de nouveau cet amendement à l’article 72 bis ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, je vous propose de rectifier vos amendements afin qu’ils puissent être réexaminés à l’article 72 bis.

Mme Élisabeth Lamure. Je rectifie donc mon amendement !

Mme Valérie Létard. Je fais de même !

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 96 rectifié et 388 rectifié bis, ainsi libellés :

Article 72 bis

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …- Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

« Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique. »

Je mets aux voix l'amendement n° 525.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 344 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les produits sont indissociables

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement répond à une demande pratique, notamment des entreprises de vente à distance, et celle-ci nous semble légitime. Il s’agit de prévoir que les délais de rétractation pour des commandes groupées ne courent que pour des produits indissociables.

Nous en avons débattu en commission. Selon le projet de loi qui nous est soumis, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de quatorze jours pour notifier la rétractation ne commencerait à courir qu’à compter de la réception du dernier produit livré.

Si la règle peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables – comme par exemple l’achat d’un appareil photo et d’un objectif qui arrive dans une commande ultérieure, l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre –, en revanche, elle perd tout son sens en cas de produits totalement indépendants, par exemple l’achat d’une télévision et d’un livre. Elle aurait pour effet de prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée de rétractation.

Ce texte risque de conduire des professionnels à proposer aux consommateurs de passer une commande pour chaque produit commandé, ce qui va entraîner une gestion desdites commandes inutilement coûteuse et totalement contre-productive. Cela irait dans un sens contraire aux attentes du consommateur, qui recherche avant tout la simplicité.

Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d’être négligeable. Chez certaines entreprises, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues. Cet amendement prévoit donc une clarification précisant que le délai de rétractation court à compter de la livraison du dernier produit livré, lorsque les produits sont liés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement pose une difficulté : formellement, l’alinéa 86 est soumis à une obligation de transposition maximale. Nous sommes tenus par cette obligation, d’où l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, je souhaiterais obtenir quelques explications, parce que je ne vois pas en quoi cet amendement ne pourrait être accepté. Nous ne remettons nullement en cause la transposition de la directive, nous ne faisons que la préciser, la compléter.

Il est évident que, lorsqu’un même produit est livré en plusieurs parties, le délai de rétractation doit courir à compter de la dernière livraison. Concernant des produits qui ne sont absolument pas liés les uns aux autres, en revanche, nous ne contrevenons à aucune directive.

Je le répète, je ne vois pas en quoi compléter une transposition de directive pourrait poser problème.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Au départ, nous avons fait la même analyse que vous, madame Létard. Nous avons interrogé la Commission européenne quasiment dans les mêmes termes et la réponse a été extrêmement claire : sur ce point d’harmonisation maximale, nous serons en situation de manquement si nous apportons une modification. Nous nous sommes donc rangés à l’avis de la Commission, mais je regrette que nous n’ayons pas pu faire bouger les lignes.

Vous trouverez peut-être ma réponse un peu courte et un peu trop administrative, mais c’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cambon et Cardoux, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mmes Masson-Maret et Primas et MM. J. Gautier et Pillet, est ainsi libellé :

Alinéa 91, première phrase

Après le mot :

transmettre

insérer les mots :

par télécopie ou

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Encore une mesure pratique, dont j’imagine déjà le sort…

Je propose que l’on offre la possibilité au consommateur d’exercer son droit de rétractation en envoyant une télécopie, en plus de toutes les facultés qui sont mises en ligne par le biais d’un site internet. En cas de problème de connexion au site, l’usage d’un télécopieur, qui permet en outre de conserver une preuve d’envoi, serait utile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Dans le cadre d’une transposition maximale, le texte ne peut être modifié. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. En l’état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens, mais aussi de la fourniture d’une preuve de l’expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien. Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu’il n’a pas encore reçus, et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état, voire même se retrouver dans le cas de devoir rembourser des biens qui, in fine, ne lui seront jamais retournés.

À l’instar de ce qui se pratique en magasin physique, où le vendeur ne rembourse pas le consommateur tant qu’il n’a pas récupéré le bien et vérifié son état, il paraît tout aussi nécessaire en vente à distance de permettre au vendeur d’attendre le retour du bien avant de procéder à son remboursement.

Cet amendement vise ainsi à permettre au parlement français d’insérer une précision utile dans le cadre de la transposition de la directive 2011/83/UE. Un doute demeurait sur l’impossibilité de légiférer sur cette question, même à la marge, dans la mesure où cette directive doit être transposée strictement. En l’absence d’informations claires, nous avons décidé de redéposer cet amendement.

M. le ministre nous a annoncé une loi d’équilibre qui doit se soucier du consommateur. Il s’agit là de préserver également les droits du vendeur, ce qui relève du bon sens.

M. le président. L'amendement n° 345 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 97

Après les mots :

récupération des biens

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conformes.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Comme l’amendement n° 344 rectifié, il s’agit d’un amendement de nature pratique.

Mme Catherine Procaccia. Alors, il ne sera pas adopté ! (Rires.)

Mme Valérie Létard. Comment imaginer qu’une entreprise de vente à distance puisse rembourser un bien qui n’a pas été récupéré en bon état,…

M. Jean-Jacques Mirassou. Il ne faut pas acheter à distance !

Mme Valérie Létard. … et ce d’autant plus que nous venons d’allonger les délais de rétractation lorsque plusieurs biens figurent sur un même bon de commande ? Comment imaginer que cette même entreprise rembourse un produit sur la simple présentation d’une preuve de réexpédition, sans récupérer de manière certaine le bien ?

L’article 5 prévoit en effet que, pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération de ceux-ci ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.

Cet amendement a donc un double objectif. Il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d’une preuve d’expédition. Cela relève du bon sens et, comme M. Labbé l’a rappelé, il nous faut trouver un équilibre entre la protection du consommateur et celle des entreprises de vente, qui doivent également pouvoir survivre à cette loi. (Mme Catherine Deroche applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La rédaction de la directive 2011/83/UE comportait une insuffisance manifeste. Comme il n’était pas possible de modifier cette rédaction, j’ai proposé, en commission, de contourner la difficulté posée par la transposition maximale en instaurant, à l’alinéa 94, un régime de sanctions qui évite de pénaliser le vendeur de bonne foi. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 227.

Par votre amendement n° 345 rectifié, madame Létard, vous signalez une difficulté pratique à laquelle nous apportons une réponse pragmatique. On ne peut aller au-delà : avis défavorable également.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Effectivement, ce texte, négocié par un autre gouvernement, est mal foutu sur ce point. Nous essayons de le corriger de manière très pragmatique, comme vient de l’expliquer M. le rapporteur.

Aujourd’hui, un professionnel peut être amené à rembourser un bien que l’acheteur n’a pas encore retourné. Nous avons donc décidé de nous adapter à cette situation en touchant au champ juridique sur lequel nous pouvons agir – c’est-à-dire hors harmonisation maximale – et de modifier le régime des sanctions en abaissant de 10 % à 1 % du prix du remboursement le montant des pénalités dues dans les dix jours au-delà du délai.

Vous avez objectivement raison : ce texte est mal fagoté, mais nous en avons hérité et devons faire avec. À nous de découvrir des trésors d’ingéniosité pour contourner les difficultés ; c’est justement là que le travail parlementaire est extrêmement utile. En l’espèce, nous compensons l’harmonisation maximale en agissant sur le régime des pénalités.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements, qui, s’ils étaient adoptés, nous mettraient hors des clous du texte européen voté en 2011.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 345 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)