Sommaire

Présidence de M. Jean-Claude Carle

Secrétaires :

M. Jean-François Humbert.

1. Procès-verbal

2. Consommation. – Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 4 bis A (suite)

Amendement n° 610 rectifié de M. André Reichardt et sous-amendement n° 648 de M. Christian Cambon. – MM. Antoine Lefèvre, Christian Cambon.

Amendement n° 529 rectifié de Mme Delphine Bataille et sous-amendement n° 647 de M. Christian Cambon. –Mme Delphine Bataille, M. Christian Cambon.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme ; MM. Antoine Lefèvre, Christian Cambon, Mme Delphine Bataille. – Retrait de l’amendement n° 529 rectifié, le sous-amendement n° 647 devenant sans objet.

MM. Martial Bourquin, Christian Cambon. – Rejet du sous amendement n° 648 et de l’amendement n° 610 rectifié.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 4 bis A

Amendement n° 424 rectifié de M. André Reichardt. – MM. Antoine Lefèvre, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. – Rejet.

Articles 4 bis B et 4 bis (supprimés)

Article 5

Amendement n° 118 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Alain Bertrand.

Amendement n° 226 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 119 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Robert Tropeano.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mmes Catherine Procaccia, Valérie Létard. – Adoption de l’amendement n° 118 rectifié, les amendements nos 226 et 119 rectifié devenant sans objet.

Amendement n° 435 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 678 de la commission. – M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Amendement n° 421 rectifié de M. André Reichardt. – M. Antoine Lefèvre.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Bruno Retailleau, Antoine Lefèvre. – Retrait de l’amendement n° 421 rectifié ; adoption de l’amendement n° 678.

Amendements identiques nos 381 rectifié de Mme Valérie Létard et 434 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Valérie Létard, Catherine Procaccia.

Amendement n° 522 de M. Marcel Daunis. – Mme Delphine Bataille.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Bruno Retailleau, Mmes Valérie Létard, Catherine Procaccia. – Retrait de l’amendement n° 434 rectifié ; rejet de l’amendement n° 381 rectifié ; adoption de l’amendement n° 522.

Amendements identiques nos 124 rectifié de M. Jacques Mézard et 461 de M. Gérard Le Cam. – M. Stéphane Mazars, Mme Mireille Schurch, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Catherine Procaccia. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 433 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia.

Amendement n° 392 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 433 rectifié et 392 rectifié.

Amendement n° 334 de M. Alain Fouché. – MM. Gérard Cornu, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 336 de M. Alain Fouché. – Retrait.

Amendement n° 599 de M. Ladislas Poniatowski. – MM. Ladislas Poniatowski, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 460 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 525 de Mme Delphine Bataille. – Mme Delphine Bataille.

Amendements identiques nos 96 de Mme Élisabeth Lamure et 388 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mmes Élisabeth Lamure, Valérie Létard.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Élisabeth Lamure, M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques ; Mme Valérie Létard. – Rectification des amendements nos 96 et 388 rectifié ; adoption de l’amendement n° 525.

Amendement n° 344 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 42 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 227 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 345 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 227 et 345 rectifié.

Amendement n° 95 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 603 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 464 de M. Gérard Le Cam. – Mme Mireille Schurch, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 465 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 679 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 5

Amendement n° 463 de M. Gérard Le Cam. – Mme Mireille Schurch, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 462 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 145 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Alain Bertrand.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait des amendements nos 462 et 145 rectifié bis.

Amendement n° 70 rectifié de M. Bruno Sido. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 468 de M. Gérard Le Cam. – Mme Mireille Schurch, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Catherine Procaccia. – Rejet.

Amendement n° 681 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 467 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 224 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 225 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 5 bis

Amendements identiques nos 346 rectifié de Mme Valérie Létard et 554 de M. Ladislas Poniatowski. – Mme Valérie Létard, M. Ladislas Poniatowski.

Amendement n° 335 de M. Alain Fouché. – M. Antoine Lefèvre.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Joël Labbé, Martial Bourquin, Stéphane Mazars, Philippe Adnot, Gérard Cornu. – Adoption des amendements nos 346 rectifié et 554, l'amendement n° 335 devenant sans objet

Adoption de l'article modifié.

Article 5 ter. – Adoption

Articles additionnels après l'article 5 ter

Amendement n° 164 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Alain Bertrand.

Amendement n° 347 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini.

Amendement n° 147 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Alain Bertrand.

Amendement n° 165 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Alain Bertrand.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait de l’amendement n° 164 rectifié ; adoption, par scrutin public, de l’amendement n° 347 rectifié insérant un article additionnel, les amendements nos 147 rectifié et 165 rectifié devenant sans objet

3. Dépôt d'un rapport

4. Candidatures à un organisme extraparlementaire

Suspension et reprise de la séance

5. Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

6. Rappel au règlement

MM. Gérard Le Cam, le président.

7. Consommation. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Articles additionnels après l’article 5 ter (suite)

Amendement n° 641 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation ; Alain Fauconnier. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 411 rectifié quater de M. Jacques Mézard. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Jean-Jacques Mirassou, Mme Muguette Dini. – Retrait.

Amendement n° 412 rectifié quater de M. Jacques Mézard. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Yannick Vaugrenard. – Retrait.

Article 6. – Adoption

Article additionnel après l'article 6

Amendement n° 606 rectifié bis de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Jean-Claude Frécon. – Retrait.

Article 7

Amendement n° 519 rectifié de Mme Laurence Rossignol. – Mme Laurence Rossignol.

Amendement n° 562 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l’amendement n° 519 rectifié, l'amendement n° 562 devenant sans objet

Amendement n° 298 de M. Jean-Vincent Placé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 300 de M. Jean-Vincent Placé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 299 de M. Jean-Vincent Placé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 466 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Ronan Dantec, Jean-Jacques Mirassou, Mme Élisabeth Lamure. – Rejet des amendements nos 298, 300, 299 et 466.

Amendement n° 301 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 302 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 7

Amendement n° 305 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué, Ronan Dantec. – Rejet.

Amendement n° 306 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 7 bis (supprimé)

Article 7 ter

Amendements identiques nos 108 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis, et 680 de la commission. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 8

Amendement n° 512 de M. Ladislas Poniatowski. – M. Ladislas Poniatowski.

Amendement n° 563 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 512 et 563.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 8

Amendement n° 683 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 9. – Adoption

Articles additionnels après l'article 9

Amendements identiques nos 382 rectifié bis de Mme Valérie Létard et 516 de Mme Delphine Bataille. – Mmes Valérie Létard, Delphine Bataille, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Ladislas Poniatowski, Yannick Vaugrenard, Mme Delphine Bataille, M. Joël Labbé. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 517 de Mme Delphine Bataille. – Mme Delphine Bataille, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 518 rectifié de Mme Delphine Bataille. – MM. Roland Courteau, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 602 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 10

Amendement n° 393 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 11

Amendement n° 469 de M. Gérard Le Cam. – Mme Mireille Schurch, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Jean-Claude Frécon. – Retrait.

Amendement n° 56 rectifié de M. Maurice Antiste. – MM. Maurice Antiste, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Jean-Jacques Mirassou. – Retrait.

Amendement n° 470 rectifié de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 682 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendements nos 53 rectifié à 55 rectifié et 57 rectifié de M. Maurice Antiste. – MM. Maurice Antiste, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l’amendement n° 53 rectifié ; rejet des amendements nos 54 rectifié, 55 rectifié et 57 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 11

Amendement n° 163 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 59 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 472 de M. Gérard Le Cam. – Mme Mireille Schurch, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Roland Courteau. – Rejet.

Article 11 bis

Amendement n° 471 de M. Gérard Le Cam. – Mme Mireille Schurch, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Roland Courteau. – Rejet.

Amendements nos 409 rectifié bis et 408 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – MM. Antoine Lefèvre, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 409 rectifié bis et 408 rectifié bis.

Adoption de l'article.

Article 12

Amendement n° 564 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 12

Amendement n° 426 rectifié de M. Vincent Eblé et sous-amendement n° 658 du Gouvernement. – MM. Vincent Eblé, Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 427 rectifié de M. Vincent Eblé. – MM. Vincent Eblé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 13. – Adoption

Article additionnel après l’article 13

Amendement n° 664 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 14 à 17. – Adoption

Article 17 bis

Amendement n° 44 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 48 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 120 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Catherine Procaccia.

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin

MM. René-Paul Savary, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 120 rectifié.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 17 bis

Amendement n° 63 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 50 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 17 ter. – Adoption

Articles additionnels après l’article 17 ter

Amendement n° 375 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 611 rectifié bis de Mme Patricia Schillinger. – Mme Michèle André, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; René-Paul Savary, Jean-Jacques Mirassou, Mmes Muguette Dini, Valérie Létard, M. Claude Dilain, Mme Laurence Rossignol, M. Joël Labbé. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 17 quater (nouveau)

Amendement n° 663 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Catherine Deroche. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel avant l’article 18 A

Amendement n° 475 rectifié de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 18 A

Amendement n° 97 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 18 B

Amendement n° 348 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 18 C

Amendement n° 349 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 18 D

M. Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendement n° 565 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure. 

Amendement n° 428 rectifié de Mme Michèle André, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 653 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Delphine Bataille.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Valérie Létard, M. Jean-Pierre Caffet. Mme Élisabeth Lamure. – Retrait de l’amendement n° 565 ; rejet du sous-amendement n° 653 ; adoption de l’amendement n° 428 rectifié.

Amendement n° 350 rectifié de Mme Valérie Létard. – Retrait.

Amendement n° 633 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18

Amendement n° 149 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Stéphane Mazars.

Amendement n° 125 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Stéphane Mazars.

Amendement n° 476 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 141 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Stéphane Mazars.

Amendement n° 566 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 149 rectifié bis, 125 rectifié et 476 ; adoption de l’amendement n° 141 rectifié ; rejet de l’amendement n° 566.

M. Félix Desplan.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l'article 18

Amendement n° 477 rectifié de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 126 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Stéphane Mazars.

Amendement n° 354 rectifié bis de Mme Muguette Dini. – Mmes Muguette Dini.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 126 rectifié bis ; adoption de l’amendement n° 354 rectifié bis insérant un article additionnel.

Amendement n° 150 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Stéphane Mazars.

Amendement n° 151 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Stéphane Mazars.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 150 rectifié et 151 rectifié.

Amendement n° 474 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 19

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Alain Néri, Mme Michèle André, rapporteur pour avis ; M. Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendements identiques nos 351 rectifié de Mme Valérie Létard, 429 de Mme Michèle André, rapporteur pour avis, et 567 de Mme Élisabeth Lamure. – Mmes Valérie Létard, Michèle André, rapporteur pour avis ; Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait des amendements nos 351 rectifié, 429 et 567.

Amendement n° 376 rectifié bis de Mme Valérie Létard Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 19

Amendement n° 483 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 19 bis A (nouveau)

Amendement n° 638 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur ; Joël Labbé. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 19 bis. – Adoption (nouveau)

Article 19 ter

Amendement n° 473 rectifié bis de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier.

Amendements identiques nos 127 rectifié bis de M. Jacques Mézard, 222 de M. Joël Labbé et 478 de M. Gérard Le Cam. – MM. Stéphane Mazars, Joël Labbé, Gérard Le Cam. – Retrait des amendements nos 127 rectifié bis et 222.

Amendement n° 352 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Valérie Létard. – Retrait.

Amendement n° 430 rectifié de Mme Michèle André, rapporteur pour avis et sous-amendement n° 702 de Mme Valérie Létard. – Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Néri, Mme Muguette Dini. – Rejet des amendements nos 473 rectifié et 478 ; adoption du sous-amendement n° 702 et de l'amendement n° 430 rectifié modifié rédigeant l'article.

Article 19 quater A

Amendement n° 652 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 19 quater. – Adoption

Article 19 quinquies (supprimé)

Article 19 sexies. – Adoption

Article 19 septies

Amendement n° 353 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 19 octies A

Amendement n° 86 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 431 rectifié de Mme Michèle André, rapporteur pour avis. – Mme Michèle André, rapporteur pour avis ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 684 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendements identiques nos 639 du Gouvernement et 685 de la commission. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Retrait de l’amendement n° 639 ; adoption de l’amendement n° 685.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 19 octies A

Amendement n° 128 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 355 rectifié de M. Henri Tandonnet. – Mme Valérie Létard, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 19 octies

Amendement n° 84 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 62 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia.

Amendement n° 85 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 223 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 479 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Philippe Dallier, Joël Labbé, Mme Catherine Procaccia. – Retrait des amendements nos 84 rectifié bis, 223 et 62 rectifié ; rejet des amendements nos 85 rectifié bis et 479.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 19 octies

Amendement n° 482 de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 480 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 481 de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 19 nonies. – Adoption

Articles additionnels après l’article 19 nonies

Amendement n° 46 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – MM. Gérard César, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Catherine Procaccia. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 640 rectifié du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 20

Amendement n° 19 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; M. Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis

Amendement n° 129 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 20 ter. – Adoption

Article additionnel après l’article 20 ter

Amendement n° 109 rectifié de M. Joël Bourdin. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 21

Amendement n° 21 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 406 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 83 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendements nos 45 rectifié de Mme Catherine Procaccia et 110 rectifié de M. Joël Bourdin. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 61 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 404 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 21

Amendement n° 484 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 47 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Articles 21 bis et 21 ter. – Adoption

Article 21 quater

Amendement n° 402 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 191 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 22. – Adoption

Articles additionnels après l’article 22

Amendement n° 655 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 22 bis

Amendement n° 485 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques ; Stéphane Mazars, Alain Néri, Mme Évelyne Didier, MM. Joël Labbé, Jean-Jacques Mirassou, Gérard César. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 23 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 379 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 25 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendements nos 356 rectifié, 377 rectifié et 390 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 356 rectifié ; adoption de l’amendement n° 377 rectifié ; rejet de l’amendement n° 390 rectifié.

Amendements nos 26 et 27 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait de l’amendement n° 26 ; adoption de l’amendement n° 27.

Amendements nos 637 et 635 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 432 de Mme Michèle André, rapporteur pour avis. – Mme Michèle André, rapporteur pour avis ; MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 636 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 634 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Demandes de priorité

MM. le président de la commission, Benoît Hamon, ministre délégué.

La priorité est de droit. 

Renvoi de la suite de la discussion.

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Carle

vice-président

Secrétaire :

M. Jean-François Humbert.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 4 bis A (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4 bis A

Consommation

Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (projet n° 725, texte de la commission n° 810, rapport n° 809, avis nos 792, 793 et 795).

Nous poursuivons la discussion des articles.

CHAPITRE II (suite)

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1 (suite)

Définition du consommateur et informations précontractuelles

M. le président. Hier, nous avons entamé l’examen de l’article 4 bis A, dont je rappelle les termes.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l’article 4 bis A

Article 4 bis A (suite)

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale

« Art. L. 121-82-1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.

« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l’établissement du professionnel, “sur place” s’entend au sens de “préparé dans les locaux de l’entreprise qui commercialise le service ou le plat”.

« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison” et les conditions d’élaboration des plats “faits maison” sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

« Art. L. 121-82-2. – Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

« Il est délivré par le préfet du département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 610 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Cointat, Delattre, Karoutchi et Fouché, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-82-3. - La délivrance du titre d’artisan restaurateur est confiée à la chambre de métiers et de l’artisanat. Les conditions pour obtenir ce titre, qui garantit un savoir-faire, sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat.

« Ne peuvent prétendre au titre d’artisan restaurateur que les restaurateurs qui sont titulaires du titre de maître-restaurateur. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement ne modifie pas les dispositions de l’article 4 bis A concernant la notion de « fait maison » et le titre de maître-restaurateur, mais il vise à valoriser la profession de restaurateur en créant un titre d’artisan restaurateur, garantissant le savoir-faire du détenteur de ce titre.

La notion de produit « fait maison » ne constitue pas une garantie suffisante quant à la qualité.

Le titre de maître-restaurateur offrira, certes, un gage de qualité, dans la mesure où il sera reconnu par la profession, mais le titre d’artisan restaurateur le complétera avantageusement en apportant une preuve de savoir-faire.

Être artisan signifie, en effet, maîtriser un savoir-faire, ce qui exige une qualification professionnelle acquise par l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, l’obtention de ce titre devra être conditionnée au respect d’autres critères déterminés par arrêté du ministre.

M. le président. Le sous-amendement n° 648, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Amendement n° 610

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ne peuvent prétendre à l’appellation d’ « artisan restaurateur » uniquement les restaurateurs qui cuisinent sur place avec des produits bruts. » 

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement qui vient d’être soutenu par mon collègue Antoine Lefèvre. La discussion qui s’est prolongée tard hier soir a montré que nous étions un certain nombre à considérer le « fait maison » comme un premier pas. Le Sénat, dans sa sagesse, en a fait une mesure incitative, lui ôtant son caractère obligatoire, ce qui est plutôt une bonne chose dans la mesure où nous sommes un certain nombre à ne pas militer pour une économie administrée !

Nous considérons donc que le titre d’artisan restaurateur est certainement celui qui, par sa consonance comme par la tradition qu’il porte, est le plus à même de soutenir les restaurateurs pratiquant une cuisine de nos terroirs, qui mettent en avant notre savoir-faire et qui donnent de l’éclat à la gastronomie française. Celle-ci reste notre référence.

Par ce sous-amendement, nous souhaitons insister, au-delà du dispositif proposé par l’amendement n° 610 rectifié visant à ce que la collation de ce titre soit proposée par les chambres de métiers, sur le fait que les restaurateurs susceptibles d’en bénéficier seront celles et ceux qui cuisinent sur place, avec des produits bruts.

En effet – et nous le verrons en discutant l’amendement suivant –, si le fait de posséder une qualification et des titres est certes une bonne chose, c’est la valorisation du travail de produits bruts – ils peuvent du reste être congelés ou frais mais n’auront pas été transformés en amont – qui donnera le sens le plus grand au soutien que nous apportons à ces cuisiniers. Ce sous-amendement précise en ce sens l’amendement n° 610 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 529 rectifié, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Appellation « artisan restaurateur »

« Art. L. 121-97. – Ne peuvent utiliser l’appellation d’ « artisan restaurateur » que les professionnels justifiant eux-mêmes ou au sein de l’effectif de leur établissement au minimum d’un diplôme de niveau V dans le domaine professionnel de la cuisine ou de la salle, ou d’une expérience professionnelle minimum de 5 ans d’exercice de la fonction de cuisinier ou du métier de service de salle, ou de 10 ans comme gérant d’un établissement du code NAF 5610A, ou d’un CQP-IH cuisinier.

« Art. L. 121-98. – Les conditions pour obtenir cette autorisation sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le professionnel utilisant le titre d’ « artisan restaurateur » doit respecter un cahier des charges définis par décret.

« Art. L. 121-99.- La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 121-97 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121-6. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Certains pratiquent le réchauffage, servent des produits surgelés, des plats sous vide, des conserves alimentaires, d’autres pratiquent l’assemblage à partir de produits qui n’ont pas été élaborés sur place, ou qui ne l’ont été que partiellement, d’autres, enfin, pratiquent la cuisine « maison », en respectant leur savoir-faire traditionnel et en proposant des plats entièrement préparés sur place à partir de produits frais, d’ailleurs souvent issus de l’agriculture locale.

Cet amendement, à l’instar de l’amendement et du sous-amendement précédemment défendus, vise à faire porter la discussion sur la reconnaissance et la valorisation des restaurateurs favorisant une restauration de qualité, « faite maison », sans pour autant être élitiste.

Je souhaite d’ailleurs indiquer que le titre de maître- restaurateur, déjà évoqué hier soir et figurant dans certains amendements, a une connotation élitiste pour de nombreux consommateurs. A contrario, l’appellation d’artisan restaurateur, sous le contrôle de l’État, traduirait notre volonté commune de soutenir les restaurateurs qui proposent chaque jour des plats « faits maison », et ne manquent d’ailleurs pas de le faire savoir à leurs clients. Cela permettrait ainsi de relancer cette restauration, simple ou plus sophistiquée, mais toujours de qualité.

Mes chers collègues, la discussion que vous avez lancée ce matin est donc bienvenue, mais elle ne répond pas tout à fait au vote d’hier soir. À mon sens, en effet, la reconnaissance de ce titre pourrait utilement compléter le « fait maison » que vous avez défendu, madame la ministre, et qui a été soutenu avec force et conviction par nos rapporteurs Martial Bourquin et Alain Fauconnier.

Cette restauration mérite notre soutien. Il s’agit, dans le même temps, de regagner la confiance des consommateurs, d’encourager les professionnels de la restauration et de maintenir l’attractivité du secteur, notamment vis-à-vis des touristes, pour lesquels la France reste le pays de la tradition culinaire.

Je vous remercie par avance, madame le ministre, de prendre en compte cette sollicitation. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. Le sous-amendement n° 647, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Amendement n° 529 rectifié

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent utiliser l'appellation d'« artisan restaurateur » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente au consommateur final ou dans des publicités, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de produits bruts, l'élaboration des plats. »

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Je remercie Mme Bataille d’avoir repris intégralement, dans la présentation de son amendement, les termes de ma proposition de loi, déposée le 18 avril 2013, visant à l’instauration du titre d’artisan restaurateur.

Mme Delphine Bataille. Je vous en laisse l’appréciation !

M. Christian Cambon. Je pense que cela n’est pas le fait du hasard, et je m’en réjouis ! Par ce message, Mme la ministre voit bien que la volonté de promouvoir une cuisine des terroirs, qui travaille le produit brut, est partagée de part et d’autre de cet hémicycle ; M. Bourquin nous demandait d’ailleurs hier si nous pensions la même chose.

Après la discussion d’hier soir, durant laquelle la notion de « fait maison » a perdu son caractère obligatoire, il me semble que notre proposition complète tout à fait ce qui a été décidé par le Sénat : l’instauration d’un titre d’artisan restaurateur, qui travaille de ses mains des produits bruts, constituerait un véritable coup de projecteur, une aide, un soutien évident, pour celles et ceux qui font en sorte que la gastronomie française rayonne particulièrement.

Ce sous-amendement vise à souligner que c’est bien le travail des produits bruts qui fonde la distinction entre la cuisine industrielle et la cuisine préparée sur place.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Je considère ces différents amendements comme des amendements d’appel qui nous invitent à réfléchir au développement d’une véritable filière artisanale dans le secteur de la restauration.

Nous avons tenu ce débat très intéressant hier ; c’est là un sujet de réflexion qui pourra être évoqué lors de l’examen du projet de loi qui sera présentée par Mme Sylvia Pinel.

Pour autant, la mention « fait maison » et le titre d’artisan restaurateur n’ont à mon avis pas vocation à se substituer l’un à l’autre ; ils constituent des mesures complémentaires.

La commission demande donc le retrait de ces amendements et sous-amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends bien la volonté du Sénat d’améliorer la qualité au sein de la filière de la restauration, de valoriser ses professions et d’attirer des jeunes vers ses filières, qui sont pourvoyeuses d’emplois.

Le Gouvernement, dans le cadre de la discussion de ce projet de loi, a proposé plusieurs mesures visant à atteindre ces objectifs.

La création d’un statut d’artisan restaurateur était une proposition largement débattue au sein du comité de filière pour la restauration que j’ai installé. Celle-ci n’a pas recueilli l’assentiment majoritaire et s’est en particulier heurtée aux exigences juridiques qu’emporte déjà aujourd’hui la qualité d’artisan, exigences qui seront d’ailleurs renforcées dans le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, que j’ai présenté le 21 août dernier en conseil des ministres et que j’aurai l’honneur de défendre devant vous.

La qualité d’artisan y est exclusivement définie comme liée aux compétences, à la qualification acquise par diplôme ou par expérience dans le métier.

Ce travail, mené en concertation avec les représentants du secteur de l’artisanat, serait remis en question par la définition proposée ce matin. En tout état de cause, celle-ci ne répondra pas aux attentes des consommateurs, puisque le fait d’être qualifié ou d’avoir de l’expérience n’empêche pas de servir des préparations industrielles sans en informer le client.

Monsieur Lefèvre, votre proposition tente de lier le titre de maître-restaurateur à celui d’artisan restaurateur, et contredit à ce titre le « choc de simplification » que nous appelons de nos vœux. Les artisans restaurateurs devraient en effet s’immatriculer d’abord au registre du commerce et des sociétés lors de la création de leur entreprise, puis également auprès des chambres de métiers, une fois seulement le titre de maître-restaurateur obtenu. Cela entraînera, je le précise, un coût supplémentaire au moment de l’immatriculation pour ces entreprises, souvent de petite taille. Alors que nous faisons beaucoup d’efforts pour améliorer la compétitivité des entreprises et leur permettre de dégager des marges de manœuvre, ajouter un coût d’immatriculation ne me paraît pas pertinent.

L’information apportée au consommateur à propos des plats susceptibles de lui être servis doit être simple, claire, lisible, fiable. C’est ce que nous proposons avec l’appellation « fait maison », qui pourra au besoin être mentionnée pour chacun des plats d’une carte et dont le visuel sera facilement compréhensible par le client, notamment pour les touristes étrangers. Le terme d’artisan restaurateur ne répond pas, quant à lui, à cette exigence de bonne information du client. Les étrangers, notamment, pourraient se rendre dans un restaurant sans savoir s’ils vont chez un artisan restaurateur ou chez un simple restaurateur.

Quant aux sous-amendements qui tendent à réserver l’appellation « artisan-restaurateur » aux restaurateurs préparant eux-mêmes leurs plats sur place, ils reprennent une autre proposition du comité de filière, dont la mise en œuvre conduirait à diviser le secteur en deux : d’un côté les restaurateurs qui seraient vertueux, de l’autre ceux qui proposeraient des préparations industrielles.

Au contraire, le dispositif du « fait maison » prévu dans le projet de loi, tout en étant suffisant pour valoriser la cuisine faite sur place à partir de produits bruts, ne dévalorise pas les autres professionnels du secteur. En outre, il facilite efficacement l’information du client sur la provenance de chacun des plats qui lui sont servis.

Surtout, le projet du Gouvernement comporte un renforcement du titre de « maître-restaurateur » qui, Madame Bataille, me semble correspondre tout à fait à vos attentes quant au titre d’artisan restaurateur. En effet, la délivrance du titre de maître-restaurateur est conditionnée au respect d’un cahier des charges et à l’acquisition d’une qualification de niveau 4 ou 5, accompagnée de plusieurs années d’expérience ; elle requiert en outre que 100 % des plats soient « faits maison ».

En lien avec les professionnels, nous avons proposé une réforme du cahier des charges visant à le rendre plus lisible, plus accessible et plus simple pour les professionnels. De fait, je suis consciente que le titre de maître-restaurateur n’a pas obtenu le succès espéré. Avec les professionnels, nous souhaitons moderniser son image et élargir sa diffusion auprès du public.

Dans ces conditions, créer un nouveau titre d’artisan restaurateur ne ferait qu’ajouter de la confusion dans l’esprit des consommateurs, sans aucune garantie qu’il rencontre, auprès du public et des professionnels, un succès plus grand que le titre déjà existant.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose plutôt de développer et de moderniser le titre de maître-restaurateur pour garantir aux consommateurs une meilleure lisibilité de l’offre de restauration.

Le « fait maison » et le titre de maître-restaurateur sont les deux propositions du comité de filière qui ont fait l’objet d’un large consensus parmi les professionnels. Il me semble aujourd’hui préférable de retenir ces deux mesures. C’est pourquoi je demande aux auteurs des amendements nos 610 rectifié et 529 rectifié et des sous-amendements nos 648 et 647 de bien vouloir les retirer ; s’ils sont maintenus, le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l'amendement n° 610 rectifié est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Oui, monsieur le président, car je n’ai pas été vraiment convaincu par les explications de Mme Pinel.

Vous avez parlé, Madame la ministre, du « choc de simplification » : tout comme vous, nous l’attendons ! Du reste, comme les débats d’hier soir l’ont montré, il faudrait que nous-mêmes, sur l’ensemble des travées, soyons raisonnables en n’ajoutant pas de nouvelles normes ; notre collègue Philippe Adnot, hier, l’a signalé à juste titre.

Je rappelle qu’une partie de la profession souhaite la création du titre d’artisan restaurateur, en complément du titre de maître-restaurateur qui a fait ses preuves. Ces professionnels sont tout à fait conscients de la nécessité d’une double affiliation ; celle-ci, d’ailleurs, existe déjà et ne représente pas un coût si important pour les entreprises concernées, qui seraient de 10 000 à 15 000 sur les 200 000 entreprises évoquées.

M. le président. Monsieur Cambon, le sous-amendement n° 648 est-il maintenu ?

M. Christian Cambon. Je le maintiens, monsieur le président, dans le droit fil des arguments de M. Lefèvre.

Les raisons que Mme la ministre nous oppose ne sont pas recevables. Je leur aurais préféré le raisonnement tenu hier soir par Martial Bourquin, qui présentait le « fait maison » comme une première étape et laissait entendre que, dans l’avenir, il serait nécessaire de constituer une vraie filière autour du titre d’artisan restaurateur. Cette position était plus positive que la vôtre, madame la ministre, car vous fermez en quelque sorte le jeu.

Du reste, vos arguments ne tiennent pas. Vous parlez de simplification : obliger tous les restaurateurs de France, comme vous l’avez proposé hier soir, à pratiquer le « fait maison » sous peine de sanctions, est-ce vraiment une simplification ?

Vous parlez d’aider les restaurateurs, mais vous vous apprêtez à augmenter leur TVA de 3 % dans trois mois ! Pensez-vous sincèrement que cela va les aider ?

M. Jean-Jacques Mirassou. Nous y voilà !

M. Christian Cambon. En créant le titre d’artisan restaurateur, il ne s’agit pas de mettre les professionnels en concurrence. Comme nous l’avons tous souligné, il s’agit d’aider celles et ceux qui se donnent le mal de faire la cuisine à partir de produits bruts, sans mettre en cause les autres filières de restauration, qui ont tout à fait leur place et leur utilité.

Mes chers collègues, l’exemple des artisans boulangers devrait nous faire réfléchir. Comme plusieurs orateurs, de différentes travées, l’ont rappelé hier soir, la création du titre d’artisan boulanger a sauvé la boulangerie ! Le consommateur est aujourd'hui très bien renseigné sur la différence entre les boulangers qui ne fabriquent pas leur pain et les artisans boulangers qui le pétrissent eux-mêmes.

Puisque M. le rapporteur a considéré ces amendements et sous-amendements comme étant d’appel, je pense que vous pourriez au moins, madame la ministre, ouvrir quelques perspectives au lieu de rester complètement enfermée sur la consultation du comité de filière. Les représentants des professionnels, nous les avons tous reçus : or cinq des six plus grands syndicats militent sans réserve pour la création du beau titre d’artisan restaurateur, destiné à ceux qui travaillent des produits bruts avec leurs mains ! (M. François Trucy applaudit.)

M. Antoine Lefèvre. Très bien !

M. le président. Madame Bataille, l’amendement n° 529 rectifié est-il maintenu ?

Mme Delphine Bataille. Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je prends acte de votre engagement et de votre volonté de continuer à promouvoir le « fait maison » et la restauration de qualité.

Monsieur Cambon, j’ignore si j’ai repris une partie des mesures de votre proposition de loi ; ce qui est sûr, c’est que je me suis fondée sur l’argumentation des professionnels que nous avons auditionnés en nombre, et à plusieurs reprises, avec nos rapporteurs. Cet amendement traduit donc une volonté forte des professionnels.

Je ne sais quand votre proposition de loi a été déposée,…

M. Christian Cambon. Le 18 avril dernier, madame !

Mme Delphine Bataille. … mais je me réjouis du dépôt de votre sous-amendement. Néanmoins, compte tenu de la demande de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je vais retirer l’amendement n° 529 rectifié.

Je reste persuadée qu’il faut continuer à promouvoir la restauration artisanale, même si la dénomination « artisan restaurateur » n’est pas totalement satisfaisante. De fait, le titre de maître-restaurateur paraît inabordable à beaucoup de consommateurs, et on peut proposer une restauration artisanale sans maîtriser la tradition culinaire à la manière des chefs étoilés.

La notion d’artisan restaurateur a donc aussi son importance, notamment pour les familles modestes, qui ont le droit de se restaurer comme les familles plus aisées.

Madame la ministre, je prends acte de votre volonté et je vous remercie ; nous allons continuer, à vos côtés, à promouvoir notre tradition et notre savoir-faire artisanal.

M. le président. L’amendement n° 529 rectifié est retiré, et le sous-amendement n° 647 n’a donc plus d’objet.

La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 648.

M. Martial Bourquin. Monsieur Cambon, une occasion a été manquée hier.

Ce qui importe, c’est que, dans un restaurant, nos concitoyens sachent ce qu’ils ont dans leur assiette et d’où viennent les produits.

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est le préalable !

M. Martial Bourquin. Après avoir refusé, hier, de rendre obligatoire l’information de nos concitoyens sur la provenance et la traçabilité des produits, ainsi que sur la manière dont ces derniers sont préparés, vous ne pouvez pas prétendre que, sur toutes les travées, nous serions parfaitement d’accord ! Je le répète : hier, une occasion a été manquée.

Pour ma part, je reconnais le courage de Mme la ministre : pour la première fois, sur les cartes des restaurants, on pourra distinguer les plats « faits maison » et ceux qui sont préparés autrement.

M. Antoine Lefèvre. Ce n’est pas une simplification… Des cartes de dix pages !

M. Martial Bourquin. Je rappelle que cette mesure résulte d’un bon amendement, déposé par Alain Fauconnier, que Mme la ministre a eu le courage de soutenir.

L’ensemble des syndicats de la restauration, lorsque M. Fauconnier et moi-même les avons reçus, nous ont dit : notre profession doit impérativement changer, sinon elle ira dans le mur. Monsieur Cambon, avec votre choix d’un système facultatif, elle ira dans le mur en klaxonnant ! (M. Jean-Jacques Mirassou acquiesce. – Protestations sur les travées de l’UMP.)

Pour ma part, je soutiens Mme la ministre dans le travail qu’elle entreprend. Aujourd’hui, la filière a besoin d’être complètement rénovée et les volontés existent ; il faut donc appuyer le Gouvernement.

Par le passé, il y a eu des erreurs. Monsieur Cambon, vous avez mentionné la baisse de la TVA : cette baisse a-t-elle servi à la rénovation de la filière ? Pas du tout !

M. Antoine Lefèvre. C’est faux : il y a eu des investissements !

M. Martial Bourquin. A-t-elle permis de fidéliser la main-d’œuvre ? Pas davantage !

M. Antoine Lefèvre. Caricature !

M. Martial Bourquin. Ne prétendez pas donner des leçons, car, au vrai, cette mesure a été un fiasco total ! (M. Ladislas Poniatowski s’exclame.)

M. Antoine Lefèvre. Allez le dire aux restaurateurs !

M. Martial Bourquin. À présent, il faut entamer la rénovation et constituer enfin une vraie filière, comparable à celle de la boulangerie.

Mes chers collègues, considérez le travail remarquable qui a été conduit en Italie et dans d’autres pays européens. Nous devons faire de même en France ! Ainsi, la gastronomie française ne vivra pas seulement chez quelques étoilés de grand renom ; dans le petit routier du coin, des ouvriers et des salariés auront droit eux aussi à une alimentation de qualité. Le « fait maison » et les produits frais ne sont pas réservés à une élite !

M. Antoine Lefèvre. À dix euros le plat ? Ce n’est pas réaliste !

M. Martial Bourquin. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, vous avez mes encouragements ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.)

M. Ladislas Poniatowski. Les restaurateurs vont vous dire merci !

M. Martial Bourquin. Je ne confonds pas les restaurateurs et les grandes entreprises de la restauration !

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote.

M. Christian Cambon. Monsieur Bourquin, je ne peux pas laisser passer vos propos, qui contiennent un certain nombre de contre-vérités.

Vous parlez sans arrêt de la profession. Ses représentants, je vous propose que nous les recevions ensemble !

M. Martial Bourquin. Nous les connaissons : nous les avons rencontrés pendant deux mois !

M. Christian Cambon. Nous les connaissons aussi : il n’y a pas, mon cher collègue, des sénateurs mieux informés que d’autres ; il y a des sénateurs qui travaillent leurs dossiers.

En ce qui me concerne, j’ai rencontré à plusieurs reprises l’ensemble des syndicats ; à chaque fois, sans exception, ils se sont déclarés hostiles au caractère obligatoire du « fait maison » !

M. Christian Cambon. Aussi, je pense que le Sénat a été bien inspiré de rendre la mesure incitative ; du reste, nous n’avons pas été les seuls, dans cet hémicycle, à refuser son caractère obligatoire.

M. Martial Bourquin. Il faut être courageux !

M. Christian Cambon. Comme Mme Létard l’a souligné cette nuit, cette question est importante et il faut prendre la réalité telle qu’elle est. Vos propos, monsieur Bourquin, mériteraient d’être transmis à l’ensemble des restaurateurs de France, car je n’en ai jamais entendu un seul demander davantage d’obligations et de sanctions !

M. Jean-Jacques Mirassou. Et le consommateur, que demande-t-il ?

M. Alain Bertrand. Le citoyen ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 648.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 610 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis A, modifié.

(L'article 4 bis A est adopté.)

Article 4 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles 4 bis B et 4 bis

Article additionnel après l’article 4 bis A

M. le président. L'amendement n° 424 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu, Cointat, Delattre et Fouché, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV : DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

« Art. L. 340-1. – I. – Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants (nommée ci-après « groupement »), autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire de détail, comprenant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant (nommé ci-après « exploitant »).

« Toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par ladite convention est réputée non écrite ;

« Il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention.

« II. – La convention d’affiliation prend la forme d’un document unique, remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d’affiliation.

« La convention d’affiliation naît de la signature du document unique par les deux parties.

« III. – Le document unique récapitule les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et fixe notamment :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Le détail des redevances de toutes natures facturées à l’exploitant, ainsi que les modalités de redistribution aux exploitants affiliés des différents avantages et remises obtenus par le groupement sur les fournisseurs ;

« 5° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 6° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d’affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre-service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Art. L. 340-3. – I. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d’affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.

« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« II. – À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au-delà du terme final mentionné à dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.

« Art. L. 340-4. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-5. – En cas de vente du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la convention d’affiliation, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut contenir de clause ayant pour effet de donner un droit de préemption ou de préférence au groupement, à une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le groupement, ou à un tiers qui est en relation contractuelle avec le groupement.

« Art. L. 340-6. – I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er septembre 2013.

« II. – Les contrats de toute nature établissant une relation d’affiliation entrent dans le champ visé à l’article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1er septembre 2013, devront être remplacés avant le 1er septembre 2014 par une convention d’affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

« III. – À compter du 1er septembre 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application visé à l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Dans le contexte économique difficile que nous traversons, marqué par de réelles tensions sur le pouvoir d’achat, et face aux attentes grandissantes des commerçants indépendants de la distribution alimentaire, il paraît urgent d’avancer dans le sens d’une concurrence plus saine dans le secteur de la distribution alimentaire, au bénéfice du consommateur.

Les mesures que nous vous proposons sont également nécessaires à la pérennisation des commerces indépendants de proximité, qui participent à l’animation, à la vie et à l’emploi des lieux de vie où ils se trouvent, notamment en zone rurale.

J’ajoute que cet amendement est issu des recommandations de l’Autorité de la concurrence et du syndicat de l’épicerie française et de l’alimentation générale, ou SEFAG.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Depuis la dernière fois que nous en avons débattu, la réflexion sur cette question a progressé.

Le dispositif proposé semble présenter quelques difficultés ; en particulier, il pourrait créer une distorsion de concurrence entre les réseaux de type coopératif et les réseaux de type intégré, au profit de ces derniers.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Le Gouvernement émet un même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 424 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5

Articles 4 bis B et 4 bis

(Supprimés)

Section 2

Démarchage et vente à distance

Articles 4 bis B et 4 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 5

Article 5

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(nouveau). – La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Sous-section 1

« Définitions et champ d’application

« Art. L. 121-16. – (Non modifié) Au sens de la présente section, sont considérés comme :

« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

« II. – (Non modifié) Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« III. – (Non modifié) Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet ne présente pas de rapport direct avec l’activité du professionnel, personne physique, sollicité.

« Art. L. 121-16-2. – (Non modifié) La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Sous-section 2

« Obligations d’information précontractuelle

« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – (Non modifié) Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-2. – (Non modifié) Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Art. L. 121-19. – (Non modifié) Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-1. – (Non modifié) Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-2. – (Non modifié) Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-3. – (Non modifié) Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

« Art. L. 121-19-4. – (Non modifié) Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous-section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121-20. – (Non modifié) Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données personnelles, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l’existence de ce droit pour le consommateur.

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données personnelles et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Le ministre chargé de l’économie désigne, par arrêté, l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-20-2. – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. L. 121-20-3 (nouveau). – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite. »

« Sous-section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Art. L. 121-21. – (Non modifié) Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121-21-1. – (Non modifié) Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

« Art. L. 121-21-2. – (Non modifié) Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121-21-3. – (Non modifié) Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

« Art. L. 121-21-5. – (Non modifié) Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-6. – (Non modifié) Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

« Art. L. 121-21-7. – (Non modifié) L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121-21-8. – (Non modifié) Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« Sous-section 7

« Sanctions administratives

« Art. L. 121-22. – (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. – (Non modifié) Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Sous-section 8

« Sanctions pénales

« Art. L. 121-23. – (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous-section 9

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 121-24. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

II (nouveau). – La section 3 comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33.

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;

3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 3° Le droit de rétractation ;

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;

c) Le huitième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : «, reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Plancade, est ainsi libellé :

1° Avant l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéas 70 à 78

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Comme le souligne le rapport de MM. Bourquin et Fauconnier, Pacitel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique créée par les professionnels du secteur en 2011, « peut assez largement être considérée comme un échec ».

Aujourd’hui, le Gouvernement propose, par l’article 5 de ce projet de loi, de créer une nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique, avec interdiction pour tout professionnel de contacter téléphoniquement un consommateur figurant sur cette liste à des fins de prospection commerciale, sauf pour la fourniture de journaux et magazines.

En outre, le projet de loi vise à créer une sanction administrative en cas de manquement à cette interdiction de démarchage. Nos rapporteurs ont renforcé, en commission des affaires économiques, le dispositif prévu à cet article. Ils ont notamment accru l’information du consommateur quant à l’existence de cette liste. Ils ont aussi précisé que l’interdiction s’applique y compris quand le démarchage est effectué depuis l’étranger – c’est fréquemment le cas –, afin d’éviter les risques de contournement.

Le groupe du RDSE salue ces améliorations. Pour autant, l’une des principales raisons de l’échec de Pacitel, nous tenons à le souligner, est la démarche volontaire des usagers sur laquelle repose cette liste d’opposition, démarche loin d’être évidente, notamment pour les personnes âgées et très âgées.

Or le dispositif prévu à l’article 5, malgré les améliorations adoptées en commission, repose sur la même logique et ne sera donc guère plus efficace.

Les membres du RDSE sont convaincus que, pour protéger effectivement les consommateurs contre l’intrusion permanente dans leur sphère privée que représente le démarchage téléphonique, il est nécessaire d’inverser la logique, en prévoyant le consentement exprès de l’abonné pour l’utilisation de ses coordonnées en vue d’une telle prospection. Tel est l’objet de cet amendement.

Je me permets de vous le rappeler, mes chers collègues, les dispositions prévues par cet amendement ont été adoptées à deux reprises par le Sénat : elles l’ont été une première fois le 28 avril 2011, à l’unanimité, dans le cadre d’une proposition de loi déposée par le groupe RDSE ; elles l’ont été une seconde fois en décembre 2011, ce dispositif ayant été inscrit dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, aujourd’hui rapporteur pour avis de la commission des lois.

Vous avez, madame Bonnefoy, proposé une nouvelle fois de reprendre ces dispositions dans le présent projet de loi lors de l’examen du texte en commission. Je vous invite donc à être cohérente en votant cet amendement que vous avez vous-même défendu.

Avec le dispositif que nous proposons, le démarchage ne disparaît pas : il devient seulement plus responsable. Rien ne justifie que le Sénat revienne aujourd’hui sur des mesures qu’il a approuvées à deux reprises en 2011. Je vous encourage donc, mes chers collègues, à confirmer votre position en adoptant cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéas 70 à 76

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’acceptation du démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’acceptation du démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le démarchage téléphonique constitue une intrusion particulièrement importante de la publicité dans la sphère de la vie privée. Il est souvent mal supporté par les personnes concernées, tout particulièrement par les personnes âgées, qui ne savent comment y échapper.

Si les personnes averties réussissent à interrompre rapidement et poliment l’appel téléphonique – c’est ce que je fais, pour ma part –, les personnes âgées ou en difficulté subissent en général le démarchage, n’osant pas raccrocher au nez de leur interlocuteur.

L'inscription sur une liste de consommateurs ne souhaitant pas être sollicités est par ailleurs une démarche compliquée et, pour l'instant, assez inefficace.

Afin de se prémunir de cette gêne importante, le dispositif devrait être inversé. Tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand il est à son domicile. Seuls les consommateurs acceptant d’être sollicités devraient être inscrits sur une liste. Il s'agit donc d'inverser le principe de la liste d'opposition, en transformant cette dernière en liste d'acceptation.

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Robert Tropeano.

M. Robert Tropeano. Le présent amendement tend à supprimer, pour la fourniture de journaux, périodiques ou magazines, l’exception à l’interdiction pour les professionnels de démarcher téléphoniquement les personnes inscrites sur la liste d’opposition créée par l’article 5.

Nous comprenons tout à fait la logique qui a conduit à faire figurer cette exception en faveur de la presse dans le texte. Il s’agit en effet d’un secteur en grande difficulté, auquel nous sommes également très attachés, comme le démontrent d’ailleurs d’autres amendements que nous avons déposés et qui visent à le protéger. Pour autant, s’agissant du démarchage téléphonique, il nous semble que nous ne pouvons tolérer aucune exception. Si l’on propose au consommateur de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage, comment lui expliquer que cette opposition n’est pas valable pour certains types de produits ou services ?

Mme Catherine Procaccia. Tout à fait d’accord !

M. Robert Tropeano. Ce n’est pas acceptable ! Nous l’avons dit lors de la présentation de notre amendement précédent, nous préférerions à la liste d’opposition au démarchage une liste « positive », sur laquelle figureraient les consommateurs acceptant expressément d’être démarchés. Les professionnels ne pourraient pas contacter les consommateurs ne figurant pas sur cette liste.

Par conséquent, cet amendement de repli à l’amendement n° 118 rectifié prévoit que la liste d’opposition au démarchage téléphonique proposée dans ce projet de loi ne tolère aucune exception, car cela revient à ouvrir une brèche qui rendrait rapidement le nouveau dispositif totalement inopérant.

Mme Catherine Procaccia. Tout à fait d’accord !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ces trois amendements sont contraires à la philosophie, d’une part, du texte initial du Gouvernement et, d’autre part, de l’amendement adopté, sur mon initiative, par la commission des affaires économiques, lequel, je le rappelle, tend à renforcer l’effectivité du dispositif proposé par le projet de loi.

Le texte adopté par la commission prévoit en effet de créer une obligation d’information sur l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, de préciser que l’inscription sur la liste d’opposition est gratuite pour le consommateur, d’éviter le contournement de l’interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l’étranger, d’interdire l’utilisation des numéros masqués lors d’un démarchage téléphonique, de contraindre les entreprises à adhérer au nouveau dispositif et d’obliger un professionnel qui vend ou loue un fichier à supprimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage.

Ainsi, nous aurons désormais un dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique équilibré : il sera très protecteur pour les consommateurs, très sévère pour les entreprises fautives, mais, en même temps, il permettra de ne pas détruire immédiatement un secteur d’activité employant, en France, des dizaines de milliers de personnes.

La commission est donc défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.

Ce projet de loi permet de réaliser un progrès important. En effet, le fichier dit « Pacitel » recensait jusqu’à présent à peu près un million de noms et de numéros de téléphone de Français qui ne souhaitaient pas être démarchés téléphoniquement. Le problème, c’est que le croisement d’un fichier de démarchage avec le fichier Pacitel était facultatif. Résultat : on a surtout créé un million de déçus, qui pensaient, en adhérant à cette forme de liste rouge, échapper au démarchage commercial.

Le projet de loi vise à rendre obligatoire le croisement d’un fichier de démarchage avec le fichier Pacitel, ce qui constitue un progrès considérable. Tel est le point d’équilibre que nous avons trouvé.

Monsieur Tropeano, j’en viens à votre argumentaire concernant la presse. Ce secteur extrêmement fragile utilise beaucoup le démarchage téléphonique pour essayer de soutenir ses politiques d’abonnement. C’est la raison pour laquelle nous avons créé en sa faveur une exception aux dispositions prévues.

Je comprends bien votre crainte qu’un tel précédent n’ouvre la voie à d’autres exceptions. Je rappelle tout de même les difficultés considérables de la presse quotidienne et des magazines, qui justifient à nos yeux l’exception figurant dans le projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'amendement n° 118 rectifié.

Mme Catherine Procaccia. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement n° 226, ainsi que l’amendement n° 119 rectifié, qui vise à supprimer toutes les exceptions au dispositif prévu par l’article 5.

Nous parlions à l’instant de personnes âgées. Ma mère, en maison de retraite, était en permanence démarchée ! Est-il bien nécessaire d’autoriser un démarchage téléphonique pour vendre des journaux à des personnes de quatre-vingt-dix ans qui vivent en maison de retraite ou en EHPAD et, bien souvent, ne peuvent même plus lire ?

Pourquoi créer une exception ? Qui plus est, ce n’est pas par téléphone qu’on va souscrire un abonnement ! Nous recevons tous par courrier une multitude d’offres promotionnelles nous proposant des réductions importantes sur les abonnements aux journaux et magazines. Si quelqu’un souscrit un abonnement par téléphone, devra-t-il donner son numéro de carte de crédit, ce qui l’obligera ensuite, s’il change d’avis, à utiliser son droit de rétractation ? Tout cela est d’une très grande complexité ! Il s’agit encore certainement de la demande émanant d’un lobby ! Je m’étonne qu’un ministre tel que vous puisse être autant sensible à l’influence des lobbies !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, il faut faire attention avec les histoires de lobbies ! Pour ma part, je ne suis sensible à aucun groupe de pression, et vous le verrez ! (Mme Catherine Procaccia s’exclame.)

À quoi est due cette exception ? Certains secteurs économiques, notamment celui de la presse écrite – et ce point de vue peut recueillir, me semble-t-il, l’adhésion de tous –, sont en difficulté. Le nouveau dispositif prévu par le Gouvernement protège parfaitement les personnes âgées, y compris celles qui sont en maison de retraite, contre les logiques de démarchage commercial.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le texte actuellement en discussion va modifier les dispositions antérieures ! Jusqu’ici, le croisement du fichier Pacitel et des fichiers de démarchage était facultatif ; tel ne sera plus le cas. Par conséquent, ceux dont le nom figurera dans le fichier d’opposition seront exclus des démarches un peu sauvages. Cela, c’est acquis dans le texte de loi.

S’agissant de l’exception pour la presse, vous pouvez toujours imaginer que je suis sous l’influence des journalistes et des patrons de presse, ce lobby très puissant ! Mais faites attention au discours sur les lobbies ! Nous devrions tous nous entendre sur le fait que le secteur de la presse, qui est en difficulté, doit pouvoir jouir d’une exception.

Si vous pensez qu’il n’y a pas lieu de prévoir d’exception,…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … je n’en mourrai pas à l’instant !

Mme Catherine Procaccia. Je ne demande quand même pas cela ! (Sourires.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Permettez-moi simplement de vous mettre en garde, pour les débats à venir, sur le sujet sensible que représentent les lobbies et l’influence des uns et des autres sur un tel ou une telle.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Le groupe UDI-UC est extrêmement sensible aux amendements nos 118 rectifié et 226 et aux argumentaires développés par MM. Bertrand et Labbé, ainsi que par nos collègues de l’UMP.

Il s’agit typiquement d’une position en correspondance avec l’esprit d’un texte visant à protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux que sont les personnes âgées ou en difficulté.

Si l’on peut entendre les arguments selon lesquels il convient de veiller à ne pas fragiliser notre tissu économique – et je suis la première à défendre des amendements en ce sens –, on ne peut pas envisager de maintenir un secteur économique et d’assurer son développement, en tout cas sur certains faisceaux, par un large démarchage, incluant les personnes fragiles. Il y a là une ligne de crête à laquelle il faut être extrêmement vigilant ! La nécessité de préserver un secteur économique ne doit pas nous entraîner à prévoir des exceptions à la nécessaire protection des consommateurs ni à encourager un démarchage dont on sait très bien qu’il est dangereux pour nombre de personnes fragiles : celles-ci, en effet, sont un peu perdues et finissent par acheter le produit mis en avant par leur interlocuteur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 226 et 119 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer les mots :

, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne aussi les personnes âgées, puisqu’il s’agit des services à la personne.

La directive communautaire n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a exclu les services sociaux de son champ d’application.

La transposition de cette directive dans le présent projet de loi, en tendant à rejeter les structures agréées par l’État délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux, ne correspond pas au texte communautaire.

Or l'article L. 313-1-2 du code l’action sociale et des familles indique que les services d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée.

En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d’égalité des acteurs par cette différence de traitement entre les deux régimes de l’autorisation et de l’agrément.

Par conséquent, un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile, tandis que, pour la même activité réalisée dans des conditions identiques, un service agréé par l’État supporterait seuls ces nouvelles contraintes.

Supprimer cette exclusion des services à la personne permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu’elle ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, et je vais vous expliquer pourquoi. Je précise que nous reviendrons sur ce sujet lors de l’examen d’autres amendements qui reprennent une partie des remarques de Mme Procaccia.

La directive relative aux droits des consommateurs exclut de son champ d’application – vous l’avez rappelé, madame la sénatrice – les services sociaux. Au sens de la directive, ces services comprennent notamment les services de protection de l’enfance, les services aux migrants, la prestation de soins à domicile, la garde d’enfants, etc.

Dès lors que ces activités ne relèvent pas du champ de la directive, le législateur est en mesure de prévoir des dispositions spécifiques, mieux adaptées à ces secteurs.

La définition de la directive recouvre des réalités différentes, en particulier des activités de protection de l’enfance qui correspondent non pas à des prestations de services offertes à des consommateurs mais à des services publics non marchands.

Le Gouvernement a donc choisi d’exclure les prestations relevant de services publics non marchands comme l’aide aux migrants ou au logement social, et de soumettre au dispositif, sur les contrats hors établissement commercial, la garde d’enfant, l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées visant à leur maintien à domicile, ainsi que l’aide-ménagère. Pourquoi ? Ces prestations sont aujourd’hui soumises aux dispositions sur le démarchage, et les contrats sont souvent conclus dans ce cadre, alors que les consommateurs, à nos yeux, se trouvent parfois dans une situation d’urgence ou de vulnérabilité. La forme juridique des établissements proposant ces services n’a aucune incidence sur leur soumission aux dispositions du code de la consommation. Il est donc important pour ce secteur de maintenir une législation protectrice des consommateurs.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet le même avis que le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 435 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 678, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à mieux protéger les petits entrepreneurs contre les pratiques de démarchage abusif.

Le droit prévoit qu’un entrepreneur individuel peut se prévaloir des protections prévues par le code de la consommation en matière de démarchage lorsque l’objet du contrat a un rapport direct avec l’activité du professionnel.

La notion de rapport direct n’a cependant pas de définition légale, et sa définition jurisprudentielle est très restrictive. En pratique, les entrepreneurs individuels peuvent rarement être protégés contre les risques liés au démarchage.

Cet amendement vise donc à remplacer la notion de « rapport direct » par celle de lien avec l’activité principale du professionnel.

Autrement dit, quand l’objet du contrat sera lié au champ de compétences du professionnel, il n’y aura pas de protection possible. Par exemple, un boulanger qui voudra se procurer un four sera censé savoir ce qu’il achète. En revanche, si l’objet du contrat n’est pas lié à la compétence du professionnel, ce dernier sera considéré comme un simple consommateur.

Cette disposition a été réclamée de longue date par les entrepreneurs individuels et sécurisera fortement leur situation économique et juridique.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 243 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 421 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Pointereau, Cornu, Karoutchi, Laufoaulu et Cointat, Mmes Bruguière et Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. B. Fournier, Cléach, Lefèvre, Béchu et de Legge.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

ne présente pas de rapport direct avec l'activité du

par les mots :

ne relève pas de l'activité professionnelle spécifique exercée par le

L’amendement n° 243 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 421 rectifié.

M. Antoine Lefèvre. Le chef d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, lorsqu’il sort de sa spécialité, est souvent aussi inexpérimenté que le consommateur. La seule qualité de commerçant ou d'artisan ne confère aucune compétence particulière pour apprécier certaines prestations de service très spécifiques.

La notion de « rapport direct » ne permet pas de traiter des abus dont peuvent pourtant être victimes les plus petites entreprises. Les exemples de démarchage foisonnent et sont de plus en plus fréquents – insertion dans des annuaires professionnels, portails Internet, contrat de publicité, contrat de maintenance régulière en tout genre après une intervention ponctuelle dans les activités de l’alimentation notamment.

Il paraît donc utile de disposer d’une formulation plus adaptée de cet alinéa, évacuant la notion de « rapport direct » et s’appuyant sur « l’activité professionnelle spécifique exercée par le professionnel. »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 678 et 421 rectifié ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La réflexion du Gouvernement prolonge celle de M. le rapporteur et de plusieurs sénateurs.

La réalité est que, aujourd’hui, nombre de petits entrepreneurs peuvent être l’objet d’un démarchage – je pense à des prestations pour la réalisation de sites Internet – à l’occasion duquel on leur demande de payer, pour un simple blog, des factures extrêmement importantes. Ils ont alors le sentiment d’avoir été lésés. Cela arrive aussi à des médecins pour l’achat de matériel informatique, médical, etc.

La question était de savoir comment protéger ces petits entrepreneurs qui ne pouvaient pas bénéficier de la protection des consommateurs.

L’amendement de la commission nous semble répondre à cette préoccupation. Il s’agit d’une protection supplémentaire pour les petits entrepreneurs.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable à l’amendement n° 678 et demande à M. Lefèvre de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l’amendement n° 678.

M. Bruno Retailleau. L’amendement n° 678 ainsi que l’amendement n° 421 rectifié constituent deux très belles initiatives qu’il faut absolument encourager. Il appartient à notre collègue Antoine Lefèvre de décider s’il va retirer ou non son amendement, mais, quoi qu’il en soit, ces deux amendements vont dans le sens de la protection des très petites entreprises.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour explication de vote.

M. Antoine Lefèvre. Je remercie M. le ministre d’avoir pris un certain nombre d’engagements et d’avoir pointé les difficultés que connaissent ces petites entreprises face à toutes sortes d’arnaques dont elles peuvent être victimes. Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 421 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 678.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 381 rectifié est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 434 rectifié est présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 49

1° Après les mots :

organisme agréé

insérer les mots :

ou déclaré

2° Remplacer les mots :

fourniture de services mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article L. 7231-1 du code du travail.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 381 rectifié.

Mme Valérie Létard. Les entreprises agréées par les services de l’État « services à la personne », dont celles qui ont été agréées avant le 22 novembre 2011, sont désormais soumises à la procédure de déclaration et, quelles que soient leurs activités – aide à domicile, garde d’enfants, entretien du domicile –, sont soumises à un délai de rétractation de sept jours en faveur du client. Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation.

En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement de services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi nuit à leur rapidité d’exécution. Cette contrainte ne paraît pas justifiée en ce qu’elle n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur tout en introduisant un frein à l’activité.

Par ailleurs, cette contrainte, en s’appliquant aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration, rompt l’égalité des acteurs économiques des services à la personne face à la loi.

L’actuelle rédaction du projet de loi ne correspond en outre pas à la réalité de la mise en œuvre des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus fragiles. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant tant du régime de l’agrément que du régime de la déclaration.

Il est par conséquent essentiel que le projet de loi n’introduise pas de distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne, que celles-ci relèvent du régime de la déclaration ou de celui de l’agrément.

Cet amendement vise donc à préserver l’égalité entre les différents types d’entreprise et l’intérêt du consommateur.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 434 rectifié.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne les services à la personne.

Les entreprises disposant de l'agrément « services à la personne » par les services de l’État, dont celles l'ayant obtenu avant le 22 novembre 2011, doivent respecter une procédure de déclaration ; qu'il s'agisse d'une activité d'aide à domicile, de garde d’enfants ou d'entretien, elles sont tenues de permettre au client de se rétracter dans les sept jours.

Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation. En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement des services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi freine leur rapidité d’exécution.

Cette contrainte n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur. Son application aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration introduit une inégalité entre les acteurs économiques des services à la personne face à la loi.

La rédaction actuelle du projet de loi est éloignée de la réalité de terrain des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus vulnérables. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur grande majorité, des services relevant tant du régime de l’agrément que du régime de la déclaration. Il est essentiel de prévenir l’introduction d’une distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne relevant du régime de la déclaration et celles qui relèvent du régime de l’agrément.

M. le président. L'amendement n° 522, présenté par M. Daunis, Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Remplacer les mots :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Les services à la personne sont visés par les dispositions encadrant les contrats conclus à distance et hors établissement commercial, notamment par voie de démarchage.

Néanmoins, il est nécessaire que les personnes concernées puissent bénéficier sans délai de ces prestations, quitte à ce que des possibilités élargies de résiliation leur soient accordées en contrepartie. C’est précisément l’objet de l’alinéa 48, qui exclut certaines de ces prestations de la mesure interdisant toute prise de paiement avant sept jours – et donc retardant d’autant l’exécution du contrat – pour les contrats conclus par voie de démarchage.

Cet amendement vise par conséquent à étendre cette possibilité à tous les services à la personne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les amendements nos 381 rectifié et 434 rectifié sont partiellement satisfaits, notamment leur 2°. Notre approche est un peu différente, parce que le baby-sitting ou le jardinage ne sont pas forcément de l’action sociale. C’est pourquoi le Gouvernement suggère le retrait de ces amendements ; à défaut, il sera contraint d’émettre un avis défavorable.

La proposition de l’amendement n° 522 paraît la plus conforme au souhait du Gouvernement, et j’émets donc un avis favorable.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet le même avis que le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Il me semble que ces amendements ne se recouvrent pas totalement.

Les amendements nos 381 rectifié et 434 rectifié présentent notamment l’intérêt de permettre une forme de neutralité, en termes de procédure, entre des associations – et Dieu sait que le mouvement associatif est beau, qu’on le soutient, et que les conseils généraux travaillent énormément pour les services à la personne, les personnes dépendantes et les personnes âgées – et des entreprises. Je ne vois en effet pas pourquoi les textes institueraient une différence, en termes de délai de rétractation, entre, d’un côté, une association, et, de l’autre, une entreprise. Je perçois donc mal le recouvrement entre ces amendements. Mais peut-être un point m’a-t-il échappé…

M. le président. Madame Létard, l’amendement n° 381 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Notre amendement a été conçu dans le souci d’introduire de l’équité. C’est pourquoi je veux revenir sur l’argument donné par M. le ministre sur la nature des services.

Tout comme Catherine Procaccia, j’ai rappelé que de nombreux conseils généraux, dans le cadre des plans d’aide départementaux, font appel à ces entreprises agréées par l’État pour fournir des services aux personnes fragiles. Celles-ci assurent les mêmes services en direction des mêmes publics. Il serait donc logique qu’il y ait un parallélisme des formes. C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.

M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° 434 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Je vais le retirer, mais je vous appelle, mes chers collègues, à voter celui de Valérie Létard, car ma crainte est que l’amendement de Mme Bataille ne conduise qu’à de timides avancées. Or je ne voudrais surtout pas que les conseils généraux, qui s’occupent de l’aide à domicile, se retrouvent face à une situation très difficile.

Pour une fois – je ne vous le demande pas très souvent, même si nos amendements reçoivent toujours un avis négatif –, faites que cet amendement prospère jusqu’à la CMP. À ce moment-là, vous pourrez toujours le faire sauter, mais au moins aurez-vous approfondi avec les présidents de conseil général les problèmes que cela peut leur poser.

M. le président. L'amendement n° 434 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 381 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 522.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 124 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 461 est présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Stéphane Mazars, pour présenter l'amendement n° 124 rectifié.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement vise les ventes effectuées au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou à celui d’un consommateur.

Le projet de loi exclut ce type de vente de l’interdiction pour le vendeur de percevoir un paiement avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours. Or une telle exception porte atteinte aux droits des consommateurs. En effet, il n’y a aucune raison de réduire la protection qui leur est accordée en fonction du type de vente, celui-ci ne présentant pas moins de risque qu’un autre. Je constate d’ailleurs que notre collègue Alain Fauconnier, rapporteur, était lui aussi plutôt sceptique sur ce point. Il a souligné en commission que le paiement immédiat, lors de la conclusion de la vente, ainsi que la mise à disposition immédiate des biens achetés rendent virtuels l’exercice du droit de rétractation et la récupération des sommes versées par le consommateur.

Cela ne nous semble pas acceptable. Aussi proposons-nous d’inclure ce type de vente à domicile dans l’interdiction faite au vendeur de percevoir un paiement ou une contrepartie avant le délai de rétractation de sept jours.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 461.

Mme Mireille Schurch. L’article 8 relatif à la vente en ligne du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs de 2011 procède à un assouplissement des obligations qui incombent au vendeur dans le cas particulier de ventes de produits en réunion organisées par le vendeur à son domicile ou à celui d’un consommateur volontaire. Par exception à la règle dans ce cas-là, le vendeur pourra être payé immédiatement lors des ventes en réunion. Le projet de loi relatif à la consommation reprend cette dérogation.

En 2011, la commission des lois avait déposé un amendement visant à supprimer cette disposition. La rapporteur avait en effet noté les dangers de la suppression de ce paiement différé pour les ventes en réunion à domicile, alors même que le contexte psychologique, amical, voire familial de ce type de vente peut conduire un consommateur à acheter des produits dont il n’a pas vraiment besoin.

Un vendeur pourrait donc prendre une commande et recevoir le paiement du consommateur, alors qu’il ne dispose pas des produits avec lui et ne peut fournir immédiatement la commande de ce consommateur. Il est à noter que, dans la vente à domicile, le vendeur ne présente le plus souvent que des échantillons d’une partie de ses produits. L’exercice effectif du droit de rétractation du consommateur s’en trouverait donc singulièrement affaibli.

Telle est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l’alinéa 50 de l’article 5.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’exception en matière de prise de paiement immédiat qui existe pour les ventes de type Tupperware. Supprimer cette exception reviendrait à ruiner le modèle économique de cette activité.

La loi prévoit une exception circonscrite pour un type de vente précis, pour lequel les enjeux financiers sont limités et qui constitue autant de situations commerciales que de sociabilité auxquelles de nombreux Français et Françaises sont attachés. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Qu’est-ce qui différencie un démarchage à domicile d’une vente en réunion ? Le fait que les gens se rendent volontairement à ces ventes dites « Tupperware », où l’on peut acheter des cosmétiques, des bijoux fantaisie, de la lingerie, des produits d’entretien,…

Mme Catherine Procaccia et M. Bruno Retailleau. Ce n’est pas du Tupperware tout ça ! (Sourires.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai bien précisé « les réunions dites Tupperware ». Ne m’accusez pas pour autant d’être victime du lobby des boîtes en plastique, madame Procaccia. (Nouveaux sourires.) J’aurais pu citer une marque de lingerie, mais là j’aurais eu encore plus de problèmes. (Rires.)

Je quitte ce terrain glissant et je me rattrape tout de suite en précisant que nous voulons maintenir le paiement le jour de l’achat, car ce modèle économique repose beaucoup sur ce principe. En outre, je le répète, il s’agit d’une démarche volontaire de la part du consommateur. La possibilité de se rétracter n’en existe pas moins, et le délai de rétractation a même été porté de sept à quatorze jours.

À nos yeux, le consommateur sera mieux protégé après l’adoption du projet de loi, même dans ces cas-là. Voilà pourquoi nous préférons maintenir cette exception. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Pour une fois, je partage entièrement l’avis du ministre : on se rend volontairement à ce type de réunion, même si c’est un ami ou une amie qui vous a invité à aller voir comment on apprend à faire les tartes de façon un peu plus rapide.

En outre, si l’on n’impose pas le paiement immédiatement, les acheteurs vont repartir avec leur boîte, leur lingerie, leur foulard ou leur parfum et ensuite comment va faire le vendeur pour récupérer ses produits ?

M. le président. L’écran publicitaire étant terminé (Sourires.), je mets aux voix les amendements identiques nos 124 rectifié et 461.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 433 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. J. Gautier et Cambon, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 52

Remplacer les références :

aux 1° et 2°

par la référence :

au 1°

II. - Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats mentionnés au 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment, sans frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Dans une note d’information de mars 2010, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, reconnaît que, pour les entreprises de services à la personne, le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article L. 121-26, alinéas 2 et 3, du code de la consommation est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis.

Nous le savons très bien, pour assurer les services à la personne, il faut du personnel. Or les règles qui régissent le contrat de travail et celles qui régissent l’engagement sont totalement différentes. Même si j’ai bien vu que mes arguments pour défendre les services à la personne ne rencontraient guère d’écho dans cet hémicycle, je tiens à rappeler que ce secteur a beaucoup pâti des dernières dispositions fiscales. Tout le monde a pu le constater, et le ministre l’a vu lui-même, nombre d’emplois ont été récemment détruits ou plutôt sont passés du côté du travail au noir.

Pour l’intérêt de tous, j’aimerais donc que les services à la personne ne se voient pas appliquer les mêmes dispositions que les autres services.

M. le président. L'amendement n° 392 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Supprimer le mot :

préavis,

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Le projet de loi dispose que, en cas de paiement de la prestation pendant le délai de rétractation, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis.

Le droit de résiliation à tout moment est déjà prévu par l’article L. 121-26 du code de la consommation. L’apport du projet de loi est que cette résiliation interviendrait sans préavis. L’application de la résiliation sans préavis peut se comprendre pour l’abonnement à une publication quotidienne, qui est l’autre exception au principe du non-paiement pendant le délai de rétractation, mais elle est totalement inadaptée dans le secteur des services à la personne dans lequel existe une gestion du personnel strictement encadrée par la loi.

La DGCCRF reconnaît elle-même ce problème difficilement surmontable pour les entreprises de services à la personne : « Le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article L. 121-26, alinéas 2 et 3, est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis ».

En supprimant dans le projet d’article L. 121-18-2 du code de la consommation la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat sans préavis, cet amendement vise à permettre des interventions urgentes auprès des particuliers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 433 rectifié vise à instaurer un préavis en cas de résiliation des contrats de prestation de services à la personne.

Une rupture sans préavis pose des difficultés de gestion du personnel aux organismes de services à la personne. C’est une difficulté qui a été soulignée par les professionnels du secteur lors des auditions de la commission. Reste que l’instauration de ce préavis peut causer de graves difficultés aux consommateurs. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement, tout comme à l’amendement n° 392 rectifié, dont l’esprit est très proche.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je vais compléter les arguments de la commission.

Le Gouvernement a choisi de reprendre dans le projet de loi les dispositions existant en matière de contrat à exécution successive, comme les abonnements à la presse ou les contrats de services à la personne.

Ces services, lorsque le contrat est conclu hors établissement, bénéficient d’un assouplissement au délai de rétractation de quatorze jours dont dispose le consommateur. L’exécution du service peut commencer immédiatement et, en contrepartie, le consommateur dispose d’un droit de résiliation permanent du contrat, comme l’ont indiqué à l’instant Mmes Procaccia et Létard.

Le texte actuellement en vigueur ne permet pas aux professionnels du secteur d’imposer un préavis au consommateur, bien que certains l’imposent tout de même. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation, l’absence de préavis au bénéfice du consommateur a été introduite dans le code de la consommation.

Cette mesure se justifie par des situations d’urgence dans lesquelles peuvent se trouver des familles qui ont recours à ces services, par exemple un décès ou une hospitalisation urgente. L’existence d’un préavis imposerait au consommateur de régler des prestations qui n’ont pas été exécutées. En outre, il déséquilibrerait les relations contractuelles puisque le professionnel ne bénéficie de cette dérogation au délai de rétractation que dans la mesure où le consommateur dispose également d’une certaine souplesse et peut à tout moment mettre fin au contrat.

En tout état de cause, cet article n’a pas uniquement vocation à s’appliquer aux services à la personne. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l’amendement n° 433 rectifié.

Mme Catherine Procaccia. Je suis en complet désaccord avec M. ministre sur un point fondamental : à mon sens, les services à la personne ne peuvent être assimilés à des biens échangeables ou restituables, par exemple à des produits achetés dans le cadre d’un démarchage. Cela n’a rien à voir !

Dans un certain nombre de cas, il est certes légitime de pouvoir suspendre un contrat, notamment en cas de décès, mais ces critères ne justifient pas une résiliation à tout moment. Je regrette à ce titre que la définition de « motif légitime », dont j’ai proposé l’introduction plus avant dans le présent texte, ait été refusée. Même le décès pourrait ne pas être un motif légitime : si des salariés ont été embauchés, par exemple des aides à domicile, l’employeur – notamment le conseil général – devra continuer à rémunérer des personnels qui n’interviennent pas.

Sur ce point, l’approche choisie ne me semble pas adaptée aux services à la personne. Je conçois que les cours à domicile soient éventuellement concernés, mais non tout ce qui relève de l’aide aux personnes âgées.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, je ne répéterai qu’un argument : cette possibilité offerte au consommateur de résilier son contrat à tout moment, c’est un droit permanent qui a une contrepartie, à savoir l’exécution immédiate dudit contrat. Il s’agit là d’un avantage incontestable pour les professionnels, qui correspond d’ailleurs à la réalité de leur métier. De fait, il faut tenir compte de la réalité des services à la personne.

De la même manière, si les professionnels bénéficient d’un avantage, il est légitime que les consommateurs aient une contrepartie. On l’observe dans des domaines où les personnes peuvent être vulnérables : face à un impératif urgent, le consommateur n’est pas toujours à même de se défendre au mieux de ses intérêts. Il faut donc qu’il dispose, par la loi, de cette contrepartie qu’est le droit de résilier à tout moment.

Certes, j’ai entendu les mêmes échos que vous de la part des professionnels, qui m’ont confié les difficultés qu’ils rencontrent dans des secteurs qui présentent de forts potentiels de créations d’emplois – emplois qu’il s’agira d’ailleurs de consolider, par une meilleure rémunération et une meilleure qualification. Toutefois, je le répète, il s’agit là d’un point d’équilibre assurant la protection des consommateurs et des familles qui sont placés dans de telles situations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 433 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 392 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 334, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Remplacer les mots :

début du processus de commande

par les mots :

moment de la sélection du produit

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement vise à résoudre des problèmes concrets de la vie de tous les jours.

Mme Catherine Procaccia. Dans ce cas, ça risque d’être long ! (Sourires sur les travées de l’UMP et de l'UDI-UC.)

M. Gérard Cornu. Lorsqu’on navigue sur internet, on peut être attiré par un produit : on pianote, ce produit est intéressant, on engage le processus de commande, tout va bien et, au dernier moment,…

M. Jean-Jacques Mirassou. Il n’y en a plus en stock !

M. Gérard Cornu. … s’ajoutent les frais de livraison ! Avec ce coût supplémentaire, le produit est au total beaucoup plus cher que si vous le commandiez dans un magasin de proximité.

Mes chers collègues, sans doute avez-vous déjà été confrontés à ce type de situation. Pour résoudre ce problème, l’amendement tend à remplacer les mots « début du processus de commande », qui ne sont pas assez clairs, par l’expression « moment de la sélection du produit ». À mon sens, il est réellement important de connaître le montant des frais de livraison lors de la sélection du produit. Disposer de ces précisions permettrait de ne pas se faire piéger, alors qu’on est déjà entré dans le processus de commande.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La disposition visée par cet amendement est soumise à une obligation de transposition maximale. Il n’est donc pas possible de la modifier. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, il s’agit là d’un point d’harmonisation maximale. À cet égard, je m’excuse par avance de l’absence de réponse que je m’autoriserai par la suite sur tel ou tel amendement, ce qui permettra peut-être d’accélérer le rythme de nos débats. Sur un point d’harmonisation maximale, il est en effet obligatoire de transposer intégralement une directive européenne, et il n’est donc pas possible de modifier le présent texte. Cela n’empêche pas que le débat ait lieu, mais le Gouvernement émettra, sur toutes ces dispositions, un avis défavorable.

Cela étant, concernant le présent amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable pour une raison très concrète.

Pour ma part, j’ai l’habitude d’acheter en ligne. Si, par exemple, vous lisez sur un site la mention : « Frais de port offerts à partir de 50 euros d’achats », tout dépend de la composition de votre panier. Cette information vous est donc fournie dès le début du processus de commande, y compris pour ce qui concerne la ristourne dont vous pouvez bénéficier.

Ainsi, la modification proposée via le présent amendement pourrait se révéler assez difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où le consommateur peut réaliser des économies selon que son panier comporte tant de tee-shirts, tant de canapés,…

Mme Isabelle Debré. De canapés ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … ou tant de boîtes en plastique – sans citer une marque particulière, madame Procaccia (Sourires.) ; tout dépend de ce que vous achetez.

Quoi qu’il en soit, je le répète, il s’agit en l’espèce d’un point d’harmonisation maximale. On ne nous demande donc même pas notre avis.

M. le président. Monsieur Cornu, l’amendement n° 334 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. J’ai bien compris l’impératif d’harmonisation maximale. Je retire donc cet amendement, ainsi que l’amendement n° 336, qui tend à le compléter.

M. le président. L’amendement n° 334 est retiré.

L'amendement n° 336, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur coût

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 267 rectifié est présenté par MM. Dubois, Guerriau, J.L. Dupont, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Amoudry, Merceron et Tandonnet.

L'amendement n° 599 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l’article L. 121-92 du présent code.

L’amendement n° 267 rectifié n’est pas défendu.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l’amendement n° 599.

M. Ladislas Poniatowski. Il s’agit d’un amendement technique, qui tend à lever une contradiction dans les rapports entre fournisseur et distributeur d’électricité et de gaz.

La rédaction du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation proposée par M. le ministre peut prêter à confusion dans le domaine de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs. Pourquoi ?

En vertu de cet article, « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Je rappelle que cet article s’applique bien aux contrats de fourniture d’énergie.

Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article L. 121-92 du code de la consommation dispose que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel ». Il précise que « ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En d’autres termes, en vertu de cet article, c’est le gestionnaire de réseau qui reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique. Le client peut donc engager directement cette responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de cette régulation.

Voilà pourquoi cet amendement vise à retirer la référence à l’énergie dans la nouvelle rédaction de cet article, afin que l’on puisse s’en référer à l’article L. 121-92 du code de la consommation, qui est beaucoup plus clair.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur cet amendement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Poniatowski, votre préoccupation, qui est semblable à celle du Gouvernement, me semble déjà satisfaite en l’état du droit. Sur ce point, je vais vous livrer l’analyse et l’appréciation du Gouvernement.

Vous suggérez de modifier le nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation, qui est relatif à la responsabilité de plein droit du professionnel ayant conclu un contrat à distance, afin d’exclure les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel du champ d’application de cet article.

En matière de responsabilité, les contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont régis par une règle spécifique, fixée par l’article L. 121-92 du code de la consommation. Cet article dispose que ces contrats reproduisent en annexe « les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives [des] opérateurs ». Il consacre donc le principe d’un partage de responsabilités entre le fournisseur, d’une part, et le gestionnaire de réseau, de l’autre.

Les règles spéciales dérogent aux règles générales. Il n’est donc pas juridiquement nécessaire d’exclure les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel du champ d’application du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation, afin que le principe d’un partage de responsabilités entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, consacré par l’article L. 121-92 dudit code pour l’électricité et le gaz, continue à s’appliquer. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission demande également le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Poniatowski, l’amendement n° 599 est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, je ne vais pas polémiquer sur un sujet si technique. Toutefois, je constate que vous avez répété exactement ce que j’ai dit, en utilisant les mêmes arguments. Vous avez confirmé que l’article L. 121-92 du code de la consommation était très clair, notamment quant à la distinction des prestations de fourniture et de distribution. Or, par l’article L. 121-19-4, le Gouvernement ne fait qu’apporter de la confusion.

Je suis tout à fait votre raisonnement : ce qui existe est clair. Mais c’est le présent texte qui introduit une incertitude, ce qui n’ira pas sans poser problème ! Vous n’avez pas répondu à ma question, et votre réponse ne fait que confirmer la confusion.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Poniatowski, ma réponse se fonde sur un principe juridique clair, qui est gravé dans le marbre : les règles spéciales dérogent aux règles générales. Dès lors, il n’y a pas de confusion possible ! J’entends bien votre analyse juridique, qui ne concorde pas exactement avec celles du Gouvernement et des services de la DGCCRF. Toutefois, en l’état actuel du droit et compte tenu de ce principe, il me semble que votre inquiétude n’a pas de raison d’être.

M. le président. Monsieur Poniatowski, que décidez-vous finalement ?

M. Ladislas Poniatowski. Je reste inquiet, mais je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 599 est retiré.

L'amendement n° 460, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de démarcher un consommateur afin de lui proposer un contrat de fourniture d’énergie.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à interdire le démarchage mené auprès des consommateurs pour leur proposer des contrats de fourniture d’énergie. En effet, des abus ont été constatés, notamment venant de la part de démarcheurs de Poweo se présentant comme des agents d’EDF. Aujourd’hui, ces abus s’observent concernant les énergies renouvelables ou les panneaux photovoltaïques. Même si les maires peuvent prendre des arrêtés anti-démarchage, on sait ce qui se passe sur le terrain : les démarcheurs sévissent tout de même !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme le souligne l’objet de l’amendement, il importe d’être vigilant quant à la pratique du démarchage à domicile, car des excès ont été constatés dans le secteur de la fourniture d’énergie. Pour autant, une interdiction complète semble quelque peu exagérée. La vente à domicile de contrats de fourniture d’énergie est encadrée par les règles protectrices imposées au démarchage à domicile, notamment par le droit de rétractation.

Aussi la commission demande-t-elle le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit là d’un point d’harmonisation maximale. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 460 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 460.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 525, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 79

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de service autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Cet amendement vise à compléter les mesures de lutte contre le démarchage à domicile. Il a en effet pour objet de préciser la disposition interdisant le masquage de numéro en cas de démarchage téléphonique.

Il nous semble indispensable que le numéro qui s’affiche en cas d’appel soit affecté à l’entreprise qui a commandé la prestation de démarchage. Il ne peut ainsi s’agir du numéro du centre d’appel, qui peut être situé à l’étranger, ou du numéro d’une autre entreprise.

Il est en outre proposé que le consommateur puisse identifier le professionnel en rappelant ce numéro avant la facturation de toute éventuelle surtaxe si le numéro est surtaxé. Cette obligation d’identification permettra également aux enquêteurs de la DGCCRF de mieux vérifier l’application du dispositif relatif à la mise en place d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Enfin, il convient d’éviter que l’obligation d’afficher le numéro ne soit détournée par des professionnels peu scrupuleux qui cherchent à inciter les consommateurs à rappeler des numéros fortement surtaxés. Le présent amendement prévoit donc que certaines tranches de numéros sont interdites pour les professionnels qui cherchent à joindre un consommateur. Ces tranches seront définies par voie réglementaire.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 96 est présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 388 rectifié est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 79

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-20-… - Un éditeur de services ne peut utiliser comme identifiant d’appelant un numéro qui appartient à une tranche de numérotation dont le pallier tarifaire est supérieur à un montant fixé par arrêté.

« Un éditeur de services doit être entendu comme toute personne, physique ou morale, qui fournit, directement ou indirectement, sous sa responsabilité éditoriale, un service ou un contenu accessible par communication électronique, au sens du premier alinéa de l’article 32 du code des postes et communications électroniques.

« Art. L. 121-20-… - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

« Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 96.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses que constituent les spams par SMS vocaux.

À cet égard, il vous est proposé, d’une part, une interdiction visant les éditeurs indélicats et, d’autre part, une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 388 rectifié.

Mme Valérie Létard. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 96, nous faisons nôtre l’argumentaire de Mme Lamure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est très favorable à l'amendement n° 525.

Pour ce qui est des amendements identiques nos 96 et 388 rectifié, la première partie fait double emploi avec la décision n° 2012-0856 de l’ARCEP prise en application de l’article L. 44 du code des postes et communications électroniques, qui prévoit l’interdiction d’utilisation des numéros d’appelant dépassant certains seuils tarifaires.

La deuxième partie introduit un dispositif de signalement des numéros surtaxés intéressant, mais rendu systématique – et donc plus efficace – par l’amendement n° 523 à l’article 72 bis, que nous lui préférons.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 525. La seconde disposition qu’il prévoit satisfait d’ailleurs les amendements nos 96 et 388 rectifié puisqu’elle permet de renforcer très efficacement la lutte contre les pratiques de hameçonnage par SMS ou par appel. C'est la raison pour laquelle je propose le retrait de ces deux amendements identiques.

J’indique au passage qu’une dizaine de procédures contentieuses contre des éditeurs de services dans ce domaine ont été mises en œuvre par la DGCCRF en début d’année. Il s’agit donc d’une pratique tout à fait réelle, contre laquelle il convient de lutter.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Après avoir entendu la réponse de M. le rapporteur, j’ai bien compris que la première partie de mon amendement était satisfaite. En revanche, la seconde partie doit venir en discussion à l’article 72 bis. Dois-je présenter de nouveau cet amendement à l’article 72 bis ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, je vous propose de rectifier vos amendements afin qu’ils puissent être réexaminés à l’article 72 bis.

Mme Élisabeth Lamure. Je rectifie donc mon amendement !

Mme Valérie Létard. Je fais de même !

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 96 rectifié et 388 rectifié bis, ainsi libellés :

Article 72 bis

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …- Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

« Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique. »

Je mets aux voix l'amendement n° 525.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 344 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les produits sont indissociables

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement répond à une demande pratique, notamment des entreprises de vente à distance, et celle-ci nous semble légitime. Il s’agit de prévoir que les délais de rétractation pour des commandes groupées ne courent que pour des produits indissociables.

Nous en avons débattu en commission. Selon le projet de loi qui nous est soumis, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de quatorze jours pour notifier la rétractation ne commencerait à courir qu’à compter de la réception du dernier produit livré.

Si la règle peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables – comme par exemple l’achat d’un appareil photo et d’un objectif qui arrive dans une commande ultérieure, l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre –, en revanche, elle perd tout son sens en cas de produits totalement indépendants, par exemple l’achat d’une télévision et d’un livre. Elle aurait pour effet de prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée de rétractation.

Ce texte risque de conduire des professionnels à proposer aux consommateurs de passer une commande pour chaque produit commandé, ce qui va entraîner une gestion desdites commandes inutilement coûteuse et totalement contre-productive. Cela irait dans un sens contraire aux attentes du consommateur, qui recherche avant tout la simplicité.

Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d’être négligeable. Chez certaines entreprises, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues. Cet amendement prévoit donc une clarification précisant que le délai de rétractation court à compter de la livraison du dernier produit livré, lorsque les produits sont liés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement pose une difficulté : formellement, l’alinéa 86 est soumis à une obligation de transposition maximale. Nous sommes tenus par cette obligation, d’où l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, je souhaiterais obtenir quelques explications, parce que je ne vois pas en quoi cet amendement ne pourrait être accepté. Nous ne remettons nullement en cause la transposition de la directive, nous ne faisons que la préciser, la compléter.

Il est évident que, lorsqu’un même produit est livré en plusieurs parties, le délai de rétractation doit courir à compter de la dernière livraison. Concernant des produits qui ne sont absolument pas liés les uns aux autres, en revanche, nous ne contrevenons à aucune directive.

Je le répète, je ne vois pas en quoi compléter une transposition de directive pourrait poser problème.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Au départ, nous avons fait la même analyse que vous, madame Létard. Nous avons interrogé la Commission européenne quasiment dans les mêmes termes et la réponse a été extrêmement claire : sur ce point d’harmonisation maximale, nous serons en situation de manquement si nous apportons une modification. Nous nous sommes donc rangés à l’avis de la Commission, mais je regrette que nous n’ayons pas pu faire bouger les lignes.

Vous trouverez peut-être ma réponse un peu courte et un peu trop administrative, mais c’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cambon et Cardoux, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mmes Masson-Maret et Primas et MM. J. Gautier et Pillet, est ainsi libellé :

Alinéa 91, première phrase

Après le mot :

transmettre

insérer les mots :

par télécopie ou

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Encore une mesure pratique, dont j’imagine déjà le sort…

Je propose que l’on offre la possibilité au consommateur d’exercer son droit de rétractation en envoyant une télécopie, en plus de toutes les facultés qui sont mises en ligne par le biais d’un site internet. En cas de problème de connexion au site, l’usage d’un télécopieur, qui permet en outre de conserver une preuve d’envoi, serait utile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Dans le cadre d’une transposition maximale, le texte ne peut être modifié. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. En l’état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens, mais aussi de la fourniture d’une preuve de l’expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien. Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu’il n’a pas encore reçus, et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état, voire même se retrouver dans le cas de devoir rembourser des biens qui, in fine, ne lui seront jamais retournés.

À l’instar de ce qui se pratique en magasin physique, où le vendeur ne rembourse pas le consommateur tant qu’il n’a pas récupéré le bien et vérifié son état, il paraît tout aussi nécessaire en vente à distance de permettre au vendeur d’attendre le retour du bien avant de procéder à son remboursement.

Cet amendement vise ainsi à permettre au parlement français d’insérer une précision utile dans le cadre de la transposition de la directive 2011/83/UE. Un doute demeurait sur l’impossibilité de légiférer sur cette question, même à la marge, dans la mesure où cette directive doit être transposée strictement. En l’absence d’informations claires, nous avons décidé de redéposer cet amendement.

M. le ministre nous a annoncé une loi d’équilibre qui doit se soucier du consommateur. Il s’agit là de préserver également les droits du vendeur, ce qui relève du bon sens.

M. le président. L'amendement n° 345 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 97

Après les mots :

récupération des biens

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conformes.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Comme l’amendement n° 344 rectifié, il s’agit d’un amendement de nature pratique.

Mme Catherine Procaccia. Alors, il ne sera pas adopté ! (Rires.)

Mme Valérie Létard. Comment imaginer qu’une entreprise de vente à distance puisse rembourser un bien qui n’a pas été récupéré en bon état,…

M. Jean-Jacques Mirassou. Il ne faut pas acheter à distance !

Mme Valérie Létard. … et ce d’autant plus que nous venons d’allonger les délais de rétractation lorsque plusieurs biens figurent sur un même bon de commande ? Comment imaginer que cette même entreprise rembourse un produit sur la simple présentation d’une preuve de réexpédition, sans récupérer de manière certaine le bien ?

L’article 5 prévoit en effet que, pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération de ceux-ci ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.

Cet amendement a donc un double objectif. Il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d’une preuve d’expédition. Cela relève du bon sens et, comme M. Labbé l’a rappelé, il nous faut trouver un équilibre entre la protection du consommateur et celle des entreprises de vente, qui doivent également pouvoir survivre à cette loi. (Mme Catherine Deroche applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La rédaction de la directive 2011/83/UE comportait une insuffisance manifeste. Comme il n’était pas possible de modifier cette rédaction, j’ai proposé, en commission, de contourner la difficulté posée par la transposition maximale en instaurant, à l’alinéa 94, un régime de sanctions qui évite de pénaliser le vendeur de bonne foi. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 227.

Par votre amendement n° 345 rectifié, madame Létard, vous signalez une difficulté pratique à laquelle nous apportons une réponse pragmatique. On ne peut aller au-delà : avis défavorable également.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Effectivement, ce texte, négocié par un autre gouvernement, est mal foutu sur ce point. Nous essayons de le corriger de manière très pragmatique, comme vient de l’expliquer M. le rapporteur.

Aujourd’hui, un professionnel peut être amené à rembourser un bien que l’acheteur n’a pas encore retourné. Nous avons donc décidé de nous adapter à cette situation en touchant au champ juridique sur lequel nous pouvons agir – c’est-à-dire hors harmonisation maximale – et de modifier le régime des sanctions en abaissant de 10 % à 1 % du prix du remboursement le montant des pénalités dues dans les dix jours au-delà du délai.

Vous avez objectivement raison : ce texte est mal fagoté, mais nous en avons hérité et devons faire avec. À nous de découvrir des trésors d’ingéniosité pour contourner les difficultés ; c’est justement là que le travail parlementaire est extrêmement utile. En l’espèce, nous compensons l’harmonisation maximale en agissant sur le régime des pénalités.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements, qui, s’ils étaient adoptés, nous mettraient hors des clous du texte européen voté en 2011.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 345 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 110

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret du ministre chargé de l’économie fixe la liste des services qui doivent être considérés comme pleinement exécutés au sens du présent article dès lors que ces services ont commencé à être utilisés ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Lors de la souscription d’un service, la faculté dont dispose le consommateur de renoncer à son droit de rétractation est conditionnée à la pleine exécution du service. Or pour certains services, notamment téléphoniques, le changement de prestataire est fortement encadré. C’est le cas en matière de téléphonie mobile où le processus réglementé de portabilité du numéro suppose que la souscription au service du nouvel opérateur entraîne la résiliation du service de l’ancien opérateur.

La faculté de rétractation du consommateur porte sur le nouveau service. Elle n’emporte donc pas une rétractation de la résiliation à l’ancien service, si bien qu’un consommateur qui se rétracterait se retrouverait sans aucun service. Il semble donc nécessaire de permettre au consommateur de renoncer à son droit de rétractation pour bénéficier immédiatement du nouveau service. À défaut, cela reviendrait à demander au consommateur de respecter le délai de quatorze jours avant le changement de prestataire, alors même qu’un délai sensiblement plus court est imposé dans le cadre de la procédure dite de portabilité.

Il est donc souhaitable que, pour ces services très spécifiques qui seront fixés par décret, le commencement d’exécution du service dans le cadre d’un contrat conclu à distance, dès lors que le consommateur a préalablement et expressément renoncé à son droit de rétractation, marque le moment à partir duquel ce droit n’est plus ouvert.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à préciser, à l’alinéa 110, ce qu’il faut entendre par « service pleinement exécuté ».

Il faut reconnaître que la formulation n’est pas limpide. La France s’est d’ailleurs opposée à cette rédaction lors de la négociation de la directive, mais elle a été battue. Cette directive, aujourd’hui adoptée, est d’harmonisation maximale : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends la frustration de Mme Lamure, mais que puis-je répondre ? Vous seriez à ma place, mesdames, messieurs les sénateurs, vous diriez exactement la même chose.

Vous pouvez marquer votre opinion en votant ces amendements, mais vous savez que leur mise en œuvre impliquant une procédure de manquement à l’encontre de la France il faudra faire marche arrière.

Pour ma part, je préférerais que tous les amendements auxquels nous opposons l’obligation d’harmonisation maximale soient retirés, ce qui n’empêche pas le débat.

Ne prenons pas le risque d’exposer notre pays à des pénalités que nous ne pourrions contester. Je ne suis pas à votre place, mais moi je retirerais les amendements visant les dispositions d’harmonisation maximale, ce qui n’interdit pas de chercher des solutions lorsque le texte est mal fagoté.

M. Jean-Jacques Mirassou. Ce serait du bon sens !

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Il est dommage de retirer un amendement de bon sens, mais je vais m’y résoudre puisque, de toute façon, il n’a aucune chance d’aboutir.

M. le président. L’amendement n° 95 est retiré.

L'amendement n° 603 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De prestations de services devant être exécutées sur mesure, selon les spécifications du consommateur et expressément sollicitées par lui ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à exclure du droit de rétractation les prestations de service exécutées sur mesure et à la demande du consommateur.

Il s’agit essentiellement des devis des entreprises de bâtiment qui se déplacent chez leurs clients, à leur demande. Nous estimons qu’ils ne doivent pas être assimilés à des opérations de démarchage auxquelles s’appliquerait le délai de rétractation de quatorze jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je rassure les professionnels du bâtiment, cette crainte est injustifiée. Les raisons en sont d’ailleurs exposées dans l’objet même de l’amendement.

La jurisprudence, constante sur ce point, fait une distinction claire entre les actes de démarchage à domicile, c’est-à-dire le fait de se rendre chez un particulier pour lui vendre un bien ou un service, et le fait de s’y rendre pour réaliser l’étude des lieux indispensable à l’établissement d’un devis.

Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’une question d’harmonisation maximale : avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Si vous pensez que cet amendement est satisfait, je le retire. Pourtant, cette disposition me paraissait là encore être une évidence.

M. le président. L’amendement n° 603 rectifié est retiré.

L'amendement n° 464, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 114

Remplacer les mots :

et qui

par les mots :

et seulement si elles

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. J’ignore si les dispositions de cet amendement tomberont elles aussi sous le coup de l’harmonisation maximale…

Dans les cas prévus par la loi, la dérogation au droit de rétractation peut se justifier lorsque le consommateur a descellé le colis et que la réexpédition du bien ne peut se faire pour des raisons hygiéniques et sanitaires, ce que nous comprenons parfaitement.

Le consommateur peut toutefois avoir besoin d’ouvrir le colis au moment de la livraison pour se rendre compte de son erreur ou de son mécontentement sans pour autant devoir renoncer à son droit de rétractation. C’est pour cette raison que nous proposons cette rédaction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La rédaction actuelle est parfaitement claire : elle prévoit deux conditions cumulatives.

La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 464.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 465, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 151

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais en cas de résiliation, de non-exécution ou d’exécution anticipée du contrat ;

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement concerne les banques en ligne et tend à améliorer l’information sur les frais encourus en cas de résiliation, de non-exécution ou d’exécution anticipée du contrat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le droit positif prévoit déjà une information sur les conditions contractuelles, incluant les frais visés par cet amendement. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur : avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 465 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 465 est retiré.

L'amendement n° 679, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 163

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser les dispositions du livre I du code de la consommation avec celles du livre III du même code.

Il s’agit de prévoir que le renoncement au crédit affecté entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente principal, y compris lorsque la vente a lieu à distance.

Cet amendement harmonise par ailleurs le délai de rétractation propre à la vente à distance et le délai de rétractation propre au crédit affecté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 679.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 bis

Articles additionnels après l’article 5

M. le président. L'amendement n° 463, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. - Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de M. Lefebvre, sur l’initiative de son rapporteur de l’époque. Il vise à réduire, en la faisant passer de cinq à trois jours, la durée du préavis de résiliation afin de l'aligner sur la durée de la portabilité des numéros.

Ce maintien d’un délai de trois jours peut inciter les opérateurs à rendre plus efficace leur système de traitement des demandes de résiliation. Nous avions déjà retenu ces arguments à l’époque.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur le principe, on ne peut qu’être favorable à ce dispositif. Toutefois, dans les faits, un tel délai paraît difficilement gérable pour les opérateurs.

Contrairement à la portabilité, la résiliation n’est pas traitée de façon automatique : elle suppose des courriers physiques adressés par les abonnés au service idoine de leur opérateur, ainsi qu’une gestion de la demande personnalisée. Quand on sait que certains courriers mettent plus de trois jours à parvenir à leur destinataire, je vous laisse juges de la complexité d’un tel dispositif…

Ce délai semble donc extrêmement court et risque d’entraîner des erreurs dans la gestion des dossiers des opérateurs. Il paraît préférable d’en rester au délai actuel de cinq jours qui me semble raisonnable.

La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 463 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 463.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 462, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimale d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimale d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à faire passer le délai maximum d’engagement de vingt-quatre à douze mois. Nous pensons en effet, notamment en matière de téléphonie, que c’est au client de décider de sa fidélité à l’égard des opérateurs. Or un client libre est un client qui peut à tout moment changer d’opérateur pour profiter d’une meilleure opportunité.

M. le président. L'amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Dans le même ordre d’idée, cet amendement vise à ramener à dix-huit mois, au lieu de vingt-quatre, la durée maximale d’engagement en matière d’abonnements de téléphonie mobile.

Les trois quarts des abonnements sont aujourd’hui souscrits pour une durée de deux ans. Or si l’engagement minimum sur des périodes longues s’est généralisé alors que le marché était en phase de croissance pour permettre le recouvrement, par le vendeur, de la subvention du terminal, cela ne se justifie plus aujourd’hui. La durée de vingt-quatre mois nous semble en effet excessive au regard non seulement du développement actuel du marché, mais aussi des tarifs des terminaux, qui ont considérablement baissé. Par conséquent, la durée maximale d’engagement peut être réduite.

Je vous rappelle, chers collègues, que vous aviez voté un amendement réduisant cette durée à un an lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits des consommateurs en décembre 2011. C’est pourquoi je ne doute pas que le Sénat, y compris M. le rapporteur, adoptera avec enthousiasme cet amendement. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le système actuel tend à un équilibre. Les engagements de vingt-quatre mois restent autorisés, à une double condition : des engagements de douze mois doivent également être proposés et l’abonné ayant souscrit un abonnement de vingt-quatre mois doit pouvoir le résilier après douze mois, en ne payant que le quart des sommes restant dues.

En outre, ce dispositif permet aux consommateurs d’étaler sur une plus longue période l’achat de leur terminal subventionné. Réduire cette période augmenterait d’autant le coût de la mensualité de l’abonnement. Nous préférons donc en rester au système actuel, qui semble donner satisfaction.

De nombreuses évolutions ont eu lieu en matière d’abonnement téléphonique. Il semble qu’il vaille mieux, pour l’instant, en rester là. La commission demande donc aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends le souci que partagent les deux groupes qui ont déposé ces amendements. Cependant, depuis quelques années, le paysage a beaucoup changé, grâce à l’apparition des offres sans engagement proposées, notamment, par un nouvel opérateur de téléphonie mobile.

La situation actuelle, marquée par l’augmentation de la part de marché des offres sans engagement – je ne les détaillerai pas pour éviter un nouvel écran publicitaire (Sourires.) –, ne justifie pas l’adoption de ces deux amendements. Le marché a, en quelque sorte, devancé les préoccupations légitimes des sénateurs.

Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 462 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 462 est retiré.

Monsieur Bertrand, l’amendement n° 145 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Bertrand. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-... - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d’un tiers.

« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-84-5, sont soumises à l’accord exprès du souscripteur.

« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution.

« Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le nombre d’abonnements de téléphonie mobile est en constante progression, notamment chez les jeunes. Bien souvent, le contrat d’abonnement est souscrit par un parent de l’utilisateur. Durant l’exécution du contrat, les utilisateurs sont fréquemment sollicités par l’opérateur pour la fourniture de services supplémentaires. J’ajoute que les conditions dans lesquelles les modifications au contrat initial peuvent être apportées sont parfois nébuleuses.

Afin de sécuriser la situation des souscripteurs, il est apparu utile de donner un cadre juridique à l’abonnement souscrit en faveur d’un tiers bénéficiaire. Il serait régi par une règle selon laquelle toute modification des termes du contrat initial, de même que toute fourniture ultérieure et onéreuse de services supplémentaires seraient désormais soumises à l’accord exprès du souscripteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En l’état du droit, la modification d’un contrat d’abonnement doit être décidée et approuvée personnellement par son titulaire et non par l’utilisateur.

Si l’utilisateur se substitue au titulaire, ce n’est pas le fait de l’opérateur ni parce que la loi est défaillante. Ce sont les relations entre le titulaire de l’abonnement et l’utilisateur, un parent et un enfant, par exemple, qui sont ici en cause.

Indiquer que l’accord exprès du souscripteur est nécessaire ne ferait donc que redire ce qui est déjà prévu dans la loi et ne réglerait rien. En réalité, le sujet relève plus largement de la responsabilité des parents et de leur enfant.

Enfin, un groupe de travail sur la jeunesse devrait être bientôt formé, à la demande des associations de consommateurs. Il traitera, notamment, de ce sujet.

La commission demande donc aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends les préoccupations exprimées par Mme Lamure, relatives aux enfants.

Cela dit, rien ne m’empêche de souscrire un abonnement pour ma compagne, ou qu’elle le fasse pour moi. Si cet amendement était adopté, ces abonnements croisés occasionneraient toute une série de dérogations et poseraient, de facto, des problèmes assez importants pour les opérateurs.

Si vos préoccupations sont assez légitimes, madame la sénatrice, les effets de bords qui seraient induits par l’adoption de votre amendement me poussent à émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je veux bien faire confiance au groupe de travail annoncé par M. le rapporteur pour régler ce problème, mais j’ai encore plus confiance en mon amendement ! (Sourires.) C’est pourquoi je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 468, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article Art. L. 121-84-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11-... – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Le « simlockage » du téléphone mobile, ou bridage de la carte SIM, devait être une solution transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux.

Depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance. Or la pratique du bridage de la carte SIM reste systématique. C’est pourquoi nous voudrions interdire le verrouillage des terminaux, qui empêche l’utilisation d’un appareil sur un autre réseau que celui initialement choisi par l’abonné. En effet, si les conditions de déverrouillage ont été assouplies, nombreux sont les clients refoulés dans leurs demandes, et les opérateurs ont tendance à ne pas respecter les droits des consommateurs.

Les arguments employés par ces acteurs sont parfois judicieux et souvent cohérents. Ils peuvent ainsi prétendre que le code de déverrouillage n’a pas encore été fourni par le constructeur. Cet argument permet de justifier une mise en attente du client recherchant une solution pour débloquer son terminal.

Pour notre part, nous continuons de penser que le principe du verrouillage systématique des terminaux est une atteinte au droit de propriété, inexplicable, de surcroît, lorsqu’il n’y a pas d’engagement. En effet, quand un consommateur achète un terminal, il le paie immédiatement ou sous la forme d’un surcoût plus ou moins caché de son abonnement, avec une obligation de renouvellement qui sécurise l’opérateur. Il ne s’agit de rien d’autre, à notre avis, que de rendre le consommateur un peu plus captif. C’est pourquoi nous sommes, par principe, contre le verrouillage des terminaux.

Tel est le sens de cet amendement, qui vise à assurer une meilleure protection des droits des consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En l’état, le déverrouillage des terminaux est obligatoire et gratuit six mois après l’achat. Les professionnels se sont engagés à faire passer ce délai à trois mois. Le présent amendement tend à supprimer tout délai et, par conséquent, à interdire tout verrouillage.

Or le verrouillage semble demeurer, tout de même, un mécanisme désincitatif à la fraude. Le système de blocage à distance par code IMEI censé s’y substituer ne fonctionne qu’en France, en l’absence d’accord entre opérateurs européens. De plus, le déverrouillage « pirate » d’un portable prive souvent celui-ci de certaines de ses fonctionnalités, rendant sa revente plus difficile. Aussi ce délai de trois mois constitue-t-il une protection a minima qu’il paraît bon de conserver, par prudence.

La commission demande donc aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le « simlockage », ou verrouillage, est un dispositif de lutte contre les vols de terminaux. Il est complémentaire des dispositifs de blocage à distance par code IMEI.

À la différence du « simlockage », le blocage IMEI n’est pas mis en œuvre sur tous les réseaux. Il ne l’est que sur ceux des opérateurs français. Ainsi, le « simlockage » permet de bloquer l’utilisation des téléphones sur les réseaux étrangers, alors que le blocage IMEI permet d’en bloquer l’utilisation uniquement sur le réseau de l’opérateur du consommateur et sur ceux de ses concurrents nationaux.

Le Gouvernement partage l’objectif de renforcement du niveau de protection du consommateur, permis par le déverrouillage plus facile de son terminal. C’est la raison pour laquelle un arrêté, qui a reçu un avis favorable du Conseil national de la consommation, viendra prochainement faciliter l’accès aux informations pertinentes pour déverrouiller son terminal.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Mme Schurch a évoqué un sujet à caractère pratique...

Mme Catherine Deroche. Il a donc peu de chances d’aboutir ! (Sourires.)

Mme Catherine Procaccia. J’ai un peu de mal à comprendre que l’on puisse bloquer des téléphones bénéficiant d’un forfait sans engagement. Il m’est arrivé d’en acheter, et ils n’étaient pas verrouillés.

En revanche, un vrai problème se pose avec les téléphones achetés il y a deux ou trois ans et qui, remplacés par des nouveaux, traînent dans un coin. Si l’on a changé d’opérateur et perdu la puce, il est quasiment impossible de les « désimlocker ».

Je n’ai pas déposé d’amendement, mais je soumets une proposition à la sagesse du Sénat : ne serait-il pas plus simple, notamment pour le consommateur, de faire en sorte que le déverrouillage soit automatique au bout de six ou trois mois de contrat ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 468.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. le président. L’amendement n° 681, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément au précédent alinéa ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17. »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement technique tend à adapter les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel aux dispositions nouvelles insérées par l’article 5 dans le code de la consommation, dans le respect de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs transposée par le présent projet de loi.

Par la réécriture du dernier alinéa de l’article L. 121-87, il s’agit de préciser comment les dérogations prévues en cas d’emménagement, lorsque le consommateur souhaite bénéficier immédiatement de la fourniture d’énergie, s’articulent avec les nouvelles dispositions du code de la consommation. Il peut être, dans le cas de la demande immédiate de fourniture d’énergie lors d’un emménagement, dérogé à la signature du contrat et au recueil sur support durable de la demande expresse prévu à l’article L. 121-21-5.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 681.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 467, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « débits suffisants » sont remplacés par les mots : « très haut débit ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous formons un vœu pour le très haut débit.

En effet, selon une étude de l’Association des régions de France, si rien n’est fait, 60 % de la population sera exclue du très haut débit. Cela pose un vrai problème !

Ce gouvernement, comme celui qui l’a précédé, poursuit une logique qui permet aux grands groupes privés de capter le dividende numérique. Il serait nettement préférable de mettre en place un pôle public de télécommunications, qui serait certainement beaucoup plus efficace et égalitaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement est très généreux dans son principe, mais malheureusement irréaliste : on ne peut instaurer un service universel du très haut débit, alors que dix millions de nos compatriotes seulement sont aujourd’hui raccordables au réseau. J’imagine que ses auteurs en sont conscients et qu’il s’agit davantage d’un amendement d’appel, dont le but est d’évoquer l’extension de la couverture très haut débit sur tout le territoire, ambition qui constitue un vrai enjeu d’avenir pour notre pays.

La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 467 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 467.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1-... – I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l’opposition du destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens.

« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à renforcer le dispositif « Stop pub ». Cette excellente initiative, lancée en 2004 par le ministère de l’écologie et du développement durable, consiste à mettre gratuitement à la disposition du public, par l’intermédiaire des mairies et des associations volontaires, trois millions d’autocollants permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.

L’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie, l’ADEME, a dressé un bilan plutôt encourageant de l’opération. Mais elle révèle également des insuffisances : l’autocollant ne permet de stopper la réception des prospectus que partiellement.

Nous proposons donc d’instaurer une pénalité financière pour les publicitaires ne respectant pas l’interdiction de distribuer des tracts publicitaires dans les boites aux lettres ornées d’un autocollant « Stop pub ». Une telle amende existe déjà dans certains pays, par exemple au Portugal ou en Allemagne, et elle fonctionne très bien

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement portant amende. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’intention des auteurs de cet amendement est louable. Mais, pour éviter qu’une sanction ne soit inopérante ou n’occasionne des contentieux sans fin, il faut également prévoir des outils et une procédure pour établir clairement les cas de manquement à la règle. Or cette condition n’est pas remplie dans le dispositif qui nous est proposé.

La mesure envisagée n’est tout simplement pas applicable. Il faudrait pouvoir vérifier la présence d’un message visible manifestant un souhait de ne pas recevoir de publicité au moment où un prospectus a été distribué. On ne peut pas placer un gendarme devant chaque boîte aux lettres de notre pays, même si nombre de postes ont récemment été créés dans la gendarmerie… (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.)

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souscris à l’analyse de M. le rapporteur.

Permettez-moi d’illustrer mon propos par un cas pratique. Imaginons que, dans un hall d’immeuble, un voisin malicieux s’amuse à glisser des prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ornés d’un autocollant « Stop pub », ouvrant ainsi la voie à d’éventuelles actions contre les distributeurs, qui ne seraient pourtant pas responsables du non-respect de l’indication. Dans les faits, il est difficile de démontrer qu’un prospectus a bien été mis dans une boîte aux lettres par un professionnel de la distribution et non, par exemple, par un plaisantin.

Je comprends bien l’esprit de la mesure proposée, mais elle me semble un peu compliquée à mettre en œuvre concrètement. Au demeurant, il existe des lois sur les publicités adressées par courrier. Je pense par exemple à la liste « Robinson-Stop publicité », qui permet aux particuliers de recevoir moins de publicités chez eux.

Le régime de sanctions que prônent les auteurs de cet amendement me paraissant difficile à mettre en œuvre, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 583-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois interdits dans l’espace public, les écrans de télévision animés quelles que soient leurs dimensions. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. La question des écrans dans l’espace public est emblématique. En effet, la loi dite « Grenelle 2 » a assoupli le droit en vigueur. La taille des écrans peut aller jusqu’à douze mètres carrés, soit quatre fois plus que celle des écrans du métro parisien.

En bref, et de l’aveu des principaux afficheurs, les écrans vidéo publicitaires vont pouvoir débarquer massivement dans les rues et dans l’espace public, que ce soit sous forme d’écran sur le mobilier urbain ou de panneaux de type télévision géante, scellés au sol ou sur les façades. Or ces supports constituent a minima une double pollution.

La première est visuelle. Ces écrans sont recherchés par les afficheurs pour leur luminosité et le mouvement des images, qui, nous le savons, attirent le regard. Tout est fait pour captiver l’œil, avec les dangers que cela comporte, notamment en termes de sécurité routière.

La deuxième pollution est énergétique. À l’heure où chacun est incité à maîtriser sa consommation et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de tels panneaux constituent un gaspillage énergétique. Par exemple, les écrans présents dans le métro parisien ont une puissance de 1 000 watts, soit l’équivalent annuel de la consommation d’électricité de sept personnes.

Cet amendement va dans le bon sens à double titre. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à l’adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement me semble sans lien avec l’objet du texte.

Le coût énergétique et les effets des écrans publicitaires sur les paysages urbains sont des sujets importants, mais ils relèvent d’un texte sur l’urbanisme. Je fais donc confiance à notre collègue Joël Labbé pour défendre son idée auprès de Mme la ministre Cécile Duflot lors de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit « ALUR ».

En attendant, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La pollution lumineuse est un sujet sérieux, mais la durée de fonctionnement des panneaux numériques publicitaires est organisée et réglementée ; par exemple, ils – je parle bien des panneaux numériques, et pas de l’affichage nocturne – doivent être éteints la nuit. De surcroît, des sociétés faisant de l’affichage ont effectué des investissements considérables pour passer du papier et de la colle au numérique.

À nos yeux, l’adoption d’un tel amendement aurait des conséquences négatives sur le secteur, même si la question énergétique est importante et nécessitera d’être traitée.

Quoi qu’il en soit, à ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Si, par malheur, mon amendement n’était pas adopté, nous aurions l’occasion de reparler du sujet lors de l’examen du projet de loi ALUR.

Toutefois, mon amendement répond aux préoccupations des consommateurs – ce sont eux qui nous intéressent aujourd'hui –, qui sont en permanence agressés dans leur vie quotidienne, notamment dans la rue. En plus, cela touche de manière irrationnelle leur inconscient et les incite à la consommation de masse au moment où l’on parle de « consommation éthique et responsable »… Une telle pollution – car c’en est bien une ! – ne va pas dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 ter

Article 5 bis

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 346 rectifié est présenté par Mme Létard, M. Tandonnet, Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 554 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

3500

II. - Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2020

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 346 rectifié.

Mme Valérie Létard. Le dispositif que je propose a déjà été défendu avec force par M. Ladislas Poniatowski en commission des affaires économiques cet été. Malheureusement, notre collègue n’avait pas été suivi. Nous avons donc décidé de déposer un amendement pour le soutenir.

Il s’agit de reporter la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3 500 mètres cubes imposée par la directive Seveso 3 au 31 décembre 2020, non pas pour les faire échapper à une telle exigence, mais bien pour les sauver.

Ces stations sont, pour la plupart, de faible importance et se situent en zone rurale. Si elles ne vendent que des volumes limités, elles participent à l’équilibre des territoires concernés. Il importe donc de veiller à leur permettre de pouvoir s’adapter à la remise aux normes, qui est indispensable pour éviter des pollutions par hydrocarbures.

En reportant la date limite de mise aux normes, on leur permet de préparer leur évolution sur un plus long terme, ce qui nous semble nécessaire et légitime.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 554.

M. Ladislas Poniatowski. La concurrence des grandes surfaces a déjà mis à mal toutes nos petites stations-service sur tout le territoire. Beaucoup ont même disparu. Avec les mises aux normes imposées notamment par Bruxelles, c’est encore pire. Permettez-moi de vous faire un petit historique.

Aujourd'hui, environ 3 500 stations-service sont menacées par la mise aux normes. Il y a précisément 1 200 dossiers en instance : il faut obtenir un feu vert administratif et des aides financières. Et il y en a malheureusement 1 600 qui peuvent disparaître totalement !

Nos collègues députés avaient adopté un amendement, soutenu sur tous les bancs – déposé par le groupe socialiste, l’amendement avait également été voté par l’UMP et l’UDI –, tendant à reporter la mise aux normes à 2020. Auparavant, le couperet devait tomber le 31 décembre 2013 ; là, c’est 3 000 stations-service qui auraient été en danger de disparition !

Toutefois, monsieur le ministre, vous avez réussi à faire revenir les députés sur leur vote, en fixant l’échéance au 31 décembre 2016. Le délai est insuffisant. Avec cette solution, vous parviendrez peut-être à sauver les 1 200 stations dont les dossiers sont en instance, sous réserve que les crédits suivent, mais il en restera 1 600 sur le tapis.

Car il faut connaître le coût de la mise aux normes pour une petite station : cela se situe entre 20 000 euros et 100 000 euros. D’ailleurs, dans plusieurs départements, par exemple les Alpes-Maritimes, l’Orne, l’Aude, la Charente ou la Corrèze, ce sont les communes qui ont racheté des petites stations dont les propriétaires n’avaient pas les moyens de procéder aux mises aux normes, faute de quoi il n’y aurait plus de stations dans ces territoires !

Je pense que mon amendement sera adopté : nous avons bien vu en commission que tout le monde était conscient de la gravité de la situation. Mais c’est vous que je souhaite convaincre, monsieur le ministre.

D’ici à 2016, le délai n’est pas suffisant. En revanche, si nous nous calons sur 2020, nous parviendrons à peu près à sauver ces dernières stations-service. Les communes rurales souffrent beaucoup : les derniers commerces, les dernières écoles disparaissent. Il est, je le crois, de notre devoir de sauver les dernières stations-service.

M. Ladislas Poniatowski. Nous proposons donc de repousser l’échéance à 2020. Et nous voulons surtout revenir à ce qui était envisagé au départ : l’aide à la mise aux normes doit bénéficier à toutes les cuves de 3 500 mètres cubes, comme la loi le prévoit aujourd'hui, et non aux seules petites cuves de 500 mètres cubes, comme vous l’avez obtenu des députés, monsieur le ministre.

M. le président. L'amendement n° 335, présenté par MM. Fouché et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Remplacer la date :

31 décembre 2016

par la date :

31 décembre 2020

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Je veux à mon tour essayer de convaincre M. le ministre du bien-fondé de ces amendements de bon sens.

Cela vient d’être indiqué, les stations-service en milieu rural souffrent beaucoup, non seulement à cause de la mise aux normes, mais également en raison d’un manque de clientèle. Elles subissent la concurrence des centres de distribution de carburant présents dans les grandes surfaces, qui vendent à prix coûtant.

Aujourd'hui, les stations qui doivent encore se mettre aux normes sont celles qui perdurent, celles qui sont réellement nécessaires aux habitants en milieu rural. Ce sont en particulier ces stations-là que nous devons aider à se maintenir. Or leurs propriétaires ont peu de moyens, et on leur demande un effort financier extrêmement lourd ; mon collègue Ladislas Poniatowski vient de le rappeler. II faut donc limiter le mouvement de fermeture des stations-service en milieu rural, qui s’accélère malheureusement, en introduisant plus de souplesse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous avons eu un débat long et intéressant en commission. Pour ma part, j’adhère à tout ce qui a été dit.

Certes, il s’agit d’un sujet compliqué. D’ailleurs, compte tenu des dégâts causés par la grande distribution, on peut même s’interroger sur la capacité qu’auront les propriétaires des petites stations-service de procéder à la mise aux normes, même en cas de report de l’échéance à 2020. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Je suis très sensible à l’argument selon lequel, dans les territoires ruraux en particulier, une telle responsabilité sera à la charge des communes ou des intercommunalités, qui, comme cela a été souligné, ont pris la relève. Il me paraît donc très positif d’accorder un délai supplémentaire.

Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur les amendements identiques nos 346 rectifié et 554, sachant que les zones rurales sont les principales concernées. Nous avons été unanimes sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous avons déjà eu à l’Assemblée nationale un débat sur un amendement similaire déposé, si j’ai bonne mémoire, par le député Thomas Thévenoud. Le Gouvernement avait alors demandé une deuxième délibération, ce qui avait amené les députés à rectifier le dispositif issu de l’adoption de l’amendement de M. Thévenoud, en ramenant le seuil d’éligibilité à l’aide de 3 500 mètres cubes à 500 mètres cubes.

Disons-le clairement : le problème des risques de disparition des petites stations-service en milieu rural ne sera pas réglé par le report de la mise aux normes. Au demeurant, en procédant ainsi, nous adresserions un très mauvais signal à ceux qui se sont déjà mis aux normes, souvent en consentant des investissements importants.

Je rappelle que l'exigence de mise aux normes des cuves a commencé en 1998. Cela fait déjà quinze ans ! Vous proposez de reporter cette mise aux normes jusqu’en 2020, soit d’accorder sept années supplémentaires. On ne peut pourtant pas nier que chacun a eu le temps de préparer le financement de la mesure.

Le Gouvernement, préoccupé comme vous par la question des investissements à consentir, notamment en milieu rural, pour les stations-service les plus modestes, avait considéré que le seuil des 500 mètres cubes était préférable à celui des 3 500 mètres cubes qui vaut pour des stations-service de bonne taille, accueillant jusqu'à 1 000 véhicules par jour. Il ne s’agit donc pas tout à fait là de petites stations-service en milieu rural, remettons les choses à leur juste place !

Nous avons jugé qu'il était temps, après quinze ans, de signifier clairement que l’heure de la mise aux normes sur le plan environnemental avait sonné.

J’ai entendu vos arguments, ainsi que ceux du rapporteur, et j’ai pris note du fait que les collectivités locales sont soucieuses de savoir comment maintenir sur leur territoire un lieu de proximité pour des personnes souvent âgées, afin que celles-ci puissent remplir leur réservoir sans pour autant se déplacer dans des grandes surfaces. J’ai compris que certaines collectivités investissent dans des processus d'automatisation.

Le vrai sujet, nous le savons, est la diversification de l’activité des stations-service en milieu rural. Il faut que l’on puisse s’y rendre pas simplement pour faire de l'essence, mais également pour y bénéficier de toute une série d'autres prestations. Tel est l’enjeu qu’il nous faudra relever avec les petits producteurs et distributeurs indépendants afin de maintenir un maillage d'approvisionnement en essence correct sur l’ensemble du territoire, et d’éviter que nos concitoyens parcourent de nombreux kilomètres pour aller s’approvisionner en grande surface.

Il n'en demeure pas moins que le Gouvernement éprouve des réserves sur ces amendements, ainsi que nous l’avions souligné à l'Assemblée nationale. Il serait parfaitement incohérent qu’en l'espace de quelques jours nous changions d’avis.

Je vous demande d'entendre les arguments du Gouvernement. Nous voulons un maillage du territoire, mais le délai supplémentaire jusqu'en 2020 et le niveau de 3 500 mètres cubes me paraissent excessifs. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote sur les amendements nos 346 rectifié et 554.

M. Alain Bertrand. Je partage l'avis de mes collègues qui veulent protéger la ruralité.

Prenons l'exemple de la Lozère : depuis Mende jusqu’à Langogne, il n’existe qu’une seule station-service, et elle est privée. Il faut pratiquement rouler une heure en voiture pour s’y rendre. L'hiver, elle fait quasiment office de service public. Certes, il s’agit d’un magnifique département, mais il est plus difficile d’y vivre qu’ailleurs !

Entre Mende et Saint-Chély-d’Apcher, idem : il n’y a qu’une seule station-service, et il faut rouler trois quarts d'heure pour s’y rendre.

Aider ces stations, c'est une question de bon sens et de survie des territoires. Mes chers collègues, il faut voter ces amendements pour préserver la vie !

Mme Valérie Létard. C’est du bon sens !

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour explication de vote.

Mme Bernadette Bourzai. M. Poniatowski a cité la Corrèze parmi les départements où les collectivités locales se sont particulièrement investies pour maintenir des approvisionnements en carburant dans les chefs-lieux de canton. C'est effectivement une démarche qui a été non pas systématique, mais en tous les cas très répandue en raison de la faiblesse de densité de la population et des distances qui sont importantes, même si la Corrèze n'est pas la Lozère.

Cette démarche a été parfois amorcée avant 1998, c'est-à-dire au moment du démarrage de l'intercommunalité. J'en connais au moins deux exemples sur la communauté de communes que j'ai initiée ; il est important de souligner qu’à l'époque ce n'était pas obligatoire.

La mise aux normes s’accompagne de difficultés financières. Vous n'êtes pas sans savoir que les communautés de communes, comme les collectivités locales, ont des problèmes d’argent. Il y va ici de la survie de services dans les centres-bourgs qui animent les territoires ruraux.

Quid aussi des personnes âgées ? Le Limousin est la région la plus âgée de France et d'Europe, hélas ! Il est important de pouvoir offrir des services dont la diversification est d'ailleurs en cours. De nombreux efforts sont réalisés dans le cadre des démarches collectives territorialisées, anciennement appelées les ORAC, pour maintenir ou rouvrir des commerces de proximité, qui sont nécessaires à la vie dans nos campagnes.

Par conséquent, je voterai ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Nous sommes nous aussi attachés au maillage du territoire, particulièrement lorsqu’il s’agit des zones les plus fragiles.

L'exemple précédent m’encourage dans ma détermination. Avec mon collègue Gérard Le Cam, je suis l’auteur d'une proposition de loi qui sera débattue le 10 octobre prochain devant la Haute Assemblée. Ce texte visera à rehausser la dotation globale de fonctionnement, la DGF, pour les communes les plus rurales, qui sont à ce jour extrêmement pénalisées, car cette dotation est divisée quasiment par deux par rapport aux zones plus urbaines.

Ma collègue de Corrèze vient de nous expliquer qu’à l’heure actuelle certaines collectivités rachètent les stations-service pour apporter un service à la population. Cela représente des charges supplémentaires, d’autant que nous devons faire face à la désertification. Il faudra en tenir compte. Voilà pourquoi il serait utile de réexaminer l'attribution de la DGF.

Je me réjouis, par ailleurs, que la droite évolue dans sa pensée et admette enfin que la concurrence n'a pas toutes les vertus ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. – Exclamations sur les travées de l'UMP.) Depuis le temps que nous le disons !

La concurrence en ce qui concerne le réseau de distribution d'essence conduit à désertifier davantage les territoires les plus ruraux. C'est pourquoi nous soutiendrons ces amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je continuerai dans la logique des propos qui se sont exprimés sur toutes les travées de l'hémicycle.

Monsieur le ministre, vous vous êtes probablement aperçu en écoutant les différents arguments qui ont été développés, à droite comme à gauche, que la spécificité du Sénat par rapport à l’Assemblée nationale réside dans un attachement aux territoires un peu plus « aiguisé ». (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et de l'UDI-UC.)

Certes, la réalité dont nous traitons s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large en termes d’équipement et d’aménagement du territoire en milieu rural, c’est une évidence. Mais il faut aussi préciser que ces stations-service ont été les victimes, au niveau des prix, d’une concurrence à laquelle elles ne pouvaient pas répondre, car elles ne disposaient pas de suffisamment de réactivité.

Pour autant, le service rendu par une station-service en milieu rural n’est pas négligeable. D'abord, on n'y est pas anonyme. Ensuite, même si on a une voiture, on est moins mobile à la campagne qu’ailleurs. On pourrait également établir un parallèle avec la disparition des bureaux de tabac. Il importe que ces lieux de vie, qui sont parfois bien plus, perdurent.

De plus, l’amplitude entre 2016 et 2020 n'est tout de même pas extraordinaire ! Je souscris aux propos de mes collègues, et je voterai ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Mes chers collègues, nous devons être nombreux à voter ces amendements, et pourquoi pas unanimes ? Nous devons les adopter au nom des territoires fragiles et de la ruralité. Évidemment, lorsqu'un territoire se meurt, il devient évident que l’initiative publique doit se substituer à l’initiative privée. Je donnerai un exemple.

La Vendée n'est pas un territoire aussi fragile que d'autres. Mais quand il a fallu ravitailler en essence l'île d’Yeu ou Belle-Île, les conseils généraux de Vendée et du Morbihan ont dû s’associer pour faire construire sur leurs budgets ce qui doit certainement être le plus petit pétrolier au monde – mon collègue Joël Labbé doit être au courant –, car Total avait refusé le marché des îles du Ponant.

Cet exemple montre bien que dans de nombreux territoires les collectivités doivent se substituer à l'initiative privée. Il faut voter ces amendements, car nous sommes en train de crouler sous les mises aux normes, qu’elles viennent de l’Europe ou des fédérations sportives !

Dans mon département, par exemple, les normes sismiques renchérissent de 6 % ou de 7 % le coût de la construction pour les ménages.

M. Bruno Retailleau. Nous avons l’opportunité d’engager dès aujourd'hui le choc de simplification. Faisons-le, mes chers collègues, et votons ces amendements des deux mains !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Moi qui ai été seul tout à l’heure à voter certains de mes amendements, je pourrais, en tant qu'écologiste, être le seul à ne pas voter ces amendements.

M. Joël Labbé. Mais je suis maire pour quelques mois encore et, il y a quelques années, j'ai perdu la petite station-service du centre-bourg. J'ai fait des pieds et des mains pour obtenir une nouvelle implantation aux normes : ce fut impossible, les distributeurs ne parlant que chiffres et rentabilité.

M. Joël Labbé. Bien évidemment, les mises aux normes sont nécessaires, mais il est important d’accorder des délais aux territoires ruraux.

Je suis écologiste, mais je parlerai en mon nom propre : il est essentiel de sauvegarder ce service public en milieu rural,…

Mme Isabelle Debré. C’est le bon sens !

M. Joël Labbé. … d'autant plus qu'il sert les consommateurs en termes de proximité. N'oublions pas que ces territoires ne sont pas desservis par les transports publics. S'ils doivent prendre leur voiture, les habitants feront toutes leurs courses au supermarché.

Force est néanmoins de constater qu’il existe certaines responsabilités passées… On a laissé faire les gros trusts pétroliers et s’installer une fausse concurrence complètement inégale puisque les petits exploitants ne pouvaient pas y faire face.

Je défends ce service public de proximité, d’autant que pour pallier leur disparition les collectivités devront mettre la main au portefeuille. Donnons-nous du temps tout en restant prudents par rapport à la question des normes !

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Je voterai ces amendements.

Nous avons une responsabilité dans cette enceinte. Lorsque nous avons voté les lois sur l'urbanisme commercial, nous avons autorisé une concurrence complètement déloyale par rapport aux territoires ruraux. Ne plus prévoir aucune autorisation en dessous de 1 000 mètres carrés a permis d’installer des pompes à essence de façon « sauvage », dans des conditions scandaleuses, dans les moyennes surfaces. Nous portons ici une responsabilité sur les questions d’urbanisme commercial, chers collègues.

M. Bruno Retailleau. Et nul n’en a le monopole !

M. Martial Bourquin. Aujourd'hui, on constate les dégâts. N’ayons pas la mémoire courte !

Mme Isabelle Debré. Le passé, c’est le passé !

Mme Laurence Rossignol. Bah voyons, c’est facile !

M. Martial Bourquin. Pour autant, je voterai ces amendements, car on ne peut laisser les territoires en déshérence.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.

M. Stéphane Mazars. J'avais demandé à prendre la parole avant l'intervention de Joël Labbé, pensant qu'après la visite de la Lozère on pourrait effectuer celle de l'Aveyron afin d’asseoir encore davantage la position des auteurs de ces amendements.

Chacun s’est prononcé sur le bon sens de cette proposition. C'est un Aveyronnais qui parle. Je connais les contraintes de la Lozère comme celles de beaucoup d'autres départements. Il est important de préserver le maillage des territoires ruraux, d’autant que la mise aux normes se fera nécessairement. Il s’agit juste de la différer un peu dans le temps, et tout le monde y trouvera son compte !

M. Stéphane Mazars. Il faut donc voter unanimement ces amendements.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J'ai entendu Mme Debré dire « le passé, c’est le passé ». Pourtant, la question de l’inventaire semble tarauder les dirigeants de l’UMP… (Sourires.)

M. Bruno Retailleau. Vous prenez bien des aises avec les questions d’inventaire !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Au-delà de cette blague, je reconnais l'honnêteté des arguments qui sont défendus ici.

Néanmoins, je me pose une question : sauvons-nous vraiment les petites stations qui ont des réservoirs de 500 mètres cubes en milieu rural par une mesure comme celle-là où donnons-nous finalement aux grosses stations qui ont des réservoirs de 3 500 mètres cubes un avantage comparatif incontestable, elles qui n'ont pas consenti les investissements depuis 1998 quand certains de leurs concurrents s’y sont pliés ? C’est aussi cela qu’il faut regarder !

J’entends bien l’argument du maillage du territoire, qui est incontestable, mais il faut être attentif à tous les aspects. Au prétexte de défendre l’activité dans le monde rural, il est arrivé que certains acteurs économiques ne respectent pas les normes. Les normes peuvent être embêtantes, mais elles permettent aussi parfois de sauver des vies.

On a vite fait de dire qu’il faut moins de normes. Or on sait que les normes sauvent des vies, notamment en matière d’environnement. À La Faute-sur-Mer, que je connais bien pour y être longtemps allé en vacances, il semble que le non-respect de certaines normes ait participé du drame qui s’y est produit, avec les conséquences tragiques que l’on sait, ce que confirmera peut-être le procès à venir.

J’ai bien compris, après avoir entendu s’exprimer les différents orateurs sur l’ensemble de ces travées, que l’amendement voté par l’Assemblée nationale, et que j’ai moi-même défendu ici, avait peu de chance d’être approuvé par le Sénat. Toutefois, derrière les choix qui sont faits, il y a parfois des acteurs qui se réjouissent sans doute que ces amendements soient votés mais qui ne sont pas forcément les acteurs principaux, aujourd'hui, du maillage de nos territoires, notamment les plus petits d’entre eux.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, j’allais presque dire la même chose que vous.

Je poserai juste un petit problème de mathématiques : 500 mètres cubes correspondent à la consommation annuelle de la petite station-service, et non au volume des réservoirs. On est en train de parler de 3 500 mètres cubes ! Une station-service en milieu rural reçoit généralement un camion de 20 000 litres à la fois, soit 20 mètres cubes. M. le ministre a donc raison de nous dire que soutenir le plafond de 3 500 mètres cubes, c’est soutenir la grande distribution, et non les petites stations-service.

Je pense que la sagesse aurait été de demander au ministre une mesure intermédiaire. Je vous invite, mes chers collègues, à réfléchir et à interroger dans vos communes les responsables des petites stations-service. Vous vous apercevrez alors qu’ils n’ont pas des cuves de 500 000 litres, mais plutôt de 50 000 litres. Cela mérite donc réflexion.

Sur le reste, je ne veux pas nuire aux auteurs de ces amendements. Je pense être autant qu’eux défenseur du milieu rural, mais franchement, 3 500 mètres cubes, vous trouverez rarement en milieu rural des stations-service ayant un tel débit !

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. La position de M. Adnot se résume finalement à privilégier l’amendement Fouché par rapport à l’amendement Poniatowski.

J’ai cosigné les deux amendements, considérant que l’amendement Fouché était un amendement de repli si l’amendement Poniatowski ne pouvait pas être adopté.

Dès lors que, dans cet hémicycle, nous semblons unanimes à vouloir voter l’amendement Poniatowski, il est clair qu’il faut se mobiliser. Donnons tous ensemble, au niveau du Sénat, un signal fort de façon que les députés ne puissent pas revenir sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 346 rectifié et 554.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 335 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 5 ter (début)

Article 5 ter

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à l’article L. 122-12 du code de la consommation. » – (Adopté.)

Article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 5 ter (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 5 ter

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 164 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est prohibée. »

La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Nous avons abordé un peu plus tôt la question du démarchage téléphonique, qui constitue une nuisance non négligeable pour les consommateurs. Or il y a des pratiques de démarchage qui concernent, certes, moins de consommateurs mais qui sont encore plus inacceptables. Je pense aux pratiques des sociétés de recouvrement, qui n’hésitent pas à harceler – le terme n’est pas trop fort – les citoyens, y compris le soir et le week-end, à leur domicile.

Ces pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l’objet de plusieurs enquêtes des services de la DGCCRF. Le présent amendement vise donc à interdire purement et simplement ce type de sociétés dont les pratiques sont non seulement abusives mais totalement contraires aux droits et à la protection des consommateurs ainsi qu’au respect de la vie privée des Français.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 205 rectifié est présenté par MM. Bizet, Houel et Revet.

L'amendement n° 347 rectifié est présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

L'amendement n° 205 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Muguette Dini pour présenter l'amendement n° 347 rectifié.

Mme Muguette Dini. M. Bizet m’a demandé de défendre cet amendement en notre nom à tous les deux.

Cet amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales abusives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable. Ceux-ci sont régulièrement dénoncés par les associations de consommateurs et par les enquêtes de la DGCCRF, pour leur manque de respect de la vie privée.

Notre amendement vise d’abord à limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues, c’est-à-dire les interdire avant six heures, après vingt et une heures et les dimanches et jours fériés. Il tend ensuite à proposer l’adoption de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée et la dignité humaine du débiteur. Actuellement, en effet, les dispositions prévues en matière de harcèlement ne permettent pas de garantir suffisamment le respect de ces droits fondamentaux du débiteur.

Enfin, il est rappelé dans cet amendement que cette activité est placée sous le contrôle du procureur de la République.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Cet amendement porte sur le même sujet que le précédent : les sociétés de recouvrement. Moins radical que l’amendement visant à interdire ces sociétés, celui-ci tend à encadrer les pratiques de ces dernières afin d’éviter les dérives, malheureusement trop fréquentes.

Cet amendement prévoit notamment d’interdire les démarches actives au téléphone vis-à-vis des débiteurs avant six heures du matin et après vingt et une heures, ainsi que les jours fériés et les week-ends afin que les citoyens puissent mener une vie normale. II prévoit en outre l’adoption d’une sorte de charte déontologique pour cette profession.

C’est un amendement de bon sens qui renforce la protection des consommateurs et les droits des concitoyens ; vous pouvez donc le voter sans hésitation, mes chers collègues.

M. le président. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »

La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Toujours sur le même sujet que les précédents, cet amendement vise à interdire le démarchage à domicile ou par téléphone de la part des sociétés de recouvrement amiable, qui font un forcing permanent auprès des citoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il faut encadrer et réguler plus fermement l’activité de ces sociétés de recouvrement. Je ne suis pas sûr, cependant, que les interdire, même juridiquement, comme le prévoit l’amendement n° 164 rectifié, soit possible. Au demeurant, des procédures de recouvrement amiables peuvent être quelquefois utiles, moins coûteuses et moins déstabilisantes. L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 347 rectifié, les mesures proposées sont de nature réglementaire. L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité. C’est un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures d’encadrement supplémentaires si nécessaire. La commission a donc émis un avis défavorable, de même que sur l’amendement n °147 rectifié qui est très proche.

S’agissant de l’amendement n° 165 rectifié, le démarchage dans ce domaine d’activité, comme de manière générale, est déjà fortement réglementé, contrôlé, et sanctionné en cas de manquements. Par ailleurs, les contacts téléphoniques et même les déplacements au domicile du créancier, lorsqu’ils ne prennent pas un caractère intrusif, d’ores et déjà sanctionnables de par la loi, sont utiles pour mener à bien ces procédures de recouvrement et quelquefois de négociations dans des conditions extrêmement délicates. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand pour explication de vote sur l’amendement n° 164 rectifié.

M. Alain Bertrand. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 164 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 347 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 337 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Pour l’adoption 208
Contre 138

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter, et les amendements nos 147 rectifié et 165 rectifié n’ont plus d’objet.

Articles additionnels après l'article 5 ter (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale (début)

3

Dépôt d'un rapport

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, le rapport pour l’année 2012, établi en application de l’article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances.

4

Articles additionnels après l'article 5 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale (interruption de la discussion)

Candidatures à un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de quatre sénateurs désignés pour siéger au sein de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier, en application des articles L. 3211-7, R. 3211-17-5 et R. 3211-17-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

La commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle propose respectivement les candidatures de M. Claude Bérit-Débat comme membre titulaire et de M. François Calvet et de Mme Marie-Noëlle Lienemann comme membres suppléants et la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire propose, pour sa part, la candidature de M. Henri Tandonnet pour siéger comme membre titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale (suite)

5

Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques et la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire ont proposé quatre candidatures pour la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame MM. Claude Bérit-Débat et Henri Tandonnet comme membres titulaires et M. François Calvet et Mme Marie-Noëlle Lienemann comme membres suppléants de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier.

6

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour un rappel au règlement.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce rappel au règlement des sénateurs du groupe CRC, qui s’appuie sur l’article 29 bis de notre règlement, concerne l’organisation de nos travaux.

Depuis mardi dernier, nous examinons en séance publique le projet de loi relatif à la consommation. Ce texte comporte un nombre important d’articles, qui traitent de sujets divers et denses et qui nécessitent de véritables discussions. Trois commissions ont été saisies pour avis, et parfois celles qui ne l’ont pas été, comme la commission des affaires culturelles, sont concernées par le fond du texte.

Force est de constater que l’organisation de l’ordre du jour ne permet pas un examen serein, à la hauteur des enjeux du texte. Il contraint les parlementaires à accélérer les débats là où il serait au contraire nécessaire de prendre le temps de la réflexion et de la discussion.

Le peu de temps accordé à l’examen en séance publique de ce texte s’apparente, selon nous, à une pratique que le Sénat, contrairement à l’Assemblée nationale, refuse : celle d’un crédit-temps inavoué.

Nous pensons qu’il serait raisonnable et respectueux pour le travail sénatorial d’ouvrir une autre journée de séance publique la semaine prochaine.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

7

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 5 ter (suite)

Consommation

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la consommation.

Nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre II, des amendements portant article additionnel après l'article 5 ter.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 6

Articles additionnels après l’article 5 ter (suite)

M. le président. L'amendement n° 641, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.

« Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Cet amendement a pour objet de permettre aux avocats de conduire des opérations de sollicitation personnalisée, dans le strict respect de leur déontologie. Il tend à mettre fin à la prohibition du démarchage qui existe actuellement pour la profession d’avocat et à accompagner cette mesure de dispositions propres à assurer pleinement la protection des consommateurs.

De la sorte, la France se conforme à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 5 avril 2011, dans l’affaire Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, disant pour droit que « l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage ».

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet arrêt s’applique également à la profession d’avocat. Nous en tirons donc les conséquences et vous proposons cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 641.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter.

L'amendement n° 411 rectifié quater, présenté par MM. Mézard et Milon, Mmes Deroche et Génisson, MM. Vaugrenard et Néri, Mmes Lipietz et Dini, MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Roche, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’assurent que les produits ou prestations de service à finalités thérapeutiques ne contreviennent pas au 16° de l’article L. 121-1-1. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement a été déposé par Jacques Mézard, Alain Milon et les membres de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, dont le rapport a été publié le 3 avril dernier.

Il est directement issu de la proposition n° 5 dudit rapport, qui vise à instaurer un contrôle rigoureux de l'innocuité et de l'utilité des appareils à finalité médicale ou pseudo-médicale par la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les travaux de la commission d’enquête ont souligné le caractère très contestable de la mise en vente d'appareils dont les vendeurs mettent en avant, sur internet ou lors de manifestations commerciales comme les salons du bien-être, des bienfaits thérapeutiques totalement invérifiés.

Ces vendeurs trompent des personnes qui peuvent être atteintes de maladies aussi graves que le cancer ou la sclérose en plaques en leur faisant espérer, de manière mensongère, la guérison ou l'amélioration de leur état. La commission d'enquête a considéré qu'il s'agissait là de faits particulièrement graves, compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes.

Or le déclenchement du contrôle qu'exercent les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est généralement subordonné à une intervention d'un client s'estimant lésé. De telles interventions sont rares, car les personnes qui ont été trompées par de telles officines hésitent à faire état de leur crédulité, ce qui rend ce contrôle très aléatoire.

Par ailleurs, le fait que ces appareils ne présentent pas par eux-mêmes de danger pour les utilisateurs, à la différence, par exemple, des machines à bronzer, qui sont potentiellement dangereuses, ne doit pas suffire à écarter un contrôle par les agents de la DGCCRF, compte tenu de la gravité de l'escroquerie visant le domaine de la santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous sommes très sensibles aux raisons qui sous-tendent cet amendement. J'étais moi-même membre de cette commission d’enquête, au cours de laquelle nous avons pris connaissance de l’existence de pratiques totalement aberrantes et inadmissibles.

Toutefois, il me semble que cet amendement est satisfait par le droit existant.

L’article L. 121-2 du code de la consommation prévoit en effet que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais aussi ceux de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et du service de métrologie au ministère de l’industrie, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l’ensemble du territoire national, les pratiques commerciales trompeuses.

Parmi ces pratiques trompeuses figurent notamment celles qui sont mentionnées au 16° de l’article L. 121-1-1, à savoir le fait d’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.

C'est pourquoi, tout en comprenant l'émotion que peuvent ressentir les membres de la commission d'enquête, je demande le retrait de cet amendement ; sinon, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je sais que M. Jacques Mézard, avec qui j'avais discuté de cette question, est attaché à renforcer les moyens de lutte contre tous ceux qui prétendent soigner les personnes vulnérables, mais qui ne veulent en réalité que vider leurs comptes en banque.

En matière d'allégations de santé ou nutritionnelles, il y a déjà, en application des directives européennes, des listes exclusives qui sont autorisées. L’objectif est d’éviter que ne réapparaissent des pratiques qui existaient il y a quelques années, lorsqu’on pouvait acheter un yaourt censé vous guérir, vous faire maigrir, si ce n'est pas faire repousser vos cheveux… Bref, toutes sortes d'allégations nutritionnelles ou de santé parfaitement mensongères ! Sur ce sujet, un travail particulier est fait.

Vous proposez, monsieur le sénateur, de compléter l'article L. 121-1 du code de la consommation pour habiliter les agents de la DGCCRF à agir à l'encontre des dérives trompeuses en matière de santé publique.

Je l'ai dit, nous comprenons parfaitement votre intention, mais je tiens à vous rappeler les réalités suivantes.

En premier lieu, M. le rapporteur l’a souligné, les agents de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes sont d'ores et déjà habilités par l'article L. 121-2 du code de la consommation à rechercher et constater les faits de tromperie. Or cette habilitation est générale et elle porte sur l'ensemble des produits et services, y compris ceux qui sont relatifs à la santé.

Cette habilitation de police judiciaire des agents de la répression des fraudes couvre donc bien les produits et services porteurs de fausses allégations thérapeutiques visés par cet amendement. Il ne nous semble pas utile de compléter cette habilitation.

En second lieu, il n'est pas non plus à nos yeux utile de conférer aux agents de la répression des fraudes un pouvoir d'interdiction des allégations thérapeutiques, car un tel pouvoir de police administrative spéciale existe déjà. Il est confié par l'article L. 5122-15 du code de la santé publique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Contrairement aux agents de terrain de la répression des fraudes, l’ANSM dispose de l'expertise médicale qui lui permet d'apprécier la dangerosité d'une allégation et d'agir en conséquence.

En réalité, un agent de la répression des fraudes ne peut dire si une allégation de santé est justifiée ou non, puisqu’il n’a pas l’expertise du médecin. Cela ne relève pas de son travail, alors que l’ANSM, elle, dispose de cette compétence.

L’Agence prend chaque année de nombreuses décisions d’interdiction de publicité pour des objets, appareils et méthodes présentées comme bénéfiques pour la santé. La plus récente est intervenue au mois d’août dernier et concerne des prestations dites « de naturopathie ». D’autres qui sont intervenues au printemps ont visé des « spas-poissons ». Le Journal officiel offre ainsi un catalogue à jour des dernières pratiques en vogue, dont vous avez raison de dire, monsieur le sénateur, avec votre collègue Mézard, qu’il s’agit là de charlatanisme.

Il est justifié que le Sénat insiste, à l’occasion de la discussion de cet amendement, sur la volonté des pouvoirs publics de lutter efficacement contre de telles dérives. Cependant, à cette étape, il nous semble que, du côté tant de la DGCCRF que de l’ANSM, nous sommes suffisamment armés pour lutter contre ces pratiques.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je suis tout à fait d’accord avec les explications qui ont été apportées par M. le ministre. En même temps, en l’occurrence, ce n’est pas tant l’instrument qui est en cause que ceux qui s’en servent. Au-delà de toutes les précautions et garde-fous qui ont été évoqués, en ce qui concerne ce qu’il est convenu d’appeler du charlatanisme, l’exercice illégal de la médecine peut s’ajouter aux sanctions potentielles.

En effet, ces pratiques à vocation thérapeutique, qui n’ont aucun effet et qui ne font que spéculer sur la crédulité des gens, justifient que, sur le plan pénal, ceux qui les exercent puissent être condamnés pour exercice illégal de la médecine.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Nous avons bien entendu les explications du rapporteur et du ministre, auxquelles nous ne pouvons que nous ranger.

Cela étant, pour avoir été membre de cette commission d’enquête, je tiens à dire que notre inquiétude vient du fait que les appareils dont nous parlons ne font pas de mal. Il est donc très difficile d’empêcher leur vente. Toutefois, ils ne font pas non plus de bien à ceux qui pensent que ces appareils peuvent les soigner.

Je ne sais pas comment nous pourrions empêcher que de très nombreux appareils fort coûteux soient vendus à des gens qui sont crédules ou, à tout le moins, confiants.

M. le président. La parole est à M. Mazars.

M. Stéphane Mazars. Même si les produits et prestations concernés ne font pas de mal a priori, quand le patient se détourne de la médecine conventionnelle pour s'adonner à ce type de thérapie, elles deviennent parfois mortifères.

Mme Valérie Létard. C’est vrai !

M. Stéphane Mazars. Nous avons tous été émus, dans le cadre de la commission d'enquête – à laquelle plusieurs des sénateurs ici présents ont participé –, par les situations particulièrement dramatiques de victimes du charlatanisme qui nous ont été relatées.

Quoi qu’il en soit, en l'état des précisions données par M. le rapporteur et par vous-même, monsieur le ministre, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 411 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 269 rectifié, présenté par MM. Dubois, Guerriau, J.L. Dupont, J. Boyer, Capo-Canellas, Bockel, Détraigne, Amoudry et Merceron, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 121-90 du code de la consommation, les mots : « à sa demande » sont supprimés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 412 rectifié quater, présenté par MM. Mézard et Milon, Mmes Deroche et Génisson, MM. Vaugrenard et Néri, Mmes Lipietz et Dini, MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Roche, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’importation et l’exportation de niacine sont soumises au contrôle de la Direction générale des douanes.

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cette disposition s’inspire de la même commission d’enquête sur les dérives thérapeutiques et l’influence des mouvements à caractère sectaire, et plus précisément d'une proposition qui figure à la fin de son rapport, dont je rappelle qu’il a été adopté à l'unanimité des membres de cette commission.

La commission avait constaté que la niacine, produit potentiellement dangereux utilisé par l’Église de la scientologie dans le cadre du rituel dit « de purification », n’était soumise à aucun contrôle à son entrée sur le territoire national.

L’objectif de cet amendement est de suggérer que la niacine fasse partie des produits soumis à autorisation.

Mme Muguette Dini. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Tout cela me ramène encore aux propos surréalistes – ou, plutôt, invraisemblables – qu’il nous avait été donné d'entendre.

Je ne nie pas l'importance du sujet. Monsieur le ministre, sur cette question de la niacine, qu’est-ce que la douane peut faire de plus après le travail publié par le Sénat ?

Toutefois, il me semble que nous avons plutôt affaire à un amendement d'appel, qui s'apparente à un cavalier. C'est pourquoi, tout en reconnaissant l'usage absolument scandaleux de ce produit, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué On ne peut qu’être favorable à la lutte contre les dérives sectaires, quelles qu’elles soient et y compris quand elles concernent les pratiques de l’Église de la scientologie : c'est un point d'accord entre le Gouvernement et Sénat.

Je crains néanmoins, comme M. le rapporteur, que votre amendement ne soit un cavalier n’ayant pas grand rapport avec la question de la consommation. Par ailleurs, je rappelle que toute marchandise importée ou exportée est déjà placée sous le contrôle de la direction générale des douanes, si bien que l’adoption de cet amendement ne changerait rien.

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.

M. Yannick Vaugrenard. Pour avoir participé à cette commission d'enquête durant six mois, je voudrais en rappeler les conclusions, adoptées à l'unanimité.

Nous avons constaté, sur le plan humain, des situations terribles du fait des dérives sectaires dans le domaine de la santé. Nous avons aussi constaté que beaucoup de ministères étaient concernés, qu’il s'agisse du ministère de l'éducation, de celui de la santé ou, éventuellement, de celui de la consommation.

Il importe d'attirer l'attention de la puissance publique en général, ainsi que de l'opinion, sur les importantes dérives sectaires qui se produisent aujourd'hui, sur l'insuffisance du contrôle, également constatée, et sur la prégnance des sectes dans l'ensemble des lieux de responsabilité publique de notre société – je n’irai pas plus loin sur ce fait, que nous avons, ici encore, dûment constaté.

Ainsi, c'est bien l'attention de l'ensemble des ministères concernés qui doit être appelée.

Je comprends que ce problème ne concerne pas directement la consommation au sens général, mais ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu’il serait utile d'évoquer cette question au moment où elle doit être traitée, c'est-à-dire au 1er septembre 2014, dans le cadre de la défense des patients, et qu’elle puisse faire l'objet d'une alerte auprès de Mme Marisol Touraine, la ministre de la santé ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Vaugrenard, sur le plan du droit, à ma connaissance, la niacine est autorisée par la Commission européenne. Au nom du principe de précaution, nous pourrions prendre une décision unilatérale, mais celle-ci devrait évidemment être étayée.

Cependant, je comprends votre démarche et l’intention qu’elle couvre. À mes yeux, si une initiative législative devait avoir lieu en ce sens, il conviendrait d'affiner les arguments pour justifier de mesures spécifiques à l'égard de la niacine et il me semble – sans donner l'impression de faire une passe de rugby à ma collègue Marisol Touraine –, que le texte de loi sur la santé publique serait un support plus approprié pour ce type de mesure (M. Yannick Vaugrenard approuve.), même si cela ne signifie pas qu’elle s'y trouvera forcément hébergée sur l'initiative du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Mazars, l'amendement n° 412 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Stéphane Mazars. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 412 rectifié quater est retiré.

Section 3

Garanties

Articles additionnels après l’article 5 ter (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 6

Article 6

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. » – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7

Article additionnel après l'article 6

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 160 rectifié est présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 244 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 606 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot, M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-... - Les contrats et documents remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d’un contrat ayant pour objet d’étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d’information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales et commerciales de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d’une opération de rappel.

« Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d’entretien du véhicule quel que soit son support, physique ou numérique. »

Les amendements nos 160 rectifié et 244 ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 606 rectifié bis.

Mme Élisabeth Lamure. Pour suivre les préconisations de l’Autorité de la concurrence, nous proposons d’introduire une obligation d’information du consommateur. Celle-ci consiste à faire figurer dans les contrats et documents liés à la garantie une mention explicite d'information du droit des bénéficiaires de ces garanties de faire entretenir et réparer leur véhicule auprès du prestataire de leur choix.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La question de la consommation dans le secteur de la réparation automobile est importante, notamment en raison de ses répercussions en termes de pouvoir d'achat des consommateurs.

Comme l'a rappelé un avis récent de l'Autorité de la concurrence, le marché de la réparation est insuffisamment concurrentiel. Il s'agit cependant d'un sujet complexe, qui a des répercussions importantes en termes d'emploi et de développement industriel. Il faut donc privilégier, sur ces questions, une approche globale et cohérente.

La question de l'information des consommateurs sur le libre choix du réparateur n’est qu’un aspect de ce problème complexe, celui sur lequel il est sans doute le plus facile d'avancer.

À cet égard, je rappelle que, sur l'initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, un article additionnel n° 21 ter a été introduit dans le projet de loi. Il crée un article nouveau dans le code des assurances prévoyant que tout contrat d'assurance automobile doit mentionner la faculté pour l'assuré, en cas de réparation de véhicule ayant subi un dommage garanti par le contentieux, de recourir au réparateur professionnel de son choix. Cette information est également délivrée dans des conditions définies par arrêté lors de la déclaration du sinistre.

J’ajoute que nous y reviendrons lors de l’examen de l'article 72, sur lequel de nombreux d'amendements relatifs à ce sujet, qui est complexe, ont été déposés.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame la sénatrice, votre disposition présente à nos yeux deux difficultés. Pour ce qui concerne les contrats d'achat de véhicules neufs, la mention proposée vise aussi les garanties légales ; or les menaces abusives de retrait de garantie parfois constatées portent principalement sur les garanties commerciales.

Surtout, la mesure d’information que vous proposez est du domaine non pas législatif, mais règlementaire. Elle peut être adoptée en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.

Je signale, à toutes fins utiles, que c'est d'ores et déjà ce que prévoit le Gouvernement dans le cadre des mesures de renforcement de l'information du consommateur dans le secteur automobile. Mes services élaborent actuellement un projet d'arrêté prévoyant très précisément cette mention obligatoire. Il sera prochainement transmis pour avis au Conseil national de la consommation.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Frécon. Monsieur le président, je vous avais demandé la parole avant que le ministre ne s'exprime, si bien que celui-ci a répondu, pour partie, à la question que je m'apprêtais à lui poser. En voici cependant les termes.

Le problème concerne les mots : « Faire entretenir et réparer ce véhicule ». L'entretien d'un véhicule neuf comprend aussi les révisions périodiques, dont il est prévu, la plupart du temps, qu’elles ne peuvent être faites que par un concessionnaire de la marque.

Le garagiste du village où je réside n’est donc pas, lui, considéré comme tel. De plus, ce petit garagiste de ma commune, que j’aimerais bien faire travailler, ne dispose pas forcément des outils informatiques en phase avec des voitures dont le fonctionnement s'appuie largement, lui, sur l'informatique. Dans ces conditions, il ne peut donc, de fait, réaliser les réparations et l'entretien. Et s'il les réalisait, la garantie auprès de la marque tomberait. C'est, du moins, le cas pour l'instant.

Le texte dont vous venez de parler, monsieur le ministre, permettra peut-être d'aller plus loin, mais, comme vous l'avez dit, il faut d'abord recueillir l'avis du Conseil national de la consommation.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Peut-être, monsieur le sénateur, sont-ce là des pratiques que l'on constate, mais elles ne sont pas légales : le consommateur est totalement libre de faire entretenir son véhicule là où il le souhaite.

Certes, il peut incontestablement exister des pratiques commerciales assez agressives, avec des injonctions orales de la part de commerciaux pour inciter à faire les réparations au même endroit. Toutefois, la loi est claire sur ce point.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 606 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. J’ai compris que ma demande, qui a permis de soulever une véritable question, car nous connaissons bien ces pratiques dans nos territoires, serait prochainement satisfaite.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 606 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 7

Article 7

I. – L’article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »

bis (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

II. – L’article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

« La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur.

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et reproduit l’article L. 211-16.

« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir. »

III. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».

IV. – (Non modifié) À l’article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 297 est présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 519 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Bataille, MM. Vaugrenard et Todeschini, Mme Printz, MM. Navarro et Chiron, Mmes Cartron, Blondin et D. Michel, MM. Rainaud, Anziani, Domeizel, Teston, Patient, Fichet, Vincent et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

dix-huit

par les mots :

vingt-quatre

L'amendement n° 297 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour défendre l'amendement n° 519 rectifié.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement tend à aligner le délai de présomption sur le délai de garantie.

Aujourd'hui, le délai de garantie est de deux ans, alors que le délai de présomption n’est que de six mois. Or, par nature, la présomption vise à inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire qu’elle permet au consommateur de faire valoir que la défectuosité d'un objet est présumée lui être inhérente, sans avoir à apporter la preuve de cette défectuosité intrinsèque.

Dans l'état du droit, à l'issue du délai de présomption et jusqu’à la fin de la garantie légale, les consommateurs rencontrent les plus grandes difficultés à faire reconnaître qu’ils sont victimes, et non coupables, de la défectuosité de l'appareil.

Cet amendement tend donc à aligner le délai de présomption sur celui de la garantie légale, la première justification étant d'ailleurs que les consommateurs s'y retrouvent mieux avec un nombre de délais de protection réduit. Le choc de simplification doit aussi concerner ces derniers…

Ainsi que l'ont souhaité mes collègues de la commission des affaires économiques, cette disposition s'appliquerait dans deux ans, afin de permettre aux entreprises de se préparer à cette nouvelle règle.

M. le président. L'amendement n° 562, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

douze

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’amendement que je vous propose est complètement différent de celui qui vient d’être défendu.

En effet, si le délai actuel de six mois ne semble pas encore propice à accroître l’exigence à l’endroit de ces biens de consommation dont on connaît la fragilité, un délai de dix-huit mois, à plus forte raison de vingt-quatre mois, viendrait bouleverser des modèles économiques bien établis. Il nous est donc apparu qu’une période de douze mois était un bon compromis, susceptible de satisfaire aussi bien les consommateurs que les professionnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Voilà deux amendements totalement opposés ! Un amendement semblable à celui de Mme Rossignol était proposé par nos camarades du groupe écologiste, mais je constate malheureusement leur absence. Celle-ci est d’autant plus regrettable que je m’apprêtais à émettre un avis favorable sur cet amendement. En ce qui les concerne, cela aurait été quasiment le seul, et sur une question qui n’est pas mince ! (Sourires.)

Je rappelle que la commission des affaires économiques, sur ma proposition, a décidé de porter la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité à dix-huit mois. Elle est actuellement de six mois. Il s’agit d’une mesure forte, afin d’inciter à la production de biens durables, et qui représente un effort important demandé aux entreprises en matière d’adaptation de leur modèle économique. C’est pourquoi j’avais assorti cette proposition d’une disposition prévoyant un délai d’entrée en vigueur de deux ans.

Je suis évidemment défavorable à l’amendement n° 562 présenté par Mme Lamure, qui vise à prendre le contre-pied de cette proposition.

Les dispositions de l'amendement n° 519 rectifié vont à la limite de ce qui est économiquement possible en ce domaine. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, tout en soulignant que si l’on étend au maximum la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité, il ne sera plus possible de toucher aux autres éléments, notamment à la durée de la garantie de conformité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour mémoire, je l’ai déjà dit, la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité était de six mois ; le texte initial de ce projet de loi la portait à un an, et votre commission l’a fixée à dix-huit mois.

Incontestablement, dans certains modèles économiques, des vendeurs réalisent des marges à travers la vente d’extensions de garantie. L’augmentation de la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité va les fragiliser.

Cela dit, il nous semble que ce nouvel ajustement, qui étend cette durée à deux ans – un délai issu, de surcroît, de la directive communautaire – sur certains aspects de la vente des garanties de biens à la consommation va dans le bon sens, car c’est la norme européenne.

Si je garde donc une réserve, je constate également l’aspect positif de cette proposition. C’est pourquoi, en ce qui concerne l’amendement n° 519 rectifié, je m’en remets à la sagesse de votre assemblée.

En revanche, sur l’amendement n° 562 de Mme Lamure, qui vise à revenir en arrière en fixant le délai à douze mois, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 519 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 562 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 298, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis A. – L’article L. 211-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par mot : « cinq » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa est ramenée à deux ans. »

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I bis. – Les I et I bis A du présent article entrent en vigueur...

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à étendre la durée légale de conformité à cinq ans, au lieu de deux. Cette mesure entrerait en vigueur dans deux ans.

L’intérêt du fabricant commandera de produire des biens plus durables, tandis que celui du consommateur le poussera à ne pas renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie.

La plupart des produits étant fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure. L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel.

De nombreuses entreprises prévoient déjà une extension de garantie à cinq ans, comme l’entreprise Malongo, voire à sept ans, comme Kia. Le site « garantie5ans.com » répertorie plus de six cents produits garantis cinq, sept ou dix ans sur le marché, parmi lesquels les produits de marque Miele, Ikéa, Eizo ou Bestron.

Pour rappel, lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle, François Hollande avait répondu à un questionnaire du Centre national d'information indépendante sur les déchets, le CNIID, adressé à tous les candidats, dans un courrier daté du 6 avril 2012. Il y prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsables, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : […] la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de cinq ans, puis de dix ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ».

M. le président. L'amendement n° 300, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis A. - L'article L. 211-12 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à dix ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1 et à cinq ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. »

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I bis.- Les I et I bis A du présent article entrent en vigueur...

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement de repli vise à garantir pendant dix ans les gros appareils ménagers, soit la catégorie 1 des équipements électriques et électroniques, et cinq ans tous les autres équipements électriques et électroniques.

Cette modulation de la garantie en fonction des biens permet de s’adapter à leur durée moyenne d’utilisation, de garantir le pouvoir d’achat du consommateur et de favoriser l’augmentation de la durée de vie des équipements électriques et électroniques, tels qu’ils sont définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement, auquel je vous renvoie, mes chers collègues.

J’ai déjà rappelé les engagements contractés à cet égard auprès du CNIID par François Hollande lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle. Il s'agit pour nous de relancer le Gouvernement sur ce sujet !

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 211-12 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016.

« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au second alinéa est fixée à deux ans. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à étendre la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans, de façon progressive, en ajoutant un an de garantie supplémentaire chaque année.

L’intérêt du fabricant sera donc de produire des biens plus durables, tandis que celui du consommateur le gardera de renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie. La plupart des produits étant fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure.

Conscients de l’impact d'une telle mesure sur le modèle économique des entreprises, nous proposons, par cet amendement, d’imposer une extension progressive dans le temps de la garantie, afin que celles-ci puissent s’adapter. L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel. Des entreprises prévoient d’ailleurs déjà, je le répète, une extension de garantie.

En conclusion, cet amendement tend à favoriser la réparabilité des produits.

M. le président. L'amendement n° 466, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 211-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la prescription est portée à cinq ans pour une liste de biens arrêtée par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, il est prévu d’allonger la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux, pour une liste de biens déterminée. Ce faisant, on alignerait les dispositions de la garantie légale de conformité sur les dispositions relatives à la garantie des vices cachées.

L’adoption de cet amendement n’entrainera pas une prise en charge automatique de la garantie jusqu’à cinq ans, au-delà des dix-huit mois, mais permettra de protéger le consommateur en cas de mauvais fonctionnement ou de dysfonctionnement total du bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme je viens de le souligner, lorsque l’on porte à dix-huit ou vingt-quatre mois la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité, il n’est pas économiquement raisonnable d’augmenter également la durée de la garantie légale de conformité.

Il me semble donc qu’un effort a déjà été fait. Monsieur Labbé, je n’ai malheureusement pas eu le plaisir de vous communiquer l’avis favorable de la commission concernant l'amendement n° 297, car vous n’étiez pas arrivé, mais je m’en tiendrai là.

L’avis de la commission est donc défavorable sur les quatre amendements en discussion commune.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement considère lui aussi que des efforts importants ont déjà été consentis en ce qui concerne la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité, entre l’état du droit, qui prévoit un délai de six mois, et la durée de vingt-quatre mois issue des débats au Sénat, puisque deux amendements identiques, dont l’un était d'ailleurs signé par vous, monsieur Labbé, et l’autre par Mme Rossignol, ont été adoptés sur ce point.

Ce progrès est déjà important, et le Gouvernement suivra donc l’avis du rapporteur : il est défavorable aux amendements nos 298, 300, 299 et 466.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l’amendement n° 298.

M. Ronan Dantec. Je viens d’entendre de la part du rapporteur les termes « économiquement déraisonnables »… Il se trouve que j’ai acheté la semaine dernière une machine à laver pour ma vieille mère (Exclamations amusées.), et que l’on m’a proposé une extension de garantie de cinq ans dont le coût correspondait à peu près au tiers du prix total de l’appareil.

À mon sens, avant d’affirmer que notre proposition est économiquement déraisonnable, nous devrions, et ce sera peut-être un point de consensus entre nous, tenter d’étayer cette notion. En effet, il me semble qu’il est déraisonnable que les ménages modestes qui achètent les produits de bas de gamme et n’ont pas les moyens de racheter le même bien deux ou trois ans après, se voient proposer de payer 30 % plus cher pour bénéficier d’un produit garanti cinq ans. Voilà ce qui est économiquement déraisonnable !

Nous aurions tout intérêt, alors que nous affirmons protéger le pouvoir d’achat, à favoriser une garantie à cinq ans pour des appareils dont c’est fondamentalement la durée de vie prévue. Nous devons peut-être, en effet, en discuter encore avec un certain nombre de fabricants.

En outre, cela favoriserait plutôt des industries de qualité. Or nous savons très bien, aujourd’hui, que sur le marché mondial, plus un produit est de qualité, plus grandes sont les chances qu’il soit produit dans un pays offrant des formations poussées aux travailleurs.

Nous ne pouvons pas nous contenter de dire : « Cela n’est pas économiquement raisonnable ». Une telle affirmation n’est pas étayée. À mon sens, même si, aujourd’hui, cette idée n’est pas mûre, il nous faut travailler sérieusement à produire une véritable étude économique, car il s’agit d’une question très importante pour le pouvoir d’achat des ménages modestes, dont nous sommes d'ailleurs, en tant qu’écologistes, extrêmement soucieux, même si certains voudraient faire croire le contraire.

Je souhaite donc que nous nous accordions sur une procédure de travail sur ce sujet, avec le ministre et le Parlement, afin de permettre, à terme, l’augmentation de cette durée de garantie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il n’y a aucune difficulté à travailler sur le sujet. Je souhaite simplement rappeler que, concernant la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité, nous sommes passés de six à vingt-quatre mois. Je vous laisse imaginer le bond que vont devoir réaliser les entreprises, en termes d’adaptation de leur modèle économique.

Certes, votre proposition est d’un autre ordre. Il n’en reste pas moins que nous provoquons un changement global, même s’il est décalé de deux ans. C’est une mesure d’une importance énorme. Je tenais à vous le répéter car, parfois, ce qui a été accordé est quelque peu oublié…

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous multiplions par quatre la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité. Nous encourageons la réparabilité. Nous travaillons, d’ailleurs, à des circuits d’économie circulaire – vous les connaissez sans doute aussi bien que moi – qui apparaissent aujourd’hui comme une véritable solution de substitution, notamment pour les ménages les plus modestes, mais pas seulement, à l’achat d’un bien électroménager à des prix qui paraissent parfois prohibitifs dans un certain nombre de grandes enseignes.

Dans ces circuits alternatifs, on trouve des machines à laver de première marque qui ont été réparées et sont mises sur le marché à un prix deux fois inférieur à leur prix de départ.

De fait, l’industrie de la réparation se développe aujourd’hui, notamment grâce à des entreprises du secteur privé non lucratif. De véritables filières, structurées, sont même en train de voir le jour, en particulier dans le domaine des biens électroménagers.

Je vous rappelle que, en complément des diverses propositions du Gouvernement, j’ai pris hier devant le Sénat, au cours d’un échange avec Jean-Vincent Placé, des engagements concernant les suites que nous pourrions apporter, autour de la conférence environnementale, au travail sur l’obsolescence programmée, et donc sur la durée de vie des équipements. Il s’agit d’examiner, parallèlement aux questions de cycle d’innovation, de mode et de design, la façon dont on peut allonger la durée de vie des équipements, et faire de plus en plus de cette donnée un critère d’achat.

Ainsi, il me semble que nous commençons à dessiner, sinon une stratégie tout à fait accomplie, du moins les axes d’une véritable politique favorable à la réparabilité.

En m’adressant à MM. Labbé et Dantec, j’allais les appeler mes deux amis bretons, mais je ne sais si l’on peut dire qu’ils sont bretons tous les deux, même si Nantes est historiquement en Bretagne… (Sourires.)

M. Claude Dilain. C’est risqué !

M. Ronan Dantec. Je suis né à Brest !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Dans ce cas, je peux sans crainte vous appeler ainsi… À mes deux amis bretons, donc, je répète que nous commençons à dessiner une politique qui tourne le dos au « tout jetable ». Kenavo ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. J’ajouterai qu’il n’est pas inconcevable d’interrompre la sophistication à outrance des produits, qui le plus souvent est une cause de pannes. Cet aspect de la dialectique entre l’offre et la demande mérite aussi d’être envisagé : je pense qu’il conviendrait de marquer une pause dans l’inflation de la complexité des biens, qui, parfois, entraîne aussi des prix prohibitifs.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le ministre, je me félicite du développement de ces nouveaux circuits de réparabilité, notamment pour les produits électroménagers. Très certainement, les consommateurs se féliciteront de trouver des auto-entrepreneurs pour assurer ces réparations ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 466.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 301, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

réparation du bien,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

elle ne peut être contractée qu’à partir de la date d’expiration de la durée légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 à L. 211-13.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Mes chers collègues, voici un amendement que je suis fier de défendre !

Bien souvent, la plupart des consommateurs n’ont pas connaissance de l’existence de la durée légale de conformité ; aussi souscrivent-ils une garantie commerciale auprès du vendeur, subissant ainsi un coût supplémentaire au moment de l’achat. D’ailleurs, les vendeurs ont souvent tendance à jouer sur cette source de confusion pour le consommateur.

C’est pourquoi nous proposons que l’extension de garantie commerciale ne puisse être contractée qu’à partir de la date d’expiration de la durée légale de conformité, afin de mettre fin à l’amalgame entre les deux types de garanties.

En plus de profiter au consommateur, cette mesure permettrait d’augmenter la durée de vie des biens : en effet, s’il propose une garantie commerciale à l’issue de la garantie légale de conformité, actuellement fixée à deux ans, le vendeur aura tout intérêt à s’assurer de la fiabilité de ses produits pour limiter le taux de pannes et les coûts associés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La garantie commerciale relève de la liberté contractuelle ; je ne vois pas de motif d’intérêt général justifiant qu’on apporte à cette liberté une limitation aussi forte.

En outre, comme M. Labbé l’a lui-même signalé, il peut arriver que certains professionnels offrent des garanties commerciales plus généreuses que la garantie légale de conformité. En pratique, l’adoption de l’amendement n° 301 priverait les consommateurs de la possibilité de bénéficier de ces avantages. Il me semble par conséquent, monsieur Labbé, que votre position est contradictoire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 302, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le vendeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale et doit rembourser le montant de la garantie commerciale à l’acheteur lésé.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous avons constaté que le projet de loi comportait une lacune en son article 7. En effet, alors qu’aux autres articles des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions prévues, l’article 7 ne fixe aucune sanction pour les vendeurs qui ne respecteraient pas les dispositions d’application de la garantie commerciale.

Le consommateur, par manque d’information, étant souvent démuni face au vendeur, celui-ci doit être incité à respecter les obligations liées à la garantie commerciale, sous peine d’être sanctionné par la loi.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il arrive qu’il faille manier le bâton pour faire avancer les choses !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le bâton, mon cher collègue, le projet de loi le prévoit déjà, de sorte que, selon moi, votre amendement est satisfait.

En effet, l’article 54, en son alinéa 20, dispose que tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 du code de la consommation, relatifs aux garanties commerciales, « est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ».

Dans ces conditions, monsieur Labbé, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi la commission y serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Labbé, je vous confirme que l’existence d’une sanction en cas d’infraction est déjà assurée par la disposition que M. le rapporteur vient de signaler.

Votre demande étant satisfaite, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 302 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Cet amendement-là, monsieur le président, nous allons le retirer !

M. le président. L’amendement n° 302 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7 bis

Articles additionnels après l’article 7

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension de la durée de la garantie légale de conformité à cinq ans. Ce rapport détaille notamment les conséquences en terme de durabilité des produits, de prix d’achat et d’usage, par catégories de biens de consommation, de modèle économique pour les fabricants, les distributeurs et les assureurs.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous pouvons comprendre que le Parlement et le Gouvernement soient réticents à étendre la garantie légale de conformité, même si nous, écologistes, ne souscrivons pas du tout à cet excès de frilosité.

Reste que, la garantie étant l’un des leviers majeurs de la lutte contre l’obsolescence programmée, il nous paraît impossible de faire l’économie d’une étude d’impact de l’extension à cinq ans de la durée légale de conformité. Nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport évaluant les conséquences d’une telle extension. Nous devons pouvoir nous fonder sur des études chiffrées indépendantes pour orienter nos politiques publiques !

Les distributeurs soutiennent que l’extension provoquerait une hausse des prix extravagante, de 7 % par an. D’où viennent ces chiffres, et comment les vérifier ? Pour notre part, nous pensons qu’ils sont largement exagérés et qu’ils ne peuvent pas fonder un débat serein.

Par ailleurs, de nombreux experts misent sur une amélioration de la qualité et de la durabilité des produits, ainsi que sur un essor de la filière de réparation.

Quelles seraient les conséquences, positives et négatives, de l’extension de la garantie légale de conformité ? J’aimerais avoir les moyens de les évaluer, mes chers collègues, mais vous savez que, au Sénat, nos moyens sont réduits… Voilà déjà plusieurs mois que les écologistes réclament cette étude d’impact ; je souhaite que nous l’obtenions aujourd’hui, pour que les parlementaires puissent décider de manière éclairée !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission des affaires économiques a supprimé quasiment toutes les demandes de rapport au Gouvernement ; c’est un principe qu’elle s’est fixé.

Sur la question qui vous intéresse, monsieur Labbé, comme du reste sur n’importe quelle autre, le Parlement, s’il le souhaite, peut réaliser un rapport par lui-même. Le Gouvernement peut aussi en faire établir un, sur son initiative.

C’est pourquoi, même si je comprends l’intérêt d’une telle réflexion, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 305.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Labbé, si l’on examinait l’impact d’un éventuel allongement à cinq ans de la durée légale de conformité en considérant seulement la France, que découvrirait-on ?

Une grande entreprise comme Samsung réalise environ 3 % de son chiffre d’affaires dans notre pays ; prise seulement en France, la décision dont vous parlez la conduirait non à réviser son modèle économique, mais seulement à faire financer par d’autres marchés les conséquences de l’évolution de la législation française.

À nos yeux, il est plus important de chercher, notamment à l’occasion de la conférence environnementale, à obtenir un changement de la législation européenne. De fait, si le droit européen évolue, l’entreprise Samsung sera obligée d’adapter son modèle économique, parce que l’Union européenne représente environ 30 % de son activité ; il y aurait là une contrainte nouvelle, qui conduirait cette entreprise à réexaminer ses processus de fabrication et à se pencher sur la durée de vie de ses équipements.

Par conséquent, je pense que, plutôt que d’entreprendre une étude d’impact portant seulement sur l’Hexagone, il serait préférable de préparer, dans le cadre de la conférence environnementale, des suggestions pour convaincre nos partenaires de l’Union européenne de réfléchir à l’allongement à cinq ans de la garantie légale de conformité.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Nous entendons les remarques de M. le ministre, mais il importe de considérer surtout la question du pouvoir d’achat – je complète ici mon intervention précédente.

Nous avons besoin de connaître l’ampleur des marges, probablement très importantes, qui sont liées à la vente des extensions de garanties. Si nous réalisons des études sérieuses à cet égard et si nous les rendons publiques, il est certain que la simple pression économique et commerciale conduira les grands magasins à proposer des extensions de garantie adossées à ce que nous aurons à peu près déterminé.

Or, aujourd’hui, nous ne disposons pas de ces chiffres. Je pense que ce n’est pas un travail parlementaire qui permettra de les déterminer de façon précise ; il faut pour cela des moyens qui sont davantage ceux du ministère.

J’y insiste, cette question est, très concrètement, au cœur du problème du pouvoir d’achat des ménages modestes ! Aussi, je trouve que le Gouvernement pourrait tout à fait accepter notre proposition, qui est raisonnable et ne préjuge pas des décisions futures.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 306, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Certains diront peut-être que c’est de l’insistance, mais qu’on ne parle surtout pas d’acharnement ! (Sourires.)

Le présent amendement est à nos yeux très important. Il a d’ailleurs été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sur la proposition du député écologiste François-Michel Lambert, avant que la commission des affaires économiques du Sénat ne le supprime, à mon vif regret.

Mes chers collègues, nous vous proposons de rétablir un article additionnel prévoyant la remise au Parlement d’un rapport sur les perspectives économiques offertes par le développement de l’économie circulaire, en particulier de l’économie de la fonctionnalité. En effet, si le Sénat ne peut malheureusement pas s’emparer de tous les sujets, le Gouvernement a davantage de moyens. Par ailleurs, il est crucial de sensibiliser l’administration à la question de l’économie circulaire, encore trop peu connue en France.

Dès 2007, le groupe 6 du Grenelle de l’environnement, intitulé « Promouvoir des modes de développement écologique favorables à la compétitivité et à l’emploi », avait conclu à l’intérêt de l’économie circulaire comme vecteur d’un changement de paradigme bénéfique à la fois pour les entreprises et les consommateurs et de nature à faire baisser la pression écologique sur les ressources naturelles.

L’économie circulaire consiste à sortir de la logique linéaire « produire, consommer, jeter » qui sous-tend notre modèle économique, pour minimiser les ressources naturelles utilisées dans la conception et dans la production des biens et pour transformer les déchets en nouvelles matières premières.

Selon la fondation Ellen MacArthur, l’économie circulaire permettrait, au niveau européen, une économie annuelle nette comprise entre 340 et 380 milliards de dollars américains sur les dépenses de matériaux ; encore ne s’agit-il que d’un scénario de transition car, dans le scénario dit « avancé », l’économie représenterait entre 520 et 630 milliards de dollars américains par an, soit entre 3 et 3,9 % du PIB de l’Union européenne en 2010. Les secteurs qui bénéficieraient le plus d’une telle transition seraient l’automobile, l’industrie de la machinerie et de l’équipement et l’industrie de la machinerie électrique.

D’ores et déjà, les Pays-Bas ont commandé une déclinaison de cette étude à l’échelle de leur pays. Le potentiel pour l’économie française est considérable.

Nous ne pouvons être à la traîne sur un tel sujet, à la fois novateur et durable. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement, qui vise bien plus que la réalisation d’un énième rapport. On en aura besoin pour avancer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je répète ce que j’ai dit tout à l’heure : nous avons décidé, de manière générale, de ne jamais demander au Gouvernement la rédaction d’un rapport. La commission est donc défavorable à cet amendement.

En revanche, le Gouvernement est libre de faire ce qu’il veut…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux insister sur l’importance, pour le Gouvernement, d’un rapport sur l’économie circulaire.

En effet, par notre stratégie d’investissement, nous avons fait le pari de l’économie verte. Or celle-ci représente une part importante de l’économie circulaire. Il s’agit d’un modèle adossé à des entreprises du secteur privé à but non lucratif, lesquelles, je l’indique, sont parfois expulsées de certains marchés, alors qu’elles remplissent une mission fondamentale, en raison d’une politique assez agressive sur le plan commercial d’entreprises du secteur privé lucratif.

Le Gouvernement est donc très favorable à la remise d’un rapport sur l’économie circulaire. Je pense que celui-ci sera très utile au regard des choix que nous devrons faire demain et de leur impact, notamment en termes de création d’emplois.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. J’apprécie le volontarisme du Gouvernement et j’espère vivement, mes chers collègues de la majorité, que nous serons suivis sur cet amendement. En l’espèce, le principe selon lequel le Parlement ne demande la remise d’aucun rapport au Gouvernement ne tient pas.

Dans la mesure où le Gouvernement estime que nous avons besoin d’un tel rapport, il faut vraiment voter cet amendement, mes chers collègues, et ce quelle que soit votre appartenance politique !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Jacques Mirassou. Cela reste hémi-circulaire ! (Sourires.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Articles additionnels après l’article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7 ter (non modifié par la commission)

Article 7 bis 

(Supprimé)

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 8 (texte non modifié par la commission)

Article 7 ter

(Non modifié)

Le du 3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 680 est présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 108.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 680.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 et 680.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.

(L'article 7 ter est adopté.)

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 7 ter (non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 8

Article 8

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Paiements supplémentaires

« Art. L. 114-1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

« Le présent article s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 114-2. – Tout manquement à l’article L. 114-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 114-3. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Dubois, Guerriau, J.L. Dupont, J. Boyer, Capo-Canellas, Bockel, Détraigne, Amoudry et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

consommateur pour

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 512, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

pour tout paiement supplémentaire

par les mots :

pour la souscription d’option donnant lieu à un paiement supplémentaire

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Il s’agit d’un amendement de précision concernant les contrats dans le domaine de l’énergie.

La conclusion des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz suppose la réalisation par le gestionnaire de réseaux de certaines prestations techniques payantes pour le client, par exemple la mise en service ou la modification du compteur. Ces prestations ne sont donc pas des options que le client pourrait ou non souscrire, puisque sans leur réalisation il n’aurait ni gaz ni électricité.

Bien évidemment, au moment de la conclusion du contrat de fourniture d’énergie, le consommateur est informé par le fournisseur de ces prestations, dont le prix figurera sur sa facture.

Cette précision rédactionnelle ne réduit en rien la protection du consommateur, puisque le prix de ces prestations est entièrement régulé par la Commission de régulation de l’énergie. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-92 du code de la consommation, « le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. »

Voilà pourquoi il convient de préciser que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal.

M. le président. L'amendement n° 563, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

supplémentaire

insérer les mots :

y compris pour la souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Pour plus de clarté, cet amendement tend à préciser que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal et non pas seulement pour tout paiement supplémentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 512 vise à préciser l’alinéa 4 de l’article 8.

Or je ne vois pas bien l’intérêt de cette modification. Les paiements supplémentaires au prix de l’objet principal du contrat résultent forcément de la souscription d’options, qu’elles soient sollicitées par le consommateur ou proposées par le professionnel. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Quant à l’amendement n° 563, il tend également à préciser l’alinéa 4 de l’article 8. Là encore, je ne saisis pas l’apport de cet amendement compte tenu de la rédaction actuelle. La commission y est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je sens qu’elle ne va pas plaire à M. Ladislas Poniatowski, mais ma réponse tient en quelques mots : la directive 2011/83 impose une transposition exacte de son article 22.

Cet article 22 prévoit en effet l’obligation du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire à la rémunération de l’objet principal du contrat. Introduire à la place des termes « paiement supplémentaire » la notion de souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire réduit le champ de l’obligation, tout en instaurant une insécurité juridique quant à la notion d’option par rapport au contrat principal.

Pour cette raison, et parce que le texte du Gouvernement introduit une disposition permettant une harmonisation maximale avec la directive européenne, je me vois contraint d’émettre sur ces deux amendements un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 512.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 563.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 683, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à compléter la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

En effet, l’article 27 de cette directive étend l'interdiction des ventes forcées aux contrats de fourniture d'eau, d'énergie ou de contenu numérique, ce qui n’est pas prévu actuellement par l’article L. 122-3 du code de la consommation, lequel concerne les ventes et prestations de services sans commande préalable.

Je propose donc, au nom de la commission, que l’article précité prenne en compte explicitement ces contrats.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 683.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article additionnel après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 9

Article 9

(Non modifié)

L’article L. 131-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1. – I. – Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« II. – Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière.

« Pour les prestations de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.

« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. » – (Adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 10

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 382 rectifié bis est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 516 est présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. - « Après l’article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

III. - Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 382 rectifié bis.

Mme Valérie Létard. Parmi les différents amendements déposés par notre groupe, celui-ci vise l’une des mesures sociales que nous souhaiterions voir mises en œuvre. Comme nous le rappelions lors de la discussion générale, nous avons cherché à présenter des propositions équilibrées entre la protection des consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, et le renforcement de la sécurité juridique des entreprises.

Les clients pauvres et modestes des fournisseurs de services essentiels, comme l’énergie, l’eau et les télécommunications, subissent souvent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher, relativement aux prix payés par les autres clients. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études.

Les frais supplémentaires suscités par l’utilisation de moyens de paiement alternatifs au prélèvement automatique représentent une « double peine » vécue difficilement par les ménages précaires. En effet, le prélèvement automatique se généralise, mais il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdit bancaire – un autre sujet de ce projet de loi –, donc privés de carte de paiement et de chéquiers. Leur situation socio-économique leur impose d’utiliser les espèces.

Or le mandat cash réalisé dans un bureau postal pour transférer des espèces coûte environ 7 euros. Si le fournisseur n’a pas conclu d’accord avec les services postaux, le mandat compte est facturé, quant à lui, environ 5 euros.

Deux mesures sont nécessaires pour supprimer cette pénalisation de la pauvreté : élargir aux fournisseurs d’eau et de télécommunications l’obligation de proposer, parmi les modes de paiement utilisables, le chèque et un moyen de paiement en espèces et rendre gratuite l’utilisation du mandat compte pour le paiement des factures d’énergie, d’eau, de téléphonie et d’accès à internet.

Vous le comprenez, monsieur le ministre, nous sommes ici au cœur des préoccupations auxquelles ce texte doit répondre. Alors que, nous le savons, le coût de l’énergie fait augmenter fortement le surendettement, une mesure de cette nature permettrait peut-être de réduire quelque peu ce type de difficultés.

M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour présenter l’amendement n° 516.

Mme Delphine Bataille. Au travers de cet amendement identique à celui de ma collègue Valérie Létard, nous souhaitons faire en sorte que les fournisseurs de services de téléphonie, d’accès à internet, d’électricité, de gaz et d’eau proposent à leurs clients une solution de paiement adaptée à leur situation.

En effet, les personnes qui se trouvent en état de fragilité, eu égard notamment à leurs ressources, subissent une « double peine » du fait de la généralisation du virement comme mode de paiement, lequel se révèle parfois totalement inadapté aux moyens dont disposent nos concitoyens.

Par ailleurs, s’agissant de la fourniture d’énergie, l’amendement tend également à proposer un paiement gratuit par mandat compte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. De nombreux fournisseurs offrent déjà la possibilité de payer par mandat compte sans frais supplémentaires, soit à tous les consommateurs, soit à ceux qui bénéficient des tarifs sociaux. Ils peuvent conclure une convention en ce sens avec la poste.

Il paraît toutefois paradoxal de faire porter dans certains cas le coût de ce moyen de paiement sur le consommateur, alors que, bien souvent, celui-ci n’a pas la possibilité de recourir à un autre moyen de paiement.

Par conséquent, je demande l’avis du Gouvernement sur ce sujet délicat.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je prendrai un exemple, sans citer le nom d’une entreprise. Tout à l’heure, j’ai évoqué un grand équipementier et une grande marque d’électroménager, en citant des chiffres qui étaient des ordres de grandeur. Je précise d'ailleurs que je n’avais pas examiné le détail de la dernière communication financière de ces groupes !

Ces amendements identiques visent à insérer un article additionnel après l’article 9, afin que les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, de téléphonie, d’accès à internet, ainsi que les délégataires du service public de distribution d’eau et d’assainissement, proposent à leurs clients certains moyens de paiement : le chèque, les espèces et, gratuitement, le mandat compte.

Je rappelle tout d’abord que, en matière de moyens de paiement, les consommateurs bénéficient déjà d’un ensemble de règles protectrices, qui sont fixées par le code monétaire et financier. Outre l’encadrement très strict du paiement en espèce, ce code pose le principe de l’interdiction du surcharging, c'est-à-dire de l’application de frais supplémentaires pour l’utilisation d’un mode de paiement donné.

Par ailleurs, l’imposition d’un mode de paiement unique peut d’ores et déjà être appréhendée par le droit sous l’angle des clauses abusives, sur le fondement de plusieurs recommandations de la Commission des clauses abusives.

Sous réserve du respect de ces règles, les entreprises éditant des factures doivent bénéficier, à nos yeux, d’une certaine latitude pour promouvoir les modes de paiement les plus fiables et les moins coûteux.

Je prendrai un exemple : dans le domaine de la téléphonie, que vous évoquiez, un certain nombre de marques proposent un forfait à deux euros. Or l’ouverture d’un guichet dédié pour recueillir des paiements à deux euros occasionnera des frais qui vont paraître assez disproportionnés par rapport à l’objectif que vous cherchez à atteindre.

De plus, les frais concernant la collecte de ces paiements en espèces vont immanquablement être répercutés plus tard sur les prix payés par les consommateurs, ce qui me laisse à penser que l’impact de cette mesure pour ceux-ci pourrait finalement être négatif, outre les aspects pratiques de la mise en œuvre de ces paiements.

Je pense vous avoir donné suffisamment de garanties concernant l’état actuel du texte. C’est la raison pour laquelle j’émettrai un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est à présent l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission était plutôt favorable à ces amendements. Par conséquent, j’aurais tendance à ne pas suivre l’avis de M. le ministre.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, vous savez très bien que cette mesure a été fortement encouragée par l’ensemble du réseau associatif. Les grandes associations étaient très demandeuses, car elles accompagnent les nombreuses familles qui sont en situation de grande vulnérabilité, confrontées à des difficultés importantes et défavorisées par ce système.

Vous l’avez rappelé dans votre explication, et vous en avez bien conscience, il est possible de faire autrement. Les garanties que vous proposez sont insuffisantes. Sinon, ces associations n’accueilleraient pas autant de familles qui n’ont pu faire autrement que d’être redevables de ces cinq ou sept euros chaque fois qu’elles doivent procéder au paiement de leurs dettes ou de leur facture d’eau ou d’énergie.

Je reprends ma casquette d’élue locale pour insister sur ce point. J’ai des échanges réguliers avec les caisses d’allocations familiales sur les grands problèmes d’impayés et de surendettement. À l’heure actuelle, on constate une explosion des factures d’énergies chez les ménages fragiles. Cet élément supplémentaire ne fera qu’accentuer ce phénomène.

Il ne me semble pas du tout inutile de renforcer les modalités qui permettent de trouver des solutions en faveur de ces ménages modestes et des entreprises. Lorsque ces dernières leur adressent une facture, les dispositions qui sont certes en vigueur dans la loi sont très difficilement accessibles à ces particuliers.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.

M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, vous manquez de souplesse en permanence depuis le début de l’examen de ce texte ! (Non ! sur les travées du groupe socialiste.)

Je vous ai bien entendu au tout début du débat. Vous vous êtes félicité de nos discussions et avez affirmé les avoir attendues, d’autant que la variété des sujets le permet. Toutefois, si on calcule le nombre de fois où vous avez dit non à des amendements depuis le début de l’examen de ce texte, on s’aperçoit que la proportion est spectaculaire !

Mme Gisèle Printz. Pas plus que vous !

M. Ladislas Poniatowski. Je n’ai bien sûr pas de leçon à vous donner. Vous êtes responsable et, de ce fait, vous faites comme vous voulez et ferez ce que vous voudrez.

Vous le savez, dans le jeu parlementaire, le rôle d’un ministre est, de temps en temps, de mettre de la souplesse, d’apprécier, d’écouter.

Mme Gisèle Printz. Il le fait !

M. Ladislas Poniatowski. Or, permettez-moi de le souligner à l’occasion de l’examen de ces amendements, rien qu’en disant non, vous vous faites mal.

Il s’agit d’un véritable sujet, de situations que nous connaissons tous. Dans nos territoires, et le problème n’est pas rural ou urbain, nous connaissons des personnes concernées. Pourquoi ne pas faire preuve de souplesse dans ce cas de figure ?

Cessez d’écouter vos administrations ! Vivez, prenez un peu d’indépendance, soyez souple, surtout dans des cas comme celui-ci ! Bien sûr, nous allons voter ces amendements identiques, mais vous aurez compris que mon explication de vote était surtout un message que je voulais vous adresser.

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.

M. Yannick Vaugrenard. Je ne partage pas le pessimisme de M. Poniatowski. En revanche, je fais miens les propos de Valérie Létard et Delphine Bataille.

M. Ladislas Poniatowski. Je ne vois pas la différence !

M. Yannick Vaugrenard. Je suis actuellement chargé d’un rapport sur la pauvreté dans le cadre de la Délégation à la prospective, et il est tout à fait vrai que l’augmentation de la précarité énergétique, en particulier, est extrêmement forte aujourd’hui. Comme l’a rappelé tout à l’heure Martial Bourquin, la hausse du prix de la facture a été de 60 % ! De plus, les populations les plus vulnérables sont confrontées à des difficultés de paiement encore plus fortes.

Par conséquent, une adaptabilité s’impose manifestement à nous et doit être prise en compte par la puissance publique en général. Nous ne pouvons pas raisonner comme nous le faisions voilà seulement quatre ou cinq ans.

M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour explication de vote.

Mme Delphine Bataille. J’allais proposer de rectifier mon amendement afin d’éliminer le paiement en espèces pour ce qui concerne les fournitures de téléphonie, d’accès à internet, d’eau et d’assainissement. Néanmoins, compte tenu de la pauvreté grandissante liée à la précarité énergétique subie par les ménages les plus modestes – M. Vaugrenard vient fort justement de le rappeler – et devant l’unanimité de nos collègues, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous m’avez stimulé, monsieur Poniatowski, mais je ne suis pas certain que ce soit forcément dans le sens que vous souhaitiez ! (Sourires.)

Je suis assez surpris de votre intervention.

Tout d’abord, la particularité du ministre est qu’il se trouve en permanence au banc, donc qu’il sait exactement à quoi il a dit non et à quoi il a dit oui. Vous n’avez peut-être pas pu être présent tout au long de la discussion de ce texte.

Hier, sur un amendement de Mme Lamure relatif à la tarification aéroportuaire, l’intention du Gouvernement n’était pas au départ de donner son accord, mais en discutant avec M. le rapporteur, nous avons trouvé un accord. Sur un amendement important, émanant de l’UMP et concernant la tarification à la minute dans les parkings, j’ai également décidé de donner un avis favorable.

M. Claude Dilain. Tout à fait !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je le rappelle parce nous pourrions émettre des avis favorables sur des amendements dont les dispositions ne laissent aucune trace. Or ceux-là auront incontestablement un impact sur le pouvoir d’achat des personnes qui paient des taxes aéroportuaires ou une heure de parking alors qu’elles ne sont restées que quinze minutes.

C’est pourquoi je suis assez surpris par votre réaction, monsieur Poniatowski. D’ailleurs, je le dis au passage, ceux qui pourraient me faire ce reproche appartiennent non à l’UMP, mais plutôt au groupe communiste, avec lequel, à ma connaissance, nous n’avons pas réussi à nous entendre – mais les débats ne sont pas terminés. Monsieur le sénateur, en formulant votre observation, vous étiez donc en quelque sorte le porte-parole du groupe communiste.

M. Ladislas Poniatowski. Je ne suis pas sûr que cela leur fasse plaisir ! (Sourires.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux insister sur un point : la discussion de ces amendements a lieu avant celle de l’amendement n° 517 de Mme Bataille tendant à insérer un article additionnel après l’article 9 et à prévoir qu’aucun des frais liés à un rejet de paiement ne puisse être imputé aux personnes se trouvant en état de fragilité, eu égard notamment à leurs ressources, par les fournisseurs de services de communication électronique, d’énergie ou autres.

En l’occurrence – je le dis d’avance –, le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement qui, lui, aura un impact sur le porte-monnaie des Français les plus vulnérables, contrairement aux amendements que vous défendez maintenant.

S’agissant de l’ouverture à plusieurs modes de paiement, je répondrai qu’elle existe déjà. De surcroît, il faut veiller à ne pas créer, en voulant offrir une palette de choix, des difficultés à un certain nombre d’entreprises. En effet, dès lors qu’on les contraint à accepter d’être payées en espèces alors qu’elles vendent des forfaits à deux euros, les modalités de cette obligation risquent d’être compliquées, par exemple dans des entreprises de téléphonie. Tout cela ne me paraît pas conforme à la réalité. (Mme Valérie Létard s’exclame.) J’essaie d’être pratique ! Attendons de voir comment tout cela va se passer.

J’ajoute que le public visé est le même que celui pour lequel la gauche a, dans la loi bancaire, plafonné les commissions d’interventions à quatre euros, avec un maximum de vingt euros par mois de frais perçus par les banques en cas de défaut ou d’incident de paiement. Cela arrive, hélas, en temps de crise, à bon nombre de Français.

Nous avons pris nos responsabilités, y compris en tordant un peu le bras des banques, et nous continuons. C’est la raison pour laquelle j’émettrai un avis favorable à l’amendement n° 517 de Mme Bataille.

Franchement, je le répète, j’ai essayé d’être le plus honnête possible dans mes argumentations, mais en l’espèce, je ne pense pas que les mesures proposées auront un impact sur les publics dont vous parlez ; elles présentent même plus d’inconvénients que d’avantages.

C’est la raison pour laquelle, monsieur Vaugrenard, madame Bataille, il est préférable d’adopter l’amendement suivant, pour lequel le Gouvernement donnera un avis favorable et qui visera à interdire à toute entreprise, en cas de défaut de paiement de l’un de ses clients, de prélever des frais supplémentaires. Cette disposition, elle, aura un impact concret sur la facture.

M. Ladislas Poniatowski. De deux euros !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je ne le crois pas, monsieur Poniatowski.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques, mais favorable à l’amendement suivant.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, nous avons bien entendu votre plaidoyer. Vous essayez de remonter le courant et de convaincre une assemblée dont toutes les sensibilités se sont exprimées, car ses membres représentent les élus locaux et sont en contact quotidien avec ceux-ci pour les accompagner à lutter contre la précarité énergétique et les impayés de toute nature. Nous les recevons dans nos centres communaux d’action sociale et sommes amenés à traiter avec les associations afin de pallier ces difficultés.

Monsieur le ministre, pourquoi opposer des amendements qui sont tout à fait complémentaires au moment où les consommateurs les plus fragiles ont, plus que les autres, besoin de notre attention ? Pourquoi condamner une initiative provenant du réseau associatif, qui pratique cet accompagnement au quotidien, aux côtés des élus locaux ?

Certains n’ont plus de carte bancaire et de chéquier, à la suite d’accidents de la vie et non parce que ce sont de mauvais payeurs. Aidons-les et écoutons tous les élus qui, dans cet hémicycle, ont porté attention à ces situations. Ils savent que ces amendements sont frappés au coin du bon sens et que leur adoption ouvrira des solutions aux plus fragiles. Les dispositions de l’amendement que Mme Bataille défendra par la suite viendront utilement les compléter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous cherchons tous des solutions pratiques. Et en l’occurrence, il n’y a pas, d’un côté, les sénateurs qui connaîtraient le monde réel grâce aux contacts noués avec les élus, et, de l’autre, les membres du Gouvernement, qui ne seraient élus de nulle part.

Pour ma part, je suis élu de Trappes : en matière de précarité énergétique, je vois à peu près de quoi l’on parle !

Vous prétendez que les amendements sont complémentaires, mais je sais très bien qui a soutenu l’amendement auquel nous sommes favorables : c’est une grande association, la Croix-Rouge, qui s’est beaucoup mobilisée à cet égard.

Il incombe au Gouvernement, qui essaie comme vous de prendre un peu de recul, de dire si une mesure est déjà satisfaite concernant les modes de paiement. Aujourd’hui, avoir un compte en banque est un droit, qui doit être assuré par la Banque de France. Je sais bien que ce n’est pas le cas partout, mais, en pratique, la liste de services que vous dressez sera extrêmement compliquée à organiser, sans parler de l’évolution des prestations et des tarifs.

Madame Létard, tout le monde croit connaître ces sujets, mais il faut aussi être conscient de l’abstraction et de l’éloignement du terrain qui entache parfois certaines propositions. L’amendement n° 517 de Mme Bataille est fort, mais les dispositions de ces deux amendements identiques me semblent plus compliquées à mettre en œuvre.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Je voudrais vous rassurer, monsieur le ministre : de nombreux élus qui siègent dans cette assemblée sont, tout comme vous…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je suis content que vous le disiez maintenant !

Mme Valérie Létard. … des élus de territoires sensibles, connaissant de grandes difficultés, et ils ont un certain passé professionnel – pour ma part, j’étais assistante sociale, donc, croyez-moi, je sais ce que c’est que d’accompagner ce type de problèmes !

Je connais bien le sujet de la politique de la ville : je suis élue sur un territoire, le bassin minier du Nord, où vivent plus de 16 % de chômeurs. Donc croyez-moi quand je vous dis que la problématique de la précarité énergétique se trouve au cœur des difficultés rencontrées par la majeure partie des ménages modestes de notre pays.

Si je me permets d’insister, c’est parce que nous sommes confrontés à une montée extrêmement importante de ces difficultés sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Soyez certain qu’il ne s’agit pas d’ennuyer le Gouvernement par plaisir, ni de défendre un amendement pour se réjouir ensuite d’avoir gagné s’il est adopté. Si j’insiste, c’est parce qu’il existe une réalité à laquelle nous sommes de plus en plus confrontés et sur laquelle les services sociaux, notamment ceux des conseils généraux, nous alertent avec insistance !

M. François Trucy. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je veux simplement dire que je suis très sensible aux arguments de notre collègue Valérie Létard, que j’approuve entièrement. Je pense en outre que les deux amendements sont complémentaires et vont dans le bon sens. Par conséquent, en tant qu’écologiste, je les voterai tous les deux. (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 382 rectifié bis et 516.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 517, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

II. - « Après l’article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

III. - Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-2-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Monsieur le ministre, je prends acte de l’avis favorable que vous avez émis par anticipation sur cet amendement et je vous en remercie.

M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement a déjà été débattu !

Mme Delphine Bataille. À mon sens, je le répète, le présent amendement et l’amendement n° 516 qui vient d’être adopté sont complémentaires. Ici encore, il est question des personnes en situation de fragilité qui subissent une « double peine » : plus elles sont pauvres, plus le service qui leur est fourni leur coûte cher en regard du prix dont s’acquittent les autres clients.

Les frais forfaitaires appliqués par un professionnel en cas de rejet de paiement par la banque constituent une charge supplémentaire pour un ménage déjà en difficulté et en situation de précarité.

C’est pourquoi cette disposition propose qu’aucun frais lié au rejet de paiement ne puisse être imputé à des personnes en situation de fragilité, notamment du fait de leurs faibles ressources. Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, c’est le sens de la mesure de plafonnement des frais qui a été retenue dans la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Cette exigence pourrait aujourd’hui s’appliquer aux fournisseurs de communications électroniques, d’énergie et d’eau potable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission, qui était plutôt favorable à cette mesure, avait souhaité demander l’avis du Gouvernement. Celui-ci l’a déjà donné, et je me réjouis de la position de M. le ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je confirme mon avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 517.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 518, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mise en œuvre d’un système de prépaiement de l’électricité et du gaz naturel fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette mise en œuvre et dont la composition est fixée par décret. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de prépaiement pourrait être mis en place sans pénaliser économiquement les consommateurs d’électricité et de gaz naturel qui en ont usage.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Précarité énergétique – nous venons d’en parler – hausse permanente du coût de l’énergie : à l’évidence, certains ménages connaissent des difficultés croissantes à assumer les charges contraintes, en l’occurrence les factures d’électricité et de gaz.

Les compteurs à prépaiement visent à remédier à ce problème et existent déjà dans quelques pays de l’Union européenne, notamment au Royaume-Uni et en Belgique. Ces systèmes, nous dit-on, présentent un intérêt pour les consommateurs, mais ce point est à vérifier : il nous a donc paru important qu’une réflexion puisse être menée en France sur ce dispositif de prépaiement, afin d’en apprécier les avantages éventuels pour le consommateur, mais également d’en maîtriser les risques.

Tel est l’objet du présent amendement, qui vise donc à ouvrir une réflexion sur les conditions de mise en œuvre d’un tel système de prépaiement. Du reste, cette réflexion s’inscrirait dans le cadre du grand chantier engagé par le Gouvernement en matière de rénovation thermique des logements.

Il s’agit, je le répète, de vérifier si ces dispositifs offrent aux consommateurs de réels avantages, mais surtout d’en examiner les inconvénients. D’où notre proposition de créer un comité, dont la composition sera fixée par décret, chargé d’élaborer un rapport qui sera remis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il est certainement utile d’étudier la question du prépaiement, mais la rédaction de l’amendement présuppose la conclusion du rapport, puisqu’elle confie la rédaction de ce dernier à un comité de préfiguration.

La commission a donc souhaité demander l’avis du Gouvernement, afin que la question soit débattue en séance publique.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement propose de rectifier cet amendement. En effet, comme l’a précisé le rapporteur, cette disposition prévoit la rédaction d’un rapport et la création d’un comité de préfiguration, ce qui n’est pas très clair en termes de calendrier.

Aussi, je vous propose la rédaction suivante : « Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. » La deuxième phrase de l’amendement, dans sa rédaction actuelle, resterait inchangée.

Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement est favorable à votre proposition.

M. le président. Monsieur Courteau, acceptez-vous la rectification proposée par M. le ministre ?

M. Roland Courteau. Je l’approuve entièrement, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 518 rectifié, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, et qui est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de prépaiement pourrait être mis en place sans pénaliser économiquement les consommateurs d’électricité et de gaz naturel qui en ont usage.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à cette nouvelle rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 518 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 602 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-.... – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire du contrat.

« En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au professionnel.

« Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux de ces intérêts de retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.

« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.

« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise les délais de paiement dont disposent les clients non-professionnels des entreprises du bâtiment.

En effet, ce secteur d’activité connaît une hausse considérable des délais de paiement auprès de leur clientèle de particuliers : au premier trimestre 2013, près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients. Il existe bien des mesures d’encadrement des délais de paiement pour le client professionnel, mais aucune pour le client consommateur final.

Il nous paraît essentiel d’encadrer le délai de paiement des marchés de travaux conclus avec des particuliers, parce que les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte en matière de règlement de leurs fournisseurs et des consommateurs qui paient de plus en plus tard, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie. D’ailleurs, le médiateur des relations interentreprises estime que 25 % des faillites d’entreprise ont pour origine des retards de paiement.

Le groupe UMP propose donc de réduire les délais de paiement des clients non professionnels grâce à un dispositif d’une extrême simplicité, qui est surtout dissuasif.

M. le président. L'amendement n° 322 rectifié, présenté par MM. Revet, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, M. D. Laurent et Mme Sittler est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-… – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire au contrat.

« En cas de retard de paiement des intérêts sont dus au professionnel.

« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 602 rectifié ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition prévoit que le règlement des marchés de travaux conclus avec un client consommateur se fait au comptant, à réception de la facture, sauf stipulation contraire du contrat. En cas de retard de paiement, les intérêts sont dus aux professionnels. Stigmatiser ainsi les consommateurs, en les assimilant à de mauvais payeurs, est un moyen discutable d’expliquer les difficultés de trésorerie des entreprises du bâtiment.

Mme Élisabeth Lamure. Nous ne les stigmatisons pas !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur le fond, le droit en vigueur satisfait déjà cet amendement : les contrats stipulent généralement les conditions et les délais de règlement pour ce type de marché. Par ailleurs, la loi prévoit des indemnités en cas de retard de paiement.

En pratique, les différends en matière de délais de règlement dans le domaine des marchés de travaux conclus avec les particuliers tiennent souvent au non-respect d’un formalisme minimal concernant la réception des travaux : à partir du moment où la fin de ces derniers n’est pas constatée, dans le cas notamment où ils ne sont effectivement pas achevés, le moment du règlement de la facture est source de conflit entre les clients et les professionnels.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 602 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Nous savons bien évidemment que la réglementation existe, monsieur le rapporteur, et qu’il est possible d’appliquer des intérêts de retard aux clients mauvais payeurs.

Néanmoins, vous savez fort bien que les entreprises artisanales sont très réticentes à demander des intérêts de retard à leur clientèle, qui est souvent fidèle. Notre proposition ne coûte rien à personne, ne pénalise personne et elle est extrêmement simple à mettre en place. Il s’agit simplement d’un accompagnement offert aux artisans. Je pense que la mise en place de cette mesure leur adresserait un message positif : nous leur signalerions que nous comprenons leurs problèmes et que nous nous engageons à les accompagner.

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame Lamure, chacun d’entre nous, au sein de cette assemblée, a fait réaliser des travaux à son domicile par des entreprises du bâtiment.

Ce n’est pas faire offense à ces entreprises que de constater que, très souvent, tel carreleur a oublié un petit carreau dans la salle de bains, etc. Nous différons alors quelque peu le paiement pour que l’entrepreneur vienne terminer les travaux. Voilà la situation visée par votre amendement et qui, très souvent, crée des conflits : on demande au client de payer alors que les travaux ne sont pas totalement finis. Ne déformez donc pas l’objet de votre amendement. (Mme Élisabeth Lamure proteste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 602 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11

Article 10

Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Livraison et transfert de risque

« Art. L. 138-1. – (Non modifié) Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

« À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou de d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

« La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

« Art. L. 138-2. – (Non modifié) En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-4. – (Non modifié) Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

« Art. L. 138-5. – (Non modifié) Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.

« Art. L. 138-6. – (Non modifié) Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

M. le président. L'amendement n° 393 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. L’article 10 du présent projet de loi transpose la directive 2011/83/UE relative au droit des consommateurs et en particulier son article 13, qui définit les obligations du professionnel en cas de rétractation du consommateur.

Le premier alinéa de cet article dispose que « le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivants celui où il et informé de la décision du consommateur de se rétracter. »

Si la directive prévoit un remboursement sans retard excessif, elle n’institue aucune majoration de remboursement, en contradiction avec l’article L. 138-3 du code la consommation modifié par le présent projet de loi. Cet amendement vise donc une transposition littérale de la directive, les pénalités proposées étant manifestement excessives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La transposition de la directive est correcte.

En effet, le texte de la directive donne au législateur national une marge pour déterminer les conditions du respect des règles relatives aux délais de livraison. Le consommateur peut faire usage de recours prévus par le droit national. Le régime des sanctions est également laissé à l’appréciation du législateur national.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est également défavorable, pour la raison simple que c’est à la législation des États membres, et non à une directive européenne, de fixer le niveau des pénalités. L’opinion de M. le rapporteur est juste.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Section 5

Autres contrats

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 11

Article 11

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 et 15 ainsi rédigées :

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. 

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-97-1. – (nouveau) Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au dixième alinéa de l’article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de service mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :

« - L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;

« - En cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié. »

« Section 15

« Contrats d’achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101. – (Non modifié) Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-103. – (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

II. – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

III. – (Non modifié) Le premier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »

M. le président. L'amendement n° 469, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires au-delà d’un montant fixé par décret restent soumis à l’article L. 121-26 du code de la consommation.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Les foires et les salons sont considérés comme des lieux habituellement destinés à la vente, mais les règles en matière de démarchage ne s’y appliquent pas.

À nos yeux, l’absence de droit de rétractation pour tous les contrats conclus dans ces foires est une dérogation trop importante aux droits des consommateurs.

Toutefois, pour ne pas heurter de front le choix opéré via le présent projet de loi, et tout en restant fidèles à notre objectif de protection effective du consommateur, nous proposons de rétablir le droit de rétractation pour les contrats excédant un montant fixé par décret.

J’espère que le couperet de l’harmonisation maximale ne tombera pas une fois de plus !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Contrairement à ce qu’indique l’objet du présent amendement, les foires et salons ne disposent pas d’un régime dérogatoire par rapport aux règles sur le démarchage fixées par le code de la consommation.

De fait, les foires et salons sont des lieux habituels de vente, au demeurant prisés des Français, alors que les règles sur le démarchage sont, elles, destinées à encadrer des ventes se déroulant dans des lieux n’ayant pas de vocation commerciale.

Il pourrait certes être utile d’instaurer un encadrement spécifique pour les foires et salons, mais ces règles ne doivent pas être aussi draconiennes que les dispositions régissant les ventes hors établissement et les ventes à distance.

Par ce texte, le Gouvernement a fait le choix de renforcer l’information au sujet des foires et salons. J’ai moi-même, en commission, proposé de renforcer cette obligation d’information. Il me semble que les dispositifs fixés par la rédaction actuelle sont suffisamment protecteurs.

J’émets donc, à regret, un avis défavorable sur le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ajouterai quelques mots sur cet important sujet.

Madame Schurch, vous vous préoccupez des conditions dans lesquelles, lors d’une foire ou d’un salon, un consommateur pourrait être abusé par un vendeur, ce qui arrive d’ailleurs parfois. À vos yeux, de tels abus justifient que l’on soumette les contrats conclus lors de ces manifestations à toutes les dispositions relatives aux transactions accomplies hors établissement, au-delà d’un certain montant.

Après avoir rappelé quelques éléments de droit, je vous livrerai la position du Gouvernement.

Le droit de rétractation est aujourd’hui reconnu au consommateur lorsqu’il commande sans avoir pu voir la marchandise ou lorsqu’il a été sollicité par un démarcheur. Ainsi, les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement renferment un droit de rétractation.

Lorsqu’il se rend à une foire ou à un salon, le consommateur n’est pas placé dans une telle situation : il agit de son propre chef – il n’a pas été démarché –, il sait qu’il se rend à une manifestation commerciale et il examine sur place la marchandise qu’il va peut-être choisir d’acheter, ce qui n’est pas possible dans le cas de la vente à distance.

De plus, l’adoption de cet amendement imposerait aux vendeurs de ne livrer la marchandise que passé un délai de quatorze jours, et les empêcherait de percevoir le paiement avant sept jours. Or de nombreux professionnels exposent, lors d’événements organisés, loin du siège social de leur entreprise. Ces dispositions compliqueraient donc fortement la transaction – tant pour le vendeur que pour le consommateur, pour qui ces manifestations perdraient beaucoup de leur intérêt – et perturberaient fortement l’exécution du contrat conclu à cette occasion.

Ainsi, l’instauration d’un droit de rétractation n’est pas opportune. Au demeurant, le présent projet de loi contient une disposition d’information précontractuelle des consommateurs, sur l’absence de droit de rétractation.

En effet, encore faut-il que, lors de son achat, le consommateur sache qu’il ne peut plus remettre en cause le contrat qu’il vient de signer : habitué aux achats à distance, il pourrait, de bonne foi, considérer que les mêmes règles s’appliquent à cette transaction.

Je le répète, ce projet de loi garantit le droit à l’information. À nos yeux, il s’agit là d’une mesure de prévention extrêmement utile.

De surcroît, l’instauration d’un seuil financier pour l’application de dispositions législatives n’est pas souhaitable : il est aisé de contourner une telle obligation et, en tout état de cause, le prix ne doit pas constituer un élément déterminant de la protection dont le consommateur peut bénéficier.

Je rappelle que le présent texte, renforcé sur ce point par l’Assemblée nationale, impose qu’une information très claire soit fournie aux consommateurs quant à l’absence de droit de rétractation sur les foires et salons. Nous aurons l’occasion de l’observer de nouveau dans la suite de nos débats.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Frécon. À mon sens, l’idée qui sous-tend ces dispositions du présent texte est bonne, mais des exceptions demeurent : ainsi, dans la région de Mme Schurch, comme dans nombre de nos départements, se pose encore le problème des foires aux bestiaux.

M. Jean-Claude Frécon. Les transactions y sont conclues par un simple « tope là ! » et n’y a pas de contrat écrit. Toutefois, conformément à ce que M. le ministre vient d’indiquer, chacun sait que, lors de ces foires, il n’y a pas de droit de rétractation, car la main, ça compte ! (Sourires.)

Mme Muguette Dini. Parole d’Auvergnat !

M. le président. Madame Schurch, l’amendement n° 469 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. J’ai entendu les explications de M. le ministre. Si j’ai bien compris, le consommateur sera clairement informé qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation lorsqu’il achètera un bien dans une foire ou un salon.

Dans ces conditions, je considère que les intérêts du consommateur sont préservés, et je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 469 est retiré.

L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Antiste, Antoinette, Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient et Tuheiava, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-98 A. - La publicité relative au marché de l’or et des métaux précieux fait l’objet d’une réglementation, prévue par décret, sur les médias suivants :

« 1° presse ;

« 2° télévision ;

« 3° prospectus ;

« 4° publications périodiques ;

« 5° internet ;

« 6° tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image.

« La réglementation prévue au premier alinéa précise l’identité de l’émetteur, son domicile professionnel ou, le cas échéant, personnel, ainsi que son numéro d’agrément. Elle indique également les conditions de formation du prix d’acquisition de l’or ou des métaux précieux ainsi que les conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété. Elle s’applique à tous les commerçants d’or et de métaux précieux, qu’ils soient sédentaires ou non, ainsi qu’aux bijoutiers rachetant des métaux précieux d’occasion.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Mes chers collègues, je défendrai, au titre de cet article, cinq amendements au nom d’un groupe d’élus d’outre-mer.

Nous assistons actuellement à une recrudescence des cambriolages, et c’est une véritable ruée vers l’or qui a lieu dans nos régions. Cet or est prélevé en bijoux bien confectionnés qui, dès le lendemain, sont entièrement fondus. Il n’y a plus de bijoux ! Vous connaissez le circuit suivi. J’espère que la commission et le Gouvernement seront très attentifs à ce problème et qu’ils comprendront nos préoccupations.

Cet amendement tend à insérer dans le présent projet de loi des dispositions relatives à la publicité, sur l’ensemble des médias, concernant le marché de l’or et des métaux précieux. La réglementation envisagée préciserait l’identité de l’émetteur du message publicitaire, son domicile professionnel ou, à défaut, personnel, ainsi que le numéro d’agrément visé au I de l’article 535 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La publicité est régie par les articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation. Il s’agit, en l’occurrence, de dispositions issues d’une directive de 2005, soumises à une obligation de transposition maximale. Le présent amendement tend à s’écarter du texte de cette directive, ce qui exposerait donc la France à un risque de contentieux communautaire.

C’est la raison pour laquelle, même si nous comprenons les préoccupations exprimées par les auteurs de cet amendement, la commission émet, à son grand regret, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Antiste, je me vois dans l’obligation de vous apporter la réponse la plus désagréable qui soit : la publicité est régie par les articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation, lesquels résultent de la transposition de la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et font l’objet d’une obligation d’harmonisation maximale.

Dès lors, il n’est pas possible pour le législateur français d’adopter des mesures allant au-delà des dispositions de ladite directive sans risquer un contentieux communautaire.

Il s’agit donc exactement du même motif qu’au sujet de la directive « droits des consommateurs » concernant la vente à distance. Cette réponse ne peut qu’être frustrante, dans la mesure où nous sommes, en la matière, encadrés par les principes d’une directive d’harmonisation maximale ! Je le répète, il n’est pas possible d’amender les dispositions concernées, sauf à s’exposer à une procédure de manquement.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?

M. Maurice Antiste. Je comprends parfaitement les motifs qui m’ont été opposés : ce n’est pas le lieu où je devrais porter ces attaques. Toutefois, je ne céderai pas – non pas ici, mais ailleurs.

Monsieur le ministre, je suis déterminé à traquer ces malfaiteurs, et j’emploierai tous les moyens nécessaires pour lutter contre la véritable psychose qui frappe nos territoires. Cela étant, j’entends bien vos arguments et je me soumets à la procédure en vigueur.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Mes chers collègues, sur ce sujet, j’ai eu l’occasion d’interroger M. le ministre de l’intérieur il y a quelques mois, afin de savoir quelles dispositions il entendait prendre pour encadrer ce type de commerce avec les moyens qui sont les siens, et qui sont tout de même un peu plus efficaces.

En effet, on observe malheureusement une synergie entre les vols à l’arraché et des pratiques malhonnêtes sur internet, qui frappent bien sûr, le plus souvent, les personnes vulnérables. Ainsi, l’achat d’or passe désormais par la multiplication des officines douteuses, dont l’espérance de vie est, du reste, généralement assez limitée.

À mon sens, cette situation justifie que l’on renforce l’encadrement de ce type de commerces qui, lorsqu’ils se déploient sans trop de scrupules, présentent nécessairement un corollaire : l’agression, notamment de personnes âgées, pour arracher les colliers, les bagues ou d’autres bijoux.

Monsieur le ministre, quelle est votre position sur cette question ? Je suppose que, en toute vraisemblance, des actions entrant dans votre champ d’attributions compléteront les mesures que m’a indiquées M. le ministre de l’intérieur il y a quelques mois. Dans nos villes, nombre de nos concitoyens s’alarment de la prolifération de ce commerce, par des circuits qui ne sont pas très orthodoxes, et le mot est faible !

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous évoquons ici les pratiques commerciales déloyales qui se sont développées un peu partout en France – en métropole comme outre-mer –, dans le domaine du rachat d’or.

En période de crise, on est parfois contraint d’aller puiser, dans son bas de laine, de quoi arrondir ses fins de mois ou de quoi acquérir un équipement indispensable.

Je souligne que les alinéas 12 et suivants de l’article 11 du présent texte contiennent une série de dispositions spécifiquement consacrées au rachat d’or. Les conditions dans lesquelles les transactions sont menées en la matière sont ainsi encadrées. Elles doivent impérativement faire l’objet d’un contrat écrit, dont les mentions obligatoires sont précisées. Un droit de rétractation est par ailleurs garanti au consommateur. Ce droit n’existait pas auparavant : vous vendiez vos bijoux, et le lendemain, pris de remords, vous ne pouviez pas vous rétracter !

M. Jean-Jacques Mirassou. Le lendemain, les bijoux sont déjà fondus !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. De surcroît, ces dispositions comportent un régime de sanctions.

Certes, ces mesures ne répondent pas précisément aux demandes précises formulées par MM. Antiste et Mirassou au sujet de la publicité, qui entre dans le champ d’une directive d’harmonisation maximale. Néanmoins, pour les domaines dans lesquels le Parlement français est souverain, nous avons, depuis longtemps, entrepris d’organiser et d’encadrer ces pratiques.

En effet, nous avons tous constaté la multiplication de ces magasins ayant pignon sur rue, proposant de racheter de l’or ou des bijoux aux particuliers et abusant sans doute, ici ou là, des familles vulnérables. Heureusement, toutes les transactions ne posent pas problème, mais les escroqueries n’en existent pas moins !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Antiste, je vous assure que je partage la détermination du Gouvernement tout entier à lutter contre ce fléau. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons accepté de légiférer en ce sens, par voie d’amendements, devant l’Assemblée nationale.

M. le président. Monsieur Antiste, qu’en est-il, en définitive, de l’amendement n° 56 rectifié ?

M. Maurice Antiste. Compte tenu de tous ces éléments, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 56 rectifié est retiré.

L'amendement n° 470, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

Vingt-quatre

par les mots :

soixante-douze

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à étendre de vingt-quatre à soixante-douze heures le délai de rétractation offert aux consommateurs vendeurs de métaux précieux.

De fait, la vente de bijoux résulte bien souvent de difficultés financières, parfois ponctuelles, ou encore de l’espoir d’un gain, qui sera, quoi qu’il en soit, inférieur à la valeur réelle ou sentimentale du bien cédé. Les propositions de rachat d’or fleurissent à chaque coin de rue et dans les journaux – cette question vient d’être évoquée. Le « business » du rachat d’or est propice aux escrocs, qui profitent sans scrupule des besoins en liquidités qu’éprouvent des personnes souvent fragilisées.

Pris à la gorge, le consommateur vendeur croit ne pas avoir d’autre choix que de céder son or. Il se sépare souvent de bijoux, parfois de bijoux de famille, auxquels il est attaché mais dont il ne connaît pas forcément la valeur. C’est la détresse qui le pousse à vendre à des personnes qui, je le répète, sont parfois peu scrupuleuses.

La plupart du temps, ces particuliers sont ensuite pris de remords. Dès lors, vingt-quatre heures nous paraissent insuffisantes pour la rétractation. Nous proposons, pour notre part, soixante-douze heures. Pourquoi ? Non pas pour le plaisir d’avancer ce délai, mais parce que, souvent, les personnes concernées sont conduites à se confier à un proche, lequel leur propose souvent d’autres solutions. Hélas, il est déjà trop tard : les bijoux se sont envolés.

M. Jean-Jacques Mirassou. Ils ont été fondus !

Mme Évelyne Didier. Exactement, cher collègue, et c’est là une difficulté supplémentaire contre laquelle tend à lutter le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La création d’un délai de rétractation de vingt-quatre heures constitue déjà un progrès important par rapport à la situation actuelle. Cette disposition nouvelle est protectrice pour le consommateur. Vous proposez, madame Didier, que ce délai soit de soixante-douze heures et j’entends bien vos arguments ; nous avons d'ailleurs débattu en commission sur la position du curseur entre vingt-quatre heures et soixante-douze heures. Cependant, au-delà d’un certain délai, d’autres problèmes se posent. L’avis de la commission est donc plutôt défavorable.

À titre personnel, je reste cependant ouvert sur cette question et je serai très attentif à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le délai de vingt-quatre heures pour exercer son droit de rétractation est un droit nouveau. Cette durée est justifiée, notamment, par la variation rapide du cours de l’or. Aussi, reporter l’exécution du contrat plusieurs jours après sa signature risque d’accroître, en défaveur du vendeur si le cours de l’or vient à baisser, l’écart entre le produit potentiel de la vente au moment de la transaction et le produit effectif de cette vente. Il est évident qu’on a intérêt à vendre son or au meilleur cours.

Nous estimions que le délai de vingt-quatre heures était suffisant pour faire jouer la concurrence et revenir éventuellement, saisi par le remords, sur sa décision de vendre.

Cela étant, je vous propose de couper la poire en deux, non pas dans une sorte de troc, mais pour essayer de prendre en compte l’ensemble des arguments. C’est ce qui me conduit, madame la sénatrice, à vous suggérer de rectifier votre amendement en prévoyant un délai de quarante-huit heures.

M. le président. Madame Didier, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens indiqué par M. le ministre ?

Mme Évelyne Didier. Bien sûr ! Nous n’allons pas laisser passer l’occasion de recevoir un avis favorable du Gouvernement ! C’est tellement rare !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 470 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

vingt-quatre

par les mots :

quarante-huit

Veuillez poursuivre, madame Didier.

Mme Évelyne Didier. Cela dit, monsieur le ministre, vous évoquez le cours de l’or, alors que nous vous parlons des mamies qui n’ont plus que quelques bijoux en poche et qui viennent les vendre. De toute façon, ces vendeurs se font spolier puisqu’on leur rachète l’or à la moitié de sa valeur. Dans ces conditions, parler du cours de l’or me semble dérisoire !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cette question n’est pas du tout dérisoire pour celui qui vend !

Je suis désolé que la mamie que vous évoquez en soit là, et c’est pour cela que nous essayons d’encadrer ce droit et de protéger les vendeurs. Si elle fait ce choix – peut-être n’en a-t-elle pas d’autre, mais, en tout état de cause, nous n’avons pas à nous mettre à la place de femmes et d’hommes qui décident librement de la conduite à tenir –, nous souhaitons qu’elle vende au meilleur cours.

Par ailleurs, les personnes qui vendent leur or sont souvent en situation de vulnérabilité. C’est pourquoi l’encadrement de ces contrats doit se faire dans l’intérêt économique du consommateur-vendeur et pas seulement dans celui de l’acheteur d’or, qui, lui, revendra au meilleur cours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 470 rectifié ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 470 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 682, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 32

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Section 16

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-104. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

II. - En conséquence, alinéa 1 :

Remplacer les mots : « sections 14 et 15 » par les mots : « 3 sections »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre de trois à dix jours le délai dont dispose le consommateur pour émettre des protestations quand le livreur ne lui a pas laissé la possibilité de vérifier l’état du produit livré. Compte tenu des nombreux contentieux à ce sujet, l’allongement du délai me semble opportun.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 682.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par MM. Antiste, Antoinette, Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient et Tuheiava.

L'amendement n° 53 rectifié est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 534 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout marchand d’or doit justifier d’une connaissance de son métier. Celle-ci est acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de l’expérience. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

L'amendement n° 54 rectifié est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 535 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les commerçants dont une part de l’activité est l’achat d’or à des particuliers doivent obtenir, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, un agrément délivré par l’autorité préfectorale du siège de leur principal établissement pour pouvoir exercer cette activité. »

L'amendement n° 55 rectifié est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le deuxième alinéa de l’article 537 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2018, le registre visé au premier alinéa prend la forme d’un registre établi au moyen d’un logiciel homologué permettant l’identification des ouvrages et offrant toute garantie en matière de preuves. »

L'amendement n° 57 rectifié est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité en faveur du rachat d’or ou de métaux précieux précise l’identité, le domicile professionnel ou, le cas échéant, personnel de l’émetteur ainsi que son numéro d’agrément. »

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter ces quatre amendements.

M. Maurice Antiste. L'amendement n° 53 rectifié prévoit la reconnaissance par la loi d’un métier de marchand d’or ou de métaux précieux. Cette reconnaissance implique la mise en place d’une formation initiale ou d’une validation des acquis de l’expérience.

L'amendement n° 54 rectifié prévoit la création d’un agrément délivré par l’autorité préfectorale pour autoriser les commerçants dont une part de l’activité est l’achat d’or aux particuliers à exercer cette activité.

L'amendement n° 55 rectifié prévoit la fixation d’une date, le 1er janvier 2018, à partir de laquelle l’ensemble des professionnels devront être équipés d’un livre de police électronique afin de faciliter les contrôles par les services de l’État en permettant la télétransmission.

Enfin, l'amendement n° 57 rectifié se justifie par la sécurité qu'il procure au consommateur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La mesure proposée à l’amendement n° 53 rectifié n’entre pas clairement dans le champ de ce projet de loi, dont l’objet est de protéger les consommateurs et non pas d’organiser une profession, au demeurant déjà encadrée et contrôlée.

J’ai cru comprendre qu’un projet de loi sur l’artisanat et le commerce devait être prochainement présenté au Parlement ; je suggère à nos collègues d’y glisser cette mesure… La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 54 rectifié, le fait d’instaurer des barrières à l’entrée de l’exercice d’une profession constitue une limitation à la liberté du commerce. Il doit répondre à un objectif d’intérêt général et être proportionné à cet objectif. Il me semble que cet amendement ne respecte pas cette condition de proportionnalité. Je le rappelle, la vente d’or et de métaux précieux est d’ores et déjà fortement encadrée. L’enjeu se trouve davantage dans une meilleure application des règles existantes, ce qui passe par un renforcement des contrôles ; il n’est pas, me semble-t-il, dans la création de contraintes nouvelles. La commission émet donc également un avis défavorable.

Je n’ai pas d’évaluation du coût de la mise en place de la mesure prévue par l’amendement n° 55 rectifié et de ses effets positifs éventuels : il est donc difficile pour moi de me prononcer sur sa pertinence. Il existe un livre de police manuscrit contrôlé par les services de l’État. Est-ce suffisant ? J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Pour ce qui est de l’amendement n° 57 rectifié, comme je l’ai déjà indiqué, les règles sur la publicité étant issues de la transposition maximale d’une directive, il n’est pas possible de les modifier. Au demeurant, les règles du code de la consommation relatives aux obligations d’information qui pèsent sur tout professionnel répondent d’ores et déjà aux objectifs de cet amendement. L’amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet les mêmes avis que M. le rapporteur.

Pour ce qui est de l’amendement n° 55 rectifié, qui vise à imposer aux professionnels du rachat d’or l’usage d’un logiciel homologué permettant la tenue d’un livre de police informatisé ainsi qu’une télétransmission aux services de l’État, nous considérons qu’il serait d’une mise en œuvre complexe.

Il convient de préciser que, si la tenue du livre de police est une obligation qui pèse sur le professionnel, celui-ci peut utiliser un registre soit manuscrit soit informatisé. L’ajout de photographies des biens achetés est également répandu. L’existence mais également la tenue de ce registre font d’ores et déjà l’objet de contrôles des services de l’État. Les contrôles qui ont été menés depuis deux ans ont permis de sensibiliser les professionnels à la bonne tenue de ce livre de police, s’agissant notamment de la dénomination des biens achetés.

Le Gouvernement considère que l’usage d’un logiciel spécifique doit relever du choix des professionnels du secteur et ne saurait faire l’objet d’une disposition dans le présent projet de loi. Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur, monsieur Antiste, sur cet amendement, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement est adopté.) – (Murmures amusés sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11 bis

Articles additionnels après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdits lorsqu'ils ont pour objet principal le rachat d’or ou de métaux précieux à des particuliers le démarchage à domicile, les insertions publicitaires télévisées, radiophoniques.

« Lorsque la publicité vise le rachat d’or ou de métaux précieux à des particuliers, il est interdit d’y faire usage de mentions implicites pouvant laisser penser que le paiement pourra être effectué en espèces.

« Elle ne doit pas, de quelque manière que ce soit, s’adresser aux mineurs. Une information parfaitement lisible et/ou audible précisant que l’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs doit également être indiquée dans les publicités. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Dans le droit fil de ce qui a pu être dit par de précédents orateurs et dans le souci de protéger le consommateur contre le démarchage intempestif comme de limiter les risques associés à l’activité de rachat d’or et de métaux précieux, cet amendement vise à interdire le démarchage à domicile et à encadrer les publicités télévisées et radiophoniques dans ce domaine.

J’ai bien pris note de la réponse qui a été fournie aux précédents orateurs s'agissant de la fameuse directive, mais je me dis que, sur un malentendu, ça peut passer… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement traite de la question de la réglementation de la publicité en matière de rachat d’or. Comme je l’ai dit, ces textes d’origine européenne ne sont pas modifiables. Par ailleurs, le démarchage est déjà fortement réglementé par l’article 5 du projet de loi, avec un droit de rétractation.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux d’abord faire observer que, avec l’adoption de l’amendement n° 53 rectifié, le Sénat, dans sa grande sagesse, a créé une nouvelle profession réglementée… Monsieur Antiste, vous avez finalement réussi à rassembler une majorité, et non sur le moindre de vos amendements. (Sourires.) Je signale néanmoins que nous allons avoir des problèmes avec la Commission européenne : M. Olli Rehn, qui traque les professions réglementées en France, ne manquera pas de faire de longues déclarations à ce sujet dans la presse économique… (Nouveaux sourires.)

Mme Catherine Procaccia. Il y a une navette !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour en venir à l’amendement n° 163 rectifié, et afin d’éviter tout malentendu, l’avis du Gouvernement est défavorable, s'agissant d’une disposition d’harmonisation maximale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier et Grosdidier, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, MM. Cambon et Gilles, Mme Sittler, M. Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, M. Cardoux, Mmes Mélot, Masson-Maret et Primas et M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux modifications qui résultent d’une évolution législative ou réglementaire portant sur le prix hors taxes du service fourni ou sur une taxe applicable à ce prix. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Jusqu’à présent, c’est sans grand succès que j’ai défendu les consommateurs. Cette fois, je me place du côté des entreprises. Je ne sais pas si j’aurai plus de succès…

Actuellement, toute modification contractuelle est susceptible d’entraîner la résiliation sans frais du contrat à la demande du consommateur. C’est une garantie fondamentale pour ce dernier. Cependant, ces modifications ne sont pas toujours dues à l’opérateur et peuvent résulter d’une évolution législative ou réglementaire. Nous adoptons de multiples modifications législatives ; nous pouvons même modifier le taux de la TVA. Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps, près de la moitié des abonnés de téléphonie mobile ont profité d’un changement législatif pour résilier leur abonnement.

C’est la raison pour laquelle il me semble équitable d’exclure des clauses de résiliation des contrats les modifications résultant d’évolutions législatives ou réglementaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise en fait très précisément, sous une formulation générale, les cas passés de résiliation d’abonnements téléphoniques faisant suite à la modification du taux de TVA.

Le problème posé par cet amendement réside justement dans son caractère trop général. Cela risque d’ouvrir une brèche pour les opérateurs, qui pourront arguer que toute hausse de tarif provient, directement ou indirectement, d’une modification du cadre normatif et qu’elle ne peut donc donner lieu à résiliation. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. J’avais en tête la modification du taux de TVA qui interviendra en janvier prochain : nous risquons d’assister, tous prestataires confondus, à de très grandes vagues de résiliation.

Même si je ne suis pas juriste, j’essaie de faire du droit. Si j’en crois le rapporteur, la rédaction de mon amendement est trop vague. Dès lors, je suis prête à le rectifier pour viser les « modifications qui résultent d’une évolution des taxes affectant le prix du service fourni. » Les taxes ne peuvent être que votées par le Parlement et demandées ou acceptées par le Gouvernement.

Bien entendu, je ne procéderai effectivement à cette rectification que si j’ai quelques chances de la voir avalisée par le rapporteur. Sinon, ce n’est pas la peine ! (Sourires.)

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Eh bien non, madame Procaccia, ce n’est pas la peine ! (Nouveaux sourires.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je ferai simplement remarquer que le rapporteur est pire que moi ! (Nouveaux sourires.)

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il est tout de même un peu délicat d’improviser un nouveau système en deux minutes. Ma remarque n’avait rien de personnel…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 472, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France s’engage à défendre au niveau européen une politique énergétique publique qui soustraie le secteur énergétique aux règles de la concurrence libre et non faussée. Elle promeut un service public de l’énergie seul capable de relever les défis en termes de sécurité, de sûreté, d’indépendance énergétique, ainsi que de garantir la transition énergétique et une lutte efficace contre la précarité énergétique.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. En 2011, nous avions déposé une proposition de résolution relative à la politique énergétique qui avançait les exigences reprises dans cet amendement et qui avait été adoptée à l’unanimité des groupes de gauche.

Pour atteindre les objectifs mentionnés dans cet amendement, nous pensons qu’il est urgent de changer de politique énergétique.

Vous le savez, la précarité énergétique est un fléau qui progresse en Europe et en France. À cet égard, le lancement de la mise en concurrence des concessions des barrages hydroélectriques français d’EDF et GDF-Suez à partir du premier trimestre 2014 nous inquiète.

À travers cet amendement, nous appelons tous ceux qui sont conscients de ces enjeux sociaux et environnementaux à réaffirmer qu’une autre politique énergétique doit être engagée pour assurer la transition énergétique.

Je crois savoir que cet amendement n’est pas, pour l’instant, eurocompatible, mais je n’en attends pas moins la réponse de M. le ministre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les dispositions de cet amendement sont directement contraires aux engagements européens de la France. Je comprends bien pourquoi le groupe CRC le présente, mais je tiens à rappeler que, si le secteur énergétique français est soumis à la concurrence, les effets de celle-ci sont compensés par un mécanisme de tarifs sociaux à destination de ceux qui en ont vraiment besoin. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous le savez, la France s’efforce, au niveau européen, de défendre en matière d’énergie une position équilibrée qui repose sur trois objectifs complémentaires : compétitivité des prix de l’énergie pour les ménages et les entreprises, sécurité d’approvisionnement et protection de l’environnement.

L’ouverture des marchés contribue à ces différents objectifs. Ainsi, lors du Conseil européen du 22 mai 2013, les chefs d’État et de gouvernement ont confirmé l’objectif d’achèvement du marché intérieur de l’énergie d’ici à 2014. Dans le domaine du gaz, l’ouverture du marché a permis, par exemple, l’émergence de nouveaux modes d’indexation des contrats – jusque-là indexés sur les seuls produits pétroliers –, plus favorables aux consommateurs.

De plus, ces derniers ont désormais accès, pour le gaz, à des offres de marché jusqu’à 10 % inférieures au tarif réglementé. Cela étant, je suis parfaitement conscient des fluctuations à la baisse comme à la hausse inhérentes au fonctionnement du marché.

Dans le même temps, la France s’est attachée au service public de l’énergie. Cela se traduit notamment par le maintien, à côté des offres de marché, de tarifs réglementés pour les petits consommateurs, par l’existence de tarifs sociaux pour les consommateurs en situation de précarité, par la péréquation tarifaire permettant aux consommateurs d’électricité de payer le même prix partout en France, par des obligations de continuité de fourniture s’appliquant à l’ensemble des fournisseurs, par l’existence de contrats de service public avec EDF et GDF-Suez, dont le Gouvernement a engagé le renouvellement.

Les préoccupations exprimées à travers le présent amendement me paraissent donc être pleinement prises en compte par le Gouvernement. Cet amendement n’ayant en outre pas de contenu juridique particulier, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme Mireille Schurch. L’amendement est maintenu !

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Pendant trop longtemps, l’Union européenne s’est reposée sur la croyance selon laquelle l’ouverture des marchés de l’énergie serait la réponse suffisante et adéquate à tous les problèmes. Aujourd’hui, l’échec de cette stratégie est patent et il n’existe toujours pas de véritable politique commune de l’énergie. En fait, la déréglementation n’a jamais permis à l’Europe d’élaborer une politique de l’énergie à la hauteur des enjeux.

C’est d’ailleurs très surprenant si l’on songe que, avec la Communauté européenne du charbon et de l’acier, l’énergie s’est trouvée au fondement de la construction européenne

Les choses commencent toutefois à bouger. Le chemin n’est pas des plus faciles, mais nous avançons. Depuis le 6 mai 2012, par exemple, la France a engagé une politique volontariste au niveau européen en vue de la mise en place d’une véritable politique européenne de l’énergie qui ne se réduise pas à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie. Sous son impulsion, plusieurs avancées ont été réalisées.

Premièrement, lors du Conseil européen du 22 mai 2013 consacré à la politique énergétique commune, la France a replacé l’enjeu de l’accès à l’énergie à prix abordable, en particulier pour les citoyens européens les plus vulnérables, au rang des priorités de l’Union.

Deuxièmement, à travers son initiative de pacte pour la croissance et l’emploi, le capital de la BEI – banque européenne d’investissement – a été considérablement augmenté, lui permettant de jouer désormais un rôle majeur en matière d’investissement dans le secteur de l’énergie, en sus du budget européen.

Troisièmement, la perspective de la réalisation d’une communauté de l’énergie qui permette la reprise en main par les États de leur avenir énergétique commun, sans le laisser au seul marché, prend forme.

Sur la base du constat que la politique du laissez-faire n’est pas suffisante pour maintenir durablement une énergie à bas coût, la France défend aujourd’hui une transition énergétique concertée au niveau européen, qui repose sur des investissements substantiels non seulement en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de réseaux d’énergie, mais aussi en matière de recherche et d’innovation.

La mise en œuvre d’une communauté européenne de l’énergie nous permettra de commencer à poser les principaux jalons mentionnés, notamment, par Catherine Trautmann : réglementation européenne forte en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques ; harmonisation progressive des mix énergétiques des États membres, avec le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables ; développement d’infrastructures modernes et intelligentes ; mise en place d’un réseau à partir d’un schéma réellement européen…

Par ailleurs, on ne peut que saluer l’adoption par la BEI, le 23 juillet dernier, de nouveaux critères de prêts, destinés à améliorer et mieux cibler les financements des investissements énergétiques, en particulier publics, qui viendront soutenir le nouveau plan d’investissements d’avenir annoncé par le Premier ministre et doté d’une enveloppe de 12 milliards d’euros.

Mes chers collègues, il est essentiel de replacer l’investissement au cœur de la politique énergétique européenne. Nous ne pouvons toutefois oublier que la transition énergétique requiert également un véritable changement dans nos modes de production, de transport, de consommation d’énergie, et que sa réussite dépend des efforts de tous.

La France s’est donc déjà engagée depuis un an dans une politique énergétique volontariste au niveau européen. Je le répète, le chemin n’est pas facile, mais nous avançons.

M. Jean Bizet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 472.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11 bis

L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° ... du ... relative à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

« a) Les gestionnaires d’installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015.

« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant. »

M. le président. L'amendement n° 471, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Nous sommes favorables au maintien des tarifs réglementés, et pas seulement dans leur principe.

Je l’ai dit voilà quelques instants, il est nécessaire de mettre en œuvre une autre politique énergétique. Mais il faut également assurer une plus grande transparence et une plus grande concertation dans la formation des tarifs de l’énergie.

Voilà pourquoi nous demandons au Sénat d’adopter cet amendement de suppression, d’autant que l’article 11 bis constitue peut-être un cavalier législatif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet article, qui tend à l’extinction progressive des tarifs réglementés du gaz pour les gros consommateurs, est le résultat de négociations : il permet de préserver et de pérenniser ce qui est réellement le plus important, à savoir le maintien des tarifs réglementés pour les particuliers. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Les sénateurs socialistes ont toujours défendu la nécessité de préserver les tarifs réglementés, y compris pour les industriels. Il s’agit en effet pour ces derniers d’un élément de compétitivité.

La Commission européenne a, par contre, toujours souhaité supprimer ces tarifs, considérés comme des obstacles au bon fonctionnement de la concurrence.

À propos de concurrence, certains de nos collègues, à l’instar de Daniel Raoul, par exemple, parlent souvent de TOC : trouble obsessionnel de la concurrence… (Sourires.)

Les sénateurs socialistes ont d’ailleurs déposé, en 2007, une proposition de loi visant précisément à la préservation des tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel.

Dois-je rappeler que, si la Commission européenne s’est avancée sur ce terrain, c’est aussi parce que les gouvernements successifs, entre 2002 et 2012, ont cédé sur ce même terrain, voire soutenu les initiatives de la Commission européenne visant à la libéralisation et à la déréglementation du secteur de l’énergie ? C’est le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin qui a décidé de libéraliser totalement le marché de l’électricité et du gaz alors que le gouvernement précédent s’y était opposé, en tout cas pour ce qui concernait les ménages.

Ainsi la libéralisation totale du marché de l’énergie a-t-elle été actée par Nicole Fontaine, alors ministre chargée de l’industrie, lors d’un Conseil européen de l’énergie, le 25 novembre 2002. C’était là donner quitus à la Commission européenne, qui n’avait cessé de chercher à remettre en cause les souverainetés nationales et politiques en ce domaine.

Aujourd’hui, le Gouvernement doit prendre la décision de mettre fin aux tarifs réglementés de gaz naturel pour les professionnels à la suite d’une injonction de la Commission européenne. Cette dernière a adressé, le 30 mai 2012, un avis motivé à la France, assorti de la menace d’une amende et d’une astreinte financière importante si notre pays ne répondait pas à cette injonction.

On reproche notamment à la France la non-limitation dans le temps des tarifs réglementés. Des négociations ont été engagées par le gouvernement actuel, qui ont abouti à la préservation des tarifs réglementés pour les consommateurs domestiques et les petits professionnels. Ce sont donc 9 millions de ménages, ainsi que les petits consommateurs non résidentiels et les petites copropriétés, qui pourront continuer à bénéficier des tarifs réglementés du gaz. C’est extrêmement important, surtout dans la conjoncture actuelle.

Par ailleurs, l’extinction des tarifs réglementés pour les industriels se fera de manière progressive et non brutale.

Ces précisions me paraissaient s’imposer, afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou tout jugement erroné sur une question aussi essentielle, qui touche des millions de nos concitoyens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 471.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et MM. Longuet et Lefèvre.

L’amendement n° 409 rectifié bis, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2014

par l’année :

2016

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2017

L’amendement n° 408 rectifié bis est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

douze

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter ces deux amendements.

M. Antoine Lefèvre. L’amendement du Gouvernement adopté lors de la discussion en première lecture du présent projet de loi à l’Assemblée nationale vise à supprimer les tarifs réglementés de vente, ou TRV, du gaz naturel pour les consommateurs non domestiques.

La fin des TRV engendre des difficultés d’adaptation pour les collectivités territoriales et, plus généralement, pour toutes les structures soumises au code des marchés publics. Si certaines collectivités locales achètent leur énergie – gaz naturel et électricité – à des offres de marché depuis 2004, une large majorité est restée aux tarifs administrés. Afin de se préparer à l’inéluctable ouverture totale des marchés de l’énergie, au moins pour les consommateurs non domestiques, les collectivités locales montent en compétence, mutualisent leurs commandes et leurs compétences ; mais ces processus prennent du temps.

Le dispositif de suppression des TRV de gaz naturel prévu par le Gouvernement propose des dates butoirs trop proches : 2014 et 2015. Cela va obliger les acheteurs publics à travailler dans l’urgence, sans pouvoir préparer au mieux leur passation de marché sur le marché libre.

Faute de modification du dispositif, il semble important que le législateur prévoie des modalités de sélection d’un fournisseur en dernier recours pour les consommateurs qui n’auraient pas basculé vers les tarifs de marché aux dates indiquées et qui se retrouveraient ainsi dans une situation de rupture de fourniture. Le législateur doit aussi s’assurer que l’intervention de ce fournisseur ne met pas ces collectivités en situation de difficulté juridique au regard du code des marchés publics.

Tel est l’objet de l’amendement n° 409 rectifié bis.

Quant à l’amendement n° 408 rectifié bis, il tend à faire en sorte que les consommateurs visés par l’extinction des tarifs réglementés soient prévenus au moins un an à l’avance. Cela paraît en effet indispensable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 409 rectifié bis tend à repousser l’extinction des tarifs réglementés. Pour les mêmes raisons que celles exposées lors de la discussion de l’amendement n° 471, la commission émet un avis défavorable.

Sur l’amendement n° 408 rectifié bis, la commission souhaite d’abord entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement n° 409 rectifié bis vise à modifier l’article 11 bis, relatif à l’extinction des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs finals non résidentiels, en reportant cette mesure de deux ans pour deux catégories de clients : ceux consommant plus de 200 000 kilowattheures par an, pour lesquels l’échéance est prévue le 31 décembre 2014, et ceux consommant plus de 30 000 kilowattheures par an, pour lesquels l’échéance est prévue au 31 décembre 2015.

Je rappelle que l’article 11 bis concrétise l’accord conclu au mois de janvier 2013 par les autorités françaises et la Commission européenne concernant l’extinction progressive de ces tarifs réglementés. Cette extinction, cohérente avec l’ouverture du marché, est impérative. Qu’on l’apprécie ou non, la législation européenne s’impose.

Afin d’éviter un contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne, la France s’est engagée à prendre les mesures nécessaires, à des échéances dont il a été convenu avec la Commission européenne. La remise en cause de ces échéances est d’autant moins opportune que leur fixation a été mûrement réfléchie, afin de sécuriser la phase transitoire.

Ainsi le calendrier prévoit-il une extinction par paliers, étalée jusqu’à fin 2015, pour les entreprises les moins consommatrices, qui auront toute latitude pour se préparer à faire jouer la concurrence et identifier les offres les plus compétitives.

En outre, le Gouvernement travaille avec l’ensemble des acteurs à des modalités opérationnelles de mise en œuvre, garantes d’une transition optimale. Une attention particulière a ainsi été portée au traitement des clients qui n’auraient pas contracté une nouvelle offre au terme de leur ancien contrat.

Les calendriers de passation des marchés de fourniture de gaz par les collectivités territoriales sont également un point appelant la vigilance.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable au report des échéances de disparition des tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Il est donc défavorable à l’amendement n° 409 rectifié bis.

Il en va de même concernant l’amendement n° 408 rectifié bis. Je rappelle que 99 % des entreprises ont déjà quitté les tarifs pour bénéficier des offres de marché. De plus, il est impossible de revenir sur l’accord avec la Commission européenne.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission sur l’amendement n° 408 rectifié bis ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission se range à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 409 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 408 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 bis.

(L’article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 12

Article 12

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. – Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité, en cas de contestation, de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

M. le président. L’amendement n° 564, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L. 133-4. - Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi prévoit que le contrat mentionne la possibilité d’une procédure de médiation ou un mode alternatif de règlement des différends en cas de contestation. Or la mention obligatoire de cette information dans tous les contrats écrits entre un professionnel et un consommateur alourdirait inutilement les contrats. Nous proposons de privilégier le mode le plus efficace pour informer les consommateurs.

Cet amendement vise donc à laisser le choix au professionnel du meilleur mode d’information du consommateur quant aux procédures de médiation existantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le texte actuel prévoit une information écrite dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ce qui est une contrainte formelle lourde. Elle l’est d’autant plus que les procédures de médiation conventionnelle n’existent que pour un nombre très limité de secteurs d’activité. L’amendement pose donc, à mon sens, une vraie question.

En conséquence, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je regrette que M. Poniatowski ne soit plus là, car le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat !

Mme Catherine Procaccia. Heureusement qu’on est assis ! (Sourires.)

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. C’est un avis plutôt favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 564.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
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Article 13

Articles additionnels après l’article 12

M. le président. L’amendement n° 426 rectifié, présenté par M. Eblé et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hormis les cas prévus à l’article L. 321-36, la dénomination “ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.

« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l’article L. 321-3. »

La parole est à M. Vincent Eblé.

M. Vincent Eblé. Le présent amendement vise à encadrer certaines pratiques un peu particulières qui sont à l’œuvre dans le domaine des ventes en ligne. Il s’agit d’interdire, dans ces cas-là, l’utilisation de l’appellation « vente aux enchères publiques », afin de ne pas tromper les consommateurs sur la nature des services proposés et des garanties qui y sont attachées.

Des sites proposent, par exemple, des ventes aux enchères organisées directement par le propriétaire des biens vendus. D’autres proposent un système d’enchères payantes. Ces sites profitent ainsi de la réputation attachée à la pratique des ventes aux enchères publiques, sans offrir aux consommateurs les garanties prévues par la loi pour les ventes régulées et sans supporter les contraintes auxquelles sont astreints les opérateurs de ventes volontaires.

L’objet du présent amendement n’est ni d’interdire ni même de limiter ces pratiques commerciales : il est d’assurer la protection du consommateur en lui offrant une information claire sur la nature des services qui lui sont proposés et sur les garanties dont il peut bénéficier. Il convient, à cette fin, de réserver la dénomination « vente aux enchères publiques » aux opérations qui répondent à la définition de l’article L. 320-1 du code de commerce.

Cet amendement est issu de discussions que les membres de la commission des affaires culturelles du Sénat ont eues avec le Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation des ventes aux enchères publiques qui a été instituée par une loi de juillet 2000.

M. le président. Le sous-amendement n° 658, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 426

Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 321-3

par les mots :

L. 121-6 du code de la consommation

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La pratique consistant à faire croire aux consommateurs, par une fausse appellation, qu’un site internet propose une vente aux enchères publiques régulée, c’est-à-dire réalisée dans des conditions bien précises, alors que tel n’est pas le cas, est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse sur la nature et le procédé de la vente, prohibée par l’article L. 121-1 du code de la consommation.

En vue de lutter contre ces utilisations abusives du terme « ventes aux enchères publiques », le présent sous-amendement tend à renvoyer, dans le code de commerce, à des dispositions prévoyant d’appliquer à ce type de pratiques les sanctions prévues par le code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 426 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 658.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 426 rectifié, ainsi qu’au sous-amendement n° 658.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 658.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 426 rectifié, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

L’amendement n° 427 rectifié, présenté par M. Eblé et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil, soit exigée, est sans incidence sur la qualification de la vente.

La parole est à M. Vincent Eblé.

M. Vincent Eblé. Chacun l’a compris, il y a une différence de nature entre la vente aux enchères publiques par voie électronique et le courtage aux enchères par voie électronique.

La veille menée par le Conseil des ventes volontaires a permis d’identifier des sites qui détournent les critères de distinction définis par le code de commerce pour se prévaloir de la qualification de courtage à seule fin de s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères publiques. Il en va notamment ainsi de l’adjudication automatique, qui est l’un des critères de qualification de la vente aux enchères publiques.

Certains sites, dont le service dépasse la simple mise en relation d’un vendeur et d’un acheteur, font en sorte que la vente ne soit pas formée de manière irrévocable à l’issue des enchères, par exemple en demandant à l’acheteur de confirmer par un double-clic sa volonté d’acheter, une fois les enchères terminées. En l’absence – fictive – d’adjudication, ces sites peuvent ainsi s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères régulées.

Le présent amendement a pour objet d’empêcher ce contournement de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 427 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne

Articles additionnels après l’article 12
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Article additionnel après l’article 13

Article 13

(Non modifié)

Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 14

Article additionnel après l’article 13

M. le président. L’amendement n° 664, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35 - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.

« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

« Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’article L. 121-35 du code de la consommation interdisant les ventes avec primes a déjà fait l’objet d’un aménagement à l’occasion de la loi n°2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, aménagement nécessaire pour rendre cet article conforme à la jurisprudence communautaire.

En effet, depuis que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 23 avril 2009, a précisé qu’étaient incompatibles avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales les réglementations nationales interdisant par principe certaines pratiques commerciales, notamment les ventes avec primes, la France ne pouvait maintenir en l’état l’article L. 121-35 du code de la consommation.

Dès lors, en 2011, la France a modifié cet article en précisant que les ventes avec primes sont interdites, pour autant que la pratique revête un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, c’est-à-dire qu’elle se révèle contraire à la diligence professionnelle et qu’elle est susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur.

Le présent amendement a pour objet d’achever la mise en conformité du droit national avec le droit communautaire, en supprimant, dans cet article, toute référence à d’autres conditions de licéité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 664.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

Article additionnel après l’article 13
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Article 15

Article 14

L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 211-18. – Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. » – (Adopté.)

Section 7

Dispositions finales

Article 15
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Article 17

Article 16

I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L.121-20-12 » est remplacée par la référence : « L.121-29 » ;

- Au f, la référence : « L.121-20-10 » est remplacée par la référence : « L.121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

II. – (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

4° Au premier et au second alinéas de l’article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».

III. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

2° L’article L. 343-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

3° À l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».

IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : "L. 121-28.

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

VI. – (Non modifié) Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VII. – (Non modifié) Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)

Article 16
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Article 17 bis

Article 17

(Non modifié)

Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. – (Adopté.)

Article 17
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Articles additionnels après l’article 17 bis

Article 17 bis

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-2. – L’article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 rectifié bis est présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, M. Cambon, Mme Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, MM. Revet et Béchu, Mmes Primas, Masson-Maret et Giudicelli et MM. Bas, Pillet et J. Gautier.

L'amendement n° 249 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

électronique dédiés

par les mots :

électronique nominatif, dédiés à la gestion du contrat

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié bis.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à lever toute ambiguïté quant au courrier envoyé à l’abonné et dédié à la gestion du contrat.

En effet, si le fournisseur envoie, que ce soit sous forme papier ou sous forme électronique, un courrier dans lequel les données relatives à la résiliation se trouvent noyées parmi toute une série d’autres information, l’abonné risque fort de ne pas s’y retrouver et, donc, de ne jamais prendre vraiment connaissance de ces données. Et si l’abonné est perdu, l’opérateur, lui, ne le sera pas !

C’est pourquoi nous jugeons préférable de préciser que les informations concernant la résiliation doivent être mentionnées dans un courrier spécialement dédié au contrat, et non pas dans n’importe quelle publicité.

M. le président. L’amendement n° 249 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 44 rectifié bis ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La précision apportée par cet amendement est déjà mentionnée dans le texte, où il est bien question de « lettre nominative ou courrier électronique dédiés ». Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Le mot « dédiés » employé ainsi absolument ne signifie pas « qui concernent uniquement le contrat » : cela peut renvoyer à d’autres objets. Je maintiens donc l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon et Cornu, Mme Giudicelli, MM. Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, Mlle Joissains, MM. Cambon, Laménie et César, Mme Boog, M. Saugey, Mme Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Bas, J. Gautier et Pillet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

, dans un encadré apparent,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conditions de présentation et les mentions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Là, le texte qui nous est soumis nous paraît trop rigide. L’Assemblée nationale a en effet prévu que les éléments d’information visés doivent apparaître « dans un encadré apparent ». Il faut tout de même savoir ce que cela peut impliquer pour les entreprises concernées ! En effet, une telle formulation peut les contraindre à procéder à des modifications assez lourdes dans leur logiciel de correspondance électronique avec la clientèle.

En vérité, ce qui importe, c’est que les informations en question apparaissent bien, et non qu’elles soient nécessairement incluses dans un encadré, d’autant que l’encadré peut être de taille si réduite, avec des caractères très petits, en corps 6, qu’il ne fera quasiment rien apparaître ! C’est pourquoi nous proposons de supprimer la notion d’encadré apparent et de renvoyer les conditions de présentation et les mentions de cette information à un décret en Conseil d’État.

Je n’ai pas voulu être plus précise puisque, de toute façon, l’avis du rapporteur est toujours négatif, mais l’important, c’est que ce soit en gros caractères, ou en gras, bref, que ce soit lisible !

M. le président. L'amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéa 5

I. – Supprimer les mots :

, dans un encadré apparent,

II. – Compléter cet alinéa par les mots :

ou date d’échéance

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 48 rectifié ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Renvoyer à un décret, alors que la rédaction du texte est, en l’état, parfaitement claire et précise, ne ferait que reporter l’application de cette mesure et serait donc contre-productif. La commission émet par conséquent un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je montrerai au rapporteur des lettres avec des encadrés qui lui prouveront que l’encadré n’est nullement la garantie de la lisibilité !

Je constate, alors que nous essayons depuis deux jours de faire progresser la défense du consommateur, un acharnement à dire que tout ce que nous proposons est stupide. Cet acharnement me paraît choquant, quand, dans le cas présent, le bon sens voudrait que l’on veille à ce que l’information soit claire pour le consommateur au lieu de s’accrocher à cette exigence d’un encadré qui n’apporte aucune assurance d’efficacité !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ma chère collègue, je n’ai jamais dit que votre amendement était stupide. Je vous dirai, à l’inverse, que ce n’est pas parce que l’avis de la commission ne va pas dans le sens que vous souhaitez qu’il est nécessairement stupide.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, c’est bien parce que la seule mention d’un encadré n’est pas suffisante, et vous avez parfaitement raison sur ce point, que nous avons ajouté le mot « apparent » : cela évitera que l’encadré soit, comme vous l’avez dit, en corps 6, en bas à gauche, et que le consommateur ne voie rien. « Encadré apparent », cela veut dire que l’information apparaît incontestablement de manière claire, lisible, lorsque le consommateur ouvre son courrier. Je ne vois pas ce que l’on peut faire de plus !

Il me paraît bien plus compliqué de renvoyer tout cela à un décret en Conseil d’État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa du même article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Pour les contrats conclus avec un distributeur audiovisuel, le consommateur peut résilier le contrat reconduit tacitement, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que le distributeur audiovisuel en a reçu la notification par le consommateur, par lettre ou tout support durable. » ;

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cet amendement a tout simplement pour objet d’appliquer aux abonnements aux télévisions payantes les mêmes règles, en matière de résiliation, que celles qui sont prévues pour les contrats d’assurance.

L’article 21 de ce projet de loi rend en effet possible la résiliation des contrats d’assurance reconduits tacitement, à tout moment, après un an. Or il est un autre secteur dans lequel de nombreux consommateurs se heurtent aux conditions de résiliation des contrats à tacite reconduction, dès lors qu’ils dépassent la date anniversaire de leur contrat, date qu’ils ne connaissent généralement pas. Il s’agit des contrats qui lient les consommateurs à certains distributeurs audiovisuels. Les litiges entre les consommateurs et ces distributeurs se multiplient, en particulier en période de crise, où de nombreux consommateurs souhaitent se désengager de leur abonnement.

La tacite reconduction est une pratique contestable. Elle est une contrainte pour les consommateurs. Le Gouvernement en est bien conscient puisqu’il la remet en cause dans le secteur de l’assurance. Or, dans le cas des contrats de télévision payante, ce principe permet aux opérateurs de proposer des tarifs très attractifs la première année, puis de les multiplier par trois, voire quatre dans les années qui suivent, sans que le consommateur puisse facilement résilier ou changer d’offre.

Le présent amendement tend donc à faciliter la résiliation de ce type de contrats. Elle serait possible à tout moment à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat après la période d’engagement initial dudit contrat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous avons déjà abordé cette proposition lors de la première réunion de commission : la possibilité pour les abonnés à des services audiovisuels payants – dans les faits, à Canal+ – de résilier à tout moment leur contrat à tacite reconduction, passée la première année d’abonnement.

Il ne nous avait pas semblé opportun d’y donner suite, au vu des contraintes spécifiques pesant sur le groupe Canal+ en matière de financement de la création, contraintes sans commune mesure avec celles d’autres opérateurs intégrés qui, tels Numéricable, demandent à ce que ce régime évolue.

Du reste, le projet de loi fait progresser, en l’état, l’information des abonnés à travers son article 17 bis : ils seront ainsi obligatoirement avertis, chaque année, de la reconduction prochaine de leur abonnement et de la possibilité qu’ils ont d’y mettre fin.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier l’article L. 136-1 du code de la consommation afin de créer, pour les contrats conclus avec un distributeur audiovisuel, un droit de résiliation à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat.

Je veux expliquer très clairement pourquoi je ne suis pas favorable à cet amendement et pourquoi l’on doit apprécier les questions de résiliation des contrats à tacite reconduction de manière différente selon les marchés, selon les contraintes qui leur sont propres et selon les obligations qui pèsent sur leurs acteurs. Chaque fois qu’une situation de ce type se présentait, je l’ai considérée objectivement, au regard de ce qui me paraissait être la captivité de la clientèle, la fluidité du marché, les marges réalisées, et c’est ainsi, à partir des éléments les plus objectifs dont on pouvait disposer, que nous avons construit notre doctrine, établi notre conviction.

En effet, ce n’est pas parce qu’une solution vaut pour un secteur qu’elle vaut forcément pour un autre. Une solution se justifie au regard d’arguments qui s’appliquent à un marché spécifique. Or, de ce point de vue, monsieur Mazars, il me semble que votre proposition emporterait davantage d’inconvénients que de bénéfices.

La mesure proposée modifierait très significativement les règles applicables au secteur de la télévision payante, lequel est marqué par une forte spécificité.

D’abord, afin de proposer des contenus attractifs, les diffuseurs, je le rappelle, doivent investir dans l’achat de contenus – cinéma, séries, sport –, souvent dans le cadre de contrats pluriannuels. Ces investissements sont mutualisés sur une base annuelle entre les différents contenus et sur l’ensemble du parc des abonnés. La structuration des offres par des contrats annuels permet aux diffuseurs de ne pas supporter de trop forts volumes de résiliation durant les périodes de trêve de championnat sportif ou à la fin d’une série. Elle a en outre pour effet de lisser le prix des abonnements et d’assurer l’équilibre économique des offres.

La mesure proposée ferait croître fortement le taux de résiliation pour la télévision payante, déjà en augmentation depuis deux ans et alors que le secteur est marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs. Ce taux de résiliation, d’environ 15 %, est significativement supérieur à celui d’autres secteurs, notamment à celui qui a cours dans les secteurs bancaire et assurantiel. Ce taux est encore plus élevé pour les nouveaux abonnés puisque près de 40 % d’entre eux résilient sans frais à l’issue de la première année, contre moins de 30 % il y a quelques années. On constate donc une augmentation du taux de résiliation, en particulier au cours de la première année.

L’argument le plus important à mes yeux réside dans le fait que la télévision payante contribue de façon essentielle au financement de la création cinématographique et audiovisuelle. La mesure proposée est donc susceptible d’avoir un impact sur l’équilibre du financement de la production cinématographique et audiovisuelle française.

La diversité culturelle, la production de cinéma et de films en France dépendent beaucoup du système français du CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée –, du compte de soutien, bref, de ce modèle innovant que nous avons su organiser, mais aussi, très largement, de la contribution des chaînes de télévision, notamment des chaînes payantes. La combinaison de l’implication forte d’un acteur public, le CNC, du compte de soutien, et d’acteurs privés permet à notre pays de se targuer de produire plus de deux cents films par an, ce qui est sans commune mesure avec les cinémas des autres pays européens, et même du monde, à l’exception évidemment de l’Inde et des États-Unis, qui constituent des cas tout à fait à part.

Au moment où nous engageons des discussions avec nos partenaires nord-américains et que l’exception culturelle, gage de diversité culturelle, pourrait être remise en cause, nous devons prendre garde à ne pas fragiliser ce qui constitue aujourd’hui l’un des piliers du financement de la création cinématographique en France : la contribution – non exclusive, bien sûr, mais très significative – de la télévision payante.

Enfin, je rappelle que l’article 17 bis du projet de loi renforce l’information des consommateurs sur les possibilités de non-reconduction des contrats à tacite reconduction tels que ceux pratiqués par la télévision payante.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je vous suggère de retirer votre amendement ; à défaut, j’y serais défavorable.

M. le président. Monsieur Mazars, l'amendement n° 120 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Mazars. Oui, monsieur le président.

J’entends ce qui a été dit par M. le ministre. Je sais qu’aujourd’hui, pour Canal+, puisque son nom a été cité, la difficulté est de devoir composer avec un concurrent très agressif, qui est venu sur le marché le plus porteur, celui qui rapportait le plus à Canal+, à savoir le sport. De fait, la concurrence fait rage.

Cependant, je crois que, pour autant, dans cette situation, le consommateur n’a pas à être pris en otage. Je crains que, si le système actuel est pérennisé, les consommateurs n’aient à acquitter des prix d’abonnement de plus en plus importants année après année et qu’ils n’aient pas la possibilité de se désengager, alors même qu’ils peuvent se trouver confrontés à des situations qui les conduisent à souhaiter faire l’économie des quelques dizaines d’euros que leur coûte leur abonnement.

Par conséquent, je crois que c’est rendre un service aux consommateurs dans ce secteur-là, comme dans celui des assurances, qui connaît d’autres contraintes, que de rendre la résiliation plus aisée. Je pense qu’il n’y a pas matière à faire, de ce point de vue, une distinction entre la résiliation d’un abonnement de télévision et la résiliation d’un contrat d’assurance.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Depuis deux ans, c'est-à-dire en fait depuis la discussion du projet de loi Lefebvre, je dois dire que je suis perçue comme celle qui essaie de faire plier Canal+ sur ses pratiques vis-à-vis de ses abonnés. Cela étant, il faut le reconnaître, Canal+ a fait des progrès en matière d’information des abonnés puisque cette chaîne a enfin mis en place ce qui était dans ma proposition de loi et qui a été repris à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire l’information.

Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas facile de résilier un abonnement puisque l’on n’a pas voulu revoir les clauses de force majeure et de résiliation.

Il ne s’agit pas là d’un « amendement Canal+ ». Certes, pour l’instant, c’est la seule chaîne cryptée et câblée en France. Mais il peut y en avoir d’autres, et le dispositif envisagé pourrait très bien leur être applicable.

Selon M. le ministre, le taux de résiliation des abonnements à Canal+ est de plus en plus élevé. C’est effectivement ce qui m’a été indiqué au cours des entretiens que j’ai pu avoir. Mais, convenons-en, il est un peu choquant, quand on souscrit un abonnement à 15 euros, de voir le tarif passer brutalement 37 euros l’année suivante ! Pour celui qui doit déjà faire face à des charges, un abonnement minimal à 37 euros ou 40 euros, cela représente un coût annuel de près de 500 euros ! Il faudrait tout de même pouvoir résilier plus facilement son abonnement, sans devoir attendre un an.

Je comprends donc tout à fait la démarche de nos collègues du groupe RDSE qui ont déposé cet amendement.

Pour ma part, je ne fais pas une fixation contre Canal+ ; je conteste une pratique qui a cours dans le secteur de l’audiovisuel et qui n’existe pas ailleurs, pas même dans la téléphonie mobile, alors que l’on peut regarder des films et sans doute également des matchs sur son portable.

Si le modèle que vous défendez se justifiait peut-être voilà vingt ans, monsieur le ministre, il me paraît totalement obsolète aujourd'hui !

(M. Jean-Pierre Raffarin remplace M. Jean-Claude Carle au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Raffarin

vice-président

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’irai dans le même sens que ma collègue Catherine Procaccia.

Sur le terrain, les travailleurs sociaux nous font part des difficultés que nos compatriotes rencontrent pour résilier certains abonnements, que ce soit pour la téléphonie mobile ou pour la télévision. Les clients sont attirés – on peut les comprendre ! – par des offres alléchantes et ils souscrivent des abonnements. Or il arrive, surtout en ces temps de crise, que des familles soient concernées par le chômage, voire qu’elles soient réduites à vivre avec les minima sociaux ; les dépenses liées à ces abonnements représentent alors une contrainte supplémentaire très lourde.

Dans nos permanences parlementaires, nous entendons tous des témoignages illustrant les difficultés rencontrées pour résilier de tels contrats.

L’amendement de nos collègues me paraît donc justifié. Certes, il ne va pas dans le sens de la défense des chaînes, qui ont d’ailleurs trouvé en vous, monsieur le ministre, un excellent défenseur, mais il va dans le sens de la défense des consommateurs et permet d’améliorer leur situation. Par conséquent, je le soutiendrai.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Tout d’abord, il ne faut pas réduire ce débat au cas particulier d’une seule chaîne ; il s’agit de la télévision payante en général.

Ensuite, je pense que des efforts importants ont été accomplis. Il y avait effectivement de véritables problèmes – Mme Procaccia et M. Mazars les ont pointés – sur la reconduction des contrats. C’est le sens des évolutions qui figurent dans ce texte. Elles vous paraissent insuffisantes et vous voudriez aller encore plus loin, pour éviter que le consommateur ne se trouve soumis à la reconduction d’un contrat sans pouvoir faire valoir ses droits.

Il reste que nous parlons d’un modèle économique qui apporte une contribution significative à la création, dont nous pensons qu’elle a besoin d’être soutenue, et je demande à chacun d’intégrer cette dimension dans sa réflexion : le débat ne se limite pas au fonctionnement de la télévision payante. Il faut aussi prendre en compte la contribution au financement de la création.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 bis.

(L'article 17 bis est adopté.)

Article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 17 ter

Articles additionnels après l’article 17 bis

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Deroche, Farreyrol et Giudicelli, MM. D. Laurent, Doublet, Milon et Cornu, Mme Cayeux, MM. Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier et Grosdidier, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Cambon, Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Bouchart, MM. P. Dominati et Saugey, Mmes Debré, Mélot et Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Pillet, J. Gautier, Bas et Cléach, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont insérés les mots : « ainsi qu'à tout fournisseur d'un service de communication audiovisuelle, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou une offre de services de communication audiovisuelle. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement, qui reprend l’une des dispositions de ma proposition de loi, cosignée, je le rappelle, par soixante-dix sénateurs au cours des mandatures d’hier et d’aujourd'hui, vise à étendre à la télévision payante les principes applicables en matière de téléphonie mobile.

Les contrats résiliables au bout d’un an et dont l’échéance est passée pourraient ainsi être résiliés passé la première année moyennant paiement d’un quart des montants dus jusqu’à la fin des échéances, comme c’est le cas en téléphonie. Ce mécanisme permet à l’opérateur de maintenir un modèle économique tout en empêchant l’abonné de se sentir prisonnier et en l’incitant à réfléchir.

Un tel dispositif, qui a fait ses preuves en téléphonie, pourrait utilement être étendu à la télévision payante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’objet de cet amendement rejoint celui de l’amendement n° 120 rectifié, qui concernait les contrats d’abonnement à reconduction tacite. L’avis de la commission est défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai eu l’occasion de m’expliquer plus généralement sur le sujet. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je constate simplement que les gouvernements et les ministres changent, mais que les réponses restent les mêmes…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Deroche et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, MM. Milon, Cornu et Pointereau, Mme Des Esgaulx, MM. Houel, Billard et Chauveau, Mmes Garriaud-Maylam et Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Mélot, Masson-Maret, Primas et Giudicelli, MM. Cointat, Lefèvre, Fouché, Dallier, Grosdidier, Karoutchi, Gilles, Pinton, Leleux et Bécot, Mme Bouchart et MM. Saugey, Revet, de Legge, Béchu et Bas, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les contrats de prestations de service conclus par des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, le consommateur peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat.

La résiliation prend effet quatorze jours après que le professionnel en a reçu notification par le consommateur, par lettre simple ou tout autre support durable. 

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné́ dans chaque contrat à reconduction tacite. Il est en outre rappelé́ selon les conditions fixées par l'article L. 136-1 du code de la consommation.

Lorsque le contrat est résilié́ dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la période d'exécution du service, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le professionnel est tenu de rembourser le solde au consommateur dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au consommateur produisent de plein droit intérêts au taux légal.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je présente cet amendement en me doutant du sort qui lui sera réservé, M. le ministre m’ayant déjà répondu au cours de la discussion générale lorsque j’ai abordé le sujet.

Il est instauré un système de résiliation pour les contrats d’assurance dont la reconduction était auparavant tacite et le renouvellement annuel. S’il s’agit d’un modèle protecteur pour le consommateur, étendons-le à tous les contrats à tacite reconduction, au lieu de le cantonner aux seules assurances sur la responsabilité civile et l’habitation.

Il n’y a aucune raison que les abonnés ne puissent pas résilier un contrat dont le coût est souvent plus élevé que celui d’une assurance. Par exemple, les tarifs d’abonnement à certains clubs de sport sont effarants ! Et c’est bien plus cher qu’un abonnement de téléphonie mobile ou de télévision payante. Certains proposent même des abonnements d’une durée de dix-huit mois, impossibles à résilier avant l’échéance ! De plus, les motifs légitimes de résiliation sont très variables selon les clubs…

Il y a un certain nombre de contrats à reconduction annuelle tacite qui existent. Si le système envisagé pour les assurances est si bien, autant l’étendre aux autres contrats !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Même s’il a un objet plus large, cet amendement rejoint les amendements nos 120 rectifié et 63 rectifié, sur lesquels la commission a déjà émis un avis défavorable. Par conséquent, l’avis est, là encore, défavorable.

Mme Catherine Procaccia. Le contraire m’eût étonnée !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous sommes tous deux obstinés, ma chère collègue !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 17 ter

Article 17 ter

(Non modifié)

Après le mot : « publics », la fin de l’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à des mineurs de moins de dix-huit ans » :

« 1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ;

« 2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l’article L. 5111-1 :

« a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d’inhalateur électromécanique ou électronique simulant l’acte de fumer ;

« b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d’être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d’inhalateur électromécanique ou électronique simulant l’acte de fumer. » – (Adopté.)

Article 17 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 17 quater (nouveau)

Articles additionnels après l’article 17 ter

M. le président. L'amendement n° 375 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 2° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, les mots : « la préparation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact » sont supprimés.

II. - L’article L. 4211-4 du même code est abrogé.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement concerne l’ouverture à la libre concurrence pour les solutions d’entretien ou d’application des lentilles oculaires de contact. Leur régime est harmonisé par le droit communautaire en ce qu’ils sont considérés comme des dispositifs médicaux. Ce système garantit un niveau élevé de sécurité et de fiabilité de ces produits conçus pour une utilisation par le grand public. Il permet la délivrance d’une information homogène aux utilisateurs, via une notice devant être aisément comprise et appliquée par les utilisateurs potentiels.

La protection de la santé publique ne justifie donc plus le monopole de distribution de ces produits non médicamenteux, qui sont d’ailleurs en vente libre chez tous nos voisins de l’Union européenne.

Selon une enquête de la DGCCRF, l’ouverture du marché à d’autres que les opticiens susciterait des offres à des prix nettement inférieurs, de 30 % à 40 %, aux prix pratiqués en officine et chez les opticiens pour les produits d’entretien des lentilles, et ce pour un niveau de qualité et de sécurité rigoureusement identique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le monopole de vente des produits d’entretien et d’application des lentilles de contact dont disposent aujourd'hui les pharmaciens et les opticiens-lunetiers.

Pour ma part, j’étais assez séduit par une telle proposition. Mais la commission a estimé qu’il s’agissait d’un problème de santé publique ne trouvant pas sa place dans un texte relatif à la consommation. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement de Mme Dini présente, du point de vue du pouvoir d'achat, le même intérêt que l’amendement n° 611 rectifié bis, qui concerne les tests de grossesse et que nous allons examiner dans quelques instants.

Je me contenterai d’appeler votre attention sur le fait que les produits d’entretien et d’application des lentilles oculaires de contact ne sont pas des produits de consommation comme les autres. Ce sont des dispositifs médicaux qui font, à ce titre, l’objet d’une surveillance des pouvoirs publics, notamment de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

En vertu de la loi, les distributeurs, qu’ils soient des professionnels de santé, comme aujourd'hui, ou des commerçants, comme cela sera possible demain si cet amendement est adopté, ont l’obligation de signaler sans délai à l’Agence toute défaillance du produit ou tout effet néfaste pour la santé des personnes. C’est ce que l’on appelle la matériovigilance. Il conviendra de la renforcer, de même qu’il faudra accentuer les exigences en matière d’information du patient sur les précautions d’emploi, les produits étant commercialisés par des personnes autres que des opticiens et des pharmaciens.

Sous le bénéfice de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, tout en sachant que des adaptations seront nécessaires d’ici à la deuxième lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 375 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 ter.

L'amendement n° 611 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation ».

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Cet amendement, dû à l’initiative de Patricia Schillinger, qui ne pouvait malheureusement être présente cet après-midi, vise à soumettre à la libre concurrence les autotests de grossesse et d’ovulation.

Aujourd’hui, en France, les tests de grossesse et d’ovulation figurent parmi les produits non médicamenteux dont la vente au public est exclusivement réservée aux officines, alors qu’ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Un tel monopole n’est plus justifié pour des raisons de santé publique.

La réglementation communautaire a doté ces produits d’un régime juridique parfaitement défini, en établissant des normes strictes et communes à l’ensemble des pays de l’Union européenne. Les autotests de grossesse ou d’ovulation relèvent de la directive 98/79/CE, relative aux dispositifs de diagnostics in vitro destinés à être utilisés par le public.

Ainsi, les tests de grossesse peuvent être commercialisés dès lors qu’ils ont obtenu une certification attestant leurs performances et leur conformité aux exigences de sécurité posées par cette directive. Il en résulte que la sécurité et l’information des utilisatrices de tests de grossesse sont désormais garanties de manière identique, quel que soit le réseau de distribution.

Cet amendement va donc dans le sens de la Commission européenne. En effet, il assure un niveau de protection de la santé publique, notamment par la mise à disposition des patientes, dans les meilleurs délais, d’un produit sûr, avec des procédures de surveillance.

Ces autotests seront d’accès facile, car ils seront commercialisés dans tous les circuits de distribution. Une offre plus étendue et moins onéreuse permettra d’inciter les jeunes femmes à s’informer de leur état au plus tôt et à adopter ainsi dans les meilleurs délais toute décision ou tout comportement adaptés : arrêt du tabac, de prise d’alcool ou de médicaments, etc.

Par ailleurs, une diffusion plus généralisée du test de grossesse pourrait déjouer certains a priori et tabous sociaux : chaque femme n’a pas forcément envie que son pharmacien sache qu’elle peut être enceinte. De ce point de vue, les achats en supermarché peuvent paraître plus discrets.

Autoriser la vente des tests de grossesse en libre-service permettra de favoriser l’accès de ces produits au plus grand nombre.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le monopole des pharmaciens sur la vente des tests de grossesse et d’ovulation.

J’étais, pour ma part, assez séduit par cet amendement, mais la commission a estimé qu’il s’agissait d’une question de santé publique, qui aurait davantage sa place dans un texte sur la santé. Elle a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement ne partage pas du tout l’avis de la commission : il est, lui, très favorable à cette proposition tendant à lever le monopole de la distribution des tests de grossesse et d’ovulation. Je remercie d’ailleurs Mme Schillinger d’avoir déposé cet amendement et vous-même, madame André, de l’avoir défendu. J’insiste sur le fait que cet avis est, au-delà de ma personne, partagé par l’ensemble du Gouvernement, au premier chef par la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des droits des femmes.

Il est vrai que ce choix aurait dû relever du futur projet de loi relatif à la santé publique, que prépare la ministre des affaires sociales et de la santé. Cet amendement est néanmoins le bienvenu.

La décision du Gouvernement est donc un choix réfléchi, non un choix de circonstance.

On ne peut ignorer le fait que, dans notre pays, ces tests sont trop onéreux pour certaines femmes. Vous le savez, l’achat d’un test de grossesse peut être un moment heureux et être vécu comme la concrétisation du désir d’un couple, mais il peut être aussi un moment d’angoisse pour de nombreuses femmes, à la suite d’un rapport non protégé ou d’une défaillance pressentie de la contraception.

C’est le cas pour les plus jeunes femmes et pour celles qui se trouvent en situation de précarité, financière ou affective. Le constat tardif d’une grossesse non désirée peut avoir des conséquences graves. L’infanticide maternel est, hélas ! une réalité, même si, heureusement, le phénomène reste marginal.

Même lorsque la grossesse constitue un événement heureux, son constat tardif peut avoir des conséquences importantes, voire graves, sur la santé de la femme et de l’enfant à naître.

La part des femmes ayant déclaré leur grossesse après le premier trimestre a augmenté de manière significative entre 2003 et 2010, passant de 4,9 % à 7,8 %. Ce constat préoccupant appelle une action énergique des pouvoirs publics. Il s’agit, notamment, de lever un frein réel à cet achat pourtant essentiel.

Lever le monopole ne se justifie donc pas seulement par la volonté d’améliorer le pouvoir d’achat des consommatrices : il est également légitimé par des considérations de santé publique.

J’ajoute que la levée du monopole pharmaceutique sera évidemment accompagnée de toutes les précautions. Le Gouvernement modifiera les textes réglementaires régissant la notice d’information de ces produits pour renforcer l’information donnée aux femmes.

Bien entendu, il convient de rappeler que, si le test est positif, la femme doit s’engager dans un parcours de santé, qui commence par une consultation médicale ; c’est essentiel. Mais nous irons plus loin pour qu’une information soit donnée aux femmes sur leurs droits et sur le conseil qu’elles peuvent recevoir de la part des centres de planification et d’éducation familiale en ce qui concerne la contraception d’urgence ou l’interruption volontaire de grossesse.

Voilà pourquoi le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, pour explication de vote.

M. Alain Fauconnier. Comme je l’ai indiqué à l’instant, je suis, pour ma part, très séduit par cet amendement.

Je ne vois pas quel élément de santé publique justifie le monopole des pharmaciens pour ce qui concerne les tests de grossesse et d’ovulation. À mes yeux, il ne s’agit pas de produits médicaux. Nous sommes donc bien face à une question de consommation.

Par ailleurs, le monopole des pharmaciens peut être un frein à l’achat de tests de grossesse, notamment pour les jeunes filles. J’ajoute qu’il suffit de faire une recherche sur Internet pour constater qu’on peut facilement acheter en ligne un test de grossesse à partir de 3 euros et un test d’ovulation à partir de 13 euros. Dès lors, quel sens ce monopole a-t-il aujourd'hui ?

Je suis maire d’une petite ville qui compte deux pharmacies. Les jeunes filles en situation de précarité, affective ou matérielle, ne prennent pas conseil auprès du pharmacien. Non parce que le pharmacien ne les accueillerait pas ! Simplement, elles préfèrent plutôt se tourner vers l’assistante scolaire, vers l’infirmière scolaire ou vers la famille. Les problèmes de confidentialité sont aussi un obstacle au recours à ce genre de produits.

Pour toutes ces raisons, à titre personnel, je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, j’insisterai sur deux points.

En tant que médecin, j’ai été parfois confronté à des tests de grossesse négatifs parce que la personne, issue de milieux défavorisés, n’avait pas su s’en servir, avec les conséquences que cela peut avoir !

Il faut donc pousser un peu plus loin la réflexion et ne pas la borner à une simple question de consommation ou de monopole.

Il eût été intéressant, au sujet d’un amendement relatif à la santé, que la commission des affaires sociales soit sollicitée, afin d’examiner cette proposition dans le cadre plus général de la politique à mener en faveur de la lutte contre les diagnostics tardifs de grossesses. Effectivement, les chiffres sont impressionnants : le taux de grossesses déclarées tardivement a considérablement crû en quelques années.

Il s’agit véritablement d’un problème de santé publique, qui mérite d’être largement exposé et débattu dans le cadre des instances sénatoriales dédiées aux affaires sociales.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. J’ai cru comprendre, depuis le début de l’examen de ce texte, que nous pouvions translater au futur texte qui traitera de la santé tout ce qui concerne, de près ou de loin, cette problématique.

Sur le plan des principes, je m’inscris en faux contre le fait qu’une telle décision puisse être prise au motif de favoriser la consommation. Il s’agit quand même de produits bien particuliers !

Monsieur le ministre, vous avez à juste titre invoqué un motif de santé publique pour justifier l’adoption de cet amendement. Mais alors, l’argument de la commission, selon laquelle ce débat doit avoir lieu dans un autre cadre, doit être entendu. Vous avez d’ailleurs également évoqué le parcours de santé, qui est si important en la matière. Chacun comprendra qu’une jeune femme de dix-sept ans qui a besoin d’anonymat pour acheter un test de grossesse risque fort de passer à côté du parcours de santé !

Un tel débat mérite du temps et de la réflexion. S’il n’a lieu que dans quelques semaines, où est le problème ?

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. En ce qui me concerne, je suis tout à fait favorable à cet amendement.

Certains évoquent un problème de santé. Dois-je leur rappeler que la grossesse n’est pas une maladie ?

Par ailleurs, un test de grossesse n’affecte en rien le corps de celle qui s’y soumet ; elle n’a rien à absorber.

La liberté d’accès au test de grossesse est quelque chose d’extrêmement important, d’une part, sur le plan financier, d’autre part, sur le plan de la discrétion. Je pense plus particulièrement aux jeunes filles – mais elles ne sont pas seules concernées – qui, avant d’oser penser qu’elles sont peut-être enceintes, et plutôt que d’avoir à le dire à une infirmière, à une assistante sociale ou au pharmacien, pourront au moins se rassurer ou découvrir suffisamment tôt leur état de grossesse pour pouvoir prendre les dispositions qui s’imposent.

Certes, nous aurions pu depuis très longtemps engager ce débat dans le cadre d’un texte relatif à la santé. Pour autant, il s’agit non pas d’un problème de santé, mais d’un problème de consommation. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.)

Il est ici simplement question d’améliorer l’accès à un produit qui, en aucun cas, n’est dangereux pour la santé. Au contraire, la libéralisation des tests, comme l’expliquait Mme André à l’instant, peut permettre d’arrêter de fumer et de consommer de l’alcool plus tôt.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Je souhaite revenir sur ce que M. Fauconnier a dit en débutant cette discussion, à savoir que nous nous sommes déjà un peu « cassé la tête » sur ce sujet en commission des affaires économiques.

Il nous est clairement apparu nécessaire de rendre le plus accessibles possible les tests de grossesse à toutes les jeunes femmes. Sur ce point, il n’y a aucun état d’âme ! Cependant, au travers des interrogations soulevées par les uns et par les autres, nous nous sommes aperçus que les contours de l’accompagnement paraissaient flous. Certes, la grossesse n’est pas une maladie, comme l’a très bien dit Muguette Dini. Mais comment doit-on accompagner l’annonce d’une grossesse ? Il ne s’agit pas seulement de délivrer un test. De ce point de vue, le supermarché est un lieu plus banalisé qu’une pharmacie et l’on n’y bénéficie pas des mêmes informations.

Personnellement, je suis très partagée sur la question. Il en allait de même au sujet de l’amendement que j’avais déposé sur les lentilles de contact. J’avais accepté l’idée qu’il était préférable de s’en remettre à la commission des affaires sociales, qui se saisit généralement des questions de santé. Le Sénat aurait pu ainsi continuer à questionner, travailler, échanger, débattre, sans pour autant reporter la décision aux calendes grecques. Nous sommes régulièrement amenés à examiner de nombreux textes en matière de santé : nous ne manquons donc pas d’occasions d’intégrer une proposition de ce type.

Je suis favorable à la libéralisation des tests et je n’avais pas envie de « botter en touche » sur ce sujet., mais il me semble que nous devons tout de même jouer la carte de la sécurité et respecter la décision de la commission des affaires économiques. Demandons à nos collègues de la commission des affaires sociales de creuser le sujet. Nous pourrons alors le réexaminer très rapidement, mais en ayant levé bien des ambiguïtés.

M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, pour explication de vote.

M. Claude Dilain. Je voterai cet amendement, car j’ai été convaincu par certains arguments, même si, comme tout le monde, j’ai éprouvé des doutes. Je peux, en particulier, comprendre qu’une jeune femme ait besoin d’anonymat pour acheter un test de grossesse.

Cela étant, monsieur le ministre, je souhaiterais revenir sur la question de la consommation. En effet, l’amendement précédent et celui que nous examinons en cet instant visent à libéraliser la vente de produits très spécifiques. De ce fait, nous allons enlever à des points de vente spécialisés une source de revenu, ce qui risque de les mettre en difficulté.

Je prendrai l’exemple des livres. On a voulu libéraliser la vente des livres – c'est-à-dire, dans les faits, permettre leur vente dans les grandes surfaces –, ce qui a entraîné la fermeture de bon nombre de librairies indépendantes qu’on a privées de la vente des best-sellers. Auparavant, pour ces librairies, les profits réalisés grâce aux best-sellers compensaient la vente plus difficile de certains livres plus « confidentiels ».

La défense du consommateur ne doit pas toujours être envisagée à court terme. Je veux bien qu’on baisse le prix d’un produit en en libéralisant le marché, mais si cela doit entraîner la fermeture de points de vente spécialisés, c’est regrettable.

Je voterai cet amendement, monsieur le ministre, parce que vous m’avez convaincu, mais je voudrais que vous preniez en compte mon propos, notamment en ce qui concerne la désertification des centres-villes, accentuée par la fermeture de ces points de vente.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Je comprends les collègues de la commission des affaires économiques, qui se sont efforcés, face à un texte dans lequel tout le monde cherche à placer son petit dossier, sa « super-idée », son amendement », de limiter leur travail aux sujets pour lesquels ils étaient saisis. Mais la vie est ainsi faite : on ne maîtrise pas toujours tout !

Par ailleurs, Mme Schillinger m’a confié, hier, qu’elle défendait cet amendement depuis 2004…

Mme Muguette Dini. C’est exact !

Mme Laurence Rossignol. Il semble donc que cet amendement ait du mal à trouver le moment propice pour être intégré dans notre législation.

Maintenant, il va falloir que nous nous prononcions, et pas simplement au regard de la qualité du travail de nos collègues de la commission des affaires économiques, que je salue.

Je note que nous avons voté, il y a quelques instants, un amendement relatif aux produits pour lentilles de contact sans que cela ait suscité autant de discussions que les tests de grossesse. Faut-il croire que, dès lors qu’il s’agit d’innover en matière de sexualité et de questions intimes, il y a toujours une certaine réticence de la part des parlementaires ?

Pour ma part, je voterai cet amendement et j’approuve les divers arguments qui ont été avancés pour le justifier. En cas de grossesse non désirée, chaque seconde compte et il importe de réagir au plus vite pour la jeune fille ou pour la femme concernée. En effet, il n’y a pas que des jeunes filles qui font des erreurs de contraception, qui se retrouvent dans cette situation ; des femmes plus âgées sont confrontées à des grossesses non désirées. Au demeurant, il y a aussi des accidents de contraception qui ne sont pas le fait des femmes. J’aimerais donc qu’on s’épargne ici une discussion sur pourquoi et comment une femme se retrouve enceinte alors qu’elle ne l’a pas voulu ; d’une certaine façon, cela ne nous regarde pas…

Aujourd'hui, il existe des moyens médicaux – et qui demeureront tels – d’interrompre une grossesse très rapidement, bien plus rapidement qu’avant. Plus vite une femme sait qu’elle est enceinte, plus il lui est facile de recourir à ces moyens qui sont moins lourds et moins traumatisants pour elle.

C'est la raison pour laquelle il me paraît souhaitable de faciliter l’accès aux tests de grossesse.

Dans ma ville, les pharmacies ferment à dix-neuf heures, le supermarché ferme à vingt et une heures. Donc, on trouvera jusqu’à vingt et une heures des tests de grossesse. C’est une bonne nouvelle pour les femmes qui ont un doute sur leur état.

Mme Catherine Procaccia. Ce n’est quand même pas une affaire de deux heures de plus ou de moins !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaite donner un avis plus personnel sur cette question.

De quoi parle-t-on en réalité ? D’un test d’urine qui ne sera pas réalisé en officine, qui conduira la jeune fille ou la femme à rentrer chez elle afin de réaliser ce test et, le cas échéant, à solliciter ensuite un conseil.

Pourquoi l’exemple de la ville de Saint-Affrique ou d’autres villes est-il probant ? Même si nous ne doutons pas que les pharmaciens et leurs collaborateurs respectent parfaitement le devoir de confidentialité auquel ils sont tenus, on peut imaginer qu’il soit parfois difficile pour une personne de venir acheter un test dans une pharmacie. À l’angoisse de cette personne qui redoute d’être confrontée à une grossesse non désirée s’ajoute la crainte de se rendre dans une pharmacie où se trouvent des gens qu’elle connaît, surtout si elle habite dans un territoire peu peuplé.

M. René-Paul Savary. La caissière du supermarché, on peut aussi la connaître !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mais le problème peut se poser de la même façon dans un quartier d’une grande ville.

Le libre accès à ces produits dans les grandes surfaces, couplé à une information qui sera, je le redis, adaptée de facto à ce nouveau mode de commercialisation des tests, est important. Il permet une forme d’anonymat qui facilitera l’accès à ces tests et, comme l’a très bien dit Mme Rossignol, quand chaque jour, chaque heure compte, le fait de disposer d’une information adéquate est essentiel.

J’ai bien entendu les remarques formulées par M. Savary à partir de son expérience : il arrive et il arrivera encore qu’une mauvaise utilisation soit faite de ces tests. Mais ce n’est pas une raison, aujourd'hui, pour refuser d’en faciliter l’accès. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.)

Outre l’argument du prix, qui n’est pas négligeable dans la situation économique actuelle, je répète qu’il s’agit là d’une mesure de progrès, tant en termes de pouvoir d’achat que pour les femmes. Au-delà des arguments des uns et des autres, la possibilité de commercialiser les tests de grossesse et d’ovulation en dehors des pharmacies entraînera une véritable amélioration pour la situation des femmes, mais aussi pour la société tout entière.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Mme Michèle André. Je souhaite apporter une précision.

Nous débattons pour savoir dans quels endroits on se procurera ces tests qui font l’objet d’une certification aujourd’hui logique et connue. Mais, en tout état de cause, rien n’interdira à celle qui le désire d’acheter ces produits à la pharmacie. Cela n’est pas, pour les pharmacies, la fin de la vente des tests de grossesse ! C’est simplement une liberté supplémentaire qui est donnée aux femmes.

Nous nous sommes rendu compte que les grossesses d’adolescentes étaient nombreuses malgré la généralisation d’une contraception moderne, plus accessible, une meilleure information, malgré les pilules du lendemain, dont l’utilisation n’est d’ailleurs pas toujours bien comprise. Parfois, une jeune fille qui aura des difficultés à parler avec sa mère sur ces questions le fera plus volontiers avec une conseillère du planning familial. Je pense donc que cet amendement apporte une possibilité supplémentaire.

Je me souviens de certains débats sur les distributeurs de préservatifs dans certains établissements publics. Au début, on a pu trouver cela un peu bizarre, puis on s’est aperçu que certains hommes n’aimaient pas aller à la pharmacie pour acheter des préservatifs et qu’ils préféraient se rendre au distributeur, parfois installé discrètement dans un couloir.

C’est donc un plus et les femmes qui voudront acheter un test à la pharmacie, comme certaines y achètent leur dentifrice, pourront continuer à le faire !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Hier matin, à la suite de la réunion de commission, j’étais très partagé, comme beaucoup d’entre nous. Après avoir entendu les arguments avancés aujourd'hui, je vais voter l’amendement n° 611 rectifié bis.

Je partage toutefois les réserves dont a fait état Claude Dilain, notamment au regard de la puissance de vente de la grande distribution, à laquelle nous devons quand même être attentifs.

Cela étant, les pharmaciens pourront continuer à vendre ce type de produits et à remplir leur rôle de conseil. Par ailleurs, en termes à la fois de prix, d’anonymat, de facilité d’accès, de moindres risques pour la santé – les jours gagnés que Laurence Rossignol évoquait tout à l’heure –, cette disposition va dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 611 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 ter.

Articles additionnels après l’article 17 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel avant l’article 18 A

Article 17 quater (nouveau)

I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit. » ;

2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

3° L’article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-11. – Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-5 :

« 1° Les règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4362-10. » ;

4° L’article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;

« 2° De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10. »

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

« Art. L. 5215-1. – Lorsqu’il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

« Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l’article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »

III. – Après l’article L. 5461-6, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5461-6-1. – Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 5215-1 est puni de 10 000 € d’amende. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

V. – Le troisième alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 663, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. – I. – Les conditions de première délivrance de lentilles correctrices sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir informations et conseils auprès d’un professionnel de santé qualifié. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. »

II. – L’article L. 4363-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De délivrer ou de vendre des lentilles correctrices en méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de première délivrance et aux obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-9-1. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’objectif visé à travers l’article 17 quater : améliorer l’accès aux soins visuels partout sur le territoire et réduire les délais d’attente pour les rendez-vous en ophtalmologie.

Cependant, cet objectif ne peut être atteint sans l’adhésion des professionnels. Tous les leviers pour améliorer la coopération entre les acteurs de la filière – ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens-lunetiers – sont ainsi mobilisés pour permettre un meilleur accès aux soins, sous le contrôle, notamment, de la Haute Autorité de santé.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à circonscrire l’article à un sujet qui a déjà fait l’objet d’échanges avec les professionnels et est inscrit dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne – DDADUE – dans le domaine de la santé : la vente des lentilles sur Internet.

Au-delà, le Gouvernement s’engage à poursuivre activement le travail engagé avec les professionnels de la santé visuelle, qui intéresse la vente en ligne comme en boutique des lentilles, mais aussi des lunettes.

M. le président. L'amendement n° 103 rectifié ter, présenté par Mme Boog, M. Grignon, Mme Debré, MM. Cardoux et Bockel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Après le mot :

correcteurs

insérer les mots :

ou de lentilles de contact

II. - Alinéa 19

Après le mot :

correcteurs

insérer les mots :

ou des lentilles de contact

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 663 ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à réécrire l’article 17 quater, article introduit sur mon initiative dans le projet de loi et qui porte sur les opticiens-lunetiers.

Cet article reprend le dispositif adopté à l’unanimité par le Sénat en 2011 dans le cadre du projet de loi Lefebvre, dispositif sur lequel, avec notre collègue Gérard Cornu, nous avions beaucoup travaillé.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à substituer au dispositif adopté par le Sénat en 2011 celui qui figure dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé, déposé par le Gouvernement au début du mois d’août.

Tout d’abord, cet article tel qu’il est proposé par le Gouvernement, bien qu’assez bref, fait référence à deux reprises à l’intervention d’un décret.

Ensuite, il est très en retrait par rapport à l’article introduit par la commission. Ainsi, il ne prévoit aucune disposition relative à l’allongement de la faculté d’adaptation de l’ordonnance par les opticiens.

Sur le plan du respect du droit européen, ce dispositif paraît même lacunaire puisqu’il ne supprime pas la condition de détention d’un diplôme d’opticien-lunetier pour le directeur d’un établissement d’optique-lunetterie, alors qu’il s’agit d’une exigence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La commission comprend bien la volonté du Gouvernement d’engager une négociation avec les professionnels, et il est clair que l’adoption par le Sénat de cet amendement pourrait être utile au Gouvernement dans le cadre de ces négociations futures.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Je suis tout à fait hostile à l’article 17 quater tel qu’il a été rédigé par la commission.

Je pense qu’allonger la validité de l’ordonnance pour une prescription de lunettes en la portant de trois à cinq ans n’est pas responsable en termes de santé publique. Nous sommes actuellement sur un moyen terme – trois ans – qui est bien compris tant par les opticiens que par les ophtalmologistes. Cette durée permet un renouvellement de la prescription sans modification de celle-ci au bout de deux ans et demi, par exemple, ce qui permet au patient de repartir encore pour près de deux ans et demi ; au final, cela fait tout de même un délai de cinq ans entre deux visites chez l’ophtalmologiste !

La commission propose d’accroître encore ce délai pour faire plaisir aux opticiens, dont je ne mets d'ailleurs pas du tout en cause la qualité. Mais cela signifie qu’un patient peut se dispenser de consulter un ophtalmologiste pendant éventuellement neuf ans. Or on sait très bien que certaines pathologies oculaires évoluent à très bas bruit : des glaucomes, par exemple, ne seront pas dépistés par l’opticien. Je pense aussi à d’autres pathologies beaucoup plus graves telles que le mélanome de la choroïde ou certaines tumeurs cérébrales.

Alors qu’il a été beaucoup question de santé publique – vous en avez vous-même parlé, monsieur le ministre, à propos des lentilles de contact –, sur ce sujet, nous passons allègrement d’un terme de trois ans à un terme de cinq ans.

En conséquence, je ne voterai pas cet article en l’état. Je trouve vraiment qu’il y a là une forme d’irresponsabilité au regard de la santé oculaire des patients, notamment ceux d’un certain âge, quelle que soit d’ailleurs la qualité des opticiens, que je ne remets pas en cause. Et l’on ne peut pas arguer d’une difficulté à aller chez l’ophtalmologiste : entre un rendez-vous dont le délai sera de six mois ou d’un an et le fait d’autoriser les gens à rester plusieurs années sans consulter un ophtalmologiste, je pense qu’il y a une marge !

Je me félicite en revanche de l’amendement du Gouvernement : subordonner la délivrance des lunettes mais non celle des lentilles à l’existence d’une prescription n’était pas cohérent en termes de santé publique.

M. le ministre a évoqué l’importance que représentent les produits d’entretien des lentilles au regard de la santé publique. Refuser d’en rendre la vente plus libre et, dans le même temps, autoriser une prescription de lentilles sans l’ordonnance d’un ophtalmologiste serait totalement incohérent.

Voilà pourquoi, pour ma part, je voterai l’amendement du Gouvernement et, s’il est rejeté, voterai contre l’article 17 quater dans sa rédaction actuelle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 663.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 quater.

(L'article 17 quater est adopté.)

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Article 17 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 18 A

M. le président. L'amendement n° 475 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 18 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « excède, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 10 %. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Le choix opéré en 2010, lors de la réforme du crédit à la consommation, a été de confier à la Banque de France, via une structure spécialisée, le soin de fixer régulièrement le taux d’usure. Pour notre part, nous estimons que la loi devrait fixer avec plus de précision la réalité de ce taux d’usure et faire en sorte que toute différence avec le loyer de l’argent, aujourd’hui peu coûteux, soit réduite au maximum.

Il serait donc nécessaire et, pour tout dire, capital que la loi fixe plus précisément le cadre de la recommandation formulée par la Banque de France en matière de taux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à modifier le mode de calcul du taux d’usure en le basant sur le taux du prêt sur le marché interbancaire à douze mois. Dans le droit actuellement en vigueur, le taux d’usure est déterminé par voie réglementaire, en faisant une moyenne des taux observés et en ajoutant un tiers.

Dans plusieurs pays européens, le contrôle des taux usuraires repose, je le rappelle, sur la jurisprudence. Ainsi, en Allemagne, s’est dégagée l’idée qu’un taux égal au double du taux moyen était excessif.

Le présent amendement prévoit une fixation des taux un peu plus rigide, dont les effets mériteraient d’être sérieusement évalués, car certains particuliers risqueraient tout simplement de se voir refuser l’accès au crédit.

Le projet que nous examinons comporte plusieurs dispositions favorisant la baisse des taux. On peut en outre signaler que certaines banques innovantes qui consentent des prêts à faible taux sont très favorables au risque positif qui permettra de renforcer la concurrence.

Il faut également favoriser le microcrédit et j’approuve – une fois n’est pas coutume – la demande de rapport formulée sur ce sujet.

La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement estime que, sur le fond, cet amendement instaure un mécanisme très rigide et éloigné des facteurs qui déterminent le niveau des taux d’intérêt pratiqués par les prêteurs. Il aurait de nombreuses conséquences dommageables sur l’offre de crédit.

Dans les conditions de taux actuel, à savoir un taux de refinancement sur les marchés interbancaires à douze mois inférieur à 0,6 point, l’amendement conduirait notamment à exclure de nombreux consommateurs. La modification proposée amènerait, en effet, à fixer des taux de l’usure entre 3,1 % et 10,6 %. Même en retenant le taux le plus élevé de la fourchette, le rationnement serait au minimum de 25 milliards d’euros, soit plus de 15 % des encours actuels de crédit à la consommation. Ce rationnement toucherait des pans entiers du financement de l’économie, notamment l’équipement ménager, le mobilier, l’automobile, et affecterait des catégories entières de la population.

De plus, la précédente réforme des seuils de l’usure, lancée en 2010, vient à peine d’achever sa période transitoire. Elle visait à supprimer les effets pervers que la législation sur l’usure avait sur l’offre de crédit à la consommation. Les rapports publiés par le comité chargé de suivre cette réforme ont montré qu’elle avait eu un effet très net : on observe un recul du crédit renouvelable et un développement du crédit amortissable ; on constate également une baisse des taux, qui sont désormais significativement inférieurs à ceux pratiqués ailleurs dans la zone euro.

Le projet de loi pérennise le comité de suivi, ce qui permettra de continuer à suivre les évolutions des seuils de l’usure et de s’assurer qu’ils poursuivent leur évolution favorable.

Telles sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 475 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 18 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 B (Texte non modifié par la commission)

Article 18 A

(Non modifié)

Au 4° de l’article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d’aucun frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et ».

L'amendement n° 97, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 311-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les ventes d’un équipement terminal visées à l’article L. 122-1 du présent code, au sens du 10°de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, subordonnées à l’acceptation d’une durée minimum d’exécution portant sur un service de communications électroniques au sens du 6° du même article L. 32.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La quasi-totalité des opérateurs de téléphonie mobile a recours depuis longtemps au modèle de la vente liée en permettant aux clients d’acquérir un terminal mobile à un prix moindre en contrepartie de la souscription d’un contrat d’abonnement avec durée d’engagement.

Pour répondre à la couverture en très haut débit, il nous paraît essentiel de reproduire ce modèle vertueux, propre à assurer le succès de la 4G. Comparé au système du crédit, ce modèle présente notamment le grand avantage de protéger du risque de surendettement.

De plus, cet amendement s’inscrit pleinement dans le cadre des mesures favorables à l’emploi et à l’investissement dans le secteur des télécommunications et des mesures annoncées récemment par le Gouvernement relatives à l’accompagnement de la politique commerciale des opérateurs en matière de terminaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement souhaitent clarifier un point de droit actuellement en discussion devant la cour d’appel de Paris, devant laquelle a été renvoyé un contentieux opposant deux opérateurs de téléphonie mobile : il s’agit de savoir si la vente de terminaux mobiles subventionnés dans le cadre d’abonnements téléphoniques relève ou non du crédit à la consommation.

Il y a là une vraie incertitude, dont les enjeux économiques sont lourds de conséquences pour les opérateurs, et il semble qu’il y ait en effet matière à apporter plus de sécurité juridique.

Dans la mesure où une procédure judiciaire est en cours, nous souhaiterions connaître le point de vue du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de clarifier le fait que la subvention des terminaux proposés dans certaines offres des opérateurs de téléphonie mobile ne relève pas du crédit à la consommation. À cette fin, il complète la liste des exclusions du crédit à la consommation qui est codifiée à l’article L. 311-3 du code de la consommation afin d’y inclure la vente liée d’un terminal et d’un service de communication électronique.

Le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition législative pour distinguer cette pratique du subventionnement des terminaux des opérations de crédit. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 janvier 2013 a clairement souligné la spécificité du subventionnement des terminaux et ce qui le distingue du crédit : le consommateur bénéficiaire d’un tel subventionnement dispose, en particulier, de possibilités de résiliation sans pénalités, ou avec des pénalités réduites, dont il peut faire usage tout en conservant son terminal. D’un point de vue juridique et financier, sa situation diffère donc fortement de celle du souscripteur d’un crédit. Assimiler le subventionnement des terminaux au crédit serait donc, à tous égards, un amalgame contestable aux yeux du Gouvernement.

Par ailleurs, la rédaction proposée par le présent amendement comporte le risque d’exclure du champ du crédit à la consommation certaines pratiques qui en relèvent. Je pense notamment aux offres de crédit, y compris de crédit renouvelable, subordonnées aux offres sans engagement qui se sont développées depuis l’arrivée du quatrième opérateur de réseau mobile.

La disposition prévue par cet amendement n’est donc pas nécessaire et pourrait venir fragiliser la protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Je voudrais simplement dire au rapporteur qu’à l’occasion de l’examen en commission de cet amendement, il m’avait répondu qu’il y était plutôt favorable mais qu’il fallait en revoir la formulation. Monsieur le ministre, vous venez aussi d’indiquer qu’il y aurait peut-être une question de rédaction. Si son rejet ne tient qu’au seul motif rédactionnel, je suis prête à vous entendre et à reformuler différemment cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 A.

(L'article 18 A est adopté.)

Article 18 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 C (Texte non modifié par la commission)

Article 18 B

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d’autres dettes, à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. »

L'amendement n° 348 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 311-5 du même code, après les mots : « lots promotionnels », sont insérés les mots : « ou remises de prix ».

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement reprend la recommandation n° 3 du rapport que j’ai réalisé avec Anne-Marie Escoffier. Il prévoit d’interdire de proposer dans toute publicité, sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels ou des remises de prix liés à l’acceptation d’une offre de crédit.

Sans les interdire, la loi Lagarde a plafonné le montant des cadeaux et offres promotionnelles pouvant être associés à la conclusion d’un crédit. Par un arrêté en date du 30 novembre 2010, ce plafond a été fixé à 80 euros, et ce conformément aux préconisations du rapporteur, Philippe Dominati.

Mon amendement propose d’aller plus loin en supprimant totalement cette facilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le droit en vigueur, à savoir l’article L. 311-5, alinéa 5, du code de la consommation, interdit de proposer des lots promotionnels, cadeaux, loterie et autres, liés à l’acceptation d’une offre de crédit.

Cet amendement va bien plus loin. Il s’écarte de l’objet limité de l’article 18 B, qui est d’améliorer l’information des consommateurs sur les offres de rachat de crédit. L’idée est séduisante. Toute la question est de savoir si elle ne comporte pas un risque d’effet pervers. Or, d’après les indications que nous avons recueillies, une telle disposition pourrait priver le consommateur de remises sur les services accessoires – l’assurance par exemple – et d’offres promotionnelles.

C’est ce qui nous conduit à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 B.

(L'article 18 B est adopté.)

Article 18 B (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 D

Article 18 C

(Non modifié)

Avant la dernière phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. »

M. le président. L'amendement n° 349 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 311-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les justificatifs fournis doivent notamment permettre de préciser la situation des ressources et des charges de l’emprunteur.

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à renforcer la vérification de solvabilité de l’emprunteur et à imposer à ce dernier la présentation de justificatifs précisant la situation de ses ressources et de ses charges. Il s’agit plus précisément de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire pour la souscription d’un contrat de crédit renouvelable.

La loi Lagarde a inscrit à l’article L. 311-9 du code de la consommation l’obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat sur le lieu de vente ou à distance. L’article L. 311-10 du code de la consommation dispose que cette vérification s’opère à travers la mise en place d’une « fiche de dialogue », qui constitue un résumé des informations déclarées par l’emprunteur sur ses ressources et ses charges. Au-delà de 1 000 euros, cette fiche doit être complétée par des justificatifs dont la liste a été précisée par le décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010. Le décret ne prévoit que trois pièces justificatives : un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et un justificatif de revenu – en l’occurrence, la plupart du temps, un bulletin de salaire.

Il apparaît que les établissements de crédit appliquent correctement les obligations légales en réclamant ces pièces justificatives. Du reste, les justificatifs exigés par le décret étaient déjà requis par certains établissements de crédit et, en définitive, la loi n’a qu’assez peu modifié les pratiques des établissements.

Au vu de l’application de la loi, deux constats principaux s’imposent : le premier est que, pour des montants inférieurs à 1 000 euros, l’entrée dans le crédit peut encore se faire sur une base uniquement déclarative ; le second est que la vérification de la solvabilité ne peut se fonder, aujourd’hui comme hier, que sur une évaluation des ressources de l’emprunteur sans prise en compte de ses charges puisque celles-ci peuvent n’être que déclaratives.

La mise en place du registre national des crédits aux particuliers, que nous espérons voir voter, ne modifierait en rien ce déséquilibre entre la prise en compte, sur justificatifs, des ressources, et la prise en compte, déclarative, des charges. C’est la raison pour laquelle je propose de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire.

Une telle solution avait alors été jugée inopérante, du fait de la « multibancarisation » croissante de la population française.

Cependant, si une même personne détient plusieurs comptes bancaires, elle n’a généralement qu’une seule source principale de revenus, si bien que les transferts d’argent entre les comptes sont très visibles.

La solution avait également été jugée trop « désincitative », car elle obligerait les clients à aller chercher leurs relevés de compte, ce qui engendrerait une importante déperdition de temps. Mais n’est-il pas normal que la souscription d’un crédit aussi important nécessite un délai de réflexion ?

Surtout, la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire n’impose pas de contrainte supplémentaire par rapport à l’état actuel du droit, dans la mesure où l’obligation de présentation des justificatifs de revenus met déjà en œuvre ce délai de réflexion et impose le plus souvent aux consommateurs de retourner chez eux avant de souscrire un crédit. En effet, la majorité de nos concitoyens ne se promènent pas, me semble-t-il, avec leurs bulletins de salaire dans leur poche !

Le registre national des crédits aux particuliers est sans nul doute un outil fondamental pour ce qui concerne l’appréciation du niveau d’endettement de l’emprunteur. En revanche, il ne donnera aucune information sur les revenus, sur les charges et sur les habitudes de consommation de l’emprunteur.

Grâce à la présentation des derniers relevés de compte bancaire, toutes ces données complémentaires et indispensables seront fournies, ce qui permettra aux organismes de prêt d’être parfaitement informés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je le rappelle, le droit en vigueur – l’article L. 311-10 du code de la consommation – prévoit, pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou à distance, la remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations, dite « fiche de dialogue », qui porte sur les ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que sur son niveau d’endettement. L’emprunteur doit certifier sur l’honneur l’exactitude du contenu de ce document. Au-delà de 1 000 euros, cette fiche de dialogue doit être complétée par des justificatifs, dont la liste a été précisée par un décret du 30 novembre 2010.

L’amendement n° 349 rectifié me semble donc satisfait.

Madame Dini, vous avez à juste titre précisé ce qu’apportera, si nous entérinons sa création, le registre national des crédits aux particuliers. Cet outil ne répond certes pas totalement à votre préoccupation, mais il donnera tout de même une indication intéressante sur les personnes endettées, en situation de détresse. Nous restons toutefois sur un registre déclaratif, ce qui peut être discuté.

Je suis donc défavorable à votre amendement, même si je comprends le sens de votre proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, nous avons eu l’occasion de débattre de cette question à plusieurs reprises. Vous proposez que, lors de la demande de crédit, le client fasse la démonstration de sa solvabilité en produisant des relevés de compte qui soient suffisamment précis pour que le commercial qui vend le crédit puisse mesurer cette solvabilité.

Nous estimons que cette procédure est non seulement lourde, mais également très intrusive. Elle n’aura pas forcément l’effet escompté et risque même d’avoir un impact négatif sur la distribution de crédit, ce qui – je le sais ! – n’est pas votre intention, et de diminuer considérablement l’accès au crédit.

Avec la création du registre national des crédits aux particuliers, nous cherchons à parvenir à un équilibre entre, d’une part, la protection du consommateur contre le crédit excessif et le surendettement et, d’autre part, le maintien d’une politique active de distribution de crédit pour soutenir la consommation. C'est la raison pour laquelle l’avis du Gouvernement est, sans surprise, défavorable à l’amendement n° 349 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, je savais que vous seriez défavorable à ma proposition. Cependant, je me permets d’insister, car, en réalité, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur devrait être faite par les fameux conseillers de banque. Comme ils ont à leur disposition les derniers relevés de banque, ce sont eux qui devraient alerter leurs clients et leur conseiller de « mettre la pédale douce » en matière d’emprunt.

Néanmoins, je reste persuadée que l’outil en cause pourrait compléter le fichier national relatif au surendettement ; il ne gênerait en aucun cas les personnes dont le budget est équilibré et qui empruntent raisonnablement ; il pourrait être d’un grand service pour la prévention du surendettement.

Il n’est bien entendu pas question d’empêcher les gens de consommer comme ils en ont envie. Ce que nous voulons tous, c'est éviter le surendettement et les conditions extrêmement précaires dans lesquelles se retrouvent actuellement les 800 000 familles qui ont déposé des dossiers de surendettement. Précédemment a été cité le chiffre de 200 000 foyers, mais il s’agit du nombre de nouveaux dossiers déposés chaque année ! En réalité, il y a bel et bien 800 000 dossiers en stock. Évidemment, des dossiers sont clos chaque année. Et je ne parle même pas de toutes les personnes qui déposent au bout de six mois un deuxième dossier de surendettement, puis, six mois après, un troisième dossier… Il ne faut pas oublier ces cas de figure. Je suis vraiment persuadée que l’outil proposé présenterait un avantage dans la lutte contre le surendettement. Mais le ministre n’en veut pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 C.

(L'article 18 C est adopté.)

Article 18 C (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18

Article 18 D

I. – (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l’intégralité des paiements des dettes. » ;

3° Après la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et après la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l’intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances. » ;

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

6° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception du 1° qui entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, je désire intervenir à ce stade du débat, avant que nous n’examinions plusieurs articles qui traitent du crédit renouvelable et du crédit en général.

Je crois en effet utile de bien expliquer la position du Gouvernement. Des réponses éparses ne permettraient pas de mesurer la cohérence de notre approche de l’encadrement du crédit, après les leçons que nous avons tirées des progrès liés à la loi Lagarde, ni les avancées que nous allons réaliser – je l’espère ! – avec la création du registre national des crédits aux particuliers.

Notre politique du crédit à la consommation traduit non pas simplement une volonté de visser, de verrouiller ce type de crédit, comme j’ai pu l’entendre, mais une logique qui associe lutte contre le surendettement et politique de soutien à l’économie. Je voudrais vous en donner les principaux axes.

Lorsque l’on aborde la question du bon encadrement du crédit renouvelable, il faut, me semble-t-il, prendre en compte les évolutions qui se sont produites depuis quelques années pour bien comprendre la dynamique à l’œuvre. Avec ce projet de loi, l’intention du Gouvernement est de compléter le dispositif existant, de poursuivre le renforcement des contraintes et de combler les vides qui posent encore problème et que la plupart d’entre vous ont identifiés. Cependant, il ne faut pas remettre en cause le produit en lui-même.

Certes, il y a le crédit renouvelable qui endette, mais il y a aussi celui qui offre un instrument utile pour effectuer des petits achats. Ce dernier est largement utilisé tous les jours par des millions de nos concitoyens sans soulever aucune difficulté, sans provoquer les drames humains évoqués. C'est l’utilisation exagérée du crédit renouvelable qui conduit à des situations individuelles dramatiques.

Le crédit renouvelable est une composante importante du crédit à la consommation, qui lui-même est utile aux consommateurs et constitue un appui important à la consommation et à la croissance. Pour nombre de commerçants et d’enseignes, le crédit renouvelable est une composante de leur offre commerciale. Il permet d’offrir des solutions à des clients qui souhaitent acquérir les biens et les services qu’ils commercialisent. Par le couplage de cette offre de crédit avec des programmes de fidélité, il leur permet aussi de conserver un lien avec leurs clients, de les tenir au courant de leurs offres commerciales et, le moment venu, de faciliter leurs démarches d’achat. Cette remarque m’amènera à évoquer la question des cartes « confuses », autrement dit du lien entre cartes de fidélité et cartes de crédit.

Bien utilisé et bien encadré, le crédit renouvelable est donc un outil utile pour les consommateurs et pour les commerçants. Il leur apporte un avantage mutuel, que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause.

Néanmoins, l’encadrement de ce produit est pendant trop longtemps resté insuffisant, conduisant à son développement de manière démesurée et déraisonnable. Le crédit renouvelable est ainsi devenu la seule offre de crédit sur le lieu de vente, au détriment des crédits amortissables. Profitant du lien entre crédit et fidélité, certaines enseignes ont eu tendance à pousser à l’endettement, à l’insu du client qui n’avait pas toujours conscience que la carte avec laquelle il payait était une carte de crédit.

Pis encore, le recours au crédit renouvelable s’est aussi développé pour effectuer certains achats alors que dans ces cas de figure, son emploi est totalement contre-indiqué : ainsi, on ne doit pas souscrire un crédit renouvelable pour financer des travaux de rénovation ou pour acheter un véhicule neuf, par exemple.

Ces dérives, qui résultaient d’un cadre législatif et réglementaire clairement insuffisant, appelaient des mesures fortes. Elles ont nourri le mal-endettement et le surendettement de nombreux ménages qui ont été piégés par un crédit renouvelable mal encadré et mal vendu, ou plutôt bien vendu par le commercial, mais de façon injustifiée car il a précipité le souscripteur dans le surendettement.

La loi Lagarde de 2010 a apporté une première série de réponses. Elle a durci le régime du crédit renouvelable et répondu aux principales dérives constatées. Je rappelle certaines de ses mesures, que l’on a tendance à ne pas suffisamment intégrer dans notre raisonnement à cause de l’adoption récente de ce texte et de l’entrée en vigueur effective de ses dispositions encore plus récente. Il faut pourtant bien les avoir en tête quand on aborde ce sujet.

Je rappellerai ainsi que lorsqu’un client demande la carte de fidélité d’un magasin, il est pleinement et sans ambigüité informé du fait que cette carte est accompagnée d’un crédit. Il doit faire l’objet d’une vérification de sa solvabilité. Celle-ci se déroule lors d’un entretien d’au moins une vingtaine de minutes avec un vendeur qui doit avoir reçu une formation précise dont le contenu est encadré par des exigences réglementaires.

Lors de ce débat, nous relèverons sûrement le fait que les déclarations sont établies sur la bonne foi de celui qui demande le crédit. Or il arrive souvent que, confronté à un faible revenu ou une situation sociale difficile, le client mente à celui qui lui vend un crédit. C'est alors qu’il peut être précipité vers le surendettement.

Une logique consiste à montrer du doigt celui qui ment, parce qu’il serait responsable d’une faute morale, mais, nous le savons, celle-ci est commise sous la pression, en raison d’une situation sociale difficile. En réalité, il s’agit non pas d’une faute morale, mais d’une faute résultant de difficultés budgétaires de la famille, de la situation des enfants. Ce sont souvent des familles monoparentales – dirigées, dans la plupart des cas, par des femmes –, qui sont poussées à acheter du crédit à la consommation.

Mais le crédit à la consommation n’a pas vocation à être utilisé pour payer le loyer, les dépenses courantes ou les factures, et nous devons lutter contre cette tendance. Certes, des progrès ont été réalisés, mais ils sont encore insuffisants.

J’en reviens à la procédure de l’octroi d’un crédit. Une fois sa demande effectuée et sa solvabilité vérifiée, le client est doté d’une carte dont le fonctionnement même a été strictement encadré. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il doit pouvoir utiliser sa carte pour payer au comptant et son autorisation expresse doit être requise pour payer à crédit. Aujourd’hui, plus aucun client ne peut se retrouver dans la situation de payer à crédit avec une carte de fidélité sans savoir qu’il a un crédit et qu’il est en train de l’utiliser, ce qui constitue déjà un progrès par rapport au passé.

Les prêteurs ont également désormais l’obligation de vérifier régulièrement la situation de solvabilité du client et de « couper » les crédits de ceux qui n’ont plus les moyens d’y faire face.

Par ailleurs, dans l’éventualité où un consommateur doté d’une carte de crédit renouvelable ne l’utiliserait pas, celle-ci est résiliée au bout de deux ans d’inactivité de sorte que plus aucun client ne se retrouve dans la situation d’être doté d’un crédit ne correspondant pas à sa situation de solvabilité et à son besoin.

Enfin, les conditions économiques du produit ont aujourd’hui été considérablement durcies. Les seuils de l’usure ont été revus, ce qui a conduit, notamment, à la disparition des crédits renouvelables de gros montants. Les rythmes de remboursement ont été encadrés pour que le consommateur ne paye pas des intérêts sur des périodes longues sans jamais rembourser de capital.

Toutes ces mesures ont provoqué un changement de la façon dont le crédit renouvelable fonctionne et est commercialisé en France. De portée forte, elles ont permis de mettre un terme à ce que l’on appelait alors les cartes « confuses », c’est-à-dire des cartes de fidélité dont les clients ne comprenaient pas le fonctionnement et qui les conduisaient à s’endetter sans s’en rendre compte et surtout sans limite dès lors qu’ils étaient tentés d’utiliser un crédit facilement mis à leur disposition.

Aujourd’hui, ces cartes ne peuvent plus donner de telles facilités d’endettement et ne peuvent plus prêter à confusion ou, en tout cas, beaucoup moins qu’auparavant. Un seul chiffre illustre ce changement : actuellement, seuls 5 % des paiements effectués avec ces cartes sont des paiements à crédit, les 95 % restants étant des paiements au comptant. C'est une évolution considérable.

Bien que ce sujet soit donc déjà très largement traité, j’ai souhaité que le projet de loi relatif à la consommation renforce encore le dispositif de la loi de 2010, qui avait laissé « des trous dans la raquette » réglementaire.

Pour ce qui concerne l’offre faite au client sur le lieu de vente, pour les achats dépassant 1 000 euros, le projet de loi prévoit que le client se voit obligatoirement proposer une offre alternative au crédit renouvelable. Ce dispositif devra être bien précisé car tant la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de répression des fraudes que le mouvement consumériste ont observé qu’il ne fonctionne pas à l’heure actuelle. Il constitue donc un moyen de s’assurer que, outre le crédit renouvelable, on propose aussi des crédits amortissables qu’il s’agit, ainsi, de faire revenir sur le lieu de vente.

Quant à la vérification de la situation du client, il manquait un élément essentiel au dispositif en vigueur, à savoir le RNCP, le registre national des crédits aux particuliers. Le présent projet de loi comble ce vide en créant cet instrument essentiel qui, demain, permettra d’éviter que ne soient distribués sur les lieux de vente des crédits renouvelables à des clients qui en ont déjà plusieurs. Comme on le constatera ultérieurement, il s’agit d’éviter la fuite en avant de certains clients : le crédit de trop constitue un problème bien connu.

Enfin, lors des débats à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement tendant à ce qu’un crédit renouvelable inactif soit résilié au bout d’un an, et non plus deux ans. Ainsi, on resserre encore la contrainte pesant sur le crédit renouvelable : cette seule mesure fera disparaître 8 millions de ces crédits…Ce n’est pas négligeable !

Nous avons également décidé de réduire de huit à cinq ans la durée des plans de recouvrement et d'effacement de la dette.

Comme vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, une fois ce projet de loi adopté, l’ensemble des mesures qu’il comporte constituera un paquet réglementaire très important et surtout très efficace pour s’assurer que le crédit renouvelable ne donne plus lieu aux dérives qui lui ont été associées dans le passé.

Je le comprends, certains d’entre vous voudraient aller plus loin et souhaitent, notamment, une stricte séparation entre cartes de fidélité et cartes de crédit, afin de lutter de nouveau contre les cartes « confuses ». Mais que ce soit bien clair : désormais, grâce à la création du RNCP, dès lors qu’une carte de fidélité sera associée à une carte de crédit autorisant un crédit renouvelable, comme le vendeur sera obligé de vérifier la solvabilité du client, il saura si ce dernier peut ou non souscrire un tel crédit. Ainsi, l'existence du RNCP règle de facto le problème de la politique des cartes « confuses ».

Selon moi, eu égard aux mesures les plus récentes et à celles qui figurent dans le projet de loi, il convient pourtant de ne pas aller trop loin pour chercher à régler un problème qui, au fond, n’existe plus car la plupart des grandes enseignes ont pris l’initiative de proposer, à côté des cartes qui associent cartes de crédit et de fidélité, une carte de fidélité sèche.

Je veux maintenant vous faire part de ma première conviction, en tant que ministre chargé de la consommation. Voilà un certain temps, lors d'une conférence de presse portant sur le crédit, j’avais placé en exergue la question de la carte « confuse », pensant toucher au sujet principal et je n’étais pas, alors, le plus convaincu de la nécessité de créer un registre national des crédits aux particuliers.

Puis, à la faveur d'observations faites sur le terrain, telles qu’elles m'ont été rapportées par les acteurs de la lutte contre le surendettement, j’ai changé d'avis. Nous avons alors travaillé sur la création du RNCP en nous attachant à ce qu’il puisse fonctionner juridiquement.

En effet, c'est une chose de susciter l'espoir, notamment celui des associations travaillant dans le domaine de la lutte contre le surendettement, mais c'en est une autre d'arriver à faire fonctionner un registre, qui comporte plus de dix millions de noms – c'est, comme le dit le Conseil d'État, un « méga-fichier » –, au service de la lutte contre le surendettement.

Finalement, en réfléchissant et en œuvrant à l’élaboration des dispositifs que nous voulons créer, j’ai pu mesurer à quel point cette question de la carte « confuse » est loin de concentrer tous les problèmes, notamment ceux qui concernent l'utilisation du crédit renouvelable auxquels sont confrontés les ménages les plus vulnérables.

Cela étant, je soutiendrai certains amendements. Je pense notamment à l'amendement n° 430 de Mme André qui propose à mes yeux un compromis entre vos attentes et celles du Gouvernement.

Sur la question de la résiliation, je ferai de même à l’égard d’un amendement, déposé par Mme Létard, qui vise à prévoir que, à l’issue d’un an d’inactivité d’un contrat de crédit renouvelable, les lignes dormantes de ce crédit seront non pas supprimées mais suspendues. Cette mesure me paraît constituer un compromis intelligent : elle concilie notre volonté de ne pas laisser perdurer ces lignes dormantes et le souci d'éviter que le consommateur ne perde le bénéficie des points de fidélité accumulés et, surtout, de lui permettre de conserver la possibilité – sous réserve d'un contrôle de solvabilité fait à partir du RNCP – de réactiver le crédit renouvelable. Il s'agit là d'une mesure d'équilibre entre soutien à la consommation et protection contre le surendettement.

Certes, je le reconnais, mesdames, messieurs les sénateurs, mon intervention a été un peu longue, parfois un peu lourde, mais ce dossier du crédit s'apprécie à la manière d'un tableau impressionniste : il faut prendre un peu de recul par rapport à un tel travail qui joue à la fois sur le registre, l'offre alternative, les lignes dormantes et la durée des plans de redressement. L'approche est globale et justifie d'être présentée comme telle. Elle dessine une politique du crédit, dont le Gouvernement s'attache à ce qu’elle soit beaucoup plus protectrice du consommateur français, dans le sillage des progrès réalisés dans le passé, notamment avec la loi Lagarde.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 565, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

6° La première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 333-4 est supprimée.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement concerne les plans conventionnels de redressement, dont la durée a été portée, voilà relativement peu de temps, de dix à huit ans. Une réduction de cette durée de huit à cinq ans, telle que le projet de loi le propose, rendrait impossible la mise en place de nombreux plans et augmenterait le recours à l'effacement total des dettes des créanciers. Nous pensons que cette mesure induirait automatiquement une augmentation du coût du risque et donc de celui du crédit.

Par conséquent, nous proposons de maintenir la durée des plans conventionnels de redressement à huit ans.

M. le président. L'amendement n° 428 rectifié, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 et 12

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

sept

II. - Alinéas 3 à 6 et 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances. La procédure de surendettement, créée en 1989, a fait l’objet de nombreuses réformes allant dans le sens d’une meilleure protection des débiteurs surendettés, particulièrement en 2005 et en 2010.

L’objectif premier de la commission de surendettement est d’obtenir un accord entre créanciers et débiteurs autour d’un plan de remboursement, négocié ou imposé par la commission. Aujourd’hui, dans tous les cas, la durée maximale de ce plan est de huit ans, alors qu’elle était de dix ans avant la loi Lagarde de 2010. Les députés l'ont abaissée à cinq ans.

Une réduction aussi importante aura des conséquences néfastes sur les personnes surendettées, car leurs mensualités augmenteront.

De plus, les effacements de dette seront plus importants – la Banque de France les évalue à environ 500 millions d’euros par an – et auront un impact direct sur les créanciers, y compris les créanciers individuels ou les bailleurs sociaux et les établissements de crédit, qui le compenseront par une restriction de la distribution du crédit.

Ainsi, avec cette mesure, nous risquons non seulement de renforcer encore la frilosité des établissements de crédit vis-à-vis des populations fragiles, des jeunes, des bénéficiaires de CDD ou de ceux qui ne peuvent garantir un contrat de travail, mais aussi d’aggraver les problèmes financiers rencontrés par certains bailleurs sociaux.

L’objectif recherché par les députés est de faciliter le rebond des personnes surendettées ; ils ont souligné que la durée maximale du plan en cause est plus longue en France que chez nos voisins. Mais la procédure de surendettement y est très spécifique et protectrice des débiteurs, qu’il s'agisse de la gratuité, de la préservation d’un reste à vivre extrêmement important ou de l'absence de vente du véhicule. De plus, je rappelle que, après quelques années de remboursement, il est possible de bénéficier de microcrédits sociaux destinés, par exemple, à lancer une activité.

C’est pourquoi je vous propose, au nom la commission des finances, le présent amendement, qui tend à fixer la durée maximale du plan de remboursement non pas à huit ans, mais à sept ans, ce qui permet de répondre au souci légitime de fixer une durée de remboursement qui ne soit pas trop longue, sans pour autant bouleverser l’équilibre général du système, comme le ferait une réduction à cinq ans.

Point non négligeable, cette mesure permettrait également de réintégrer la durée des éventuels moratoires concernant les populations les plus fragiles et qui n’excèdent généralement pas deux ans, pour que tous les débiteurs surendettés soient traités de façon équitable.

J’espère, mes chers collègues, convaincre la majorité d'entre vous de se rallier à cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 653, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Amendement n° 428 rectifié

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. - Après l'alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la consommation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au terme de la cinquième année, le débiteur, qui a exécuté le plan conformément aux modalités prévues, peut demander à la commission de procéder à un réexamen de sa situation.

« Si cet examen établit que la situation financière du débiteur est inchangée, la commission concilie le débiteur et ses créanciers en vue d’une révision du plan de redressement conventionnel. Dans ce cas, la révision peut notamment prévoir, sauf opposition motivée d’un créancier, l’effacement partiel ou total du solde des dettes résiduelles, à l’exception des dettes fiscales et des capitaux restants dus des prêts ayant financé l’achat d’un bien immobilier dont le débiteur est propriétaire. En cas d’impossibilité de conciliation, la commission peut recommander, dans les conditions fixées à l’article L. 331-7-1, l'effacement partiel des créances, à l’exception des dettes fiscales et des capitaux restant dus des prêts ayant financé l’achat d’un bien immobilier dont le débiteur est propriétaire.

« Si cet examen établit que la situation financière du débiteur s’est améliorée et si les ressources ou le patrimoine du débiteur le permettent, la commission peut recommander le paiement anticipé des créanciers.

« Si cet examen établit que la situation du débiteur s’est aggravée, la commission recommande, dans les conditions fixées à l’article L. 331-7-1, l'effacement partiel des créances, combiné éventuellement avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

« Une clause donnant le droit à la révision du plan au terme de la cinquième année sur demande du débiteur est intégrée dans les conventions conclues. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L'amendement n° 565 vise à maintenir le statu quo, c’est-à-dire une durée des plans conventionnels de redressement de huit ans. Cela répond, certes, à la demande et aux inquiétudes des prêteurs. Cependant, nous devons aussi tâcher de donner consistance, dans les meilleures conditions, au « droit à l’oubli » des ménages surendettés. La commission émet donc un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 428 rectifié, la commission a maintenu dans son texte la réduction à cinq ans de la durée des plans conventionnels de redressement tout en synchronisant l’entrée en vigueur de cette mesure avec la mise en place du registre positif.

Toutefois, eu égard à la relative complexité du droit du surendettement, dont témoignent les centaines de pages de circulaires qui l’explicitent, il faut préciser que cette durée maximale ne prend pas en compte le moratoire, qui peut aller jusqu’à deux ans.

Or cinq plus deux égale sept, et l’amendement de la commission des finances retient précisément une durée de sept ans. Il répond ainsi à l’inquiétude manifestée par les opérateurs, inquiétude qu’a bien résumée Mme le rapporteur pour avis de la commission des finances et que nous avons bien perçue à la fois sur le terrain et au cours des auditions.

Si l’on tient compte des possibilités de moratoire et de tous les mécanismes existants, les différentes solutions envisagées sont beaucoup plus proches qu’il n’y paraît.

La préférence de la commission des affaires économiques s’est finalement portée sur l’amendement qui résulte des travaux et de la réflexion approfondie de la commission des finances, sur lequel elle émet un avis favorable.

J’en viens au sous-amendement n° 653. Comme je l’ai rappelé, le texte de la commission a maintenu la réduction de la durée des plans conventionnels de redressement à cinq ans.

Le présent sous-amendement tend à laisser inchangée la durée maximale de ces plans prévue par l’amendement n° 428 rectifié – sept ans – et, parallèlement, à introduire, au terme de la cinquième année, une clause de révision obligatoire, sur l’initiative du débiteur. Il est donc à la fois rassurant pour les prêteurs et favorable aux débiteurs.

On peut cependant se demander si ce compromis très astucieux n’introduit pas, aux yeux des créanciers, un certain aléa, à la différence de l’amendement présenté par Mme le rapporteur pour avis qui affiche clairement une durée de sept ans.

En réalité, si l’on tient compte à la fois des possibilités de moratoire et de tous les mécanismes existants, les diverses solutions envisagées, comme je le disais tout à l'heure, sont bien plus proches qu’il n’y paraît.

Le dispositif proposé par les auteurs du sous-amendement n° 653 introduit un degré de perfectionnement supplémentaire dans une législation relativement complexe. Il est difficile d’en évaluer avec précision les effets concrets. La préférence pour la simplicité conduirait plutôt à ne pas modifier le dispositif préconisé par la commission des finances, mais il est en même temps essentiel d’adresser un signal en faveur de la « seconde chance » des ménages surendettés…

C’est pourquoi la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Deux conséquences peuvent incontestablement découler de la réduction de la durée des plans de huit à cinq ans ; elles ont été indiquées par Mme André.

Premièrement, une hausse des mensualités qui résulte du fait que le plan est moins étiré qu’auparavant. J’observe que cet élément n’est pas considéré comme un critère primordial par un certain nombre d’associations que nous avons consultées.

Deuxièmement, un effacement de créances plus importantes qui peut avoir un effet sur un certain nombre d’établissements de crédit, de banques, ou encore de bailleurs sociaux.

Dans le même temps, notre conviction, partagée par les députés, est que cette épée de Damoclès que représentent les plans de huit ans était lourde et affectait les familles, ce qui justifiait la réduction de la durée des plans. Par ailleurs, selon moi, les députés avaient parfaitement conscience qu’une telle mesure conduirait à effacer des créances plus importantes. Peut-être même était-ce l’objectif qu’ils recherchaient. J’ai même cru entendre que certains parlementaires souhaitaient voir redistribuer une partie de ces créances, qu’ils jugeaient considérables, à travers des effacements anticipés.

J’ai bien entendu les différents arguments avancés, parfaitement légitimes, recevables et sérieux. Cependant, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 428 rectifié, en dépit de l’avis contraire de la commission.

Il est également défavorable au sous-amendement n° 653.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. À ce stade du débat et à l’instar de M. le ministre, il me semble important de faire le point, afin que chacun comprenne la position des uns et des autres à l’égard d’amendements qui sont tous liés entre eux. 

Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, nous devons trouver un équilibre, afin de renforcer le droit des consommateurs, sans pour autant mettre en péril les sociétés de crédit.

Nos choix ne sont pas tout à fait identiques aux vôtres, et nous ne partageons pas exactement vos priorités. Je souhaite donc expliquer les raisons pour lesquelles, au nom de mon groupe, je vais pouvoir aller dans votre sens sur certains points, alors que je m’opposerai à d’autres.

Vous avez évoqué, tout à l'heure, les cartes dites « confuses », c'est-à-dire la question de la liaison entre promotions, fidélisation et crédit.

Chacun le sait, lorsque vous vous rendez dans certaines grandes surfaces et que vous souhaitez bénéficier d’une promotion, vous obtenez une carte et, si vous n’en sollicitez pas la résiliation, vous recevez un document récapitulant tout ce dont vous avez pu bénéficier et, surtout, le crédit auquel vous avez droit, alors même que vous n’en avez jamais demandé. J’en reçois moi-même encore aujourd’hui.

Mettre un terme à cette liaison des cartes nous paraît essentiel, parce que, même si certaines mesures ont déjà été prises, vous l’avez dit, monsieur le ministre, ces cartes « confuses » existent toujours, et ce sont les personnes les plus fragiles qui tombent dans le piège qui leur est tendu. Vous ou moi ne sommes pas en cause, bien évidemment.

Nous sommes véritablement convaincus – et le nombre d’amendements qui ont été déposés à ce sujet et qui ont été signés par des sénateurs siégeant sur les différentes travées de cet hémicycle indique que cette conviction est partagée – que la délivrance de telles cartes est, en réalité, une façon de pousser à la consommation. De surcroît, les taux d’intérêts très élevés pratiqués placent les souscripteurs dans des situations irréversibles.

Cette question des cartes « confuses » est le point de départ, le socle du problème. C’est à nos yeux un aspect central. Mme Dini, qui a rédigé un rapport sur ce sujet, y reviendra.

Cela étant, si les dispositions relatives à ce type de cartes sont adoptées, il nous revient néanmoins de trouver un équilibre sur les autres points en cause.

Comme M. le ministre l’a rappelé, je faisais partie de ceux qui souhaitaient, à l’instar de nos collègues députés, que la durée du plan de redressement soit fixée à cinq ans. C’est l’objet de l’amendement n° 350 rectifié que j’ai déposé, mais que je retire d’ores et déjà.

Dans la mesure où je défends les dispositions relatives aux cartes « confuses », que je voterai tout à l'heure, il me semble possible de ne plus être aussi exigeante vis-à-vis des sociétés de crédit. En effet, cette durée de cinq ans des plans de redressement limiterait, on le sait très bien, le volant de crédit. Je suis donc favorable à l’amendement n° 428 rectifié, présenté par Mme André, qui, entre huit et cinq ans, propose un bon compromis : le maintien du moratoire de deux ans, durant lequel on ne paie pas de crédit, associé à la durée de cinq ans.

Certes, les ouvertures du Gouvernement ne vont pas dans le même sens, mais ce système permettrait d’accompagner raisonnablement les familles dans un délai acceptable.

Un autre volet, complémentaire, concerne le délai prévu par la loi Chatel, qui impose la clôture du crédit proposé avec une carte s’il n’est pas utilisé pendant deux ans.

Il est clair à mes yeux que si l’on demande la suppression des cartes « confuses », l’abandon de ce délai mettrait en difficulté les sociétés de crédit, alors qu’il est moins déterminant et risque moins de fragiliser les familles en difficulté. Je soutiendrai donc le maintien de ce délai, qui me semble raisonnable.

En résumé, mon groupe souhaite trouver, par rapport à la position de Mme André, à la question des cartes « confuses » et à celle du délai Chatel de deux ans, un équilibre favorable tant aux sociétés de crédit qu’aux familles les plus en difficulté, ces dernières étant surtout sanctionnées par les cartes « confuses », afin que chacun d’entre nous puisse obtenir satisfaction. Il importe de trouver un équilibre entre crédit et consommation. (Mme Muguette Dini applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Nous nous trouvons face à une situation compliquée, parce que nous, sénateurs, sommes contraints de réagir à l’initiative de certains députés modifiant de manière substantielle les procédures de surendettement et dont je ne suis pas certain qu’ils aient mesuré toutes les conséquences.

Les effets pervers du dispositif adopté par nos collègues de l’Assemblée nationale ont bien été démontrés. Ce dispositif représente une menace financière pesant sur les établissements de crédit, de l’ordre de 500 millions d’euros par an – certains établissements estiment d’ailleurs que cette perte, loin d’être négligeable, sera bien supérieure – et risque de faire supporter au débiteur des mensualités plus élevées.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Cela pose la question du reste à vivre !

M. Jean-Pierre Caffet. Absolument !

Certains calculs indiquent que les mensualités pourraient parfois augmenter de 50 %.

Nous nous trouvons donc confrontés au problème suivant : soit nous suivons l’avis du Gouvernement, nous souscrivons à la disposition introduite dans le projet de loi par nos collègues de l’Assemblée nationale, et nous acceptons le délai de cinq ans, avec toutes les conséquences et les effets pervers évoqués par les uns et les autres, soit nous trouvons une autre solution.

À mon sens, si nous devions confirmer ce délai de cinq ans, le système le plus juste, surtout pour le débiteur, d’ailleurs, serait celui que propose Mme Bataille. Il est fondamentalement favorable au débiteur. Au bout de cinq ans, on fait le point, et si la situation s’est aggravée, on peut alors procéder à une annulation des dettes.

Si, en revanche, un consensus se dégage sur une autre durée, la meilleure solution serait celle que propose notre collègue Michèle André, soit une durée de sept ans au lieu de huit, mais incluant un moratoire.

Notre choix concerne donc d’abord le délai.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Concernant la durée de ces plans, nous étions initialement favorables au statu quo. En effet, il nous paraissait trop difficile et compliqué de mettre en place le passage de dix ans à cinq ans. De ce point de vue, je partage entièrement l’analyse de Michèle André. Sa proposition de passer à sept ans nous agrée car elle nous paraît un bon compromis. C’est pourquoi je retire l’amendement n° 565 au profit du sien.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien ! Maintenant, les choses sont claires !

M. le président. L'amendement n° 565 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 653.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 428 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 633, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement devait être associé à l’amendement n° 350 rectifié, que Mme Létard a d’ores et déjà retiré : nous plaiderons donc seuls ! (Sourires.)

Afin de lever toute ambiguïté, il tend à apporter des précisions sur les dossiers en cours de procédure qui seront concernés par la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

Lorsque les mesures de traitement ont été mises en place avant la date d’entrée en vigueur prévue au paragraphe I, leur durée ne sera pas revue à la baisse. Pour ce qui concerne les dossiers recevables après cette date, la question ne se pose pas.

En revanche, il faut prévoir le cas des dossiers déclarés recevables avant cette date, mais pour lesquels les mesures de traitement ne sont pas encore élaborées ou ne sont pas encore définitives. En l’espèce, c’est bien la nouvelle durée maximale qui devra être prise en compte pour l’élaboration des mesures.

Cet amendement a en outre pour objet de prévoir une entrée en vigueur simultanée de l’ensemble des dispositions relatives au calcul de la durée des mesures de traitement du surendettement, qui forment un tout.

Il ne modifie toutefois pas la rédaction issue des travaux de la commission des affaires économiques, qui s’est prononcée pour une entrée en vigueur simultanée de ces dispositions avec celle du registre national des crédits aux particuliers.

M. le président. L'amendement n° 350 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Après l'année :

2015

supprimer la fin de cette phrase.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 633.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 D, modifié.

(L'article 18 D est adopté.)

Article 18 D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 18

Article 18

I. – L’article L. 311-8-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

II. – (Non modifié) Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-... Une opération de crédit renouvelable ne peut faire l'objet d'aucun démarchage, d'aucune publicité, proposition, distribution, ni ouverture dans la surface de vente où le consommateur procède à des achats de biens. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le rapport d’information sur le crédit à la consommation et le surendettement publié au mois de juin 2012 par nos collègues Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier a mis en évidence les dangers du crédit renouvelable, notamment du démarchage commercial pour ce type de crédit.

Permettez-moi de vous rappeler le constat dressé par nos collègues : « les établissements de crédit ou leurs intermédiaires relancent leurs clients, en particulier lorsqu’ils n’ont pas atteint le plafond d’utilisation de leur ligne de crédit. Ces sollicitations commerciales constituent une méthode récurrente, voire agressive, qui laisse croire au consommateur qu’une certaine quantité d’argent est à sa disposition […]. En définitive, elle prend pour cible les clients financièrement fragilisés, au risque de les entraîner dans un phénomène de cavalerie. »

Nous connaissons malheureusement les conséquences dévastatrices des crédits renouvelables pour de nombreux ménages. Notre amendement vise à interdire le démarchage pour ce type de crédit, comme le préconise le rapport de 2012, mais aussi la proposition d’un crédit renouvelable dans une surface de vente où le consommateur procède à des achats de biens.

M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu’un consommateur se voit proposer une offre de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement cette offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cet amendement, important à nos yeux, vise à améliorer l’article 18 du projet de loi et à rendre véritablement efficace la protection du consommateur face à la multiplication des crédits renouvelables associés à des achats de biens.

L’article 18 fait obligation aux professionnels qui proposent le paiement d’achats au moyen d’un crédit renouvelable de proposer aussi, comme alternative, un crédit amortissable classique. Or ce dispositif risque d’être très largement inopérant du point de vue de la protection des consommateurs, dans la mesure où il ne s’appliquera pas, notamment, à la souscription d’un crédit renouvelable sur Internet, qui connaît pourtant un essor considérable.

Compte tenu des risques de surendettement associés aux crédits renouvelables, nous proposons d’appliquer le dispositif prévu à l’article 18 du projet de loi à toute offre d’un crédit de ce type.

M. le président. L'amendement n° 476, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer un contrat de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, 

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Comme cet amendement ressemble beaucoup au précédent, je considère qu’il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

proposition

par le mot :

offre

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, mais qui a son importance.

L'article 18 du projet de loi prévoit que, pour toute offre de crédit renouvelable, le vendeur doit présenter une proposition alternative de crédit amortissable. L’emploi de deux termes différents, « offre » dans un cas et « proposition » dans l’autre, nous semble de nature à affaiblir le dispositif.

En conséquence, nous vous proposons d’utiliser uniquement le mot « offre ».

M. le président. L'amendement n° 566, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

proposés

supprimer la fin de cette phrase.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi fait obligation au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de présenter une proposition alternative au crédit renouvelable. Il prévoit, en outre, que les informations contenues dans cette proposition devront être établies selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

Selon nous, cette dernière disposition complexifierait encore davantage les documents remis au client ; elle serait probablement source de confusion, sans apporter de réel progrès. D’ailleurs, je vous signale que, dans un rapport du mois de septembre 2012, le comité consultatif du secteur financier a déjà souligné la trop grande profusion et l’inflation des informations dans les documents contractuels remis aux clients.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer l’obligation de fonder les informations remises au client sur au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 149 rectifié bis, pour les raisons que j’ai déjà exposées : la logique du projet de loi est d’encadrer strictement le démarchage en matière de crédit, mais sans l’interdire.

L’article 18 du projet de loi prévoit que, à partir de 1 000 euros, une proposition de crédit amortissable doit être formulée, alternativement au crédit renouvelable, sur le lieu de vente ou dans le cas d’une vente à distance. L’amendement n° 125 rectifié déborde de ce cadre en élargissant de façon excessive l’obligation de proposer une offre alternative. Le consommateur doit être informé, mais une prohibition systématique risquerait, dans certains cas, de favoriser d’autres formes de crédit, encore plus pénalisantes que le crédit renouvelable. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 476, qui tend à élargir de façon excessive le champ d’application de l’article 18 du projet de loi.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 141 rectifié.

Quant à l’amendement n° 566, il vise à limiter l’inflation des informations fournies au consommateur, objectif auquel nous souscrivons tous. Cependant, en matière de remboursement de crédit, des exemples chiffrés valent mieux que de longs discours, de sorte que, selon moi, il convient de maintenir l’obligation de présenter au consommateur deux hypothèses de délais de remboursement. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Comme la commission, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 149 rectifié bis, 125 rectifié, 476 et 566.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 141 rectifié, qui prévoit la présentation de deux véritables offres alternatives, l’une portant sur un crédit renouvelable et l’autre sur un crédit amortissable, j’y suis défavorable, pour une raison que je vais vous expliquer.

De fait, la rédaction actuelle de la loi prête à confusion, car elle donne lieu à des interprétations différentes selon les acteurs. En pratique, il en résulte une mauvaise application de la loi, que nous avons voulu corriger en clarifiant les règles, dans le sens d’une plus grande protection des consommateurs. Tel est l’objet de l’article 18 du projet de loi, qui fait obligation au prêteur d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.

Cet article a été complété à l’Assemblée nationale par un amendement qui, en précisant les informations qui devront être contenues dans cette proposition, a réalisé selon moi un bon équilibre. Ces informations permettront au consommateur de bien comprendre les différences entre les deux types de crédits et de comparer ceux-ci à partir de données objectives, sans alourdir démesurément la charge des commerçants, notamment des petites enseignes.

Songez, mesdames, messieurs les sénateurs, que, aujourd’hui, un contrat de crédit est un document d’une trentaine de pages, voire une soixantaine si une caution intervient. L’adoption de l’amendement n° 141 rectifié rendrait ces documents encore deux fois plus volumineux, ce qui n’est pas du tout ce que nous avions imaginé lors du débat à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 476.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 566.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote sur l'article.

M. Félix Desplan. L’union fait la force : ce proverbe a inspiré les auteurs du site des « consommActeurs » de Guadeloupe, lancé voilà quatre mois ; ce site s’appelle « Zoban », un terme aux racines créoles.

Chacune des sept associations à l’origine de cette initiative luttait déjà pour la défense des consommateurs. Seulement, elles ont compris que ce n’est qu’ensemble, en se servant d’un portail Internet comme moyen d’expression, qu’elles pourraient se hisser au rang de contre-pouvoir dans le domaine de la consommation.

La mobilisation collective qui a présidé à cette démarche n’est pas sans rappeler une mobilisation d’un tout autre genre : celle de 2009, que l’on pourrait presque qualifier d’« année zéro » dans la prise de conscience des consommateurs ultramarins.

En réalité, il y a longtemps que les Guadeloupéens l’ont compris : en matière de consommation, c’est par l’action de groupe de fait, certes d’une autre forme que la notion juridique introduite dans le présent projet de loi, que l’on peut lutter contre la vie chère et contre les pratiques commerciales abusives. De fait, qu’il s’agisse de l’alimentation, des carburants ou de la téléphonie, chaque Guadeloupéen a à cœur de se mobiliser au quotidien pour faire valoir ses droits de consommateur.

Et pour cause : le principe de libre concurrence n’a jamais été de mise dans les économies domiennes. Depuis toujours, les situations de monopole ou de position dominante ayant cours dans les départements d’outre-mer amènent avec elles leurs inévitables corollaires, bafouant les droits des consommateurs ultramarins.

Le projet de loi que nous examinons marque le début d’une réponse aux attentes des consommateurs guadeloupéens et un tournant dans la reconnaissance de leurs droits. Un début, ou plutôt une suite, car l’actualité législative récente montre le vif intérêt accordé par le Gouvernement à la consommation en outre-mer.

Au mois de juin dernier, L’INSEE a rendu publics les résultats d’une enquête sur l’endettement des ménages guadeloupéens. Celle-ci comporte une longue partie consacrée au crédit à la consommation, qui met fin à une idée reçue en Guadeloupe, selon laquelle les ménages guadeloupéens auraient davantage recours au crédit à la consommation que les ménages métropolitains.

En revanche, cette enquête fait apparaître que le surendettement, pour une majorité des Guadeloupéens concernés, est lié au crédit à la consommation, qu’il soit renouvelable, affecté ou à la location avec option d’achat. À cet égard, trois faits me conduisent à m’interroger.

En premier lieu, la part des crédits renouvelables dans l’endettement global des surendettés est plus élevée en Guadeloupe que dans l’ensemble des départements d’outre-mer : pour 3,2 crédits renouvelables en moyenne par dossier de surendettement en Guadeloupe, il y en a 2,5 dans les autres DOM et 4,2 en moyenne nationale – les chiffres de l’outre-mer sont inférieurs aux chiffres nationaux car l’offre pour ce type de crédits est plus développée en métropole.

En deuxième lieu, le recours aux crédits à la consommation tient souvent, en Guadeloupe, à la nécessité d’acquérir un véhicule pour pallier les carences du réseau de transports publics. De fait, disposer d’une voiture est quasiment indispensable pour chercher et trouver un emploi ; il ne s’agit donc pas d’un achat de confort.

En troisième lieu, le surendettement en Guadeloupe est principalement lié aux accidents de la vie, en tête desquels figure le chômage. Parce qu’ils ont moins de facilité pour accéder au crédit bancaire, les ménages les plus pauvres se tournent vers les établissements de crédit, qui compensent le risque de non-recouvrement par des taux d’intérêt excessifs. Certes, ils demeurent, dans l’absolu, les moins endettés ; mais, au regard de leurs revenus, l’effort qu’ils doivent fournir pour retrouver une situation saine est plus grand.

Cette dernière constatation est loin d’être négligeable quand on sait que les premiers chiffres du second semestre font apparaître, en Guadeloupe, une économie en berne et un pouvoir d’achat de plus en plus faible.

La consommation est le principal moteur de croissance dans l’économie guadeloupéenne. Moins de personnes surendettées ou en interdit bancaire, c’est plus de consommateurs, et donc plus de croissance. C’est dire le rôle essentiel joué par le consommateur !

Je ne peux que me réjouir à l’avance non seulement de l’adoption de l’article 18 sur l’encadrement du crédit à la consommation, mais aussi des dispositions de l’article 22 bis relatives à la responsabilisation des prêteurs : désormais, ceux-ci auront l’obligation de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant d’accorder un nouveau crédit à la consommation, ce qui protégera les consommateurs en leur évitant la spirale du crédit. (MM. Claude Dilain et Joël Labbé applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.

Nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 18.

Article 18
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 477 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous sommes non pas pour interdire, mais pour encadrer. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 477 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 126 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 341-2 est complété par les mots : «, à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation ».

2° L’article L. 341-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. À l’article 5, le Sénat a d’ores et déjà adopté, et ce à juste titre, l’amendement déposé par mon groupe relatif à la protection des consommateurs contre le démarchage téléphonique, confirmant ainsi un vote déjà émis à deux reprises par notre Haute Assemblée.

Mais face au désastre provoqué par le phénomène du surendettement, qui concerne un nombre de plus en plus important de ménages, il est un domaine particulier pour lequel il est nécessaire de protéger les consommateurs contre le démarchage. Je veux parler du crédit à la consommation.

Le présent amendement vise donc, ni plus ni moins, à interdire le démarchage dans ce domaine.

M. le président. L'amendement n° 354 rectifié bis, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« ...° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement tend à interdire le démarchage commercial pour un crédit renouvelable. En effet, l’encadrement de l’entrée dans le crédit reste inachevé. Certes, les publicités sont encadrées, mais les sollicitations commerciales existent toujours. La publicité passive que constitue le démarchage commercial n’est pas suffisamment mise en cause. Les établissements de crédit ou leurs intermédiaires peuvent relancer leurs clients, en particulier lorsque ceux-ci n’ont pas atteint le plafond d’utilisation de leur ligne de crédit.

Ces sollicitations commerciales constituent une méthode récurrente, voire agressive, qui laisse croire au consommateur qu’une certaine quantité d’argent est à sa disposition auprès de tel ou tel établissement. Elles prennent souvent pour cible les clients fragilisés financièrement.

Je tiens à ajouter que la disposition prévue par cet amendement figure dans plusieurs propositions de loi parlementaires, dont celle de Philippe Marini et celle de Nicole Bricq.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est également défavorable à ces deux amendements, qui visent à interdire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat porte sur un crédit renouvelable, le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 151 rectifié, car ces deux amendements portent sur le même sujet.

Ils reprennent l’une des propositions du rapport établi en 2012 par nos collègues Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier. Il s’agit de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte du client qui souhaite souscrire un crédit, afin de s’assurer de la situation financière de l’emprunteur et de limiter les risques de surendettement.

Tandis que l’amendement n° 150 rectifié tend à limiter cette obligation à la souscription de crédits renouvelables, l’amendement n° 151 rectifié vise tout type de crédit.

M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Présenter obligatoirement les trois derniers relevés de compte nous semble attentatoire à la vie privée. Par ailleurs, une telle vérification semble aléatoire, certaines personnes possédant plusieurs comptes en banque.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’avais ouï dire que cette méthode avait été imaginée comme une alternative au registre national des crédits aux particuliers.

Selon moi, le RNCP est beaucoup moins intrusif que ne le serait une telle disposition. Du point de vue de la protection de la vie privée, je préfère, si demain je souscris un crédit à la consommation, que le commercial qui est en face de moi prenne connaissance du nombre de crédits à la consommation que j’ai déjà souscrit et puisse, le cas échéant, mesurer le risque encouru par son établissement, plutôt qu’il dispose de relevés de compte qui le renseigneront sur ce que j’ai acheté un soir du mois précédent sur Internet. Si j’évoque cet aspect, c’est parce le relevé de compte dévoile beaucoup.

Il faut également supposer que je ne possède qu’un seul compte en banque, et non deux, et que je ne me débrouille pas pour montrer le compte en banque sur lequel ne figurent que quelques dépenses.

Pour mesurer la solvabilité, le RNCP reste un moyen beaucoup plus rigoureux que la mesure que vous proposez.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 474, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1–… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-1-... – La commission décide de l’effacement des créances liées au contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, lorsque l’état actualisé de l’exécution de ce contrat fait apparaître que le montant des remboursements déjà effectués au titre du capital initial, des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit est deux fois supérieur au capital emprunté. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il s’agit d’encadrer plus fortement le crédit renouvelable.

Cet amendement est d’une extrême simplicité : il vise à donner force légale à une recommandation plus précise encore en matière de prêts à la consommation. Il tend à ce que les opérations de crédit renouvelable à fort taux d’intérêt ayant contribué à installer des familles dans le surendettement soient en quelque sorte « pénalisées » par effacement de la créance, dès lors que l’établissement prêteur a récupéré, en intérêts, deux fois le capital emprunté. La banque s’y est donc déjà « retrouvée ». L’objet de cet amendement est de la responsabiliser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le droit en vigueur donne déjà aux commissions de surendettement des pouvoirs très importants dans ce domaine. Il ne me semble pas utile d’aller au-delà. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 474.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 18
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 19

Article 19

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;

2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d’argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l’année écoulée ».

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avant l’examen des amendements portant sur cet article, je souhaite expliciter la position à laquelle la commission a abouti après de nombreux débats.

Je crois utile de souligner, pour donner une cohérence globale à notre discussion sur le volet crédit du projet de loi, qu’il est fondamental de prendre en compte simultanément les deux questions traitées, à savoir, à l’article 19, l’extinction des lignes inactives des crédits renouvelables et, à l’article 19 ter, le sort réservé aux cartes associant fidélité et crédit.

Lors de l’examen des amendements qui n’ont pas été intégrés au texte de la commission, nous avons émis un avis favorable sur les amendements tendant à rétablir, à l’article 19, une durée de deux ans d’extinction automatique des lignes dormantes, alors que le texte que nous examinons le réduit à un an. En revanche, nous nous en sommes remis à la sagesse de notre assemblée concernant les amendements déposés sur l’article 19 ter et tendant à interdire les cartes « confuses ».

Comme vous le savez, en utilisant lesdites cartes, certains consommateurs peuvent, en souhaitant adhérer à un programme de fidélité, se retrouver entraînés dans le crédit renouvelable. Je formulerai plusieurs observations sur ce sujet.

D’abord, ces cartes sont devenues de moins en moins ambiguës au fil des interventions législatives. En effet, le droit en vigueur donne la priorité par défaut au paiement comptant et oblige le vendeur à formuler, sur le lieu de vente, une proposition alternative au crédit renouvelable, à savoir une offre de crédit amortissable.

Ensuite, l’article 18 du projet de loi vise à garantir qu’un prêt amortissable est effectivement proposé en alternative au crédit renouvelable et l’article 19 ter tend à encadrer encore plus rigoureusement ces cartes « confuses », en étendant le droit en vigueur aux cartes ouvrant droit à des « avantages de toute nature ».

Par ailleurs, l’interdiction de ces cartes, qui revient à imposer la « déliaison » de leurs fonctions de fidélité et de crédit, pourrait avoir un impact considérable sur la santé économique de certaines enseignes et de certains secteurs de notre économie. Seraient en effet affectées les enseignes de taille moyenne qui assurent des flux économiques intéressants pour nos territoires, en particulier ruraux.

Enfin, à terme, la création du registre national des crédits aux particuliers permettra de sécuriser l’utilisation de ces cartes en déclenchant des signaux d’alerte.

L’interdiction pure et simple me paraît donc juridiquement et économiquement moins justifiée aujourd’hui qu’il y a quelques années. En revanche, je suggère de franchir un pas supplémentaire vers la déliaison et la suspension des lignes dormantes de crédit renouvelable, en adoptant simultanément deux mécanismes.

Le premier, présenté par Mme le rapporteur pour avis de la commission des finances au paragraphe I de l’amendement n° 430, vise à obliger les enseignes de distribution à proposer un programme d’avantages sans crédit.

Le second consiste à suspendre les lignes de crédit renouvelable, qu’elles soient associées ou non à une carte de fidélité, au terme d’un an d’inactivité : le dispositif le plus complet, sur ce point, me paraît être celui qu’a proposé Mme Létard par le biais de l’amendement n° 376 rectifié bis. Il constitue un bon compromis entre le maintien à un an du délai d’extinction automatique et le retour à deux ans.

L’adoption de ces deux amendements aboutirait en droit et en pratique à favoriser la déliaison sur la base du choix effectué par le consommateur et à suspendre systématiquement, au bout d’un an, les lignes de crédit renouvelable inactives.

Cette solution me semble une alternative réaliste à la prohibition totale et au retrait de toutes les cartes en circulation associant fidélité et crédit : dans la conjoncture actuelle, l’impact d’une telle mesure risquerait en effet d’être excessif.

Ma position se résume donc à donner une tonalité négative à l’avis de sagesse émis par la commission sur les amendements ayant pour objet la déliaison des fonctions de fidélité et de crédit des cartes « confuses ». Je serai personnellement opposé au maintien à deux ans du délai d’extinction des lignes de crédit dormantes et favorable au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit une durée d’un an, sous réserve de l’adoption du dispositif de Mme Létard, lequel constitue, dans ce contexte général, un bon compromis.

M. le président. La parole est à M. Alain Néri, sur l'article.

M. Alain Néri. J’ai bien compris la position de sagesse de M. le rapporteur, qui souhaite trouver une solution rapide aux problèmes existants. Néanmoins, il convient de rappeler les dégâts considérables qu’a produits le crédit renouvelable sur les consommateurs les plus modestes de notre pays. De plus, au fil du temps, il est devenu bien souvent, trop souvent, un crédit destiné à acheter des produits alimentaires de première nécessité. Et sur ce point, nous devons être très fermes et très vigilants.

Monsieur le ministre, en allant faire le plein d’essence de ma voiture dans une grande surface, j’ai pris connaissance d’une affiche, tout à fait remarquable, installée sur les pompes à essence et dont je tiens la photographie à votre disposition. (L’orateur montre ladite photographie.) On y lit : « Nouvelle carte Cora : offre de bienvenue. Lors de la première utilisation de votre carte Cora, une carte cadeau de 30 euros, les avantages d’une carte bancaire, les privilèges d’une carte de fidélité ». Formidable !

J’ai aussi écouté à la radio la publicité suivante :

« Bonjour, comment vas-tu ?

– Pas bien, je n’ai pas trop le moral.

– Si seulement on pouvait aller au restaurant !

– Mais je n’ai pas d’argent !

– Ce n’est pas grave, appelle Cash, et tu auras 1 500 euros tout de suite ! »

Monsieur le ministre, que sont ces propositions sinon des abus de faiblesse, des publicités mensongères ? Or de tels abus doivent être vigoureusement condamnés parce qu’ils sont inacceptables. Ils plongent dans la détresse les plus fragiles de nos concitoyens. Nous devons être très vigilants.

Mme Muguette Dini. Absolument !

M. Alain Néri. Le crédit revolving devient un crédit revolver sur la tempe des plus fragiles de ce pays. Il pousse à la tentation sans délivrer du mal, sans donner l’absolution, mais en donnant l’extrême-onction à trop de nos compatriotes ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances. Après M. le rapporteur, je voudrais rappeler la cohérence de ce volet « crédit ».

Dans cette enceinte, nous souhaitons tous encadrer davantage la distribution du crédit à la consommation, ou plutôt du « mauvais crédit », celui qui plonge le consommateur dans la spirale du surendettement. Mais sous prétexte de limiter ce type de crédit, nous ne voulons pas supprimer une modalité d’acquisition des biens qui est non seulement bénéfique pour la consommation, donc pour la croissance, mais aussi pour la vie quotidienne de nos concitoyens, qui peuvent ainsi mieux s’équiper.

Depuis trois ans, nous avons réduit le taux des crédits renouvelables, modifié leurs modalités de remboursement afin de supprimer les crédits qui ne se remboursent jamais. Nous avons remis la priorité au paiement comptant. Avec le présent projet de loi, nous nous apprêtons à faire un pas de géant dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs grâce au registre des crédits.

Deux sujets restent en débat : les lignes dormantes de crédit et la déliaison des cartes de fidélité et de crédit. Ces deux questions sont liées car, j’y insiste, il n’y a plus de sens à revenir à deux ans pour la résiliation des lignes dormantes si, par ailleurs, on interdit les cartes liées, qui représentent la quasi-totalité de ces lignes dormantes.

La déliaison, que nous aborderons lors de l’examen l’article 19 ter, est un enjeu important : l’adopter reviendrait à priver des millions de consommateurs de leurs programmes de fidélité et de leurs comptes de crédit et à bouleverser l’équilibre économique de la distribution, notamment des enseignes des villes moyennes.

Cependant, je partage l’objectif recherché par les auteurs des différents amendements : protéger les consommateurs d’une entrée dans le crédit à leur insu et, à terme, d’une utilisation impulsive du crédit en cas de coup dur. Cet objectif peut être atteint, j’en suis convaincue, par la combinaison de deux mesures figurant dans deux amendements : la déliaison partielle, que je proposerai lors de l’examen de l’article 19 ter ; un aménagement de l’encadrement des lignes dormantes tel que le propose notre collègue Valérie Létard.

Pour parvenir à des objectifs que nous partageons tous, nous devons choisir la voie qui soit à la fois la plus ciblée et la moins dure économiquement, dans un contexte de consommation déjà bien déprimé.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai apprécié la libre interprétation du Notre Père par M. Néri… (Sourires.)

Cela étant, plusieurs remarques formulées par Mme le rapporteur pour avis sont justes. Je rejoins l’analyse selon laquelle s’attaquer aux lignes dormantes, c’est, pour l’essentiel, s’attaquer aux cartes « confuses ». Actuellement, on trouve et la carte dite « confuse » et une alternative sous la forme d’une carte de fidélité sèche.

Le registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’il impose un test de solvabilité, empêchera que des cartes « confuses » soient détenues par des personnes insolvables. Désormais, on ne pourra plus vendre en même temps qu’une carte de fidélité une carte de crédit avec laquelle le souscripteur s’endettera demain.

Les discussions que j’ai eues tant avec le rapporteur qu’avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, laissent envisager la possibilité de trouver dès ce soir un compromis au Sénat sur ce sujet. Ainsi, seraient assurées la protection des Français, en particulier des plus vulnérables d’entre eux, contre le crédit de trop et la distribution du crédit pour soutenir la consommation. Ce crédit est d’ailleurs demandé par les Français eux-mêmes, qui ne comprendraient pas le fait de ne plus y avoir accès. Mais si le Sénat tire dans un sens ou dans un autre, l’Assemblée nationale aura le dernier mot.

En ce domaine, le Sénat a une réelle expérience, qui est peut-être plus grande que celle de l’Assemblée nationale. Plusieurs sénateurs mènent depuis longtemps des combats sur ces questions, dont témoigne le rapport de Mme Dini. Je rappellerai aussi l’expérience de Mme Létard, de M. Néri, l’engagement très fort de plusieurs parlementaires du RDSE, le travail de Mme André, les positions de Mme Bonnefoy, qui a formulé des remarques sur le RNCP.

Ensemble, nous avons les moyens d’aboutir à un compromis qui serait un bel acquis dont nous pourrions collectivement nous enorgueillir, car il permettrait de mieux protéger les Français tout en soutenant la demande, et donc la consommation.

Il peut être tentant de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, j’ai déjà eu moi-même cette tentation, mais il nous revient de déterminer un point d’équilibre. Le Sénat peut trouver un tel point d’équilibre qui sera valable, en France, durant de longues années. La balle est désormais dans votre camp, mesdames, messieurs les sénateurs…

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 351 rectifié est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 429 est présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 567 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 351 rectifié.

Mme Valérie Létard. Nous nous retrouvons devant un dilemme : soit retenir l’amendement n° 351, que nous avons défendu devant la commission des affaires économiques, et qui vise à porter de nouveau à deux ans le délai de résiliation automatique des comptes des crédits renouvelables inactifs, alors qu’il a été raccourci à un an par l’Assemblée nationale ; soit opter pour un amendement de repli, qui contribuerait au fameux équilibre que vous avez évoqué, monsieur le ministre.

A priori, je ne souhaitais pas retirer le présent amendement, qui me semblait être un bon point d’équilibre entre les trois aspects que j’évoquais tout à l’heure.

Vous l’avez à juste titre rappelé, le travail législatif s’opère par le biais de la navette parlementaire. En l’occurrence, l’Assemblée nationale a une position assez différente de la nôtre. Il nous faut donc imaginer une voie intermédiaire qui permette de trouver un réel équilibre entre les intérêts des distributeurs, des sociétés de crédit et du consommateur. À cette fin, on pourrait retenir le délai prévu par la loi Chatel et, par ailleurs, permettre la subsistance des cartes « confuses », mais telles que les envisage, avec sagesse, la commission des finances. Ainsi, ces cartes ne doivent pas être le seul choix donné aux consommateurs. Des solutions alternatives doivent leur être proposées et l’obligation doit être verrouillée, assurée et simultanée. C’est l’objet de l’amendement 376 rectifié bis qui sera étudié tout à l’heure.

Pour résumer, même si je suis convaincue du bien-fondé de l’amendement n° 351 rectifié, qui a d’ailleurs des chances d’être adopté, je n’ignore pas que l’Assemblée nationale détricotera le texte résultant des travaux du Sénat et rétablira le sien, si bien que le travail parlementaire du Sénat n’aura alors eu aucun intérêt. C’est pourquoi je le retire. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC ainsi que sur celles du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Caffet. Bien raisonné !

M. le président. L'amendement n° 351 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 429.

Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je ne reviendrai pas sur la position qu’a adoptée l’Assemblée nationale. Pour notre part, nous souhaitons revenir au délai de deux ans.

Néanmoins, je suis tout à fait d’accord, et nous avons eu des échanges sur ce sujet, pour que les consommateurs puissent effectuer des retraits sur leur compte de crédit pour faire face à un coup dur et non pour acheter un bien durable.

Pour protéger ces consommateurs, il est judicieux de réaliser une nouvelle analyse de la solvabilité du compte au moment de l’utilisation du crédit.

Tel est également le sens, madame Létard, de votre amendement n° 376 rectifié bis. Je m’y rallie, car il atteint les deux objectifs que nous visons, à savoir prévenir le mauvais crédit et le surendettement, tout en préservant la consommation, et je retire le présent amendement.

M. le président. L'amendement n° 429 est retiré.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 567.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet de maintenir le régime en vigueur.

J’ai bien entendu les échanges qui ont eu lieu sur le sujet en cause, et bien compris l’enjeu de la navette entre les deux assemblées. Pour ma part, je ne suis pas forcément une adepte des compromis, mais je préfère encore cela au jeu de dupes. Par conséquent, je retire cet amendement. (Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. L’amendement n° 567 est retiré.

Cette séance est quelque peu mystique ! (Sourires.)

L'amendement n° 376 rectifié bis, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

« , le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 311-9. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est une séance, dites-vous, un peu mystique, monsieur le président ; je suis ravi de participer à un tel moment de grâce… (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Caffet. C’est rare !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Plus sérieusement, je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, de vos choix politiques sur ce sujet qui n’est pas anodin. Je tiens particulièrement à rendre hommage à Mme Létard, ainsi qu’à Mme le rapporteur pour avis et à Mme Lamure d’avoir retiré leurs amendements.

Nous arrivons à un compromis. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n°376 rectifié bis, qui cristallise ce compromis auquel nous pouvons parvenir sur les lignes dormantes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 376 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 bis A (nouveau)

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 483, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 312 - Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu est fixé par décret, sous réserve que le demandeur n'en bénéficie pas déjà auprès d'un autre établissement.

« Tout refus d'ouverture d'un service bancaire de base doit être notifié par écrit afin de permettre au demandeur de saisir l'Autorité de contrôle prudentiel. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à définir le service bancaire de base, élément-clé d’un véritable service public de la banque et du crédit.

Il serait en effet particulièrement regrettable que ce qui relève aujourd’hui des actes de la vie courante pour nombre de nos compatriotes, comme le fait de payer ses factures, ses impôts et taxes, ou encore de s’acquitter progressivement du remboursement d’un prêt personnel ou d’un prêt immobilier, puisse devenir une contrainte sujette au paiement d’une prestation, d’ailleurs rendue aujourd’hui de moins en moins coûteuse pour les établissements bancaires en raison de l’évolution des techniques de communication et de traitement de ce type d’opérations.

Droit de disposer d’un relevé de compte mensuel, droit à l’attribution de formules de paiement par chèques, nombre significatif d’autorisations de virement ou de prélèvement, mise à disposition d’une carte de retrait en espèces : voici quelques-uns des différentes prestations que l’on peut attendre de ce service bancaire que nous proposons au sein de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La récente loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu d’élargir la gamme de paiements alternatifs adaptés aux clients qui connaissent des difficultés financières.

Cependant, le Gouvernement a estimé pour l’instant inopportun de généraliser le principe de gratuité des services liés au droit au compte.

Par ailleurs, je m’interroge sur la conformité juridique du présent amendement, qui semble introduire une inégalité de traitement entre les personnes de nationalité française résidant hors de France et les autres ressortissants européens.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 483.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 bis

Article 19 bis A (nouveau)

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »

M. le président. L'amendement n° 638, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de frais perçus sur comptes inactifs, pour deux raisons.

D’abord, la mesure n’est pas cohérente avec le traitement de fond, sujet sur lequel Pierre Moscovici a manifesté son accord auprès de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et en particulier de son rapporteur général, M. Eckert.

En effet, les avoirs et contrats d’assurance-vie en déshérence ont fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes publié au mois de juin.

Outre une définition des comptes inactifs, les recommandations de la Cour visent deux objectifs : d’une part, renforcer la protection des clients via l’identification systématique des comptes inactifs, des titulaires décédés et le renforcement de l’information du titulaire du compte, et, d’autre part, assurer une application correcte et homogène de la règle de la prescription trentenaire via le renforcement des contrôles et des sanctions.

Dans le cadre de ce double objectif, la Cour préconise une centralisation systématique auprès de la Caisse des dépôts et consignations des avoirs et comptes bancaires en déshérence deux ans après le décès du client ou au bout de dix ans d’inactivité.

Je me permets de souligner que ce n’est pas parce qu’un compte est inactif qu’il ne représente pas des coûts de traitement, de contrôle et de supervision. Le dispositif doit donc être proportionné.

Ainsi, la Cour évoque la possibilité d’un plafonnement des frais pour comptes inactifs, mais non leur interdiction.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Monsieur le ministre, j’entends votre argumentation et je comprends votre volonté d’encadrer la multiplicité des situations de vie qui sont liées aux comptes inactifs.

Je souscris à la nécessité de donner une vraie définition juridique à cette réalité. La position des membres de mon groupe est claire : les comptes inactifs devraient être exemptés de frais.

Il est évident que subsistent sur les comptes qui ne sont pas vides des dépôts, qui sont utilisés par les banques qui les gèrent. L’argent ainsi accumulé est sans commune mesure par rapport aux frais de gestion engagés par ces mêmes banques.

Toutefois, je vais vous faire confiance et m’abstenir sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 638.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 bis A est supprimé.

Article 19 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 19 bis

(Non modifié)

I. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

II. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s’applique pas aux contrats conclus avant cette date. – (Adopté.)

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 quater A (Texte non modifié par la commission)

Article 19 ter

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotionnels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 473 rectifié bis, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Tout crédit qui, assorti ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est interdit. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous vous proposons, par cet amendement, d’interdire les crédits renouvelables.

En effet, l’apparition de formes de crédit faciles à contracter et l’évolution du recours à l’endettement sont tout à fait préoccupantes.

En tête des instruments de crédit, le crédit permanent, plus connu sous le nom de « crédit revolving », est une forme de crédit consistant à mettre à disposition d’un emprunteur une somme d’argent sur un compte dévolu à ce titre et ouvert auprès de l’établissement qui dispense ce crédit, de façon permanente.

Les premières offres de crédit revolving sont apparues en France vers 1965. Le service financier des grands magasins Galeries Lafayette, en partenariat avec l’établissement de crédit CETELEM est à son origine.

De mineure à l’origine, cette forme de crédit est devenue très importante en s’adressant d’abord aux classes populaires aux revenus annuels moyens, ce qui représente tout de même 41,5 % des crédits renouvelables. Au fond, on pourrait dire que le crédit revolving a rencontré un succès populaire.

Cette forme de crédit est, en quelque sorte, un substitut pour le maintien du pouvoir d’achat des ménages précarisés et fragilisés – c’est l’aspect le plus préoccupant –, et son taux effectif global énorme dégage des marges, que l’on pourrait qualifier d’« indécentes », pour les acteurs économiques du secteur.

L’établissement créancier vise non pas à octroyer une aide au coup par coup, mais bien à maximaliser la rentabilité du client en le fidélisant.

Avez-vous déjà évalué, mes chers collègues, lorsque vous avez un découvert bancaire autorisé, à quelle somme correspond le crédit ? Les clients qui ont des découverts, qu’ils soient autorisés ou non, sont des mannes extraordinaires pour les banquiers.

Dans un contexte de faible évolution du pouvoir d’achat des ménages, le fait que celui des plus modestes soit « grignoté » par tout ce qui relève du service bancaire – cela vaut aussi pour les frais afférents à la domiciliation bancaire – doit être vigoureusement combattu et réduit à sa plus simple expression.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d’adopter cet amendement.

M. le président. Les amendements nos 127 rectifié bis, 222 et 478 sont identiques.

L'amendement n° 127 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 222 est présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

L'amendement n° 478 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

La parole est à M. Stéphane Mazars, pour présenter l’amendement n° 127 rectifié bis.

M. Stéphane Mazars. Cet amendement semble un peu décalé, puisqu’il vise à interdire les fameuses cartes « confuses ». Pour ne pas paraître comme le vilain canard de la soirée, je vais participer à la belle concorde de tout à l’heure en retirant cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 222.

M. Joël Labbé. Cet amendement tend à interdire la liaison formelle entre carte de fidélité ou de débit et carte de crédit renouvelable.

Le fait de scinder cartes et crédit renouvelable est une demande unanime des associations de consommateurs. La Cour des comptes a relevé à plusieurs reprises la nocivité des cartes dites « confuses » parce qu’elles le sont. Dans son rapport annuel du mois de février dernier, elle propose une nouvelle fois de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu’un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l’insu du débiteur ».

L’objet du présent amendement est de responsabiliser la distribution du crédit en France et, comme le préconise la Cour des comptes, il convient de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux, carte de paiement et crédit renouvelable.

J’ai entendu les propos de M. le ministre et de Mme Létard et, conformément à la volonté de notre assemblée de parvenir à une solution équilibrée, je vais retirer cet amendement.

Je ne suis pas favorable à un consensus s’il est mou. En revanche, j’encourage le véritable compromis, noble, destiné à faire avancer les choses.

Je vous mets également en garde pour le futur, car je fais encore partie des jeunes parlementaires. À certains moments aujourd’hui, nous aurions été légitimes à réclamer plus de volontarisme de notre assemblée pour faire évoluer les choses vers un consensus plus fort dans l’intérêt de nos concitoyens. (M. Claude Dilain applaudit.)

Par conséquent, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 222 est retiré.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 478.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement concerne la liaison entre les cartes de fidélité ou de débit et les cartes de crédit renouvelable, c’est-à-dire les cartes « confuses ». Il faut stopper la confusion des genres, serait-on tenté de dire.

C’est pourquoi, dans le droit fil des intentions affichées par les grandes enseignes de la distribution, cet amendement tend à faire cesser la méthode commerciale consistant à mélanger fidélité et crédit.

Comme chacun le sait, nombre d’enseignes ont proposé et proposent encore des cartes de fidélité. La proposition est par exemple formulée constamment à tout client passant à la caisse d’un hypermarché ou supermarché généraliste et elle est assortie d’une possibilité de crédit.

C’est un intéressant outil de trésorerie pour les enseignes de la distribution, puisque, de fait, cela revient souvent à encaisser par avance des sommes d’argent plus ou moins élevées, suivant le schéma classique selon lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières et les fleuves majestueux, mobilisables pour des placements de court terme, faute de s’acquitter des dettes fournisseurs associées aux achats de la centrale de l’enseigne.

Au lieu de transformer les cartes de fidélité en cartes de crédit, comme c’est souvent le cas, il convient de limiter les avantages promotionnels et commerciaux que celles-ci représentent à une faculté d’achat, une forme d’avoir et non une possibilité d’endettement qui résume la fidélité à une sorte d’attachement obligé.

Tel est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter.

M. le président. L'amendement n° 352 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – L’association d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels à un crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est interdite. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Par souci de cohérence avec mes propos lorsque j’ai exposé la position de mon groupe sur le délai dit « Chatel » et sur la carte « confuse », je ne maintiendrai pas cet amendement.

Je le répète, il s’agit non pas d’affirmer que nous ne défendons pas le point de vue qu’il traduit mais d’être cohérent avec la logique que j’ai exposée : il faut garantir un équilibre à même de durer au fil de la navette parlementaire, ou, en d’autres termes, assurer une bonne situation de compromis.

Voilà pourquoi nous acceptons de nous ranger derrière l’amendement n° 430, que Mme André s’apprête à présenter, à condition toutefois qu’une petite modification soit apportée à sa rédaction. Il s’agit de le sous-amender afin de remplacer, au quatrième alinéa, les mots « par ailleurs » par l’expression « au même moment ». En effet, il faut s’assurer que l’alternative soit simultanée, et que ses deux composantes soient proposées dans les mêmes conditions. Faute de quoi, la possibilité de s’engouffrer dans des failles subsistera !

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 702, présenté par Mme Létard, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

par ailleurs

par les mots :

au même moment au consommateur

Par ailleurs, l’amendement n° 352 rectifié

L'amendement n° 430, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

II. – Le début du dixième alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur indique par écrit à l’emprunteur qu’il peut adhérer au programme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 ouvrant droit à des avantages de toute nature sans crédit auprès de la même enseigne ou des mêmes enseignes de distribution. Si, pendant deux années consécutives (le reste sans changement)... »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Il s’agit là du dernier amendement de cette discussion commune.

J’accepte naturellement la modification proposée par notre collègue Valérie Létard, afin de garantir que les deux possibilités soient fournies au même moment au consommateur.

En outre, comme je l’ai dit en préambule, je renonce au paragraphe II de cet amendement. Il me semble qu’ainsi nous serons en accord sur la totalité du dispositif !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 430 rectifié, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17.- Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur l’amendement n° 473 rectifié bis, la commission émet un avis défavorable.

Sur l’amendement n° 478, la commission a émis un avis de sagesse. Toutefois, à titre personnel, je précise que j’émets un avis défavorable, compte tenu de ma déclaration préliminaire et des interventions des uns et des autres.

Enfin, sur l’amendement n° 430 rectifié, j’émets un avis favorable, ainsi que sur le sous-amendement n° 702.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 473 rectifié bis et 478. Sur l’amendement n° 430 rectifié et sur le sous-amendement n° 702, il émet, en revanche, un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

M. Alain Néri. Pour ma part, je voterai l’amendement n° 430 rectifié. À cet égard, il faut que les propos de M. le rapporteur et de M. le ministre deviennent une référence pour ce qui va se passer dans la vie de tous les jours.

Mes chers collègues, il y a quelques instants, je vous ai présenté une photographie d’une actualité brûlante : le cliché a été pris cette après-midi. Dans cette affaire, je souhaite voir assurée une véritable transparence – puisque c’est le mot à la mode ! Il faut une clarté totale. Il faut absolument que le consommateur sache à quoi il s’engage en réalité : qu’on ne lui fasse pas « avaler » une carte de fidélité alors qu’il s’agit d’une carte de crédit !

Cette situation me rappelle quelqu’un qui prétendait avoir été trompé « à l’insu de son plein gré ». Je ne voudrais pas que le consommateur soit trompé, y compris « à l’insu de son plein gré ! » (Sourires.)

M. Gérard Le Cam. Mais le texte protège les voleurs !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Bien entendu, je vais me rallier à l’amendement de Mme André, une fois celui-ci modifié par le sous-amendement de Mme Létard.

Néanmoins, je rappelle que Mme Escoffier et moi-même avons travaillé sur ce sujet, et que nous avons constaté à quel point ces cartes confuses étaient nocives.

Monsieur le ministre, vous nous affirmez que ces cartes ne constituent plus que 5 % de l’ensemble.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Non !

Mme Muguette Dini. Je ne sais pas d’où vous tenez ces chiffres, mais je veux bien vous croire !

Quoi qu’il en soit, j’espère que vous ne reviendrez pas dans cet hémicycle dans deux ans – pour ma part, je n’y siègerai alors plus –, pour reconnaître que ces cartes confuses sont finalement une catastrophe, même avec les dispositions que nous nous apprêtons à adopter, et pour affirmer qu’il faut les interdire purement et simplement. Je l’espère de tout cœur, mais je n’en suis pas tout à fait certaine. Cela étant, je me range à la raison.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, je vous précise les chiffres que j’ai cités en la matière : à ce jour, une carte de fidélité sur sept est liée à une carte de crédit. Par ailleurs, les paiements réalisés avec ces cartes sont, à hauteur de 95 %, effectués au comptant, contre 5 % à crédit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 473 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 478.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 702.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 ter est ainsi rédigé.

Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 quater

Article 19 quater A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt » sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement ».

M. le président. L'amendement n° 652, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17-1 du code de la consommation est abrogé.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Mes chers collègues, il s’agit là d’un amendement de cohérence, que nous vous invitons à adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 652.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater A.

(L'article 19 quater A est adopté.)

Article 19 quater A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 quinquies

Article 19 quater

(Non modifié)

Après le mot : « a », la fin du 2° de l’article L. 311-36 du code de la consommation est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 311-12. » – (Adopté.)

Article 19 quater
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Article 19 sexies

Article 19 quinquies

(Supprimé)

Article 19 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 19 sexies

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

2° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ». – (Adopté.)

Article 19 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 octies A

Article 19 septies

(Non modifié)

À la fin de l’article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 353 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement tend à interdire toute rémunération du vendeur d’un bien ou d’un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur.

La loi Lagarde a encadré la rémunération des vendeurs de manière minimale. Elle a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Cette interdiction a pour finalité d’éviter que les vendeurs n’orientent leurs clients vers un crédit renouvelable plutôt que vers un crédit amortissable. Elle empêche par ailleurs que la commission pour la vente d’un crédit renouvelable soit plus importante que pour un crédit amortissable. Néanmoins, en tout état de cause, le vendeur peut être rémunéré s’il a fait souscrire un crédit !

Par cet amendement, nous souhaitons éviter qu’une quelconque récompense soit accordée aux vendeurs lors de tout type de vente, que le client souscrive un crédit – renouvelable ou non – ou qu’il paye comptant.

M. Philippe Dallier. Mais qui pourra le contrôler ?

Mme Muguette Dini. Il convient également que le vendeur ne propose pas un crédit à son client si ce dernier ne le lui demande pas – cela signifie qu’il a, à l’origine, l’intention de payer normalement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, la rédaction de cet amendement laisse planer un doute quant au but que vous visez.

La loi interdit déjà de rémunérer un vendeur en fonction du taux ou du type de crédit souscrit. En conséquence, si telle est la finalité de cet amendement, il me semble déjà satisfait. L’adoption d’une telle disposition ne ferait qu’engendrer des difficultés. En effet, le terme générique « vendeur » renvoie tant aux personnes qui vendent le bien qu’aux intermédiaires de crédit intervenant à titre complémentaire.

Je rappelle qu’un vendeur peut soit être spécialisé dans l’une ou l’autre de ces deux tâches, soit accomplir les deux, selon la taille de son magasin. L’adoption du présent amendement reviendrait à interdire toute rémunération au vendeur agissant comme intermédiaire de crédit. Or la loi Lagarde a déjà considérablement renforcé l’information du consommateur, en particulier quant aux explications données par le vendeur : un entretien en magasin dure trente minutes. Il ne me semble pas anormal qu’un vendeur soit spécifiquement rémunéré pour ces trente minutes de travail, en marge de son activité principale de vente.

Par ailleurs, les vendeurs agissant comme intermédiaires de crédit sur le lieu de vente sont soumis au statut d’intermédiaire en opération de banque d’un service de paiement. Par conséquent, les règles de bonne conduite régissant ce statut leur sont applicables. Ce statut pose le principe que les modalités et le niveau de rémunération des intermédiaires ne peuvent aller à l’encontre des intérêts du client ou influencer la prestation de service.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui, à son sens, pose davantage de difficultés qu’il n’en résout. Je le répète : il est d’ores et déjà impossible de rémunérer un vendeur en fonction du type de crédit souscrit ou de son taux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 septies est ainsi rédigé.

Article 19 septies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 19 octies A

Article 19 octies A

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312-1-3. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

« L’établissement d’arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements, sur la base des informations fournies par le client.

« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai, défini par décret, pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.

M. le président. L'amendement n° 86 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Cambon, Capo-Canellas et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chauveau, Cléach, Cointat, Couderc et de Montgolfier, Mmes Debré et Deroche, MM. Détraigne, P. Dominati et Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Mayet, Milon, Pierre et Pinton, Mmes Sittler et Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans frais ni pénalités et dès la clôture de tout compte sur livret, l’établissement de départ transmet au client une attestation.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement tend à remédier à une petite difficulté que peuvent rencontrer un certain nombre de nos concitoyens lorsqu’ils souhaitent ouvrir un compte sur livret. En effet, il peut advenir que, par mégarde, un souscripteur soit encore titulaire d’un compte sur livret auprès d’un autre établissement bancaire, et qu’il soit nécessaire de le clôturer. Or, dans cette situation, on constate que certains établissements sont très lents à délivrer une attestation démontrant que le compte sur livret est bien clos. Ce délai retarde l’ouverture d’un nouveau compte sur livret dans un autre établissement.

Le présent amendement tend donc à préciser que « sans frais ni pénalités et dès la clôture de tout compte sur livret, l’établissement de départ transmet au client une attestation. »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit de permettre aux clients qui changent de banque d’obtenir rapidement une attestation de clôture pour les livrets d’épargne dont la multi-détention est interdite.

Je rappelle que le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l’ouverture d’un livret A indique que l’établissement saisi d’une demande de clôture d’un tel livret est tenu d’y procéder dans les quinze jours ouvrés.

Le présent amendement tendant à légiférer dans le domaine réglementaire, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. J’ai le sentiment que nous ne parlons pas tout à fait du même sujet. La question est non pas de savoir si l’établissement clôture le compte dans les quinze jours – il peut le faire –, mais de déterminer dans quel délai il transmet au client l’attestation permettant à ce dernier d’ouvrir un compte ailleurs, et ce problème n’est pas réglé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 431 rectifié, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

prélèvements

insérer les mots :

et de virements réguliers

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement, que je présente au nom de la commission des finances, a pour objet d’obliger l’établissement d’arrivée à communiquer, dans un délai de cinq jours ouvrés, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de virements, et non aux seuls émetteurs de prélèvements, comme prévu dans le texte issu de l’Assemblée nationale. Il semble en effet essentiel de s’assurer que certains virements, notamment ceux qui émanent de l’employeur, de la caisse d’allocations familiales ou des mutuelles, sont immédiatement redirigés vers le nouveau compte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable. C’est le bon sens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 431 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 684, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

« , défini par décret, »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 684.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 639 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 685 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 639.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement étant identique à celui que M. le rapporteur s’apprête à défendre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 639 est retiré.

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 685.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 685.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 octies A, modifié.

(L'article 19 octies A est adopté.)

Article 19 octies A
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Article 19 octies

Articles additionnels après l'article 19 octies A

M. le président. L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de 13 mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement tend à favoriser la mobilité bancaire, particulièrement réduite dans notre pays. Cette situation s’explique notamment par la contrainte que représente le changement de banque pour le consommateur. Celui-ci doit lui-même contacter tous les organismes ou entreprises procédant à des prélèvements sur son compte et leur transmettre ses nouvelles coordonnées bancaires.

Pour résoudre cette contrainte, nous proposons la mise en place d’une sorte de service de suivi bancaire. Si le consommateur souscrit à ce service, son ancienne banque devra automatiquement transférer les opérations de son ancien compte vers son nouveau compte, ce qui simplifiera les démarches qui lui incombent et évitera également le prélèvement de frais pour des incidents de paiement uniquement dus au changement d’établissement bancaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions prévues à l’article 19 octies A. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Conditions de recouvrement

«Art. L. 313–6–… - Dans le cas du recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrer le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à imposer aux établissements bancaires de la transparence en cas de recouvrement de créance. Ceux-ci doivent faire apparaître la créance initiale et le détail des intérêts appliqués, afin de justifier la somme qu'ils prétendent recouvrir. Cet amendement, je le précise, a déjà été adopté par le Sénat en décembre 2011, lors de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Ce texte n’ayant malheureusement pas pu aboutir, je vous propose d’adopter à nouveau cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Un tel décompte est déjà prévu par l’article R. 124–4 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure s’appliquant en outre à toutes les créances, et non simplement aux créances bancaires comme envisagé dans l’amendement. Nous considérons donc que celui-ci est satisfait et émettons un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 19 octies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 19 octies

Article 19 octies

I. – (Non modifié) Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l’article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l’assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.

Il analyse l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés.

Il envisage également les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Bécot, J. Boyer et Buffet, Mmes Bouchart et Cayeux, MM. Cointat, Chauveau, Cambon, Cléach, Capo-Canellas, Couderc, Cardoux et de Montgolfier, Mmes Deroche et Debré, M. Détraigne, Mme Goy-Chavent, MM. Grosdidier, Grignon et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Milon, Mayet et Pierre, Mme Sittler, M. Pinton, Mme Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d'assurance emprunteur par un autre.

Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312–8 du code de la consommation, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement fait en quelque sorte office de piqûre de rappel, si vous me permettez l’expression, mes chers collègues. En effet, il a trait à un sujet dont et l’Assemblée nationale et le Sénat ont déjà débattu à de nombreuses reprises, notamment au moment de l’examen, en première et deuxième lectures, du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

Son objet est de permettre chaque année aux emprunteurs de résilier le contrat d’assurance qu’ils ont dû souscrire au moment de la signature du contrat, à la condition, bien évidemment, qu’ils présentent à la banque un nouveau contrat d’assurance.

En première lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, on nous a opposé que cette disposition n’était pas parfaitement claire et qu’il fallait en mesurer correctement les effets avant de prendre une quelconque décision. Pierre Moscovici avait alors annoncé, à l’Assemblée nationale, qu’un rapport serait rendu pour le mois de mai 2013. En deuxième lecture du même projet de loi, on nous a expliqué, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, que, compte tenu de la complexité de la question, l’échéance pour la remise du rapport serait plutôt fixée à la deuxième lecture du présent projet de loi.

Je sais bien que nous n’en sommes qu’à la première lecture de ce texte… Cependant, j’aimerais à tout le moins savoir, monsieur le ministre, si ce rapport est bien en cours de rédaction car cette disposition, qui m’avait semblé faire assez largement consensus, tant au sein de la Haute Assemblée qu’à l’Assemblée nationale, est attendue par nombre de nos concitoyens. Je souhaiterais donc savoir où en est le Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux, Giudicelli et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Grosdidier, Karoutchi et Cambon, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, M. Pinton, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, M. Bécot, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré, Mélot et Masson-Maret, MM. de Legge, Béchu et J. Gautier, Mme Primas et M. Bas, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :

L'article L. 312–9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de dix jours ouvrés à l'emprunteur. » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « définie à l'article L. 312–7 » sont insérés les mots : « et à partir du douzième mois suivant l'exécution du contrat » ;

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'emprunteur qui justifie la souscription à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur, peut résilier celle-ci, sans frais ni pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat d'assurance. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Si j’ai moi aussi regretté d’avoir zappé les amendements de Philippe Dallier pour les cosigner, je constate qu’au moins nos propositions se rejoignent. Ainsi, bien qu’un peu différent du sien, mon amendement n° 62 rectifié a également trait à l’assurance emprunteur.

À la fin du mois d’août, l’association UFC-Que Choisir soulignait, dans son rapport, l’instabilité et le conflit d’intérêt induit par la position de la banque, qui décide de l’accord de délégation d’assurance extérieure. La banque est donc à la fois juge et partie. Par ailleurs, nous évoquerons, lors de l’examen de l’article 21 du projet de loi, la question de la résiliation des assurances.

Je souhaiterais relayer, dans cette enceinte, la pratique du terrain, même si mes efforts en ce sens y ont reçu jusqu’à présent peu d’échos…

Que se passe-t-il la plupart du temps ? L’assurance emprunteur n’est absolument pas notifiée à la personne désireuse de contracter un prêt au début de ses démarches. En règle générale, l’offre d’assurance est jointe à l’offre de prêt, et relativement peu détaillée. On n’informe même pas les emprunteurs qu’ils sont libres de choisir leur assurance, comme l’impose la loi Lagarde, et ceux-ci ne le découvrent qu’au dernier moment, ce qui ne leur permet pas de lancer un appel d’offres ou d’étudier d’autres propositions.

En outre, les contrats groupe proposés par les banques présentent des taux nettement plus élevés que ceux du marché. Sur internet, j’ai trouvé des taux, pour une banque donnée, allant jusqu’à 0,20 % ou 0,30 % alors que les courtiers proposent au mieux 0,6 %. C’est tout de même beaucoup moins !

Devant l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie et des finances avait admis que l’assurance emprunteur était résiliable à l’issue de la première année, au titre de l’article L. 113–12 du code des assurances. Compte tenu des pratiques des assureurs, ce n’est pas aussi clair que cela !

Voilà pourquoi, par cet amendement, nous voudrions préciser les conditions pratiques dans lesquelles l’emprunteur pourrait résilier son assurance, c’est-à-dire à partir du douzième mois suivant l’exécution du contrat et la justification de la nouvelle assurance d’un niveau de garantie équivalent pour que ne soit pas refusée une assurance qui propose quelque chose n’ayant rien à voir avec l’assurance essentielle du prêt.

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Bécot et Billard, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Buffet, Cambon, Capo-Canellas et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chauveau, Cléach, Cointat, Couderc et de Montgolfier, Mmes Debré et Deroche, MM. Détraigne et Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Milon et Pierre, Mmes Sittler et Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l’article 60 de la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312–9 du code de la consommation, le mot : « ouvrés » est supprimé.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat – avec l’avis favorable du Gouvernement, je le précise – en deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Malheureusement, en CMP, nos collègues de l’Assemblée nationale n’ont pas jugé utile de retenir cette disposition. Voilà pourquoi j’y reviens.

Il s’agit simplement d’apporter une modification au niveau des documents transmis aux emprunteurs. Le délai Scrivener étant de trente jours calendaires, il serait souhaitable que le délai dans lequel la banque est tenue de répondre à l’emprunteur lui ayant présenté un contrat d’assurance différent de celui qu’elle-même lui a proposé soit libellé, non pas en jours ouvrés, mais en jours calendaires.

Sans prétendre que tous nos concitoyens ont parfois des difficultés à comprendre certaines notions, il me semble tout de même que, pour certaines personnes, cela peut être le cas et je suis persuadé que le fait de parler de jours calendaires, d’un côté, et de jours ouvrés, de l’autre, est susceptible d’en perdre certains. Utiliser la notion de « jours calendaires » m’apparaît, dans ce cadre, comme la meilleure solution.

C’est pourquoi je vous propose cette disposition, en espérant que, cette fois-ci, nous serons plus persuasifs en CMP.

M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-... ainsi rédigé :

« Art. L 312-9-... – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Même si, par simplicité ou manque de temps, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt, étant rappelé qu’une assurance coûte en moyenne 20 000 euros sur le déroulé d’un crédit et pèse de l’ordre de 25 % du coût de ce crédit. Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de souscrire à des offres plus avantageuses pendant toute la durée de remboursement et, ainsi, de faire potentiellement baisser le coût du prêt.

Cet amendement vise donc à permettre à l’emprunteur de changer, chaque année, d’assurance emprunteur.

À cet égard, il me semble qu’une rédaction est en cours d’élaboration pour la deuxième lecture de ce projet de loi. J’attends donc l’intervention de M. le ministre sur cette question : si la nouvelle rédaction est satisfaisante, ou tout du moins l’annonce qui va en être faite, je retirerai mon amendement.

Mme Catherine Procaccia. Vous êtes bien informé !

M. Philippe Dallier. Mieux que nous !

M. le président. L'amendement n° 479, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 312–9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312–9–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1. – Après la signature de l’offre de prêt, en cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d’assurance emprunteur par un autre.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires a tenu à préciser le libre choix de l’assurance décès-incapacité par l’emprunteur « jusqu’à la signature » de l’offre de prêt. À défaut de compléter l’exercice de ce libre choix « après la signature » de l’offre de prêt, elle constituerait une régression des droits de l’emprunteur quant au choix de son assurance. En attendant de disposer d’études d’impact sur les marges, que ni le Gouvernement, malgré les promesses initiales, ni les banques n’ont fourni à ce jour, il convient de limiter le pouvoir de refus des banques à toute demande de substitution d’assurance. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur l’amendement n° 84 rectifié bis, sans attendre les conclusions du rapport annoncé par le Gouvernement avant le 1er janvier prochain, ses auteurs demandent que l’on introduise de façon précipitée dans la loi la possibilité pour le consommateur de changer d’assurance emprunteur en cours de prêt. Nous préférons légiférer à partir de bases et de constats solides, en évaluant l’impact des décisions prises par le Parlement. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 62 rectifié appelle la même réflexion : il est préférable d’attendre les conclusions du rapport, compte tenu de l’importance de l’enjeu que représente l’assurance emprunteur – de l’ordre de 6 milliards d’euros. L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

L’amendement n° 85 rectifié bis concerne les jours ouvrés qui, semble-t-il, posent des problèmes de compréhension. L’objet de l’amendement indique que la notion de jour ouvré est peu familière dans notre droit ; elle figure pourtant dans plus de 250 articles de divers codes, y compris le code de la consommation. Je signale également que la notion de jour ouvrable figure à l’article 28 de la Constitution, pour fixer le jour d’ouverture et de fin de la session parlementaire.

M. Philippe Dallier. Ça, c’est un argument ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 223 appelle le même commentaire que l’amendement n° 62 rectifié : il est préférable d’attendre le rapport pour disposer de bases solides de discussion. Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

Sur l’amendement n° 479, pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. S’agissant de la substitution d’assurance au cours de la vie du prêt, des engagements ont effectivement été pris par Pierre Moscovici lors du débat sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. De nombreuses questions se posent au sujet de l’assurance emprunteur dès lors que l’on mettrait en œuvre les recommandations qui sont les vôtres. Je vous confirme que le rapport confié à l’IGF sera publié de telle manière que le Gouvernement puisse formuler des propositions en deuxième lecture, afin que nous puissions avancer sur ce sujet.

L’IGF travaille sur trois sujets : le caractère concurrentiel de ce marché, la réalité des marges qui ont été évoquées et, surtout, les conséquences de la mesure que vous préconisez, en particulier au regard d’une forme de mutualisation des risques qui prévaut aujourd’hui. Il convient d’en estimer sérieusement l’impact sur les écarts de tarifs selon que l’on est jeune, en pleine forme, mobile, ou pauvre, en moins bonne santé, moins mobile. Nous considérons que c’est un sujet important.

Nous avons pris nos responsabilités en matière d’assurance et nous continuerons à le faire, mais à partir de l’estimation concrète, objective de la réalité de ces marchés.

L’étude sur l’assurance emprunteur devait être réalisée et, je le répète, au nom du ministre de l’économie et des finances, nous n’avons pas manqué à notre parole sur ces sujets. On pourrait nous soupçonner de vouloir renvoyer toute décision à un lointain rapport, mais la deuxième lecture de ce texte aura lieu avant Noël, nous aurons donc très rapidement l’occasion d’en reparler. Vous pouvez faire confiance au Gouvernement, qui a montré qu’en ces matières il n’hésitait pas. Sur le service d’aide à la mobilité bancaire, la résiliation des contrats d’assurance, – nous en avons parlé, madame Procaccia – on ne peut pas dire que les lobbies aient été d’une redoutable efficacité. (Mme Catherine Procaccia sourit.)

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je vais faire confiance au père Noël, puisqu’on nous annonce que le rapport sera rendu d’ici au 25 décembre. (Sourires.) Notre collègue Joël Labbé semblait disposer d’informations que l’opposition ignore. Je vais donc retirer pour la troisième fois un amendement de cette nature, en espérant vraiment que ce soit la dernière…

Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance sur la remise de ce rapport. Le sujet intéresse nombre de nos concitoyens et les enjeux financiers sont, à mon sens, très importants pour les banques. Je comprends que celles-ci ne soient pas très heureuses de ce type de disposition mais, d’un autre côté, beaucoup de nos concitoyens pourraient bénéficier de primes d’assurance moins élevées et, par les temps qui courent, ce ne serait pas un luxe !

M. le président. L’amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Monsieur Labbé, l’amendement n° 223 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Pour ma part, cela fait bien longtemps que je ne crois plus au père Noël, mais je me fie à l’engagement du ministre ; c’est pourquoi je retire mon amendement.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

Un sénateur du groupe UMP. Pour vous, monsieur Joël Labbé, le père Noël, c’est le ministre !

M. le président. L'amendement n° 223 est retiré.

Madame Procaccia, l’amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Je veux bien retirer mon amendement. Monsieur le ministre, ce qui me préoccupe, ce n’est pas la motivation du Gouvernement, mais l’aspect pratique.

Même avec la loi Lagarde, les emprunteurs n’ont pas le temps de comparer les assurances. Les délais d’obtention d’un prêt auprès des banques sont longs et il faut souvent trois mois pour un compromis de vente ; d’après les notaires, les emprunteurs obtiennent leur prêt parfois huit jours avant de débloquer les fonds – quand ce n’est pas seulement trois ou quatre jours avant. Or ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils disposent des documents concernant l’assurance. Si nous voulons qu’ils puissent comparer les assurances, ils doivent en disposer avant.

C’est donc bien sur la procédure que je vous demande d’intervenir, qui devrait également entrer dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, du moins je le présume.

Une réflexion m’est venue en vous écoutant à propos de la résiliation annuelle : quelles que soient les orientations que le Gouvernement prendra, laissons aux personnes qui n’ont pas eu le temps de comparer des assurances à la souscription ou pas su qu’elles pouvaient le faire le droit de résilier, au moins une fois, leur contrat. Nous sommes bien dans le cadre d’une loi qui s’inquiète du pouvoir d’achat.

M. le président. L’amendement n° 62 rectifié est retiré.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 85 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Le Sénat ne va pas se déjuger alors qu’il avait adopté cette disposition avec l’avis favorable du Gouvernement en deuxième lecture de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, cela n’aurait pas de sens !

Que nous parlions dans les textes de jours calendaires, de jours ouvrés et de jours ouvrables, monsieur le rapporteur, j’en suis tout à fait conscient. La confusion s’installe lorsque l’on emploie des termes différents au même endroit pour traiter du même sujet !

Je voudrais aborder un deuxième aspect, qui rejoint en partie les préoccupations de Mme Procaccia. Si la banque dispose de dix jours ouvrés pour répondre à la nouvelle proposition d’assurance apportée par le client, cela peut faire jusqu’à quinze ou seize jours en comptant les week-ends et un jour férié. En revanche, si elle dispose de dix jours calendaires, ce ne sont que dix jours. Nous sommes dans un délai de trente jours. Si le client a déjà peu de temps pour soumettre une offre concurrentielle d’assurance et que la banque peut prendre dix jours ouvrés pour répondre au client, au bout du compte, c’est mission impossible !

J’avais réussi à convaincre le Sénat en deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Alors de grâce, mes chers collègues, adoptons cet amendement et essayons de convaincre nos collègues députés en CMP !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 479.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 octies.

(L'article 19 octies est adopté.)

Article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 nonies

Articles additionnels après l'article 19 octies

M. le président. L'amendement n° 482, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l'article 60 de la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312–9 du code de la consommation, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Je reviens à mon tour sur ces questions de jours calendaires et de jours ouvrés.

L’amendement vise à rendre les nombreux délais de la loi autour des offres de prêt immobilier homogènes entre eux (M. Philippe Dallier marque sa satisfaction.), et ainsi plus lisibles par les emprunteurs.

En effet, la validité de l’offre de prêt est de trente jours calendaires ; le délai de réflexion incompressible entre l’émission de l’offre de prêt et sa signature, dit « délai Scrivener », est de dix jours calendaires. Il est donc souhaitable que le délai de réponse de la banque en cas de demande de changement d’assurance emprunteur soit également exprimé en jours calendaires. (M. le ministre délégué et M. le président de la commission des affaires économiques s’entretiennent. – Plusieurs sénateurs de l’UMP s’entretiennent également.) Je pense que mes arguments ne seront pas entendus…

Par ailleurs, le délai de huit jours constitue le délai maximal qui permet à l’emprunteur de formuler sa demande d’assurance externe et d’obtenir la réponse du prêteur dans le délai Scrivener en intégrant les délais de la poste – parlons-en aussi, des délais de la poste !

Ce délai prémunit l’emprunteur de mesures dilatoires de la banque par l’émission tardive de l’offre de prêt, l’obligeant à signer son offre dès le onzième jour pour passer chez le notaire.

Ce délai permet aussi à l’emprunteur, en cas de refus de la banque sur un point accessoire ou secondaire, de proposer à nouveau une assurance déléguée ajustée dans le délai de validité de l’offre de prêt.

Le délai actuel de dix jours ouvrés constitue en réalité un délai de seize jours calendaires pour l’emprunteur, à savoir deux week-ends de deux jours, auxquels s’ajoutent deux jours de délai pour l’acheminement par la poste – demande et réponse –, et ne répond pas aux besoins de protection du droit des consommateurs.

Ce délai est d’autant plus long qu’en l’état actuel du texte aucune sanction n’a été intégrée en cas de non-respect du délai par le prêteur et que les voies de recours sont difficiles à activer.

Enfin, la durée indiquée est suffisamment conséquente puisque les prêteurs annoncent disposer de systèmes experts et d’équipes back office pouvant fournir une réponse immédiate sur l’équivalence ou non des garanties concernant des contrats bien connus du prêteur.

Le délai sert donc quasi exclusivement à la réémission de l’offre de prêt, et c’est d’ailleurs pour ces raisons qu’il avait été retenu par la commission des lois lors du premier passage de la loi bancaire au Sénat.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite à adopter cet amendement. En tout cas, je vous engage à relire le compte rendu intégral de cette séance, de telle sorte que les arguments que je viens de développer soient intégrés à la réflexion de tous pour la suite de nos débats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le Parlement vient de statuer sur cette question en adoptant la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est une très bonne chose !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il ne me semble donc pas utile de revenir sur ce qui a été calibré à l’époque (M. Philippe Dallier s’esclaffe.) : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 482.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme Évelyne Didier. J’aurai essayé !

M. le président. L'amendement n° 480, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312–9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un refus abusif ou dilatoire d’une demande d’assurance déléguée, ou le non-respect du délai mentionné ci-dessus pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur au maintien de l’assurance initialement proposée par le prêteur avec une prime d’assurance entièrement prise en charge par le prêteur. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, il s’agit de faire appliquer la loi. Les autorités de tutelle et de contrôle des prêteurs, et surtout l’emprunteur, ne disposent actuellement d’aucun moyen de faire appliquer la loi, ce qui explique en partie l’inefficacité des textes actuels.

L’absence de sanctions est en effet l’une des faiblesses, pour ne pas dire la faiblesse par excellence, du droit existant. L’association UFC-Que Choisir vient d’éclairer par un rapport nourri de précieux témoignages la non-application de la loi Lagarde au vu de tous, et en toute impunité.

Il est fort probable, au demeurant, que la loi de modernisation de l’économie, en prétendant laisser les consommateurs tirer parti de la concurrence pour voir baisser les prix, n’ait pas eu pour effet d’atteindre cet objectif, le discours masquant mal la réalité des « rentes de situation » acquises.

Il y a donc lieu, puisque seule la peur du gendarme est susceptible de faire varier les positions des uns et des autres, de prévoir un mode de sanction des établissements qui mettent en œuvre toute manœuvre dilatoire au détriment des emprunteurs.

La pénalisation est la seule façon de revenir sur la dérive des pratiques commerciales abusives constatées ces dernières années et d’en prévenir la continuation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je ferai la même réponse que pour l’amendement n° 482 : nous venons de statuer sur ce sujet dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, il n’y a donc, me semble-t-il, pas lieu d’y revenir. Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 480.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 481, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113–12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113–12–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113–12–1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 113–12, le droit de résilier un contrat individuel ou une adhésion à un contrat d’assurance de groupe qui a pour objet la garantie de remboursement de crédits à la consommation ou immobiliers régis par le titre premier du livre trois du code de la consommation, et qui couvre à la fois le risque de décès et d’autres risques appartient exclusivement à l’emprunteur. La date d’échéance annuelle à laquelle ce droit peut être exercé doit être rappelée dans la police.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement revêt en quelque sorte un aspect préventif.

L’article L. 113–12 du code des assurances ouvre un droit de résiliation réciproque à l’assuré et à l’assureur dans les contrats collectifs à adhésion facultative, qui représentent actuellement la quasi-totalité des offres emprunteurs, ainsi que dans quelques contrats individuels emprunteurs.

Ces contrats ne relevant pas de la loi Évin, et même si aucun assureur n’a, semble-t-il, utilisé cette clause à ce jour, il est utile de protéger l’emprunteur assuré de toute possibilité de résiliation sur l’initiative de l’assureur, à l’exclusion des clauses classiques de résiliation pour non-paiement ou fausse déclaration.

Cet amendement vise à éviter qu’un assuré ne se retrouve dépourvu d’assurance pour tout motif autre que ceux nés de ces contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je propose d’attendre la deuxième lecture pour définir les nouveaux mécanismes de résiliation et de substitution de l’assurance emprunteur. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 481.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 19 nonies

Article 19 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l’observatoire de la microfinance et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.

Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière. – (Adopté.)

Article 19 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 19 nonies

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre et Houel, Mme Giudicelli, MM. Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Retailleau, Cambon et Cardoux, Mme Bouchart, M. P. Dominati, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Bas, Saugey, Pillet et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133–15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement a été adopté lors de l’examen au Sénat du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs en 2011.

Malgré les efforts constatés en ce domaine, certains distributeurs automatiques de billets, ou DAB, ne comportent aucune mention précisant la marche à suivre ou le numéro de téléphone du service interbancaire d’opposition lorsque la carte est avalée après avoir fait l’objet d’une fraude à l’« hameçon », par exemple.

Les personnes, souvent âgées, qui en sont victimes ne peuvent donc téléphoner pour faire opposition. Cet amendement vise à assurer la présence d’une information précise sur chaque DAB.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous nous sommes interrogés en commission sur le point de savoir si cette disposition relevait du domaine de la loi. Finalement, nous avons émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. À nos yeux, cet amendement est déjà satisfait, car le numéro interbancaire d’opposition est obligatoirement inscrit sur les distributeurs automatiques de billets.

M. Gérard César. Il ne l’est pas sur tous !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’une règle du groupement Cartes bancaires.

Adopter cet amendement n’ajoutera donc rien au droit existant. De plus, les banques inscrivent souvent sur leur écran leur propre numéro d’opposition. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Lorsque la carte est avalée suite à l’utilisation d’une technique frauduleuse telle qu’un « collet » ou autre, rien n’apparaît sur l’écran puisque la carte n’a pas été reconnue par le distributeur. Il ne me semble pas sorcier d’inscrire un numéro de téléphone sur une petite plaque. J’ajouterai que si la victime de cette fraude est une personne âgée, elle aura des difficultés à se renseigner sur Internet. Nous maintenons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Dont acte. Si le DAB est piraté, nous nous trouvons dans une situation particulière. Cela étant dit, les dispositions existantes couvrent l’immense majorité des cas de figure dans lesquels peuvent se retrouver nos compatriotes. Je le redis : cet amendement est satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 nonies.

L'amendement n° 640 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 571-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement des sanctions en cas d’obstacle au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR.

Le présent amendement vise à appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les sanctions prévues à l’article L. 571–4 du code monétaire et financier en cas de refus de réponse aux demandes d’information de l’ACPR ou d’obstacle à son activité.

C’est une mesure de cohérence et d’efficacité, car elle permet d’étendre à ces intermédiaires un régime de sanctions déjà applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances ou aux autres intermédiaires financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 640 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 nonies.

Section 2

Assurance

Articles additionnels après l’article 19 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 20 bis

Article 20

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. – L’assuré qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« b) Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 112–10. - L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer…

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 20 de façon à concerner clairement les assurances dites « affinitaires ». L’objectif est bien évidemment de réduire le phénomène de multi-assurance.

M. le président. L'amendement n° 403 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et MM. Longuet et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. – Remplacer le mot :

justifie

par les mots :

bénéficie déjà

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’assureur est informé de l’exercice de ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 20 ter

Article 20 bis

Après l’article L. 113–12 du même code, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113–12–1 (nouveau). – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113–12, est motivée. »

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113–12–1. - L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement vise à obliger l’assureur qui résilie unilatéralement un contrat à préciser le motif exact de la résiliation.

Cette précision est importante pour les assurés : elle permettra notamment d’éviter qu’un assuré dont le contrat est rompu sans sinistre responsable n’ait des difficultés à trouver un autre assureur ou ne se voit demander injustement une surprime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission s’est interrogée sur le bilan avantages-inconvénients de l’introduction d’un tel niveau de détail dans la législation et a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l’article 20 ter

Article 20 ter

(Non modifié)

Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l’article L. 113–15–1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s’appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l’article L. 141–1. » – (Adopté.)

Article 20 ter
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Article 21

Article additionnel après l’article 20 ter

M. le président. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Bourdin, Mme Procaccia et MM. Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre II du livre premier du code des assurances, il est inséré un article L. 124–1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124–1 A. – I. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

« II. – Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. – Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321–1, L. 321–7, L. 321–8 ou L. 321–9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351–7, L. 351–8 et L. 363–4. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. À travers cet amendement, mes collègues cosignataires émettent le souhait que la responsabilité civile en matière d’habitation, qui n’est aujourd’hui obligatoire que pour les locataires, le devienne également pour les propriétaires Cet amendement vise à remédier à cette lacune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il nous semble que cet amendement relève davantage de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’ALUR. C’est à l’occasion de l’examen de ce texte que la question devra se poser. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 21

Article 21

I. – Après l’article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« 2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

II. – (Non modifié) Le I s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2 du code des assurances.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

État,

insérer les mots :

ainsi que pour les contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou un service,

II. - En conséquence, alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 5, sources de confusion d’interprétation

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 406 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et MM. Longuet et Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités,

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Le projet de loi introduit la possibilité de résilier les assurances au bout d’un an, à peu près comme on le veut.

Or, comme vous le savez, les frais de résiliation sont coûteux : gestion informatique du dossier, envoi des documents à l’assuré…

Les auteurs de l’amendement estiment que les frais administratifs liés à une résiliation hors échéance ne devraient pas être supportés par l’ensemble des assurés comme c’est le cas aujourd’hui, en vertu du principe de mutualisation évoqué tout à l'heure par le ministre à propos de l’assurance emprunteur.

À partir du moment où un assuré résilie son contrat, il n’y a aucune raison pour que l’assureur d’origine supporte les frais administratifs afférents : non seulement il perd l’affaire, mais en plus cela lui coûte de l’argent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à faire supporter les frais administratifs liés à la résiliation hors échéance par celui qui en bénéficie. Ce dispositif nous semble de nature à constituer un frein à la résiliation à tout moment voulue par le projet de loi. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 406 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 400 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par lettre ou tout autre support durable.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Deroche, MM. Milon, Cornu et Pointereau, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Cambon, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. J. Gautier, Mme Primas et MM. Gilles et Cardoux, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Après les mots :

notification par l'assuré,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Dans un souci de simplification, le Gouvernement, ou peut-être l’Assemblée nationale, a souhaité que la résiliation puisse se faire par simple lettre.

Or, je l’ai dit lors de la discussion générale, cela me semble dangereux pour l’assuré. Moi qui ai géré les services courrier dans mon entreprise de 2 000 personnes, je sais combien les courriers peuvent se perdre ou arriver au bout d’un temps très long, par exemple parce que l’on est persuadé d’avoir posté une lettre que l’on retrouve deux mois après en changeant de sac à main ! (Sourires.) Eh oui, la consommation, c’est du vécu !

De quelle preuve disposera l’assuré lorsqu’on lui dira qu’il n’a pas résilié son contrat ? Il faut privilégier la lettre recommandée,…

Mme Catherine Procaccia. … mais il s’agit d’une procédure un peu lourde. C’est la raison pour laquelle je propose que l’on puisse résilier son contrat par télécopie, on a alors un accusé de réception, ou par courrier électronique, sachant que de nombreuses messageries disposent d’un système d’accusé de réception.

L’assuré disposera ainsi d’éléments de preuve supplémentaires pour affirmer qu’aujourd’hui jeudi 12 septembre il a bien notifié sa demande de résiliation et l’assureur ne pourra lui opposer le fait de n’avoir pas reçu sa lettre. Pour l’assuré de bonne foi, c’est parfait ; pour l’assureur de bonne foi, également. Il s’agit d’une simple mesure de protection en faveur de l’assuré,…

M. Gérard César. Et de bon sens !

Mme Catherine Procaccia. … qui ne m’a été réclamée par personne. (M. Alain Néri s’exclame.)

M. Jean-Jacques Mirassou. On avait compris !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission estime qu’adopter cet amendement ne ferait que compliquer les choses.

Mmes Catherine Procaccia et Catherine Deroche. Non !

M. Gérard César. C’est une bonne mesure !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Elle est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Défavorable.

Mme Catherine Deroche et M. Gérard César. Oh !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Sous prétexte de simplifier les choses, vous êtes en train de créer les conditions de contentieux futurs, monsieur le ministre.

Les lettres envoyées par des milliers d’assurés ne parviendront jamais à leur destinataire, à cause d’une grève de la poste, ou parce qu’elles auront été perdues. Persuadés que le Gouvernement leur a facilité les choses, ces assurés vont pourtant recevoir des avis d’échéance ou des visites d’huissiers, et ils n’auront pas la certitude d’être couverts au bout de trois mois. Pire, ils pourront très bien être couverts par deux assurances, pensant avoir résilié la première, ce que rien ne prouvera, et ayant souscrit une nouvelle, moins onéreuse.

Ces assurés, monsieur le ministre, vous ne les protégez pas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme Catherine Procaccia. Merci aux collègues de la majorité qui ont hésité avant de voter contre cet amendement parce qu’ils se rendent compte qu’ils ne protègent pas les assurés !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, M. Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Cambon, Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et M. Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211–1, et pour

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Pardonnez-moi l’expression, mes chers collègues, mais cet amendement est pour moi l’occasion de pousser un coup de gueule. Je trouve complètement débile d’autoriser la résiliation de l’assurance de responsabilité civile automobile. Cette assurance est une protection pour les tiers.

Dans la ville dont je suis l’élue, Vincennes, se trouve le Fonds de garantie automobile, dont vous connaissez l’état financier. Il ne cesse de payer pour les personnes qui ne sont pas assurées et qui provoquent des accidents, qui n’ont même pas ce minimum qui s’appelle la responsabilité.

Qu’on permette, au travers de ce texte, la résiliation des assurances, c’est le choix du Gouvernement. Mais je ne comprends pas qu’il autorise aussi celle de la seule assurance obligatoire, la RC, celle qui protège les tiers en cas d’accident.

Je sais le sort qui sera réservé à cet amendement, mais je veux vous mettre devant vos responsabilités. En effet, le Fonds de garantie automobile, qui nous protège tous, n’aura bientôt plus de financements. Je précise, d’ailleurs, que le Fonds ne m’a pas demandé d’intervenir sur ce sujet.

J’estime que cette mesure va à l’encontre du Français moyen, qui, le jour où il sera renversé par une personne non assurée, ne pourra bientôt plus profiter de l’indemnisation offerte par le Fonds.

M. le président. L’amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Bourdin, Mme Procaccia et MM. Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 211-1,

insérer les mots :

pour l’assurance mentionnée à l’article L. 124–1 A,

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 45 rectifié tend à exclure l’assurance automobile du dispositif prévu à l’article 21. La commission ne peut bien sûr qu’y être défavorable.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 110 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Alors là, madame Procaccia,….

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Elle atteint des sommets !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … permettez-moi de vous dire mon étonnement.

Même si je pense que nous avons bien fait de rejeter votre amendement précédent, les arguments que vous donnez, nourris par votre expérience, montrent que les risques ne sont pas nécessairement nuls. Je pense, notamment, à l’hypothèse qui verrait une personne doublement assurée, car elle n’aurait pas vu son contrat effectivement résilié avant d’en avoir souscrit un nouveau. Il y aura peut-être quelques contentieux, qu’il s’agira de régler.

Ce qui est sûr, c’est que l’amendement n° 45 rectifié que vous venez de défendre, s’il était adopté, serait source de nombreux contentieux ! Il augmenterait le risque de non-assurance, c’est-à-dire le risque de trouble à l’ordre public, dans des proportions considérables.

La Fédération française des sociétés d’assurance, la FFSA, s’est opposée à la mesure prévu à cet article. Elle n’avait probablement pas vu que nous cherchions à protéger le consommateur et les tiers victimes d’accidents, en ne rendant la résiliation possible que si la garantie de la souscription d’une autre assurance était donnée. Ces dispositions permettront de fluidifier le marché et de maintenir un ratio d’assurance assez élevé, notamment pour ce qui relève d’une assurance obligatoire.

L’objectif que vous visez est louable, madame la sénatrice, mais d’importants risques de trouble à l’ordre public pourraient survenir si nous adoptions cet amendement. C’est la raison pour laquelle, soucieux de la sécurité des Français, le Gouvernement y est défavorable.

Il est également défavorable à l’amendement n° 110 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 110 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après l’année :

1986,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, M. Pinton, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première et deuxième phrases

Après les mots :

de la souscription

insérer les mots :

et du paiement

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je voudrais parler du mécanisme. Vous avez compris que je suis une femme pratique. (Sourires.)

Le client doit informer la compagnie d’assurance de sa décision de résilier son contrat. Il doit ensuite demander l’attestation de la souscription d’un nouveau contrat à un autre assureur, probablement trouvé sur internet, grâce à Google. Or cette attestation ne prouve absolument pas qu’il est réellement assuré ! Elle prouve seulement qu’il a demandé à souscrire une nouvelle assurance. Il ne sera réellement assuré que lorsqu’il aura payé sa prime.

À l’heure actuelle, les clients reçoivent au début de l’année, ou deux fois par an, une attestation qui laisse le temps – trois ou six mois – à l’assureur de récupérer la prime qui lui est due. Cela a une incidence essentielle : quand on demande à l’assuré les certificats attestant la couverture nécessaire, par exemple, pour un enfant, l’attestation n’a de valeur que parce que l’on sait qu’elle est valable pendant un an. Avec le présent texte, ce ne sera plus le cas.

Voilà pourquoi je propose d’ajouter les mots « et du paiement » après les mots « de la souscription », à l’alinéa 28 de l’article 21. En effet, si la personne ayant souscrit un nouveau contrat ne l’a pas payé au bout de trois mois, elle ne sera couverte ni par son ancienne assurance, qui aura été résiliée sur présentation de l’attestation de l’assurance récemment souscrite, ni par la nouvelle puisque, comme elle ne l’aura pas payée, cette nouvelle assurance sera résiliée !

Il s’agit là encore de sécuriser un processus que je n’approuve pas mais que vous tenez à mettre en place.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En exigeant un justificatif de paiement de la nouvelle assurance, cet amendement, s’il était adopté, aurait pour effet de compliquer la résiliation de l’ancienne, en s’appuyant sur un fondement juridique fragile. En effet, on peut tout à fait être assuré avant d’avoir réglé sa facture d’assurance. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 404 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 113–15–3. - L’article L. 113–15–1 n’est pas applicable aux contrats visés à l’article L. 113–15–2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113–15–2 doit être rappelée dans chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré, celui-ci peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.

Le premier, issu de la loi Châtel – l’article L. 113–15–1 –, doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment. Pour les contrats entrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, en revanche, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement a les apparences d’une mesure de simplification. Toutefois, réflexion faite, son adoption, si elle diminuerait les formalités imposées aux assureurs, diminuerait aussi l’information des assurés. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 404 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(L’article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 21 bis

Articles additionnels après l’article 21

M. le président. L’amendement n° 484, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-23-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-23-1. - L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nul ne l’ignore, la liquidation des contrats d’assurance vie parvenus à leur terme offre parfois l’occasion de constater qu’il est assez délicat de se rapprocher du bénéficiaire des prestations de la police.

De la même façon, il est parfois demandé à celui-ci des éléments sans cesse plus nombreux et plus complexes. Tout semble fait, dans certains cas, pour que le bénéficiaire de la liquidation de la prime attende un certain temps pour recouvrer la réalité concrète de ses droits.

L’amendement que nous vous présentons tend à apporter une correction mineure au contenu actuel du code des assurances en pareil cas, en faisant en sorte que rien ne puisse faire obstacle à l’effective perception de la prime d’assurance liquidée par son bénéficiaire.

Au bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la protection des droits des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie. Cela m’offre l’occasion de souligner que la commission partage pleinement cet objectif. Cependant, d’après les indications que nous avons pu recueillir, son dispositif pourrait conduire, dans certains cas, à les allonger, donc avoir un effet contraire. Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Actuellement, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour verser le capital garanti au bénéficiaire, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement.

Le plus souvent, le bénéficiaire envoie ces pièces à l’assureur en même temps que le certificat de décès. Ce délai de quinze jours viendrait s’ajouter au délai d’un mois existant et pourrait rallonger les délais de paiement dans certains cas.

Le présent amendement porte sur un aspect particulier du problème des contrats d’assurance vie non réclamés, c’est-à-dire les contrats pour lesquels l’assureur a connaissance du décès de l’assuré mais n’a pas encore versé le capital au bénéficiaire.

Pierre Moscovici et moi-même suivons cette question avec la plus grande attention. Nous sommes favorables à la poursuite du dialogue, en vue d’une proposition de loi sur ce sujet.

À la faveur de ces explications, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 484 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Il est maintenu, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 484.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 89, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du livre V du code des assurances est complété par un article L. 511–... ainsi rédigé :

« Art. L. 511–... - Tout site d’information numérique permettant de visualiser des propositions d’assurance ou de services attachés à des propositions d’assurance, ou de comparer des tarifs ou des garanties de contrats d’assurance, a le statut de comparateur d’assurance.

« Tout comparateur d’assurance est présumé exercer une activité d’intermédiation en assurance.

« Tout comparateur d’assurance informe le public de la méthode suivie pour classer et sélectionner les offres mises en ligne, de ses conditions de rémunération et des liens de toute nature qu’il peut entretenir avec toute société ou organisme d’assurance dont il présente les offres de contrats ou de services.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier et Grosdidier, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Couderc et Cambon, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mmes Mélot et Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Karoutchi et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement à toute souscription, les comparateurs d’assurance en ligne doivent fournir les informations relatives à leur identité, à leur immatriculation, ainsi qu’à l’existence de liens financiers avec les entreprises d’assurance présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Maintenant qu’il peut résilier comme il le désire son contrat d’assurance, le bon consommateur va aller sur internet pour essayer de savoir quel est le meilleur contrat.

Il va tomber sur le site d’un comparateur d’assurance, qui le renverra sur ceux de certains assureurs. Les comparateurs, en effet, sont rémunérés au nombre de clics et d’affaires apportées.

Pour ne pas tromper le consommateur, un minimum d’informations – immatriculation des comparateurs d’assurances, liens financiers entretenus avec les compagnies d’assurance – doivent figurer sur le site du comparateur.

Je tiens à préciser que des comparateurs d’assurance m’ont écrit pour me dire que la transparence ne leur posait aucun problème, et que certains la pratiquaient déjà.

En revanche, l’arrivée de Google en tant que comparateur va modifier la donne, et risque d’entraîner la mort des petits comparateurs français qui viennent d’émerger. Il se posera sans doute plus de problèmes.

Que l’assuré ou le futur assuré puissent avoir des informations sur les sites qu’ils consultent me paraît donc intéressant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La liberté de choix de l’assuré appelle un encadrement de l’activité et une transparence accrue des comparateurs d’assurance. Je suggère de considérer le présent amendement comme un amendement d’appel et de nous rallier à la solution globale qui fait l’objet d’une initiative du Gouvernement. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. M. le rapporteur me suggère de me rallier à la solution globale. Mais j’aimerais connaître les propositions du Gouvernement sur les comparateurs d’assurance. Car, à moins d’avoir mal lu le projet de loi, je n’ai rien trouvé sur le sujet…

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La réponse est plus loin dans le texte. Après l’article 72 ter, vous serez saisis d’un amendement visant à répondre aux préoccupations qui viennent d’être exprimées.

Mme Catherine Procaccia. En attendant, je maintiens mon amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 21
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Article 21 ter

Article 21 bis

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129-1. – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” sont remplacés par les mots : “l’assuré” et les mots : “les documents contractuels remis à l’adhérent” sont remplacés par les mots : “la police”.

« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. » – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article additionnel après l’article 21 ter

Article 21 ter

I. – (Non modifié) Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Dubois, Roche, J. Boyer, Bockel, Marseille, Amoudry et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 211–5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211–5–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211–5–1. – I. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le professionnel de l’automobile auquel il souhaite recourir.

« II. – Cette information est communiquée par l'assureur lors de la déclaration d'un sinistre. Pour l'ensemble des contrats existants, elle est également délivrée lors de l’appel annuel de la prime d’assurance et sur la carte verte d’assurance.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent II. »

II. – Le I de l'article L. 211–5–1 du code des assurances est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 337, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211–5–1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne dans le contrat, de façon claire et lisible, la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans modification du contrat de la part de l'assureur dans l’année qui suit le sinistre, notamment des modifications de franchise. Cette information est également délivrée explicitement par voie orale, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 338, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour la compagnie d’assurance de ne pas procéder à cette information est puni d’une sanction administrative selon des modalités précisées par arrêté du ministre concerné. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21 ter.

(L'article 21 ter est adopté.)

Article 21 ter
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Article 21 quater

Article additionnel après l’article 21 ter

M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511–1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310–1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 21 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 22

Article 21 quater

(nouveau). – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131–3 ainsi rétabli :

« Art. L. 131–3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 931–3–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 931–3–3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III (nouveau) – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211–11 ainsi rédigé :

« Art. L. 211–11. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

M. le président. L'amendement n° 402 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4 et 6

Après les mots :

avec leurs assurés ou avec le public

insérer les mots :

sur les garanties de leurs contrats

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement a pour objet de préciser le type de communication destinée aux assurés ou au public, en mentionnant les conditions de prise en charge pour les prestations de remboursement les plus courantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’information des assurés sur les garanties de leurs contrats d’assurance complémentaire santé fera l’objet de mesures réglementaires. L’amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je veux bien croire M. le rapporteur lorsqu’il indique que l’information « fera » l’objet de mesures réglementaires. Mais on ne peut pas dire que mon amendement « est » satisfait ; on peut à la rigueur dire qu’il le « sera »… (Sourires.)

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Merci pour cette précision de conjugaison ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 6

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

et les mots :

commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé

par les mots :

réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins

et les mots :

l’assuré

par les mots :

le membre participant

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle au sein du code de la sécurité sociale et au sein du code de la mutualité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 quater, modifié.

(L'article 21 quater est adopté.)

Article 21 quater
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Articles additionnels après l’article 22

Article 22

(Non modifié)

L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8, », sont insérées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113-15-2. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 22 bis

Articles additionnels après l’article 22

M. le président. L'amendement n° 655, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 243–2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les justifications prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241–1 et L. 241–2 du présent code, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à améliorer l’information des consommateurs sur la garantie décennale du constructeur.

Le code des assurances prévoit, pour les professionnels du secteur de la construction, une obligation d’assurance de responsabilité décennale. Le professionnel assujetti doit être en mesure de fournir une justification d’assurance prenant la forme d’une attestation. Or certaines attestations demeurent peu lisibles et ne permettent pas au consommateur final – maître ou acquéreur de l’ouvrage – d’être correctement informé des caractéristiques du contrat souscrit par le constructeur.

Le présent amendement vise à remédier à une telle situation en prévoyant l’introduction de mentions minimales obligatoires dans ces attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur, afin de mieux informer les consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 655.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Bourdin, Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 511–1 du code des assurances, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il ne peut y avoir plus de deux intermédiaires, quelle que soit leur catégorie, entre un client, un souscripteur ou un adhérent à un contrat d’assurance, et une entreprise d’assurance au sens de l’article L. 500 du présent code. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Articles additionnels après l’article 22
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Demandes de priorité (début)

Article 22 bis

I A (nouveau). – La division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du code de la consommation sont supprimés. L’article L. 333–7 devient l’article L. 333–23 au sein d’une section 3 du même chapitre III telle qu’elle résulte du I du présent article.

I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333–1 à L. 333–3–1 ;

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333–4 et L. 333–5 ;

3° (Supprimé)

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333–6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333–7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511–6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

« Art. L. 333–8. – En application de l’article L. 311–9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514–1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311–16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333–6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312–7 et L. 314–6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333–7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226–21 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 333–9. – (Non modifié) Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331–1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333–10. – I. – (Non modifié) Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311–16, lorsqu’ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311–1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;

« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;

« c) Les opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.

« II. – (Non modifié) Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312–2.

« II bis (nouveau). – Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier l’indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« IV. – Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.

« Art. L. 333–11. – (Non modifié) Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333–10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331–7, L. 331–7–1 et L. 331–7–2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670–6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333–12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333–13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

« Art. L. 333–14. – (Non modifié) Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226–13 du code pénal.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 333–15. – (Non modifié) Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226–21 et 226–22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l’article 39 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333–16. – (Non modifié) La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333–14 du présent code, est punie des peines prévues à l’article 226–18 du code pénal.

« Art. L. 333–17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme mentionné à l’article L. 333–7, de ne pas satisfaire aux obligations de consultation fixées à l’article L. 333–8 ou aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333–10 est puni dans les conditions prévues aux articles L. 612–39 et L. 612–42 du code monétaire et financier.

« Art. L. 333–18. – (Non modifié) L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333–8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333–10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333–19. – (Non modifié) Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333–20. – (Non modifié) Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333–21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

« Art. L. 333–22. – (Non modifié) Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. »

II. – (Supprimé)

III. – À la seconde phrase de l’article L. 311–9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333–5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333–6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333–13 ».

IV. – (Non modifié) La première phrase de l’article L. 313–9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333–6 ».

V. – (Non modifié) À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331–11 du même code, la référence : « à l’article L. 333–4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333–4, L. 333–10 et L. 333-11 ».

VI (nouveau). – À l’article L. 670–6 du code de commerce, après la référence : « à l’article 333–4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l’article L. 333–6.

VII (nouveau). – Au a) du 2. du III de l’article 80 de la loi n° 2005–32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l’article L. 333–4 » sont ajoutés les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333–6 ».

VIII (nouveau). – L’ordonnance n° 2013–421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française, est ratifiée.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 136 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 485 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 136 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 485.

M. Gérard Le Cam. Nous demandons la suppression de l’article 22 bis et des articles suivants, relatifs au registre national des crédits aux particuliers. Introduit par un amendement du Gouvernement, donc dispensé d’étude d’impact, cet article présente le double inconvénient d’être inefficace et de porter atteinte aux libertés individuelles.

Afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État, qui ne nous a pas été transmis, et d’assurer la proportionnalité du registre, le Gouvernement a réduit le champ du fichier.

Comme le rappelle la commission des finances dans son rapport pour avis, on espère que, dans cette version allégée, la proportionnalité « entre le coût et la lourdeur technique du fichier, d’une part, et les effets bénéfiques attendus, d’autre part » et surtout « entre, d’une part, les atteintes à la protection de la vie privée pour une partie importante de la population et, d’autre part, l’utilité réelle du fichier en termes de prévention du surendettement pour une partie, nécessairement plus réduite, de cette même population » sera respectée. Nous en doutons, et nous désapprouvons cette manie de ficher les personnes pour assurer leur protection.

Un tel fichage systématique de plus de 10 millions à 12 millions de personnes fait peser un risque dangereux et difficilement acceptable au regard des libertés publiques sur la protection des données personnelles. On sait qu’aucun fichier n’est hermétique. Même si ce n’est pas la volonté du projet de loi, l’expérience montre que les fichiers évoluent. Aux États-Unis et en Allemagne par exemple, le fichier est consultable par bien trop de personnes : opérateurs de téléphonie, distributeurs d’énergie, bailleurs, voire tout professionnel, y compris parfois employeur. La conséquence directe pour les consommateurs est l’exclusion de certains services vitaux comme l’eau, le logement ou l’énergie.

Ensuite, dans sa version plus réduite, le registre ne prend pas en compte les crédits immobiliers, ni même les loyers, qui sont pourtant des entrées très lourdes dans le budget des ménages. Quel intérêt peut-il donc avoir si la situation mise à disposition ne traduit qu’une partie de la réalité de l’endettement ? Un autre facteur d’inefficacité tient au fait que si une personne se voit refuser un crédit, il n’est pas dit qu’elle ne trouve pas d’autres prêteurs.

Selon plusieurs associations de consommateurs, comme la Confédération nationale du logement, la CNL, ou la Confédération syndicale des familles, les expériences étrangères, notamment celle de la Belgique, démontrent clairement que le fichier positif ne permet pas de lutter contre le surendettement. En effet, la Banque nationale de Belgique constate que le nombre de ménages surendettés a augmenté depuis 2008, et ce malgré l’instauration de la centrale des crédits. Considérer que le fichier positif permettra de lutter contre le surendettement, c’est ne pas prendre en considération la réalité du phénomène. Il est trop facile de considérer que le candidat au crédit serait systématiquement responsable de son surendettement, car étant de mauvaise foi lors de l’évaluation de sa situation financière avec le vendeur de crédit.

Lutter contre le surendettement, c’est lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Recentrons les priorités sur les services publics, arrêtons le démantèlement du réseau de succursales de la Banque de France, si importante en matière de surendettement et donnons à nos concitoyens les moyens de consommer correctement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le dispositif du projet de loi créant un registre national des crédits aux particuliers.

Dans l’objet de l’amendement est déplorée l’absence d’étude d’impact, mais je rappelle que de nombreux débats et travaux de configuration ont été conduits depuis plus de trente ans sur ce sujet. Au début de cette année, le rapport sénatorial du groupe de travail intercommissions s’est efforcé de mesurer tous les tenants et aboutissants d’une telle initiative. Avec nos collègues, nous avons auditionné une multitude d’associations ou de banques pendant près de six mois. Le rapport, qui est à votre disposition, illustre la finesse du travail qui a été mené. Le groupe dont je parlais a d’ailleurs essayé de trouver des pistes, qui étaient intéressantes, et dont certaines ont été reprises dans le texte.

L’amendement met en avant les préoccupations relatives aux libertés individuelles. J’aimerais formuler plusieurs observations à cet égard.

D’abord, ces préoccupations sont très attentivement prises en compte dans le projet de loi, qui écarte l’enregistrement positif des crédits immobiliers.

Ensuite, de nombreux fichiers privés existent déjà.

Enfin, l’impératif de la lutte contre le surendettement et le mal-endettement nous paraît justifier la création d’un tel registre national.

M. Le Cam a fait mention de l’hostilité des associations de consommateurs au dispositif envisagé. Pour notre part, nous avons auditionné les représentants d’organismes qui sont au contact quotidien des miséreux et des plus endettés – je pense au Secours populaire, au Secours catholique ou à CRESUS –, et nos interlocuteurs nous ont indiqué être favorables au fichier.

Nous savons tous que le sujet suscite des positions diverses, mais le Gouvernement a pris la décision de le mettre en débat. Personnellement, je m’en réjouis, car je pense que nous allons avoir des échanges fructueux dans l’hémicycle.

La commission émet bien sûr un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour indiquer à la Haute Assemblée quels sont les éléments de conviction qui guideront mon attitude au cours de notre débat sur le registre national des crédits aux particuliers, ou RNCP.

Je rappelle d’abord que la création du registre est la traduction d’un engagement du Président de la République faisant lui-même suite à une promesse de campagne électorale. D’ailleurs, Nicolas Sarkozy, l’autre candidat présent au second tour de l’élection présidentielle de 2012, avait également manifesté son intention d’instituer un tel dispositif dans l’émission Face aux Français, sur TF1.

Il s’agissait également d’une volonté forte de plusieurs groupes politiques. Certes, le débat traverse les groupes politiques et a même pu faire apparaître des différences d’approche au sein de chacun d’entre eux ; j’en ai moi-même été témoin. Mais plusieurs groupes se sont fortement exprimés en faveur d’un tel mécanisme.

En outre, et M. le rapporteur l’a indiqué, il s’agit également d’une demande récurrente des associations de lutte contre le surendettement. Si l’idée d’un tel registre ne fait pas forcément l’unanimité au sein du mouvement consumériste, elle rassemble tous les acteurs de la lutte contre le surendettement. C’est à l’aune de leur expertise que nous avons travaillé.

Lors de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a également pris l’engagement de mettre en place un registre national des crédits aux particuliers, afin de contribuer à la lutte contre le surendettement. Car, je le répète, la mise en place du registre ne fera pas disparaître le surendettement. Il s’agit d’un instrument de détection de l’exposition au surendettement, donc de lutte contre le surendettement et de facilitation du désendettement des personnes touchées par ce problème.

En clôture du 31e Congrès de l’Union nationale et interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, l’UNIOPSS, le Président de la République a rappelé cet engagement et son attachement personnel à la création d’un registre national des crédits aux particuliers.

Ce que nous créons, ce n’est pas, tant s’en faut, un outil miracle. Mais c’est un dispositif équilibré et proportionné à l’objectif qui est le nôtre : lutter contre le surendettement, qui se caractérise souvent – nous le constatons dans l’examen des dossiers – par l’accumulation de plusieurs crédits à la consommation.

Nous avons consulté la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH.

Surtout, nous avons travaillé avec le Conseil d’État, qui a rendu, à la demande du Gouvernement, un avis sur le registre national des crédits aux particuliers. La haute juridiction a effectué ce que l’on appelle un « contrôle de proportionnalité ». Sur ce type de sujets, le Conseil d’État comme le Conseil Constitutionnel examinent si le traitement envisagé ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté proclamée à l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui implique le droit à la vie privée.

Le contrôle est très rigoureux – c’est bien le moins en matière de libertés publiques – et exigeant. Nos prédécesseurs s’en souviennent : dans une décision du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions de la loi relative à la protection de l’identité, comme la fameuse carte d’identité biométrique.

Le Gouvernement a souhaité s’engager avec le Conseil d’État dans ses travaux préalables sur le chemin de la rigueur et de la précision. Comme je l’ai précisé tout à l’heure, l’objectif était de construire un objet utile et juridiquement solide, et non d’adopter une mesure toute symbolique sans portée opérante.

Pour prendre une image, le contrôle de proportionnalité mené par le juge constitutionnel est un peu comparable aux plateaux d’une balance dont le fléau viendrait in fine déterminer une triple exigence d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité, au regard des finalités poursuivies.

Cela implique de mesurer l’ampleur de l’atteinte à la vie privée en déterminant le nombre des personnes enregistrées, la nature des données requises, mais également les garanties en termes de consultation des données, de durée de conservation de ces données et de protection contre les détournements possibles du traitement. Bien évidemment, tout cela est mesuré à l’aune de finalités d’intérêt général.

En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que cette finalité d’intérêt général était établie. Le RNCP répond, pour le Conseil d’État, à un intérêt général économique et social certain – la prévention de l’exclusion – qui est susceptible de se rattacher au préambule de la Constitution de 1946 lui-même, intégré à notre bloc de constitutionnalité.

De même, l’équilibre proposé est conforme, tel qu’il est, à ces exigences : un fichier centré sur les seuls crédits à la consommation, les plus pertinents à traiter dans la lutte contre le surendettement ; une limitation du nombre de personnes enregistrées adaptée à la finalité poursuivie ; des délais d’enregistrement proportionnés que les personnes peuvent interrompre avec un droit de radiation automatique, à leur demande, au bout de sept ans ; des précautions quant à l’utilisation du traitement.

Pour toutes ces raisons, je ne pourrai émettre que des avis défavorables sur des amendements qui seraient de nature à porter atteinte à un équilibre encore fragile, et qui a fait l’objet de consultations intenses.

Nous souhaitons préserver cet équilibre, car nous voulons maintenir la création du RNCP. Nous sommes avant tout préoccupés par la constitution de ce registre, certains de ses effets sur la détection plus précoce des familles surendettées, ce qui nous permettra de lutter plus rapidement en faveur de leur désendettement.

J’espère que nous parviendrons à conserver cet équilibre au Sénat et à voter la création, historique, ai-je envie de dire, de ce registre national des crédits aux particuliers. (Mme Bernadette Bourzai applaudit.)

J’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté par M. Le Cam.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est la deuxième fois que l’on discute de l’opportunité de créer ce « registre » ou « fichier », peu importe la terminologie adoptée lors de la discussion de la loi Lefebvre.

On n’était pas mûrs, le travail n’avait pas été suffisamment réalisé en amont. Je sais que le gouvernement de l’époque avait éprouvé des réticences, comme certains collègues dans cet hémicycle.

À la suite de cet épisode, j’ai considéré qu’il était urgent de mettre en place un groupe de travail intercommissions, associant à la fois la commission des affaires économiques, représentée par Alain Fauconnier, la commission des lois, représentée par Nicole Bonnefoy, la commission des affaires sociales, qui a été glorieusement absente, mais c’est son choix, et la commission des finances. Ce groupe de travail a organisé durant plusieurs mois des auditions remarquables pour bien peser les avantages et les inconvénients de la création du RNCP, ou fichier positif.

Je dois dire qu’Alain Fauconnier et Nicole Bonnefoy, qui ont été les plus présents au sein de cette structure, ont effectué un travail remarquable. Vous avez permis, chère collègue Nicole Bonnefoy, de faire évoluer la réflexion. Au vu des réticences initiales légitimes de certains – Gérard Le Cam a évoqué certains arguments tout à l’heure –, on peut dire que le message a été bien reçu et intégré. C’est à la suite de cela que le groupe de travail a opté pour la création du RNCP.

Je ne reviendrai pas sur les associations qui sont au plus près des surendettés et qu’Alain Fauconnier a évoquées : le Secours populaire, le Secours catholique, CRESUS. Il faut également évoquer les banques, aussi surprenant que cela puisse paraître, et en particulier les banques mutualistes. Je pense notamment au Crédit Mutuel, sans faire de publicité. Je pense aussi à la Caisse d’épargne.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La Banque postale !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Autrement dit, toutes les banques qui n’ont pas une filiale de crédit spécifique. Vous comprendrez ainsi les intérêts qui se cachent derrière certaines positions.

En tout cas, la solution à laquelle nous sommes parvenus me paraît intéressante. Effectivement, monsieur le ministre, toutes les précautions nécessaires ont été prises à l’égard de la CNIL – cet argument nous a aussi été opposé – et vous avez également consulté la Commission nationale consultatives des droits de l’homme. Pour sa part, le Conseil d’État a fait un véritable travail de dentelle sur le texte que vous lui avez présenté. (M. le ministre s’exclame.) Vous l’avez spécifiquement demandé sur cet aspect des choses.

Nous avons abouti à un outil qui servira. Certes, ce ne sera pas la panacée contre le surendettement, mais il aura toute son utilité eu égard au grand nombre de dossiers que nous voyons arriver dans les CCAS, les centres communaux d’action sociale, ces derniers temps.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.

M. Stéphane Mazars. Mon collègue Alain Bertrand l’a précisé lors de la discussion générale, les membres du groupe RDSE ne sont pas fondamentalement hostiles à l’établissement d’un registre national des crédits aux particuliers, ou encore « fichier positif ».

L’ensemble des membres du RDSE partagent, bien évidemment, l’objectif visé par ce registre, qui est de lutter contre le surendettement. Nous sommes favorables à toute mesure allant dans ce sens.

Toutefois, si certains de mes collègues ont déposé un amendement de suppression, c’est parce qu’ils s’interrogent sur l’efficacité du dispositif proposé par le Gouvernement. L’exemple belge, semble-t-il, n’est pas pour les rassurer, puisque depuis la mise en place du fichier positif dans ce pays on assisterait à un effet contraire à celui qui est recherché.

Si certains sénateurs de mon groupe soutiennent la suppression de l’article, c’est surtout parce qu’ils souhaitent disposer d’une étude d’impact sur un sujet aussi important. Or le fichier positif proposé ayant été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, nous ne disposons pas d’une telle étude, qui aurait permis de s’assurer de la réelle efficacité du dispositif et de la proportionnalité de celui-ci.

En outre, avant la présentation de ce projet de loi, le Conseil d’État ou encore la CNIL avaient émis des réserves sur la création d’un tel fichier, notamment au regard du respect des libertés fondamentales, sujet auquel les membres du RDSE sont particulièrement et traditionnellement attachés.

Aussi, plusieurs de mes collègues ont souhaité soutenir les amendements de suppression de l’article.

Pour ma part, fort notamment de mon expérience professionnelle ayant été confronté à de nombreuses reprises à des dossiers de surendettement et, derrière ceux-ci, à des gens surendettés et des familles en détresse, je considère qu’il est urgent de mettre en place un tel registre des crédits, aussi imparfait et perfectible soit-il.

Je tiens à saluer ici le travail important, sérieux et objectif qui a été accompli, notamment par les rapporteurs.

M. le président. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

M. Alain Néri. Je comprends que certains de nos collègues éprouvent des réticences et considèrent que, dès lors qu’un fichier existe, quelques dérives peuvent se produire ; il est vrai que, dans un passé récent, on en a connues.

Cependant, la situation est tellement grave que nous avons aujourd’hui non pas un fichier positif, mais plutôt un fichier négatif, qui ne rend service ni au prêteur ni à l’emprunteur.

À travers la mise en place d’un fichier positif, que l’on peut qualifier de registre, si vous le souhaitez, s’exprime la volonté de protéger ceux qui sont le plus en difficulté. Il s’agit, en quelque sorte, d’un principe de précaution. En effet, beaucoup de nos concitoyens, vous devez comme moi les recevoir dans vos permanences, viennent nous dire qu’ils sont à bout, dans la détresse, qu’ils ne savent plus comment s’en sortir, qu’ils n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Je leur demande – je ne veux pas faire de publicité pour les organismes de crédit, ils en font assez tout seuls – : Cofidis, Cofinoga, Finaref, Cetelem ?

En réalité, certains de nos concitoyens sont multicartes. Voilà pourquoi ils sont dans la difficulté. Nous devons protéger nos concitoyens – c’est le rôle de la loi –, en particulier les plus faibles d’entre eux.

Monsieur le ministre, vous avez raison : il faut absolument maintenir le fichier positif, appelé aujourd'hui registre national des crédits aux particuliers.

À ceux qui ont encore quelques doutes – je me tourne du côté de nos collègues du groupe CRC –, je veux dire qu’il faut répondre à la douleur et à la détresse de nos concitoyens par un signal fort. Plus qu’un signal, le fichier positif est une bouée de sauvetage pour les personnes les plus en difficulté dans notre pays.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Je vois bien que notre position dérange. Ce ne fut pas le cas pour toutes les autres positions que nous avons prises tout au long de cette soirée !

Oui, nous avons un positionnement différent. Vous évoquez, cher collègue Néri, nos concitoyens multicartes. Pour notre part, nous préférerions agir au niveau des véritables fautifs, c'est-à-dire de ceux qui proposent les cartes de crédit. Voilà pourquoi nous nous sommes empressés de prévoir des solutions pour contraindre ces organismes plutôt que leurs victimes.

Effectivement, nous craignons le fichage. Nous craignons un jugement d’opportunité sur la dépense des pauvres.

Mme Évelyne Didier. C’est cet aspect de la question qui nous dérange. Certes, certains de nos concitoyens rencontrent de grosses difficultés, mais ils doivent rester malgré tout, bien que pauvres, des personnes libres, libres de leurs dépenses, libres de leurs actes. Ce qu’il faut, c’est les protéger. Or j’ai un peu l’impression qu’on demande ici aux victimes de faire les efforts, et non à ceux qui les plongent dans de telles situations.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mais non !

Mme Évelyne Didier. Telle est notre appréciation. Si vous avez raison, tant mieux ! Nous verrons ce que donnera cet outil, qui, comme l’a dit M. le ministre, est un outil parmi d’autres. Jusqu’à présent, – nous citions le cas de la Belgique – un tel instrument n’a pas été la panacée.

Nous avons des doutes, nous les exprimons de cette manière. Nous verrons bien. Si nous avons tort, nous le reconnaîtrons.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je rebondis sur ce qui vient d’être dit et je réagirai ensuite à l’intervention de M. Mazars.

La particularité du registre, c’est que, pour la première fois, le prêteur est responsabilisé. Souvent, dans une commission de surendettement, ce dernier s’abrite derrière le mensonge de celui à qui il a prêté de l’argent et qui n’était pas solvable : nous avons eu un entretien d’une demi-heure ; la personne m’a dit qu’elle était solvable ; je lui ai accordé un prêt.

Le prêteur ne pourra dorénavant plus s’abriter derrière cet argument ! (M. le président de la commission des affaires économiques opine.)

Certes, parfois nos compatriotes mentent pour obtenir un crédit de 1 000 ou de 1 500 euros afin de payer leurs factures. Ils plongent alors de plus en plus, sans que rien ne les arrête. Faites l’expérience dans n’importe quel grand centre commercial : en une après-midi, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir dix crédits à la consommation !

M. Alain Néri. Absolument !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Jusqu’à présent, le banquier n’était pas responsable. Il le devient dès lors qu’il a l’obligation de consulter un registre afin de s’assurer de la solvabilité de son client.

Le prêteur reste ainsi libre de distribuer un crédit et de le vendre, s’il le souhaite, mais cette fois il en prend toute la responsabilité si la personne est surendettée. C’est en ce sens que le registre national des crédits aux particuliers sera plus protecteur que la législation actuelle.

Je retire mon argument de départ, monsieur Le Cam, car ce n’était pas un bon argument : après tout, les associations peuvent se tromper et les banques avoir raison, même si les banques, en l’occurrence celles que j’ai citées, sont défavorables au registre et les associations l’approuvent.

Oublions cet argument. L’impact de ce registre est qu’il permettra de détecter plus tôt le risque de surendettement et donc d’abaisser le niveau moyen des dossiers. En Belgique, le dossier moyen de surendettement est grosso modo de 20 000 euros, contre 40 000 euros en France. Pourquoi ? Parce qu’il existe dans ce pays des mécanismes de détection plus précoce. Or il est plus facile de désendetter une famille à 20 000 euros qu’une famille à 40 000 euros. Ce sera donc moins de casse sociale, moins de gens cabossés, moins de douleurs, moins de blessures ! Déjà 20 000 euros, c’est énorme, mais 40 000 euros, c’est considérable, surtout pour des personnes dans le besoin. Tel est l’objectif visé.

Je veux insister sur un dernier point.

Tout à l'heure, dans un moment qualifié de « mystique » par le président Raffarin, nous avons trouvé un compromis, qui, comme je l’avais dit au départ, repose sur le fait qu’il est important d’avoir un registre. Le registre est en effet un des moyens de lutter contre les fameuses cartes « confuses » : on ne pourra plus distribuer à une personne qui est dans le besoin une carte de fidélité masquant une carte de crédit puisqu’il faudra vérifier sa solvabilité, ce qui responsabilisera le prêteur.

On a donc là un des blocs de ce compromis. Il n’est pas simple de bâtir de tels édifices, morceau après morceau, en devant en appeler au compromis. Mais ce que nous avons voulu faire, ce soir, au Sénat, et que nous sommes sur le point de réussir – à condition, évidemment, que ce registre soit adopté, même si sa création n’est pas un petit miracle qui effacerait le surendettement –, c’est nous doter d’un instrument qui, objectivement, va nous permettre de responsabiliser le prêteur et, ce faisant, de moraliser le marché du crédit à la consommation.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Amen ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je comprends la position de nos collègues du groupe CRC, et il est légitime qu’ils s’expriment. Pour ma part, je vais voter cet amendement n° 485 car, après les démonstrations qui ont été faites, les arguments, les réflexions qui ont été formulées, et malgré l’aspect éthique, je considère que nous n’avons pas d’autre choix.

Notre collègue Alain Néri évoquait tout à l’heure la publicité qui s’étale partout, qui pousse les gens à consommer, à souscrire des crédits. On a essayé de mettre un terme à la publicité pendant les émissions de télévision réservées aux enfants, de réglementer les grands écrans publicitaires, extrêmement agressifs, mis en place dans les rues. Tout cela, monsieur le ministre, on le laisse passer quand même. Il va falloir que notre pays, que la société occidentale, évolue vers autre chose que la surconsommation de biens matériels qui entraîne une partie de la population dans une situation dramatique.

Je voterai cet amendement, mais avec beaucoup de réserve, parce qu’il est tout de même difficilement acceptable d’aboutir à un fichage.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Entre les deux inconvénients dont on a parlé, il y a le souci évoqué à l’instant par M. le ministre, auquel il est véritablement urgent de répondre.

Je crois qu’il y a dans la création de ce registre les moyens de casser une logique qui, jusqu’à présent, n’a pas rencontré d’obstacles, même si, par ailleurs, je souscris aux craintes exprimées par Joël Labbé ou Gérard Le Cam. En effet, dans son principe, ce registre national des crédits aux particuliers revient à faire la comptabilisation de ceux qui, pour de multiples raisons, sont en situation de précarité mais aussi parfois de détresse ou de semi-détresse.

Je rejoins totalement M. Labbé sur la question de la publicité et j’espère, monsieur le ministre, que l’ensemble des mesures qui ont été proposées à l’occasion de cette discussion permettront à ceux qui consomment de le faire avec davantage de discernement. On ne peut nier l’agressivité de la publicité et des méthodes de ceux qui, lorsqu’ils vendent un produit, proposent une carte bancaire à laquelle est associée une offre de crédit. Il importe de limiter cette inflation qui, jusqu’à présent, n’a cessé de croître.

Je plaide donc pour que, à terme, on permette au consommateur d’être davantage citoyen, sans pour autant – et je rejoins ce qui a été dit tout à l’heure – qu’il soit discriminé. Il peut être douloureux, notamment vis-à-vis de ses enfants, de ne pouvoir accéder à certains biens de consommation, que d’autres affichent avec beaucoup d’insolence. Sur les rangs de la gauche, c’est une question à laquelle, bien entendu, nous ne pouvons pas être insensibles.

Je vous rejoins donc, monsieur le ministre, quand vous dites que, pour enrayer cette inflation, qui, jusqu’à présent, semblait ne jamais devoir s’arrêter, il est urgent de valider la création de ce nouvel outil. Même si cela n’est pas très agréable, c’est, en fin de compte, un passage obligé. (MM. Jean-Claude Frécon et Joël Labbé applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Je ne voulais pas intervenir en cet instant, mais après les propos de notre collègue Jean-Jacques Mirassou, je me dois d’ajouter que la droite n’est pas non plus insensible aux propos qui ont été tenus ce soir.

Nous avons, nous aussi, notre propre expérience. Nous connaissons des gens qui sont dans des situations douloureuses, non par inconscience, mais parce qu’ils ont été provoqués par d’habiles vendeurs.

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de mettre en place un registre. Personnellement, je suis favorable à cette instauration qui permettra de résoudre nombre de problèmes qui se posent à nous.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 485

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 338 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 34
Contre 310

Le Sénat n'a pas adopté. (M. Alain Fauconnier, rapporteur, applaudit.)

L'amendement n° 23, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit, à l’alinéa 10, de remplacer le mot « consommateurs » par les mots « personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation quant aux personnes qui devront être enregistrées dans le RNCP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 379 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 21, 42, 53, 62, 64, 68, 70 et 78

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 82

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 333-13

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Avant de brièvement défendre mon amendement, je voudrais dire à quel point mon groupe et moi-même nous réjouissons de l’arrivée de ce RNCP. Nous en avons déjà beaucoup parlé, je n’y insisterai donc pas, mais c’est une vraie satisfaction.

La présentation de cet amendement, qui risque d’apparaître bien technique par rapport à tout ce qui vient d’être dit, vaudra également pour l’amendement n° 380 rectifié à l’article 22 septies.

Il s’agit en quelque sorte de toiletter l’article 22 bis. La commission des affaires économiques et ses rapporteurs ont souligné le trop grand nombre de décrets que prévoyait l’article 22 bis de ce projet de loi. Ce ne sont pas moins de huit décrets en Conseil d’État qui jalonnent cet article, huit mesures réglementaires qui sont autant d’obstacles à la mise en place de cette petite révolution que sera le RNCP.

Cette quantité, non négligeable et assez exceptionnelle, crée une incertitude d’ordre réglementaire. Les rapporteurs au fond ont donc fait adopter un amendement insérant un nouvel article 22 septies qui prévoit que l’ensemble des mesures d’application de cet article seraient regroupées dans deux décrets en Conseil d’État. Je salue cette adoption.

Néanmoins, les huit autres décrets déjà prévus ont été maintenus à l’article 22 bis. Cet amendement a pour objet, par cohérence, de les supprimer. Les alinéas supprimés comportaient quelques précisions sur le contenu de ces décrets. Afin de ne pas nuire au fond du projet de loi, les éléments de précision sont repris dans l’amendement n° 380 rectifié à l’article 22 septies évoqué au début de mon propos.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise un objectif fondamental que partagent la commission et le Gouvernement : ne pas retarder la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

Les mesures d’application réglementaire des dispositions que nous votons seront nécessairement nombreuses et indispensables. C’est pourquoi, par souci de simplicité et de lisibilité, nous avons choisi de préciser dans la loi qu’elles doivent être regroupées.

Je tiens à exprimer clairement dans les travaux parlementaires l’adhésion de la commission des affaires économiques à l’objectif de rapidité de mise en œuvre de la loi.

Cependant, cet amendement qui prévoit la suppression brutale des références aux mesures d’application réglementaire risque de soulever des difficultés juridiques.

Pour cette raison, bien que comprenant votre intention, madame Dini, la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux insister sur le fait que nous voudrions, dans l’absolu, pouvoir répondre favorablement à votre demande, madame Dini, mais, après vérification, nous avons constaté que nous avions besoin de ces mentions. Peut-être y verrez-vous un excès de prudence de notre part, mais c’est en tout cas l’expression de notre volonté de véritablement sécuriser le dispositif.

C’est ce qui justifie, bien que nous partagions le même objectif politique sur le fond, que nous soyons attachés à ce principe de précaution tel qu’il figure dans le texte en l’état.

Le Gouvernement vous propose donc de retirer cet amendement.

M. le président. Madame Dini, l’amendement n° 379 rectifié est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Je vais le retirer, monsieur le président. Mais je compte sur M. le ministre pour que ces décrets – qu’il y en ait deux, quatre ou six – soient publiés avec diligence afin que cette loi s’applique le plus rapidement possible. Tel est le sens de notre propos. Je retire donc cet amendement. (M. Jean-Claude Frécon applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 379 rectifié est retiré.

L'amendement n° 339, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le notaire peut consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 25, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 24 et 36

Remplacer le mot :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est identique à l’amendement n° 23 que nous avons précédemment adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 356 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

, lorsqu'ils sont utilisés

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Si vous m’y autorisez, monsieur le président, je présenterai en même temps les trois amendements nos 356 rectifié, 377 rectifié et 390 rectifié qui visent les crédits concernés par les obligations de déclaration des établissements bancaires au registre national des crédits aux particuliers.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 377 rectifié et 390 rectifié.

L'amendement n° 377 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

L'amendement n° 390 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333–7 déclarent également le total des crédits disponibles au titre des crédits renouvelables définis à l'article L. 311–16.

Veuillez poursuivre, madame Dini.

Mme Muguette Dini. Lors de la discussion générale, notre groupe a salué l’équilibre proposé pour ce RNCP. Nous avons délibérément refusé de déposer des amendements sur les crédits immobiliers.

Nous aurions pu le faire, mais nous voulons laisser sa chance à ce registre avec le champ qu’a voulu lui donner le Gouvernement. Néanmoins, quelques détails mériteraient d’être précisés et ajoutés.

L’amendement n° 356 rectifié, tout d’abord, a pour objet d’inclure l’ensemble des crédits renouvelables, y compris ceux qui ne sont pas utilisés, dans les crédits concernés par le RNCP. Ainsi, les établissements bancaires devront déclarer le montant des crédits renouvelables détenus par les emprunteurs qu’ils sont susceptibles d’utiliser.

Une telle mesure de transparence permettrait d’être plus fidèle à la réalité de l’endettement des ménages. Figureraient donc au RNCP les sommes potentiellement utilisables par les particuliers sans que ceux-ci aient à subir un contrôle de solvabilité au moment de leur utilisation. Si ces montants n’apparaissent pas, le RNCP ne sera pas complet et sa consultation ne reflétera pas la situation des particuliers pour lesquels il sera sollicité.

L’amendement n° 390 rectifié est une forme de repli du précédent. Il oblige les établissements de crédit à déclarer le montant total des crédits renouvelables sous une autre forme que celle qui est proposée dans l’amendement n° 356 rectifié.

Enfin, l’amendement n° 377 rectifié a pour objet d’élargir le champ du RNCP aux opérations de rachat et de regroupement de crédits. Nous souhaitons cet ajout afin d’éviter que les établissements bancaires ne se cachent derrière ces opérations pour ne pas déclarer certains des crédits de leurs clients. Ce serait pénalisant pour eux, mais aussi pour les emprunteurs.

En somme, nous souhaitons que les regroupements de crédits soient intégrés dans le fichier parce qu’en fait un regroupement de crédits c’est un seul crédit constitué de plusieurs crédits et, à ce titre, on ne voit pas pourquoi ils ne figureraient pas dans le fichier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Pour reprendre les propos du ministre, l’amendement n° 356 rectifié présente le risque de susciter des objections de nature constitutionnelles en venant gonfler le fichier. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

La logique de précaution purement juridique qui guide l’amendement n° 377 rectifié m’a conduit à hésiter, mais cet amendement est parfaitement fondé sur le plan financier. Il me semble que le nombre de personnes susceptibles de consulter ce fichier sur le problème du crédit aux particuliers pour des opérations de rachat et de regroupement de crédits sera bien moindre. La commission émet donc un avis favorable.

Sur l’amendement n° 390 rectifié, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il sera sans surprise : même argument que M. le rapporteur sur le fait que, lors de la consultation du Conseil d’État, ce dernier avait été particulièrement attentif et précis pour dire qu’aussi bien les crédits immobiliers que les lignes inactives gonflaient inutilement le fichier et faisaient courir un risque de proportionnalité. Avis défavorable donc sur ces amendements qui, s’ils recherchent une meilleure efficacité du registre à vos yeux, auraient pour première conséquence de l’insécuriser sur le plan juridique.

Par ailleurs, concernant les opérations de rachat de crédits, nous ne sommes pas favorables à leur intégration dans le fichier parce que cela ouvrirait de facto le champ aux rachats de crédits, notamment de crédits immobiliers, ce qui, à nos yeux, n’est pas possible.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 356 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 390 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

L’amendement n° 26 est ainsi libellé :

Alinéa 43

Remplacer les mots :

notamment des

par le mot :

les

L'amendement n° 27 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis L’identifiant mentionné à l’article L. 333–12 ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement n° 26 vise à remplacer, à l’alinéa 43, les mots « notamment des » par le mot « les », la commission des lois aimant une loi claire et exhaustive.

Quant à l’amendement n° 27, il tend à inclure dans le fichier l’identifiant afin que ce dernier fasse vraiment partie des données personnelles qui figureront dans le registre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur les amendements nos 26 et 27.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sur l’amendement n° 26, déposé par Mme Bonnefoy, qui prévoit que la loi fixe une liste limitative et non indicative des informations contenues dans le registre, je souligne que la définition précise des informations contenues dans le registre des crédits relève d’un décret en Conseil d’État après avis de la CNIL. Cela me semble de nature à apporter toutes les garanties nécessaires.

Il me paraît, en outre, indispensable d’approfondir la réflexion afin de retenir les informations les plus pertinentes en prenant en compte les contraintes techniques qui permettent d’avoir des informations fiables et les plus actualisées possible. Prenons donc le temps de réfléchir sur le sujet avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre des travaux réglementaires. Il ne me semble pas pertinent de fixer dans la loi une liste limitative au risque d’oublier une information importante. Je suis donc défavorable à cet amendement et vous suggérerais volontiers de le retirer, madame le rapporteur.

Quant à l’amendement n° 27, qui consiste à ajouter l’identifiant dans les listes d’information qui figureront dans le RNCP, il est en lien avec le précédent et je comprends sa logique. Mais dans l’attente du résultat des travaux en cours sur les modalités précises d’identification au sein du registre, il ne me semble pas forcément pertinent de fixer dans la loi le principe que l’identifiant constituera une information inscrite en tant que telle dans le registre. Toutefois, sur ce point, j’ai écouté le rapporteur, je m’en remets donc à la sagesse de votre assemblée.

M. le président. Madame la rapporteur pour avis, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 637 est ainsi libellé :

Alinéa 46

Supprimer les mots :

, en particulier l’indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance

L'amendement n° 635 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit immédiatement les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 au registre national des crédits aux particuliers et, dans le même temps, les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces deux amendements.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement n° 637 vise à supprimer la précision selon laquelle les informations relatives aux caractéristiques des crédits inscrits dans le RCNP comportent le solde restant dû et la date de la dernière échéance. En effet, la définition précise des informations contenues dans le registre des crédits relève d’un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. Il est donc indispensable d’approfondir la réflexion, comme je le disais précédemment à Mme Bonnefoy. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

L’amendement n° 635 prévoit dans la loi que les informations déclarées par les établissements de crédit doivent être intégrées immédiatement par la Banque de France et restituées immédiatement à ces établissements de crédit lors des consultations. Afin de garantir une actualisation rapide du RNCP, le présent amendement a pour objet de prévoir directement dans la loi – comme c’est le cas dans les dispositions relatives au FICP, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers – que les informations déclarées par les prêteurs seront intégrées immédiatement par la Banque de France et restitués immédiatement aux établissements et organismes lors des consultations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Elle émet un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 637.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 635.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 432, présenté par Mme André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 58, seconde phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement est la conséquence de l’adoption de l’amendement que j’avais présenté à l’article 18 D.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Défavorable, par cohérence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 432.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 636, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 72

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 333–17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article L. 333–10 est puni de 15 000 € d'amende.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit de rétablir la rédaction initiale de l’article qui prévoit une sanction pénale spécifique de 15 000 euros en cas de manquement des établissements de crédit à leurs obligations de déclaration au RNCP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 636.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 634, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Avant les mots :

au registre national des crédits aux particuliers

insérer les mots :

, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement,

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 634.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié.

(L'article 22 bis est adopté.)

Demandes de priorité

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Demandes de priorité (interruption de la discussion)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission fait deux demandes de priorité prenant place avant l’article 25 :

- la première tendant à examiner l’article 72 quater et les articles suivants jusqu’aux amendements portant articles additionnels après l’article 72 terdecies ;

- la seconde pour examiner l’amendement n° 688 du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l’article 69.

En effet, le Gouvernement ayant déposé à l’article 25 un amendement n° 689 de conséquence, il est logique que le Sénat se prononce d’abord sur l’amendement n° 688 avant de se prononcer sur cet amendement n° 689.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux demandes de priorité ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La priorité est de droit.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Demandes de priorité (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 13 septembre 2013, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et le soir :

1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011–803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 817, 2012–2013) ;

Rapport de M. Jacky Le Menn, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 835, 2012–2013) ;

Texte de la commission (n° 836, 2012–2013).

2. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (n° 725, 2012–2013) ;

Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 809, tomes I et II, 2012–2013) ;

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n° 792, 2012–2013) ;

Avis de M. Jean-Luc Fichet, fait au nom de la commission du développement durable (n° 793, 2012–2013) ;

Avis de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances (n° 795, 2012–2013) ;

Texte de la commission (n° 810, 2012–2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 13 septembre 2013, à zéro heure trente.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART