Mme la présidente. L'amendement n° 535, présenté par MM. Daudigny et Labazée, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Après les mots :

au décès

insérer les mots :

ou au départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour

II. - Alinéa 4

Après les mots :

du décès

insérer les mots :

ou du départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour

III. - Alinéa 9

Remplacer le mot :

frais

par les mots :

prestations d’hébergement

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 57 bis.

(L'article 57 bis est adopté.)

Article 57 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 57 ter

Article 57 ter

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. – Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l’entrée et à la sortie du résident.

« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu’ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;

2° Après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10-2. – Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie du résident. » ;

3° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III telle qu’elle résulte de la présente loi est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-15. – Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-... L’article L. 331-4 s’applique aux bénévoles, aux salariés et aux dirigeants des services d’aide à domicile visés au 6° du I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne visés au 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 515, présenté par MM. Daudigny et Labazée, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation.

B. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 57 ter.

(L'article 57 ter est adopté.)

Article 57 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 58

Articles additionnels après l’article 57 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 526, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai par la même occasion les amendements nos 527 et 528.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion ces deux amendements.

L'amendement n° 527, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret ».

L’amendement n° 528, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331.4-... - Les dispositions de l’article L. 331-4 s’appliquent aux bénévoles, salariés et dirigeants des services d’aide à domicile visés au I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne relevant des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail ».

Vous avez la parole pour défendre ces trois amendements, ma chère collègue.

Mme Delphine Bataille. La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives de ces usagers.

Le décret portant sur les obligations des associations et des fondations, notamment quant à la publicité de leurs comptes annuels, doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes de droit privé des secteurs social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre. Tel est l’objet de l’amendement n° 526.

Par ailleurs, l’amendement n° 527 tend à protéger les bénéficiaires de l’aide sociale des hausses tarifaires excessives, En effet, ces dernières font tomber dans l’aide sociale des résidents qui, lors de leur entrée dans l’établissement, pensaient pouvoir acquitter le tarif qui leur était appliqué.

Enfin, le vide législatif en matière d’abus de faiblesse commis par les intervenants à domicile faisant déjà l’objet d’une expertise dans la perspective de la future loi relative à l’autonomie, je retire l’amendement n° 528, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 528 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 526 et 527 ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 527 tend à mettre en œuvre un encadrement des tarifs d’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale. Or il est difficile d’évaluer les conséquences d’une telle mesure sur la gestion des établissements. Au reste, pour certains d’entre eux, les tarifs sont d’ores et déjà encadrés.

De surcroît, cette question nous éloigne des problématiques relatives aux consommateurs stricto sensu. Il nous semble préférable d’aborder ce sujet lors de l’examen du prochain texte de loi relatif à la santé.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

En revanche, la commission souscrit tout à fait à l’exigence de transparence financière pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Elle émet donc un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 526.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Au sujet de l’amendement n° 527, le Gouvernement émet, comme la commission, une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable : un certain nombre d’organismes d’hébergement nous ont exprimé leurs réserves à ce sujet, en affirmant qu’il était nécessaire de prolonger la discussion et la concertation.

À mon sens, il ne revient pas nécessairement au ministère de l’économie d’exercer une tutelle sur la mise en œuvre de la politique d’hébergement des personnes âgées menée par les départements. En outre, sans doute n’est-ce pas dans un projet de loi relatif à la consommation qu’il convient d’introduire une telle disposition !

Le Gouvernement demande par ailleurs le retrait de l’amendement n° 526. À défaut, il émettra un avis défavorable.

En effet, la mesure en question n’a qu’un rapport très ténu avec la protection des consommateurs. Elle concerne bien davantage le contrôle, par les administrations, du bon usage des deniers publics par les organismes privés chargés de l’action sociale et médico-sociale.

Une telle disposition pourrait éventuellement trouver sa place dans le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Encore le Gouvernement ne pourrait-il y être favorable qu’à condition qu’elle ne conduise pas à alourdir les formalités pesant sur les entreprises, démarches qu’il entend précisément alléger. Je renvoie, sur ce point, aux déclarations faites par M. le Premier ministre à l’issue du troisième comité de modernisation de l’action publique, qui s’est tenu le 17 juillet dernier.

Sur ce point, j’ajoute que la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, se montre réservée, ainsi que les gestionnaires d’établissement.

Mme la présidente. Madame Bataille, les amendements nos 526 et 527 sont-ils maintenus ?

Mme Delphine Bataille. Je maintiens l’amendement n° 526, madame la présidente. En revanche, je retire l’amendement n° 527.

Mme la présidente. L'amendement n° 527 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 526.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 ter.

Articles additionnels après l’article 57 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 59 (Texte non modifié par la commission)

Article 58

(Non modifié)

À l’article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ». – (Adopté.)

Article 58
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 60

Article 59

(Non modifié)

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. L. 465-1. – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et en déclarer la publication dans les journaux ou rapports désignés par décret, aux frais du professionnel sanctionné

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. En résumé, cet amendement vise à garantir la publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF, afin de rendre celles-ci plus dissuasives.

Mme la présidente. L'amendement n° 363, présenté par MM. Lasserre, Maurey, Merceron et Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette amende doit systématiquement faire l’objet d’une publication, aux frais du professionnel sanctionné, dans les journaux ou rapports désignés par décret.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 491, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative peut également ordonner à titre de mesure complémentaire l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement a le même objet que le précédent : il convient d’assurer la publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF. En effet, pour les professionnels, cette publication est bien plus dissuasive que l’amende en elle-même.

Mme la présidente. L'amendement n° 263, présenté par MM. Revet, J. Boyer, Pierre, Bizet, Beaumont et G. Bailly et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour en assurer la publicité dans des conditions définies par décret, aux frais du professionnel concerné

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 309, présenté par MM. D. Laurent et Doublet, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements, aux frais du professionnel concerné.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 331, présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Cornu, Pointereau et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La publication systématique de cette amende, aux frais du professionnel sanctionné, doit être déclarée par l’autorité administrative qui définira les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l’article L. 465-1.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 215 rectifié, que je viens de défendre.

Mme la présidente. L'amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 10

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend, d’une part, à supprimer la mention de l’émission d’un titre de perception, afin de laisser aux professionnels la possibilité d’un paiement amiable, et, de l’autre, à rendre possible la publication des sanctions prises en application du code de commerce.

Mme la présidente. L'amendement n° 595, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative assure la publicité des décisions devenues définitives selon des modalités qu’elle précise.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise, lui aussi, à assurer que les sanctions prononcées par la DGCCRF soient bien rendues publiques.

De fait, les sanctions pénales pour non-respect de la transparence tarifaire et des pratiques restrictives de concurrence avaient un fort effet dissuasif en raison de leur caractère répressif, de leur rôle préventif et de leur publicité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission a demandé que la publication des sanctions vienne renforcer le caractère dissuasif de ces dernières.

Il faut bien garder à l’esprit que certaines entreprises préfèrent payer les amendes et ne pas avoir à subir la publicité des sanctions. Cette publicité est parfois plus redoutée que les sanctions elles-mêmes ! Ainsi, il est important de préserver la possibilité de rendre publiques les mesures adoptées, chaque fois que le juge en décidera ainsi.

Cela étant, il convient d’assurer à la fois la publicité de ces sanctions et le secret des affaires. Pour chaque dossier, le juge devra faire en sorte que, d’une part, le secret des affaires soit préservé et que, de l’autre, les sanctions prononcées soient, le cas échéant, assorties d’une mesure de publicité. Il faudra prendre garde à la fois à l’excès de publicité et à l’excès de précautions, mais nous faisons confiance aux juges pour déterminer un dosage précis et proposer, dans chaque cas, un jugement équilibré.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 215 rectifié, 491, 216 rectifié et 595.

Quant à l’amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, il tend à simplifier la procédure de recouvrement des sanctions pécuniaires administratives en permettant un paiement amiable. Par ailleurs, il vise à rendre facultative la publicité des sanctions administratives décidées par le juge, selon la gravité de ces dernières. Il est empreint d’un réel pragmatisme et la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est certes favorable à la possibilité de publier les sanctions administratives qui seront prononcées en application du code de commerce.

Néanmoins, il souhaite privilégier une rédaction similaire à celle qu’il a par ailleurs proposée à l’article 53 du présent projet de loi – via l’amendement n° 619 – pour ce qui concerne la publication des sanctions administratives qui seront prononcées en application du code de la consommation.

C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 620 tend à introduire, au sein de cet article, une rédaction miroir à celle de l’article 53. C’est également la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 215 rectifié, ainsi qu’aux amendements nos 491 et 595.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 216 rectifié. Si nous sommes favorables au principe d’une possible publication des sanctions administratives, nous considérons que cette publication doit absolument rester une faculté, afin de pouvoir être examinée en lien avec la nature des manquements constatés et non de manière systématique.

Il ressort en effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la publication d’une sanction administrative constitue en elle-même une sanction. Or les principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines requièrent que celles-ci soient prononcées et adaptées au regard des circonstances propres à chaque espèce.

En outre, la publication de toutes les sanctions prononcées ferait perdre sa lisibilité à la mesure. Elle ne permettrait donc pas de répondre pleinement à l’objectif de pédagogie à l’égard des entreprises qui guide le Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 215 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 491.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 620.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 595 n'a plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 364 rectifié est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 574 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 364 rectifié.

M. Vincent Capo-Canellas. Nous revenons à un débat déjà largement entamé. L’article 59 prévoit la création de sanctions administratives en cas de manquement au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence.

Le présent amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF. Il tend à également à préciser que ce recours sera suspensif. Cette disposition procède donc du même esprit que les précédents amendements que j’ai défendus.

Le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge éveille des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, le recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit s’exercer devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

À cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une amende administrative infligée par la DGCCRF présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de se révéler fatale pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge. Dès lors, les recours dirigés contre les amendes administratives prononcées par la DGCCRF devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 574.

Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, pour les raisons précédemment évoquées : nous défendons la compétence des juridictions administratives et les pouvoirs de la DGCCRF.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 364 rectifié et 574.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 465-2. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives ou les injonctions prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 465-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.