Mme Cécile Cukierman. Un quart de page dans Le Monde !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. … où figure la phrase suivante : « Le Gouvernement met en péril les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales. »

En un temps où les représentants de nos départements, qui se réuniront à Lille prochainement, se plaignent de n’avoir pas assez d’argent pour exercer un certain nombre des compétences, notamment sociales, qui leur incombent, je m’étonne que l’on puisse financer avec l’argent des contribuables la publication de très nombreuses pages de publicité pour mettre ainsi en cause le Gouvernement. (Marques d’approbation sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. J’invite les responsables de ces publications à méditer sur les réactions qu’un tel procédé peut provoquer chez nombre de nos concitoyens. (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste. – Mme Jacqueline Gourault et M. Pierre-Yves Collombat applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'article.

M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais remercier les rapporteurs et le Gouvernement de l’appui qu’ils nous ont apporté dans cette affaire, qui n’est tout de même pas anodine ! (Mme Jacqueline Gourault acquiesce.)

Le dispositif que nous avons prévu est certainement incomplet et gagnerait à être amélioré, mais nous avons marqué, me semble-t-il, une étape vers la mise en place d’une véritable politique de prévention de l’inondation.

Monsieur Delahaye, ne vous désolez pas d’être arrivé en retard et de n’avoir pu défendre vos amendements ! Si la compétence appartient aux intercommunalités, il est bien évident que, techniquement, c’est à l’échelle des établissements publics territoriaux de bassin ou de sous-bassin qu’elle s’exercera. Les actuels syndicats de rivière pourront continuer leur mission, soit dans le cadre de ces nouveaux établissements, ce qui leur donnera un peu plus de moyens, soit, puisqu’il n’y a ni obligation ni formalisme complet, en trouvant un accord avec les EPAGE.

L’idée n’est pas de supprimer ce qui fonctionne, mais de donner des moyens et une ligne directrice pour porter une véritable politique de prévention de l’inondation, qui passe aussi par la préservation des milieux naturels.

Au vu de la complexité du langage utilisé, dans lequel je finis moi-même par me perdre, je comprends que l’on ait du mal à maîtriser les tenants et aboutissants de la problématique. Mais examinez attentivement le dispositif, et je vous assure que vos craintes cesseront.

Je remercie tous nos collègues qui ont pris part à ce débat. Même si nous n’avons pas été d’accord sur tout, le problème a été identifié par tous. Il reste maintenant à mettre en place le plus rapidement possible cette politique.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Nous avons atteint nos deux objectifs : faire prendre conscience au Parlement de la nécessité d’agir et de faire bouger les lignes dans ce domaine délicat, et ce soir, avec l’aide de tous, c’est incontestablement chose faite ; réussir tous ensemble à trouver un système équilibré, dont la neutralité financière permettra de rassurer nos concitoyens.

Grâce à l’intelligence des territoires et du Sénat, nous avons pu faire œuvre créatrice sans coût supplémentaire !

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je me réjouis que l’intelligence et la sagesse du Sénat aient porté leurs fruits ce soir.

Cela étant, je n’ai pas tout compris dans l’intervention de notre collègue Collombat. J’aurais en effet aimé être rassuré sur la possible continuité des syndicats de rivière existants dont le bassin versant traverse plusieurs intercommunalités. Les outils qui gèrent ces rivières fonctionnent très bien, et ce depuis longtemps.

M. Alain Richard. Ils continueront ! Ils deviendront des syndicats mixtes !

M. Vincent Delahaye. Dans ces conditions, mon cher collègue, je suis prêt à voter l’article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 E, modifié

(L'article 35 E est adopté.)

……………………………………………………………………………………………

Article 35 E (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 36 bis

Article 36

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;

2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-33. – Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. » ;

3° L’article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;

c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier à cinquième alinéas du A du I ;

d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et second alinéas du B du I ;

e) À la première phrase des premier et second alinéas du III, les références : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au A du I » ;

f) À la première phrase du IV, les références : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au B du I » ;

g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;

3° bis (nouveau) Il est inséré un article L. 5217-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5217-6-1. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication du domaine public routier de la métropole.

« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication du domaine public routier des communes et de la métropole.

« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. » ;

4° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :

a) Au I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par les références : « des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I » ;

b) Le 1° du II bis est ainsi rédigé :

« 1° Au III, la référence : “au A du I” est remplacée par les références : “aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ; »

c) Le 2° du II bis est ainsi rédigé :

« 2° Au IV, la référence : “au B du I” est remplacée par la référence : “au second alinéa du B du I”. » ;

5° À l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire de Paris détermine, à Paris, les règles de circulation et de stationnement, après avis conforme du préfet de police, sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et en région d’Ile-de-France. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet. La liste des axes concernés est fixée par décret. »

II. – (Non modifié) Le cinquième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la route est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 548 rectifié bis, présenté par M. Dantec, Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et, sans préjudice des articles L. 541-44 du code de l’environnement et L. 1312-1 du code de la santé publique, les agents des services compétents en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage assermentés à cet effet, peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’article 36 clarifie la rédaction du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, en précisant de manière expresse que le pouvoir de police spéciale en matière de réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré lorsque le groupement de collectivités territoriales en question est compétent en matière de collecte des déchets ménagers.

Cet amendement de portée technique met à profit cette clarification pour rendre plus lisible la procédure d'assermentation des agents chargés du contrôle du respect du règlement de collecte défini par le président du groupement titulaire du pouvoir de police spéciale des déchets.

On sait que les maires des communes membres transfèrent souvent des attributions au président d’établissement et que les communautés s’appuient généralement sur le personnel des communes pour ce qui est de la verbalisation.

Il faut savoir que, en matière de déchets et d’assainissement, les codes de l’environnement et de la santé publique viennent considérablement restreindre le nombre d’agents pouvant être assermentés à cet effet, en limitant cette possibilité à certaines professions seulement. Le présent amendement vise donc à adapter ces dispositions aux réalités locales et à donner aux groupements concernés les moyens humains de veiller au respect des décisions prises, en procédant le cas échéant à des verbalisations.

Il s’agit, là encore, d’un amendement de bon sens. Eu égard à la manière dont se déroule le débat sur les rapports entre intercommunalités et communes, il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, qu’il s’agit d’un amendement permettant aux intercommunalités de s’appuyer pleinement sur des communes totalement reconnues. Je ne doute donc pas de réunir un consensus autour de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Cet amendement pose un vrai problème. C’est pourquoi je demande à M. Dantec d’avoir l’amabilité de le retirer, sachant que je travaille, avec notre collègue François Pillet, à un texte sur l’articulation des pouvoirs de police entre le niveau intercommunal et le niveau communal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. La rédaction actuelle de l’amendement ne nous permettrait pas de mettre en place une procédure. Même si l’idée est bonne, la traduction juridique serait hasardeuse. C’est pourquoi je sollicite moi aussi le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 548 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Si c’est hasardeux, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 548 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 220 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 484 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Belot, Bizet, Bourdin, de Legge, Doublet, Hérisson, D. Laurent, Trillard et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 16 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 220.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit tout simplement de supprimer la distinction établie par la commission, selon le modèle retenu pour la métropole de Lyon, entre le pouvoir de police de la circulation, qui revient au président du conseil de la métropole, et le pouvoir de police du stationnement, qui relève des maires des communes membres.

M. le président. L’amendement n° 484 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 220 ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. L’avis est défavorable.

Le problème a été posé au Sénat par un amendement de Michel Delebarre, qui visait notamment le cas où un établissement public de coopération intercommunale voudrait réglementer une ligne à haut niveau de services se rattachant directement à la compétence « transports en commun » de l’EPCI. Il pouvait dans ce cas y avoir contrariété entre la logique de fonctionnement et d’organisation de la circulation propre à ce service public et les pouvoirs de police du maire.

Le texte de la commission a donc intégré cet amendement de Michel Delebarre, qui visait à régler le problème, tout en sauvegardant, dans le reste des situations, le pouvoir de police du maire.

Peut-être pourriez-vous prendre en considération cet argument, madame la ministre.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite des modifications introduites par la commission des lois, la multiplicité des autorités de police de la circulation et du stationnement qui en résulte dans les métropoles rend leur articulation très complexe.

Premièrement, le président du conseil de la métropole exerce de plein droit la police de la circulation sur l’ensemble des voies de la métropole.

Deuxièmement, le président du conseil de la métropole exerce la police de la circulation sur les voies communales, départementales et, le cas échéant, nationales situées à l’intérieur des agglomérations, ainsi que sur les voies communales à l’extérieur des agglomérations, sauf en cas d’opposition des maires des communes membres.

Troisièmement, les maires des communes membres exercent la police du stationnement sur les voies communales et métropolitaines à l’intérieur comme à l’extérieur des agglomérations.

Enfin, quatrièmement, le président du conseil de la métropole exerce la police du stationnement sur les voies départementales situées à l’intérieur des agglomérations, sauf en cas d’opposition des maires des communes membres.

Ce dispositif nous paraît trop compliqué pour rester en l’état. Nous avons donc essayé de l’écrire en droit simple, et non pas souple !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je partage bien entendu l’analyse que Mme la ministre fait de la complexité du système actuel. C’est la raison pour laquelle ces problèmes de conciliation du pouvoir de police du maire avec les pouvoirs de police spéciale du président de l’EPCI font l’objet d’une investigation particulière de la part du Sénat.

Croyez-moi, madame la ministre, en la matière, le juste dosage n’est pas aisé à établir. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’articulation entre pouvoir de permis de construire et élaboration des documents d’urbanisme.

Nous sommes en train de travailler avec le ministre de l’intérieur à l’élaboration d’un dispositif plus construit : il convient dès lors de considérer ce texte comme une mesure conservatoire qui n’épuise pas le sujet.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Il me semble que la prudence doit nous conduire à retenir la suggestion de M. le rapporteur, même si les objections de Mme la ministre sont fondées.

Si nous adoptions l’amendement du Gouvernement, nous nous retrouverions sans texte. Or le problème de la superposition des pouvoirs de police, nous y serons confrontés de toute façon. C’est pourquoi je pense qu’un texte peut être incomplet ou maladroit est préférable à une absence de texte.

Si nous voulons faire correctement notre travail sur ce sujet clé en matière de politique de mobilité, nous devons aboutir – je parle du Parlement dans son ensemble – à une solution au plus tard pour la deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Nous ne pouvons en effet pas attendre un autre texte. Il ne nous reste donc plus beaucoup de temps pour mettre en place un système cohérent.

L’amendement défendu il y a un instant par Ronan Dantec nous rappelle aussi que nous risquons de nous retrouver avec deux autorités pouvant donner des ordres à la même police municipale. Sauf erreur de ma part, ce serait sans précédent ! La direction compétente au ministère de l’intérieur doit nous indiquer à quelles conditions un tel système est envisageable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le fait de distinguer dès maintenant entre le pouvoir de police de circulation, qui revient à la métropole, et le pouvoir de police du stationnement, qui relève des maires, ne nous paraît pas opportun compte tenu du droit en vigueur.

On avance vers le transfert d’une compétence sans savoir aujourd’hui si l’on va distinguer ou non les deux autorités. Un gros travail sera en effet nécessaire avant la lecture à l’Assemblée nationale, qui ne pourra évidemment pas laisser l’article en l’état.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. M. Richard a indiqué qu’il s’agissait d’un sujet clé. C’est vrai ! On recherche l’efficacité de la métropole, mais sachez que les maires restent très attachés à leur pouvoir de police. Si on leur retire au détour d’un alinéa, il n’y aura plus de maires !

Je souhaite que la commission et son rapporteur travaillent en ayant présent à l’esprit cet équilibre absolument indispensable. J’en appelle donc à la prudence dans ce domaine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 36 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 36 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » ;

2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;

b) L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.

« Afin d’assurer à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent la collecte de cette redevance à un coût raisonnable, la délibération établit :

« 1. le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée au comptant par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;

« 2. le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement. Son montant ne peut être supérieur au montant correspondant à l’application du barème précédent à une journée de stationnement ou à une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée.

« Les tarifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéa tiennent compte des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.

« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.

« L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont les résidents.

« Le montant du forfait de post-stationnement dû par le conducteur du véhicule, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée au début du stationnement, est notifié au conducteur par un avis de paiement apposé sur le véhicule par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.

« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement font foi jusqu’à preuve du contraire.

« Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.

« La perception, le paiement et le recouvrement du forfait de post-stationnement sont régis par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur les tarifs de la redevance de stationnement mentionnés aux troisième et quatrième alinéa, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de procédés électroniques, les modalités permettant d’attester du paiement immédiat de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Suppression maintenue)

III. – (Non modifié) À l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.

III bis. – (Non modifié) L’article L. 2573-50 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-50. – I. – L’article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2333-87 :

« 1° Les références : “des articles L. 2213-2 et L. 2512-14,” sont remplacées par la référence : “de l’article L. 2213-2” ;

« 2° Le mot : “urbains” est supprimé ;

« 3° Les mots : “compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe” sont supprimés. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La phrase précédente n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.

V. – (Non modifié) La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État, est compensée par la plus prochaine loi de finances.

VI. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2125-8, il est inséré une section additionnelle ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie

« Art. L. 2125-9. – Les règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. »

2° Après l’article L. 2321-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-3-1. – La redevance de stationnement des véhicules sur voirie visée à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est recouvrée par la commune, l’établissement public ou le syndicat mixte qui l’a instituée ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le tiers contractant désigné pour exercer cette mission.

« Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l’organe exécutif de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l’a instituée.

« Les deuxième et troisième alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.

« Pour l’application du premier alinéa du 1° de cet article, la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné. »

3° L’article L. 2323-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la copie de l’avis de paiement apposé sur le véhicule vaut ampliation du titre de recettes.

« Les mentions prévues par le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis de paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci relève. »

4° L’article L. 2323-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l’article L. 1617-5 informe le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s’il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l’existence d’un événement de force majeure lors de la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l’huissier de justice en cas de mise en œuvre d’une phase comminatoire. »

VII (nouveau). – Le III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre des procédures relatives à la perception, au paiement et au recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. »

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le conseil national des barreaux du VII ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement.