Article additionnel après l’article 33
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article additionnel après l'article 34

Article 34

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre III peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée : soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union d’institutions de prévoyance en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union d’institutions de prévoyance au membre participant. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion et le règlement correspondant ou la proposition de contrat. » ;

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas. » ;

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227-1. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. »

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé l'employeur, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement adhérents au contrat.

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans les cadre d’opérations relevant du présent chapitre, le terme souscripteur désigne l’employeur et le terme adhérent désigne le salarié.

« Pour l’application de l’article L. 113-15, le terme "police" désigne le contrat de groupe. 

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes "assuré" et "souscripteur" désignent l’employeur, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2 pour lesquels le terme assuré désigne à la fois l’employeur et le salarié. Pour l’application de l’article L. 113-11, le terme assuré désigne le salarié ou le bénéficiaire.

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Par l’effet de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre. 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des assurés. 

« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s'appliquent pas.

« Art. L. 145-5. – Pour l’application de l’article L. 113-3, l’application des frais de poursuite et de recouvrement à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu’à la charge de l’employeur.

« Dans la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d’assurance informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'entreprise d’assurance ne peut faire usage des dispositions de l’article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

« Art. L.145-6. – La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145-7. – L'employeur et l'entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et à la deuxième occurrence dans l’article L. 114-2, le terme "assuré" désigne l’employeur, le salarié ou le bénéficiaire. Pour l’application des sixième et dernier alinéas de l’article L. 114-1, le terme "assuré" désigne le salarié. À la première occurrence dans l’article L. 114-2, le terme "assuré" désigne l’employeur.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »

IV. – (Non modifié) Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Germain, Mme Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

II. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

IV. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L'amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’article 34 prévoit la possibilité, pour des sociétés d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prévoyance, de conclure ensemble des contrats de coassurance. Il s’agit d'anticiper la multiplication des contrats collectifs, notamment à la suite de la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé. C’est pourquoi le champ de l’article se limite, dans le texte du projet de loi, aux adhésions obligatoires.

Une extension aux contrats à adhésion facultative permettrait de faciliter la participation des mutuelles à ce type de contrats et favoriserait donc un élargissement de l’offre. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cette question.

Je précise que l'opération collective est obligatoire lorsque l'ensemble des salariés sont tenus d'adhérer en vertu d'obligations légales ou réglementaires, voire en vertu d'une règle fixée au niveau de l'entreprise.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’important article 34 tire les conséquences de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, et permettra la coassurance, ce qui était demandé par les acteurs du secteur, en particulier la mutualité. Nous avons travaillé avec ces derniers, ainsi qu’avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, notamment pour sécuriser juridiquement le dispositif.

Madame Lienemann, votre amendement vise à étendre le champ de la coassurance au-delà des opérations collectives obligatoires dans le seul code de la mutualité. Cette intention est parfaitement louable, dans la mesure où les mutuelles de santé peuvent être aussi amenées à réaliser des opérations collectives à adhésion facultative, qui pourraient tout autant nécessiter une coassurance entre organismes.

M. Marc Daunis, rapporteur. Tout à fait !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cependant, votre proposition mérite selon nous d’être examinée plus en profondeur, non seulement pour les organismes complémentaires relevant du code de la mutualité, mais également pour les organismes complémentaires qui relèvent des autres codes.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de réunir à nouveau, dès le mois de janvier prochain, le groupe de travail dont les réflexions avaient abouti à la rédaction de l’article 34. Il étudiera les conditions dans lesquelles pourrait se faire cette extension, afin de s’assurer qu’il n’existe aucune divergence de nature à créer une rupture d’égalité en matière de droit du contrat entre les trois codes. Nous ferons en sorte que les conclusions de ce groupe de travail soient rendues avant le débat en première lecture à l’Assemblée nationale, afin de nous permettre, le cas échéant, de traiter la question à cette étape du débat parlementaire.

M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances. Très bien !

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur le ministre, merci de votre proposition !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je demande à M. le ministre de bien vouloir faire vite, afin que cette démarche puisse aboutir avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 150 rectifié est retiré.

L'amendement n° 309, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. L. 145-8. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 34 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par M. Germain et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-2-... – Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance.

« Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.

« Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.

« Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement tend notamment à accorder aux salariés qui exercent un mandat d’administrateur dans une société d’assurance mutuelle la même protection contre le licenciement qu’à un délégué syndical.

Quelques difficultés rédactionnelles, mais aussi des interrogations de fond, sont apparues lors du débat en commission. Toutefois, les mêmes dispositions existent dans le code de la mutualité pour les salariés ou agents publics qui exercent des fonctions dans une mutuelle.

La commission souhaiterait recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Germain, vous souhaitez voir converger les dispositions relatives au statut des administrateurs dans les sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances avec celles concernant les administrateurs des mutuelles régies par le code de la mutualité.

Le raisonnement est parfaitement recevable. En effet, le statut d’administrateur mutualiste ne peut aller sans droits et obligations envers l’employeur, de façon à permettre l’exercice d’un mandat démocratique dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, cela va dans le sens de nos débats sur la spécificité de la gouvernance des organismes de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, à différents moments de l’année dernière, nous avons rappelé la spécificité de ce modèle de gouvernance, notamment eu égard à la mise en œuvre de la directive « Solvabilité II ».

Cependant, parce que les règles de gouvernance sont plus globalement débattues au sein du mouvement mutualiste, afin de l’adapter aux évolutions de la société, parce qu’elles sont mises en question par les dispositions envisagées en matière de gouvernance dans le projet de directive européenne « Solvabilité II », le Gouvernement considère que cette proposition est, à cette étape, prématurée. Il serait en effet préférable de définir les évolutions futures et communes de la gouvernance de toutes les mutuelles avant de figer de nouvelles situations.

Je suggère le retrait de l’amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Germain, l’amendement est-il maintenu ?

M. Jean Germain. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 210 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 34
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Article 35 (Texte non modifié par la commission)

Article 34 bis (nouveau)

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et faciliter l’accomplissement de leurs missions. – (Adopté.)

Article 34 bis (nouveau)
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Article 36

Article 35

(Non modifié)

I. – L’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les d et e sont complétés par les mots : « , dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » ;

2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III de l’article L. 221-2. »

II. – Au début de l’article L. 114-11 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 114-12 du code de la mutualité, après les mots : « taux de cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, », après les mots : « prestations offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au même II de l’article L. 221-2, » et après les mots : « en matière de réassurance » sont insérés les mots : « , les règles générales en matière d’opérations collectives ».

IV. – L’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 102, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 102 est retiré.

L'amendement n° 310, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il serait utile que l’assemblée générale soit informée des contrats passés par le conseil d’administration de la mutuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)