M. le président. L’article 9 a été supprimé par le Sénat.

L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 731-14 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :

« a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;

« b) En cas d’exploitation sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, lorsqu’ils sont associés de la société.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du 4° du présent article ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

bis. – À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 731-15, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

ter. – L’article L. 731-17 est abrogé.

bis. – Le A du I s’applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

1° Les revenus mentionnés au 4° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 ;

2° Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du premier alinéa de l’article L. 731-15 du même code, l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;

3° Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du premier alinéa de l’article L. 731-15 du même code, l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014 ;

C. – (Supprimé)

II. – Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code » ;

2° À la première phrase du 1°, la référence : « de l’article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 ».

III. – Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions d’euros sur les réserves mentionnées au 3 du III de l’article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

IV. – La Caisse nationale d’allocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l’article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2, au 3° de l’article L. 731-3 dudit code et à l’article 575 du code général des impôts dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante.

Article 9 (supprimé)
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Article 10 bis

Article 10 (supprimé)

M. le président. L’article 10 a été supprimé par le Sénat.

L'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 613-1, la référence : « VII de l’article 151 septies » est remplacée par la référence : « 2 du IV de l’article 155 » ;

2° L’article L. 633-10 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : «, dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d’activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. » ;

c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Article 10 (supprimé)
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Article 12 ter (supprimé)

Article 10 bis

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 10 bis dans cette rédaction :

I. – À la fin de la première phrase du I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,5 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 10 bis
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Article 12 quater

Article 12 ter (supprimé)

M. le président. L’article 12 ter a été supprimé par le Sénat.

L'amendement n° A-6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 912-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1. – I. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.

« Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.

« II. – La recommandation mentionnée au I doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.

« Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.

« III. – Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.

« IV. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 137-16 » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l’article L. 137-15, lorsque l’entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l’article L. 912-1, mais choisit de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, la contribution de l’employeur destinée au financement des prestations complémentaires de prévoyance est assujettie au forfait social :

« 1° Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d’au moins dix salariés ;

« 2° Au taux mentionné au deuxième alinéa, pour les entreprises de moins de dix salariés. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2014. Les 2° et 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.

Article 12 ter (supprimé)
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Article 15

Article 12 quater

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 12 quater dans cette rédaction :

Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

L'amendement n° A-7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 12 quater
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Article 15 bis A

Article 15

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 15 dans cette rédaction :

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

III bis, IV, V VI, VII et VIII. – (Non modifiés)

IX. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » ;

c) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;

2° Le 7° est ainsi modifié :

a) À la fin du a, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

b) À la fin du b, le taux : « 7,27 % » est remplacé par le taux : « 8,97 % » ;

c) À la fin du c, le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,6 % » ;

d) Au début du e, les mots : « Aux branches mentionnées aux 1° et » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au » et le taux : « 9,18 % » est remplacé par le taux : « 7,48 % » ;

3° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ; »

4° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; »

5° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-13, L. 137-14, L. 137-18, L. 137-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ; »

6° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. »

X, X bis, XI et XII. – (Non modifiés)

XIII. – (Supprimé)

XIV. – (Non modifié)

XV. – Après la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont insérées deux phrases ainsi rédigées:

« Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l’ensemble des contributions et prélèvements mentionnés dont ces organismes sont affectataires. »

XVI. – (Non modifié)

L'amendement n° A-8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la référence : « L. 651-2-1 », la fin du 4° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».

III. – (Supprimé)

III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, les mots : « définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies ».

IV. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137-18 du même code, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 137-19 du même code, les mots : « de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « des allocations familiales ».

VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137-24 du même code est ainsi rédigé :

« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. »

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, les références : « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 » sont supprimées.

VIII. – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1010, » est supprimée.

IX. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » ;

c) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;

2° Le 7° est ainsi modifié :

a) À la fin du a, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

b) À la fin du b, le taux : « 7,27 % » est remplacé par le taux : « 8,97 % » ;

c) À la fin du c, le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,6 % » ;

d) Au début du e, les mots : « Aux branches mentionnées aux 1° et » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au » et le taux : « 9,18 % » est remplacé par le taux : « 7,48 % » ;

3° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ; »

4° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; »

5° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-13, L. 137-14, L. 137-18, L. 137-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ; ».

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. »

X. – Le tableau du dernier alinéa de l’article L. 137-16 du même code est ainsi rédigé :

Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 20 %

Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 8 %

Caisse nationale d’assurance vieillesse

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à l’article L. 135-1

4 points

1,6 point

dont section mentionnée à l’article L. 135-3-1

0,5 point

0,5 point

bis. – Le 4° de l’article L. 241-2 du même code est abrogé.

XI. – L’article L. 245-16 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

XII. – L’article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à un taux », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de 0,87 % ; »

b) Après les mots : « à un taux », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de 0,85 % ; »

c) Le 4° est ainsi modifié :

- au a, les mots : « Sous réserve des dispositions du g, » sont supprimés et le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,20 % » ;

- au b, le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % » ;

- au c, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,90 % » ;

- au d, le taux : « 3,95 % » est remplacé par le taux : « 3,90 % » ;

- au e, le taux : « 4,35 % » est remplacé par le taux : « 4,30 % » ;

- le g est abrogé ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – 1. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.

« 2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.

« 3. Pour l’application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 138-21 qui est reversé par l’État à l’Agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur. »

XIII. – Le III de l’article 17 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’année 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2013 et 2014 » ;

1° bis Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Pour l’année 2013, le... (le reste sans changement). » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « pour l’année 2013, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ; pour l’année 2014, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 0,892 % » et, à la fin du 3° du même IV, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,058 % » » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour l’année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. »

XIV. – L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° sont abrogés ;

2° et 3° (Supprimés)

XV. – Après la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l’ensemble des contributions et prélèvements mentionnés dont ces organismes sont affectataires. »

XVI. – Le présent article s’applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.

Pour 2015 et les années suivantes, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité de notre système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et progressivité des prélèvements sociaux comme fiscaux.

Article 15
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Article 15 ter

Article 15 bis A

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 15 bis A dans cette rédaction :

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Prise en charge des frais de transport partagés

« Art. L. 3261-2-1. – L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :

« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;

« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 15 bis A
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 17 bis

Article 15 ter