M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 9

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15,

B. – Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 335-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 335-10 et au troisième alinéa de l’article L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335-10 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 335-15. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 335-10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 335-16. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 335-10 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 335-17. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 335-18. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;

« - les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

C. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 521-14, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;

D. – Après l’alinéa 34

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 521-17, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 521-17-1. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 521-14 et au troisième alinéa de l’article L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521-14 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 521-17-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 521-14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 521-17-3. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 521-14 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;

…° À l’article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;

…° L’article L. 521-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-19. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

E. – Alinéa 42

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37,

F. – Alinéas 58 et 59

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 614-36. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 614-32 et au troisième alinéa de l’article L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614-32 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 614-37. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 614-32 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 614-38. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 614-39. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

G. – Alinéa 66

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41,

H. – Alinéas 82 et 83

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-40. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 623-36 et au troisième alinéa de l’article L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623-36 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 623-41. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 623-36 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 623-42. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 623-43. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

I. – Après l’alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 716-8, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, ».

J. – Après l’alinéa 91

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 716-8-3, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8-4. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 716-8 et au troisième alinéa de l’article L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 716-8 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 716-8-5. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 716-8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 716-8-6. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 716-8 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 716-8-7. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-8. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.

« Art. L. 716-8-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

K. – Alinéa 100

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14,

L. – Alinéas 116 et 117

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-13. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 722-9 et au troisième alinéa de l’article L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 722-9 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 722-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 722-9 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 722-15. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 722-9 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, utilise ces informations à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 722-16. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 722-17. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

Cet amendement a été précédemment défendu par Mme la ministre.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

voisin,

par les mots :

voisin la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code

II. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

d’exploitation,

par les mots :

d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code

III. – Alinéa 51

Remplacer les mots :

d’exploitation,

par les mots :

d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue par l’article L. 614-32 du présent code

IV. – Alinéa 75

Remplacer le mot :

végétale,

par les mots :

végétale la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code

V. – Alinéa 89

Remplacer les mots :

d’exploitation,

par les mots :

d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code

VI. – Alinéa 109

Remplacer le mot :

géographiques,

par les mots :

géographiques la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Étant favorable aux amendements du Gouvernement, je me contenterai de dire que l’amendement n° 33 rectifié précise l’une des modalités de mise en œuvre du dispositif.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Arthuis et Amoudry, Mmes Morin-Desailly et Goy-Chavent et MM. Roche et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« – sur la production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole librement récoltées dans le territoire de l'agriculteur et ce quelle que soit l'origine de ces semences, de ces plants ou de ces animaux ;

« – sur la production à la ferme par un agriculteur de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux ;

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 20, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 60 à 83

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 20 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 8 rectifié et 7 rectifié ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 33 rectifié ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Favorable. !

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 8 rectifié.

M. Richard Yung. Je soutiendrai les amendements du Gouvernement.

Il faut bien avoir conscience que, si les douanes françaises ont des capacités d’action dans le domaine des marques, c’est parce que notre pays a la tradition de la marque ! En revanche, s’agissant des brevets, des dessins et modèles, des certificats, les douanes sont, en l’état actuel des choses, démunies. Cette situation est tout de même paradoxale !

Les amendements du Gouvernement viennent utilement combler ce vide.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 59

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. – Les articles L. 614-32 à L. 614-39 sont applicables au présent chapitre. »

Cet amendement a été précédemment défendu par Mme la ministre.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Le 4 de l’article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, le présent article est applicable :

« - aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l’article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 du même code ainsi qu’aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l’article L. 2352-1 dudit code,

« - aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

« - aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L 111-1 et L 111-2 du code du patrimoine,

« - aux substances classifiées en catégorie 1 par l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues,

« - aux marchandises mentionnées à l’article L. 5132-9 du code de la santé publique,

« - aux médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 5124-13 du même code,

« - aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 du même code,

« - aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142-7 du même code,

« - aux marchandises contrefaisantes,

« - aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12 du même code,

« - aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 du même code,

« - aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l’article L. 2151-6 du même code,

« - aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l’article L. 1333-1 du même code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code,

« - aux déchets définis à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de l’Union européenne prises en application de ce règlement,

« - aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à caractère pornographique mentionnées à l’article 227-23 du code pénal. »

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Arthuis et Amoudry, Mmes Morin-Desailly et Goy-Chavent et MM. Roche et Jarlier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 4 de l’article 38 du code des douanes, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article ne s'applique pas à la reproduction par un agriculteur, de ses animaux reproducteurs, semences de ferme, plants, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

Les deux premiers alinéas du II de l’article 67 bis du code des douanes sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

« 1° De constater les infractions suivantes :

« - les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;

« - les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;

« - les infractions prévues à l’article 415 du présent code ;

« 2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 du présent code ;

« 3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code. » – (Adopté.)

Article 9
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Article additionnel après l’article 10

Article 10

(Non modifié)

L’article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 » ;

2° Après la première occurrence du mot : « marchandises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « contrefaisantes ». – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Article additionnel après l’article 10

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Dallier et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité et l’opportunité d’étendre le champ de la procédure d’infiltration dite des « coups d’achat », telle que prévue à l’article 67 bis-I du code des douanes.

Le rapport étudiera, d’une part, l’extension du dispositif à d’autres marchandises prohibées au sens de l’article 38 du code des douanes ou faisant l’objet de réglementations particulières, et, d’autre part, à des marchandises qui, sans être illégales, sont suspectées d’échapper au paiement des droits et taxes dus à l’importation.

Le rapport est remis au plus tard le 1er juillet 2014.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 10
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 343-2 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 521-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 521-14 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 615-3 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

5° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 623-27 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

6° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 716-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

7° Le quatrième alinéa de l’article L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».

8° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-3 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12

(Non modifié)

I.- L’article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 66. – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui sont affectés à usage privé.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage.

« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

« 3. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »

II.- L’article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 6-1 - Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l’article 66 du code des douanes. » – (Adopté.)

Article 12
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Article additionnel après l’article 13

Article 13

(Non modifié)

Après l’article 67 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 67 sexies ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies – I – Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects, les données dont ils disposent et pour autant qu’elles soient nécessaires à l’identification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement.

« Ces données ne peuvent être de celles qui relèvent du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II – Afin de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions visées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I.

« Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès aux données.

« III – Les traitements mentionnés au II sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Les prestataires et entreprises mentionnés au I informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.

« IV – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I., les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II., les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents habilités, la durée de conservation des données, ainsi que les modalités d’exercice par les personnes concernées des droits d’accès et de rectification. »

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

et droits indirects,

insérer les mots :

sur autorisation du juge,

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Cet amendement tend à prévoir une autorisation du juge pour la transmission des informations qui fait l’objet de l’article 13.

Cette garantie minimale me paraît vraiment importante, d’autant que le juge saisi – le juge des libertés, par exemple – peut se prononcer extrêmement rapidement. L’importance de l’atteinte nous paraît nécessiter au moins l’aval du juge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. L’article 13 insère un nouvel article 67 sexies dans le code des douanes, article qui prévoit la transmission aux douanes des données détenues par les opérateurs du fret express et de la Poste.

L’analyse de ces données avant l’arrivée des marchandises permettra aux douanes de mieux cibler les flux à contrôler. Les contrôles du fret express allieront ainsi l’efficacité des contrôles et la moindre gêne pour les prestations auxquelles les « expressistes », comme on les appelle, sont tenus vis-à-vis de leurs clients.

Il faut articuler ces deux exigences ; il y va tout de même de la compétitivité !

Cette mesure concerne une finalité spécifique, la police des marchandises, et une mission sensible, la recherche des infractions douanières de nature uniquement délictuelle, c'est-à-dire les infractions les plus graves, notamment la lutte contre les contrefaçons. Elle consiste à permettre, dans la durée, un traitement de données de type data mining – difficile d’échapper aux anglicismes lorsqu’il s’agit de commerce…

Dans ces conditions, le fait de soumettre la transmission des données concernées à autorisation judiciaire, comme vous le proposez par votre amendement, madame Lipietz, est incompatible avec l’objet et la finalité mêmes du traitement.

À cet égard, les garanties d'ores et déjà prévues par le texte doivent être soulignées. Je les répète, car je ne désespère pas de vous convaincre…

Tout d’abord, seules les données dont disposent déjà les expressistes seront demandées. Ensuite, le traitement de ces données obéira à toutes les prescriptions de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données seront ainsi définies dans le cadre d’un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, garante des principes établis par la loi de 1978. Enfin, ce décret sera préparé dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des représentants des expressistes et de la Poste.

Comme je l’ai annoncé au rapporteur, le Parlement sera bien évidemment associé à sa préparation.

Pour cette raison, madame Lipietz, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Lipietz, l'amendement n° 29 est-il maintenu ?

Mme Hélène Lipietz. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.

L'amendement n° 34, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

et pour autant qu’elles soient nécessaires

par le mot :

relatives

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

« 1° Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Les données relatives aux envois domestiques.

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.

IV. – Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment :

« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;

« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Avant de présenter cet amendement, je veux rappeler que j’avais proposé aux représentants des expressistes, que j’ai reçus, de continuer à discuter des modalités de mise en œuvre de l’article 13. À cet égard, je veux vous remercier, madame la ministre, du dialogue que vous allez engager.

J’en viens à l’amendement, qui vise à clarifier, préciser et mieux encadrer les dispositions relatives aux traitements automatisés mis en œuvre par les douanes sur les données transmises par les opérateurs postaux et de fret express, afin de mieux respecter le principe constitutionnel de proportionnalité.

Il tend à préciser, en particulier, qu’il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances et que les données relatives aux envois domestiques de colis, c'est-à-dire aux colis expédiés depuis la France à destination de la France, sont exclues de l’obligation de transmission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais considère qu’il convient de bien cerner les enjeux.

Monsieur le rapporteur, vous voulez affiner et préciser le contenu du décret.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Oui !

Mme Nicole Bricq, ministre. Le Gouvernement se réjouit que le Parlement, dont les éclairages lui sont très utiles, exerce son « droit d’encadrement » !

Toutefois, je tiens à préciser qu’il n’est en aucun cas question de porter atteinte au principe du secret des correspondances.

Pour mémoire, l’article 66 du code des douanes interdit aux agents des douanes d’accéder au contenu de correspondances privées, la violation de cette interdiction étant sanctionnée par l’article 432-9 du code pénal.

Le Gouvernement est sensible à la proposition d’exclure de l’obligation de transmission les données relatives aux envois domestiques de colis. Néanmoins, cette disposition mérite un examen juridique approfondi au regard du droit européen, car il convient de s’assurer qu’elle ne constitue pas une entrave injustifiée à la libre circulation des marchandises.

Par conséquent, je vous propose que nous puissions continuer à réfléchir ensemble à sa rédaction, en vue de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale. (M. le rapporteur approuve.)

J’en profite pour apporter une précision à M. Collin, qui s’inquiétait de la poursuite du débat devant l’autre assemblée : le ministre chargé des relations avec le Parlement m’a assuré que la proposition de loi serait bien inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en février prochain.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. Michel Delebarre, rapporteur. Déjà ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Monsieur le rapporteur, j’attire votre attention sur le fait que la notion d’« envoi domestique » n’est pas définie juridiquement et qu’il conviendra d’y pourvoir dans le décret dans l’hypothèse où l’exclusion que vous proposez était retenue. Il est convenu d’entendre par « envoi domestique » les envois pour lesquels l’expéditeur et le destinataire sont établis en France.

Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui apporte d’utiles précisions à l’article 13.

Pour terminer, je remercie le rapporteur et la commission du travail qu’ils ont effectué.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. Dallier et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

de leurs moyens de transport

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et des personnes concernées par leur acheminement, ainsi qu’à l’estimation de leur valeur.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
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Article 14

Article additionnel après l’article 13

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Dallier et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 293 A du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Par dérogation au 1, pour les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance effectuée par voie électronique, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment de la transaction entre l’acheteur et le vendeur.

« La taxe est collectée et reversée au Trésor par le prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.

« Le présent 3 s’applique sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 13
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Article 15

Article 14

(Non modifié)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 233-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Au 5° du II de l’article L. 251-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Article 16

Article 15

Le dernier alinéa de l’article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l’assentiment exprès. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration signée par l’intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. » – (Adopté.)

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 15
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Article 16 bis (nouveau)

Article 16

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 321-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 321-9, les mots : « , sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 511-10, à l’article L. 521-3, aux deux derniers alinéas de l’article L. 611-8, à l’article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 622-3, au premier alinéa de l’article L. 623-29, au second alinéa de l’article L. 712-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 716-5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». – (Adopté.)

Article 16
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Article 17

Article 16 bis (nouveau)

Après l’article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 422-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-10-1. – La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 422-1.

« La compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle. » – (Adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

À la seconde phrase de l’article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « au public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal ». – (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 722-1, le mot : « engage » est remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon engageant » ;

2° L’article L. 722-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

b) Au second alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

3° L’article L. 722-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « auteur de l’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;

4° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;

5° À l’article L. 722-7, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants ». – (Adopté.)

CHAPITRE VII

Dispositions finales