compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Carle

vice-président

Secrétaires :

M. Marc Daunis,

M. Jean-François Humbert.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 131 sur l’ensemble du projet de loi relatif à la consommation, notre collègue Alain Fouché a été déclaré comme votant contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

3

Article 58 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Articles 59 à 67 bis (réservés)

Accès au logement et urbanisme rénové

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (projet n° 294, texte de la commission n° 308, rapport n° 307, avis n° 301).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE IV (suite)

MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 68

Articles 59 à 67 bis (réservés)

M. le président. Je rappelle que les articles 59 à 67 bis, au sein des chapitres II et III, ont été réservés jusqu’à la reprise de la séance de cet après-midi.

Nous abordons par conséquent l’examen du chapitre IV.

Chapitre IV

Mesures favorisant le développement de l’offre de construction

Section 1

Établissements publics fonciers d’État

Articles 59 à 67 bis (réservés)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 68 bis

Article 68

I. – L’article L. 321-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, l’État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux est soumise à un vote de l’assemblée générale de ces établissements publics fonciers locaux, à la majorité des deux tiers des délégués des membres de l’établissement présents ou représentés. À défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions » ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à faire l’objet d’un bail ».

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 291, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés depuis plus de trois ans à la date de l’ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements prévue à l’article L. 321-2 du présent code est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville. Par cet amendement, le Gouvernement propose une formule de compromis sur la question des établissements publics fonciers d’État ou locaux, laquelle a fait l’objet de débats tant dans cet hémicycle qu’à l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement souhaite développer sur l’ensemble du territoire des outils d’ingénierie foncière et financière, qu’il s’agisse d’établissements publics fonciers d’État ou d’établissements publics fonciers locaux. Bien entendu, le développement des nouveaux EPF d’État doit se faire dans une logique de complémentarité avec les EPF locaux existants, dans un souci de continuité des missions exercées par les EPF locaux implantés sur un territoire depuis de nombreuses années et dans le respect des intentions que l’État a déjà manifestées sur certains territoires dépourvus d’EPF.

Jusqu’à présent, les parlementaires des deux assemblées n’avaient pas réussi à trouver un accord sur les modalités de superposition entre les nouveaux EPF d’État et les EPF locaux existants. Le Gouvernement a présenté un compromis, qui a été validé par l’Assemblée nationale. Sa proposition est la suivante : dans le cas des EPF locaux existant depuis plus de trois ans au moment du lancement de la consultation sur le décret de création de l’EPF d’État, il s’agit de recueillir l’accord des collectivités membres de l’EPF local concerné par la superposition avec l’EPF d’État.

En ce qui concerne les EPF locaux existant depuis moins de trois ans, il s’agirait simplement de recueillir l’avis des collectivités membres de l’EPF local concerné par la superposition.

C’est là, me semble-t-il, un bon compromis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, le mot « compromis » n’est pas adapté…. (Rires sur les travées du groupe socialiste.)

Nous avons longuement débattu de cette question tant en commission qu’en séance publique, lors de l’examen du projet de loi en première lecture. De fait, la présente proposition du Gouvernement figurait dans le projet de loi initial. Cela étant, la commission maintient son opposition, constante depuis le début, à l’introduction de ce critère de trois ans, et émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. Le groupe de l’UDI-UC soutient la position de la commission en faveur d’une décentralisation bien réfléchie. En effet, on ne perçoit guère l’intérêt d’imposer des EPF d’État sur l’ensemble du territoire alors que les EPF locaux ont démontré toute leur pertinence. Si l’on devait comparer l’efficacité des seconds avec celle des premiers, la balance pencherait fortement en faveur des EPF locaux. De surcroît, il semble bien qu’aucune étude d’impact sérieuse n’ait été menée.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Notre position constante, c’est de coller au mieux au terrain et de ne pas changer ce qui fonctionne.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.

M. Pierre Jarlier. Je soutiens également la position de la commission. Lorsque les choses fonctionnent bien, il n’est pas nécessaire d’introduire de la complexité. Nous avons en effet besoin de stabilité. En l’absence de tout EPF, on peut très bien envisager la création d’un EPF d’État ; mais lorsqu’il existe un EPF local, qui fonctionne bien, laissons les choses ainsi. Il n’est pas utile que l’État se mêle de ce qui marche sur le terrain.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Lamy, ministre délégué. Je comprends les arguments de MM. les sénateurs. Mais si je saisis bien, vous vous opposez, s’agissant des EPF locaux de moins de trois ans concernés par la superposition, à ce que soit recueilli l’accord des collectivités qui en sont membres. Par définition, ces EPF n’ont pas fait leurs preuves !

Le compromis proposé par le Gouvernement et accepté par l’Assemblée nationale est bon. Par ailleurs, pour parvenir à un compromis, monsieur le rapporteur, il faut faire évoluer sa position de départ. Or vous avez rappelé que le Sénat a adopté sur cette question une position constante. Nous devrions donc parvenir, à un moment ou à un autre, à faire converger nos positions.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je prends le pari que cette disposition n’aura pas beaucoup d’effet et qu’il ne se passera pas grand-chose. Voyez ce qu’il en est en région d’Île-de-France : les positions des uns et des autres sont extrêmement raides, pour ne pas dire plus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68.

(L'article 68 est adopté.)

Article 68
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Article 69

Article 68 bis

(Pour coordination)

I. – Les articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.

II (nouveau). – À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 1647 B sexies du même code, la référence : « , 1608 » est supprimée et les références : « 1609 à 1609 F » sont remplacées par les références : « 1609 B à 1609 D ». – (Adopté.)

Section 2

Établissements publics fonciers locaux

Article 68 bis
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Article 70

Article 69

Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables.

« Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.

« Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « procéder, », sont insérés les mots : « en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, s’inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l’État dans le département. » ;

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et de priorité » ;

d bis) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités. » ;

e) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans la région » ;

b) À la même phrase, les mots : « qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et » sont remplacés par les mots : « dotés de la compétence en matière » ;

c) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

– le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « représentants de l’État » ;

d) Au début de la troisième phrase, les mots : « La région et le département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces régions et chacun de leurs départements » ;

e) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :

« Le représentant de l’État dans la région dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. » ;

3° Après l’article L. 324-2-1, il est inséré un article L. 324-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2-2. – I. – L’établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d’intervention qui :

« 1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;

« 2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement.

« II. – Le programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d’urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l’habitat.

« Ce programme est transmis au préfet de région. » ;

4° Le 1° de l’article L. 324-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et fixe » sont remplacés par le mot : « , approuve » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et procède à leur révision » ;

5° L’article L. 324-10 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 224 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et des enjeux de développement des communes, notamment en matière d’équipements rendus nécessaires par ces nouveaux logements

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 69.

(L'article 69 est adopté.)

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Section 3

Droit de préemption