M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, étant très consciente du fait que le temps imparti à l’examen de la présente proposition de loi est contraint, je serai brève, afin de ne pas mettre en péril l’aboutissement de ce débat.

Les exposés de Mme Lipietz et de Mme la rapporteur ayant été exhaustifs, je ne m’attarderai ni sur le droit existant ni sur les mesures contenues dans ce texte.

Cela étant, je connais la sensibilité de cette assemblée aux questions pénitentiaires, ayant personnellement participé à de nombreux débats. Peu après mon arrivée à la Chancellerie, j’ai eu le privilège de recevoir le rapport de Nicole Borvo Cohen-Seat et Jean-René Lecerf et celui toujours de Nicole Borvo Cohen-Seat et d’Yves Détraigne. J’ai participé, dans cette enceinte même, à un débat consacré à l’application de la loi pénitentiaire de novembre 2009 et, voilà quelques semaines, à la discussion d’une proposition de loi présentée par Catherine Tasca relative aux prérogatives du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Eu égard à cette sensibilité particulière et à votre contribution, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’amélioration des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, il me paraît utile et légitime de vous donner quelques éléments d’information.

Tout d’abord, la présente proposition de loi nous ramène à des valeurs fondamentales, à savoir la dignité et le respect dus à tout individu, y compris aux personnes qui sont privées de liberté, et de rien d’autre, par décision de justice.

Cela nous conduit à nous demander comment apporter des réponses à la fois législatives et pratiques à nos concitoyens en situation de fragilité.

La Haute Assemblée a fortement contribué à l’amélioration des dispositions concernant la prise en charge des malades dans les établissements pénitentiaires ; je pense notamment au rapport de la commission d’enquête Hyest-Cabanel, qui, par sa préconisation n° 5, a contribué à l’élaboration de la loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Je tiens à le souligner, ce texte ne vise que les personnes condamnées, c'est-à-dire uniquement les détenus.

À cet égard, il s’agit de savoir non seulement si le dispositif est performant à l’égard de ces personnes condamnées et couvertes par la loi, mais aussi si nous pouvons continuer à nous accommoder du fait que les prévenus, des personnes qui sont détenues mais pas encore condamnées puisque le jugement n’a pas encore eu lieu, puissent rendre leur dernier souffle en prison, dans une cellule, loin de proches qui leur montrent de l’affection. Pour le dire autrement, sommes-nous encore des hommes si nous acceptons une telle situation ?

La présente proposition de loi va nous aider à répondre à cette question de façon efficace ; elle est donc bienvenue.

Depuis mon arrivée à la Chancellerie, une action intense et volontariste a été conduite, car j’ai été alertée, y compris par vous, mesdames, messieurs les sénateurs, sur certaines conditions de détention.

De ce point de vue, ces dernières années, le nombre de personnes en situation de fragilité se trouvant dans les établissements pénitentiaires a augmenté de façon significative, que leur fragilité soit liée à la maladie, à l’âge, au handicap, aux addictions. Ainsi, les établissements pénitentiaires accueillent plus de 25 % de personnes souffrant de deux addictions au moins.

En partenariat avec celui des affaires sociales et de la santé, mon ministère a donc apporté un certain nombre de réponses aux problèmes rencontrés en tant que de besoin.

Cette action, nous la menons avec humilité, parce que nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire. D’ailleurs, le rapport de la Cour des comptes publié cette semaine rappelle la situation, tout en saluant un certain nombre de mesures que nous avons prises.

Cette action, nous la conduisons aussi avec détermination.

Qu’avons-nous fait pour les personnes frappées de handicap ?

Nous sommes intervenus dans le domaine immobilier en augmentant le nombre des cellules réservées à ces personnes. Ainsi, le taux de cellules adaptées, plus grandes et mieux aménagées, a été porté de 1 % à 3 %.

Nous avons également fait des efforts en matière d’accompagnement humain. À cette fin, nous avons travaillé, pour l’essentiel, avec des fédérations sportives. Nous nous sommes par ailleurs intéressés à l’accès aux services de droit commun, notamment aux diverses allocations et prestations auxquelles peuvent prétendre ces personnes frappées de handicap. Nous avons signé des conventions avec une quarantaine d’associations et d’entreprises spécialisées dans les soins infirmiers et l’intervention à domicile.

En matière de soins psychiatriques, nous avons pris un certain nombre de décisions qui donnent déjà des résultats. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, trois unités hospitalières spécialement aménagées, ou UHSA, existaient à Lyon, Nancy et Toulouse. Souhaitant recentrer les services médico-psychologiques régionaux sur les soins ambulatoires, j’ai voulu développer ces unités.

L’année dernière, quatre UHSA ont été ouvertes, à Villejuif, en Île-de-France, à Lille, à Rennes et à Orléans. En 2015, leur nombre sera porté à neuf. Ce sera la première vague du plan triennal. À partir de 2015, d’autres verront le jour. Mais, tout en saluant le travail accompli dans ce domaine, la Cour des comptes a fait observer que le coût de ces unités méritait d’être étudié plus systématiquement dans le cadre de la modernisation de l’action publique.

Il n’empêche que le besoin existe. Nous allons donc nous donner les moyens de poursuivre dans cette voie.

Par ailleurs, nous avons engagé un travail interministériel important. Avec Marisol Touraine, nous avons mis en place deux groupes de travail, consacrés respectivement à la prévention et à la réduction des risques en milieu carcéral, et à la suspension de peine. Les rapports nous ont été remis. Ils sont actuellement à l’instruction dans nos ministères respectifs. Nous allons procéder très prochainement à des arbitrages solidaires. Parmi les préconisations que comportent ces rapports figure un dispositif équivalent à celui que prévoit la présente proposition de loi.

J’ai signé en tout début de semaine un décret qui permet, en cas d’urgence et avec l’accord du procureur de la République, de se passer de l’expertise psychiatrique prévue à l’article 712-21 du code de procédure pénale qui était un facteur de complication et de retard des décisions de suspension de peine.

Quant au Conseil national de l’exécution de la peine que j’ai mis en place, il s’emparera bien évidemment de ces sujets.

J’ajoute que le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, décidé par le comité interministériel auquel participe le ministère de la justice, permet de nommer des référents justice dans toutes les structures médicales et médico-sociales, et d’ouvrir des permanences en addictologie dans les établissements pénitentiaires.

Je le disais, l’état du droit en matière de suspension de la peine ne concerne que les personnes détenues, donc condamnées : la décision de suspension suppose que la démonstration soit faite d’une incompatibilité durable entre l’état de santé et la détention, ou alors que le pronostic vital soit engagé, ce qui nécessite deux expertises médicales concordantes, sauf, évidemment, dans les situations d’urgence ; dans ce dernier cas, le certificat médical du médecin responsable de l’unité où la personne est prise en charge suffit.

Ce dispositif ne s’applique pas, en revanche, en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction, ou aux personnes qui ont été hospitalisées pour troubles mentaux.

La proposition des auteurs du présent texte permet de combler une lacune du droit. En effet, la loi Kouchner ne concernait pas les personnes prévenues, alors même que celles-ci sont effectivement présumées innocentes. Elles subissent donc, paradoxalement, un régime plus sévère que les personnes condamnées. Pourtant, leur effectif est relativement important : 24,8 % de la population en détention, soit un peu plus de 16 000 personnes. Surtout, elles sont placées en détention provisoire pour une durée moyenne de 4,2 mois, contre 10,8 mois pour les personnes condamnées.

Il s’agit d’une moyenne, j’y insiste. En effet, la détention provisoire pour les délits est de quatre mois renouvelables deux fois, soit un maximum d’un an, et, pour les crimes, d’un an renouvelable deux fois par tranche de six mois, donc un maximum de deux ans, sauf dans les cas de trafic de stupéfiants et de terrorisme.

Il y a donc dans le droit en vigueur un manque incontestable, même s’il a été comblé partiellement par la jurisprudence. La Cour de cassation a en effet jugé, en 2003 et 2009, qu’une décision de mise en liberté pouvait être prise pour motif de santé.

Il n’en reste pas moins que ce texte va stabiliser, consolider le droit en vigueur, en supprimant à la fois l’incertitude et les risques de disparité. Il est donc le bienvenu.

Le dispositif proposé est très proche de celui de la loi Kouchner, à ceci près – et cette nuance est tout à fait importante – qu’une seule expertise médicale est requise pour les prévenus. Par ailleurs, une incompatibilité simple, et non plus « durable », de l’état de santé avec le maintien en détention est suffisante pour justifier la décision de suspension, ce que légitime la durée moyenne de détention que je viens d’indiquer. Enfin, comme pour les condamnés, une double exception est prévue en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si la personne est hospitalisée sans consentement. Ces nuances sont tout à fait appréciables.

En l’occurrence, il s’agit bien d’une remise en liberté, et non d’une suspension de peine, compte tenu de la durée réduite de la détention provisoire. Et puisqu’il s’agit d’une décision de remise en liberté, celle-ci peut être assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.

Cette proposition de loi répond à notre préoccupation d’introduire davantage d’humanité dans les conditions de détention, et de faire en sorte que notre prison soit républicaine et réponde aux critères, aux exigences et aux principes de l’état de droit. Les apports de ce texte sont par conséquent tout à fait essentiels.

Le Gouvernement est donc favorable à cette proposition de loi. J’ai cru comprendre que l’ensemble des groupes y étaient aussi très sensibles, ce que le vote devrait refléter.

Dans quelques semaines, je le rappelle, nous nous retrouverons pour examiner le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines. Nous améliorerons, à cette occasion, le dispositif de suspension de peine applicable aux personnes condamnées en fin de vie ou qui sont atteintes de maladies graves, lequel n’est pas opérationnel actuellement du fait de la complexité des dispositions en vigueur.

Malheureusement, pour des raisons de calendrier, qui concernent autant mon ministère que celui des affaires sociales et de la santé, des dispositions analogues à celles qui seront alors adoptées n’ont pas pu être introduites dans la présente proposition de loi. J’aurais pourtant souhaité le faire car, pour ces personnes, les jours comptent et sont précieux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans leur rapport rendu au mois de janvier 2013 sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, nos collègues députés Dominique Raimbourg et Sébastien Huyghe avaient constaté que la part des prévenus parmi les personnes incarcérées – 16 945 au 1er décembre 2012 – a diminué dans une proportion importante au cours des quinze dernières années, passant de l’ordre de 40 % à 25 % environ. Ces prévenus constituent néanmoins une frange très importante de la population carcérale. Il s’agit, comme toujours en matière de conciliation des libertés et de l’ordre public, d’un casse-tête législatif.

Depuis la loi Kouchner de 2002, la suspension de peine pour raison médicale existe pour les détenus, lorsque leur pronostic vital est engagé ou lorsque leur état de santé est incompatible avec le maintien en détention. Sauf, bien entendu, s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction !

Or, anomalie du travail législatif, les prévenus ne bénéficient pas d’un dispositif analogue. Ces personnes doivent user, en effet, des dispositions générales relatives à l’appel de l’ordonnance de mise en détention provisoire : la demande de mise en liberté prévue aux articles 148 et 148-1 du code de procédure pénale et la procédure accélérée, appelée « référé-liberté », prévue aux articles 187-1 et 187-2 du même code.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler aux juridictions du fond l’obligation de vérifier si l’état de santé du prévenu est compatible avec la détention provisoire. Mais l’absence de disposition spécifique dans la loi rend l’application de cette jurisprudence peu uniforme, voire aléatoire.

La présente proposition de loi tend à remédier à cette singulière lacune de notre droit. Elle fait suite à d’autres propositions, tout à fait semblables et déposées, notamment, par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Elle a fait aussi l’objet de la recommandation n° 17 du rapport de nos collègues Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat intitulé Loi pénitentiaire : de la loi à la réalité de la vie carcérale.

Enfin, dans son dernier rapport annuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait également émis cette même préconisation.

Il existe ainsi un consensus autour du principe de la création d’un tel dispositif, auquel nous ne dérogeons pas non plus.

Toutefois, nous n’approuvons qu’avec une certaine retenue cette harmonisation des conditions de recours pour les détenus et les prévenus, et ce pour plusieurs motifs, dont nous allons nous expliquer.

Tout d’abord, nous ne pouvons que constater le manque de réflexion en profondeur des auteurs de ce texte. Le dispositif a donc été profondément modifié par la commission des lois, sur le conseil bien avisé du Gouvernement et de la Chancellerie.

Deux précisions ont ainsi été apportées : l’exception relative à un risque grave de renouvellement de l’infraction, qui existe pour les détenus, a été introduite ; la commission des lois a, en outre, souhaité préciser les modalités d’application du dispositif à l’égard des détenus atteints de troubles psychiatriques.

Il s’est également avéré que le décalque parfait du dispositif de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale relatif aux détenus ne pouvait valablement se faire pour les prévenus. L’objet de la présente proposition de loi a donc sensiblement changé, puisqu’il s’agit en réalité non plus d’une suspension de la détention provisoire, mais d’une mise en liberté pour raison médicale grave. C’est un premier signe de très mauvais augure pour le texte initial qui se voit de surcroît confirmé par le manque de vision globale et de bilan autour du dispositif créé en 2002.

Il nous semble ainsi que la proposition de loi initiale du groupe écologiste ne constitue qu’une retouche quasi esthétique, et donc à la marge, d’un problème bien plus vaste.

Par exemple, n’aurait-il pas fallu s’engager dans une véritable simplification de la procédure de référé-liberté prévue aux articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale ? C’est ce qu’avait suggéré le Sénat, en 2000, en adoptant un amendement de notre ancien collègue Pierre Fauchon.

Notre assemblée, constatant que cette procédure était peu utilisée et qu’elle n’aboutissait que rarement à des remises en liberté, avait proposé de la remplacer par un appel à très bref délai devant la chambre d’instruction. Il s’agissait de modifier la procédure du référé-liberté en transférant l’examen de l’appel, qui doit être interjeté le jour même de la décision de placement en détention provisoire, à la seule chambre d’accusation, afin de rendre la décision collégiale.

N’aurait-il pas fallu également prendre en compte et consolider la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a précisé que « c’est nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre [le détenu] doit engager le pronostic » ? Cette mention aurait ainsi pu être insérée, à bon escient, aux articles 720-1-1 et 147-1 du code précité.

Enfin, il paraissait astucieux et raisonnable de prendre en considération la possibilité d’aménagement des conditions de détention, lorsque l’expertise médicale n’a pas formellement conclu à une incompatibilité de l’état de santé du prévenu et a préconisé différents soins et aménagements des conditions de détention. Cette hypothèse a été réservée par certains tribunaux bien avisés.

Malgré ces quelques critiques relatives au manque d’efficacité de cette proposition de loi, nous la voterons, à défaut d’une meilleure solution à court terme pour les prévenus. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. M. le président de la commission des lois applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, compte tenu de la misère de la santé dans les établissements pénitentiaires, il existe une profusion de textes prévoyant qu’une personne condamnée définitivement peut sortir de prison pour des motifs médicaux lorsque son état de santé est incompatible avec la détention.

Curieusement, rien n’est prévu pour la détention provisoire. Ce n’est d’ailleurs pas si curieux que cela...

Est-ce si paradoxal ? « La détention provisoire est l’exception », entends-je répéter depuis trente ans que je suis parlementaire. La jurisprudence de la Cour de cassation a d’ailleurs affirmé à plusieurs reprises que le juge d’instruction ne devait pas placer en détention provisoire une personne malade ou présentant un état de santé incompatible avec l’enfermement, et qu’il devait accepter les demandes de mise en liberté fondées sur ce motif. Il faut croire que tel n’est pas toujours le cas, puisque Mme Lipietz a cité un certain nombre d’exemples qui vont à l’encontre de ce principe.

Pour ma part, vous le savez, je suis totalement hostile à la détention provisoire, en toutes matières, et je l’ai toujours été. Ce n’est pas aujourd’hui que je changerai d’avis !

Le juge d’instruction a d’autres moyens, en effet, de garder une personne innocente à disposition. (Mme Hélène Lipietz applaudit.) On le sait, la détention provisoire est bien souvent une facilité pour ce magistrat. Or cette mesure est aggravée lorsque s’écoulent, entre la fin d’une instruction et l’audience, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Durant tout ce temps, cette personne, innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée définitivement, est en prison !

Que faut-il faire ?

Puisque la détention provisoire existe encore et puisqu’elle est encore, malheureusement, prononcée par de trop nombreux juges d’instruction et dans trop de matières délictuelles – je le dis comme je le pense ! –, peut-être la proposition de loi présentée par nos collègues Hélène Lipietz et Aline Archimbaud a-t-elle sa raison d’être...

À mon avis, elle aura un effet marginal, car les magistrats prennent déjà en compte, au moment de rendre une décision de mise en détention ou lorsque leur est soumise une demande de mise en liberté, l’état de santé du malade. Toutes les personnes présentées devant les juridictions ne sont pas là pour « faire du cinéma », comme on l’entend dire trop souvent. Pour nombre d’entre elles, leur état de santé ne leur permet véritablement pas d’être en prison. Dans ces cas-là, il n’y aura pas de mise en détention.

Le texte de la proposition de loi est très complet. Je pense qu’il aurait pu être plus simple. Nous aurions pu nous contenter de modifier les articles 144 et 147 du code de procédure pénale en précisant que, dans les cas de décision éventuelle de mise en détention ou de demande de mise en liberté, le juge d’instruction doit prendre en compte l’état de santé de la personne qu’il se propose d’incarcérer, non pour la sanctionner, puisqu’elle est innocente, mais pour les besoins de l’instruction.

Bien entendu, le groupe socialiste votera cette proposition de loi. J’espère qu’elle sera purement théorique et n’aura pas lieu d’être appliquée parce que les juges d’instruction ne mettront pas en détention provisoire les prévenus ou les mettront en liberté très facilement. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la rapporteur, mes chers collègues, comme cela a été rappelé par notre excellent collègue Jean-Jacques Hyest en commission des lois, dans sa majorité, le groupe UMP a toujours milité pour que les détenus dont le pronostic vital était engagé puissent être libérés.

Souvent, nous avons débattu des grâces médicales, dispositif très complexe et surtout aléatoire. C’est pourquoi le mécanisme de suspension de peine, que nous avons introduit en 2002, a constitué un réel progrès. Comme vous le savez, il permet à des personnes de ne pas mourir au fond d’une cellule, et ce même lorsqu’elles ont commis des crimes odieux.

Si la détention provisoire, dont nous parlons aujourd’hui, est un outil utile à la poursuite des infractions les plus graves, elle devrait cependant rester exceptionnelle. Et si ce dispositif est régulièrement décrié sur les travées de la majorité, la vérité, révélée par la pratique, démontre qu’il est indispensable à certaines enquêtes, afin non seulement de préserver l’intégrité des preuves ou des témoins, mais aussi d’éviter le renouvellement de l’infraction poursuivie.

Cette détention, bien que provisoire, est cependant une mesure privative de liberté et, en tant que telle, elle doit avoir un régime relativement harmonisé avec celui de la détention pour application de peine. Il y va de la garantie de la dignité humaine que nous avons à cœur de préserver en tout lieu, y compris dans le milieu carcéral.

Évidemment, l’honnêteté nous oblige à relativiser la mesure que nous proposent Hélène Lipietz et ses collègues du groupe écologiste. Il s’agit non pas de formuler un reproche – j’ai été particulièrement sensible aux exemples qu’elle a évoqués tout à l’heure –, mais de bien faire comprendre que nous n’avons jamais négligé cette question auparavant.

Il est surprenant que le régime juridique de la détention provisoire soit, sur ce plan, plus sévère que celui de l’exécution de la peine. C’est sans doute d’ailleurs la raison pour laquelle la jurisprudence a régulièrement permis, pour interrompre cette mesure, de prendre en compte la santé de la personne détenue provisoirement.

Ainsi en 2012 la Cour de cassation a-t-elle réaffirmé que l’état de santé d’une personne mise en détention provisoire est un élément à prendre en considération lors d’une demande de mise en liberté. Par ailleurs, les juges du fond ont estimé que l’incompatibilité de la détention provisoire avec l’état de santé d’un détenu, eu égard à sa « prise en charge difficilement réalisable par l’administration pénitentiaire », devait conduire le juge à lui accorder une mise en liberté.

La codification qui est aujourd'hui proposée permettra de ne pas laisser cette décision à la seule discrétion des magistrats. Il nous semble donc intéressant de pouvoir légiférer sur cette question, quand bien même elle serait extrêmement rare.

Il paraît logique de ne pas laisser perdurer une situation dans laquelle le détenu provisoire semble bien moins traité que l’accusé qui exécute une peine pour laquelle il a été condamné. Toutefois, il est impératif, comme l’a souhaité la commission des lois, que nous puissions nous assurer que cette mise en liberté sera circonscrite aux cas les moins dangereux. Il faut donc en exclure les personnes qui présentent un risque grave de renouvellement de l’infraction et les personnes atteintes de troubles mentaux. Il faut également que la mise en liberté puisse être encadrée, si nécessaire, par un certain nombre de mesures contraignantes, autrement dit des obligations et des interdictions.

Le texte issu des travaux de la commission semble répondre à ces préoccupations ; il est donc de nature à nous satisfaire.

Une personne placée en détention provisoire pourra ainsi obtenir sa mise en liberté pour raison médicale, lorsqu’une expertise médicale établira qu’elle est atteinte d’une pathologie engageant son pronostic vital. Lorsque le pronostic vital est déjà engagé, un simple certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle le demandeur est pris en charge pourra suffire. Cette mise en liberté pourra également être obtenue lorsque l’état de santé est incompatible avec le maintien en détention, exception faite des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.

Cette mise en liberté, susceptible d’intervenir en toute matière et à tous les stades de la procédure, pourra résulter d’une demande de l’intéressé ou être prononcée d’office par le juge d’instruction.

Elle pourra être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, en cas de besoin particulier.

Si le dispositif semble à même de nous satisfaire, je l’ai dit, notre discussion permettra aussi, je l’espère, de lever les quelques interrogations que nous pouvons encore avoir.

Madame la garde des sceaux, en cas de détention pour exécution de peine, deux expertises médicales doivent être réalisées, alors que dans l’hypothèse de la détention provisoire, une seule est prévue. Soyons vigilants ! Pouvez-vous nous assurer que l’on ne nous reprochera pas de favoriser les certificats de complaisance ?

De plus, quel est réellement le dispositif le plus pertinent, la suspension de la détention provisoire ou la remise en liberté ?

Nous le comprenons bien, en cas d’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, la remise en détention implique un nouvel examen complet de la pertinence d’une détention provisoire par le juge d’instruction. Pourtant, l’évolution de la situation du détenu repose sur la seule appréhension de son état de santé. Privilégier la remise en liberté plutôt que la suspension n’entraînera-t-il pas une complexification de la procédure, alors même que, de toute évidence, il y a fort à parier que les éléments qui ont justifié la détention existeront toujours ?

Alors, oui, nous pouvons accepter ce texte, à titre préventif, parce qu’il nous donne l’occasion d’encadrer juridiquement des situations rares, mais qui existent, et de faire en sorte que le juge prenne en considération tous les éléments en cause et parvienne à un juste équilibre entre la dignité des détenus et la protection des victimes. Vous l’avez donc compris, mes chers collègues, les membres du groupe UMP voteront la présente proposition de loi. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.