M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement répond à un certain nombre d’interrogations et de préoccupations qui ont été exprimées par différents organismes.

Cela étant, nous aurions aimé que cet amendement soit rectifié pour que les critères soient définis non par un décret simple, mais par un décret en Conseil d’État. Ainsi, les partenaires sociaux seront associés à l’élaboration du texte réglementaire.

M. le président. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la suggestion de Mme Pasquet ?

M. Michel Sapin, ministre. Outre le fait qu’un décret en Conseil d’État rend la tâche un peu plus lourde, ce n’est pas cela qui permettra d’associer les partenaires sociaux, madame Pasquet : ils seront consultés, car nous sommes sur des sujets qui, de toute façon, nous obligent à prendre leur avis, qu’il s’agisse d’un décret simple ou d’un décret en Conseil d’État.

Si vous souhaitez néanmoins la solennité et la protection juridique de l’avis du Conseil d’État sur le projet de décret, pour ma part, je n’y vois pas d’inconvénient, les deux préoccupations sont différentes.

Je consens donc à la rectification, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 384 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Qualité des actions de la formation professionnelle continue

« Article L. 6316-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l’article L 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’État, les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à réaliser une formation de qualité. »

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l’amendement ainsi rectifié.

M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, vous faites un pas dans une direction tout à fait intéressante en prenant en compte les propositions formulées au cours de nos débats. Il est vrai que la qualité de la formation est essentielle ; elle semble même aller de soi. Cette exigence de qualité se retrouve à peu près partout aujourd’hui et il n’est que logique qu’elle soit présente aussi dans le domaine de la formation.

Cela étant, personnellement, je suis partisan d’un dispositif simple. Dans la mesure où, actuellement, la simplification est de mise à tous les niveaux, il devrait être possible d’instaurer au niveau gouvernemental un référentiel pour apprécier la qualité de la formation, et ensuite de l’appliquer à l’échelon national. Cela me paraît la bonne formule : le plus de simplicité possible pour aboutir à la plus grande efficacité !

Par conséquent, nous pourrons voter cet amendement n° 384 rectifié sans états d’âme.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. J’ai expliqué hier, lors de la discussion générale, que le vrai problème de la formation était la qualité, et j’espère que ce dispositif y pourvoira. Cependant, au-delà du référentiel, il faudrait un suivi réel sur le terrain pour voir ce qui se passe, au lieu de se contenter, comme cela se constate dans toutes les formations, de grilles d’évaluation retournées après avoir été remplies sur des critères réels d’autant plus douteux qu’il s’agit bien souvent d’apprécier la formation à l’aune de la sympathie que suscite le formateur, indépendamment de ses compétences, par exemple s’il sait opportunément accorder une pause de trois heures au lieu de l’heure prévue pour le déjeuner … Il est facile, dans ces conditions, de recueillir des grilles d’évaluation élogieuses !

Nous devrions élaborer un système d’évaluation plus évolué, s’appuyant surtout sur ce qui se passe sur le lieu de la formation, au lieu de multiplier les documents qui ne changeront rien, mais qui alourdiront encore plus la gestion administrative du dispositif.

Quoi qu’il en soit, le souci de la qualité que nous avons émis sur ces différentes travées semble devoir être pris en compte, et je m’en félicite.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Vous parlez tous de qualité, et vous avez raison !

M. Jean-Louis Carrère. Nos collègues sont tous de qualité !

M. Jean Desessard. Effectivement ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Je voterai l’amendement du Gouvernement d’autant qu’il a été rectifié et que, de ce fait, le dispositif est stabilisé. Je ne me risquerai donc pas maintenant dans de nouvelles propositions, mais il faudrait vraiment veiller à ce que la formation soit aussi adaptée à l’emploi à venir, l’emploi de demain, ce qui doit être tout de même la qualité première d’une formation.

Mme Muguette Dini. C’est certain !

M. Jean Desessard. C’est l’une des grandes questions de la formation professionnelle aujourd’hui.

M. Jean-Louis Carrère. C’est un grand débat !

M. Jean Desessard. On a créé des organismes de qualité et formé des formateurs de qualité, mais, si c’est pour former à des emplois qui n’existent pas, cela ne présente aucun intérêt ! Par conséquent, la qualité est essentielle, mais à condition que la formation professionnelle, de qualité, corresponde à un emploi de qualité qui sera occupé grâce aux compétences acquises. (Mme Gisèle Printz acquiesce.)

C’est pourquoi, outre la qualité, la nécessité d’adapter la formation en prévision des emplois qui seront occupés demain doit être prise en compte. Sans insister sur cette dimension, car nous en avons déjà débattu, je conclurai simplement en disant que la qualité de la formation est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante.

M. le président. Je crois que notre assemblée a compris votre message, mon cher collègue.

Je mets aux voix l'amendement n° 384 rectifié.

(L'amendement est adop.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je constate par ailleurs que l’amendement n° 384 rectifié a été adopté à l’unanimité des présents.

M. Jean Desessard. L’amendement est adopté, oui, mais est-il adapté pour autant ? (Exclamations amusées sur plusieurs travées.)

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Article 4 (début)

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge. – (Adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6322-37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

– après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce financement est assuré par :



« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;



« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 6331-2 est ainsi rédigé :



« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. » ;



4° L’article L. 6331-3 est abrogé ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi rédigé :



« Sous réserve de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. » ;



6° L’article L. 6331-10 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6331-10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l’accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.



« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. » ;



7° L’article L. 6331-11 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6331-11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.



« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l’article L. 6331-28 s’applique. » ;



8° L’article L. 6331-17 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 6331-15 » ;



b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 » et les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés ;



9° L’article L. 6331-28 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6331-28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.



« Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. » ;



10° L’article L. 6331-30 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » ;



– les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;



– sont ajoutés les mots : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;



b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :



« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre d’affaires.



« L’article L. 6331-33 s’applique à ce versement et au complément d’obligation. » ;



11° L’article L. 6331-31 est abrogé ;



12° L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6331-32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;



13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée : 



a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;



b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;



c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.



II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. Il s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 13 et 16

Après les mots :

agréé au niveau interprofessionnel

insérer les mots :

ou au niveau multiprofessionnel

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans la rédaction proposée par le projet de loi, disposent que l’employeur de moins de dix salariés et l’employeur d’au moins dix salariés doivent verser leurs contributions à l’organisme collecteur paritaire désigné par l’accord de branche dont ils relèvent « ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel ».

Il ressort de cette situation que les employeurs du secteur agricole, des professions libérales et de l’économie sociale qui ne sont pas couverts par un accord de branche pourront ou devront désormais verser leurs contributions à un OPCA interprofessionnel dont les organes dirigeants ne comprennent pas de délégués d’organisations d’employeurs susceptibles de les représenter. Vous en conviendrez, cette situation peut soulever quelques difficultés dans un contexte qui se veut paritaire !

C’est pourquoi, tirant les conséquences de la rédaction de l’article L.2152-1-1 du code du travail, telle qu’elle résulte de la création de cet article, et qui permet la reconnaissance d’organisations d’employeurs représentatives au niveau multiprofessionnel dans les secteurs de l’agriculture, des professions libérales et de l’économie sociale, nous proposons, pour veiller au caractère paritaire de la gestion de la formation professionnelle, de permettre aux organismes paritaires collecteurs d’accueillir les employeurs relevant, selon les cas, de l’agriculture, des professions libérales ou de l’économie sociale.

Tel est l’objet de cet amendement, que nous vous proposons d’adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mes chers collègues, face à cet amendement, qui tend à créer des OPCA multiprofessionnels, je vous invite à la plus grande prudence. Si l’on allait jusqu’au bout de la démarche, la mesure aurait pour effet de bouleverser totalement le champ de la formation professionnelle, notamment s’agissant des organismes paritaires agréés qui la financent et la font fonctionner.

En toute honnêteté, je m’avoue incapable d’estimer avec précision les conséquences d’une telle disposition. Peut-être M. le ministre est-il à même de nous donner des précisions à ce sujet. Cela étant, faute de pouvoir mesurer pleinement ces conséquences, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement tend à répondre à des préoccupations réelles, mais ponctuelles, par une mesure d’ordre général qui risque de susciter un certain de désordre et beaucoup d’autres difficultés toutes aussi ponctuelles, mais non moins réelles !

Je prends un exemple, totalement au hasard. (Sourires.) Imaginons qu’une organisation syndicale souhaite verser sa cotisation à un organisme habilité, pour mettre en œuvre des formations. Imaginons encore qu’il s’agisse d’un organisme relevant de l’économie sociale et solidaire. On conçoit sans mal qu’il puisse exister des liens entre une organisation syndicale et une structure de ce secteur – comme Uniformation, un exemple, encore une fois, pris au hasard ! (Nouveaux sourires.)

Votre objectif est de sécuriser la possibilité d’aller directement vers Uniformation. Toutefois, la conséquence serait de bouleverser l’ensemble du paysage.

Il semble préférable qu’Uniformation modifie ses statuts – nous y travaillons d’ailleurs avec ses représentants – afin que la situation soit juridiquement claire et que l’adhésion que je viens d’évoquer soit juridiquement solide. Nous répondons par d’autres voies à la préoccupation que vous exprimez.

Je le répète, pour résoudre un problème précis, on risque d’en susciter une kyrielle d’autres, parce que l’on aura vu trop large.

Eu égard à ce que je viens d’expliquer de manière allusive, mais, somme toute, pas trop (Sourires renouvelés.), il me semble que vous pourriez retirer cet amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Pasquet, nonobstant ces diverses allusions (Sourires.), l’amendement n° 224 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 224 est retiré.

Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

pendant l’année en cours s’élevant à 1 %

par les mots :

fixé à :

II. - Après l'alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° 1,4 % au titre de 2015 ;

« 2° 1,2 % au titre de 2016 ;

« 3° 1 % à compter de 2017 ;

« Ce régime transitoire ne s’applique que sur la part de la contribution consacrée au plan de formation. » ;

IV. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

fixé à 0,8 %

par les mots :

réduit de 0,2 %

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. L’ANI relatif à la formation professionnelle a institué une contribution globale pour les entreprises de dix salariés et plus au titre des dispositifs composant le système de formation professionnelle sous la forme « d’un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 % ». Ce taux global est donc inférieur au montant actuel, qui est de 1,6 %.

Le présent amendement vise non pas à reporter la réforme de la formation professionnelle, mais à instaurer un régime dégressif sur deux ans applicable uniquement à la part « à risque » de l’obligation légale : le plan de formation, permettant aux entreprises, aux branches professionnelles et aux institutions représentatives du personnel de prendre connaissance du changement de logique et de jouer ainsi leur rôle en faveur de l’entretien et du développement des compétences des salariés.

Les autres contributions, que ce soit au titre du CPF, du FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ou du CIF, le congé individuel de formation, seraient appliquées sans report ni dégressivité, par décret, comme le prévoit le présent projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer le pourcentage :

1 %

par le pourcentage:

1,4 %

II. – Alinéa 19

Remplacer le pourcentage :

0,8 %

par le pourcentage :

1,2 %

La parole est à M. Hervé Marseille.

M. Hervé Marseille. Cet amendement va de pair avec l’amendement n° 162, déposé à l’article 5. Il s’agit de deux dispositions extrêmement importantes.

Le présent amendement tend à ne réduire que de 0,2 % de la masse salariale la contribution des entreprises de dix salariés et plus au financement de la formation professionnelle, alors que, conformément à l’ANI, le présent projet de loi diminue actuellement cette contribution de 0,6 %. Ainsi, la contribution des entreprises s’élèverait à 1,4 % de la masse salariale, contre 1,6 % aujourd’hui et 1 % dans la rédaction actuelle du texte.

Pourquoi récupérer ces 0,4 % ? À nos yeux, la formation professionnelle, loin d’être une charge, est au contraire un investissement et, et que, même avec l’institution du CPF, la formation de ceux qui en ont le plus besoin – salariés peu qualifiés, employés des TPE et PME ou demandeurs d’emploi – reste insuffisante.

Voilà pourquoi l’amendement n° 162 vise à flécher les 0,4 % supplémentaires collectés vers la formation de ces publics.

Nous proposons de doubler la contribution au financement du CIF et du CPF, pris en charge par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Nous donnons ainsi au FPSPP les moyens d’assumer les missions que le présent texte est censé lui confier. Ce mécanisme est un véritable ressort de mutualisation au profit des plans de formation des TPE. Il doit permettre de faire du CPF un outil efficace de formation pour les publics qui en ont le plus besoin.

Grâce à ces mesures, la réforme de la formation professionnelle disposerait véritablement des moyens de ses ambitions. Parallèlement, serait toujours assurée une baisse de charges de l’ordre de 0,2 % par rapport à la situation actuelle.

Monsieur le ministre, on peut considérer que le CIF est le dispositif le plus efficace pour les moins qualifiés. Ce constat a d’ailleurs été dressé dans un récent rapport d’information de l’Assemblée nationale : la formation moyenne de 770 heures bénéficie à 80 % ou 90 % aux employés et ouvriers, et permet une transition professionnelle dans près de 75 % des cas. Aussi, les auteurs de ce rapport recommandent d’augmenter le nombre de bénéficiaires de ce dispositif.

Tel est le but de cet amendement.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 212 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 247 rectifié est présenté par MM. Collombat et C. Bourquin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 17 à 22

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 65 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 212.

M. Dominique Watrin. En l’état actuel du droit, les entreprises de plus de vingt salariés sont soumises à une obligation de financement pour la formation professionnelle de l’ordre de 1,6 % de la masse salariale. Le présent texte réforme ce financement, par l’instauration d’une contribution unique de 1 % pour les entreprises de plus de dix salariés.

Sous couvert de garantir plus de transparence et d’efficacité, cette réforme acte, en fait, une réduction du financement obligatoire pour les entreprises.

Les alinéas 17 à 22 de l’article 4 apportent la preuve que cette logique est poussée encore plus loin. En effet, au cas où, par un accord d’entreprise, une entreprise finance, en interne, les 0,2 % dédiés au compte personnel de formation, seuls les 0,8 % restants de la cotisation seraient mutualisés.

Ces pratiques, qui sont souvent celles de grosses structures comptant plus de trois cents salariés, nous semblent contestables à double titre. D’une part, elles actent une obligation de participation moindre de la part des grandes sociétés, puisque le taux de cotisation doit passer de 1,6 % à 1 % puis à 0,8 %. D’autre part, les plus petites entreprises, disposant de moyens moindres et comptant de nombreux salariés en attente de formation financeront, quant à elles, à hauteur de 1 %.

Ainsi, en l’état actuel, le présent projet de loi nous semble cristalliser des inégalités entre les grandes entreprises et les PME.

Compte tenu des attentes légitimes des salariés en matière d’accès à la formation professionnelle, autoriser les entreprises – notamment les plus grandes d’entre elles – à ne mutualiser qu’une partie des fonds dédiés à la formation et à réduire le montant de cette participation nous paraît déraisonnable et pour le moins contraire à l’objectif affiché, via le présent texte, de faciliter l’accès à la formation pour tous les publics.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 17 à 22 de l’article 4 et de rétablir un financement égal pour toutes les structures. Il convient de garantir la responsabilité des entreprises dans le financement de la formation professionnelle.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 247 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Le problème venant d’être exposé, je ne formulerai que deux brèves remarques.

Premièrement, la mesure proposée via ces alinéas s’applique en théorie à toutes les entreprises de plus de dix salariés, mais intéresse en fait surtout celles de plus de trois cents salariés, qui sont majoritairement celles pour lesquelles les accords d’entreprise existent.

Deuxièmement, je constate que le montant minimum global du versement mutualisé est ramené de 1,6 %, soit le niveau actuel, à 1 %. Les grandes entreprises pourront même baisser cette contribution à 0,8 %. Cela revient somme toute à la réduire de moitié !

Je ne suis pas spécialiste de ce sujet, et il y a probablement des éléments qui m’échappent, mais j’ai malgré tout un peu de peine à comprendre comment il sera possible d’améliorer la formation professionnelle en divisant par deux le financement mutualisé !

La formation professionnelle est tout de même aujourd’hui l’un des facteurs essentiels de la compétitivité. Il y a là une logique qui me dépasse…