M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Article 3

Article 2

(Non modifié)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

« 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » ;

2° (Supprimé)

II. – L’article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :



« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;



« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;



« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.



« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »



III. – L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :



« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;



« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;



« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.



« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »



IV. – L’article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 623-28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :



« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;



« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;



« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.



« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »



V. – L’article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :



« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;



« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;



« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.



« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »



VI. – L’article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :



« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;



« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;



« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.



« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » – (Adopté.)

Chapitre III

Clarification de la procédure du droit à l’information

Article 2
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

I à V. – (Non modifiés)

VI. – L’article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Après les mots : « distribution des produits », sont insérés les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « produits portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et les mots : « des activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au droit de la preuve

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. – Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.

« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

« À cet effet, la juridiction peut ordonner :

« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.



« La juridiction civile compétente peut également ordonner :



« a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;



« b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.



« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.



« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. » ;



2° Après l’article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 332-1-1. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1. » ;



3° L’article L. 332-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 332-4. – La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.



« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.



« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.



« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.



« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.



« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;



4° L’article L. 343-1 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « probatoires », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;



– sont ajoutés les mots : « , ainsi que de tout document s’y rapportant » ;



b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. » ;



c) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La juridiction » ;



5° Après l’article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 343-1-1. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 343-1. » ;



6° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;



7° Après l’article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 521-4-1. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 521-4. » ;



8° L’article L. 615-5 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;



9° Après l’article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 615-5-1-1. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 615-5. » ;



9° bis Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-5, », est insérée la référence : « L. 615-5-1-1, » ;



10° L’article L. 623-27-1 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;



11° Après l’article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 623-27-1-1. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 623-27-1. » ;



12° L’article L. 716-7 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;



13° Après l’article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 716-7-1 A. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7. » ;



14° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;



15° Après l’article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 722-4-1. – La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 722-4. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

2° (Supprimé) 

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Chapitre V

Renforcement des moyens d’action des douanes

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 335-2, les mots : « et l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 335-4 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » ;

b) Les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

3° À l’article L. 513-4, après les mots : « l’exportation, », sont insérés les mots : « le transbordement, » ;

4° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, l’exportation, le transbordement, » ;

b) Au c, les mots : « ou l’utilisation ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ;



5° L’article L. 623-4 est complété par un V ainsi rédigé :



« V. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;



5° bis A L’article L. 623-24-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon. » ;



5° bis Au troisième alinéa de l’article L. 622-5, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de détenir, transborder, utiliser, exporter ou » ;



6° L’article L. 722-1, dans sa rédaction résultant du 9° du I de l’article 23 de la loi n° … du … relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique. »

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI de la deuxième partie est complétée par un article L. 615-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-23. – Les articles L. 615-1 à L. 615-10 et L. 615-12 à L. 615-16 ne s’appliquent pas aux semences, plants, animaux ou préparations naturelles produits à la ferme par un agriculteur pour ses propres productions agricoles ou fermières. » ;

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Au risque de me faire huer, je souhaite revenir sur le problème des semences agricoles, dites aussi « paysannes ».

J’ai bien entendu l’inquiétude exprimée par tous, notamment par M. le rapporteur, par M. Hyest et par M. Yung : pourquoi revenons-nous régulièrement sur le problème des semences paysannes, alors que tel n’est pas l’objet de ce texte ? Très certainement parce que la loi, ou du moins les dispositifs qui l’entourent, ne sont pas assez pédagogiques pour nos concitoyens, qui ne les comprennent pas.

C’est ainsi que nous avons reçu le 25 février dernier un courriel de la Coordination rurale tendant à attirer l’attention des sénateurs sur les articles 6 et 7 de cette proposition de loi, car ils peuvent exposer à certains risques les exploitants agricoles utilisant des semences de ferme, notion ici prise au sens large.

Je suis d’accord avec les orateurs précédents et je l’ai reconnu dans la discussion générale : l’examen de ce texte n’est pas le bon moment pour aborder ces questions. Toutefois, manifestement, si nos concitoyens ne comprennent pas, c’est qu’il y a un problème d’explication de texte.

Les personnes qui sont inquiètes au sujet des semences de ferme ne sont pas plus bêtes que la moyenne nationale, ni plus obtuses. Seulement, les problèmes qu’elles rencontrent dans leur quotidien leur tiennent à cœur. Elles savent, notamment grâce à internet, ce qui s’est passé à tel ou tel endroit. Elles ont peur de la menace pesant sur ce qui, pour eux, constitue l’essence même de leur métier. Ne perdons pas de vue que le concept de semences brevetables est extrêmement moderne, et qu’il s’agit tout de même du vivant !

Les anciennes semences étaient produites par les paysans eux-mêmes, dont le travail consistait également à sélectionner les graines les plus pertinentes en fonction des sols. On n’utilisait en effet pas les mêmes semences dans le Gâtinais ou dans la Brie bocagère ! Or, subitement, toute notre société s’est spécialisée, y compris la production agricole. Les agriculteurs se sont retrouvés totalement déboussolés, et ils continuent de l’être !

Ces précisions étant apportées, je retire mon amendement, monsieur le président.