Mme la présidente. La parole est à Mme Renée Nicoux, pour présenter l'amendement n° 687 rectifié bis.

Mme Renée Nicoux. N’étant pas originaire d’une région où la bière est une spécialité, je dirai, comme Nathalie Goulet il y a quelques jours, que c’est par amitié que j’ai cosigné cet amendement. (Sourires.) Je considère donc qu’il a été défendu – et bien défendu ! – par mon collègue André Reichardt.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission a bien fait d’inscrire le vin…

M. Stéphane Le Foll, ministre. Et les vignes ! (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. … et les vignes au patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France.

Dans le monde entier, lorsqu’on pense à la France, on pense au vin. Je le regrette, mais il n’en va pas tout à fait de même pour la bière ou les spiritueux.

« Qui trop embrasse mal étreint », a estimé la commission à l’unanimité ! (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. C’est beau ! (Nouveaux sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est pourquoi nous souhaitons, dans ce cadre, nous limiter au vin et aux vignes. Nous défendons évidemment tous les autres produits – il y a d'ailleurs deux brasseries dans mon département –, …

M. Marc Daunis. À côté de la chocolaterie ! (Mêmes mouvements.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. … mais la bière et les spiritueux ne peuvent être mis au même niveau que le vin. Comme pour les spiritueux, cela pose en outre un problème de santé publique pour les jeunes.

C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements respectifs ; à défaut, la commission y sera défavorable. Je le répète, la commission des affaires économiques a décidé de se cantonner à la question du vin et des vignes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Reichardt, l'amendement n° 259 rectifié ter est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Je suis convaincu que, tout particulièrement dans ma région, mais également dans d’autres régions, comme le Nord–Pas-de-Calais, la bière fait véritablement partie du patrimoine.

Qui plus est, il est trop facile d’entretenir une confusion entre la nécessaire lutte contre l’alcoolisme, qui vise à protéger la santé publique, et les apports positifs d’une consommation modérée de bière.

Avec mes regrets, monsieur le rapporteur, je ne retire pas mon amendement.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Ce n’est qu’à propos des spiritueux que j’ai parlé de problèmes de santé publique !

M. André Reichardt. Tant mieux ! En ce qui me concerne, je n’ai pas parlé des spiritueux.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 259 rectifié ter et 687 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 740 rectifié bis, présenté par MM. Courteau, Mirassou, Bérit-Débat, Rainaud, Vaugrenard et Daunis, Mme Bataille et MM. Filleul et Camani, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement est complété par les mots : « , soit liées à l'œnotourisme ».

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a remanié les règles et procédures antérieures en matière de publicité extérieure. L’objectif est d’améliorer le paysage, notamment aux abords des routes. Cela conduit parfois les services départementaux de l’État à faire disparaître panneaux et pré-enseignes à la suite de recours déposés par des associations.

Dans nos départements ruraux, le développement du tourisme rural, de la vente directe des produits du terroir et, plus généralement, de l’œnotourisme, contribue fortement à l’économie locale. Il est donc souhaitable, à la lumière des premières années de mise en œuvre des dispositions de la loi précitée, d’en assouplir certains aspects, afin de donner quelques marges de manœuvre dans nos départements aux services de l’État, qui n’en disposent guère aujourd'hui.

Certes, je n’ignore pas que, jusqu’au 13 juillet 2015, les activités autorisées à se signaler via des pré-enseignes dérogatoires sont notamment celles qui sont en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par les entreprises locales. Je sais également que, à compter de cette même date, seules les activités suivantes pourront se signaler via des pré-enseignes dérogatoires : les activités culturelles, les monuments historiques classés ou inscrits et les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par les entreprises locales.

Nous souhaitons, cependant, proposer une évolution très modeste des dispositions de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, en autorisant le maintien d’une signalétique très minimale – je dis bien très minimale ! – pour les activités d’œnotourisme, qui sont, par ailleurs, prônées avec insistance.

Par « œnotourisme », j’entends évidemment la visite des caves et du vignoble, les gîtes viticoles, les lieux de restauration en lien directe avec l’exploitation viticole, les tables d’hôtes, les dégustations, par exemple, toutes activités qui viennent naturellement en complément de celles qui sont déjà autorisées, comme les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par les entreprises locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’avis de la commission, que Roland Courteau connaît, est évidemment défavorable.

Il faut bien entendu défendre l’œnotourisme, mais le tourisme englobe beaucoup d’autres d’activités. Si la loi permettait d’apposer des pancartes relatives à toutes les activités touristiques sur toutes les routes départementales et communales, on ne s’en sortirait pas ! En outre, les dispositions que vous proposez ne relèvent pas du domaine législatif.

Mon cher Roland Courteau, par cet amendement d’appel, vous avez dit ce que vous pensez de l’œnotourisme et insisté sur ce qui pourrait être fait pour le développer. Je vous invite maintenant à le retirer…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Je partage l’avis extrêmement documenté du rapporteur. (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur Courteau, l'amendement n° 740 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Je suis prêt à retirer mon amendement, mais à condition que M. le ministre m’assure qu’il essaiera d’aller un peu plus loin par la voie réglementaire, en assouplissant légèrement les dispositions en vigueur, afin de donner quelques marges de manœuvre aux représentants de l’État dans nos départements.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. Une circulaire du ministère de l’environnement précise que les produits du terroir sont exemptés de l’interdiction d’installer des panneaux sur les routes. Le vin étant un produit du terroir, comme cela vient d’être très bien souligné par l’adoption de l’article 10 bis A, il n’y a aucune raison d’avoir des suspicions. Cette possibilité sera donc offerte demain dans le cadre de la circulaire.

Mme la présidente. Monsieur Courteau, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 740 rectifié bis au bénéfice des observations de M. le ministre ?

M. Roland Courteau. J’ai le sentiment que je n’ai pas le choix, madame la présidente… (Rires.)

M. Marc Daunis. C’est une certitude ! (Sourires.)

M. Roland Courteau. Je le retire !

Mme la présidente. L'amendement n° 740 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 10 bis A
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Article additionnel après l'article 10 bis

Article 10 bis

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »

III (nouveau). – Après l’article L. 644-3-1du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 644-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-2. - À la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.

« Le dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur. »

Mme la présidente. L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

notoriété

insérer les mots :

d'un label rouge,

2° Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 641-1,

II. – Alinéa 4

1° Après le mot :

protection

insérer les mots :

d'un label rouge,

2° Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 641-1,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 359 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et que le produit faisant l'objet de la demande d'enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La prise en charge par l'Institut national de l'origine et de la qualité du surcoût de cette procédure d'opposition pour l'Institut national de la propriété industrielle est fixée par une convention entre les deux instituts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et que le produit faisant l'objet de la demande d'enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 202 rectifié, présenté par M. Savary, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux et Cointat, Mme Deroche, MM. Doligé, Houel, Huré, Laménie, Lefèvre et Longuet et Mme Masson-Maret, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 10 bis.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 10 bis
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Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 10 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 566 rectifié bis, présenté par MM. Dubois, Deneux et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural, font l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. J’interviens toujours dans le cadre du concept global dont nous avons parlé tout à l'heure, monsieur le ministre.

Le montant des amendes encourues par les entreprises qui n’acceptent pas de transmettre les informations demandées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est extrêmement faible. Aussi, je propose que le consommateur citoyen soit arbitre, ce qui suppose qu’il sache que certaines centrales d’achat ne jouent pas le jeu. L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourrait publier sur son site internet la liste des entreprises qui refusent de lui transmettre les informations demandées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est un sujet que Daniel Dubois connaît bien, et sur lequel il intervient régulièrement. Je me suis déjà exprimé précédemment sur ce sujet : je ne peux faire autre chose que demander l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur Dubois, vous proposez que la liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires soit désormais publiée par voie électronique.

Votre amendement est déjà satisfait par le code rural et de la pêche maritime, qui prévoit, à l’article L. 621-8-1, que, « en cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire […], le ministre chargé de l’économie peut […] prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées ». Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Je vous écoute toujours avec beaucoup d’attention, monsieur le ministre. Vous venez de dire que le ministre chargé de l’économie peut prévoir la publication ; je voudrais donc savoir s’il utilise cette possibilité.

Pour ma part, je souhaite que cette publication soit obligatoire ; cette différence est essentielle à mes yeux.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Dubois, tout à l'heure, le président Raoul s’est engagé, à votre demande, j’y insiste, à ce que la commission des affaires économiques auditionne des représentants de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Nous pourrons donc débattre de nouveau de votre proposition après cette audition et avant la deuxième lecture. Pour l’heure, il n’est pas possible, me semble-t-il, d’adopter cet amendement.

M. Marc Daunis. Raisonnement implacable !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur Dubois, je tiens à ajouter que la disposition proposée relève du domaine réglementaire ; elle n’a pas sa place dans la loi.

J’en reviens à ce que j’ai dit : le code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité de publier la liste des personnes physiques ou morales refusant de transmettre les informations demandées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Il s’agit effectivement d’une possibilité et non d’une obligation, mais on ne va pas en débattre dans le cadre d’un projet de loi d’avenir pour l’agriculture.

Je reste convaincu que votre demande est satisfaite, et je maintiens mon avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Dubois, l'amendement n° 566 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Dubois. Je ne le retire surtout pas, madame la présidente.

J’ai présenté cet amendement sous le précédent gouvernement, et je le présenterai peut-être encore sous le prochain.

Je me suis longtemps battu au sujet du médiateur : ma proposition a fini par être acceptée, et on en mesure aujourd'hui tout l’intérêt.

Je pense que, si le citoyen consommateur était informé, le fonctionnement de l’observatoire s’améliorerait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 566 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre II

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Article additionnel après l'article 10 bis
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Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et des régions » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « que l’État mène » sont remplacés par les mots : « que l’État et les régions mènent » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Le préfet de région conduit » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional conduisent conjointement » et les mots : « il prend » sont remplacés par les mots : « ils prennent » ;

4° Après le mot : « participation, », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « le projet de plan régional de l’agriculture durable est soumis à l’approbation du conseil régional, après avis du comité de massif compétent. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l’État dans la région, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 263, présenté par M. Patriat, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Le programme de développement rural régional, tel que défini par le règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), fixe les orientations conjointes de l’Europe, de l’État et de la région pour la politique agricole, agroalimentaire, agro-industrielle, rurale et de la filière forêt-bois de la région.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 130, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces orientations comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 311-4. » ;

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, MM. Cambon et Houel et Mmes Debré et Procaccia, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 7 de l’article 11.

L’obligation d’approbation du projet de plan régional de l’agriculture durable par le conseil régional me semble un peu curieuse, puisque ce dernier en est le coordinateur de son élaboration. Il me semble donc difficile d’être à la fois juge et partie. Une telle procédure m’apparaît pour le moins un peu redondante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Concernant l’amendement n° 130, je demande à notre collègue Joël Labbé de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

Madame Primas, le président du conseil régional, en collaboration avec le préfet, travaille pour l’établissement du plan régional de l’agriculture durable, mais il faut bien que, à un moment, le conseil régional le valide par un vote. Cette procédure me semble logique. Aussi, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 21 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Le Gouvernement émet le même avis sur les deux amendements.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l'amendement n° 130 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
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Article 12 (début)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 bis
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Article 12 (interruption de la discussion)

Article 12

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des professions agricole et forestière, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

« Le cinquième alinéa ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » ;

b) Après les mots : « schéma de cohérence territoriale », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « après avis du conseil municipal des communes intéressées, de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

bis. – (Non modifié) L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière. »

II. – (Non modifié) Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 135-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L’association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage ou d’un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts. » ;

2° Après les mots : « l’accord », la fin de la seconde phrase de l’article L. 135-5 est ainsi rédigée : « de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

3° À la deuxième phrase du I de l’article L. 122-3, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

4° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6, les mots : « d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et » sont supprimés ;

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée : « , naturelles et forestières donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) (Supprimé)

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.

« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

8° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 145-3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et ».

IV. – (Non modifié) L’article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs. »