M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. Toutefois, dans l’esprit qui a guidé tous nos débats depuis le début de cette discussion, je suis prêt à accepter cet amendement sous réserve d’une rectification.

Nous avions fixé la date au 1er juillet 2015 ; MM. Tandonnet et César proposent le 1er juillet 2016. S’ils acceptent de ramener cette date au 1er janvier 2016, j’émettrai un avis favorable sur leurs amendements.

M. le président. Monsieur Tandonnet, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le ministre ?

M. Henri Tandonnet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur César, l’acceptez-vous également ?

M. Gérard César. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 528 rectifié ter est présenté par MM. Lasserre, Dubois, Amoudry et Tandonnet, Mme N. Goulet et MM. Guerriau, Merceron et Deneux.

L'amendement n° 674 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Remplacer la date :

1er juillet 2015

par la date :

1er janvier 2016

Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je suis favorable à ces amendements rectifiés.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 528 rectifié ter et 674 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 733, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- Le code des bonnes pratiques sylvicoles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est abrogé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 733 est retiré.

L'amendement n° 827 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – L'article 4 bis s'applique aux baux en cours dont la date de renouvellement est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. C’est un amendement de coordination qui a trait à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 4 bis applicables au congé pour reprise et visant à permettre aux preneurs d’atteindre l’âge légal de la retraite. Des changements dans les dates de retraite sont en effet intervenus à la suite de l’adoption de la loi sur les retraites et il convient de les adapter à l’agriculture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 827 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39
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Article 40

Article 39 bis (nouveau)

Après l’article L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-9. – I. - Les organisations de producteurs reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L. 551-1 et mentionnées au présent chapitre sont habilitées à obtenir la communication par voie électronique des fichiers de la matrice cadastrale des propriétés inscrites en nature de bois et forêts et les informations mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales.

« II. - L’habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

« III. - Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 560, présenté par MM. Deneux et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. – Après le mot :

producteurs

insérer les mots :

du secteur forestier

II. – Supprimer les mots :

et mentionnées au présent chapitre

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article 39 bis vise à autoriser la transmission des données cadastrales aux organisations de producteurs intervenant en forêt afin de favoriser la mobilisation du bois.

Cet amendement de précision permettrait de limiter l’habilitation aux seuls organismes concernés par les bois et forêts pour mobiliser du bois.

M. le président. L'amendement n° 445 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

producteurs

insérer les mots :

du secteur forestier

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Afin d’encourager la valorisation de la ressource bois, l’article 39 bis a été introduit de façon opportune par la commission. On l’a souvent répété : la forêt française est trop morcelée.

L’élargissement de l’accès à la matrice cadastrale relative à la propriété forestière pourra donc être le vecteur d’une meilleure mobilisation des propriétaires.

Cependant, compte tenu du caractère sensible de l’accès aux données, n’est-il pas préférable de limiter la facilité qui est proposée à cet article 39 bis ?

De surcroît, puisque la finalité de cette disposition est la mobilisation du bois, il semble assez logique de la réserver aux seules organisations de producteurs du secteur forestier.

Je ne doute pas que cet amendement, qui est le dernier à être proposé par des sénateurs, rencontre le succès ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Ce sont deux amendements de bon sens, auxquels la commission est favorable. Je souhaiterais toutefois que M. Collin rectifie son amendement de manière qu’il devienne identique à celui de M. Tandonnet.

M. le président. Monsieur Collin, acceptez-vous la rectification souhaitée par M. le rapporteur ?

M. Yvon Collin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 445 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Alinéa 2

I.- Après le mot :

producteurs

insérer les mots :

du secteur forestier

II. - Supprimer les mots :

et mentionnées au présent chapitre

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements désormais identiques ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Je suis favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 560 et 445 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39 bis, modifié.

(L'article 39 bis est adopté.)

Article 39 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 40

Article 40

I. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 653-12 et L. 653-13 ;

2° À l’article L. 653-12, les mots : « L’établissement public “Les Haras nationaux” » sont remplacés par les mots : « L’Institut français du cheval et de l’équitation » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« L’établissement public “Le Haras national du Pin”

« Art. L. 653-13-1. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et dénommé “Haras national du Pin”.

« Son siège est situé à Le Pin-au-Haras (Orne).

« Il exerce ses missions dans un périmètre d’intervention défini par décret.

« Art. L. 653-13-2. – (Non modifié) L’établissement a pour missions :

« 1° De préserver, d’entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;

« 2° D’accueillir et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;

« 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;

« 4° De développer une offre touristique et culturelle ;

« 5° De développer et de diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;

« 6° De coopérer et de créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).

« Art. L. 653-13-3. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l’Orne, et deux représentants du personnel.

« Il élit son président en son sein.

« Le directeur de l’établissement est nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture et après avis du conseil d’administration.

« Art. L. 653-13-4. – (Non modifié) Les ressources de l’établissement comprennent les subventions de l’État et de l’Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site, ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 653-13-5. – (Non modifié) Un décret précise les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, son régime financier et comptable et les modalités d’exercice de la tutelle de l’État. »

II. – Les biens immobiliers de l’Institut français du cheval et de l’équitation situés dans le périmètre d’intervention mentionné à l’article L. 653-13-1 du code rural et de la pêche maritime et les droits et obligations y afférents, ainsi que les biens mobiliers, droits et obligations afférents aux missions de l’établissement public « Haras national du Pin » dont l’inventaire est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » lors de sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l’article.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous arrivons au grand galop sur cet article 40 (Sourires.), qui est le dernier de ce projet de loi et dans lequel il est justement question du cheval. Vous me permettrez, en tant que sénateur du département de l’Orne, de m’arrêter quelques instants sur cet article, qui est important pour le Haras national du Pin.

Une vaste restructuration est intervenue en 2010, puisque les Haras nationaux et l’École nationale d’équitation ont été regroupés au sein de l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Un partenariat entre l’État, le conseil général de l’Orne et le conseil régional de Basse-Normandie a été souhaité afin de favoriser le développement des activités de la filière équine ainsi que celui du tourisme et du sport dans le département de l’Orne. Un accord est intervenu le 9 décembre 2013, voilà donc à peine cinq mois, qui a permis l’introduction dans le présent texte – par les députés en séance publique, mais sur les conseils avisés du Gouvernement – d’une sous-section relative au Haras national du Pin.

Cet article consacre donc la présence en France d’un haras prestigieux, que l’on doit à Louis XIV : le roi en avait décidé la création en 1714, après qu’il eut abandonné le haras national qu’il avait fait construire à proximité de Saint-Germain-en-Laye.

L’édification de ce haras est commencée sous Louis XV, par un disciple de Mansart. Le haras est abandonné durant la période révolutionnaire, mais est rétabli sous Napoléon 1er et, à partir de 1811, remis en état. Aujourd’hui, il justifie complètement son appellation de « Versailles du cheval » qui lui fut donnée par Jean de La Varende.

Le moment est important, puisque la Basse-Normandie accueillera les Jeux équestres mondiaux au mois d’août prochain. C’est pour le département de l’Orne, pour les Normands, mais aussi pour l’ensemble de la France et des représentants que nous sommes un sujet de gloire, et je vous demande d’apprécier le travail qui a été réalisé.

La commission a été amenée à améliorer le texte de l’Assemblée nationale. J’en remercie le rapporteur Didier Guillaume, avec qui j’ai travaillé. Ainsi, sur son initiative, elle a adopté un amendement renvoyant à un décret – et non aux communes, comme cela figurait dans le texte de l’Assemblée nationale – la définition du périmètre d’intervention de l’établissement public du Haras national du Pin, périmètre qui pourra ainsi être étendu.

Un autre amendement prévoit que le directeur du haras soit nommé, non par arrêté du ministre de l’agriculture, mais par le président du conseil d’administration, sur proposition du ministre de l’agriculture.

Cet article 40 est donc l’aboutissement d’une longue démarche entreprise aussi bien par les élus du département et de la région que par les représentants de l’État. Il consacre d’une façon prestigieuse la présence dans notre pays du Haras national du Pin.

M. le président. L'amendement n° 828, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° bis L'article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé, les missions mentionnées à l’article L. 653-3 sont assurées par l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ces missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. »

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. L’amendement n° 828 traite de l’Institut français du cheval et de l’équitation, que M. Lenoir vient d’évoquer en particulier à propos de l’accord qui a été trouvé pour le Haras national du Pin. La procédure qui a été mise en place avec les collectivités locales permet une gestion de ce haras magnifique, qui accueillera effectivement, dès l’été prochain, les Jeux équestres mondiaux. Tous les sénateurs qui aiment le cheval pourront participer.

Cet amendement prévoit que, lorsqu’aucun organisme de sélection n’a été agréé pour une race d’équidés, c’est l’Institut français du cheval et de l’équitation qui est chargé de la tenue des livres généalogiques, également appelés, selon un anglicisme bien connu, studbooks.

Cette disposition est nécessaire pour préserver la généalogie d’un certain nombre de chevaux.

M. le président. L'amendement n° 829, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– La section III du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 653-13-… – Le service universel mentionné à l'article L. 653-5 s'applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. L’amendement n° 829 vise l’extension du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants aux équidés. Il existe en effet des services d’insémination pour les ruminants et nous souhaitons pouvoir mettre ce service en place pour les espèces équines et asines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je voudrais simplement souligner le virage à 180 degrés du ministère de l’agriculture sur cette question.

Une erreur a sans doute été commise – je ne sais plus quand ni donc par qui – tendant à libéraliser l’étalonnage. Le résultat n’a absolument pas répondu aux attentes. De fait, il n’y avait pratiquement plus d’étalons.

Le ministère a considéré qu’il fallait aujourd'hui mettre en place un service d’intérêt général pour que l’étalonnage soit repris par l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Monsieur le ministre, un petit problème toutefois demeure. Devant la situation, un certain nombre d’éleveurs s’étaient organisés en coopérative. Cela m’amène à vous poser la question suivante, à laquelle vous pourrez bien sûr me répondre sinon aujourd’hui, du moins dans les jours qui viennent : l’étalonnage public, que vous voulez mettre en place, s’imposera-t-il à tous ou une place sera-t-elle encore laissée à d’autres formes d’étalonnage ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 828.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 829.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

M. le président. Voilà une belle unanimité sur un article 40 ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Lenoir. Ce n’était pas un cavalier ! (Nouveaux sourires.)

Article 40
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 40

M. le président. L'amendement n° 857, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 943-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause. » ;

2° Après l’article L. 943-3, sont rétablis deux articles L. 943-4 et L. 943-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 943-4. – Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule.

« L’ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943-1.

« Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu à l’article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au précédent alinéa peut être dépassé de la durée de cette prolongation.

« Art. L. 943-5. – À tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale. » ;

3° L’article L. 943-6-1 devient l’article L. 951-9 ainsi rétabli ;

4° Après l’article L. 943-6, il est rétabli un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 943-6-1. – Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.

« La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.

« La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement de l’article L. 943-6 est suspensif.

« L’appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

5° Après l’article L. 945-4, il est inséré un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 945-4-1. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées. » ;

6° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 951-… ainsi rédigé :

« Art. L. 951-... – Pour l’application de l’article L. 943-6-1 en Guyane :

« 1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l’instruction. ».

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « sur le fondement de l’article L. 943-6 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des articles L. 943-6 et L. 951-9 » et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et L. 943-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 943-6 et L. 951-9 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. Voilà un amendement sans doute « cavalier », mesdames, messieurs les sénateurs, qui vise à remettre de d’ordre dans le code rural et de la pêche maritime, en particulier en ce qui concerne les procédures de saisie des bateaux, qu’ils soient sous pavillon national ou étranger.

Il est absolument nécessaire d’adopter cet amendement.