Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 232-2

par la référence :

L. 232-3

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s'agit de la correction d’une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 quinquies A, modifié.

(L'article 15 quinquies A est adopté.)

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Article 15 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 15 septies

Article 15 quinquies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après les mots : « à l'étranger », la fin de l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigée : « d'atteintes à leur liberté, d'atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d'atteintes à leur vie. »

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Cet amendement vise à réintroduire une disposition que la Haute Assemblée avait adoptée en première lecture.

L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 fait obligation aux autorités consulaires françaises de prendre les mesures nécessaires au rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises à l’étranger en lien avec un mariage forcé. Il s'agit d'étendre le champ d'application de ce dispositif à l'ensemble des violences sexistes telles que le viol, l’avortement forcé, la séquestration ou les coups, que ces violences aient été ou non commises dans le cadre d’un mariage forcé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement pose de nombreuses questions qui ne sont pas résolues, même s'il faut bien entendu aider toutes ces victimes.

Comment les consulats pourraient-ils se prononcer sur la nature des infractions en l’absence d’enquête judiciaire ou policière ? En outre, il y aurait risque de contentieux quand des agissements sont incriminés par le droit français, mais non par le droit des pays concernés. Enfin, le nombre de personnes à rapatrier est inconnu, de telle sorte qu’il est impossible de savoir si nous aurions les moyens d’une telle politique. Aujourd’hui, le rapatriement à la suite d’un mariage forcé est une procédure qui se met en place progressivement, non sans difficultés.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Nous partageons évidemment votre objectif, monsieur le sénateur. Pourtant, je reprends à mon compte les arguments développés par Mme la rapporteur.

Le rapatriement pour cause de violences ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé fait figure d’exception aujourd’hui. Nous sommes seulement en train de mettre en œuvre cette mesure le plus efficacement possible, en confiant son exécution à nos consulats.

La rédaction que vous proposez élargit tellement le périmètre du rapatriement que nous savons déjà que sa mise en place serait irréalisable, et pourrait même être contreproductive au regard de l’objectif premier de lutte contre les mariages forcés. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Vall, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.

En conséquence, l’article 15 quinquies demeure supprimé.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 15 quinquies (Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 16

Article 15 septies

L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens des articles 146 et 180. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 15 septies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 16 bis

Article 16

(Non modifié)

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :

« Art. 20-1 A. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

« Le conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. » ;

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. » – (Adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 17

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 17 bis (Suppression maintenue)

Article 17

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 17 a pour objet d’étendre l’obligation faite aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites à caractère sexiste ou homophobe. Il s’agit non pas d’interdire ces contenus, qui peuvent déjà être bloqués, mais seulement d’instaurer une obligation spécifique pour les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs.

Cette mesure permettrait d’engager la responsabilité civile et pénale des hébergeurs, dès lors qu’ils n’empêcheraient pas l’accès à des contenus illicites dont ils auraient eu connaissance. Or, le Conseil constitutionnel a déjà noté « la difficulté fréquente d’apprécier la licéité d’un contenu ». Ainsi, en 2012, la plateforme du ministère de l’intérieur a recueilli 120 000 signalements, dont seulement 1 329 ont été transmis pour enquête à la police. Une autre voie devrait être désormais privilégiée : la saisine directe des services de police par le site internet http://www.internet-signalement.gouv.fr nous semble plus efficace et rapide.

Au moment où le Gouvernement appelle à une remise à plat des différentes règles et évoque un « habeas corpus numérique », il semble nécessaire d’attendre les conclusions de cette réflexion avant d’élargir à nouveau le champ de cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « leur connaissance » sont remplacés par les mots : « la connaissance des autorités publiques compétentes ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent.

La loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique oblige les hébergeurs à permettre aux internautes de leur signaler facilement les contenus hébergés relevant de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment contre les femmes, ou des atteintes à la dignité humaine.

L’article 17 tend à ajouter à cette liste les contenus incitant à la haine à raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou d'un handicap. Or, la jurisprudence du régime des hébergeurs a évolué depuis 2004, afin d'inciter ceux-ci à supprimer tout contenu potentiellement illicite qui leur aurait été signalé, pour éviter tout risque juridique.

Cette situation aboutit à un encouragement à la censure privée, sans l'intervention d'un juge, et mène à des retraits de contenus parfaitement licites.

Ainsi, en élargissant ce dispositif de signalement, cet article encouragerait encore davantage ce type de dérives, confiant à des acteurs privés, plutôt qu'aux pouvoirs publics, la lutte contre les propos haineux diffusés sur internet à l'encontre des femmes et des minorités.

Cet amendement vise à replacer les pouvoirs publics au cœur de ce système de signalement, en en faisant les destinataires directs, notamment au moyen de la plate-forme PHAROS d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, créée à cet effet mais largement sous-exploitée et sous-dotée.

Cette situation sauvegarderait l'État de droit en donnant les moyens aux autorités de poursuivre les infractions signalées et en laissant à l'autorité judiciaire une compétence exclusive dans la censure des abus dans la liberté d'expression.

Enfin, un tel dispositif permettrait aux pouvoirs publics d'être en contact direct avec les victimes de propos tenus en ligne, et faciliterait ainsi la mise en œuvre d'une véritable politique afin de les accompagner et de les défendre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 39, la commission considère, comme en première lecture, que les dispositions de l’article 17 sont justifiées par la nécessité de mieux lutter contre certaines formes de violences et d’incitations à la discrimination. Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 40, la commission pense que son adoption remettrait largement en cause l’équilibre du dispositif établi par la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Pour cette raison, elle demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je ne sais où se situe le malentendu entre nous sur cet article 17, madame Benbassa.

En février 2013, vous étiez la rapporteur de la proposition de loi visant à aligner les délais de prescription en matière de propos sexistes, homophobes ou handiphobes sur ceux qui s’appliquent en matière de répression des propos racistes et antisémites. Nous étions alors convenues qu’il n’y avait pas de raison de considérer qu’une discrimination soit plus grave qu’une autre.

Cet article 17 relève du même esprit : les propos haineux, sexistes font autant de mal lorsqu’ils sont proférés sur internet que quand ils le sont dans la rue ou une enceinte publique. Il n’y a pas de raison de tolérer davantage de tels propos sur le web.

Cet article nous semble donc essentiel, et nous souhaitons qu’il soit maintenu, même si j’entends votre demande que l’on cesse de traiter le sujet de la liberté numérique de façon éparse. Je veux vous rassurer sur ce point : un groupe de travail interministériel, réunissant sous la conduite d’Axelle Lemaire des représentants des ministères de l’économie et des finances, de la justice, de l’intérieur et de l’économie numérique, est en train d’élaborer un dispositif lisible sur ces questions, en vue d’une révision des équilibres de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Toutefois, en ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes et les stéréotypes, il est extrêmement utile de maintenir l’article 17. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. Madame Benbassa, les amendements nos 39 et 40 sont-ils maintenus ?

Mme Esther Benbassa. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 39 et 40 sont retirés.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La suppression pure et simple de l’article 17 n’aurait pas réglé sur le fond le problème soulevé. Je pense même que nous aurions alors envoyé un signal négatif de déresponsabilisation aux fournisseurs d’accès à internet.

Cependant, madame Benbassa, vos arguments relatifs à la question du destinataire du signalement et aux risques de censure privée automatique doivent être entendus. Ainsi, un article du journal Le Monde évoquait le blocage, par des filtres britanniques anti-pornographie, de l’accès à des sites d’éducation à la sexualité.

Vous avez évoqué le rôle de la plateforme PHAROS, lancée en 2009, qui se compose d’une douzaine de policiers et de gendarmes placés sous la responsabilité de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Ces « cyberpoliciers » sont chargés d’analyser les contenus potentiellement illicites circulant sur internet. En 2014, 500 enquêtes auraient été ouvertes à la suite de signalements d’internautes via PHAROS.

Reste la question des contenus partagés sur les réseaux sociaux, quand ceux-ci ne relèvent pas du droit français. Dans ce cas, les faits sont portés à la connaissance de l’hébergeur, à charge pour lui d’agir. Retirer toute responsabilité aux hébergeurs poserait problème.

Je crois donc que l’amendement n° 40 soulève une question qui mérite réflexion. Il serait sans doute utile de voir comment la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pourrait contribuer à cette réflexion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

TITRE III BIS

DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS

(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 17 ter

Article 17 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

A. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

II. - L'article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

III. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d'entretien définie à l'article 371-2, d'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »

V. - L'article 388-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE...

Dispositions visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Cet amendement reprend une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture.

Il s’agit, lorsque cela est possible, de permettre aux enfants de parents séparés d’être élevés par leur mère, mais aussi par leur père.

Madame la ministre, vous plaidez pour un plus grand investissement des pères dans l’éducation de leurs enfants. Vous souhaitez que les pères s’impliquent davantage dans la vie de famille. C’est l’une des raisons que vous invoquez pour réformer la nouvelle prestation partagée d’accueil de l’enfant.

Nous le redisons, le congé parental est pris quasi-exclusivement par la mère, alors qu’un certain nombre de pères souhaiterait le faire. Nous vivons dans une société qui fait de l’éducation des enfants d’abord une affaire de femmes. C’est ainsi que la mère, en cas de divorce, obtient très souvent la garde des enfants, même quand le père demande la résidence alternée.

Pourtant, un enfant a besoin de ses deux parents pour grandir. La mère n’est pas, par essence et a priori, plus importante que le père. Contrairement à ce qui a pu être dit par diverses associations féministes au lendemain de l’adoption de cet article en première lecture, il n’a jamais été question d’imposer la résidence alternée à tout prix. Cette disposition prévoit simplement que le juge examine prioritairement cette possibilité lorsque l’un des deux parents en fait la demande, ni plus ni moins. Il est évident que le juge ne choisira pas la résidence alternée s’il a connaissance de violences physiques ou psychiques, ou si l’enfant est trop jeune !

Il s’agit de permettre aux enfants d’être élevés par leurs deux parents quand cela est possible, pour qu’ils conservent un lien fort avec chacun d’entre eux. C’est cela aussi, l’égalité !

L’idée en tout cas a fait son chemin au sein de la majorité, puisque, le 1er avril dernier, les groupes socialiste et écologiste de l’Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi qui pose notamment le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas suivre le Sénat, une fois de plus en avance ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement soulève une question d’importance, qui n’a pas encore trouvé de réponse définitive.

Les chiffres le prouvent, la garde des enfants, en cas de séparation, est majoritairement confiée à la mère et les pères se sentent souvent exclus. Il est également vrai que le dispositif de ce projet de loi, dans son ensemble, vise à inciter les pères à prendre une place plus importante dans l’éducation des enfants.

Pour autant, à titre personnel, je ne suis pas certaine qu’il faille considérer systématiquement la résidence alternée comme la meilleure des réponses et que cette solution doive forcément être étudiée en premier lieu, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

À titre personnel encore, il me semble que ce problème mériterait d’être examiné de façon beaucoup plus approfondie, via un autre véhicule législatif.

Néanmoins, la commission des lois en a jugé différemment et estimé qu’il fallait se saisir du problème immédiatement. Elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?